ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
26 juin 2008 ( *1 )
«Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Retrait de permis dans un État membre pour usage de stupéfiants ou d’alcool — Nouveau permis délivré dans un autre État membre — Refus de reconnaissance du droit de conduire dans le premier État membre — Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE»
Dans les affaires jointes C-329/06 et C-343/06,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) (C-329/06) et par le Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne) (C-343/06), par décisions des 27 juin et 3 août 2006, parvenues à la Cour respectivement les 28 juillet et 8 août 2006, dans les procédures
Arthur Wiedemann (C-329/06)
contre
Land Baden-Württemberg,
et
Peter Funk (C-343/06)
contre
Stadt Chemnitz,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2007,
considérant les observations présentées:
— pour M. Wiedemann, par Me G. Stöger, Rechtsanwalt,
— pour M. Funk, par Me A. M. Kohn, Rechtsanwalt,
— pour le Land Baden-Württemberg, par M. F. Laux, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme M. Ribes, en qualité d’agents,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2008,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, M. Wiedemann au Land Baden-Württemberg (affaire C-329/06) et, d’autre part, M. Funk à la Stadt Chemnitz (affaire C-343/06) au sujet du refus, par la République fédérale d’Allemagne, de reconnaître les permis de conduire que MM. Wiedemann et Funk ont obtenu en République tchèque postérieurement au retrait administratif de leur permis de conduire allemand pour cause, respectivement, de consommation de drogue et de
consommation d’alcool.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes du premier considérant de la directive 91/439, qui a abrogé la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire (JO L 375, p. 1), à partir du 1er juillet 1996:
«[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».
4 Le quatrième considérant de cette directive énonce:
«[…] pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré».
5 Le dernier considérant de la directive 91/439 précise:
«[…] il convient pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».
6 L’article 1er de ladite directive dispose:
«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. […]
2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
3. Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»
7 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, la délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
«a) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu’à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;
b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»
8 Conformément au point 14 de l’annexe III de cette directive, intitulée «Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur», la consommation d’alcool constitue un danger important pour la sécurité routière et une grande vigilance s’impose sur le plan médical, compte tenu de la gravité du problème. Le point 14.1, premier alinéa, de cette annexe énonce que «[l]e permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état
de dépendance vis-à-vis de l’alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d’alcool». Il résulte du second alinéa dudit point 14.1 que «[l]e permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l’égard de l’alcool, au terme d’une période prouvée d’abstinence et sous réserve d’un avis médical autorisé et d’un contrôle médical régulier».
9 Le point 15 de la même annexe dispose que «[l]e permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou qui, sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée». Le point 15.1 de cette annexe prévoit que «[l]e permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes,
quelle qu’en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu’elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l’aptitude à conduire».
10 Il résulte du point 5 de cette même annexe que les États membres peuvent exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d’un permis de conduire, un examen médical répondant à des normes plus sévères que celles mentionnées à ladite annexe.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439:
«Toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.»
12 L’article 8 de cette directive prévoit:
«[…]
2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.
[…]
4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.
[…]»
13 L’article 9, premier alinéa, de ladite directive précise qu’il y a lieu d’entendre par «résidence normale»«le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite».
14 L’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439 énonce:
«Les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu’ils ont enregistrés.»
La réglementation nationale
La réglementation relative à la reconnaissance des permis de conduire délivrés par d’autres États membres
15 L’article 28, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (règlement relatif au permis de conduire) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214, ci-après la «FeV»), dispose:
«(1) Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen (ci-après l’‘EEE’)] ayant leur résidence normale au sens de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, en Allemagne sont autorisés — sous réserve de la restriction prévue aux paragraphes 2 à 4 — à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. Les conditions attachées aux permis de conduire étrangers sont également respectées en Allemagne. Les dispositions du
présent règlement s’appliquent à ces permis de conduire sauf dispositions contraires.
[…]
(4) L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE,
[…]
3. dont le permis de conduire a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, auxquels le permis de conduire a été refusé par une décision définitive ou auxquels le permis de conduire a été retiré non uniquement parce qu’ils y ont renoncé entre-temps,
[…]
(5) Le droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE après l’une des décisions mentionnées au paragraphe 4, points 3 et 4, est accordé sur demande lorsque les motifs ayant justifié le retrait ou l’interdiction de solliciter le droit de conduire ont disparu. […]»
La réglementation relative au retrait du permis de conduire
16 Selon l’article 69 du code pénal (Strafgesetzbuch), le juge pénal ordonne le retrait du permis de conduire s’il résulte des faits de la cause qu’une personne poursuivie est inapte à la conduite de véhicules. Conformément à l’article 69 bis du même code, ce retrait est assorti d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire (période de blocage) qui peut varier de six mois à cinq ans et peut même, dans certaines conditions, être prononcée à vie.
17 En vertu de l’article 46 de la FeV, disposition qui met en œuvre l’article 3 de la loi sur la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz), l’autorité chargée de délivrer le permis de conduire doit retirer le droit de conduire s’il s’avère que le détenteur d’un permis est inapte à la conduite de véhicules. Conformément au paragraphe 5 dudit article 46, le droit de conduire cesse d’exister par le fait du retrait du permis de conduire. Au cas où ce permis a été délivré à l’étranger, le retrait de
celui-ci emporte l’extinction du droit de conduire des véhicules sur le territoire national.
La réglementation relative à l’aptitude à la conduite
18 L’article 11 de la FeV, intitulé «Aptitude», précise:
«(1) Les personnes sollicitant un permis de conduire doivent remplir les conditions physiques et mentales nécessaires à cet effet. Ces conditions ne sont pas remplies notamment en cas de maladies ou de carences visées à l’annexe 4 ou à l’annexe 5 qui excluent l’aptitude [à la conduite de véhicules automobiles] ou l’aptitude limitée à [celle-ci]. […]
(2) S’il existe des faits propres à fonder des doutes sur les capacités physiques ou mentales du demandeur d’un permis de conduire, les autorités compétentes en matière de permis de conduire peuvent ordonner la présentation, par l’intéressé, d’un rapport d’expertise médicale en vue d’instruire les décisions quant à la délivrance ou à la prolongation du permis de conduire, ou quant à l’imposition de restrictions ou de conditions. […]
(3) La présentation d’un rapport d’un centre de contrôle de l’aptitude à conduire officiellement reconnu (rapport d’expertise médico-psychologique) peut être ordonnée pour lever les doutes quant à l’aptitude à la conduite, aux fins visées au paragraphe 2 [notamment]
[…]
4. en cas d’infractions graves ou répétées au code de la route ou de délits ayant un rapport avec la circulation routière ou avec l’aptitude à conduire […]
ou
5. lors de la réattribution du permis de conduire,
[…]
b) lorsque le retrait du permis de conduire repose sur l’un des motifs visés au point 4.
[…]
(8) Si la personne concernée refuse de se laisser examiner ou si elle ne fournit pas dans les délais à l’autorité compétente en matière de permis de conduire le rapport d’expertise dont celle-ci a exigé la production, l’autorité compétente est en droit de conclure dans sa décision à l’inaptitude de la personne concernée. […]»
19 Intitulé «Aptitude en cas de problèmes d’alcool», l’article 13 de la FeV habilite les autorités compétentes à ordonner, dans certaines circonstances, la présentation d’un rapport d’expertise médico-psychologique en vue d’instruire des décisions relatives soit à la délivrance ou à la prolongation d’un permis de conduire, soit à l’imposition de restrictions ou de conditions en ce qui concerne le droit de conduire. Tel est notamment le cas lorsque, selon un avis médical ou en raison de certains
faits, il existe des indices d’une consommation abusive d’alcool ou lorsque des infractions en matière de circulation routière ont été commises à plusieurs reprises sous l’influence de l’alcool.
20 L’article 14 de la FeV, intitulé «Aptitude en cas de problèmes de stupéfiants», est libellé comme suit:
«(1) En vue d’instruire des décisions quant à la délivrance ou à la prolongation du permis de conduire, ou quant à l’imposition de restrictions ou de conditions, les autorités compétentes ordonnent qu’un rapport d’expertise médicale (article 11, paragraphe 2, troisième phrase) soit présenté lorsque certains faits permettent de penser
1. qu’il y a dépendance à l’égard de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants [(Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln [Betäubungsmittelgesetz])] dans la version publiée le 1er mars 1994 (BGBl. [1994] I, p. 358), modifiée […] par l’article 4 de la loi du 26 janvier 1998 (BGBl. [1998] I, p. 160), dans la version applicable, ou d’une autre substance ayant un effet psychoactif,
2. qu’il y a consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants, […]
[…]
(2) Il y a lieu d’ordonner la présentation d’un rapport médico-psychologique aux fins du paragraphe 1 dès lors
1. que le permis de conduire a été retiré pour l’une des raisons visées au paragraphe 1 ou
2. qu’il convient de vérifier si la personne concernée est encore en état de dépendance aux stupéfiants ou — sans en être dépendante — continue à prendre des substances mentionnées au paragraphe 1.»
21 L’article 20, paragraphe 1, de la FeV prévoit que, en cas de délivrance d’un nouveau permis de conduire après un retrait, les dispositions relatives à la première délivrance d’un permis s’appliquent. Si, selon le paragraphe 2 de cet article, l’autorité compétente peut renoncer à faire repasser les examens liés à la délivrance du permis lorsqu’il n’existe aucun indice que le demandeur n’est plus en possession des connaissances et des aptitudes nécessaires à cette fin, le paragraphe 3 du même
article prévoit qu’une telle décision n’affecte pas l’obligation de présenter un rapport d’expertise médico-psychologique prévue à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, point 5, de la FeV.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C-329/06
22 M. Wiedemann, ressortissant allemand, réside en Allemagne depuis le 30 juin 1995, habitant d’abord à Bad Waldsee, ensuite à Wangen im Allgäu.
23 Le 29 avril 2002, le Landratsamt Ravensburg (services administratifs de la circonscription de Ravensburg) lui a délivré un permis de conduire de catégorie B assorti d’une période probatoire de deux ans. Le 2 septembre 2003, M. Wiedemann a été contraint de participer à un séminaire de formation à la suite d’une infraction en matière de circulation routière. Le 20 mars 2004, un test d’urine réalisé sur la personne de ce dernier a révélé une consommation d’héroïne et de cannabis. À cette occasion,
celui-ci a reconnu une consommation régulière de cannabis.
24 Par décision du 14 avril 2004, le Landratsamt Ravensburg a retiré le permis de conduire de M. Wiedemann au motif que ce dernier n’était pas apte à la conduite d’un véhicule automobile en raison de sa consommation de drogue.
25 La réclamation introduite par l’intéressé contre cette décision a été rejetée par le Regierungspräsidium Tübingen (gouvernement de la région de Tübingen) par décision du 16 août 2004, devenue définitive le 20 septembre 2004.
26 Le 19 septembre 2004, un dimanche, les autorités compétentes en matière de permis de conduire de la ville de Karlovice (République tchèque) ont adopté une décision reconnaissant à M. Wiedemann le droit de conduire. Un permis de conduire tchèque de catégorie B lui a été délivré le 1er octobre 2004, comportant la mention «Bad Waldsee, Allemagne» en ce qui concerne le lieu de résidence du titulaire.
27 Muni de ce permis, M. Wiedemann a circulé en Allemagne, où il a causé un accident le 11 octobre 2004. Le 16 octobre 2004, ledit permis a été saisi par la direction de la police de Ravensburg.
28 Par décision du Landratsamt Ravensburg du 27 octobre 2004, M. Wiedemann a été déchu de son droit de conduire des véhicules automobiles en Allemagne, tel que ce droit résultait de son permis de conduire tchèque, au motif qu’il n’avait, en application du droit allemand, toujours pas démontré son aptitude à conduire de tels véhicules. Ce permis de conduire lui a été rendu après qu’il y eut été apposé la mention suivante: «Le permis de conduire n’autorise pas la conduite des véhicules automobiles en
Allemagne».
29 Par l’intermédiaire des autorités allemandes, le ministère des Transports tchèque a été informé du fait qu’un permis de conduire avait été délivré par les autorités compétentes tchèques sans tenir compte ni de la circonstance que M. Wiedemann avait sa résidence principale en Allemagne ni du retrait antérieur du permis de conduire allemand de l’intéressé en raison d’une inaptitude à la conduite pour consommation de drogue, d’ailleurs persistante.
30 Par lettres du 18 avril 2005 et du 10 janvier 2006, le ministère des Transports tchèque a annoncé qu’il serait procédé à une vérification des décisions des autorités compétentes tchèques.
31 La procédure de réclamation contre la décision du 27 octobre 2004 n’ayant pas abouti, M. Wiedemann a introduit, le 6 juillet 2005, un recours devant le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439] doivent-ils être interprétés en ce sens que le retrait administratif du permis de conduire prononcé dans l’État [membre] de résidence en raison d’une inaptitude à la conduite ne s’oppose pas à la délivrance d’un permis de conduire par un autre État membre et que l’État [membre] de résidence doit en principe également reconnaître un tel permis de conduire?
2) Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous a), 8, paragraphes 2 et 4, ainsi que de l’annexe III de la directive [91/439] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il n’existe aucune obligation pour l’État [membre] de résidence de reconnaître un permis de conduire que le titulaire a obtenu frauduleusement après le retrait de son permis de conduire dans [cet] État [membre] [soit] en trompant sciemment les autorités compétentes en matière de permis de
conduire de l’État [membre] de délivrance, sans avoir prouvé qu’il avait recouvré son aptitude à la conduite, [soit] grâce à la coopération collusive de fonctionnaires de l’État [membre] de délivrance?
3) Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439] doivent-ils être interprétés en ce sens que, après le retrait du permis de conduire par ses autorités administratives, l’État [membre] de résidence peut suspendre provisoirement un permis de conduire établi dans un autre État membre ou peut en interdire l’utilisation pendant que l’État [membre] de délivrance examine s’il retire le permis de conduire obtenu abusivement?»
32 Le 26 avril 2007, la Cour a reçu communication d’une lettre du 14 mars 2006 adressée au ministre des Transports allemand par son homologue tchèque, par laquelle ce dernier confirme que le permis de conduire tchèque de M. Wiedemann lui avait été délivré conformément aux règles applicables. Cette lettre et sa traduction allemande ont été fournies à la Cour par le juge de renvoi. Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, ces documents ont été transmis à l’ensemble des intéressés
ayant déposé des observations écrites.
L’affaire C-343/06
33 Par jugement définitif de l’Amtsgericht Chemnitz (tribunal cantonal de Chemnitz) du 25 mai 2001, M. Funk, titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré en Allemagne le 12 juillet 2000, a été condamné pour conduite en état d’ivresse. Son droit de conduire des véhicules automobiles a été annulé, son permis de conduire lui a été retiré et il lui a été interdit d’obtenir un nouveau permis de conduire allemand pendant une période de neuf mois ayant expiré le 24 février 2002.
34 Dans le cadre des démarches entreprises par M. Funk en vue d’obtenir un nouveau permis de conduire, celui-ci s’est soumis à une expertise médico-psychologique. Le rapport de cette expertise, du 7 février 2002, a conclu que l’intéressé n’était pas apte à conduire des véhicules automobiles au motif qu’il y avait un danger important de rechute, sa personnalité n’ayant pas évolué de manière positive. Toutefois, après avoir suivi un cours, M. Funk a obtenu un nouveau permis de conduire le 26 mars
2002.
35 À l’occasion d’un contrôle effectué le 17 juin 2002, il a été constaté que M. Funk était de nouveau sous l’influence de l’alcool. Un nouveau rapport d’expertise établi le 17 juin 2003 à la suite dudit contrôle ayant conclu qu’il était prévisible que l’intéressé continue à conduire des véhicules sous l’emprise de l’alcool, la Stadt Chemnitz lui a, par décision non contestée du 15 juillet 2003, retiré son nouveau permis de conduire.
36 M. Funk a sollicité un nouveau permis le 2 décembre 2003. Toutefois, un rapport d’expertise négatif ayant été établi le 27 février 2004, il a retiré sa demande.
37 Il résulte de la décision de renvoi que le 9 décembre 2004, alors qu’il était renseigné au service de la population de Chemnitz comme résidant exclusivement dans cette localité, fait qu’il a lui-même confirmé ultérieurement, M. Funk a obtenu un permis de conduire de catégorie B à Teplice (République tchèque).
38 Ayant été informée de ce fait, la Stadt Chemnitz a, le 10 février 2005, enjoint M. Funk de présenter un rapport d’expertise établissant son aptitude à conduire des véhicules automobiles. Celui-ci ne s’étant pas conformé à cette injonction, la Stadt Chemnitz lui a, par décision du 11 mai 2005, retiré le droit de faire usage de son permis de conduire tchèque sur le territoire allemand et ordonné, sous peine d’amende, la présentation de ce permis pour qu’il y soit fait mention de cette interdiction.
Par décision du 31 mai 2005, l’amende due en cas de non-respect de cette injonction a été fixée à 500 euros, M. Funk étant en outre menacé de retrait dudit permis.
39 La procédure de réclamation contre ces décisions n’ayant pas abouti, M. Funk a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Chemnitz (tribunal administratif de Chemnitz), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un État membre peut-il, en vertu des dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439], exiger du titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre qu’il sollicite auprès [des] autorités [du premier État membre] la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur [le] territoire [de celui-ci] lorsque le titulaire dudit permis s’est vu auparavant retirer, dans ce [premier] État membre, [un précédent]
permis de conduire [que celui-ci lui avait délivré] ou lorsque [ce précédent permis y] a en tout état de cause été annulé?
2) Dans la négative, [l]es dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439] doivent-elles être interprétées de telle manière qu’un État membre peut refuser de reconnaître, sur son territoire, un permis de conduire délivré par un autre État membre [lorsqu’un précédent] permis de conduire [délivré par le premier État membre y] a été auparavant retiré à l’intéressé par l’autorité administrative, dès lors que, selon le droit de ce premier État
membre, en cas de mesures administratives de retrait ou d’annulation de ce permis, il n’y a pas de délai de blocage pour [la] délivrance [d’un nouveau permis de conduire] et que l’une des conditions de fond pour que l’intéressé ait droit à [cette] délivrance est [que ce dernier ait], sur injonction de l’autorité administrative, rapporté la preuve de son aptitude à la conduite sous la forme d’un rapport d’expertise médico-psychologique dont les modalités sont précisées par les règles du droit
national?
3) En cas de réponse négative, [l]es dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439] doivent-elles être interprétées de telle sorte qu’un État membre peut refuser de reconnaître, sur son territoire, un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsqu’[un précédent] permis [délivré par le premier État membre] a auparavant été retiré à son titulaire par les autorités administratives sur le territoire de [ce premier] État membre […]
ou qu’il y a été annulé et que, en raison d’éléments objectifs (absence de résidence dans l’État membre qui a délivré le permis de conduire litigieux et demande de délivrance d’un nouveau permis qui a été refusée sur le territoire [du premier] État membre […]), il y a lieu de penser que l’obtention d’un permis de conduire [de l’Union] [dans l’autre État membre] ne vise qu’à contourner les conditions matérielles strictes de la procédure nationale en cas de délivrance d’un nouveau permis de
conduire, notamment [en ce qui concerne] le rapport d’expertise médico-psychologique?»
40 Une lettre du 5 septembre 2005 émanant du ministère des Transports tchèque, dans laquelle la validité du permis tchèque de M. Funk est confirmée, a été annexée aux observations de ce dernier et a également été communiquée à la Cour par envoi du 21 juin 2007. Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, ce document a été transmis à l’ensemble des intéressés ayant déposé des observations écrites.
La procédure devant la Cour
41 Par ordonnance du 10 octobre 2006, le président de la Cour a ordonné la jonction des affaires C-329/06 et C-343/06 aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
42 Par un ensemble de questions écrites notifié le 1er août 2007, la Cour a interrogé le gouvernement tchèque, d’une part, sur le droit de la République tchèque en ce qui concerne la vérification des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/439 et la possibilité de délivrer un permis de conduire comportant la mention d’une résidence du titulaire située dans un autre État membre ainsi que, d’autre part, sur les critères applicables pour déterminer si une
personne a sa résidence dans cet État membre et l’existence de contrôles quant au caractère effectif de cette résidence.
43 Par télécopie reçue au greffe de la Cour le 31 août 2007, le gouvernement tchèque a répondu auxdites questions que la condition relative à la résidence normale, telle que prévue par la directive 91/439 n’a été introduite dans l’ordre juridique tchèque qu’à compter du 1er juillet 2006. Pour la période antérieure à cette date, la réglementation tchèque permettait de délivrer une autorisation de conduire aux personnes qui n’avaient pas une résidence permanente ou temporaire sur le territoire de la
République tchèque.
Sur les questions préjudicielles
44 Les présentes questions préjudicielles portent sur deux aspects de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire qu’il convient d’examiner successivement, à savoir la possibilité, pour un État membre, d’une part, de refuser la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et, d’autre part, de suspendre provisoirement le droit de conduire résultant d’un tel permis dans l’attente que l’État membre de délivrance se prononce sur le retrait éventuel de ce
permis.
Sur la possibilité, pour un État membre, de refuser la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre
45 À titre liminaire, il convient d’observer que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 234 CE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, il convient de rappeler que la Cour a pour mission d’interpréter toutes les
dispositions du droit communautaire dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêts du 18 mars 1993, Viessmann, C-280/91, Rec. p. I-971, point 17; du 11 décembre 1997, Immobiliare SIF, C-42/96, Rec. p. I-7089, point 28, et du 8 mars 2007, Campina, C-45/06, Rec. p. I-2089, points 30 et 31).
46 En l’occurrence, eu égard aux faits qui sont à l’origine des procédures au principal ainsi qu’à la teneur des observations qui ont été soumises à la Cour, l’examen des questions posées doit prendre en considération l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/439. En vue d’apporter une réponse utile et aussi complète que possible aux questions préjudicielles, il convient dès lors, pour autant que les juridictions de renvoi ont omis de le faire, d’en élargir ainsi la portée.
47 Par les deux premières questions dans l’affaire C-329/06 et par les deuxième et troisième questions dans l’affaire C-343/06, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre (l’État membre d’accueil) refuse de reconnaître sur son territoire un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre
État membre (l’État membre de délivrance) à une personne qui a précédemment fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur pour conduite sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool lorsque cette personne a obtenu ce permis en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, mais en méconnaissance de la condition de résidence ou des conditions d’aptitude que l’État membre d’accueil impose à cet égard dans le but d’assurer la sécurité
routière.
48 Il convient d’examiner ces questions ensemble avec la première question dans l’affaire C-343/06 qui vise, en substance, à déterminer si un État membre d’accueil peut exiger du titulaire d’un nouveau permis de conduire délivré par un autre État membre qu’il sollicite, avant d’en faire usage, la reconnaissance du droit d’utiliser ce permis dans l’État membre d’accueil lorsque le permis de conduire dont il disposait auparavant lui a été retiré ou a été annulé dans ce dernier État membre.
49 Il ressort du premier considérant de la directive 91/439 que le principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres, énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, a été établi notamment en vue de faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite (arrêt du 29 avril 2004, Kapper, C-476/01, Rec. p. I-5205, point 71).
50 Selon une jurisprudence bien établie, ledit article 1er, paragraphe 2, prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose aux États membres une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 1998, Awoyemi, C-230/97, Rec. p. I-6781, points 41 et 43; du 10 juillet 2003, Commission/Pays-Bas, C-246/00,
Rec. p. I-7485, points 60 et 61; Kapper, précité, point 45; ordonnances du 6 avril 2006, Halbritter, C-227/05, point 25, et du 28 septembre 2006, Kremer, C-340/05, point 27).
51 Il en résulte que l’État membre d’accueil ne peut imposer aucune formalité préalablement à la reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un autre État membre. Il est donc contraire audit principe de reconnaissance mutuelle d’imposer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un État membre qu’il sollicite la reconnaissance de ce permis dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, points 60 et suivants).
52 Il incombe à l’État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit communautaire, notamment celles relatives à la résidence et à l’aptitude à conduire, sont remplies et, partant, si la délivrance d’un permis de conduire — le cas échéant, d’un nouveau permis — est justifiée.
53 Partant, dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/439, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par cette directive (voir, en ce sens, ordonnances précitées Halbritter, point 34, et Kremer, point 27). En effet, la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le
titulaire de ce permis remplissait, au jour où ce dernier lui a été délivré, lesdites conditions (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 75; ordonnance du 11 décembre 2003, Da Silva Carvalho, C-408/02, point 21, ainsi que arrêt Kapper, précité, point 46). Le fait que, conformément au point 5 de l’annexe III de ladite directive, un État membre puisse exiger, pour toute délivrance d’un permis de conduire, un examen médical plus sévère que ceux mentionnés à ladite annexe
n’affecte donc pas l’obligation, pour cet État membre, de reconnaître les permis de conduire délivrés par les autres États membres conformément à la même directive.
54 Il s’ensuit, premièrement, qu’un État membre d’accueil qui soumet la délivrance d’un permis de conduire à des conditions nationales plus sévères, notamment après le retrait d’un permis antérieur, ne saurait refuser la reconnaissance d’un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre au seul motif que le titulaire de ce nouveau permis l’a obtenu en application d’une réglementation nationale qui n’impose pas les mêmes exigences que cet État membre d’accueil.
55 Deuxièmement, le principe de reconnaissance mutuelle s’oppose à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre au motif que, selon les informations émanant de l’État membre d’accueil, le titulaire de ce permis ne remplissait pas, à la date de la délivrance de celui-ci, les conditions requises pour l’obtenir (voir, en ce sens, ordonnance Da Silva Carvalho, précitée, point 22, et arrêt Kapper, précité, point 47).
56 En effet, dans la mesure où la directive 91/439 confère à l’État membre de délivrance une compétence exclusive pour s’assurer que les permis de conduire qu’il établit sont délivrés dans le respect des conditions imposées par cette directive, il appartient à ce seul État membre de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les permis de conduire dont il s’avérerait a posteriori que les titulaires ne remplissaient pas lesdites conditions (voir, en ce sens, ordonnance Da Silva Carvalho,
précitée, point 23, et arrêt Kapper, précité, point 48).
57 Lorsqu’un État membre a des raisons sérieuses de douter de la régularité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, il lui incombe d’en faire part à celui-ci dans le cadre de l’assistance mutuelle et de l’échange d’informations institués à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439. Au cas où l’État membre de délivrance ne prendrait pas les mesures appropriées, l’État membre d’accueil peut engager à l’encontre de ce dernier une procédure en application de l’article 227 CE,
visant à faire constater par la Cour un manquement aux obligations découlant de la directive 91/439 (voir, en ce sens, ordonnance Da Silva Carvalho, précitée, point 23, et arrêt Kapper, précité, point 48).
58 Il est vrai que, pour des raisons de sécurité de la circulation routière — ainsi qu’il ressort du dernier considérant de la directive 91/439 —, l’article 8, paragraphes 2 et 4, de celle-ci permet aux États membres, dans certaines circonstances, d’appliquer leurs dispositions nationales en matière de restriction, de suspension, de retrait et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire d’un permis ayant sa résidence normale sur leur territoire.
59 Toutefois, il convient de rappeler, d’une part, que cette faculté, en tant qu’elle découle de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, ne peut s’exercer qu’en raison d’un comportement de l’intéressé postérieur à l’obtention du permis de conduire délivré par un autre État membre (voir, en ce sens, ordonnances précitées Halbritter, point 38, et Kremer, point 35).
60 D’autre part, le paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 8, qui autorise un État membre à refuser la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre par une personne faisant l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation de permis, constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire et est, de ce fait, d’interprétation stricte (voir, en
ce sens, arrêt Kapper, précité, points 70 et 72, ainsi que ordonnances précitées Halbritter, point 35, et Kremer, point 28).
61 À cet égard, il convient d’emblée de souligner que, même si cette disposition permet, à certaines conditions, à un État membre de refuser la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, il n’en découle pas pour autant, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, que le premier État membre peut subordonner le droit de faire usage d’un permis délivré par le second à une autorisation positive préalable (voir, en ce sens, ordonnance Kremer,
précitée, point 37).
62 En effet, dès lors que la délivrance d’un permis de conduire par un État membre doit se faire dans le respect des conditions minimales imposées par la directive 91/439, parmi lesquelles celles énoncées à l’annexe III de celle-ci, relative à l’aptitude à conduire, une interprétation de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de cette directive selon laquelle, de manière générale, toute personne ayant été titulaire d’un permis de conduire qui a été retiré ou annulé dans un État membre peut être
obligée de se présenter auprès des autorités compétentes de cet État membre afin d’obtenir l’autorisation de faire usage du droit de conduire résultant du permis de conduire délivré ultérieurement dans un autre État membre irait à l’encontre de l’obligation de reconnaissance mutuelle sans formalités.
63 Ladite disposition ne saurait pas plus être invoquée par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment à une personne qui y a fait l’objet d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par cet État membre la validité de tout permis qui puisse ultérieurement lui être délivré par un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Kapper, précité, point 76, ainsi que ordonnances précitées Halbritter, point 27, et Kremer, point 29). En effet, admettre qu’un État membre
est en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s’opposer indéfiniment à la reconnaissance de la validité d’un permis délivré par un autre État membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire qui constitue la clé de voûte du système mis en place par la directive 91/439 (arrêt Kapper, précité, point 77, ainsi que ordonnances précitées Halbritter, point 28, et Kremer, point 30).
64 Plus particulièrement, la Cour a jugé au point 38 de l’ordonnance Kremer, précitée, que, lorsqu’une personne a fait l’objet, sur le territoire d’un État membre, d’une mesure de retrait de permis de conduire non assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 s’opposent à ce que cet État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant
d’un permis de conduire délivré ultérieurement dans un autre État membre et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s’est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d’un nouveau permis à la suite de ce retrait, en ce compris l’examen d’aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n’existent plus.
65 En revanche, il ressort de ce qui précède que les dispositions des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à une personne ayant fait l’objet, sur son territoire, d’une mesure de retrait de permis de conduire assortie d’une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une période déterminée la reconnaissance d’un nouveau permis délivré par un autre État membre pendant cette période d’interdiction.
66 De même, s’il est vrai que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 ne permet pas à l’État membre de résidence normale de refuser de reconnaître le permis de conduire délivré par un autre État membre au seul motif que le titulaire de ce permis s’est antérieurement vu retirer un précédent permis dans l’État membre de résidence normale, cette disposition permet cependant à celui-ci, ainsi qu’il a été rappelé aux points 58 et 59 du présent arrêt, sous réserve du respect du principe de
territorialité des lois pénales et de police, de restreindre, de suspendre, de retirer ou d’annuler le nouveau permis si le comportement de son titulaire postérieur à la délivrance de celui-ci le justifie selon le droit national dudit État membre d’accueil.
67 Afin de répondre aux questions posées par les juridictions de renvoi, il convient ensuite de s’interroger, en particulier, sur l’application du principe de reconnaissance mutuelle, tel qu’il a été rappelé ci-dessus, lorsqu’il est établi que le nouveau permis de conduire a été délivré en méconnaissance de la condition de résidence imposée par la directive 91/439.
68 À cet égard, il ressort du quatrième considérant de cette directive que parmi les conditions instaurées pour assurer la sécurité routière figurent celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite directive, qui subordonne la délivrance d’un permis de conduire à des exigences relatives, respectivement, à l’aptitude à la conduite et à la résidence.
69 Ainsi que la Commission des Communautés européennes le relève dans ses observations, la condition de résidence contribue, notamment, à combattre le «tourisme du permis de conduire» en l’absence d’une harmonisation complète des réglementations des États membres relatives à la délivrance des permis de conduire. Par ailleurs, ainsi que l’a fait observer M. l’avocat général au point 78 de ses conclusions, cette condition est indispensable au contrôle du respect de la condition d’aptitude à la
conduite.
70 En effet, l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439, qui dispose que toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre, consacre l’unicité du permis de conduire. En tant que condition préalable permettant la vérification du respect, dans le chef d’un candidat, des autres conditions imposées par cette directive, la condition de résidence, déterminant l’État membre de délivrance, revêt, dès lors, une importance particulière par rapport aux
autres conditions imposées par ladite directive.
71 Partant, la sécurité routière pourrait être compromise si la condition de résidence n’était pas respectée en ce qui concerne une personne ayant fait l’objet d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire au sens de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439.
72 Il s’ensuit que, dans le cas où il est possible d’établir, non pas en fonction d’informations émanant de l’État membre d’accueil, mais sur la base de mentions figurant sur le permis de conduire lui-même ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, que la condition de résidence imposée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 n’était pas remplie lors de la délivrance de ce permis, l’État membre d’accueil, sur le territoire duquel le
titulaire dudit permis a fait l’objet d’une mesure de retrait d’un permis de conduire antérieur, peut refuser de reconnaître le droit de conduire résultant du permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis.
73 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre en
dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s’est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d’un nouveau permis à la suite du retrait d’un permis antérieur, en ce compris l’examen d’aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n’existent plus. Dans les mêmes circonstances, lesdites dispositions
ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre s’il est établi sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance que, lorsque ledit permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur, n’avait
pas sa résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance.
Sur la possibilité d’une suspension provisoire du droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré par un autre État membre
74 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi dans l’affaire C-329/06 demande, en substance, si les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre peut, après un retrait de permis de conduire par ses autorités administratives, suspendre provisoirement, dans l’intérêt de la sécurité routière, le droit de conduire résultant d’un permis délivré ultérieurement par un autre État membre lorsque ce dernier a fait
savoir qu’il procédait à un examen des modalités de délivrance de ce nouveau permis d’où pourrait résulter le retrait de celui-ci.
Sur la pertinence de la question
75 Dans ses observations écrites relatives à l’affaire C-329/06, le gouvernement allemand soutient que, par suite de la position exprimée par la République tchèque dans sa lettre du 14 mars 2006 évoquée au point 32 du présent arrêt, selon laquelle cet État membre ne procèderait pas au retrait du permis de M. Wiedemann, la présente question préjudicielle n’a plus de pertinence.
76 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, lequel est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des
questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; du 18 décembre 2007, Laval un Partneri, C-341/05, Rec. p. I-11767, point 45, et du 14 février 2008, Varec, C-450/06, Rec. p. I-581, point 23).
77 La Cour a toutefois jugé que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (arrêt Varec, précité, point 24 et jurisprudence citée). Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est notamment possible lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité
ou l’objet du litige au principal, ou que le problème est de nature hypothétique (voir en ce sens, notamment, arrêts précités PreussenElektra, point 39, et Laval un Partneri, point 46).
78 En l’occurrence, le gouvernement allemand ne conteste pas la compétence de la Cour au moment de l’introduction de la procédure préjudicielle. Il se limite, en effet, à faire observer que la présente question est devenue sans pertinence par suite de la lettre du ministre des Transports tchèque du 14 mars 2006, dès lors que celle-ci signifie le refus définitif des autorités tchèques d’entamer une procédure de retrait du permis de conduire tchèque en cause au principal.
79 Toutefois, il incombe au juge national, et non pas à la Cour, d’apprécier la portée de cette lettre afin de déterminer si elle contient un tel refus. En tout état de cause, il appartient à ce seul juge de déterminer si, eu égard aux événements dont il est informé postérieurement à la décision de renvoi, la réponse à cette question préjudicielle est devenue sans intérêt pour la solution du litige qui lui est soumis.
80 Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la présente question préjudicielle.
Sur le fond
81 Il convient, tout d’abord, de relever que, lorsqu’un État membre est, sur la base de la directive 91/439, tenu de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre, l’effet utile de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire serait compromis s’il était possible à ce premier État membre de décider la suspension du droit de conduire résultant de ce permis pendant que le second État membre en vérifie les modalités de délivrance.
82 En effet, dans une telle hypothèse, même si cette vérification peut déboucher sur le retrait du permis concerné, la suspension provisoire du droit de conduire découlant de ce permis serait fondée sur une présomption d’illégalité de celui-ci qui n’est pas conciliable avec la jurisprudence de la Cour rappelée au point 53 du présent arrêt, selon laquelle la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée par tout autre État membre comme constituant la preuve que le
titulaire dudit permis remplissait, au jour où ce dernier lui a été délivré, les conditions de délivrance prévues par la directive 91/439.
83 L’État membre qui, après avoir pris une mesure de retrait de permis de conduire à l’encontre d’une personne, est, en application des dispositions de cette directive, tenu de reconnaître le permis ultérieurement délivré à cette personne par un autre État membre ne peut donc pas suspendre le droit de conduire résultant de ce nouveau permis.
84 Toutefois, lorsque, conformément à la seconde partie de la réponse contenue au point 73 du présent arrêt, un État membre est exceptionnellement en droit de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, ce premier État membre est a fortiori habilité à suspendre le droit de conduire du détenteur de ce permis pendant que le second État membre procède à la vérification des modalités de délivrance de celui-ci, notamment quant au respect de la condition de
résidence imposée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439, ce dont pourrait éventuellement résulter le retrait dudit permis.
85 Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 66 du présent arrêt, il importe de rappeler qu’un État membre peut, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, appliquer ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire au titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre en raison d’un comportement de l’intéressé postérieur à la délivrance de ce permis.
86 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question posée dans l’affaire C-329/06 que les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 s’opposent à ce qu’un État membre, qui, conformément à cette directive, est tenu de reconnaître le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, suspende provisoirement ce droit lorsque ce dernier État membre vérifie les modalités de délivrance de ce permis.
En revanche, dans ce même contexte, lesdites dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre décide la suspension dudit droit s’il résulte des mentions dudit permis ou d’autres informations incontestables provenant de cet autre État membre que la condition de résidence imposée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive n’était pas remplie au moment de la délivrance de ce même permis.
Sur les dépens
87 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant
d’un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s’est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d’un nouveau permis à la suite du retrait d’un permis antérieur, en ce compris l’examen d’aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit
retrait n’existent plus.
Dans les mêmes circonstances, lesdites dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre s’il est établi sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance que, lorsque ledit permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre,
d’une mesure de retrait d’un permis antérieur, n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de l´État membre de délivrance.
2) Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, s’opposent à ce qu’un État membre, qui, conformément à cette directive, est tenu de reconnaître le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, suspende provisoirement ce droit lorsque ce dernier État membre vérifie les modalités de délivrance de ce permis. En revanche, dans ce même contexte, lesdites dispositions ne
s’opposent pas à ce qu’un État membre décide la suspension dudit droit s’il résulte des mentions dudit permis ou d’autres informations incontestables provenant de cet autre État membre que la condition de résidence imposée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive n’était pas remplie au moment de la délivrance de ce même permis.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.