ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 juin 2008
Affaire T-164/07 P
Asa Sundholm
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Droits de la défense – Pourvoi irrecevable – Pourvoi non fondé »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 1^er mars 2007, Sundholm/Commission (F‑30/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Le pourvoi est rejeté. M^me Asa Sundholm supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Droits de la défense – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
2. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 51)
1. Dans le cadre du système de notation mis en place par la Commission, ne saurait être considérée comme une violation du principe du respect des droits de la défense la consultation, par l’évaluateur d’appel, de l’évaluateur ou des collègues de travail du fonctionnaire évalué sans un débat contradictoire avec celui‑ci, pour autant que les éléments d’information ainsi recueillis ne diffèrent pas de ceux ayant servi de fondement aux appréciations précédemment formulées par l’évaluateur et le
validateur ou que, si tel est le cas, l’évaluateur d’appel n’entende pas les retenir à charge.
(voir points 28 et 29)
Référence à : Tribunal 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑308/04, non encore publié au Recueil, point 73
2. Soutenir, devant le Tribunal de première instance, qu’une conclusion du Tribunal de la fonction publique est erronée, sur la base d’une prémisse factuelle différente de celle sur laquelle ce dernier a été appelé à se prononcer, équivaut à l’invocation d’un moyen nouveau qui étend l’objet du litige et qui ne saurait être articulé pour la première fois au stade du pourvoi. Or, la compétence du juge du pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens
débattus devant les premiers juges.
(voir points 41 et 42)
Référence à : Cour 1^er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233, point 95, et la jurisprudence citée
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 juin 2008 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Droits de la défense – Pourvoi irrecevable – Pourvoi non fondé »
Dans l’affaire T‑164/07 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 1^er mars 2007, Sundholm/Commission (F‑30/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Asa Sundholm, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et E. Marchal, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission des Communautés européennes, représentée par M^me C. Berardis‑Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents, assistés de M^e B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, A. W. H. Meij, M. Vilaras, N. J. Forwood (rapporteur) et M^me M. E. Martins Ribeiro, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, M^me Asa Sundholm demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 1^er mars 2007, Sundholm/Commission (F‑30/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision portant établissement de son rapport d’évolution de carrière pour la
période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après le « REC 2003 »).
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’applicable à l’époque des faits (ci-après le « statut ») :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »
3 Le 3 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.
4 Les articles 8 et 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut régissent la procédure d’évaluation. À la suite d’une autoévaluation rédigée par le fonctionnaire noté et d’un dialogue entre celui-ci et l’évaluateur, son chef d’unité, le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est établi par l’évaluateur et par le validateur, supérieur hiérarchique de celui-ci, qui le transmettent à l’intéressé. Le fonctionnaire noté a alors le droit de demander un dialogue
avec le validateur, lequel a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ce dernier est transmis une nouvelle fois à l’intéressé. Le fonctionnaire noté peut ensuite demander au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE »). Le CPE s’assure que le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Il vérifie également que les procédures ont été correctement suivies, notamment en matière de dialogues et de délais.
Il émet un avis motivé. Cet avis, notifié au fonctionnaire noté, à l’évaluateur et au validateur, est transmis à l’évaluateur d’appel, supérieur hiérarchique du validateur, qui soit confirme, soit modifie le REC, avant de le transmettre à l’intéressé. Si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du CPE, il est tenu de motiver sa décision.
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties en première instance
5 Les faits à l’origine du litige sont énoncés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 13 La requérante était, à la date d’introduction du présent recours, fonctionnaire de grade A*11 de la Commission. Pendant la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2003 […], elle était affectée à la direction générale (DG) ‘Emploi et affaires sociales’.
14 Le 24 mars 2004, la requérante a eu un entretien avec son évaluateur concernant son REC 2003. Le 26 mars 2004, l’évaluateur a établi un projet de REC 2003 aboutissant à une note globale de 12/20, à savoir 5,5/10 pour la rubrique ‘Rendement’, 3,5/6 pour la rubrique ‘Aptitudes (compétences)’ et 3/4 pour la rubrique ‘Conduite dans le service’.
15 Le 21 avril 2004, le validateur de la requérante a contresigné le REC 2003 préparé par l’évaluateur.
16 Le 6 mai 2004, la requérante a demandé la révision de son évaluation. Un dialogue entre elle et le validateur s’est tenu le 7 mai suivant. Le 27 mai 2004, le validateur a confirmé le REC 2003.
17 Le 11 juin 2004, la requérante a demandé la saisine du CPE, lequel, dans son avis du 14 juillet 2004, a conclu qu’il n’y avait pas lieu de réviser le REC 2003 de l’intéressée.
18 L’évaluateur d’appel a suivi l’avis du CPE et a confirmé le REC 2003, qui est devenu définitif le 15 juillet 2004.
19 Le 15 octobre 2004, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle a demandé l’annulation de son REC 2003.
20 Par décision du 21 janvier 2005, dont la requérante a accusé réception le 31 janvier suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] a rejeté cette réclamation. »
6 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 mai 2005, M^me Sundholm a introduit un recours, qui a été initialement enregistré sous le numéro T‑197/05.
7 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑30/05.
8 M^me Sundholm a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule la décision portant établissement du REC 2003 et condamne la Commission aux dépens.
9 La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme non fondé et statue sur les dépens comme de droit.
Sur l’arrêt attaqué
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les cinq moyens du recours invoqués par M^me Sundholm. Dans son pourvoi, celle-ci se limite à contester l’examen par le Tribunal de la fonction publique des deuxième et troisième branches du troisième moyen, toutes deux tirées de la violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense.
11 À l’appui de la deuxième branche du troisième moyen du recours, M^me Sundholm a relevé que l’évaluateur d’appel avait indiqué avoir fondé sa décision sur des informations qu’il avait obtenues auprès de ses collègues de travail. Or, ces informations n’auraient pas été communiquées à l’intéressée et n’auraient pas davantage été versées à son dossier individuel, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense.
12 Le Tribunal de la fonction publique a répondu à cette argumentation de la manière suivante :
« 81 Pour répondre à la deuxième branche du moyen, il convient d’examiner, d’une part, si l’évaluateur d’appel auquel l’avis du CPE a été transmis a consulté certains collègues de la requérante, d’autre part, dans l’affirmative, si ledit évaluateur d’appel, avant de prendre la décision finale, devait communiquer à la requérante les renseignements ainsi recueillis.
82 S’agissant du premier point, il est constant que, dans sa réponse du 21 janvier 2005 à la réclamation de la requérante, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a indiqué que ‘l’évaluateur d’appel a[vait] confirmé l’avis du CPE après avoir recueilli des précisions supplémentaires auprès des collègues de la réclamante […]’. De plus, dans son mémoire en défense, en précisant que l’évaluateur d’appel avait ‘aussi sondé les collègues avec lesquels [la requérante] avait été amenée à
travailler’, la partie défenderesse a confirmé l’existence de tels entretiens. Il ne peut donc être exclu que l’évaluateur d’appel ait consulté plusieurs collègues de travail de ladite requérante.
83 En revanche, en ce qui concerne le deuxième point susmentionné, il ne ressort d’aucun élément du dossier que, pour prendre la décision rendant définitif le REC 2003, l’évaluateur d’appel se serait spécialement fondé sur des éléments distincts de ceux ayant servi de fondement aux appréciations précédemment formulées par l’évaluateur et le validateur, notamment en prenant en compte des renseignements recueillis auprès de collègues de travail de la requérante. Du reste, pour rejeter la demande
d’appel de l’intéressée, l’évaluateur d’appel s’est borné à énoncer qu’il constatait ‘que le CPE a[vait] estimé qu’il n’y avait pas lieu de réviser le [REC] et [il maintenait] donc l’évaluation pour la période du [1^er janvier] 2003 au 31 [décembre] 2003’. »
13 À l’appui de la troisième branche du troisième moyen du recours, M^me Sundholm a indiqué que de nombreuses personnes avaient eu, en violation de l’article 26 du statut, accès à la partie informatisée de son dossier individuel contenant son REC 2003, alors que ces données revêtaient un caractère confidentiel.
14 Le Tribunal de la fonction publique a répondu à cette argumentation de la manière suivante :
« 85 La requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que des tiers non autorisés auraient eu accès à son REC 2003 dès lors qu’une telle circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de ce document. »
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
15 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2007, M^me Sundholm a formé le présent pourvoi.
16 M^me Sundholm conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué dans toutes ses dispositions ;
– annuler la décision de la Commission portant établissement de son REC 2003 ;
– condamner la Commission aux dépens afférents à la première instance et au pourvoi.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le pourvoi irrecevable ;
– à titre subsidiaire, le rejeter dans son intégralité ;
– condamner M^me Sundholm aux dépens de l’instance.
18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
Arguments des parties
19 Dans son pourvoi, M^me Sundholm invoque un moyen unique qui se subdivise en deux branches, toutes deux tirées d’une prétendue méconnaissance, par le Tribunal de la fonction publique, des garanties procédurales visant à assurer le respect des droits de la défense dans le cadre des procédures d’évaluation des fonctionnaires.
20 Par la première branche du moyen, M^me Sundholm soutient que, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a affirmé, en réponse à la deuxième branche du troisième moyen du recours en première instance, l’évaluateur d’appel a nécessairement pris en considération l’avis de ses collègues de travail, et ce du seul fait qu’il a jugé opportun de les consulter.
21 Il s’ensuit, selon elle, que l’évaluateur d’appel devait lui communiquer les renseignements ainsi recueillis, pour lui permettre de formuler ses observations, notamment sur la compétence de ces collègues pour l’évaluation de ses mérites, sur la pertinence ou l’exactitude de leurs appréciations subjectives et sur la réalité de certains faits. Selon M^me Sundholm, qui invoque, en ce sens, l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil (T‑165/01, RecFP p. I‑A‑193 et II‑963, point
50), on ne saurait exclure que la décision de l’évaluateur d’appel et le contenu du REC 2003 aient pu être différents si elle avait pu faire valoir son point de vue sur le résultat de ces consultations, à supposer que celui-ci ait confirmé, sur la base d’autres éléments, l’appréciation de l’évaluateur et du validateur.
22 M^me Sundholm estime que, dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait rejeter le grief articulé dans le cadre du moyen tiré de la violation des droits de la défense.
23 La Commission soutient, à titre principal, que la première branche du moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est manifestement non fondée.
24 Par la seconde branche du moyen, M^me Sundholm soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, en réponse à la troisième branche du troisième moyen du recours en première instance, que la circonstance que des tiers non autorisés aient eu accès à son REC 2003, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de ce document.
25 Selon elle, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait arriver à cette conclusion en l’absence de toute information, d’une part, quant à l’identité de ces personnes, qui pourraient être les mêmes que celles consultées ensuite par l’évaluateur d’appel, et, d’autre part, quant aux raisons pour lesquelles ces personnes ont accédé sans autorisation à des données personnelles la concernant, au cours de la procédure d’élaboration du REC 2003.
26 La Commission soutient, à titre principal, que la seconde branche du moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est manifestement non fondée.
Appréciation du Tribunal
27 Par la première branche du moyen, M^me Sundholm fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu le principe du respect des droits de la défense en ce qu’il n’a pas constaté une violation de ceux-ci, prétendument constituée par l’absence de communication à l’intéressée, pour lui permettre de formuler ses observations, des renseignements recueillis par l’évaluateur d’appel auprès de ses collègues de travail.
28 À cet égard, il a déjà été jugé que le principe du respect des droits de la défense n’implique pas que l’évaluateur d’appel soit limité dans les consultations nécessaires pour accomplir sa mission avec diligence. Ainsi, l’évaluateur d’appel peut être amené à consulter les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire évalué sans que cette consultation implique nécessairement l’ouverture d’un débat contradictoire avec celui-ci (arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission,
T‑308/04, non encore publié au Recueil, point 73).
29 De même doit-il être jugé que l’évaluateur d’appel peut être amené à consulter les collègues de travail du fonctionnaire évalué sans que cette consultation implique nécessairement l’ouverture d’un débat contradictoire avec celui-ci. Dans ce contexte, c’est seulement si les éléments d’information ainsi recueillis diffèrent de ceux ayant servi de fondement aux appréciations précédemment formulées par l’évaluateur et le validateur et s’il entend les retenir à sa charge, dans le cadre de sa
propre appréciation, que l’évaluateur d’appel doit, dans le respect des droits de la défense du fonctionnaire concerné, donner à ce dernier la possibilité de faire valoir ses propres observations sur lesdits éléments.
30 Or, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a constaté, d’une part, qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que, pour prendre la décision rendant définitif le REC 2003, l’évaluateur d’appel se serait spécialement fondé sur de tels éléments et, d’autre part, que, pour rejeter la demande d’appel de l’intéressée, l’évaluateur d’appel s’était borné à énoncer qu’il constatait « que le CPE a[vait] estimé qu’il n’y avait pas lieu de réviser le [REC] et [qu’il maintenait] donc
l’évaluation pour la période du [1^er janvier …] au 31 [décembre] 2003 ».
31 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a conclu, sur la base de ces constatations, au rejet de la deuxième branche du troisième moyen du recours en première instance, tirée d’une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense.
32 Pour autant que, par la première branche du moyen du présent pourvoi, M^me Sundholm entend remettre en cause le bien-fondé des constatations ainsi opérées par le Tribunal de la fonction publique, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en tant que juge du pourvoi, que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du
dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir arrêt de la Cour du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, non encore publié au Recueil, points 74 et 75, et la jurisprudence citée).
33 En l’espèce, force est de constater que les aspects de l’arrêt attaqué que M^me Sundholm critique concernent certaines conclusions que le Tribunal de la fonction publique a tirées de l’examen des preuves et qui se situent dans les limites qui relèvent de l’appréciation des faits, sans faire apparaître de dénaturation des éléments de preuve.
34 En conséquence, la première branche du moyen doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.
35 La seconde branche du moyen se fonde sur la prémisse factuelle selon laquelle des tiers non autorisés, ultérieurement consultés par l’évaluateur d’appel, auraient accédé sans autorisation à des données personnelles concernant M^me Sundholm, au cours de la procédure d’élaboration du REC 2003. M^me Sundholm soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de ce document.
36 Or, la prémisse en question n’est pas celle au départ de laquelle le Tribunal de la fonction publique a été appelé à se prononcer, dans le cadre juridique et factuel du litige tel qu’il lui a été présenté par les parties.
37 Au point 106 de sa requête introductive d’instance, en effet, M^me Sundholm s’est bornée a exposer qu’il « ressort[ait] des informations relatives à l’accès au REC 2003 informatisé de la requérante que de nombreuses personnes [avaie]nt eu accès à ces données pourtant confidentielles ». Elle n’a nullement fait valoir que ces accès non autorisés auraient concerné le projet de REC 2003, au cours de la procédure d’élaboration de ce document.
38 La Commission a répondu, dans son mémoire en défense, que l’accès de tiers non autorisés au REC 2003 de M^me Sundholm, à supposer qu’il ait eu lieu, n’affectait pas en lui-même la légalité de l’évaluation, dès lors que « des consultations postérieures à l’établissement du REC ne [pouvaient] nullement vicier une évaluation antérieure effectuée dans le respect de toutes les contraintes procédurales ».
39 M^me Sundholm n’a nullement cherché à remettre en cause, dans son mémoire en réplique, cette affirmation de la Commission selon laquelle les accès non autorisés, à supposer qu’ils aient eu lieu, étaient postérieurs à l’établissement du REC 2003.
40 Partant, en évoquant à titre d’hypothèse, au point 85 de l’arrêt attaqué, la circonstance que des tiers non autorisés aient eu accès au REC 2003, le Tribunal de la fonction publique s’est nécessairement référé à des accès postérieurs à l’établissement de ce document. En jugeant que cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de ce document, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit.
41 Pour autant que M^me Sundholm soutient que cette conclusion est erronée, sur la base d’une prémisse factuelle différente de celle sur laquelle le Tribunal de la fonction publique a été appelé à se prononcer à sa demande, son argumentation équivaut à l’invocation d’un moyen nouveau qui étend l’objet du litige et qui, de ce fait, ne saurait être articulé pour la première fois au stade du pourvoi.
42 En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le juge du pourvoi un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le juge de première instance reviendrait à lui permettre de saisir le juge du pourvoi, dont la compétence en la matière est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le juge de première instance. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du juge du pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens
débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1^er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233, point 95, et la jurisprudence citée.
43 En conséquence, la seconde branche du moyen doit être rejetée comme irrecevable.
44 Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur les dépens
45 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
46 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M^me Asa Sundholm supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Jaeger Meij Vilaras
Forwood Martins Ribeiro
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2008.
Le greffier Le président
E. Coulon M. Jaeger
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure : le français.