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05/06/2008 | CJUE | N°F-123/06

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Marianne Timmer contre Cour des comptes des Communautés européennes., 05/06/2008, F-123/06


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

5 juin 2008

Affaire F-123/06

Marianne Timmer

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Délai de réclamation – Fait nouveau – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M^me Timmer demande, d’une part, l’annulation de ses rapports de notation établis par M. X, chef de l’unité néerlandaise du service de traduction de

la Cour des comptes, pour la période comprise entre 1984 et 1997, et des décisions connexes et/ou subséquentes, y compr...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

5 juin 2008

Affaire F-123/06

Marianne Timmer

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Délai de réclamation – Fait nouveau – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M^me Timmer demande, d’une part, l’annulation de ses rapports de notation établis par M. X, chef de l’unité néerlandaise du service de traduction de la Cour des comptes, pour la période comprise entre 1984 et 1997, et des décisions connexes et/ou subséquentes, y compris la décision portant nomination de M. X, et, d’autre part, la condamnation de la Cour des comptes à l’indemniser de l’ensemble du préjudice matériel et
moral qu’elle aurait subi du fait de ces décisions.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l’irrecevabilité de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3. Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

1. Les délais de demande, de réclamation et de recours prévus par les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive. Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au
réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais. Par ailleurs, même la découverte ultérieure, par un requérant, d’un élément préexistant ne saurait, en règle générale, sous peine de porter atteinte au principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.

(voir points 34 à 36)

Référence à :

Cour : 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10

Tribunal de première instance : 21 février 1995, Moat/Commission, T‑506/93, RecFP p. I‑A‑43 et II‑147, point 28 ; 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, points 32 et 37 ; 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 68

2. Lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles‑mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables.

(voir point 49)

Référence à :

Cour : 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 18

Tribunal de première instance : 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 21 et 22 ; 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 62

3. Pour qu’une demande en réparation soit recevable, la requête doit contenir les éléments qui permettent d’identifier l’illégalité que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être
considérée comme irrecevable.

(voir point 51)

Référence à :

Cour : 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9

Tribunal de première instance : 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, point 45

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

5 juin 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Délai de réclamation – Fait nouveau – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑123/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marianne Timmer, ancienne fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Saint-Sauves-d’Auvergne (France), représentée par M^e F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, M^me I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M^me W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2006, M^me Timmer demande, d’une part, l’annulation de ses rapports de notation établis par M. X, chef de l’unité néerlandaise du service de traduction de la Cour des comptes des Communautés européennes pour la période comprise entre 1984 et 1997 et des décisions connexes et/ou subséquentes, y compris la décision portant nomination de M. X, et d’autre part, la condamnation de la Cour des comptes à l’indemniser de l’ensemble du
préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi du fait de ces décisions.

Cadre juridique

2 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, le modifiant (JO L 124, p. 1) (ci-après l’« ancien statut »), disposait à son article 14 :

« Tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’autorité investie du pouvoir de nomination. »

3 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement n° 723/2004 (ci-après le « statut »), dispose, quant à lui, à son article 11 bis :

« 1. Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.

2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire.

[…] »

4 L’article 43 de l’ancien statut disposait :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

5 L’article 43 du statut dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

Faits à l’origine du litige

6 La requérante a été employée par la Cour des comptes à compter du 1^er juin 1979 et affectée, en qualité de traducteur, à l’unité néerlandaise du service de traduction de cette institution (ci-après l’« unité néerlandaise de traduction »).

7 Le 1^er mars 1983, la Cour des comptes a publié l’avis de concours général CC/LA/18/82 (JO C 56, p. 9) en vue de pourvoir un poste de réviseur/traducteur principal.

8 M. X, fonctionnaire de grade LA 5 de la Cour de justice des Communautés européennes, a participé, en qualité d’assesseur, aux travaux du jury du concours général CC/LA/18/82.

9 Par décision du président de la Cour des comptes du 8 mars 1985, M. X a été transféré de la Cour de justice et nommé à la Cour des comptes, pour exercer les fonctions de réviseur/traducteur principal à l’unité néerlandaise de traduction (ci-après la « décision de nomination »). M. X a, en qualité de supérieur hiérarchique direct, établi les rapports de notation de la requérante pour les exercices 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995 et 1996-1997 (ci-après les
« rapports de notation 1984-1997 »). Il est constant entre les parties que lesdits rapports de notation ont été portés à la connaissance de la requérante dans les semaines qui ont suivi leur établissement.

10 Le 1^er septembre 1998, la requérante a été admise au bénéfice d’une pension d’invalidité.

11 Par une lettre du 29 juillet 2005, la requérante a demandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de lui faire savoir si M. X avait respecté l’article 14 de l’ancien statut lors de sa prise de fonction, en précisant que si l’administration reconnaissait qu’une telle illégalité avait été commise, elle disposerait d’un fait nouveau susceptible de rouvrir les délais de recours à l’encontre des rapports de notation 1984-1997 et de la décision de nomination. Dans les
termes dans lesquels elle est rédigée, la lettre du 29 juillet 2005 doit être regardée comme tendant également à l’annulation desdites décisions.

12 Dans cette lettre, la requérante rappelait que l’article 14 de l’ancien statut obligeait tout fonctionnaire qui a un intérêt personnel dans l’affaire qu’il traite à en informer l’AIPN. Selon la requérante, M. X aurait eu un intérêt personnel à ce que le poste ouvert au concours général CC/LA/18/82 ne soit pas pourvu, afin de pouvoir être lui-même affecté audit poste demeuré vacant. M. X aurait depuis lors exercé irrégulièrement ses fonctions et, par voie de conséquence, les décisions qu’il a
prises, parmi lesquelles les rapports de notation 1984-1997, seraient illégales.

13 La requérante faisait enfin valoir qu’elle était susceptible de demander réparation du préjudice que l’illégalité de la décision de nomination et de ses rapports de notation 1984-1997 lui a fait subir.

14 Par note du 14 décembre 2005, l’AIPN a rejeté la demande de la requérante, en estimant notamment qu’elle était irrecevable, dans la mesure où elle concernait une prétendue irrégularité qui se serait produite à la Cour de justice et où elle tendait à contester la nomination de M. X à la Cour des comptes ainsi que les rapports de notation 1984-1997, contestations qui auraient été prescrites depuis de nombreuses années.

15 Par lettre du 26 février 2006, la requérante a introduit une réclamation contre « tous les rapports d’évaluation que [le chef de l’unité néerlandaise de traduction] a établis [la] concernant durant la période 1984-1998 et contre toutes les décisions basées sur ces rapports qui ont eu une incidence en ce qui concerne [s]a situation sur le plan juridique », et a contesté la décision portant rejet de sa demande du 29 juillet 2005. La requérante invoquait dans ladite lettre plusieurs faits qui
étaient, selon elle, constitutifs de faits nouveaux. À ce titre, elle faisait valoir que M. X n’avait pas bénéficié d’une ancienneté de service suffisante lors de son entrée en fonction à la Cour des comptes, qu’il n’avait pu valablement siéger au jury du concours CC/LA/18/82, dès lors qu’il n’aurait pas respecté certaines des conditions exigées des candidats à ce concours, et enfin qu’il ne détenait pas l’ancienneté requise pour son avancement de grade. En dernier lieu, la requérante sollicitait la
condamnation de la Cour des comptes à lui verser « une indemnité pour les dommages matériels et moraux que ces décisions [lui avaient] fait subir, notamment parce qu’elles [avaie]nt nui à [ses] possibilités de carrière ».

16 Par note du 3 juillet 2006, reçue par la requérante le 24 juillet suivant, l’AIPN a explicitement rejeté cette réclamation.

Conclusions des parties

17 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les rapports de notation 1984-1997 ;

– annuler les décisions connexes et/ou subséquentes, y compris la décision de nomination ;

– ordonner la réparation du préjudice matériel à hauteur de la perte de revenu qu’elle a subie par rapport à la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle avait été promue chaque fois qu’elle aurait pu l’être pendant la période de son travail sous l’autorité de M. X ;

– ordonner la réparation, à hauteur de 250 000 euros, du préjudice moral et des conséquences pour sa santé résultant des illégalités des décisions attaquées ;

– condamner la Cour des comptes aux dépens.

18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2007, la Cour des comptes a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la requête.

19 Dans son exception d’irrecevabilité, la Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme irrecevable ;

– statuer sur les dépens comme de droit.

20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2007, la requérante a fait part de ses observations quant à cette exception d’irrecevabilité. Elle a notamment exposé que l’acte séparé déposé par la Cour des comptes était irrecevable.

Sur la recevabilité de l’acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2007

21 La requérante demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2007 dans lequel la Cour des comptes a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. À l’appui de sa demande, la requérante fait valoir que la Cour des comptes n’avait pas respecté la procédure précontentieuse.

22 Toutefois, aucune disposition du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes ne prévoit l’irrecevabilité des mémoires présentés par les institutions pour le motif tiré du non-respect par elles de la procédure précontentieuse. En effet, l’obligation de saisir l’administration d’une réclamation préalablement à l’introduction d’un recours juridictionnel, prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut, ne s’impose qu’aux seuls fonctionnaires et non à
l’AIPN.

23 Il s’ensuit que, en l’espèce, l’acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2007 est recevable.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation

24 En vertu de l’article 78 du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1^er novembre 2007, la partie qui demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, présente sa demande par acte séparé. Le Tribunal statue alors sur la demande par voie d’ordonnance motivée.

25 Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au
Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

26 Il résulte de ces considérations que, si la règle énoncée à l’article 78 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut rejeter, par ordonnance, un recours irrecevable, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur aux litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme irrecevable. Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, de règles
fixant la recevabilité de la requête, elles sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celle-ci.

27 La requête ayant été introduite le 23 octobre 2006, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure contenue à l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la
fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

28 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les rapports de notation 1984-1997 et la décision de nomination

29 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante demande, tout d’abord, l’annulation des rapports de notation 1984-1997, et, ensuite, l’annulation des décisions connexes et/ou subséquentes, en ce compris la décision de nomination. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il convient, dans un premier temps, d’examiner conjointement les conclusions dirigées contre les rapports de notation 1984-1997 et la décision de nomination.

Arguments des parties

30 Pour contester la recevabilité du présent recours, la Cour des comptes fait valoir que la demande de réexamen des rapports de notation 1984-1997 et de la décision de nomination est tardive, dès lors que ces actes sont devenus définitifs. La Cour des comptes ajoute que le délai de recours n’est pas susceptible d’être rouvert, étant donné que la requérante ne justifie d’aucun fait nouveau.

31 Dans ses observations, la requérante soutient que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée.

32 La requérante fait d’abord valoir qu’il existe un premier fait nouveau justifiant la réouverture des délais de recours, à savoir la méconnaissance par M. X de l’article 14 de l’ancien statut lors de sa prise de fonction, et qu’elle a dès lors demandé à la Cour des comptes, dans sa demande ainsi que dans sa réclamation, de confirmer ce fait. Si elle avait été positive, la réponse de l’administration aurait, selon elle, permis d’établir que l’article 14 de l’ancien statut avait été méconnu et
partant qu’une illégalité avait été commise lors de la nomination de M. X.

33 Par ailleurs, la requérante soutient qu’elle a découvert, dans la décision du 14 décembre 2005 portant rejet de sa demande, des circonstances nouvelles, qui seraient constitutives, elles aussi, de faits nouveaux. Elle invoque à ce titre la circonstance que M. X ne bénéficiait pas d’une ancienneté de service suffisante lors de son entrée en fonction à la Cour des comptes, qu’il ne pouvait valablement siéger au jury du concours CC/LA/18/82, dès lors qu’il ne respectait pas certaines des
conditions exigées des candidats à ce concours, et enfin qu’il ne bénéficiait pas de l’ancienneté requise pour accéder au grade supérieur.

Appréciation du Tribunal

34 À titre liminaire, il convient de relever que les délais de demande, de réclamation et de recours prévus par les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 11
juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 32).

35 Il résulte d’une jurisprudence constante que, si aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais. Seule l’existence
de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; ordonnance Chauvin/Commission, précitée, point 37).

36 Même la découverte ultérieure, par un requérant, d’un élément préexistant ne saurait, en règle générale, sous peine de porter atteinte au principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours (arrêts du Tribunal de première instance du 21 février 1995, Moat/Commission, T‑506/93, RecFP p. I‑A‑43 et II‑147, point 28, et du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 68).

37 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de relever que, dans sa demande du 29 juillet 2005, la requérante doit être regardée comme sollicitant le réexamen de ses rapports de notation 1984-1997 ainsi que de la décision de nomination. Toutefois, il est constant que les actes susmentionnés n’ont pas fait l’objet de réclamations dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, lequel a été déclenché par la prise de connaissance desdits actes par la
requérante. Ces actes sont donc devenus définitifs plusieurs années avant que la requérante n’en demande le réexamen.

38 La requérante fait valoir qu’un premier fait nouveau justifierait la réouverture des délais de recours. À cet égard, il convient de relever que la requérante a simplement formulé dans sa demande, puis dans sa réclamation, une hypothèse selon laquelle M. X aurait violé lors de sa nomination à la Cour des comptes l’article 14 de l’ancien statut, et a demandé à l’administration une confirmation de cette hypothèse, en indiquant qu’une telle confirmation permettrait d’établir l’existence d’un
fait nouveau.

39 Il résulte toutefois des décisions de rejet de la demande ainsi que de la réclamation, dans lesquelles l’AIPN a fait valoir que M. X n’avait pas méconnu l’article 14 de l’ancien statut, que la Cour des comptes n’a pas confirmé l’hypothèse formulée par la requérante.

40 Dans ces conditions, le fait nouveau dont l’existence est alléguée par la requérante ne peut être tenu pour établi.

41 Il y a lieu d’ajouter que la requérante, dans sa réclamation du 26 février 2006, ne conteste pas seulement le rejet de la demande dans laquelle elle invoquait un premier fait nouveau, à savoir la violation par M. X de l’article 14 de l’ancien statut, mais sollicite, de surcroît, la prise en compte de plusieurs autres faits nouveaux, autonomes par rapport au premier fait invoqué. La réclamation du 26 février 2006 doit ainsi, en ce qui concerne ces prétendus faits nouveaux additionnels, être
regardée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Or, la décision de rejet intervenue suite à cette demande n’a pas fait l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans ces conditions, le recours, en ce qu’il vise au réexamen des rapports de notation 1984-1997 et de la décision de nomination au motif qu’il existerait d’autres faits nouveaux, est irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse.

42 Par ailleurs, il convient de relever que, à supposer même que la nomination de M. X à la Cour des comptes ait été illégale, cette circonstance ne serait toutefois pas susceptible de vicier les décisions relatives à la notation de la requérante prises par ce fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Commission, T‑171/05, RecFP p. II‑A‑2‑999, point 86).

43 Il résulte de tout ce qui précède que sont irrecevables, pour cause de forclusion, les conclusions du recours visant à l’annulation des rapports de notation 1984-1997 et de la décision de nomination.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des « décisions connexes et/ou subséquentes » aux rapports de notation 1984-1997, à l’exception de la décision de nomination

44 La requérante demande l’annulation des autres « décisions connexes et/ou subséquentes » à ses rapports de notation 1984-1997.

45 Il y a lieu à cet égard de relever que l’intéressée se borne à renvoyer, en termes imprécis, à des décisions de la Cour des comptes qui ne peuvent ainsi être identifiées. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance applicable en l’espèce (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92,
Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19). Elles sont, par conséquent, irrecevables.

46 Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

47 La requérante demande la réparation, d’une part, du préjudice matériel qu’elle aurait subi, lequel serait constitué par la différence entre le traitement qui lui a été effectivement versé, et ce qu’elle aurait perçu si elle avait été promue chaque fois qu’elle aurait hypothétiquement pu l’être lorsqu’elle exerçait ses fonctions sous l’autorité de M. X, d’autre part, du préjudice moral et des conséquences pour sa santé qui résulteraient des faits invoqués.

48 La Cour des comptes conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

Appréciation du Tribunal

49 Pour autant, d’une part, que la requérante invoque le préjudice que lui auraient fait subir les décisions de l’administration dont elle demande l’annulation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et
Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 18 ; ordonnances Benzler/Commission, précitée, points 21 et 22, ainsi que du Tribunal de première instance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 62).

50 Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 43 de la présente ordonnance, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête sont irrecevables. En conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice causé par les actes attaqués sont elles aussi irrecevables.

51 Pour autant, d’autre part, que la requérante demande réparation du préjudice que lui aurait fait subir l’illégalité d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, il convient de rappeler que, pour qu’une telle demande soit recevable, la requête doit contenir les éléments qui permettent d’identifier l’illégalité que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles le requérant estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le
préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (voir, notamment, arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, point 45). En
l’espèce, ni les conclusions, ni la requête prise dans son ensemble ne permettent d’identifier, avec le degré de clarté et de précision requis, l’illégalité commise, la réalité et l’étendue du préjudice invoqué par la requérante, ou les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existerait entre le comportement qu’elle reproche à la Cour des comptes et ledit préjudice. Les conclusions tendant à la réparation du préjudice issu du comportement non décisionnel de l’administration sont
donc irrecevables.

52 Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble du recours doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

53 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1^er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes
devant le Tribunal avant cette date.

54 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2008.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-123/06
Date de la décision : 05/06/2008
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Délai de réclamation - Fait nouveau - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marianne Timmer
Défendeurs : Cour des comptes des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boruta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2008:71

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