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06/05/2008 | CJUE | N°C-455/06

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 6 mai 2008., Heemskerk BV et Firma Schaap contre Productschap Vee en Vlees., 06/05/2008, C-455/06


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 6 mai 2008 ( 1 )

Affaire C-455/06

Heemskerk BV et Firma Schaap

contre

Productschap Vee en Vlees

«Règlements (CE) nos 615/98, 1254/1999 et 800/1999 — Directive 91/628/CEE — Restitutions à l’exportation — Protection des bovins en cours de transport — Compétence d’un organe administratif d’un État membre pour juger, contrairement à la déclaration du vétérinaire officiel, le moyen de transport des animaux non conforme aux dispositions communa

utaires — Compétence des juridictions des États membres — Examen d’office de moyens tirés du droit communautaire — Règl...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 6 mai 2008 ( 1 )

Affaire C-455/06

Heemskerk BV et Firma Schaap

contre

Productschap Vee en Vlees

«Règlements (CE) nos 615/98, 1254/1999 et 800/1999 — Directive 91/628/CEE — Restitutions à l’exportation — Protection des bovins en cours de transport — Compétence d’un organe administratif d’un État membre pour juger, contrairement à la déclaration du vétérinaire officiel, le moyen de transport des animaux non conforme aux dispositions communautaires — Compétence des juridictions des États membres — Examen d’office de moyens tirés du droit communautaire — Règle nationale d’interdiction de la
reformatio in pejus»

1.  Par le présent renvoi préjudiciel, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) demande à la Cour d’interpréter plusieurs dispositions communautaires qui lient le paiement des restitutions à l’exportation des animaux vivants de l’espèce bovine au respect de la réglementation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport.

2.  Ce renvoi intervient dans le cadre d’un litige opposant Heemskerk BV et Firma Schaap ( 2 ), d’une part, et le Productschap Vee en Vlees ( 3 ), d’autre part, au sujet des décisions prises par celui-ci de demander le remboursement de la restitution à l’exportation qu’il considère comme ayant été indûment versée à ces deux entreprises.

3.  Parmi les questions préjudicielles qui sont posées à la Cour par la juridiction de renvoi, deux présentent un intérêt particulier au regard de la problématique relative à l’application d’office du droit communautaire par le juge national.

4.  En effet, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si le droit communautaire impose au juge national, dans une procédure telle que celle au principal, qui met en jeu non seulement la protection des animaux en cours de transport, mais également la protection des intérêts financiers de la Communauté européenne, de procéder à un contrôle d’office de la légalité d’un acte administratif national au regard de moyens tirés du droit communautaire, y compris lorsqu’un
tel contrôle aboutit à placer la partie requérante au principal dans une position plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouverait si elle n’avait pas introduit de recours.

5.  Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons qui nous conduisent à estimer que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le juge national, en tant que juge communautaire de droit commun, est tenu d’appliquer d’office le droit communautaire.

I — Le cadre juridique

A — Le droit communautaire

1. Le règlement (CE) no 1254/1999

6. Le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 4 ), a abrogé et remplacé le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 5 ).

7. En vertu de l’article 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999, le paiement de la restitution à l’exportation d’animaux vivants est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.

2. Le règlement (CE) no 615/98

8. L’article 1er du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d’application du régime des restitutions à l’exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport ( 6 ), dispose que, pour l’application de l’article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement no 805/68, remplacé par l’article 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999, le paiement des restitutions à l’exportation
d’animaux vivants de l’espèce bovine est subordonné au respect, au cours du transport des animaux jusqu’à leur premier déchargement dans le pays tiers de destination finale, des dispositions de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ( 7 ), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 ( 8 ), ainsi que des dispositions du règlement no 615/98.

9. Afin de contrôler le respect de cette condition régissant l’octroi des restitutions à l’exportation des bovins, l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que tous les transports d’animaux quittant le territoire douanier de la Communauté doivent être contrôlés et certifiés par un vétérinaire officiel.

10. Cet article 2, paragraphe 2, prévoit ainsi qu’un vétérinaire officiel du point de sortie doit vérifier et certifier que les animaux sont aptes au voyage prévu conformément aux dispositions de la directive 91/628, que le moyen de transport par lequel les animaux quitteront le territoire douanier de la Communauté est conforme aux dispositions de cette directive et que des dispositions ont été prises pour soigner les animaux durant le voyage conformément aux dispositions de ladite directive.

11. Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 615/98, si le vétérinaire du point de sortie estime que les conditions visées au paragraphe 2 de cet article 2 sont remplies de manière satisfaisante, il certifie ce constat par la mention «Contrôles visés à l’article 2 du règlement no 615/98 satisfaisants» et par l’apposition de son cachet et de sa signature sur le document qui prouve la sortie du territoire douanier de la Communauté, dans la case J de l’exemplaire de contrôle T5 ou à
l’endroit le plus approprié du document national.

12. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, la demande de paiement des restitutions à l’exportation doit être complétée par la preuve que les dispositions de l’article 1er dudit règlement ont été respectées. Cette preuve est apportée par le document prouvant la sortie des animaux du territoire douanier de la Communauté, qui contient la certification donnée au point de sortie par le vétérinaire officiel et, le cas échéant, par le rapport de contrôle comportant les constatations faites
à l’arrivée des animaux par l’autorité de contrôle du pays tiers de destination finale.

13. Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98 dispose que la restitution à l’exportation n’est pas payée pour les animaux morts en cours de transport ou pour les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime — au vu des documents visés au paragraphe 2 dudit article 5, des rapports de contrôle visés à l’article 4 de ce règlement et/ou de tout autre élément dont elle dispose concernant le respect des dispositions visées à l’article 1er du même règlement — que la directive
91/628 sur la protection des animaux en cours de transport n’a pas été respectée.

14. Il convient également de préciser que, comme l’indique le sixième considérant de ce règlement, celui-ci comporte une disposition expresse en vue de garantir le recouvrement des restitutions à l’exportation qui sont considérées comme indûment payées au regard des exigences applicables au bien-être des animaux.

15. L’article 5, paragraphe 7, dudit règlement prévoit ainsi que, lorsqu’il est établi, après paiement de la restitution, que la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport n’a pas été respectée, la partie appropriée de la restitution est réputée indûment payée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 3 à 6, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime
des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles ( 9 ), remplacé par l’article 52 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, qui a le même objet ( 10 ).

3. La directive 91/628

16. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a bis), premier tiret, de la directive 91/628, les États membres veillent à ce que l’espace (densité de chargement) dont disposent les animaux soit au moins conforme aux chiffres cités au chapitre VI de l’annexe de la même directive pour les animaux et les moyens de transport visés audit chapitre.

17. Le chapitre VI, point 47, B, de cette annexe est consacré aux densités de chargement applicables aux bovins. Il y est indiqué pour chaque type de transport et en fonction du poids de l’animal une surface exprimée en mètres carrés par animal.

18. En outre, selon l’article 5, A, point 1, sous a), ii), de la directive 91/628, les États membres veillent à ce que tout transporteur ait fait l’objet d’un agrément valable pour tout transport d’animaux vertébrés dans la Communauté, accordé par l’autorité compétente de l’État membre d’établissement ou, s’il s’agit d’une entreprise établie dans un pays tiers, par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne, sous condition d’un engagement écrit du responsable de l’entreprise de
transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur.

19. De plus, l’article 5, A, point 1, sous c), de cette même directive impose aux États membres de veiller à ce que tout transporteur utilise pour le transport d’animaux des moyens de transport aptes à assurer le respect des exigences communautaires en matière de bien-être en transport.

B — Le droit national

20. L’article 8:69 de la loi générale sur les procédures juridictionnelles administratives (Algemene Wet Bestuursrecht) dispose:

«1. La juridiction saisie statue en se fondant sur le recours, les pièces produites, l’instruction préalable et l’examen de l’affaire à l’audience.

2. La juridiction complète d’office les moyens de droit.

3. La juridiction peut compléter les faits d’office.»

21. Cette disposition est applicable aux procédures suivies devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la loi sur le recours administratif en matière économique (Wet bestuursrechtspraak rechtspraak bedrijfsorganisatie).

II — Le litige au principal et les questions préjudicielles

22. Il ressort de la décision de renvoi que chacune des requérantes au principal a déclaré, le 25 janvier 2000, l’exportation de 300 génisses gestantes vers le Maroc et demandé le versement d’une restitution à l’exportation en application du règlement no 800/1999.

23. Les 600 génisses gestantes, accompagnées de 40 génisses gestantes appartenant à une autre entreprise, ont été chargées le même jour à Moerdijk (Pays-Bas) sur un navire irlandais, le M/S Irish Rose (ci-après le «navire»), en vue de leur transport vers Casablanca (Maroc).

24. Le vétérinaire officiel qui a contrôlé le navire au point de sortie a certifié ce navire en attestant sur l’exemplaire de contrôle T5 que les conditions de l’article 2 du règlement no 615/98 étaient remplies.

25. Ledit navire, qui bat pavillon irlandais, dispose d’un agrément pour une surface de 986 m2, octroyé par l’autorité compétente de la République irlandaise.

26. Lors d’un contrôle exécuté en application du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE ( 11 ), un document a été trouvé dans des dossiers administratifs appartenant aux requérantes au principal, dont il ressortirait que la capacité de transport d’animaux vivants
du navire a été dépassée de 111 bovins.

27. Une enquête plus approfondie, effectuée par le service général d’inspection (AID), a montré que le vétérinaire officiel n’avait pas contrôlé si les normes en matière de densité de chargement figurant au chapitre VI de l’annexe de la directive 91/628 avaient été respectées. De plus, sur la base d’une déclaration de la personne accompagnant les animaux lors du transport vers le Maroc, le service général d’inspection a conclu que les conditions de bien-être des bovins pendant ce transport, telles
que prévues par cette directive, n’avaient pas été respectées et qu’il y avait eu surcharge manifeste du navire.

28. Par décisions du 26 mars 2004, le Productschap a procédé au retrait de la restitution accordée aux requérantes au principal et réclamé le remboursement des montants en cause, majorés de 10 %. Il a également fixé les intérêts légaux dus.

29. Par lettres du 13 avril 2004, ces dernières ont chacune introduit une réclamation contre ces décisions.

30. Après avoir entendu les requérantes au principal le 6 mai 2004, le Productschap a adopté les 2 et 25 août 2005 les décisions qui font l’objet du recours au principal.

31. Par ces décisions, le Productschap a maintenu le retrait et le remboursement de la restitution à l’exportation, mais en diminuant le montant de ce remboursement. Considérant que seul le nombre de bovins excédant le nombre autorisé pour les 986 m2 agréés avait été transporté en violation des normes fixées par la directive 91/628, dont celles relatives à la densité de chargement, le Productschap a estimé que la restitution devait être retirée et remboursée concernant la partie du chargement
n’ayant pas respecté le bien-être des animaux.

32. Il est ainsi parti du constat que, conformément au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628, il convenait de mettre à la disposition de chaque animal une surface d’au moins 1,70775 m2. Pour calculer le nombre d’animaux transportés en violation de cette norme de chargement, le Productschap a divisé la superficie du navire agréé, soit 986 m2, par la superficie prescrite par animal. Il en a conclu que le nombre maximum d’animaux pouvant être transportés sur ce navire était de
577,36 animaux et que ledit navire avait donc une surcharge de 62 animaux.

33. Le Productschap a ensuite calculé la partie de la restitution à recouvrer sur la base des animaux excédentaires transportés et au prorata de la part des requérantes au principal dans l’expédition totale. Selon ce calcul, chacune d’elles s’est vue réclamer le remboursement de la restitution pour 29 animaux. De plus, en application de l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, en liaison avec l’article 5, paragraphe 4, de ce même règlement, le montant à rembourser a été augmenté d’un
montant identique.

34. Les requérantes au principal ont introduit un recours contre ces décisions devant la juridiction de renvoi. À l’appui de leur recours, elles ont invoqué plusieurs moyens qui consistent, en substance, d’une part, à faire valoir le caractère probant de la certification effectuée par le vétérinaire officiel et, d’autre part, à soutenir que la condition résultant de la législation irlandaise, selon laquelle le navire ne pouvait transporter des animaux que sur une superficie de 986 m2, n’était pas
applicable à un transport effectué à partir des Pays-Bas vers le Maroc.

35. Ayant des doutes quant à l’interprétation du droit communautaire, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) Par dérogation à la certification du vétérinaire officiel prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 615/98, un organe administratif est-il habilité à décider que le transport d’animaux visé par ladite certification n’est pas conforme aux prescriptions découlant de la directive 91/628?

b) Dans l’hypothèse où il est répondu affirmativement à la première question sous a):

L’exercice, par l’organe administratif concerné, de cette compétence relevant du droit communautaire est-il soumis à certaines restrictions et si oui, auxquelles?

2) Dans l’hypothèse où il est répondu affirmativement à la première question:

Dans le cadre de l’appréciation de l’existence du droit à restitution, par exemple dans les cas prévus par le règlement no 800/1999, un organe administratif d’un État membre doit-il déterminer si un transport d’animaux vivants respecte les prescriptions communautaires relatives au bien-être animal sur la base des conditions en vigueur dans l’État membre considéré ou bien sur la base des conditions en vigueur dans l’État du pavillon du navire transportant les animaux vivants, c’est-à-dire
l’État qui a délivré un agrément pour ce navire?

3) Le droit communautaire impose-t-il d’examiner d’office les moyens tirés des règlements nos 1254/1999 et 800/1999, c’est-à-dire des moyens qui dépassent les limites du litige tel qu’il est soumis à la juridiction nationale?

4) La notion de ‘respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux’ visée à l’article 33, paragraphe 9, du règlement no 1254/1999 doit-elle être entendue en ce sens que, s’il est établi qu’un navire transportant des animaux vivants est chargé de manière à dépasser la charge autorisée en la matière pour ce navire au titre des prescriptions relatives au bien-être animal, les dispositions communautaires sont transgressées seulement à l’égard du
nombre d’animaux dépassant la charge autorisée ou faut-il conclure au non-respect desdites dispositions à l’égard de la totalité des animaux vivants transportés?

5) L’application effective du droit communautaire implique-t-elle que, par l’intermédiaire du contrôle d’office à la lumière des dispositions du droit communautaire, soit écarté le principe, consacré dans le droit néerlandais de la procédure administrative, selon lequel la personne introduisant un recours ne peut se trouver dans une position plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouverait en l’absence de recours?»

III — Analyse

36. Nous soulignons d’emblée que deux séries de dispositions occupent, à notre avis, une place centrale dans la présente procédure préjudicielle.

37. Il s’agit, d’une part, des articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 et 1er du règlement no 615/98, en vertu desquels le paiement de la restitution à l’exportation est subordonné au respect de la législation communautaire relative au bien-être des animaux et, en particulier, à la protection des animaux en cours de transport. Ces dispositions prévoient ainsi une condition d’octroi des restitutions à l’exportation d’animaux vivants ( 12 ).

38. D’autre part, l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 est également au cœur de la présente procédure. Cette disposition vise, en effet, ainsi qu’en témoigne le sixième considérant de ce règlement, à garantir le recouvrement des restitutions à l’exportation qui sont considérées comme indûment payées au regard des exigences applicables au bien-être des animaux. Elle constitue ainsi la base juridique des décisions prises par les autorités nationales compétentes en vue de réclamer aux
bénéficiaires le remboursement des restitutions à l’exportation qu’ils ont indûment perçues, lorsqu’il est établi, après paiement de ces dernières, que la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport n’a pas été respectée.

39. C’est sur le fondement de l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 et au regard de la condition d’octroi visée aux articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 et 1er du règlement no 615/98 que le Productschap a pris les décisions qui font l’objet du recours au principal. Les questions posées par la juridiction de renvoi doivent donc, selon nous, être comprises comme visant principalement l’interprétation de ces dispositions. Selon l’interprétation qu’en donnera
la Cour, cette juridiction sera ainsi à même de juger si les décisions contestées sont ou non conformes au droit communautaire.

A — Sur la première question

40. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité nationale compétente en matière de restitutions à l’exportation est habilitée à décider qu’un transport d’animaux n’a pas été effectué en conformité avec les dispositions de la directive 91/628, alors que, en application de l’article
2, paragraphe 3, du règlement no 615/98, le vétérinaire officiel avait au préalable certifié que ce transport était conforme aux dispositions de la directive 91/628. En cas de réponse affirmative, cette juridiction demande également à la Cour de préciser les limites de cette compétence.

41. À l’instar des gouvernements néerlandais et grec, ainsi que de la Commission des Communautés européennes, nous estimons que la première partie de cette question doit recevoir une réponse affirmative, et ce pour les raisons suivantes.

42. Il convient d’abord de rappeler que, en vertu tant de l’article 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 que de l’article 1er du règlement no 615/98, le respect des dispositions communautaires concernant le bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport, et en particulier de celles contenues dans la directive 91/628, constitue une condition d’octroi des restitutions à l’exportation d’animaux vivants.

43. Selon l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 615/98, la certification donnée par le vétérinaire officiel au point de sortie des animaux du territoire douanier de la Communauté constitue, avec, le cas échéant, le rapport de contrôle comportant les constatations faites à l’arrivée des animaux par l’autorité de contrôle du pays tiers de destination finale, la preuve du respect de cette condition d’octroi et elle doit, à ce titre, compléter la demande de paiement de la
restitution à l’exportation.

44. Si la présentation de cette preuve est nécessaire pour obtenir un tel paiement, il ne s’agit pas pour autant d’une garantie absolue d’un droit à paiement, comme en témoigne de façon explicite le libellé de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98. Nous rappelons, en effet, que, aux termes de cette disposition, la restitution à l’exportation n’est pas payée pour les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime — au vu des documents visés au paragraphe 2 dudit article 5, des
rapports de contrôle visés à l’article 4 de ce règlement et/ou de tout autre élément dont elle dispose concernant le respect des dispositions visées à l’article 1er du même règlement — que la directive 91/628 sur la protection des animaux en cours de transport n’a pas été respectée.

45. Ladite disposition confère, de manière très large, aux organismes payeurs la faculté de s’appuyer sur tout élément ayant une incidence sur le bien-être des animaux ( 13 ) et de nature à démontrer que la directive 91/628 n’a pas été respectée, afin de justifier un refus de payer la restitution à l’exportation demandée. La certification donnée par le vétérinaire officiel au point de sortie des animaux du territoire douanier de la Communauté présente donc nécessairement un caractère relatif, en ce
sens qu’elle peut être contredite, avant paiement, par d’autres éléments probants.

46. La Cour a récemment confirmé et précisé cette analyse dans son arrêt Viamex Agrar Handel, précité. Elle a notamment considéré que la présentation par l’exportateur des documents visés respectivement aux articles 2, paragraphe 3, et 3, paragraphe 2, du règlement no 615/98 «ne constitue pas une preuve irréfutable du respect de l’article 1er de ce règlement ni de la directive 91/628. En effet, cette preuve n’apparaît suffisante que pour autant que l’autorité compétente ne dispose pas d’éléments au
vu desquels elle peut considérer que ladite directive n’a pas été respectée» ( 14 ). La Cour en a déduit que, «en dépit des documents produits par l’exportateur conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 615/98, l’autorité compétente peut estimer que la directive 91/628 n’a pas été respectée en application de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement» ( 15 ).

47. Dans ce même arrêt, la Cour a également précisé que «l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98 ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité compétente de remettre en cause de façon arbitraire les éléments de preuve joints par l’exportateur à sa demande de restitution à l’exportation» ( 16 ). C’est pourquoi elle a procédé à un encadrement de la marge d’appréciation dont dispose l’autorité compétente quant à la nature et à la force probante des éléments pouvant être pris
en considération.

48. Ainsi, selon la Cour, s’agissant de la nature de ces éléments, «ce n’est qu’au vu des documents relatifs à la santé des animaux visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 615/98, des rapports de contrôle visés à l’article 4 de ce règlement et/ou de tout autre élément ayant une incidence sur le bien-être des animaux dont elle dispose concernant le respect des dispositions visées à l’article 1er dudit règlement que l’autorité compétente peut estimer que la directive 91/628 n’a pas été
respectée» ( 17 ).

49. Par ailleurs, s’agissant de la force probante des éléments susceptibles d’être pris en compte, la Cour estime qu’«[i]l incombe […] à l’autorité compétente, en application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98, de se fonder sur des éléments objectifs et concrets relatifs au bien-être des animaux de nature à établir que les documents joints par l’exportateur à sa demande de restitution à l’exportation ne permettent pas de prouver le respect des dispositions de la directive 91/628
lors du transport, à charge, le cas échéant, pour l’exportateur de démontrer en quoi les éléments de preuve invoqués par l’autorité compétente, pour conclure au non-respect du règlement no 615/98 et de la directive 91/628, ne sont pas pertinents» ( 18 ). L’autorité compétente est également «tenue de motiver sa décision en donnant les raisons pour lesquelles elle a estimé que les preuves présentées par l’exportateur ne permettent pas de conclure que les dispositions de la directive 91/628 ont été
respectées» ( 19 ).

50. Au final, la marge d’appréciation de l’autorité compétente quant à l’existence et au bien-fondé d’un droit à paiement de la restitution à l’exportation demeure grande, pourvu que cette autorité se fonde sur des éléments objectifs ayant une incidence sur le bien-être des animaux et qu’elle motive suffisamment sa décision de ne pas payer cette restitution.

51. Le même raisonnement s’applique, selon nous, lorsque l’autorité compétente dispose, non plus seulement avant paiement de la restitution à l’exportation, mais également après paiement de celle-ci, d’éléments prouvant que la directive 91/628 n’a pas été respectée.

52. Affirmer le contraire reviendrait à priver d’effet utile l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98. Comme nous l’avons précédemment indiqué, cet article constitue, en effet, la base juridique des demandes de remboursement des restitutions à l’exportation indûment payées lorsqu’il est établi, après paiement de celles-ci, que la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport n’a pas été respectée. Tous les éléments objectifs ayant une incidence sur le
bien-être des animaux qui sont recueillis à l’occasion de contrôles a posteriori peuvent, à notre avis, contribuer à motiver l’appréciation d’un organisme payeur quant au caractère indu d’une restitution à l’exportation initialement octroyée.

53. Nous ajoutons qu’une interprétation qui conférerait une valeur probante incontestable à la certification donnée par le vétérinaire officiel serait incompatible avec l’existence même des contrôles a posteriori tels qu’il sont organisés par le règlement no 4045/89 et nuirait à l’efficacité de tels contrôles.

54. Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, ce règlement a pour objet d’organiser le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole), section «Garantie», sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires d’aides. De tels documents, qui sont définis largement à l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement ( 20 ), peuvent, comme c’est le cas
dans l’affaire au principal, contredire la certification du vétérinaire officiel et entraîner le remboursement de la restitution à l’exportation dont il apparaît a posteriori qu’elle a été indûment payée.

55. C’est pourquoi nous estimons qu’il convient de répondre à la juridiction de renvoi que les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité nationale compétente pour payer les restitutions à l’exportation est habilitée à décider qu’un transport d’animaux n’a pas été effectué en conformité avec les dispositions de la directive 91/628, même si le vétérinaire officiel avait
au préalable certifié, en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 615/98, que ce transport était conforme aux dispositions de la directive 91/628. Pour parvenir à cette conclusion, l’autorité nationale compétente doit se fonder sur des éléments objectifs ayant une incidence sur le bien-être des animaux, de nature à remettre en cause les documents présentés par l’exportateur, et doit motiver suffisamment sa décision de demander le remboursement de la restitution à l’exportation.

B — Sur la deuxième question

56. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exportation doit, en vue d’établir que les dispositions communautaires relatives au bien-être des animaux en cours de transport n’ont pas été respectées, tenir compte des normes en
vigueur dans cet État membre ou bien de celles en vigueur dans l’État membre du pavillon du navire qui a transporté les animaux.

57. Pour bien saisir l’origine et le sens de cette question, nous rappelons que, à l’appui de leur recours devant la juridiction de renvoi, les requérantes au principal soutiennent que la condition résultant de la législation irlandaise, selon laquelle le navire ne pouvait transporter des animaux que sur une superficie de 986 m2, n’était pas applicable à un transport effectué à partir des Pays-Bas vers le Maroc. Ces parties semblent ainsi considérer que, dans des circonstances telles que celles du
litige au principal, seules les normes moins sévères en vigueur aux Pays-Bas étaient pertinentes pour déterminer la surface disponible du navire pour le transport d’animaux.

58. Dans la mesure où c’est cette surface qui sert de référence pour vérifier le respect des exigences communautaires en matière de densité de chargement prévues au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628, il est important de décider si, dans l’hypothèse d’un transport d’animaux au départ des Pays-Bas, au moyen d’un navire battant pavillon irlandais, la prise en compte par l’autorité compétente de l’État membre d’exportation d’un agrément octroyé sur la base des normes
irlandaises permettant de déterminer la surface disponible d’un navire pour le transport d’animaux est conforme au droit communautaire.

59. Nous sommes d’avis que tel est bien le cas.

60. Nous rappelons d’abord que, en vertu de l’article 5, A, point 1, sous a), ii), de la directive 91/628, les États membres doivent veiller à ce que tout transporteur ait fait l’objet d’un agrément valable pour tout transport d’animaux vertébrés dans la Communauté, accordé par l’autorité compétente de l’État membre d’établissement.

61. S’agissant spécifiquement des moyens de transport, l’article 5, A, point 1, sous c), de cette directive impose de manière générale aux États membres de veiller à ce que tout transporteur utilise pour le transport d’animaux des moyens de transport aptes à assurer le respect des exigences communautaires en matière de bien-être en transport.

62. Afin de contrôler le respect de cette obligation dans le cadre du régime des restitutions à l’exportation, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 615/98 prévoit, notamment, qu’un vétérinaire officiel du point de sortie des animaux doit vérifier et certifier que le moyen de transport par lequel ces animaux quitteront le territoire douanier de la Communauté est conforme aux dispositions de la directive 91/628.

63. Il convient ensuite d’indiquer que, pour garantir l’uniformité d’application des conditions d’octroi des restitutions à l’exportation, le législateur communautaire a subordonné le paiement de celles-ci au respect des dispositions communautaires concernant le bien-être des animaux en cours de transport et non au respect de normes nationales qui sont susceptibles de varier selon les États membres.

64. En particulier, pour ce qui concerne le litige au principal, le droit à la restitution à l’exportation est subordonné au respect des exigences communautaires en matière de densité de chargement prévues au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628. Nous rappelons que ces exigences sont exprimées pour chaque type de transport et en fonction du poids de l’animal sous la forme d’une surface en mètres carrés par animal.

65. Afin de vérifier concrètement le respect desdites exigences, il est nécessaire de prendre pour base la surface du navire qui est apte à être consacrée au transport des animaux. Or, la directive 91/628 ne contient pas de règles permettant de calculer précisément une telle surface. Il revient, par conséquent, aux États membres de fixer les normes permettant de déterminer sur un navire la surface disponible pour le transport des animaux. C’est en application de telles normes qu’un agrément a été
délivré par l’autorité compétente de l’Irlande au navire en cause dans le litige au principal, pour une surface de 986 m2.

66. Dans la mesure où un navire qui a fait l’objet d’un agrément dans l’État membre dont il bat pavillon peut être amené, comme dans le litige au principal, à transporter des animaux au départ d’un autre État membre, il convient que ce dernier État reconnaisse cet agrément. En effet, dans une telle situation, seule l’application du principe de reconnaissance mutuelle empêche que, pour un même navire, la surface disponible pour le transport d’animaux qui doit être prise en compte afin de vérifier le
respect des exigences communautaires en matière de densité de chargement diffère selon l’État membre de départ. Une telle mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle est ainsi propre à garantir que, pour un transport d’animaux sur un même navire, le droit à restitution à l’exportation sera déterminé de manière uniforme quelque soit l’État membre de départ.

67. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de dire pour droit que les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exportation doit, en vue d’établir que les exigences communautaires en matière de densité de chargement prévues au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628 n’ont pas été respectées, tenir compte des normes
en vigueur dans l’État membre du pavillon du navire ayant transporté les animaux qui permettent de déterminer la surface de ce navire disponible pour le transport d’animaux, en reconnaissant l’agrément qui a été délivré à ce navire par l’autorité compétente de ce dernier État.

68. Avant d’examiner la troisième question qui présente, avec la cinquième question, un intérêt particulier au regard de la problématique relative à l’application d’office du droit communautaire, il nous paraît nécessaire de répondre à la quatrième question.

C — Sur la quatrième question

69. Il résulte des réponses que nous suggérons à la Cour d’apporter aux deux premières questions que c’est, à notre avis, à bon droit que le Productschap a, dans ses décisions faisant l’objet du recours au principal, tenu compte d’éléments objectifs résultant de contrôles a posteriori, contredisant la certification du vétérinaire officiel et démontrant une surcharge manifeste du navire au regard des exigences communautaires en matière de densité de chargement. C’est également à juste titre qu’il a
pris comme référence la surface agréée de 986 m2 pour vérifier concrètement le respect de ces exigences.

70. Nous rappelons que, contrairement à ses premières décisions en date du 26 mars 2004 par lesquelles le Productschap demandait aux requérantes au principal le remboursement du montant total de la restitution à l’exportation qui leur avait été octroyée, celui-ci a finalement décidé, après réclamation de la part de ces dernières, de diminuer le montant du remboursement réclamé. Le Productshap a, en effet, considéré que seuls les bovins excédant le nombre autorisé pour les 986 m2 agréés avaient été
transportés en violation des normes fixées par la directive 91/628 et il a, par conséquent, réclamé à chacune des requérantes au principal le remboursement de la restitution à l’exportation pour seulement 29 animaux.

71. Dans sa décision de renvoi, le College van Beroep voor het bedrijfsleven fait part de ses doutes quant à la manière dont ont ainsi été déterminés les droits à restitution des requérantes au principal. Selon lui, il conviendrait plutôt de considérer que la surcharge constatée a entraîné la violation des normes de bien-être pour l’ensemble des animaux transportés, dans la mesure où cette surcharge a affecté les 640 génisses gestantes et pas uniquement les 62 auxquelles le Productschap se réfère
dans les décisions attaquées. Il estime, par conséquent, que l’intégralité de la restitution acquittée aurait dû faire l’objet d’une demande de remboursement.

72. C’est pourquoi le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’il est établi que les exigences communautaires en matière de densité de chargement prévues au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628 n’ont pas été respectées, la restitution à
l’exportation doit être considérée comme ayant été indûment payée pour l’ensemble des animaux transportés ou bien seulement pour le nombre d’animaux en surcharge.

73. Nous estimons que, en cas de violation de telles exigences, la restitution à l’exportation doit, en principe, être considérée comme ayant été indûment payée pour l’ensemble des animaux transportés.

74. Comme le relèvent, à juste titre, les gouvernements grec et hongrois ainsi que la Commission, si le total de la superficie disponible sur le navire pour le transport d’animaux divisé par le nombre d’animaux effectivement transportés n’est pas conforme à la surface par animal prévue au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628, il paraît logique d’en conclure que les normes communautaires en matière de densité de chargement n’ont été respectées pour aucun des animaux
transportés. En effet, dans une telle situation, l’espace disponible pour chaque animal diminue en raison du fait que le nombre d’animaux à bord du navire est supérieur au nombre autorisé en vertu de ces normes. En particulier, comme l’indique le gouvernement grec, la surcharge d’un navire entraîne une limitation des mouvements physiques des animaux, la réduction de l’espace requis pour leur confort, une augmentation du risque que ces animaux se blessent et des conditions pénibles de transport
pour l’ensemble des animaux transportés et pas uniquement pour le nombre d’animaux en surcharge.

75. Dans une telle situation, comme d’ailleurs dans celle où serait constatée, par exemple, une violation des exigences communautaires en matière de durées de voyage et de repos, nous considérons que la «partie appropriée de la restitution» qui, au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, est réputée indûment payée et doit être recouvrée est constituée, en principe, par le montant total de la restitution à l’exportation initialement payée.

76. Toutefois, ainsi que le font pertinemment remarquer les gouvernements néerlandais et hongrois, il conviendrait de tempérer cette solution s’il était démontré que, en raison de l’aménagement du navire, certains animaux ont bénéficié pendant le transport d’une surface conforme aux exigences du chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628. Tel serait le cas, par exemple, si certains animaux avaient été chargés dans des compartiments du navire répondant à ces exigences.

77. Eu égard à ces éléments, nous proposons donc à la Cour de dire pour droit que les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’il est établi que les exigences communautaires en matière de densité de chargement prévues au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628 n’ont pas été respectées, la restitution à l’exportation doit, en principe, être
considérée comme ayant été indûment payée pour l’ensemble des animaux transportés, sauf à ce que le bénéficiaire apporte la preuve que, en raison de l’aménagement du navire, certains animaux ont bénéficié pendant le transport d’une surface conforme à ces exigences.

78. Comme nous l’avons précédemment indiqué, il ressort de la décision de renvoi que le College van Beroep voor het bedrijfsleven semble considérer, au vu des éléments du dossier, que les normes communautaires en matière de densité de chargement ont, dans l’affaire au principal, été méconnues à l’égard de l’ensemble des animaux transportés. Il s’ensuit que l’autorité nationale compétente aurait dû, selon lui, demander aux requérantes au principal le remboursement de l’intégralité du montant de la
restitution à l’exportation initialement versée. Telle était, d’ailleurs, la position retenue à l’origine par cette autorité dans ses premières décisions du 26 mars 2004.

79. La juridiction de renvoi indique cependant qu’elle doute de sa compétence pour remettre en cause sur ce motif les décisions faisant l’objet du recours au principal.

80. Elle souligne, en effet, que l’article 8:69 de la loi générale sur les procédures juridictionnelles administratives implique une appréciation par le juge national des points litigieux qui lui sont soumis, ce qui l’empêcherait, en principe, de tenir compte d’arguments qui dépassent les limites du litige tel que celui-ci a été circonscrit par les parties. C’est pourquoi elle pose à la Cour la troisième question relative à l’application d’office du droit communautaire.

81. La juridiction de renvoi explique, en outre, être confrontée à un autre obstacle présent dans le droit néerlandais relatif à la procédure juridictionnelle administrative. Il s’agit du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. En vertu de ce principe, un requérant ne peut se trouver, à la suite d’un recours, dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle il se trouverait s’il n’avait pas introduit ce recours ( 21 ).

82. À cet égard, la juridiction de renvoi observe que les conséquences qu’elle pourrait tirer du constat selon lequel le Productschap a limité à tort le montant du remboursement réclamé aux requérantes au principal mettraient celles-ci dans une position plus défavorable que celle dans laquelle elles se trouvaient lorsqu’elles ont formé leur recours à l’encontre des décisions des 2 et 25 août 2005. En effet, elles perdraient également la partie de la restitution que le Productschap ne leur a pas
demandé de rembourser dans ces décisions.

83. La juridiction de renvoi souhaite, par conséquent, savoir si, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l’application effective du droit communautaire lui impose d’écarter une telle règle procédurale nationale. Tel est l’objet de la cinquième question.

84. Dans les développements qui suivent, nous examinerons ensemble les troisième et cinquième questions.

D — Sur les troisième et cinquième questions

85. Par ses troisième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si le droit communautaire impose au juge national, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, de procéder à un contrôle d’office de la légalité d’un acte administratif national au regard de moyens tirés de la violation des articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, y compris
lorsqu’un tel contrôle aboutit à placer la partie requérante au principal dans une position plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouverait si elle n’avait pas introduit de recours.

86. Les gouvernements néerlandais et grec, de même que la Commission, estiment qu’il convient d’apporter une réponse négative à cette question. Le gouvernement hongrois exprime, quant à lui, une position plus nuancée dans la mesure où il se déclare, dans un premier temps, favorable à un examen d’office des dispositions communautaires pertinentes par le juge national, mais considère, dans un second temps, que l’application effective du droit communautaire n’implique pas que, par l’intermédiaire de
cet examen, soit écarté le principe, consacré dans le droit néerlandais de la procédure juridictionnelle administrative, selon lequel la personne introduisant un recours ne peut pas se trouver dans une position plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouverait en l’absence de recours.

87. Disons d’emblée que, selon nous, la Cour devrait répondre par l’affirmative à cette question.

88. Nous avons vu que la disposition procédurale nationale qui limite l’étendue du contrôle de légalité pouvant être effectué par la juridiction de renvoi est constituée par l’article 8:69 de la loi générale sur les procédures juridictionnelles administratives.

89. Dans la mesure où cette même disposition était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a. ( 22 ), et où cet arrêt contient un récapitulatif de la jurisprudence relative à l’application d’office du droit communautaire par le juge national, il constituera le point de départ de notre raisonnement. Nous commencerons donc par décrire le contexte dans lequel ledit arrêt s’inscrit, puis ce qu’a jugé la Cour, avant d’expliquer les raisons pour lesquelles nous
considérons que cet arrêt n’apporte pas une solution satisfaisante dans la présente affaire.

90. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt van der Weerd e.a., précité, le litige au principal opposait des exploitants d’élevages de bétail au directeur du service national d’inspection du bétail et de la viande au sujet de décisions prises par ce dernier. Aux termes de ces décisions, tous les animaux biongulés se trouvant dans leurs exploitations devaient être considérés comme suspects d’être contaminés par la fièvre aphteuse, au motif que, un cas de fièvre aphteuse ayant été constaté à
proximité de celles-ci, il ne pouvait être exclu que les animaux présents dans lesdites exploitations avaient pu être contaminés par cette maladie. Ces animaux devaient, par conséquent, être vaccinés puis abattus.

91. Dans le cadre de leur recours introduit devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven, les requérants au principal entendaient contester la légalité de ces décisions. Parmi les moyens soulevés à l’appui de leur recours ne figuraient pas certains moyens qui avaient, en revanche, été soulevés dans des affaires voisines pendantes devant cette même juridiction ( 23 ). Ces moyens consistaient à soutenir que le directeur du service national d’inspection du bétail et de la viande ne pouvait pas
prendre de mesures de lutte contre la fièvre aphteuse sur la base du résultat des examens réalisés par le laboratoire ID-Lelystad BV car ce dernier n’avait pas été habilité à les effectuer par la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ( 24 ), et qu’il n’aurait pas pu fonder les mesures en cause exclusivement sur le contenu d’une télécopie envoyée par ce laboratoire.

92. Dans sa décision de renvoi, le College van Beroep voor het bedrijfsleven constatait que de tels moyens pourraient avoir une influence sur la solution des litiges dont il était saisi. Il précisait toutefois que, dès lors que ces moyens n’avaient pas été soulevés devant lui, ses règles de procédure nationales s’opposeraient à leur prise en compte. Il ressortirait, en effet, de l’article 8:69 de la loi générale sur les procédures juridictionnelles administratives que le juge ne statue que sur les
points du litige qui lui sont soumis. S’il est vrai que le paragraphe 2 de cet article énonce que la juridiction complète d’office les moyens de droit, il conviendrait cependant de déduire de cette disposition que le juge procède à la mise en forme juridique des griefs que le requérant a formés à l’encontre de l’acte administratif contesté. Aussi, l’appréciation à laquelle le juge serait tenu de procéder de sa propre initiative ne s’imposerait qu’en cas d’application de règles d’ordre public,
entendues en droit néerlandais comme étant celles relatives aux pouvoirs des organes administratifs et à ceux du juge lui-même ainsi que les dispositions en matière de recevabilité.

93. Compte tenu de ces éléments, le College van Beroep voor het bedrijfsleven souhaitait savoir s’il était tenu, en vertu du droit communautaire, de prendre en considération des arguments tirés de ce droit qui n’avaient pas été invoqués par les requérants au principal. Se posait, en effet, selon lui, la question de savoir si une disposition procédurale nationale, impliquant que le juge ne peut apprécier des moyens qui se situent en dehors des limites du litige, ne rendait pas en pratique impossible
ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire.

94. Pour lui répondre, la Cour est, de manière classique, partie du constat selon lequel, «en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles
concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité)» ( 25 ).

95. S’agissant, en premier lieu, du principe d’équivalence, la Cour a indiqué que les dispositions concernées de la directive 85/511 ne pouvaient pas être considérées comme équivalentes aux règles nationales d’ordre public au sens du droit néerlandais. Elle en a déduit que l’application du principe d’équivalence n’impliquait pas que la juridiction de renvoi soit obligée de procéder d’office à un contrôle de la légalité des actes administratifs concernés au regard de critères tirés de cette
directive ( 26 ).

96. Elle a également souligné que «si ces dispositions relèvent de la politique de la santé publique, elles auraient été invoquées, dans les procédures au principal, essentiellement pour tenir compte des intérêts privés des justiciables qui avaient fait l’objet de mesures de lutte contre la fièvre aphteuse» ( 27 ).

97. Concernant, en second lieu, le principe d’effectivité, la Cour a d’abord rappelé qu’il ressort de sa jurisprudence que «chaque cas, où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique communautaire, doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses
instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure» ( 28 ).

98. La Cour a ensuite rappelé ce qu’elle a jugé dans l’arrêt du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen ( 29 ).

99. Dans cet arrêt, la Cour a examiné la compatibilité avec le principe d’effectivité du principe de droit néerlandais selon lequel le pouvoir du juge de soulever d’office des moyens, dans une procédure civile nationale, est limité par l’obligation, pour celui-ci, de s’en tenir à l’objet du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties et de fonder sa décision sur les faits qui ont été présentés devant lui.

100. Elle a relevé que cette limitation du pouvoir du juge national se justifie par «le principe selon lequel l’initiative d’un procès appartient aux parties, le juge ne pouvant agir d’office que dans des cas exceptionnels où l’intérêt public exige son intervention» ( 30 ). La Cour a ajouté que «[c]e principe met en œuvre des conceptions partagées par la plupart des États membres quant aux relations entre l’État et l’individu, protège les droits de la défense et assure le bon déroulement de la
procédure, notamment, en la préservant des retards inhérents à l’appréciation des moyens nouveaux» ( 31 ).

101. La Cour en a conclu que «le droit communautaire n’impose pas aux juridictions nationales de soulever d’office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d’autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l’application desdites dispositions a fondé sa demande» ( 32
).

102. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt van der Weerd e.a., précité, le College van Beroep voor het bedrijfsleven avait mis l’accent sur la similarité sur ce point de la procédure suivie devant lui avec celle en cause dans l’arrêt van Schijndel et van Veen, précité. La Cour a, dès lors, fait application du raisonnement qu’elle avait suivi dans ce dernier arrêt.

103. Pour compléter son raisonnement, la Cour a également expliqué en quoi sa jurisprudence ressortant de plusieurs arrêts conférant au juge national le pouvoir d’appliquer d’office le droit communautaire n’était pas pertinente en l’espèce. Ces précisions complémentaires sont intéressantes car elles témoignent de ce que la position de la Cour sur ce sujet est susceptible d’adaptations selon le contexte dans lequel une disposition procédurale nationale est amenée à s’appliquer.

104. Ainsi, la Cour a d’abord fait référence à la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck ( 33 ), dont elle indique qu’«elle se caractérise par les circonstances propres à l’affaire aboutissant à priver le requérant au principal de la possibilité de faire valoir utilement l’incompatibilité d’une disposition nationale avec le droit communautaire» ( 34 ).

105. Elle a, ensuite, fait état d’une autre branche de sa jurisprudence qui se justifie, selon elle, «par la nécessité d’assurer au consommateur la protection effective visée par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs[ ( 35 )]» ( 36 ).

106. La Cour s’est, enfin, référée à la jurisprudence résultant de l’arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss ( 37 ), qui procède, selon elle, «à une appréciation de l’équivalence de traitement des moyens tirés du droit national et de ceux tirés du droit communautaire» ( 38 ).

107. De l’ensemble de ces éléments d’analyse, la Cour a, dans son arrêt van der Weerd e.a., précité, tiré la conclusion selon laquelle «le principe d’effectivité n’impose pas, dans les affaires telles que celles au principal, l’obligation aux juridictions nationales de soulever d’office un moyen tiré d’une disposition communautaire, indépendamment de l’importance de celle-ci pour l’ordre juridique communautaire, dès lors que les parties ont une véritable possibilité de soulever un moyen fondé sur le
droit communautaire devant une juridiction nationale» ( 39 ). Elle a poursuivi en estimant que, «[c]omme les requérants au principal ont eu une véritable possibilité de soulever des moyens tirés de la directive 85/511, le principe d’effectivité n’impose pas à la juridiction de renvoi d’examiner d’office le moyen fondé sur les articles 11 et 13 de cette directive» ( 40 ).

108. Nous pouvons tirer de ce qui précède les enseignements suivants pour la présente affaire.

109. En ce qui concerne le principe d’équivalence, nous estimons que le raisonnement développé par la Cour aux points 29 à 31 de son arrêt van der Weerd e.a., précité, est applicable par analogie dans le cadre de la présente affaire. En effet, les dispositions concernées des règlements nos 1254/1999 et 615/98, qui visent, comme nous allons le voir, à garantir le bien-être animal et à protéger les intérêts financiers de la Communauté, ne peuvent pas être considérées comme équivalentes aux règles
nationales d’ordre public au sens du droit néerlandais, qui concernent essentiellement la compétence du juge, la recevabilité du recours et la compétence de l’autorité administrative à l’origine de la décision contestée.

110. Le problème au centre de la présente affaire est donc relatif à la portée du principe d’effectivité.

111. À notre avis, le raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt van der Weerd e.a., précité, en ce qui concerne la portée de ce principe n’est pas pertinent dans une hypothèse telle que celle en cause dans le litige au principal, et ce même si la disposition procédurale nationale concernée est, comme dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l’article 8:69 de la loi générale sur les procédures juridictionnelles administratives.

112. En effet, tant la finalité des dispositions communautaires que la juridiction de renvoi souhaiterait appliquer dans le cadre du litige au principal que le contexte dans lequel la disposition procédurale nationale en cause intervient exigent, selon nous, que la Cour aborde la présente affaire selon un angle de vue différent.

113. La présente affaire comporte ainsi certains traits particuliers qui empêchent, à notre avis, une transposition pure et simple du raisonnement tenu par la Cour dans ses arrêts précités van Schijndel et van Veen, ainsi que van der Weerd e.a.

114. À cet égard, nous rappelons, d’abord, que les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 et 1er du règlement no 615/98 ont pour objet de subordonner le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine au respect de la réglementation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, au respect des dispositions de la directive 91/628. Ils instituent donc une condition d’octroi de ces restitutions.

115. La Cour a démontré, dans son arrêt Viamex Agrar Handel et ZVK, précité, que le législateur communautaire tend ainsi à la sauvegarde d’exigences d’intérêt général telles que la protection de la santé et de la vie des animaux. Ainsi, selon la Cour, «le renvoi général, opéré par le règlement no 615/98 à la directive 91/628, a pour objectif de garantir, pour l’application de l’article 13, paragraphe 9, du règlement no 805/68 [devenu article 33, paragraphe 9, du règlement no 1254/1999], le respect
des dispositions pertinentes de ladite directive en matière de bien-être des animaux vivants et, en particulier, de protection des animaux en cours de transport» ( 41 ).

116. Dans ce même arrêt, la Cour reconnaît que «[l]e renvoi ainsi opéré présente, en outre, l’avantage de garantir que le budget de la Communauté ne finance pas des exportations qui seraient réalisées en violation des dispositions communautaires relatives au bien-être des animaux» ( 42 ).

117. Les dispositions communautaires pertinentes dans la présente procédure ont donc une double finalité, à savoir, d’une part, la protection de la santé et de la vie des animaux et, d’autre part, la protection des intérêts financiers de la Communauté.

118. C’est pour garantir que ces deux objectifs soient pleinement atteints que l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 vient compléter le dispositif en prévoyant que, lorsqu’il est établi, après paiement de la restitution, que la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport n’a pas été respectée, la partie appropriée de la restitution est réputée indûment payée et doit être remboursée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 3 à 6,
du règlement no 3665/87, remplacé par l’article 52 du règlement no 800/1999 ( 43 ).

119. Nous précisons également que ces deux objectifs constituent au plan communautaire des exigences d’intérêt général dont l’importance ne peut être niée ( 44 ).

120. Il convient, ensuite, de souligner que, considérées ensemble, les dispositions communautaires que la juridiction de renvoi souhaiterait appliquer d’office dans le cadre de la procédure au principal ne sont pas génératrices de droits pour les requérantes au principal, mais aboutissent, au contraire, à faire peser sur ces dernières une obligation, celle de rembourser une restitution à l’exportation indûment payée.

121. Le problème n’est dès lors pas ici de chercher à établir si l’article 8:69 de la loi générale sur les procédures juridictionnelles administratives est, conformément à l’acception courante du principe d’effectivité, de nature à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire.

122. Le principe d’effectivité dans sa dimension protectrice des droits directement conférés aux particuliers par le droit communautaire ne constitue donc pas, dans le cadre de la présente affaire, la référence idoine pour décider si la juridiction de renvoi est tenue d’écarter une disposition procédurale nationale faisant obstacle à l’application d’office du droit communautaire.

123. Il ne nous paraît pas non plus pertinent, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, de vérifier si les parties ont eu une véritable possibilité de soulever un moyen fondé sur le droit communautaire devant une juridiction nationale.

124. Eu égard aux faits qui sont à l’origine du litige au principal, il est, en effet, évident que les requérantes au principal n’avaient aucun intérêt à invoquer devant la juridiction de renvoi le point de savoir si, en vertu des articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, la restitution à l’exportation devait être considérée comme ayant été indûment payée pour l’ensemble des animaux transportés ou bien seulement pour
une partie de ceux-ci. Nous rappelons, à ce propos, que le Productschap avait, dans un premier temps, réclamé le remboursement du montant total de la restitution, puis qu’il avait, après réclamation de la part des requérantes au principal, limité ce remboursement à une partie seulement des animaux transportés. La stratégie contentieuse de celles-ci consiste dès lors à tenter d’obtenir du College van Beroep voor het bedrijfsleven une réduction supplémentaire du montant à rembourser, voire
l’exclusion de tout remboursement, et ce en soulevant d’autres moyens de droit.

125. Nous ajoutons qu’il n’était pas non plus dans l’intérêt du Productschap de soulever des arguments pouvant vraisemblablement aboutir à une remise en cause de la méthode de calcul suivie par lui dans ses décisions de remboursement adoptées les 2 et 25 août 2005.

126. Le constat selon lequel les parties ont eu une véritable possibilité de soulever un moyen fondé sur le droit communautaire devant la juridiction de renvoi ne peut donc pas être déterminant dans le cadre de la présente affaire.

127. Nous suggérons, par conséquent, à la Cour de suivre une autre approche, mieux adaptée à un contexte dans lequel l’enjeu d’une application d’office du droit communautaire ne se limite pas, pour reprendre les termes utilisés par la Cour dans son arrêt van der Weerd e.a., précité, à la prise en compte des «intérêts privés des justiciables» ( 45 ), mais consiste plus fondamentalement dans la sauvegarde d’exigences d’intérêt général au plan communautaire.

128. À vrai dire, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, seul le juge national, en tant que juge communautaire de droit commun, peut être conduit à invoquer le droit communautaire afin d’en garantir le respect. Il constitue alors le dernier rempart pouvant corriger une mauvaise application du droit communautaire par l’autorité nationale compétente. En d’autres termes, le juge national est le seul qui peut rétablir la légalité communautaire.

129. Nous proposons donc à la Cour de considérer que l’application effective du droit communautaire impose au juge national, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, de procéder à un contrôle d’office de la légalité d’un acte administratif national au regard de moyens tirés de la violation des articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, y compris lorsqu’un tel contrôle aboutit à placer la partie
requérante au principal dans une position plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouverait si elle n’avait pas introduit de recours.

130. Cette position est conforme à l’exigence, maintes fois rappelée par la Cour, selon laquelle une règle de droit national ne doit pas porter atteinte à l’application et à l’efficacité du droit communautaire ( 46 ). Elle trouve de nombreuses expressions dans la jurisprudence de la Cour, notamment en matière agricole.

131. Avant d’examiner cette jurisprudence, il convient d’indiquer que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune ( 47 ), les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour prévenir et poursuivre les irrégularités affectant les opérations du FEOGA et pour récupérer les sommes
perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

132. Dans son arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. ( 48 ), la Cour a notamment interprété la disposition correspondante du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 49 ).

133. Elle a souligné que «les litiges relatifs à la récupération de montants indûment versés en vertu du droit communautaire doivent, en l’absence de dispositions communautaires, être tranchés par les juridictions nationales, en application de leur droit national, sous réserve des limites qu’impose le droit communautaire […]» ( 50 ). Ces limites sont les suivantes.

134. Outre que «l’application du droit national doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type mais purement nationaux» ( 51 ), elle «ne doit pas porter atteinte à la portée et à l’efficacité du droit communautaire» ( 52 ).

135. Selon la Cour, «[t]el serait notamment le cas si cette application rendait la récupération de sommes irrégulièrement octroyées pratiquement impossible. En outre, tout exercice d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non la restitution des fonds communautaires indûment ou irrégulièrement octroyés serait incompatible avec l’obligation que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70 fait aux administrations nationales de récupérer les sommes indûment ou irrégulièrement
versées» ( 53 ).

136. La Cour a récemment rappelé ces exigences dans un arrêt du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a. ( 54 ). Elle en a déduit, en substance, que le juge national est tenu de mettre en œuvre une obligation de récupération d’un concours financier communautaire découlant d’une disposition du droit communautaire ( 55 ) lorsqu’il est saisi d’un litige relatif au remboursement de fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence et, au besoin, d’écarter ou
d’interpréter une règle de droit national faisant obstacle à cette récupération ( 56 ).

137. La Cour a également précisé que si, en application du droit national, des principes tels que celui de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime peuvent être pris en considération par le juge national en même temps que le principe de légalité, c’est à la condition que l’intérêt de la Communauté soit pleinement pris en compte ( 57 ).

138. Au regard de cette jurisprudence, nous considérons que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l’application effective du droit communautaire exige que l’intérêt de la Communauté à la récupération des aides qui ont été payées en violation des conditions d’octroi de celles-ci soit pleinement pris en considération par le juge national et que, par conséquent, celui-ci écarte les principes procéduraux contenus dans l’article 8:69 de la loi générale sur les procédures
juridictionnelles administratives.

139. Selon nous, la sauvegarde des exigences d’intérêt général que constituent la protection de la vie et de la santé des animaux ainsi que la protection des intérêts financiers de la Communauté impose donc au juge national de contrôler que l’autorité compétente n’a exercé aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non le remboursement de fonds communautaires indûment octroyés.

140. Certes, il revient à l’autorité nationale compétente, lorsqu’elle adopte, en application de l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, une décision visant au remboursement de la restitution à l’exportation indûment versée, d’apprécier, au vu des éléments objectifs dont elle dispose si la «partie appropriée de la restitution» à recouvrer est constituée par le montant total de la restitution initialement payée ou bien seulement par une partie de celui-ci.

141. La marge d’appréciation dont dispose ainsi l’autorité nationale compétente consiste, en particulier, à déterminer si la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport a ou non été méconnue, si cette méconnaissance a eu une incidence sur le bien-être des animaux et si elle concerne tous les animaux ou seulement certains d’entre eux ( 58 ).

142. Une telle marge d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et il revient au juge national de contrôler si, conformément à ce que prévoit l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, en tant que base juridique de la décision de répétition de l’indu, cette décision vise bien au remboursement de la «partie appropriée de la restitution».

143. Autrement dit, il revient au juge national de vérifier que l’autorité compétente n’a pas transformé la marge d’appréciation dont elle dispose en un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non le remboursement de fonds communautaires indûment octroyés.

144. Ce contrôle exercé par le juge national, en tant qu’ultime garant de la bonne application du droit communautaire, est déterminant pour la sauvegarde d’exigences d’intérêt général telles que la protection de la vie et de la santé des animaux ainsi que la protection des intérêts financiers de la Communauté, dans la mesure où il encourage l’autorité nationale compétente à plus de rigueur lors de l’adoption de ses décisions de remboursement et où il garantit que des fonds communautaires indûment
accordés ne seront pas conservés par leurs bénéficiaires. L’application d’office du droit communautaire constitue alors un instrument efficace de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de la Communauté.

145. Nous indiquons, à cet égard, que l’argument, soulevé par la Commission lors de l’audience, selon lequel il existerait d’autres moyens permettant de protéger les intérêts financiers de la Communauté, tels que la procédure d’apurement des comptes en matière de FEOGA, ne nous paraît pas pertinent. Nous estimons, en effet, que, dans la mesure où l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 impose au bénéficiaire de rembourser les montants qu’il a indûment reçus, le fait que la Communauté ait
été remboursée par l’État membre ne dispense pas, en soi, de procéder à la récupération de tels montants auprès de ce bénéficiaire. Telle est, en substance, la position retenue par la Cour dans son arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., précité ( 59 ).

146. Compte tenu de toutes ces raisons, nous proposons à la Cour de dire pour droit que l’application effective du droit communautaire impose au juge national, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, de procéder à un contrôle d’office de la légalité d’un acte administratif national au regard de moyens tirés de la violation des articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, y compris lorsqu’un tel
contrôle aboutit à placer la partie requérante au principal dans une position plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouverait si elle n’avait pas introduit de recours.

IV — Conclusion

147. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le College van Beroep voor het bedrijfsleven:

«1) Les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d’application du régime des restitutions à l’exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport, doivent être interprétés en ce
sens que l’autorité nationale compétente pour payer les restitutions à l’exportation est habilitée à décider qu’un transport d’animaux n’a pas été effectué en conformité avec les dispositions de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, même si le vétérinaire officiel avait au préalable
certifié, en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 615/98, que ce transport était conforme aux dispositions de la directive 91/628, telle que modifiée. Pour parvenir à cette conclusion, l’autorité nationale compétente doit se fonder sur des éléments objectifs ayant une incidence sur le bien-être des animaux, de nature à remettre en cause les documents présentés par l’exportateur, et doit motiver suffisamment sa décision de demander le remboursement de la restitution à
l’exportation.

2) Les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exportation doit, en vue d’établir que les exigences communautaires en matière de densité de chargement prévues au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628, telle que modifiée, n’ont pas été respectées, tenir compte des normes en vigueur dans l’État membre du
pavillon du navire ayant transporté les animaux qui permettent de déterminer la surface de ce navire disponible pour le transport d’animaux, en reconnaissant l’agrément qui a été délivré à ce navire par l’autorité compétente de ce dernier État.

3) Les articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’il est établi que les exigences communautaires en matière de densité de chargement prévues au chapitre VI, point 47, B, de l’annexe de la directive 91/628, telle que modifiée, n’ont pas été respectées, la restitution à l’exportation doit, en principe, être considérée comme ayant été indûment payée pour l’ensemble des
animaux transportés, sauf à ce que le bénéficiaire apporte la preuve que, en raison de l’aménagement du navire, certains animaux ont bénéficié pendant le transport d’une surface conforme à ces exigences.

4) L’application effective du droit communautaire impose au juge national, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, de procéder à un contrôle d’office de la légalité d’un acte administratif national au regard de moyens tirés de la violation des articles 33, paragraphe 9, second alinéa, du règlement no 1254/1999 ainsi que 1er et 5, paragraphe 7, du règlement no 615/98, y compris lorsqu’un tel contrôle aboutit à placer la partie requérante au principal dans une position
plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouverait si elle n’avait pas introduit de recours.»

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Ci-après les «requérantes au principal».

( 3 ) Ci-après le «Productschap».

( 4 )  JO L 160, p. 21.

( 5 )  JO L 148, p. 24. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 2634/97 du Conseil, du 18 décembre 1997 (JO L 356, p. 13, ci-après le «règlement no 805/68»). Aux termes de l’article 49, paragraphe 2, du règlement no 1254/1999, les références au règlement no 805/68 doivent s’entendre comme faites à ce premier règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V dudit règlement.

( 6 ) JO L 82, p. 19. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 639/2003 de la Commission, du 9 avril 2003, portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (JO L 93, p. 10). L’article 9, premier alinéa, du règlement no 639/2003 précise que le règlement no 615/98 continue à
s’appliquer aux déclarations d’exportation acceptées antérieurement à l’application de ce premier règlement.

( 7 ) JO L 340, p. 17.

( 8 ) JO L 148, p. 52, ci-après la «directive 91/628».

( 9 )  JO L 351, p. 1.

( 10 )  JO L 102, p. 11.

( 11 ) JO L 388, p. 18. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 2154/2002 du Conseil, du 28 novembre 2002 (JO L 328, p. 4, ci-après le «règlement no 4045/89»).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 2008, Viamex Agrar Handel et ZVK (C-37/06 et C-58/06, Rec. p. I-69, point 37), et du 13 mars 2008, Viamex Agrar Handel (C-96/06, Rec. p. I-1413, point 46).

( 13 ) Voir, à cet égard, arrêt Viamex Agrar Handel et ZVK, précité (point 41).

( 14 ) Point 34.

( 15 ) Point 44.

( 16 ) Point 38.

( 17 ) Point 39 et jurisprudence citée.

( 18 ) Point 41 et jurisprudence citée.

( 19 )  Point 42.

( 20 ) Aux termes de cette disposition, les documents commerciaux sont définis comme «l’ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l’activité professionnelle de l’entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au
paragraphe 1».

( 21 ) Cette interdiction de la reformatio in pejus est également contenue, quoique de manière implicite, dans l’article 8:69 de la loi générale sur les procédures juridictionnelles administratives. Un examen des droits des États membres révèle que, comme en droit administratif néerlandais, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus est étroitement lié au principe de la libre disposition par les parties de l’objet du recours ou «principe dispositif». Ainsi, qu’elle soit établie par la
loi ou bien reconnue par la jurisprudence, l’interdiction d’une reformatio in pejus résulte de l’idée selon laquelle la partie qui exerce une voie de recours le fait en vue de servir et de protéger ses intérêts tels qu’ils sont formulés et circonscrits dans la demande présentée au juge. Des considérations plus générales sont également avancées dans différents droits. Ces considérations tiennent notamment de la sécurité juridique et, en particulier, de la confiance mise par les justiciables dans les
conditions dans lesquelles la justice est rendue, confiance qui ne permettrait pas d’aggraver une situation que l’utilisation d’une voie de recours tend au contraire à faire améliorer.

( 22 )  C-222/05 à C-225/05, Rec. p. I-4233.

( 23 ) Ces affaires ont donné lieu à l’arrêt du 15 juin 2006, Dokter e.a. (C-28/05, Rec. p. I-5431).

( 24 ) JO L 315, p. 11. Directive telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO L 224, p. 13, ci-après la «directive 85/511»).

( 25 ) Point 28 et jurisprudence citée.

( 26 ) Points 29 à 31.

( 27 ) Point 32.

( 28 ) Point 33 et jurisprudence citée.

( 29 ) C-430/93 et C-431/93, Rec. p. I-4705.

( 30 ) Arrêt van Schijndel et van Veen, précité (point 21).

( 31 ) Idem.

( 32 ) Ibidem (point 22).

( 33 ) C-312/93, Rec. p. I-4599. Dans cet arrêt, la Cour a répondu à la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) que «[l]e droit communautaire s’oppose à l’application d’une règle de procédure nationale qui, dans des conditions telles que celles de la procédure en cause en l’espèce au principal, interdit au juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, d’apprécier d’office la compatibilité d’un acte de droit interne avec une disposition communautaire, lorsque cette dernière n’a pas été invoquée
dans un certain délai par le justiciable».

( 34 ) Arrêt van der Weerd e.a., précité (point 40).

( 35 ) JO L 95, p. 29.

( 36 ) Arrêt van der Weerd e.a., précité (point 40). La Cour a ainsi considéré que la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat soumis à son appréciation [voir arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941); du 21 novembre 2002, Cofidis (C-473/00, Rec. p. I-10875), ainsi que du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, Rec.
p. I-10421)]. Voir, également, arrêt du 4 octobre 2007, Rampion et Godard (C-429/05, Rec. p. I-8017), qui a transposé cette jurisprudence dans le contexte de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 101,
p. 17).

( 37 ) C-126/97, Rec. p. I-3055. Dans cet arrêt, la Cour a, notamment, estimé que «dans la mesure où une juridiction nationale doit, selon ses règles de procédure internes, faire droit à une demande en annulation d’une sentence arbitrale fondée sur la méconnaissance des règles nationales d’ordre public, elle doit également faire droit à une telle demande fondée sur la méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 85, paragraphe 1, du traité CE [devenu article 81, paragraphe 1, CE]» (point
37).

( 38 ) Arrêt van der Weerd e.a., précité (point 40).

( 39 ) Ibidem (point 41).

( 40 ) Idem.

( 41 ) Point 29.

( 42 ) Point 24.

( 43 ) La Cour s’est exprimée dans l’arrêt du 21 juin 2007, Laub (C-428/05, Rec. p. I-5069), sur la finalité de la procédure de récupération visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87. Selon elle, «[c]ette disposition a pour objet d’assurer la protection et l’application correcte du budget communautaire dans le domaine des restitutions à l’exportation et, en particulier, d’assurer que seuls les exportateurs ayant droit aux restitutions en bénéficient, conformément aux conditions
objectives établies par le législateur communautaire» (point 22).

( 44 ) Voir, à cet égard, concernant l’objectif de protection de la santé et de la vie des animaux, arrêt Viamex Agrar Handel et ZVK, précité (points 22 et 23). S’agissant de l’objectif de protection des intérêts financiers de la Communauté, nous renvoyons, en particulier, à l’article 280 CE ainsi qu’au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1). Ce règlement institue un cadre
juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques communautaires afin de combattre les atteintes portées aux intérêts financiers des Communautés.

( 45 ) Point 32.

( 46 ) Voir notamment, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629, point 22), ainsi que du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C-213/89, Rec. p. I-2433, point 20).

( 47 ) JO L 160, p. 103. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

( 48 ) 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633.

( 49 ) JO L 94, p. 13.

( 50 ) Arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité (point 19).

( 51 ) Ibidem (point 23).

( 52 ) Ibidem (point 22).

( 53 ) Idem. Dans son arrêt du 6 mai 1982, BayWa e.a. (146/81, 192/81 et 193/81, Rec. p. 1503), la Cour a également précisé qu’une interprétation permettant aux administrations nationales compétentes d’exercer un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non le remboursement des fonds communautaires indûment octroyés «aurait pour effet de compromettre l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques des différents États membres et l’application du droit communautaire qui, dans la
mesure du possible, doit demeurer uniforme dans toute la Communauté» (point 30).

( 54 ) C-383/06 à C-385/06, Rec. p. I-1561.

( 55 ) Il s’agit de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil, du 20
juillet 1993 (JO L 193, p. 20). Dans son arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., précité, la Cour a indiqué que cet article «crée une obligation pour les États membres, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence» (point 40).

( 56 ) Arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., précité (points 51 et 59).

( 57 ) Ibidem (points 52 et jurisprudence citée, 55 et 59).

( 58 ) Voir, à cet égard, arrêt Viamex Agrar Handel et ZVK, précité (point 44).

( 59 ) Point 58.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-455/06
Date de la décision : 06/05/2008
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas.

Règlements (CE) nos 615/98, 1254/1999 et 800/1999 - Directive 91/628/CEE - Restitutions à l’exportation - Protection des bovins en cours de transport - Compétence d’un organe administratif d’un État membre pour juger, contrairement à la déclaration du vétérinaire officiel, le moyen de transport des animaux non conforme aux dispositions communautaires - Compétence des juridictions des États membres - Examen d’office de moyens tirés du droit communautaire - Règle nationale d’interdiction de la reformatio in pejus.

Transports

Agriculture et Pêche

Législation phytosanitaire


Parties
Demandeurs : Heemskerk BV et Firma Schaap
Défendeurs : Productschap Vee en Vlees.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Klučka

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:258

Source

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