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08/05/2008 | CJUE | N°C-144/07

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 8 mai 2008., K-Swiss Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 08/05/2008, C-144/07


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 8 mai 2008 ( 1 )

Affaire C-144/07 P

K-Swiss Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 2868/95 — Délai de recours devant le Tribunal de première instance — Décision de l’OHMI — Notification par courrier exprès — Computation du délai de recours»

1.  Le présent pourvoi concerne les règles applic

ables à la notification d’une décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, de...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 8 mai 2008 ( 1 )

Affaire C-144/07 P

K-Swiss Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 2868/95 — Délai de recours devant le Tribunal de première instance — Décision de l’OHMI — Notification par courrier exprès — Computation du délai de recours»

1.  Le présent pourvoi concerne les règles applicables à la notification d’une décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) ( 2 ) rejetant une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prévues par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission ( 3 ).

2.  Selon la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, les notifications auxquelles l’Office procède peuvent prendre plusieurs formes, dont les modalités et les conditions d’application sont déterminées aux règles 62 à 66 du même règlement.

3.  Conformément à la règle 62, paragraphe 1, de ce règlement, consacrée à la notification par voie postale, une décision d’une chambre de recours rejetant une demande d’enregistrement d’une marque communautaire doit être notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.  Cette règle 62 contient également, à son paragraphe 3, une présomption selon laquelle une lettre recommandée est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l’envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure.

5.  En outre, selon la règle 68 du règlement no 2868/95, si les dispositions applicables à la notification d’un acte n’ont pas été respectées et que cet acte est parvenu au destinataire, ledit acte est réputé notifié à la date de réception.

6.  Les deux questions qui se posent à titre principal dans la présente affaire sont de savoir, d’une part, si la remise d’une décision de l’Office par courrier exprès peut être assimilée à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, au sens de la règle 62, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, et, d’autre part, si la présomption énoncée au paragraphe 3 de cette règle s’applique également lorsqu’il est démontré que le destinataire de ce courrier exprès a reçu celui-ci dans les
dix jours de l’envoi par l’Office.

7.  Dans l’ordonnance rendue le 14 décembre 2006, K-Swiss/OHMI (Bandes parallèles sur une chaussure) ( 4 ), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a estimé, tout d’abord, que la remise d’une décision d’une chambre de recours de l’Office par courrier exprès ne figure pas parmi les modes de notification cités à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 et qu’elle est, par conséquent, irrégulière. Il a décidé, ensuite, que, en vertu de la règle 68 du règlement no 2868/95,
le délai de recours commençait à courir à compter de la remise par courrier exprès, dès lors que la requérante a reconnu explicitement avoir reçu ainsi la décision litigieuse.

8.  Le Tribunal en a déduit que le délai de deux mois et dix jours imparti pour contester une telle décision avait, dans la présente affaire, expiré le 9 janvier 2006 et que le recours formé par la requérante le 16 janvier 2006 devait être rejeté comme irrecevable.

9.  Dans les présentes conclusions, nous indiquerons les motifs pour lesquels, en l’état de la rédaction des dispositions du règlement no 2868/95 relatives à la notification des actes de l’Office, la remise d’une décision par courrier exprès nous paraît devoir être assimilée à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous en déduirons que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation des règles 61, paragraphe 2, 62, paragraphe 1, ainsi que 68 de ce règlement
et que le pourvoi est bien fondé.

10.  Nous exposerons également les raisons pour lesquelles, à notre avis, la présomption prévue à la règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 s’applique même en cas de preuve de la réception de l’acte par le destinataire dans les dix jours suivant l’envoi de celui-ci. Nous en déduirons que le recours en annulation formé devant le Tribunal est recevable et que l’ordonnance attaquée doit être annulée.

11.  À titre subsidiaire, nous soutiendrons que la règle 68 du règlement no 2868/95, portant sur les vices de la notification, ne peut pas aboutir à réduire le délai de recours qui aurait été applicable si la notification avait été effectuée régulièrement. Nous en déduirons que, même à supposer que la remise de la décision par courrier exprès ne soit pas assimilable à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et doive, par conséquent, être considérée comme une notification
irrégulière, l’ordonnance attaquée se trouverait, en ce qui concerne la portée de cette règle 68, également entachée d’une erreur de droit.

I — Le cadre juridique

12. Aux termes de l’article 63, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil ( 5 ), le recours contre une décision d’une chambre de recours de l’Office doit être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

13. En vertu de la règle 61, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, «[d]ans les procédures devant l’Office, les notifications auxquelles procède l’Office s’effectuent sous la forme soit du document original, soit d’une copie du document original non certifiée conforme, soit d’une sortie imprimée d’un document établi par ordinateur conformément à la règle 55, soit, en ce qui concerne les documents produits par les parties elles-mêmes, des duplicatas ou des copies non certifiées conformes».

14. Le paragraphe 2 de cette même règle est rédigé comme suit:

«La notification est faite:

a) par voie postale, conformément à la règle 62;

b) par voie de signification, conformément à la règle 63;

c) par dépôt dans une boîte postale à l’Office, conformément à la règle 64;

d) par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, conformément à la règle 65;

e) par voie de publication, conformément à la règle 66.»

15. Aux termes de la règle 61, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, lorsque le destinataire a indiqué son numéro de télécopieur ou ses coordonnées pour la communication par d’autres moyens techniques, l’Office a le choix entre l’un de ces moyens de notification et la notification par la poste.

16. La règle 62 de ce règlement, relative à la notification par voie postale, est rédigée comme suit:

«1. Les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous autres documents dont la liste est arrêtée par le président de l’Office sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres communications sont faites sous pli ordinaire.

[…]

3. Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l’envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure. En cas de contestation, il incombe à l’Office de faire la preuve que la lettre est parvenue à destination ou, selon le cas, d’établir la date de sa remise au destinataire.

4. La notification par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre.

5. La notification sous pli ordinaire est réputée faite le dixième jour suivant l’expédition par la poste.»

17. La règle 68 dudit règlement est consacrée aux vices de la notification. Elle dispose:

«Lorsqu’un document est parvenu au destinataire, si l’Office n’est pas en mesure de prouver qu’il a été dûment notifié, ou si les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie par l’Office comme date de réception.»

18. Il convient également de mentionner la règle 70 du règlement no 2868/95, relative au calcul des délais, dont le paragraphe 2 est rédigé ainsi:

«Le délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou de l’expiration d’un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai.»

II — Le cadre factuel et la procédure devant le Tribunal

19. Le 24 juillet 2002, la requérante a demandé à l’Office d’enregistrer comme marque communautaire un signe figuratif consistant en cinq bandes parallèles disposées sur la partie latérale de la représentation d’une chaussure, pour désigner des produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice ( 6 ), correspondant à des chaussures pour hommes, femmes et enfants.

20. Cette demande a été rejetée par décision du 19 octobre 2004 au motif que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés. Le recours formé par la requérante contre cette décision a également été rejeté par décision du 26 septembre 2005 de la première chambre de recours de l’Office ( 7 ).

21. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2006, la requérante a demandé l’annulation de la décision attaquée et la condamnation de l’Office aux dépens.

22. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 avril 2006, l’Office a soulevé l’irrecevabilité de ce recours, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction. Il a également demandé la condamnation de la requérante aux dépens.

23. L’Office a soutenu que la décision attaquée avait été remise à la requérante le 28 octobre 2005 par courrier exprès acheminé par la société DHL (ci-après le «courrier DHL»). Il en a déduit que le présent recours, déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2006, avait été introduit après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours.

24. Dans ses observations sur cette exception d’irrecevabilité, déposées le 31 mai 2006, la requérante a conclu qu’il plaise au Tribunal de déclarer son recours recevable.

25. La requérante a reconnu avoir reçu la décision attaquée par courrier DHL le 28 octobre 2005. Toutefois, elle a soutenu que cette date de livraison ne devait pas être considérée comme la date de notification légale de ladite décision. Elle a fait valoir, à cet égard, que la remise de la décision attaquée par courrier DHL ne relevait d’aucune des voies de notification prévues à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, pas même de la voie postale mentionnée sous a). Elle en a déduit que
cette remise ne saurait être considérée comme une notification au sens de cette même règle et de l’article 63, paragraphe 5, du règlement no 40/94, lequel prévoit que le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

26. À titre subsidiaire, la requérante a fait valoir qu’il y avait lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions relatives à la notification par voie postale. Elle a exposé que, dans cette hypothèse, la notification était présumée, de manière irréfragable, avoir été effectuée le dixième jour suivant l’expédition, soit, dans la présente affaire, le 5 novembre 2005. Dans ces circonstances, le délai pour agir ne serait arrivé à expiration que le 16 janvier 2006, de sorte que son recours serait
recevable.

III — L’ordonnance attaquée

27. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu les motifs suivants:

«22 Le Tribunal relève que, ainsi que le fait valoir la requérante, la remise de la décision attaquée par une société de courrier exprès, telle que la société DHL, ne figure pas parmi les modes de notification prévus à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95. En outre, force est de constater que ni l’[Office] ni la requérante, laquelle soutient même expressément que la livraison par la société DHL ne constitue pas une notification par voie postale, ne prétendent que le courrier DHL
remis à la requérante le 28 octobre 2005 a été envoyé sous la forme d’une lettre recommandée, ni, au demeurant, que la société DHL est habilitée à effectuer de tels envois en Allemagne, ni, enfin, que la décision attaquée a, par ailleurs, été notifiée à la requérante par l’une des autres voies prévues à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, et aux règles 62 à 66 de ce même règlement. À cet égard, il importe d’ailleurs de relever que la lettre de couverture du courrier DHL
remise à la requérante n’indique aucunement qu’il s’agit d’une lettre recommandée, mais souligne que ledit courrier est ‘notifié par DHL uniquement’.

23 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée n’a pas été notifiée à la requérante conformément aux exigences résultant de l’application des règles 61 et 62 du règlement no 2868/95.

24 Contrairement aux allégations de la requérante, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à mener à la conclusion que le présent recours a été introduit dans les délais.

25 Il y a lieu, en effet, de rappeler que, conformément à la règle 68 du règlement no 2868/95, intitulée ‘Vices de la notification’, ‘[l]orsqu’un document est parvenu au destinataire, si l’[Office] n’est pas en mesure de prouver qu’il a été dûment notifié, ou si les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie par l’[Office] comme date de réception’.

26 Cette disposition, lue dans son ensemble, doit être comprise en ce sens qu’elle reconnaît à l’[Office] la possibilité d’établir la date à laquelle un document est parvenu à son destinataire, lorsqu’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a été dûment notifié ou lorsque les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, et qu’elle attache à cette preuve les effets de droit d’une notification régulière [arrêt du Tribunal du 19 avril 2005, Success-Marketing/OHMI — Chipita
(PAN & CO), T-380/02 et T-128/03, Rec. p. II-1233, point 64].

27 Or, en l’espèce, il est constant entre les parties que la requérante a reçu le courrier DHL le 28 octobre 2005, ainsi que l’atteste, au demeurant, la fiche de suivi de l’envoi tenue par le greffe des chambres de recours.

28 En vertu de la règle 68 du règlement no 2868/95, la décision attaquée est donc réputée avoir été notifiée à la requérante le 28 octobre 2005, de sorte que la présomption prévue à la règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 ne saurait trouver application en l’espèce. Cela est d’ailleurs conforme à la règle 70, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, selon laquelle ‘[s]auf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue
l’événement qui fait courir le délai’. De même, selon une jurisprudence constante relative à l’article 230, cinquième alinéa, CE, dans l’hypothèse où l’acte attaqué a été notifié à son destinataire, le point de départ du délai de recours commence à courir au jour de sa réception par ledit destinataire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T-12/90, Rec. p. II-219, point 19, confirmé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission,
C-195/91 P, Rec. p. I-5619).

29 Dans ces conditions, compte tenu de ce que, conformément à l’article 63, paragraphe 5, du règlement no 40/94, le recours doit être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, force est de constater que le délai de recours contre la décision attaquée est arrivé à expiration le 9 janvier 2006.

30 Le présent recours, introduit le 16 janvier 2006, est donc tardif et doit être rejeté comme irrecevable.»

IV — Le pourvoi

A — La procédure devant la Cour

28. La requérante a formé un pourvoi contre l’ordonnance attaquée par requête déposée au greffe le 11 mars 2007.

29. L’Office a déposé son mémoire en réponse le 31 mai 2007.

30. La Cour a estimé qu’une audience était nécessaire, afin d’inviter les parties à préciser leur position sur le sens de la règle 62 du règlement no 2868/95, en particulier du paragraphe 3 de celle-ci, et sur la question de savoir si la règle 68 du règlement no 2868/95, portant sur les vices de la notification, peut aboutir à une solution moins avantageuse pour la requérante que l’application des règles de notification prévues à ladite règle 62.

B — Les conclusions et les arguments des parties

31. La requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de condamner l’Office aux dépens.

32. L’Office conclut au rejet du pourvoi comme non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens.

33. À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation des règles 61, 62 et 68 du règlement no 2868/95.

34. Elle indique que le mode habituel de notification des décisions des chambres de recours est l’envoi par courrier DHL et que l’Office a assimilé cet envoi à une notification par voie postale. Cette assimilation serait justifiée par la proximité fonctionnelle et institutionnelle de DHL avec la poste allemande, DHL étant une filiale à 100 % de Deutsche Post AG et la remise d’un document par DHL donnant lieu à la signature d’un reçu de la part du destinataire, en date du jour de la remise.

35. Décider que la remise par courrier DHL est un mode de notification irrégulier impliquerait que l’Office a délibérément adopté une pratique produisant des vices de notification au sens de la règle 68 du règlement no 2868/95. Cela serait contraire à l’obligation de l’Office d’agir dans la légalité, celui-ci ne pouvant pas priver le destinataire d’une de ses décisions de la sécurité juridique dans le calcul du délai de recours et du bénéfice de la présomption énoncée à la règle 62, paragraphe 3, du
même règlement.

36. La requérante fait donc valoir que la notification de la décision attaquée par courrier DHL doit être considérée comme ayant été effectuée par voie postale, au sens de la règle 61, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95, sous une forme comparable à celle d’une lettre recommandée avec accusé de réception et, le cas échéant, à celle d’une notification sous pli ordinaire.

37. Par conséquent, la date d’expédition de la décision attaquée serait celle qui apparaît sur la lettre d’accompagnement du greffe des chambres de recours, soit le 26 octobre 2005. Conformément à la présomption énoncée à la règle 62, paragraphe 3, du même règlement, la notification serait réputée avoir été effectuée le dixième jour suivant cette date d’expédition, soit le 5 novembre 2005, de sorte que le recours formé par le dépôt de la requête au greffe le 16 janvier 2006 serait recevable.

38. Comme la requérante, l’Office soutient, en premier lieu, que la notification d’une décision d’une chambre de recours par courrier exprès peut être assimilée à une notification par voie postale et que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de la règle 68 du règlement no 2868/95 devaient s’appliquer dans la présente affaire.

39. Il expose, à cet égard, que, conformément à la jurisprudence, une décision est dûment notifiée dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance ( 8 ).

40. L’Office indique également qu’un courrier exprès est assimilable à un envoi postal, compte tenu de la similarité des modes de fonctionnement de ces deux services. Il se réfère sur ce point à l’article 2 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), selon lequel, aux fins de cette directive, les «services postaux» sont définis comme des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux.

41. L’Office confirme que la grande majorité des décisions de ses chambres de recours sont notifiées par courriers exprès.

42. En second lieu et contrairement à la requérante, l’Office fait valoir que la présomption établie à la règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 ne s’applique pas lorsqu’il existe une preuve de la remise de la décision au destinataire.

43. Selon l’Office, l’application de cette présomption dans un tel cas de figure aboutirait à une inégalité de traitement entre un destinataire demeurant à Alicante, qui recevrait le document notifié le lendemain de son envoi, et un destinataire domicilié à Chypre qui ne le recevrait que cinq à six jours plus tard.

44. Dès lors que le destinataire a reçu la décision en cause et a pu en prendre connaissance avant le dixième jour suivant celui de l’envoi, il ne serait pas raisonnable de reporter à ce dixième jour le point de départ du délai de recours.

C — Appréciation

45. Comme la requérante et l’Office, nous sommes d’avis que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’une notification par courrier exprès était irrégulière. Nous indiquerons en outre les conséquences à tirer de cette erreur de droit.

1. La notification d’une décision de l’Office par courrier exprès constitue une notification régulière au sens du règlement no 2868/95

46. Nous allons voir, tout d’abord, que la remise d’une décision de l’Office par courrier exprès relève de la notion de «notification par voie postale», au sens des règles 61, paragraphe 2, sous a), et 62 du règlement no 2868/95. Nous exposerons, ensuite, les motifs pour lesquels une telle remise doit être assimilée à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, au sens de la règle 62 du règlement no 2868/95.

a) La remise d’une décision de l’Office par courrier exprès est une notification par voie postale

47. Certes, comme le Tribunal l’a constaté dans l’ordonnance attaquée, la remise par courrier exprès n’est pas citée expressément parmi les modes de notification énumérés à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 ni à la règle 62 de ce règlement, relative à la notification par voie postale. Pour autant, nous sommes d’avis qu’elle doit être considérée comme une notification par voie postale pour les motifs suivants.

48. La notion de «notification par voie postale» visée aux règles susmentionnées ne nous paraît pas pouvoir faire l’objet d’une interprétation stricte ou formaliste.

49. En effet, nous constatons que, à cette règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, la Commission des Communautés européennes a cité tous les modes de transmission possibles ou envisageables, tels que la voie postale, la remise au destinataire dans les locaux de l’Office, le dépôt dans une boîte postale à l’Office, la télécopie ainsi que tous les autres procédés techniques de transmission et, enfin, la publication.

50. Cette énumération démontre, à notre avis, que la Commission a voulu donner à l’Office la possibilité d’utiliser l’éventail le plus large des modes de transmission. Cette analyse est confirmée par le libellé de la règle 61, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, qui prévoit la possibilité de notifier par télécopieur ainsi que par «tout autre moyen technique de communication». Ce membre de phrase prouve bien que la Commission n’a pas voulu limiter les modes de transmission à des moyens techniques
particuliers, mais a voulu que l’Office puisse recourir à tous les outils existant ainsi qu’à ceux qui seraient mis en place postérieurement à l’adoption du règlement no 2868/95.

51. Nous en déduisons que la notion de «notification par voie postale», visée aux règles 61, paragraphe 2, sous a), et 62 du règlement no 2868/95, ne doit pas être comprise dans un sens restrictif, comme visant exclusivement les prestations fournies par les opérateurs nationaux qui, avant l’ouverture au marché du secteur postal, disposaient du monopole dans ce secteur d’activité ( 10 ).

52. Nous sommes d’avis que, en citant la voie postale parmi les procédés de notification utilisables par l’Office, la Commission a voulu viser le mode de transmission en lui-même, c’est-à-dire la communication de l’acte concerné dans une lettre portant une adresse et qui est recueillie par un prestataire de services, acheminée et distribuée à son destinataire.

53. Comme les parties le font valoir, une société de courrier exprès offre une prestation tout à fait comparable à celle de l’opérateur public ou privé qui, conformément à la directive 97/67, assure aujourd’hui en tout ou en partie le service postal universel dans un État membre. Elle recueille la lettre contenant la décision de l’Office à notifier, l’achemine jusqu’au destinataire et la lui remet.

54. Enfin, la communication d’une décision de l’Office par courrier exprès est bien de nature à remplir l’objectif poursuivi par les règles du règlement no 2868/95 relatives à la notification.

55. Selon la jurisprudence, la notification d’un acte a pour objet de permettre au destinataire d’en prendre connaissance et de faire usage, le cas échéant, de son droit de recours ( 11 ). La notification d’une décision par une société de courrier exprès est bien de nature à remplir cet objectif, puisqu’elle consiste en la remise d’une version écrite de cette décision à son destinataire par un employé de cette société. Nous en voulons également pour preuve le fait que, parfois, la Cour emploie
également ce mode de transmission pour notifier, dans le cadre d’une procédure accélérée, la décision de renvoi préjudiciel aux parties visées à l’article 23 du statut ainsi que les observations écrites de ces parties.

56. C’est pourquoi une telle remise doit être considérée, à notre avis, comme une notification par voie postale, au sens des règles 61, paragraphe 2, et 62 du règlement no 2868/95.

b) La remise d’une décision de l’Office par courrier exprès est assimilable à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception

57. Le procédé de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas seulement pour but de communiquer l’acte concerné à son destinataire afin que celui-ci en prenne connaissance. Il a également pour objet de permettre de déterminer avec certitude la date de cette communication afin de faire courir le délai de recours à l’encontre de cet acte. Enfin, il permet à l’expéditeur de disposer, en cas de contestation, d’une preuve de la remise de la lettre à son destinataire, en la
forme de l’accusé de réception revêtu de la signature du destinataire ou de la personne mandatée par celui-ci et dont l’identité, en principe, a été vérifiée par l’employé ayant procédé à cette remise.

58. La remise d’une décision par courrier exprès permet sans nul doute de connaître avec précision la date de cette remise au destinataire. Ainsi que les parties l’ont exposé, la remise d’une lettre par une société de courrier exprès donne lieu à la signature d’un reçu de la part du destinataire ou de la personne habilitée par lui pour recevoir un tel document. La date de cette remise est ensuite portée sur la fiche de suivi de l’envoi tenue par le greffe de la chambre de recours ayant rendu la
décision concernée.

59. En outre, nous ne croyons pas qu’une société de courrier exprès présente moins de garantie, en ce qui concerne l’exactitude de cette date, que l’opérateur chargé, dans un État membre, d’assurer en tout ou en partie le service public universel, dont font partie les services relatifs aux envois recommandés, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 97/67.

60. En effet, ce service universel peut lui aussi être confié à des opérateurs privés, comme l’indique la définition de la notion de «prestataire du service universel» figurant à l’article 2, sous 13), de la directive 97/67. En outre, ainsi qu’il ressort du dix-huitième considérant de celle-ci, la différence essentielle entre le courrier exprès et le service postal universel réside, en réalité, dans la valeur ajoutée apportée par les services de courrier exprès aux clients et qui peut être mesurée
grâce au surcoût que ces clients sont disposés à payer pour ces services.

61. En d’autres termes, c’est principalement pour des raisons de coût que le législateur communautaire a décidé que les services relatifs aux envois recommandés devaient faire partie des prestations du service universel.

62. En fait, la seule différence qui nous paraît exister, dans le cadre de la présente affaire, entre une remise par courrier exprès et une notification par lettre recommandée avec accusé de réception tient au fait que la société de courrier exprès n’adresse pas systématiquement à l’expéditeur le reçu signé par le destinataire de l’acte. L’Office ne dispose donc pas, par avance, de ce moyen de preuve de la remise, opposable au destinataire en cas de contestation.

63. Pour autant, cette différence, à notre avis, ne présente pas un caractère déterminant dans le cadre des règles de notification prévues par le règlement no 2868/95.

64. En effet, en l’état de la rédaction de la règle 61 et des règles suivantes de ce règlement, il n’apparaît pas avec certitude que la notification d’une décision de l’Office faisant courir un délai de recours doit se faire exclusivement par voie postale, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En d’autres termes, ces règles peuvent être comprises en ce sens que, si l’Office choisit de notifier une telle décision par voie postale, il doit le faire par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cependant, il ne paraît pas exclu qu’il puisse recourir également à l’un des autres modes de notification visés à la règle 61, paragraphe 2, dudit règlement.

65. Certes, la règle 66, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 pourrait être lue dans un sens contraire. Aux termes de celle-ci, «[s]’il n’est pas possible de connaître l’adresse du destinataire ou si la notification prévue à la règle 62 n’a pu être effectuée, après au moins une tentative, la notification est faite par voie de publication». Cette disposition pourrait donc être comprise en ce sens qu’une décision faisant courir un délai de recours doit être notifiée par voie postale, donc par lettre
recommandée avec accusé de réception et, en cas d’impossibilité, par voie de publication.

66. Cependant, une telle interprétation du système de notification prévu par le règlement no 2868/95 est contredite par la règle 61, paragraphe 3, de celui-ci, aux termes de laquelle, rappelons-le, lorsque le destinataire a indiqué son numéro de télécopieur ou ses coordonnées pour la communication par d’autres moyens techniques, l’Office a le choix entre l’un de ces moyens de notification et la notification par la poste.

67. Le Tribunal, quant à lui, a pris clairement position sur ce point dans l’arrêt Success-Marketing/OHMI — Chipita (PAN & CO), précité, en décidant que l’Office n’est pas tenu de notifier les décisions qui font courir un délai de recours exclusivement par voie postale, parce qu’une telle interprétation de la règle 62, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 priverait d’effet utile les autres modes de notification énumérés à la règle 61, paragraphe 2, du même règlement ( 12 ). Il en a déduit que de
telles décisions peuvent être notifiées valablement par télécopies ( 13 ).

68. En l’état de la rédaction des dispositions du règlement no 2868/95 en matière de notification, cette interprétation nous paraît devoir être retenue. L’Office peut donc notifier une décision faisant courir un délai de recours par voie postale, conformément à la règle 62 de ce règlement, ou par voie de signification conformément à la règle 63 dudit règlement, ou encore par dépôt dans une boîte postale dans ses locaux ou, enfin, par télécopieur ainsi que par tout autre moyen de communication. En
cas d’impossibilité de recourir à l’un de ces modes de notification, il doit procéder par voie de publication.

69. Il convient donc de prendre en considération, pour la question examinée dans la présente affaire, le fait que, lorsque l’Office procède à une notification par télécopie, il ne dispose pas non plus, en cas de contestation de la réception de celle-ci, d’un document opposable au destinataire qui ait une force probante équivalente à un accusé de réception. C’est pourquoi il serait contradictoire avec le système de notification prévu par le règlement no 2868/95 de considérer qu’une communication par
courrier exprès n’est pas assimilable à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’une telle communication, contrairement à une simple télécopie, donne lieu, en principe, à la signature d’un reçu pouvant, le cas échéant, être transmis à l’Office.

70. C’est au vu de ces éléments que nous estimons que l’ordonnance attaquée, selon laquelle une notification par courrier exprès ne figure pas parmi les modes de notification prévus à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 et est irrégulière au sens de la règle 68 de ce règlement, est entachée d’une erreur de droit dans l’interprétation de ces règles ainsi que dans celle de la règle 62, paragraphe 1, dudit règlement.

2. Les conséquences de cette erreur de droit sur l’ordonnance attaquée

71. L’Office estime que l’erreur de droit commise dans l’ordonnance attaquée ne doit pas conduire à l’annulation de celle-ci. Selon l’Office, le recours en annulation formé par la requérante est irrecevable parce que la présomption énoncée à la règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 ne s’appliquerait pas lorsqu’il est prouvé que la remise au destinataire est intervenue dans les dix jours suivant l’envoi de l’acte par courrier exprès.

72. La décision attaquée ayant été remise à la requérante le 28 octobre 2005, le recours en annulation déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2006 serait donc tardif comme ayant été introduit après l’expiration du délai de deux mois suivant cette remise, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours.

73. Nous ne partageons pas cette analyse. Comme la requérante, nous sommes d’avis que la présomption énoncée à la règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 s’applique même lorsque la preuve de la remise dans les dix jours de l’envoi est rapportée. Nous fondons notre position sur les considérations suivantes.

74. Conformément à une jurisprudence constante, les délais de recours répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice ( 14 ). Il importe donc que ces délais soient énoncés de manière claire et précise, afin que le destinataire d’une décision puisse savoir exactement à partir de quand et dans quel délai il peut, le cas échéant, contester celle-ci.

75. La règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, rappelons-le, est rédigé comme suit:

«Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l’envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure. […]»

76. Cette disposition prévoit ainsi expressément que les deux seuls cas de figure dans lesquels la présomption en cause est écartée sont le défaut de réception de la lettre par le destinataire ou la réception de celle-ci plus de dix jours après l’envoi par la poste ( 15 ). Au vu du libellé de ladite disposition, cette présomption s’applique donc même lorsque le destinataire a reçu la lettre dans les dix jours suivant cet envoi ( 16 ).

77. Contrairement à la position adoptée par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, nous ne croyons pas que la règle 70 du règlement no 2868/95 puisse contredire cette analyse. En effet, cette règle, selon laquelle, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai, prévoit expressément qu’elle s’applique «sauf disposition contraire». La règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 constitue précisément une
disposition contraire ( 17 ).

78. Certes, l’application de la présomption prévue à cette dernière disposition en cas de réception de la lettre dans les dix jours de l’envoi peut paraître illogique au regard de l’objet de la méthode de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, qui est, en principe, de fixer avec certitude la date de la prise de connaissance de la décision litigieuse et, partant, le point de départ du délai de recours. Dans cette optique, la présomption de réception le dixième jour de l’envoi
ne devrait s’appliquer que lorsque la date de cette réception ne peut pas être connue avec précision, soit parce que le destinataire a refusé de retirer la lettre recommandée qui lui a été adressée, soit parce que le service de la poste n’a pas renvoyé l’accusé de réception à l’expéditeur.

79. En outre, comme le souligne l’Office, l’application de la présomption en cas de réception de la lettre dans les dix jours suivant l’envoi crée une inégalité de traitement entre les destinataires résidant à proximité de l’Office, qui peuvent recevoir la lettre dès le lendemain de l’envoi, et ceux qui se trouvent dans des États membres plus éloignés, pour lesquels le délai d’acheminement du courrier peut être plus long. Grâce à ladite présomption, les premiers disposent donc d’un délai plus long
pour décider de former ou non un recours en annulation et préparer celui-ci.

80. Toutefois, ce manque de logique et cette atteinte à l’égalité entre les destinataires ne sauraient justifier, à notre avis, de retenir une interprétation de la règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 qui irait à l’encontre du libellé clair et précis de cette disposition. En matière de délai de recours, il convient, selon nous, de privilégier la sécurité juridique et le droit des destinataires d’une décision à pouvoir connaître précisément le délai dont ils disposent.

81. Nous relevons, en outre, que la lettre de l’Office, jointe à la copie de la décision attaquée dans le courrier exprès remis à la requérante le 28 octobre 2005, ne contenait aucune indication sur le délai dans lequel cette décision pouvait être contestée ni sur le point de départ de ce délai ( 18 ).

82. Si l’Office souhaite que la présomption énoncée à la règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 ne s’applique plus lorsqu’il est prouvé que la remise a eu lieu dans les dix jours suivant l’envoi par la poste, il lui appartient de demander à la Commission de modifier en ce sens le contenu de ce texte. Le règlement no 2868/95, ainsi que nous l’avons vu, a déjà été modifié à deux reprises, en 2004 et en 2005.

83. C’est pourquoi nous sommes d’avis que la notification de la décision attaquée doit être fixée au dixième jour suivant la date de l’envoi par courrier exprès, soit le 5 novembre 2005. Il s’ensuit que le délai de deux mois et dix jours imparti à la requérante pour former un recours contre cette décision est venu à expiration le 15 janvier 2006. Ce jour étant un dimanche, l’expiration a été reportée au lundi 16 janvier 2006, conformément à l’article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure du
Tribunal. Par conséquent, le recours en annulation de la décision attaquée, qui a été formé ce jour-là, doit être déclaré recevable.

84. Nous proposons donc à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur le recours en annulation de la décision attaquée et de réserver les dépens ( 19 ).

3. Observations faites à titre subsidiaire

85. À titre subsidiaire, même à supposer que la remise d’une décision de l’Office par courrier exprès doive être considérée comme étant non conforme au règlement no 2868/95, nous sommes d’avis que la règle 68 de ce même règlement ne permettait pas au Tribunal de déclarer le recours en annulation irrecevable comme étant hors délai.

86. Dans la mesure où l’interprétation de cette règle, qui a conduit à cette solution dans l’ordonnance attaquée, concerne directement la durée du délai de recours ouvert à la requérante et où, conformément à la jurisprudence, les dispositions qui fixent les délais de recours sont d’ordre public ( 20 ), il incombe à la Cour de vérifier d’office si ces délais ont été respectés ( 21 ).

87. Comme nous l’avons soutenu précédemment, il ressort de la règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 que, lorsque la notification d’une décision d’une chambre de recours de l’Office rejetant une demande d’enregistrement d’une marque communautaire est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette notification est réputée faite le dixième jour après l’envoi par la poste ou le jour de cette remise s’il est postérieur à ce délai de dix jours.

88. Il s’ensuit que, si la décision attaquée avait été notifiée à la requérante le 28 octobre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception, le recours formé par celle-ci le 16 janvier 2006 aurait été recevable.

89. Certes, l’Office, ainsi qu’il ressort des observations susmentionnées et de l’arrêt Success-Marketing/OHMI — Chipita (PAN & CO), précité, aurait pu recourir à l’un des autres modes de notification énoncés à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 et, dans ces cas de figure, la présomption litigieuse n’aurait pas été applicable. Toutefois, si l’Office avait utilisé l’un de ces autres modes de notification, la requérante aurait pu déterminer précisément le point de départ du délai de
recours applicable ( 22 ). Tel ne serait pas le cas si la Cour estimait que la remise par courrier exprès est irrégulière et ne relève d’aucun des modes de notification énoncés à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95.

90. En effet, dans cette situation, il aurait fallu que la requérante soit convaincue de cette irrégularité et de ce que la règle 68 du règlement no 2868/95 fût applicable. Or, nous ne croyons pas que cette société puisse se voir imposer l’obligation de savoir que la pratique de notification utilisée habituellement par l’Office était irrégulière.

91. Dès lors, nous estimons qu’une violation, par l’Office, de la réglementation applicable en matière de notification ne peut pas avoir pour effet de priver la requérante du bénéfice du délai de recours le plus favorable dont elle aurait dû bénéficier si cette réglementation avait été respectée.

92. En effet, conformément à la jurisprudence citée précédemment, les délais de recours ne sont pas à la disposition des parties ou du juge et ils s’imposent comme des dispositions impératives d’ordre public. L’Office ne saurait donc, par une pratique irrégulière, écarter les délais de recours qui découlent des dispositions du règlement no 2868/95 relatives à la notification de ses décisions.

93. Dans la mesure où la règle 68 du règlement no 2868/95 devrait conduire à déclarer le recours de la requérante irrecevable, nous sommes d’avis que cette règle est illégale et qu’elle doit être écartée. Cela implique que, si la remise de la décision attaquée par courrier exprès devait être considérée par la Cour comme étant non conforme aux exigences du règlement no 2868/95, il conviendrait de considérer cette remise comme dépourvue d’effet. L’Office devrait ainsi notifier la décision attaquée par
l’un des modes de notification prévus à la règle 61, paragraphe 2, de ce règlement.

94. Cette solution nous paraît devoir s’imposer d’autant plus dans la présente affaire que la requérante avait communiqué à l’Office son numéro de télécopieur, de sorte que ce dernier avait la possibilité de recourir à l’un des modes de notification expressément prévus à la règle 61, paragraphe 2, du règlement no 2868/95.

V — Conclusion

95. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:

— Annuler l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2006, K-Swiss/OHMI (Bandes parallèles sur une chaussure) (T-14/06).

— Rejeter comme non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

— Renvoyer le dossier au Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu’il statue sur les conclusions de K-Swiss, Inc. tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 septembre 2005.

— Réserver les dépens.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Ci-après l’«Office».

( 3 ) Règlement du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par les règlements (CE) no s 782/2004 de la Commission, du 26 avril 2004 (JO L 123, p. 88), et 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4) (ci-après le «règlement no 2868/95»).

( 4 ) T-14/06, ci-après l’«ordonnance attaquée».

( 5 ) Règlement du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

( 6 ) Arrangement concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

( 7 ) Ci-après la «décision attaquée».

( 8 ) L’Office cite l’arrêt du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission (42/85, Rec. p. 3749).

( 9 ) Directive du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14).

( 10 ) Le législateur communautaire a décidé d’ouvrir progressivement le secteur postal au marché. À cet effet, il a adopté la directive 97/67, dans laquelle il a prévu les mesures nécessaires à garantir, d’une part, la libre prestation des services dans le secteur postal et, d’autre part, le maintien d’un service postal universel offrant un ensemble minimal de prestations à un prix abordable à tous les utilisateurs, quelle que soit leur localisation géographique dans la Communauté européenne. La
réalisation du marché intérieur du service postal s’est poursuivie avec la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176, p. 21), le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la
Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité CE (JO L 284, p. 1), ainsi que, plus récemment encore, la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la directive 97/67 en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52, p. 3).

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêts Cockerill-Sambre/Commission, précité (point 10), et du 6 décembre 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission (C-180/88, Rec. p. I-4413, point 22).

( 12 ) Points 58 à 60.

( 13 ) Point 61.

( 14 ) Voir, notamment, arrêt du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation (C-154/99 P, Rec. p. I-5019, point 15).

( 15 ) Ce libellé est également identique dans les versions allemande et anglaise du règlement no 2868/95.

( 16 ) La règle 62, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 se différencie en cela des articles 79 du règlement de procédure de la Cour et 100 du règlement de procédure du Tribunal, aux termes desquels un envoi postal recommandé est réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour ou le Tribunal a son siège, à moins qu’il ne soit établi par l’accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe
le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l’avertissement, par télécopieur ou autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue (souligné par nous).

( 17 ) Cette analyse n’aboutit pas à priver la règle 70 du règlement no 2868/95 de tout effet utile. Ainsi, cette règle demeure pertinente pour fixer le point de départ du délai de recours en cas de notification par signification dans les locaux de l’Office, conformément à la règle 63 de ce règlement, aux termes de laquelle la notification peut être effectuée dans les locaux de l’Office par signification du document à son destinataire, qui en accuse réception.

( 18 ) Dans cette lettre, l’Office attirait simplement l’attention du destinataire sur le contenu de l’article 63 du règlement no 40/94, selon lequel le recours contre une décision d’une chambre de recours doit être formé devant le Tribunal.

( 19 ) Voir, en ce qui concerne les dépens, arrêt du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE (C-193/01 P, Rec. p. I-4837).

( 20 ) Arrêt du 19 février 1981, Schiavo/Conseil (122/79 et 123/79, Rec. p. 473, point 22).

( 21 ) Arrêts du 5 juin 1980, Belfiore/Commission (108/79, Rec. p. 1769, point 3), et Politi/Fondation européenne pour la formation, précité (point 15).

( 22 ) Selon la règle 64 du règlement no 2868/95, la notification par dépôt dans une boîte postale ouverte à l’Office est réputée faite le cinquième jour suivant ce dépôt. En vertu de la règle 65 de ce règlement, la notification par télécopieur est réputée faite à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-144/07
Date de la décision : 08/05/2008
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 2868/95 - Délai de recours devant le Tribunal de première instance - Décision de l’OHMI - Notification par courrier exprès - Computation du délai de recours.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : K-Swiss Inc.
Défendeurs : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Makarczyk

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:269

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