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05/06/2008 | CJUE | N°C-121/07

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 5 juin 2008., Commission des Communautés européennes contre République française., 05/06/2008, C-121/07


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 5 juin 2008 ( 1 )

Affaire C-121/07

Commission des Communautés européennes

contre

République française

«Manquement d'État — Directive 2001/18/CE — Dissémination volontaire dans l'environnement et mise sur le marché d'OGM — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Inexécution — Article 228 CE — Exécution en cours d'instance — Sanctions pécuniaires»

I — Introduction

1. Le présent recours a été introduit p

ar la Commission des Communautés européennes conformément à l’article 228 CE. La Commission fait valoir que la République française n’a pas exéc...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 5 juin 2008 ( 1 )

Affaire C-121/07

Commission des Communautés européennes

contre

République française

«Manquement d'État — Directive 2001/18/CE — Dissémination volontaire dans l'environnement et mise sur le marché d'OGM — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Inexécution — Article 228 CE — Exécution en cours d'instance — Sanctions pécuniaires»

I — Introduction

1. Le présent recours a été introduit par la Commission des Communautés européennes conformément à l’article 228 CE. La Commission fait valoir que la République française n’a pas exécuté l’arrêt du 15 juillet 2004, Commission/France ( 2 ). La Commission avait initialement demandé le paiement d’une astreinte de 366 744 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, et ce à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’à l’exécution complète dudit
arrêt par la République française. En outre, la Commission demande que la République française soit condamnée au paiement d’une somme forfaitaire.

2. Dans son arrêt dans l’affaire C-419/03, la Cour a jugé que, en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ( 3 ), qui divergent ou vont au-delà de
celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ( 4 ), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18.

3. La directive 2001/18 vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement lorsqu’on procède à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM») dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de la Communauté et lorsqu’on place sur le marché à l’intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou
éléments de produits ( 5 ).

II — Cadre juridique

A — La directive 2001/18

4. L’article 8 de la directive 2001/18, intitulé «Traitement des modifications et nouveaux éléments d’information», dispose que:

«1.   Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM peut avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé humaine et l’environnement après que l’autorité compétente a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d’information sur ces risques deviennent disponibles, soit pendant que l’autorité compétente d’un État membre examine la notification, soit après qu’elle a donné son autorisation écrite, le
notifiant doit immédiatement:

a) prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement;

b) informer l’autorité compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d’information sont disponibles;

c) réviser les mesures spécifiées dans la notification.

2.   Si l’autorité compétente visée au paragraphe 1 vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé humaine et l’environnement ou dans les circonstances décrites au paragraphe 1, elle évalue ces éléments d’information et les rend accessibles au public. Elle peut exiger du notifiant qu’il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, et elle en informe le
public.»

5. L’article 19 de la directive 2001/18, intitulé «Autorisation», dispose que:

«1.   Sans préjudice des exigences prévues par d’autres textes législatifs communautaires, c’est uniquement lorsqu’un OGM a fait l’objet d’une autorisation par écrit de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit qu’il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté […].

2.   Le notifiant ne peut effectuer la mise sur le marché que s’il a reçu l’autorisation écrite de l’autorité compétente conformément aux articles 15, 17 et 18, et conformément aux conditions requises dans cette autorisation […]»

6. L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2001/18, intitulé «Clause de sauvegarde», dispose que:

«Lorsqu’un État membre, en raison d’informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l’autorisation a été donnée et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu’un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une notification en bonne et due forme et d’une
autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire.

L’État membre veille à ce qu’en cas de risque grave, des mesures d’urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l’information du public.

L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des actions entreprises au titre du présent article et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées et comment ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles il fonde sa décision.»

7. L’article 34, paragraphe 1, de la directive 2001/18 dispose que:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 octobre 2002 […]»

8. L’article 36 de la directive 2001/18 dispose que:

«1.   La directive 90/220/CEE est abrogée le 17 octobre 2002.

2.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.»

B — La législation nationale

9. L’article L 533-6 du code français de l’environnement (ci-après le «code») dispose que:

«Les autorisations délivrées par les autres États membres de l’Union européenne en vertu des textes pris par ces États ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen en application de la directive 90/220 du 23 avril 1990 valent autorisation au titre du présent chapitre.

Toutefois, lorsqu’il existe des raisons valables de considérer qu’un produit autorisé par un autre État membre ou autre État partie présente des risques pour la santé publique ou pour l’environnement, l’autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la mise sur le marché.»

10. Contenu dans le chapitre V du titre III dudit code, l’article L 535-2 de celui-ci prévoit:

«I — Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d’OGM fait courir à la santé publique ou à l’environnement le justifie, l’autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l’autorisation ou des détenteurs des OGM:

1) suspendre l’autorisation dans l’attente d’informations complémentaires et, s’il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l’utilisation;

2) imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire;

3) retirer l’autorisation;

4) ordonner la destruction des OGM et, en cas de carence du titulaire de l’autorisation ou du détenteur, y faire procéder d’office.

II — Sauf en cas d’urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.»

11. Contenu dans le titre III du code de l’environnement, l’article L 537-1 de celui-ci dispose que:

«[L]es modalités d’application des chapitres III, V et VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État.»

12. L’article 16 du décret no 2007-358 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés est rédigé comme suit:

«Si l’autorité administrative compétente dispose d’informations sur des éléments nouveaux susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l’environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public.

Conformément à l’article L 535-2 du Code de l’environnement, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu’il modifie les conditions de celle-ci, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, et elle en informe le public.»

13. L’article 16 du décret no 2007-359, du 19 mars 2007, relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés énonce ce qui suit:

«Lorsque l’autorité administrative compétente met en œuvre des mesures mentionnées au I de l’article L 535-2 du [code], elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.

L’autorité administrative compétente informe la Commission des Communautés européennes et les États membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement, et en précisant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.»

III — La genèse du litige

A — L’arrêt dans l’affaire C-419/03

14. Le point 1 du dispositif de l’arrêt dans l’affaire C-419/03 dispose qu'«[e]n ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2001/18/CE […] qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220/CEE du Conseil […], la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18».

B — La procédure précontentieuse

15. Le 5 novembre 2004, la Commission a demandé aux autorités françaises de l’informer des mesures adoptées par la République française pour exécuter l’arrêt dans l’affaire C-419/03. Le 4 février 2005, les autorités françaises ont informé la Commission de la création d’une mission parlementaire d’information sur les OGM et de l’intention de la République française de transposer la directive 2001/18 à l’issue de la mission parlementaire. Le 21 février 2005, les autorités françaises ont adressé le
décret no 2005-51, du 26 janvier 2005, à la Commission. Les autorités françaises ont considéré que le décret en cause a contribué à la transposition de la directive 2001/18.

16. Le 13 juillet 2005, la Commission a adressé à la République française une lettre de mise en demeure conformément à l’article 228 CE, dans laquelle elle a informé l’État membre précité que les mesures prises étaient insuffisantes pour exécuter l’arrêt dans l’affaire C-419/03. La Commission a souligné que des sanctions pécuniaires pourraient être imposées à la République française pour n’avoir pas exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03 et a fixé à la République française un délai de
deux mois pour prendre les mesures nécessaires pour exécuter ledit arrêt. N’étant pas satisfaite de la réponse fournie le 22 eptembre 2005 par cette dernière, la Commission lui a, le 19 décembre 2005, adressé un avis motivé, dans lequel elle indiquait que, en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE. La Commission a demandé
à la République française de se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à partir de sa réception.

17. Le 20 février 2006, les autorités françaises ont transmis à la Commission le texte d’un projet de loi visant à transposer la directive 2001/18 (ci-après le «projet de 2006») dont elles escomptaient la promulgation pour la fin du second trimestre de 2006. Le 8 mai 2006, les autorités françaises ont informé la Commission que le projet de 2006 avait été adopté par le Sénat le 23 mars 2006 et déposé à l’Assemblée nationale le 24 mars 2006. Estimant que la République française n’avait toujours pas
exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03, la Commission a introduit le présent recours le 28 février 2007.

IV — La procédure devant la Cour et les développements au cours de la présente affaire

18. Dans sa requête, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

«— constater que, en ne prenant pas toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dans l’affaire C-419/03, concernant la non- transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2001/18 qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE;

— condamner la République française à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte d’un montant de 366 744 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, et ce à compter du prononcé de l’arrêt rendu dans la présente affaire et jusqu’à l’exécution complète dudit arrêt;

— condamner la République française à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une somme forfaitaire d’un montant de 46 660 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, depuis le jour où ledit arrêt a été rendu jusqu’au jour où:

— soit ce même arrêt aura été pleinement exécuté (si tel est le cas avant que l’arrêt soit rendu dans la présente affaire);

— soit l’arrêt sera rendu dans la présente affaire (si l’arrêt dans l’affaire C-419/03, précité, n’a pas été pleinement exécuté à ce moment);

— condamner la République française aux dépens.»

19. Le gouvernement français conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

«déclarer que la République française a mis fin au manquement constaté dans l’arrêt Commission/France, précité, et, par conséquent, rejeter les demandes de la Commission visant à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une astreinte et d’une somme forfaitaire, tout en condamnant la Commission aux dépens. Si la Cour devait cependant considérer qu’il y a lieu de condamner la République française au paiement d’une somme forfaitaire, elle demande à la Cour de tenir compte des circonstances de
l’espèce, qui devraient l’amener à fixer un montant très inférieur à celui fixé par la Commission».

20. Par ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 2007, la République tchèque a été autorisée à intervenir au soutien des conclusions de la République française. Elle n’a cependant présenté aucun mémoire écrit ni oral dans la présente affaire.

21. Le 20 mars 2007, les autorités françaises ont informé la Commission par lettre que trois décrets et trois arrêtés avaient été publiés au Journal officiel de la République française, ce même jour, en vue de transposer la directive 2001/18. Les décrets et arrêtés en cause ont été annexés au mémoire en défense de la République française dans la présente affaire.

22. Dans son mémoire en défense et au cours de la procédure orale, le gouvernement français a admis que, à la date à laquelle la requête a été introduite dans la présente affaire, il n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03.

23. Dans sa réplique, la Commission considère que, en dépit de la transposition de nombreuses dispositions de la directive 2001/18 par les décrets et arrêtés mentionnés ci-dessus au point 21, les articles 8, paragraphe 2, 17, paragraphes 1, 2, et 9, 19 et 23 de cette directive n’ont pas encore été transposés. La Commission conclut dans sa réplique à ce qu’il plaise à la Cour:

— alléger le montant de l’astreinte journalière visée qu’elle a proposée au point 18 ci-dessus dans une mesure conforme au degré d’exécution dudit arrêt;

— adapter, dans une mesure conforme au degré d’exécution dudit arrêt, le montant de la somme forfaitaire visée au point 18 ci-dessus, mais uniquement pour sa partie correspondant à la période écoulée depuis le 21 mars 2007 ( 6 ) jusqu’au jour où:

— soit l’arrêt rendu dans l’affaire C-419/03 aura été pleinement exécuté (si tel est le cas avant que l’arrêt soit rendu dans la présente affaire);

— soit l’arrêt sera rendu dans la présente affaire (si l’arrêt rendu dans l’affaire C-419/03 n’a pas été pleinement exécuté à ce moment).

24. À l’audience du 12 mars 2008, au cours de laquelle la Commission et le gouvernement français ont présenté des observations, la Commission a estimé que l’article 17, paragraphes 1, 2 et 9, de la directive 2001/18 a été transposé correctement par la République française.

V — Non-respect des obligations

25. Selon une jurisprudence constante, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 228 CE se situe à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis en vertu de cette disposition ( 7 ). En l’espèce, il est constant que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé qui lui avait été adressé, le 19 décembre 2005, la République française n’avait pas encore adopté les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt de la Cour dans l’affaire
C-419/03.

26. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’exécution de l’arrêt dans l’affaire C-419/03, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE.

VI — Les sanctions pécuniaires

A — Considérations liminaires

27. La Commission ayant conclu, entre autres, à la condamnation de la République française au paiement d’une astreinte, il convient également d’établir si le manquement reproché a perduré jusqu’à l’examen des faits par la Cour ( 8 ). Il est par conséquent nécessaire d’examiner si la République française a persisté dans son défaut de transposition des articles 8, paragraphe 2, 19 ainsi que 23 de la directive 2001/18.

B — Le degré d’inexécution de l’arrêt dans l’affaire C-419/03

1. Les arguments des parties

28. La Commission fait valoir que, au cours de la phase précontentieuse, les autorités françaises ont indiqué que certaines dispositions de la directive 2001/18 nécessitaient une transposition par voie législative plutôt que réglementaire. La Commission fait également valoir que les articles L 531-1 à L 537-1 du code fixent le régime légal applicable aux OGM et appartiennent bien à la partie législative du code. La Commission estime que le gouvernement français n’a pas expliqué dans son mémoire en
défense pourquoi il a été par la suite possible de transposer la directive 2001/18 par voie réglementaire plutôt que législative et estime que le gouvernement français doit justifier ce changement dans son analyse.

29. La Commission indique que les autorités françaises n’ont pas transposé correctement l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18. Selon la Commission, l’article L 535-2 du code qui n’a pas été modifié et prend effet, indépendamment de toute mesure d’application, incluant notamment l’article 16 du décret no 2007-538, confère aux autorités administratives un pouvoir d’intervention dans des conditions beaucoup plus larges que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive
2001/18. Alors que l’article L 535-2 du code donne aux autorités administratives le pouvoir d’adopter les mesures prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18, ces mesures peuvent premièrement être imposées sans en informer le public et deuxièmement, sur la base d’une simple réévaluation des risques plutôt que sur la base d’informations qui pourraient avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé humaine et l’environnement, telle que la prévoit
l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18.

30. La Commission soutient que les autorités françaises n’ont pas transposé pleinement et correctement l’article 19 de la directive 2001/18, qui prévoit les conditions d’utilisation des OGM dans la Communauté. Selon la Commission, l’article L 533-6 du code fait spécialement référence aux autorisations accordées par les autres États membres conformément à la directive 90/220 et ne prend par conséquent pas en compte les autorisations accordées par les autres États membres conformément à la directive
2001/18.

31. De l’avis de la Commission, les autorités françaises n’ont pas transposé correctement la clause de sauvegarde figurant à l’article 23 de la directive 2001/18, qui autorise un État membre, dans certaines conditions, à prendre des dispositions pour limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente d’OGM sur son territoire. La Commission souligne que, pour qu’un État membre puisse invoquer la clause de sauvegarde figurant à l’article 23 de la directive 2001/18, il doit disposer
soit d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après que l’autorisation a été donnée, soit de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires nécessitant une réévaluation des informations existantes. Selon la Commission, le champ d’application des dispositions correspondantes en droit français est beaucoup plus large que l’article 23 de la directive 2001/18. Par conséquent, l’article L 533-6 du code, qui concerne des autorisations accordées par d’autres États
membres, permet de limiter ou d’interdire l’utilisation ou la mise sur le marché de produits pour des «raisons valables». L’article L 535-2 du code, qui a trait aux autorisations accordées par les autorités compétentes, autorise ces autorités, dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d’OGM fait courir à la santé publique ou à l’environnement le justifie, à suspendre une autorisation, à imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire, à
retirer l’autorisation ou, entre autres, ordonner la destruction des OGM. En outre, l’article 16 du décret no 2007-359 permet une réévaluation des risques pour l’environnement même lorsque aucune information nouvelle ou complémentaire n’est disponible ou lorsque aucune connaissance nouvelle ou supplémentaire n’est disponible.

32. Le gouvernement français fait valoir que, conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive et à l’article 249 CE, le choix d’une mesure réglementaire ou d’une loi pour transposer une directive relève de l’ordre juridique interne de chaque État membre. Selon le gouvernement français, le Conseil constitutionnel a considéré qu’une loi qui comporte des dispositions de nature règlementaire n’est pas contraire à la Constitution. En outre, les décrets nos 2007-358 et 2007-359 ont été adoptés
après avis du Conseil d’État et en conformité avec cet avis.

33. Le gouvernement français considère que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18 a été correctement transposé par l’article 16 du décret no 2007-358 qui fixe, conformément à l’article L 537-1 du code, les conditions d’application des dispositions de l’article L 535-2. L’article 16 du décret no 2007-358 prévoit, en conformité avec les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18, que si l’autorité administrative compétente dispose d’informations sur des éléments
nouveaux susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l’environnement, cette autorité fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et les rend accessibles au public. Dans ces circonstances, l’autorité en cause peut, conformément à l’article L 535-2 du code, modifier les conditions de la dissémination, suspendre ou retirer l’autorisation de cette dissémination et en informer le public.

34. Le gouvernement français fait valoir que l’article 19 de la directive 2001/18 a été correctement transposé. En dépit du fait que l’article L 533-6 du code fait référence à la reconnaissance d’autorisations accordées par d’autres États membres conformément à la directive 90/220, cet article du code doit être interprété comme faisant également référence à la directive 2001/18, étant donné que, aux termes de l’article 36 de la directive 2001/18, les références faites à la directive abrogée
s’entendent comme faites à la directive 2001/18. En outre, conformément à la jurisprudence française, en présence d’un acte réglementaire qui fait référence à une loi abrogée portant sur le même objet, le juge national procède à une substitution de références entre la première et la seconde loi. En outre, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, les autorités administratives doivent interpréter la législation nationale conformément aux directives communautaires. Le gouvernement
français souligne que certaines autorisations accordées par d’autres États membres conformément à la directive 2001/18 ont été reconnues en France.

35. Le gouvernement français considère également que l’article 23 de la directive 2001/18 a été transposé correctement. Il soutient que, contrairement aux allégations de la Commission, le droit français ne prévoit pas deux clauses de sauvegarde distinctes. Il fait valoir que l’article L 533-6 du code ne fait qu’accorder à l’autorité compétente le pouvoir de suspendre une autorisation accordée par un autre État membre, alors que l’article L 535-2 du code fixe les conditions en application desquelles
une suspension peut être imposée dans le respect d’autorisations accordées par les autorités françaises conformément à l’article L 533-5 du code ou accordées par d’autres États membres. Par ailleurs, le gouvernement français considère que la Commission a tort de considérer que l’article L 535-2 du Code a un champ d’application trop large. Alors que l’article L 535-2 n’exige pas qu’une réévaluation intervienne sur la base d’informations scientifiques nouvelles ou complémentaires, ou sur la base
de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, le gouvernement français considère qu’en l’absence de telles informations, le résultat de la réévaluation ne peut être très différent de l’évaluation initiale conformément à laquelle une autorisation a été accordée. En ce qui concerne l’article 16 du décret no 2007-359, le gouvernement français considère que cette disposition englobe l’obligation imposée à l’État membre par l’article 23 de la directive 2001/18 d’informer la Commission
et les autres États membres des mesures adoptées et d’indiquer les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles il fonde sa décision.

2. Appréciation

36. Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation d’obligations en droit communautaire ( 9 ). Nous considérons, par conséquent, que les arguments présentés par le gouvernement français dans ses observations écrites et orales et tirés des problèmes de droit national rencontrés lors de l’adoption de la législation sur les OGM ne sauraient être acceptés pour justifier
qu’il n’a pas respecté le droit communautaire et notamment, un défaut de transposition correcte de la directive 2001/18 et l’inexécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03.

37. Dans les mémoires qu’elle a présentés, la Commission souligne que le gouvernement français doit indiquer pourquoi l’adoption par voie réglementaire est un moyen adéquat de transposer la directive 2001/18, étant donné que le gouvernement français avait indiqué au préalable que la directive devait être transposée à la fois par voie législative et règlementaire.

38. Selon une jurisprudence constante, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable ainsi qu’avec la spécificité, la précision et la clarté requises ( 10 ). Les dispositions destinées à assurer la transposition d’une directive doivent ainsi notamment créer une situation juridique suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître la plénitude de leurs devoirs et de leurs droits, et, s’agissant de
ceux-ci, de s’en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales ( 11 ).

39. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe à la Commission, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 228 CE, de fournir à la Cour les éléments nécessaires pour déterminer l’état d’exécution par un État membre d’un arrêt en manquement ( 12 ). En outre, dès lors que la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître la persistance du manquement, il appartient à l’État membre concerné de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et
leurs conséquences ( 13 ).

40. Selon nous, les remarques générales faites par la Commission concernant le choix des instruments légaux utilisés par les autorités françaises pour transposer la directive 2001/18 ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour établir que la transposition était inadéquate conformément à la jurisprudence telle qu’indiquée au point 38 ci-dessus et que la République française n’a par conséquent pas exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03. En outre, nous estimons que, au cours de la présente
procédure, la Commission n’a pas produit des preuves suffisantes, autres que le changement de démarche allégué par le gouvernement français en ce qui concerne le choix d’instruments règlementaires plutôt que législatifs pour transposer la directive 2001/18. Il est par conséquent nécessaire, selon nous, d’examiner les arguments de la Commission tirés de la transposition inadéquate en droit français de dispositions précises de la directive 2001/18.

41. En ce qui concerne le manquement allégué relatif à la transposition inadéquate par les autorités françaises de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18, nous considérons que la Commission a démontré qu’il est clair que l’article L 535-2 du code, qui a incontestablement un champ d’application beaucoup plus large que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18, n’est pas limité par les termes plus restrictifs de l’article 16 du décret no 2007-358.

42. Alors que l’article L 537-1 du code dispose que les mesures d’application, entre autres, du chapitre du code contenant l’article L 535-2 sont adoptées par décret et que l’article 16 du décret no 2007-538 reprend en fait de nombreux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18 et fait effectivement spécifiquement référence à l’article L 535-2 du Code, nous ne sommes pas convaincu, à la lecture des dispositions en cause et à la lumière des arguments présentés par les parties, que
l’article L 535-2 du code soit nécessairement limité par l’article 16 du décret no 2007-538 et qu’il ne peut par conséquent être pleinement appliqué, indépendamment des termes de l’article 16 du décret no 2007-358. En dépit de la formulation restrictive de l’article 16 du décret no 2007-358, nous ne sommes par conséquent pas d’avis que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/18 ait été mis en œuvre avec la précision, la clarté et la force contraignante requises.

43. Nous considérons également que la République française n’a pas correctement transposé l’article 19 de la directive 2001/18, puisque le droit français ne reconnaît pas spécifiquement les autorisations délivrées par d’autres États membres conformément à la directive 2001/18. L’absence d’une disposition spécifique reconnaissant de telles autorisations introduit, selon nous, un certain degré d’insécurité juridique en ce qui concerne une telle reconnaissance. Le fait que l’article L 533-6 du code se
réfère à la reconnaissance d’autorisations délivrées conformément à la directive 90/220 et que, aux termes de l’article 36 de la directive 2001/18, les références faites à la directive 90/220 s’entendent comme faites à la directive 2001/18 n’est pas suffisant pour compenser l’absence d’une disposition spécifique en droit français concernant la reconnaissance d’autorisations délivrées conformément à la directive 2001/18. En outre, selon nous, le gouvernement français n’a pas démontré que, selon
la jurisprudence française, une référence dans un texte législatif ou réglementaire français à une directive qui a été abrogée par la suite et remplacée par une autre directive ayant le même objet sera remplacée par une référence à cette dernière directive. De plus, le fait que, selon la jurisprudence française, les autorités administratives sont tenues d’interpréter la législation nationale conformément aux directives communautaires ( 14 ) et que des autorisations accordées par d’autres États
membres conformément à la directive 2001/18 ont effectivement été reconnues en France n’est pas suffisant pour éliminer l’insécurité juridique concernant la reconnaissance des autorisations en cause en l’absence d’une disposition nationale précise à cet égard.

44. S’agissant de l’article 23 de la directive 2001/18, nous estimons que la République française n’a pas transposé correctement son paragraphe 1, premier alinéa ( 15 ). En application de cette disposition, un État membre ne peut adopter des mesures de sauvegarde s’agissant d’un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une notification en bonne et due forme et d’une autorisation écrite conformément à la directive 2001/18 que si ledit État membre a des raisons précises de
considérer, soit sur la base d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après que l’autorisation a été donnée, soit sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires qu’un OGM en tant que produit ou élément présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement. Nous sommes toutefois d’avis, comme l’a indiqué la Commission, que la lecture de l’article L 535-2 du code fait clairement apparaître que des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées
conformément à la disposition précitée par les autorités administratives nationales dans des conditions beaucoup moins strictes, à savoir, lorsqu’une nouvelle évaluation des risques que la présence d’OGM fait courir à la santé publique ou à l’environnement le justifie. Nous ne sommes par conséquent pas convaincu par l’argument du gouvernement français, à savoir qu’une nouvelle évaluation ainsi définie ne peut en fait avoir lieu que sur la base d’informations nouvelles ou complémentaires ou de
connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires.

45. Nous estimons par conséquent que, à la date de l’audience dans la présente affaire, la République française n’a pas transposé correctement les articles 8, paragraphe 2, 19, et 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/18 et n’a par conséquent pas complètement exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03.

C — Astreinte

1. Arguments des parties

46. Sur la base de la méthode de calcul exposée dans la communication de la Commission mettant en œuvre l’article 228 du traité CE [SEC (2005)1658, ci-après la «communication de 2005»], la Commission a proposé dans sa requête que la Cour condamne la République française au paiement d’une astreinte de 366744 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt C-419/03, précité, et ce à compter du prononcé de l’arrêt rendu dans la présente affaire jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt dans
l’affaire C-419/03. Le montant de cette astreinte est calculé en multipliant une base uniforme de 600 euros par un coefficient de 10 (sur une échelle de 10 à 20) correspondant à la gravité de l’infraction, un coefficient de 2,8 (sur une échelle de 1 à 3) qui correspond aux 28 mois qui se sont écoulés entre le jour où la Cour a rendu l’arrêt dans l’affaire C-419/03 et le 12 décembre 2006, date à laquelle la Commission a adopté sa décision en vue de proposer le paiement d’une astreinte et un
coefficient de 21,83, calculé sur la base du produit intérieur brut de l’État membre en cause et sur la pondération des voix au Conseil de l’Union européenne, qui reflète la capacité de cet État membre à payer.

47. Selon la Commission, la directive 2001/18 constitue un élément essentiel du cadre juridique communautaire relatif à la dissémination et à la mise sur le marché des OGM. La directive 2001/18 vise à assurer un développement sûr et contrôlé des biotechnologies dans la Communauté en vue de garantir la libre circulation des OGM autorisée conformément à cette directive et à protéger la santé humaine et l’environnement. Ces objectifs sont mis en danger par la non-transposition de certaines parties de
la directive par la République française. Selon la Commission, cette non-transposition affecte des intérêts publics et privés et s’étend au-delà des frontières nationales. La Commission estime donc que la non-transposition de certaines parties de la directive 2001/18 aboutit à une profonde insécurité juridique dans le domaine des OGM et compromet les intérêts des producteurs d’OGM ainsi que la recherche biotechnologique sur les OGM. Cette insécurité est également susceptible de porter préjudice
aux relations internationales de la Communauté.

48. Le gouvernement français considère que la directive 2001/18 a été pleinement transposée par l’adoption des mesures indiquées au point 21 ci-dessus et qu’il n’est pas nécessaire de lui infliger le paiement d’une astreinte.

2. Appréciation

49. Si la Cour devait aboutir à la conclusion que la République française n’a pas exécuté l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-419/03, elle peut, en application de l’article 228, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, et au regard de son arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, infliger à cet État membre le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte. Il appartient à la Cour, dans chaque affaire, d’apprécier, eu égard aux circonstances de l’espèce, les sanctions pécuniaires à arrêter (
16 ). À cet égard, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. De plus, la communication de 2005, qui ne lie pas non plus la Cour, contribue à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par cette institution ( 17 ).

50. L’astreinte devrait être fixée de telle sorte qu’elle soit à la fois adaptée aux circonstances et proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné. Par ailleurs, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature coercitive de l’astreinte en vue de l’application uniforme et effective du droit communautaire sont, en principe, la durée de l’infraction, son degré de gravité et la capacité de payer de l’État membre en
cause. Pour l’application de ces critères, il y a lieu de tenir compte en particulier des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts privés et publics ainsi que de l’urgence qu’il y a à amener l’État membre concerné à se conformer à ses obligations ( 18 ).

51. En ce qui concerne la gravité du manquement dans la présente procédure, la Commission avait initialement proposé dans sa requête de lui appliquer un coefficient de 10 (sur une échelle de 1 à 20) compte tenu du fait que, selon elle, la République française avait omis de transposer complètement un grand nombre de dispositions de la directive 2001/18 ( 19 ). Il faut toutefois noter que, à la date de l’audience dans la présente affaire, la Commission n’a maintenu son recours qu’en ce qui concerne
trois dispositions de la directive 2001/18. La proposition initiale de la Commission en rapport avec la gravité de la violation dans la présente affaire n’est par conséquent, à notre avis, que d’une pertinence et d’une utilité relatives.

52. Lorsque la Cour évalue la gravité d’une violation portant sur un manquement à transposer une directive, elle doit, selon nous, outre l’évaluation qu’elle fait de l’importance générale de la directive en cause dans la sphère juridique des Communautés porter une attention particulière au contexte et à l’importance des dispositions spécifiques de la directive que l’État membre a omis de transposer.

53. Conformément au quatrième considérant du préambule de la directive 2001/18, les organismes vivants disséminés dans l’environnement, en grande ou en petite quantité, à des fins expérimentales ou en tant que produits commerciaux, peuvent se reproduire dans l’environnement et franchir les frontières nationales. En outre, une telle dissémination peut produire des effets irréversibles sur l’environnement. La directive 2001/18 vise, par conséquent, à rapprocher les dispositions législatives des États
membres concernant la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement et à assurer le développement sûr des produits industriels utilisant les OGM en mettant en place un cadre législatif complet et transparent ( 20 ). En outre, la directive 2001/18 vise à protéger la santé humaine et l’environnement ainsi qu’à respecter les critères établis dans le protocole de Carthagène sur la biosécurité, annexé à la convention sur la diversité biologique ( 21 ).

54. Dans sa réplique, la Commission souligne que l’article 19 de la directive 2001/18, concernant la dimension communautaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un OGM en tant que produit ou élément de produit, accordée conformément à cette directive, et l’article 23, instituant une clause de sauvegarde, constituent les «piliers» de la directive 2001/18. Selon nous, cette allégation est corroborée, entre autres, par les termes des articles 19 et 23 de la directive 2001/18 et par le
cinquante-sixième considérant du préambule de la directive précitée. L’article 19 de la directive 2001/18 prévoit une reconnaissance mutuelle sur tout le territoire de la Communauté des autorisations de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit, des OGM autorisés conformément à cette directive et l’article 23, intitulé «Clause de sauvegarde» réglemente et harmonise de manière très précise les conditions selon lesquelles un État membre peut limiter ou interdire, à titre
provisoire, l’utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire. Le manquement de la République française à transposer correctement les articles 19 et 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive introduit, selon nous, une insécurité juridique considérable dans cet État membre, en ce qui concerne certains aspects fondamentaux de règles relatives à la mise sur le marché et à la limitation des OGM autorisées conformément à la directive précitée
et compromettant par conséquent leur libre circulation. L’insécurité juridique introduite par le manquement de la République française à transposer ces dispositions essentielles de la directive 2001/18 est, selon nous, particulièrement préjudiciable, compte tenu de l’insécurité scientifique évidente qui entoure les OGM. Nous considérons par conséquent que, comme le fait valoir la République française, le fait qu’il est possible que cet État membre soit, entre autres, l’un des producteurs d’OGM
les plus importants dans la Communauté ou qu’il ait reconnu des autorisations délivrées par d’autres États membres conformément à la directive 2001/18 ne met pas un terme à et ne dissipe pas non plus l’insécurité juridique créée par le manquement de la République française à transposer pleinement la directive 2001/18.

55. Nous considérons, par conséquent, qu’un coefficient de 6 (sur une échelle de 1 à 20) reflète le caractère grave du manquement de la République française à transposer les articles 8, paragraphe 2, 19 ainsi que l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/18.

56. S’agissant du coefficient relatif à la durée du manquement, il n' y a pas lieu non plus, selon nous, pour la Cour de suivre la proposition de la Commission de le fixer à 2,8 (sur une échelle de 1 à 3) en se fondant sur un retard de 28 mois. Il résulte des documents dont dispose la Cour que le coefficient proposé par la Commission était calculé en se fondant sur le temps qui s’est écoulé entre la date de l’arrêt dans l’affaire C-419/03 et le 12 décembre 2006, date à laquelle la Commission a
adopté sa décision de proposer une astreinte. Toutefois, il doit être rappelé que, conformément à la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d’apprécier la durée de l’infraction en ayant égard au moment où le manquement a été constaté au vu de la date de la constatation du manquement initial sur le fondement de l’article 226 CE et le moment auquel la Cour apprécie les faits dans la procédure ultérieure engagée au titre de l’article 228 CE ( 22 ).

57. En outre, il est clair que la Commission a fondé sa proposition de retenir un coefficient de 2,8 sur le point 17 de la communication de 2005 qui prévoit que «la durée de l’infraction affecte le forfait de base d’un coefficient multiplicateur dont le minimum est de 1 et le maximum de 3, et qui est calculable à raison de 0,10/mois à compter du prononcé de l’arrêt rendu en vertu de l’article 226 [CE]». Nous sommes d’avis que la disposition précitée de la communication de 2005 est incohérente et
inapplicable, puisqu’elle semble fixer un plafond de 3 au coefficient de durée en dépit du fait que le manquement peut avoir persisté plus de 30 mois. Nous notons, également, que la Cour a jugé dans l’affaire Commission/France (C-177/04) qu’elle n’était pas tenue par l’échelle allant de 1 à 3 proposée par la Commission dans cette affaire ( 23 ).

58. En l’espèce, presque quatre années se sont écoulées, puisque l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03 a été rendu le 15 juillet 2004 et que l’audience dans la présente affaire s’est tenue le 12 mars 2008 ( 24 ). Nous estimons par conséquent, au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour, qu’un coefficient 3 est plus adapté pour prendre en considération la durée du manquement dans la présente affaire. Nous indiquons, à cet égard, qu’un coefficient 3 pour la durée a été adopté pour un
délai identique de presque quatre ans, pour défaut de transposition correcte de la législation communautaire dans l’affaire C-177/04, Commission/France ( 25 ). Par ailleurs, dans l’affaire Commission/Espagne, la Cour a admis que des considérations techniques qui rendaient difficile l’exécution de l’arrêt rendu au titre de l’article 226 CE par la Cour en un bref laps de temps peuvent être prises en considération lors de la fixation du coefficient de durée d’un manquement ( 26 ). À notre avis, les
problèmes internes rencontrés par la République française lorsqu’elle a transposé la directive 2001/18 étaient de nature politique plutôt que technique et ne devraient par conséquent pas être pris en considération lors de la fixation du coefficient de durée.

59. En ce qui concerne la proposition de la Commission consistant à multiplier un montant de base par un coefficient fondé sur le produit intérieur brut de l’État membre concerné et le nombre de voix dont celui-ci dispose au Conseil, celle-ci constitue, en principe, une manière appropriée de refléter la capacité de paiement de cet État membre, tout en maintenant un écart raisonnable entre les divers États membres ( 27 ). Nous considérons par conséquent qu’il est approprié dans la présente affaire de
multiplier les coefficients de durée, de gravité et de capacité de paiement de l’État membre par le montant de base de 600 euros comme le suggère la Commission ( 28 ).

60. Eu égard aux considérations qui précèdent, la somme obtenue en multipliant le montant de base de 600 euros par les coefficients fixés à 6 pour la gravité de l’infraction, à 3 pour sa durée et à 21,83 pour la capacité de paiement de la République française se monte en l’espèce à un total de 235764 euros par jour de retard. Dans une affaire telle que la présente affaire, qui est relative à l’exécution d’un arrêt de la Cour impliquant l’adoption d’une disposition législative modificative, il
convient, selon nous, d’opter pour une astreinte infligée sur une base journalière ( 29 ).

D — Somme forfaitaire

1. Arguments des parties

61. La Commission propose que, dans la présente affaire, la Cour condamne la République française au paiement d’une somme forfaitaire. Dans le cas où un État membre n’exécute pas un arrêt rendu par la Cour au titre de l’article 226 CE, la Commission entend proposer systématiquement à la Cour l’imposition de sommes forfaitaires dans les recours que la Commission introduit au titre de l’article 228 CE ( 30 ). La Commission a également l’intention de proposer la condamnation de l’État membre en cause
au paiement d’une somme forfaitaire même si l’arrêt antérieur dans la procédure au titre de l’article 226 CE a été exécuté durant la procédure devant la Cour au titre de l’article 228 CE.

62. Selon la Commission, conformément à l’arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, précité, les sanctions pécuniaires visent non seulement à amener un État membre à se conformer à l’arrêt rendu au titre de l’article 226 CE mais ont également un effet préventif ou dissuasif. L’objectif du paiement d’une somme forfaitaire est de sanctionner le comportement passé d’un État membre qui n’a pas exécuté un arrêt rendu au titre de l’article 226 CE en vue de dissuader les États membres d’adopter une
conduite similaire dans l’avenir. Par conséquent, les États membres devraient être tenus de payer cette somme forfaitaire, même s’ils exécutent l’arrêt rendu au titre de l’article 226 CE au cours de la procédure au titre de l’article 228 CE ou immédiatement après l’arrêt rendu dans une telle procédure.

63. La Commission est d’avis que sa pratique antérieure de proposer uniquement l’imposition d’astreintes au titre de l’article 228 CE avait pour conséquence que l’inexécution prolongée d’un arrêt antérieur rendu au titre de l’article 226 CE dont la régularisation intervenait avant que la Cour n’ait statué dans la procédure ultérieure au titre de l’article 228 CE n’était pas sanctionnée et, dès lors, pas efficacement découragée. Or, la Commission estime que toute inexécution prolongée d’un arrêt de
la Cour représente en soi une atteinte grave au principe de légalité et à la sécurité juridique dans une communauté de droit. Selon la Commission, la portée des arrêts rendus au titre de l’article 226 CE est sérieusement affectée par les manœuvres dilatoires adoptées de manière quasi systématique par certains États membres. En ce qui concerne la République française, la Commission a indiqué, en réponse à une question écrite qui lui a été posée par la Cour, qu’entre décembre 1996 et octobre 2005
50 lettres de mise en demeure (sur un nombre total de 296, soit 16, 89 %) et 25 avis motivés (sur un nombre total de 125, soit 20 %) ont été adressés à la République française sur le fondement de l’article 228 CE. Durant la même période, la Commission a introduit devant la Cour six procédures contre la République française sur la base de ce même article (sur un nombre total de 21 saisines exécutées, soit 28,57 %). La Commission est par conséquent d’avis qu’il est nécessaire d’infliger à la
République française le paiement d’une somme forfaitaire en vue de dissuader les États membres d’utiliser une telle tactique et d’empêcher une récidive de leur part.

64. Se fondant sur sa communication de 2005, la Commission considère que, dans la présente procédure, la somme forfaitaire devrait être calculée en multipliant le forfait de base de 200 euros par les coefficients 10 (pour la gravité de l’infraction) et 21,83 (pour la capacité de paiement), ce qui donne un montant de 43 660 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt dans l’affaire C-419/03, à partir de la date du prononcé de l’arrêt dans l’affaire précitée jusqu’au jour où soit l’arrêt dans
l’affaire C-419/03 aura été pleinement exécuté, soit l’arrêt aura été rendu dans la présente affaire. La Commission souligne également que la République française n’a pas coopéré avec ses services au cours de la procédure précontentieuse dans la présente affaire et note que la République française n’a même pas respecté le calendrier qu’elle s’était fixé pour transposer la directive 2001/18 après que la Commission a émis un avis motivé dans la présente affaire. La Commission souligne également le
manquement prolongé de la République française à transposer la directive 2001/18, transposition qui aurait dû être achevée pour le 17 octobre 2002. Or, quatre ans après cette date, aucune mesure n’avait été adoptée par la République française pour exécuter l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03 à l’exception du décret no 2005-51, qui n’a qu’une pertinence marginale. Selon la Commission, la non-exécution par la République française d’un arrêt dans ce domaine sensible a pour conséquence une
insécurité juridique considérable. La Commission souligne également l’importance de la directive 2001/18, qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement et à promouvoir le développement des biotechnologies ainsi que la libre circulation des OGM. La Commission rappelle de surcroît que, à diverses reprises antérieurement, la République française n’a pas transposé complètement la législation communautaire sur les OGM. À cet égard, la Commission rappelle que, dans les affaires C-269/01 ( 31
) et C-429/01 ( 32 ), la Cour a jugé que la République française n’avait pas transposé certaines dispositions, respectivement des directives 90/220 et 90/219/CEE ( 33 ) du Conseil. Par ailleurs, la Commission a par la suite introduit une action au titre de l’article 228 CE contre la République française pour défaut d’exécution de l’arrêt dans l’affaire C-429/01. La Commission s’est par la suite désistée dudit recours, qui avait été enregistré sous le numéro C-79/06, lorsque la République
française a exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-429/01 ( 34 ).

65. Pour tenir compte de l’exécution partielle de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03 ( 35 ), le 21 mars 2007, la Commission propose à la Cour dans sa réplique d’alléger le paiement de la somme forfaitaire qu’elle avait suggéré à partir de cette dernière date jusqu’au jour où l’arrêt rendu dans l’affaire C-419/03 aura été pleinement exécuté ( 36 ) ou jusqu’au jour où l’arrêt sera rendu dans la présente affaire ( 37 ).

66. La République française considère, quant à elle, que, puisqu’elle a exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03, la demande de la Commission de la condamner au paiement d’une somme forfaitaire dans la présente affaire est sans objet. La Commission ayant indiqué dans sa communication de 2005 qu’elle avait l’intention, premièrement, de demander systématiquement l’imposition d’une somme forfaitaire et, deuxièmement, de ne pas se désister même lorsqu’un État membre met fin à l’infraction
avant que le jugement ne soit rendu, la République française estime que cette approche est contraire à l’article 228 CE et à la jurisprudence de la Cour en la matière. Elle est d’avis que, conformément à l’arrêt rendu dans l’affaire C-304/02, Commission/France, l’objectif de la procédure au titre de l’article 228, paragraphe 2, CE est d’inciter l’État membre défaillant à exécuter l’arrêt rendu au titre de l’article 226 CE aussi rapidement que possible et, par conséquent, de garantir
l’application effective du droit communautaire. Les sanctions prévues à l’article 228 CE ne visent pas à prévenir d’autres infractions analogues.

67. La République française fait valoir, que, en toute hypothèse, les conditions d’imposition d’une telle somme forfaitaire ne sont pas réunies en l’espèce. La République française soutient que les circonstances de l’affaire C-304/02, Commission/France, la seule affaire jusqu’à présent dans laquelle la Cour a imposé le paiement d’une somme forfaitaire, ne sauraient être comparées à celles de la présente affaire puisque le manquement dans l’affaire C-304/02 a persisté onze ans et menaçait les
ressources halieutiques de la Communauté. À cet égard, la République française souligne que moins de trois ans se sont écoulés entre la date à laquelle la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire C-419/03 et l’introduction par la Commission d’un recours dans la présente affaire, délai qui est analogue ou inférieur au délai dans les affaires Commission/Grèce, Commission/Espagne (C-278/01), Commission/France (C-177/04) et Commission/Italie (C-119/04), dans lesquelles la Commission n’a pas imposé le
paiement d’une somme forfaitaire. S’agissant de la gravité de l’infraction, la République française fait valoir que, dans l’affaire C-419/03, la Cour n’a pas jugé qu’elle avait omis de transposer la directive 2001/18 dans sa totalité, mais uniquement, s’agissant des dispositions allant au-delà de celles de la directive 90/220. En outre, la République française a mis fin à l’infraction en cause en mars 2007, un mois après l’introduction du recours dans la présente affaire.

68. La République française estime, à titre subsidiaire, que le montant de la somme forfaitaire proposée par la Commission est excessif. Le coefficient 10 proposé par la Commission pour la gravité de l’infraction est à son avis excessif, étant donné que le manquement dans la présente affaire a des conséquences très limitées. La République française fait valoir, à cet égard, que la plupart des demandes d’autorisation en Europe concernent des denrées alimentaires génétiquement modifiées. Toutefois,
les denrées alimentaires génétiquement modifiées à usage humain ne sont pas couvertes par la directive 2001/18 et cette directive n’était applicable aux aliments génétiquement modifiés pour animaux que jusqu’au 18 avril 2004. Par ailleurs, la République française fait valoir que, en dépit du fait qu’elles ont omis de transposer certaines dispositions de la directive 2001/18, les autorités françaises ont mis en place une procédure d’autorisation qui est en fait conforme à la directive en adoptant
en 2005 deux guides relatifs aux plantes génétiquement modifiées qui ont institué la procédure d’enquête suivie par le ministère de l’Agriculture ainsi que les conditions d’autorisation et de consultation du public. La République française considère également que la Commission ne saurait se prévaloir des circonstances de l’affaire C-79/06. Dans l’affaire précitée, la Commission s’est en effet désistée de son recours, puisque la République française avait pris les mesures nécessaires pour se
conformer à l’arrêt antérieur de la Cour dans l’affaire C-429/01.

2. Appréciation

69. Les arguments soulevés par les parties à la présente affaire et relatifs à l’imposition d’un paiement forfaitaire par la Cour, conformément à l’article 228 CE, ne mettent pas en cause la possibilité pour la Cour d’imposer à la fois le paiement d’une astreinte et une somme forfaitaire dans les procédures au titre de l’article 228 CE, cette possibilité ayant été spécialement admise et utilisée par la Cour dans l’affaire C-304/02, Commission/France ( 38 ).

70. Dans ladite affaire, la Cour a jugé que les sanctions prévues à l’article 228 CE ont pour objectif commun d’inciter un État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement et, par là, d’assurer l’application effective du droit communautaire. En outre, il appartient à la Cour de déterminer, en fonction du degré de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, les sanctions pécuniaires appropriées pour assurer l’exécution la plus rapide possible de l’arrêt antérieur rendu au titre de la
procédure de l’article 226 CE et prévenir la répétition d’infractions analogues au droit communautaire ( 39 ).

71. Selon nous, les sanctions infligées au titre de l’article 228 CE n’agissent pas seulement comme moyen d’exécuter les arrêts rendus au titre de l’article 226 CE, mais comme mesures de prévention générales ( 40 ).

72. Indépendamment de l’objectif commun des sanctions prévu à l’article 228 CE, la Cour a également jugé dans l’affaire C-304/02, Commission/France, que le paiement d’une astreinte et celui d’une somme forfaitaire ont chacun leur propre fonction ( 41 ). Ainsi, la Cour a jugé que l’imposition d’une astreinte semble particulièrement adaptée pour inciter un État membre à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle mesure, aurait tendance à persister. Par
contre, l’imposition d’une somme forfaitaire repose davantage sur l’appréciation des conséquences sur des intérêts privés et publics, du défaut d’exécution de ses obligations par l’État membre concerné, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période après l’arrêt qui l’a initialement constaté ( 42 ).

73. Par ailleurs, en dépit de l’objectif commun des sanctions prévues à l’article 228 CE, la Cour n’a imposé le paiement d’une somme forfaitaire que dans un seul arrêt Commission/France, depuis qu’elle a rendu, le 4 juillet 2000, son premier arrêt au titre de l’article 228 CE dans une affaire Commission/Grèce ( 43 ). Selon nous, il résulte clairement d’une jurisprudence bien établie de la Cour sur une période de presque huit ans qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à la fois une astreinte et le
paiement d’une somme forfaitaire dans une procédure au titre de l’article 228 CE pour atteindre l’objectif visant à assurer le respect du droit communautaire.

74. Nous sommes donc d’avis que l’approche systématique défendue par la Commission, non seulement dans ses observations dans la présente affaire, mais également dans la communication de 2005, consistant à imposer à un État membre le versement d’une somme forfaitaire, pourrait être tout à fait disproportionnée au regard des circonstances d’une affaire donnée et qu’elle devrait donc être rejetée. La Cour devrait par conséquent suivre sa pratique bien établie d’imposer les sanctions prévues à l’article
228 CE de manière mesurée et sélective, lorsque c’est nécessaire pour combattre effectivement les violations du droit communautaire.

75. À cet égard et à la lumière de la jurisprudence, nous considérons que, en imposant le paiement d’une astreinte dans un cas précis, la Cour vise à décourager la non-exécution dans la durée et, par conséquent, également dans l’avenir d’un arrêt rendu au titre de l’article 226 CE à partir de la date de l’arrêt rendu dans la procédure au titre de l’article 228 CE ( 44 ).

76. Lorsqu’elle impose le paiement d’une somme forfaitaire, la Cour vise, selon nous, à sanctionner un État membre pour son comportement dans le passé, à savoir pour la non-exécution d’un arrêt rendu dans une procédure au titre de l’article 226 CE, lorsque le comportement de l’État en cause est caractérisé par des circonstances exceptionnelles qui aggravent le défaut d’exécution pleine et rapide de l’arrêt en cause par l’État membre. Selon nous, le paiement d’une somme forfaitaire n’est par
conséquent justifié que dans les cas dans lesquels l’existence de telles circonstances aggravantes a été établie de manière convaincante. Bien que ces circonstances aggravantes ne puissent être énumérées à l’avance de manière exhaustive, elles devraient, à notre avis, inclure le défaut de coopération loyale de l’État membre avec la Commission en vue de mettre fin à l’infraction en temps opportun. En outre, il peut être justifié d’infliger la sanction du paiement d’une somme forfaitaire lorsque
des intérêts privés ou publics sont affectés de manière inacceptable par le manquement de l’État membre en cause ( 45 ). De plus, lorsqu’un tel manquement a des répercussions sur des domaines d’intérêts communautaires contraignants ou met en danger un principe fondamental de la Communauté, la Cour peut plus aisément constater l’existence de circonstances aggravantes supplémentaires et infliger par conséquent le paiement d’une somme forfaitaire audit État membre.

77. À notre avis, la Cour devrait en principe limiter son analyse de l’opportunité d’imposer une somme forfaitaire aux circonstances en cause dans la présente affaire. Selon nous, lorsqu’elle analyse la question de savoir si elle doit imposer à un État membre le paiement d’une somme forfaitaire, la Cour ne devrait prendre en considération d’autres violations par un État membre que si la Commission établit, par la production des preuves convaincantes, qu’il existe de la part dudit État membre une
non-exécution structurelle ou systématique des arrêts rendus au titre de l’article 226 CE. À cet égard, nous considérons que la simple production par la Commission de données statistiques tirées de la non-exécution par un État membre des arrêts rendus au titre de l’article 226 CE ne sera pas suffisante en elle-même.

78. Eu égard au fait que le paiement d’une somme forfaitaire vise, selon nous, à sanctionner un État membre pour un défaut d’exécution d’un arrêt rendu au titre de l’article 226 CE, caractérisé par des circonstances aggravantes supplémentaires, nous sommes d’avis que la sanction devrait être fixée de manière à refléter ces circonstances particulières. Nous estimons, par conséquent, que la méthode de calcul de la somme forfaitaire proposée par la Commission dans la présente procédure et dans la
communication de 2005 ( 46 ) qui est, entre autres, fondée sur le même coefficient que l’astreinte en ce qui concerne la gravité du manquement et le nombre de jours pendant lesquels un tel manquement perdure ne reflète pas ces circonstances spécifiques.

79. S’agissant de l’opportunité de l’imposition de la sanction du versement d’une somme forfaitaire en l’espèce, nous noterons à titre préliminaire que, eu égard au raisonnement exposé aux points 36 à 45 ci-dessus, nous sommes d’avis que, à la date de l’audience dans la présente affaire, la République française n’avait pas pleinement exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03. Selon nous, les arguments des parties à la présente affaire, quant à la question de savoir si le fait que la
République française a exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03 au cours de la présente procédure peut avoir pour conséquence qu’elle ne soit pas condamnée au paiement d’une somme forfaitaire, sont par conséquent dépourvus de pertinence.

80. En tout état de cause, puisque la sanction imposée sous la forme d’une somme forfaitaire est une sanction qui n’est infligée qu’une fois et vise à sanctionner un comportement d’un État membre ( 47 ), intervenu, selon nous, en grande partie, avant l’ouverture d’une action fondée sur l’article 228 CE, le fait que l’État membre exécute l’arrêt rendu au titre de l’article 226 CE avant que la Cour n’examine les faits dans une affaire introduite au titre de l’article 228 CE est dépourvu de pertinence.
La Cour peut, dans ces circonstances, imposer le paiement d’une somme forfaitaire comme sanction si la Commission établit que l’État membre n’a pas exécuté l’arrêt rendu au titre de l’article 226 CE durant la période déterminée par l’avis motivé dans la procédure au titre de l’article 228 CE, comme nous l’avons souligné aux points 76 à 78 ci-dessus, sous réserve que des circonstances aggravantes supplémentaires justifiant une telle sanction soient établies.

81. Nous estimons que, dans la présente affaire, la Commission n’a pas établi l’existence de circonstances aggravantes de nature à justifier l’imposition d’une sanction sous la forme d’une somme forfaitaire.

82. En ce qui concerne l’allégation de la Commission, à savoir que la République française n’a pas coopéré avec elle ou s’est livrée à des manœuvres dilatoires dans la présente affaire, nous sommes d’avis que la Commission n’a pas produit de preuves claires d’un tel comportement. Il est évident que la République française n’a pas exécuté l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03 dans un délai raisonnable, ce qui est regrettable ( 48 ). Toutefois, au regard de la correspondance entre les parties,
reproduite aux points 15 à 17 ci-dessus, nous estimons que la République française a répondu aux demandes d’information de la Commission au cours de la procédure précontentieuse dans la présente affaire de manière tolérable et a démontré qu’elle prenait des mesures concrètes, bien que tardives et finalement inadéquates, pour exécuter l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-419/03.

83. Quant à la question de savoir si le fait que la République française n’a pas pleinement transposé la directive 2001/18 affecte des intérêts publics et privés de telle sorte qu’elle justifie l’imposition d’une somme forfaitaire, nous considérons que la Commission a établi que ce manquement a créé une insécurité juridique dans un domaine où il règne déjà une insécurité scientifique considérable ( 49 ). Toutefois, à l’exception de ses allégations concernant une procédure devant le tribunal
administratif de Clermont-Ferrand ( 50 ), nous ne pensons pas que la Commission a produit des preuves suffisantes que le fait que la République française n’a pas transposé totalement la directive ni exécuté pleinement l’arrêt rendu dans l’affaire C-419/03 a affecté des intérêts publics et privés de manière inacceptable au point de justifier la condamnation de la République française au paiement d’une somme forfaitaire. La République française a soutenu dans la présente affaire, sans être
contredite par la Commission, que le fait qu’elle n’a pas complètement transposé la directive 2001/18 n’a pas empêché la recherche bio-technologique sur les OGM. En outre, la République française a allégué qu’elle avait enregistré en 2003, en 2005 et en 2006 plus de demandes d’autorisation de dissémination expérimentale des OGM en application de la partie B de la directive précitée que tout autre État membre excepté le Royaume d’Espagne et que, entre 2004 et 2006, la France était le second
producteur d’OGM à des fins commerciales en Europe. Par ailleurs, la République française a fait valoir, une fois encore sans être contredite, que, contrairement aux allégations de la Commission, le fait qu’elle n’ait pas transposé la directive 2001/18 n’a jamais porté préjudice aux relations internationales de la Communauté dans le domaine des OGM, puisque la question de la transposition incomplète de la directive 2001/18 n’a jamais été soulevée dans le cadre des négociations commerciales
internationales.

84. De plus, en l’absence de toute preuve autre que les données statistiques reproduites au point 63 ci-dessus et l’indication des procédures introduites par la Commission contre la République française pour n’avoir pas transposé complètement la législation sur les OGM telle qu’elle figure au point 64 ci-dessus, nous considérons que la Commission n’a pas établi dans la présente affaire que le non respect par la République française de ses obligations au titre de l’article 228, paragraphe 1, CE est
suffisant pour justifier que lui soit imposé le paiement d’une somme forfaitaire ou que l’imposition d’une telle sanction est nécessaire à des fins préventives.

85. Nous considérons, par conséquent, que la République française ne devrait pas être condamnée au paiement d’une somme forfaitaire.

VII — Les dépens

86. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, nous considérons qu’il y a lieu de la condamner aux dépens. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, de ce même règlement, la République tchèque supportera ses propres dépens.

VIII — Conclusion

87. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:

— déclarer que, en ne prenant pas toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 dans l’affaire Commission/France (C-419/03), concernant la non-transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, qui divergent ou vont au-delà de
celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE;

— condamner la République française à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte d’un montant de 235764 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt C-419/03, précité, et ce à compter du prononcé de l’arrêt rendu dans la présente affaire jusqu’au jour de l’exécution complète de l’arrêt dans l’affaire C-419/03, Commission/France;

— condamner la République française aux dépens;

— condamner la République tchèque à supporter ses propres dépens.

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( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) C-419/03, JO 2004, C 228, p. 15.

( 3 ) JO L 106, p. 1.

( 4 ) JO L 117, p. 15.

( 5 ) Voir article 1er de la directive 2001/18.

( 6 ) Selon la Commission, les trois décrets et les trois arrêtés cités au point 21 ci-dessus sont entrés en vigueur le 21 mars 2007.

( 7 ) Voir arrêts du 12 juillet 2005, Commission/France (C-304/02, Rec. p. I-6263, point 30), du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-119/04, Rec. p. I-6885, point 27, du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne (C-503/04, Rec. p. I-6153, point 19), ainsi que du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C-70/06, Rec. p. I-1, point 18).

( 8 ) Voir, à cet égard, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France (précité à la note 7, point 31).

( 9 ) Arrêts du 26 juin 2001, Commission/Italie (C-212/99, Rec. p. I-4923, point 34), et du 9 septembre 2004, Commission/Espagne (C-195/02, Rec. p. I-7857, point 82).

( 10 ) Voir à cet effet, entre autres, arrêt du 18 octobre 2001, Commission/Irlande (C-354/99, Rec. p. I-7657, point 27).

( 11 ) Voir, entre autres, arrêt du 28 février 1991, Commission/Allemagne (C-131/88, Rec. p. I-825, point 6).

( 12 ) Arrêt du 4 juillet 2000, Commission/Grèce (C-387/97, Rec. p. I-5047, point 73).

( 13 ) Arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, précité à la note 7, point 56).

( 14 ) Il convient de noter que cette affirmation n’a nullement été prouvée par les autorités françaises dans la présente affaire. Dans ses observations écrites et orales, la Commission a en effet attiré l’attention, sans être contredite par le gouvernement français, sur un arrêt du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mai 2006, dans lequel plutôt que d’interpréter le droit national conformément à la directive 2001/18, le juge a annulé certaines autorisations délivrées conformément à la
législation française, puisque les dispositions nationales sur la base desquelles les autorisations étaient délivrées étaient contraires aux termes de la directive 2001/18. La Cour a été informée que ce jugement fait actuellement l’objet d’un appel. En outre, le gouvernement français a souligné dans ses mémoires que le jugement dans le litige en cause était un cas isolé.

( 15 ) Nous considérons que l’article 16 du décret no 2007-359 transpose en droit français les termes de l’article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de la directive 2001/18.

( 16 ) Arrêt précité à la note 7, point 86, ainsi qu’arrêt du 14 mars 2006, Commission/France (C-177/04, Rec. p. I-2461, point 58, et arrêt Commission/Portugal (précité à la note 7, point 31).

( 17 ) Voir, à cet effet, arrêt Commission/Portugal, précité à la note 7, point 34.

( 18 ) Ibidem, points 38 et 39.

( 19 ) Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphes 2 et 4, 7, 8, paragraphe 2, 9, 13, paragraphes 2 et 6, 14, paragraphe 1, 15, paragraphe 2, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 35 ainsi que les annexes II, III, IV, V, VI et VII.

( 20 ) Dans lequel le public est consulté en ce qui concerne la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement. Voir article 2 ainsi que septième et dixième considérants du préambule de la directive 2001/18.

( 21 ) Voir cinquième et treizième considérants du préambule de la directive 2001/18.

( 22 ) Voir arrêt du 14 mars 2006, Commission/France (précité à la note 16, point 71).

( 23 ) Voir point 71, dans lequel la Cour a indiqué que «son pouvoir d’appréciation n’était par ailleurs pas limité par l’échelle allant de 1 à 3 proposée par la Commission» (arrêt du 14 mars 2006, précité à la note 16).

( 24 ) Par ailleurs, en dépit de l’exécution partielle par la République française de l’arrêt dans l’affaire C-419/03, exécution intervenue avec un retard considérable et uniquement après que la Commission a introduit la présente procédure, presque trois ans se sont écoulés, puisque la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire C-419/03 le 15 juillet 2004 et que les instruments juridiques mentionnés au point 21 ont été publiés le 20 mars 2007.

( 25 ) Voir points 73 et 74 (arrêt précité à la note 16).

( 26 ) Arrêt du 25 novembre 2003 (C-278/01, Rec. p. I-14141, points 53 et 54).

( 27 ) Voir arrêts du 25 novembre 2003, Commission/Espagne, précité à la note 26, point 59, et Commission/Portugal, précité à la note 7, point 48.

( 28 ) Voir arrêt Commission/Portugal, précité à la note 7, point 50, dans lequel la Cour a approuvé l’utilisation du montant de base de 600 euros, tel qu’il est fixé dans la communication de 2005.

( 29 ) Voir, à cet égard, arrêts du 14 mars 2006, Commission/France, précité à la note 16, point 77, et Commission/Portugal, précité à la note 7, point 52.

( 30 ) Voir, également, l’explication au point 10 de la communication de 2005.

( 31 ) Arrêt du 20 novembre 2003, Commission/France (Rec. p. I-13909).

( 32 ) Arrêt du 27 novembre 2003, Commission/France (Rec. p. I-14355).

( 33 ) Directive du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, (JO L 117, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219 (JO L 297, p. 29).

( 34 ) Voir ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 7 février 2007 (JO 2007, C 82, p. 27).

( 35 ) En raison de l’adoption des mesures citées ci-dessus au point 21, dont la Commission considère qu’elles sont entrées en vigueur le 21 mars 2007.

( 36 ) Si tel est le cas avant que l'arrêt ne soit rendu dans la présente affaire.

( 37 ) Si l'arrêt rendu dans l'affaire C-419/03 n'a pas été pleinement exécuté à cette date.

( 38 ) Voir point 82, dans lequel la Cour a indiqué qu’il n’était pas exclu de recourir aux deux types de sanctions prévues à l’article 228, paragraphe 2, CE.

( 39 ) Voir, à cet égard, points 80, 91 et 97. La Cour a indiqué clairement que les sanctions prévues à l’article 228 CE ne visent pas à compenser les dommages causés par un État membre (voir point 91).

( 40 ) Il résulte clairement de l’arrêt dans l’affaire C-304/02, Commission/France, que, alors que les sanctions prévues à l’article 228 CE se fondent sur un seul objectif global, qui est d’assurer que le droit communautaire est respecté dans son entièreté, les sanctions visent à atteindre cet objectif de deux manières différentes. En exerçant une pression économique suffisante sur un État membre donné dans un cas précis, les sanctions au titre de l’article 228 CE visent à empêcher cet État membre
de manquer précisément aux obligations lui incombant sur le fondement d’un arrêt rendu sur la base de l’article 226 CE, en vue de décourager ou d’empêcher à un niveau plus général de tels manquements par les États membres dans l’avenir.

( 41 ) Voir, à cet effet, point 84.

( 42 ) Voir, à cet effet, point 81.

( 43 ) En effet, dans les arrêts, Commission/Grèce (précité à la note 12), Commission/Espagne (C-278/01, précité à la note 26), Commission/France (C-177/04, précité à la note 16) et Commission/Portugal (C-70/06, précité à la note 7), la Cour n’a pas imposé de paiement forfaitaire aux États membres défaillants en dépit du fait que, à la date où la Cour a examiné les faits dans la procédure introduite au titre de l’article 228 CE, les États membres en cause ne s’étaient pas conformés aux arrêts
antérieurs rendus au titre de l’article 226 CE. Cette pratique bien établie de la Cour souligne, à notre avis, le caractère autonome des sanctions prévues à l’article 228, paragraphe 2, CE. Selon nous, la condamnation d’un État membre au versement d’une somme forfaitaire est par conséquent indépendante de sa condamnation à une astreinte.

( 44 ) Décourageant ainsi de manière générale tous les États membres de s’abstenir d’exécuter les obligations qui leur incombent en vertu du traité CE. C’est la perspective d’une procédure au titre de l’article 228 CE et la possibilité, entre autres, qu’une astreinte leur soit imposée qui empêchent la violation de leurs obligations par les États membres.

( 45 ) À cet égard, nous sommes d’avis que, dans l’affaire Commission/France (C-304/02, précitée à la note 7), la Cour a imposé à la République française le versement d’une somme forfaitaire au motif que l’infraction dans cette affaire avait persisté pendant une longue période de temps et que des intérêts publics et privés dans les ressources halieutiques avaient été considérablement affectés au cours de cette période. En outre, le défaut de coopération de la République française avec la Commission
pour mettre fin au manquement en cause ressort clairement des faits de l’affaire.

( 46 ) Voir points 17 à 24 de la communication de 2005. Il est intéressant de noter que la communication indique une somme forfaitaire minimale qui, dans le cas de la République française, est de 10915000 euros.

( 47 ) Lorsque la non-exécution d’un arrêt au titre de l’article 226 CE est caractérisée par des circonstances aggravantes supplémentaires.

( 48 ) Par ailleurs, il ne faut pas négliger que le fait pour la Commission d’être obligée d’initier des procédures au titre de l’article 228 CE et, plus encore, au titre de l’article 226 CE est constitutif d’une perte de ressources communautaires.

( 49 ) Voir point 54 ci-dessus.

( 50 ) Voir note 14 ci-dessus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-121/07
Date de la décision : 05/06/2008
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire dans l'environnement et mise sur le marché d'OGM - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Article 228 CE - Exécution en cours d'instance - Sanctions pécuniaires.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mazák
Rapporteur ?: Schiemann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:320

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