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28/02/2008 | CJUE | N°C-164/07

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 28 février 2008., James Wood contre Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions., 28/02/2008, C-164/07


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 28 février 2008 ( 1 )

Affaire C-164/07

James Wood

contre

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

«Article 12 CE — Discrimination en raison de la nationalité — Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions — Exclusion»

I — Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur

des questions de discrimination en raison de la nationalité dans le cadre de l’octroi d’une indemnisation publique pour les victi...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 28 février 2008 ( 1 )

Affaire C-164/07

James Wood

contre

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

«Article 12 CE — Discrimination en raison de la nationalité — Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions — Exclusion»

I — Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur des questions de discrimination en raison de la nationalité dans le cadre de l’octroi d’une indemnisation publique pour les victimes d’infractions. La Cour s’est déjà penchée sur une thématique similaire dans l’affaire Cowan ( 2 ).

2. Contrairement au cas Cowan, la présente affaire ne concerne cependant pas l’indemnisation des victimes d’infractions commises sur le territoire national. Au contraire, la Cour est cette fois interrogée au regard des règles de droit communautaire sur une disposition d’un État membre qui prévoit aussi une indemnisation en faveur des victimes d’infractions qui ont été commises à l’étranger, cette indemnisation n’étant toutefois accordée qu’aux ressortissants dudit État membre.

II — Cadre juridique

A — Droit communautaire

3. L’article 12, paragraphe 1, CE dispose que:

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

4. L’article 17 de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité ( 3 ) précise:

«Dispositions plus favorables

La présente directive n’empêche pas les États membres, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive:

a) d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables, dans l’intérêt des victimes d’infractions ou de toute autre personne affectée par une infraction;

b) d’adopter ou de maintenir des dispositions en vue d’indemniser les victimes d’infractions commises en dehors de leur territoire ou toute autre personne affectée par ces infractions, sous réserve d’éventuelles conditions que les États membres peuvent préciser à cet effet.»

B — Droit national

5. L’article 706-3 du code de procédure pénale français prévoit:

«Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes:

[…]

3. La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est:

— soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne;

— soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

[…]»

III — Les circonstances de fait et la procédure au principal

6. James Wood est un ressortissant britannique qui vit en France depuis plus de 20 ans. Avec sa concubine, qui est ressortissante française, il a trois enfants communs qui possèdent aussi la nationalité française.

7. L’un des enfants, leur fille Helena Wood, est décédé en 2004 dans un accident de la circulation en Australie où elle résidait pendant un stage.

8. La famille Wood s’est alors adressée à la commission nantaise d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la «commission d’indemnisation») et a demandé l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis en raison du décès de Helena Wood.

9. La mère et les frères et sœurs se sont vu reconnaître le droit d’être indemnisés et ils sont parvenus à un accord sur son montant avec le Fonds de garantie compétent.

10. En revanche, le Fonds de garantie a refusé d’accorder une indemnisation au père de la défunte au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Cette disposition prévoit que, lorsque le fait ayant provoqué le préjudice s’est produit à l’étranger, le droit d’être indemnisé revient uniquement aux ressortissants français. M. Wood n’ayant pas la nationalité française, contrairement aux autres membres de la famille, ce droit ne lui est pas ouvert. Tel ne
serait le cas que si l’accident de sa fille s’était produit en France.

11. Par mémoire du 11 janvier 2005, M. Wood a alors déposé un recours contre le Fonds de garantie devant la commission d’indemnisation du tribunal de grande instance de Nantes. Il fonde son recours sur l’article 7 du traité CE (devenu article 12 CE) qui interdit toute discrimination en raison de la nationalité.

12. Il y a selon lui discrimination pour le simple fait que, ne possédant pas la nationalité française, il n’a pas obtenu l’indemnisation en faveur des victimes au même titre que sa concubine et ses enfants qui sont ressortissants français, bien qu’il réside en France depuis plus de 20 ans, qu’il y travaille et y acquitte ses impôts.

IV — Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour

13. Par décision du 16 mars 2006, la commission d’indemnisation du tribunal de grande instance de Nantes a suspendu la procédure dont elle était saisie et a posé la question préjudicielle suivante à la Cour:

«Au regard du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé à l’article 7 du traité de Rome, les dispositions de l’article 706-3 du code français de procédure pénale sont-elles compatibles ou non avec le droit communautaire en ce qu’un ressortissant de la Communauté européenne, résidant en France, père d’un enfant de nationalité française, décédé hors du territoire national, serait exclu du bénéfice de l’indemnisation servie par le Fonds de garantie, au seul motif de
sa nationalité?»

14. Outre le requérant et la partie défenderesse dans la procédure au principal, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites et orales durant la procédure devant la Cour. De plus, les gouvernements italien et portugais ont déposé des observations écrites.

V — Appréciation

A — Recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15. Avant d’aborder la question préjudicielle, nous devons avant tout nous pencher brièvement sur deux aspects relatifs à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

1. Interprétation de la question préjudicielle

16. La question préjudicielle se réfère à l’article 7 du traité CE. L’interdiction de discrimination en raison de la nationalité se retrouve toutefois entre-temps à l’article 12, paragraphe 1, CE, qui est libellé de la même façon. L’article 12, paragraphe 1, CE est applicable rationae temporis au présent cas d’espèce. Nous nous référerons donc ci-dessous à l’article 12, paragraphe 1, CE.

17. Compte tenu de la formulation de la question préjudicielle, il faut par ailleurs préciser que, d’après une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer en application de l’article 234 CE sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le droit communautaire. Elle peut cependant fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier la question de la compatibilité pour statuer
dans la procédure dont elle est saisie ( 4 ).

18. Il faut donc interpréter la question préjudicielle en ce sens qu’elle concerne l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, CE.

2. Habilitation de la commission d’indemnisation à opérer le renvoi

19. On pourrait par ailleurs se demander si la commission d’indemnisation, qui a déféré la présente demande de décision préjudicielle à la Cour, est une juridiction habilitée à poser une question préjudicielle, au sens de l’article 234 CE. Nous pouvons cependant renvoyer à cet égard aux conclusions présentées dans l’affaire Cowan, dans lesquelles l’avocat général Lenz a constaté à juste titre au terme d’une motivation détaillée qu’une commission de ce type doit être considérée comme une juridiction
au sens de l’article 234 CE ( 5 ). Dans son arrêt Cowan (précité à la note 2), la Cour est tacitement partie de l’idée de la recevabilité du renvoi opéré par une telle commission. Il a fait valoir qu’une commission de ce type est une institution dotée du caractère autonome et appelée à statuer sur les litiges relatifs aux demandes d’indemnisation des victimes; elle est fondée en vertu d’une loi, est conçue comme une juridiction obligatoire et rend ses décisions en recourant à des normes
juridiques, en particulier au code de procédure pénale.

3. Conclusion intermédiaire

20. La demande de décision préjudicielle de la commission d’indemnisation du Tribunal de grande instance de Nantes est donc recevable.

B — Appréciation de la question préjudicielle sur le fond

21. La présente demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir si l’article 12, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’indemnisation des victimes d’infractions qui ont été commises à l’étranger est prévue exclusivement en faveur des ressortissants de l’État membre concerné et qu’elle est ainsi refusée au ressortissant d’un autre État membre qui réside sur le territoire du premier.

22. Avant d’examiner les conséquences qui découlent de l’article 12, paragraphe 1, CE pour la réglementation nationale, il faut toutefois se pencher d’abord sur la directive 2004/80.

1. La directive 2004/80 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité

23. Les gouvernements portugais et italien soulignent à juste titre que le domaine de l’indemnisation des victimes d’infractions qui ont été commises en dehors du territoire d’un État membre n’est pas harmonisé. Il existe certes un acte juridique de la Communauté en matière d’indemnisation des victimes d’infractions, à savoir la directive 2004/80. L’article 17 de cette directive indique toutefois clairement que la directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions
en vue d’indemniser les victimes d’infractions commises en dehors de leur territoire ou toute autre personne affectée par ces infractions.

24. Les deux gouvernements déduisent de cette compétence des États membres qu’aucune prescription ne résulte du droit communautaire dans ce domaine pour les réglementations nationales. On ne peut cependant pas tirer une telle conclusion en se fondant sur la compétence des États membres.

25. En effet, c’est précisément entre autres dans le domaine des compétences dont ils disposent encore que les États membres doivent exercer leurs pouvoirs dans le respect du droit communautaire ( 6 ). Nous devons donc examiner ci-dessous si des règles découlent de l’interdiction de discrimination de l’article 12 CE et, dans l’affirmative, lesquelles.

2. Champ d’application de l’interdiction de discrimination

26. L’article 12, paragraphe 1, CE interdit dans le domaine d’application du traité toute discrimination en raison de la nationalité. Nous devons donc déterminer tout d’abord ci-dessous si l’ensemble des circonstances qui nous occupent relèvent du champ d’application du traité.

27. Parmi les situations relevant du domaine d’application du droit communautaire figurent celles relatives à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, telle que conférée par l’article 18 CE, conformément à une jurisprudence devenue entre-temps constante ( 7 ).

28. Le présent cas d’espèce relève ainsi du champ d’application du traité, soit parce que M. Wood s’est établi en France et y exerce une activité économique, soit parce qu’il a exercé son droit à la libre circulation en tant que citoyen de l’Union.

29. La demande de décision préjudicielle ne comporte pas d’informations détaillées sur la situation professionnelle de M. Wood. Elle précise simplement dans un passage qu’il fait valoir qu’il réside et travaille en France depuis plus de 20 ans. Aucun élément n’indique toutefois avec plus de précision s’il est salarié ou indépendant. Nous ignorons aussi si ces prétentions sont établies ou si ce passage ne fait que les refléter.

30. Si l’on se fonde sur cette indication, M. Wood, lorsque la question d’un droit à la prestation d’indemnisation s’est posée, faisait usage, selon la nature de l’activité professionnelle exercée, soit de son droit de circuler librement en tant que travailleur conformément à l’article 39 CE, soit de sa liberté d’établissement conformément à l’article 43 CE.

31. S’il devait cependant s’avérer dans la procédure devant le juge de renvoi que M. Wood n’avait pas d’activité professionnelle, le domaine d’application du traité au sens de l’article 12 CE serait ouvert au travers des dispositions du traité sur la citoyenneté de l’Union (article 18 CE). En effet, d’après la jurisprudence de la Cour, un citoyen de l’Union qui a fait usage de sa liberté de circuler librement en vertu de l’article 18, paragraphe 1, relève du domaine d’application du traité et peut
invoquer l’interdiction générale de discrimination visée à l’article 12, paragraphe 1, CE.

32. Le statut de citoyen de l’Union est en effet destiné à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique ( 8 ).

33. Il appartiendra au juge de renvoi de déterminer si, en l’espèce, on se trouve concrètement dans le domaine d’application du traité au titre de l’article 39 CE, de l’article 43 CE ou de l’article 18 CE.

34. Il est cependant établi en fin de compte que la situation de M. Wood relève du domaine d’application du traité et qu’il peut donc invoquer son droit de ne pas subir de discrimination en raison de sa nationalité.

3. Inégalité de traitement

35. Il faut donc maintenant examiner si M. Wood a subi une discrimination en raison de sa nationalité. Le Fonds de garantie estime qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement. Il motive sa position en indiquant notamment que M. Wood aurait bénéficié d’une prestation d’indemnisation s’il avait abandonné sa nationalité britannique et pris la nationalité française.

36. L’interdiction de discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ( 9 ).

37. Le fait que, en l’espèce, des situations comparables sont traitées de manière différente apparaît clairement, lorsque l’on compare la situation de M. Wood avec celle de sa concubine française. Ils vivent tous les deux depuis plus de 20 ans ensemble en France et ont souffert de la perte de leur fille en raison d’une infraction commise à l’étranger. Ils se trouvent dans la même situation familiale par rapport à la défunte et ils ont donc subi le même préjudice.

38. Mise à part la nationalité, la situation de M. Wood et celle de sa concubine ne se distinguent donc pas en ce qui concerne les conditions du droit à indemnisation. Toutefois, seule la concubine obtient une indemnisation, M. Wood par contre pas.

39. Des situations comparables sont par conséquent traitées de façon différente. Le traitement différent résultant explicitement du critère de la nationalité, nous sommes en présence d’une discrimination directe. Le fait que, en changeant de nationalité, M. Wood pourrait avoir droit à être indemnisé est donc dénué de pertinence quant à l’existence d’une discrimination, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse.

4. Justification

40. Il reste ainsi à déterminer si cette discrimination peut être justifiée.

41. Une différence de traitement ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national ( 10 ).

42. Il n’est pas sûr qu’une réglementation nationale qui opère une discrimination en raison de la nationalité puisse être justifiée ( 11 ). Cette question ne doit cependant pas être examinée en l’espèce, étant donné que, en fin de compte — même si l’on part de l’idée d’une telle possibilité de justification —, il faut nier l’existence d’une telle justification.

43. Le gouvernement portugais voit la justification dans l’idée de la solidarité nationale, de sorte qu’un État membre peut limiter l’indemnisation d’infractions commises en dehors de son territoire à ses propres ressortissants.

44. Le gouvernement français reconnaît lui-même que M. Wood devrait selon lui obtenir une indemnisation, tout comme sa concubine et ses enfants. Il n’avance ainsi aucune justification en ce qui concerne le critère de la nationalité comme condition d’octroi de l’indemnisation.

45. Il évoque cependant les charges qui résulteraient d’un octroi illimité de l’indemnisation aux victimes pour le financement et le niveau général du système d’indemnisation. Le régime d’indemnisation des victimes d’infractions est en effet particulièrement généreux en France et prévoit un tel droit dans un nombre particulièrement élevé de cas. Ainsi, ce sont non seulement les victimes directes d’infractions qui bénéficient de l’indemnisation, mais aussi les victimes indirectes, la notion de
victimes indirectes étant interprétée de façon particulièrement large.

46. Sans aucune limitation, tout citoyen d’un autre État membre qui ne séjourne que brièvement en France pour des raisons touristiques, pourrait aussi prétendre à l’indemnisation en faveur des victimes si, durant son séjour, un proche est victime d’une infraction dans son pays d’origine ou dans un pays tiers.

47. Dans certains cas, la Cour a reconnu que, s’agissant de l’octroi de certaines prestations sociales susceptibles de devenir une charge excessive, un État membre peut le subordonner à l’existence d’un lien réel entre la personne et l’État ( 12 ), d’un certain degré d’intégration ( 13 ) ou d’un certain degré de rattachement ( 14 ) avec la société de cet État membre. Elle a ainsi déclaré dans l’arrêt Bidar, par exemple, dans le cas d’aides destinées à couvrir les frais d’entretien d’étudiants, que
tout État membre peut veiller à ce que le versement de ces aides à des étudiants d’autres États membres ne devienne pas une charge excessive qui pourrait avoir des répercussions sur le niveau général des aides que cet État peut accorder.

48. Si l’on applique ces considérations par analogie au présent cas d’espèce, il semble légitime, pour écarter le risque d’une charge excessive, que l’octroi d’une indemnisation aux victimes d’infractions commises à l’étranger soit subordonné à l’existence d’un lien réel entre la personne demandant la prestation et l’État membre qui l’accorde.

49. Une réglementation nationale qui veut limiter les prestations en faveur de victimes d’infractions commises à l’étranger aux personnes qui ont un lien effectif avec la société française poursuit donc un objectif tout à fait admissible.

50. Pour être justifiée, une réglementation nationale de ce type doit néanmoins respecter par ailleurs les conditions de proportionnalité ( 15 ). Une mesure est proportionnée lorsqu’elle est propre à atteindre l’objectif poursuivi et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

51. À cet égard, s’agissant de prestations qui ne sont pas régies par le droit communautaire, les États membres ont une ample marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation des critères d’évaluation d’un tel rattachement, tout en respectant les limites imposées par le droit communautaire ( 16 ).

52. Une réglementation nationale qui subordonne l’octroi de l’indemnisation en faveur des victimes au critère de la nationalité ne peut cependant pas être justifiée — même si l’on considère qu’une mesure directement discriminatoire est en principe susceptible d’être justifiée.

53. En retenant le seul critère de la nationalité du bénéficiaire de la prestation, on exclut aussi du bénéfice de son versement les personnes qui ont un lien réel suffisant avec la société française. Une personne comme M. Wood qui a vécu et travaillé pendant 20 ans en France présente indubitablement — comme le reconnaît d’ailleurs le gouvernement français aussi — un degré d’intégration suffisant dans la société française qui exclut de lui refuser l’octroi de l’indemnisation en faveur des victimes.
Une telle mesure n’est même pas susceptible d’atteindre l’objectif poursuivi.

54. L’un des critères possibles visant à établir l’existence d’un lien réel avec la société française pourrait cependant être le lieu de résidence du demandeur ( 17 ). L’intégration du bénéficiaire d’une prestation dans la société d’un État membre peut être prouvée si l’on constate qu’il a séjourné durant une certaine période dans cet État membre ( 18 ). L’aménagement concrète d’un tel critère de résidence et, en particulier, la durée du séjour doit cependant respecter lui aussi le principe de
proportionnalité ( 19 ).

55. Un tel critère de résidence ne serait pas non plus contraire à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Cowan.

56. L’arrêt Cowan trouvait son origine dans une règle juridique française qui liait l’octroi d’une indemnisation en faveur des victimes d’agressions à la condition que la personne concernée soit détentrice d’une carte de résident ou qu’elle soit ressortissante d’un État ayant conclu un accord de réciprocité avec la République française.

57. M. Cowan était venu en France comme touriste et y avait été victime d’une infraction. La Cour a dit pour droit que constitue une inégalité de traitement injustifiée le fait pour une réglementation nationale de soumettre l’octroi de l’indemnisation aux personnes qui ne sont pas des ressortissants nationaux à la détention d’une carte de résident — en d’autres termes, au fait de résider dans l’État concerné —, lorsque les ressortissants nationaux ne doivent pas remplir cette condition ( 20 ).

58. Il ne résulte cependant pas de cet arrêt que, dans le présent cas d’espèce aussi, un critère de résidence ne serait pas compatible avec le droit communautaire.

59. En effet, le «lien réel» entre le citoyen et l’État existait dans l’affaire Cowan pour une autre raison déjà. Le rattachement suffisant à la France résultait dans cette affaire du fait que l’infraction avait été commise sur le territoire français et que M. Cowan en était la victime directe. Étant donné que, de surcroît, il existait déjà un lien réel, l’octroi de l’indemnisation ne pouvait pas être subordonné à un «rattachement effectif» supplémentaire sous la forme d’un critère de résidence.

60. Toutefois, étant donné que, dans la situation comme celle qui est à la base de l’affaire Wood, le lien réel ne résulte pas du lieu de l’infraction, l’admissibilité d’un critère de résidence pourrait en l’espèce être envisagé, contrairement à la situation de l’affaire Cowan.

5. Conclusion intermédiaire

61. Le refus d’accorder l’indemnisation en faveur des victimes en raison de la nationalité ne peut pas être justifié.

VI — Conclusions

62. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:

«L’article 12, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que l’octroi d’une indemnisation publique par un État membre à des personnes qui résident sur son territoire pour des infractions commises en dehors de ce territoire ne peut pas être subordonnée à la possession de la nationalité dudit État membre.»

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( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Arrêt du 2 février 1989, 186/87, Rec. p. 195.

( 3 ) JO L 261, p. 15.

( 4 ) Arrêts du 23 mars 2006, Enirisorse (C-237/04, Rec. p. I-2843, point 24); du 3 mai 2001, Verdonck e.a. (C-28/99, Rec. p. I-3399, point 28), et du 15 décembre 1993, Hünermund e.a. (C-292/92, Rec. p. I-6787, point 8).

( 5 ) Conclusions présentées le 6 décembre 1988, point 7. Dans son arrêt Cowan (précité à la note 2), la Cour est tacitement partie de l’idée de la recevabilité du renvoi opéré par une telle Commission.

( 6 ) Arrêts du 18 décembre 2007, A (C-101/05, Rec. p. I-11531, point 19), et Cowan (précité à la note 2, point 19).

( 7 ) Arrêts du 11 septembre 2007, Commission/Allemagne (C-318/05, Rec. p. I-6957, point 126); du 11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz (C-76/05, Rec. p. I-6849, point 87); du 23 octobre 2007, Morgan (C-11/06 et C-12/06, Rec. p. I-9161); du 12 juillet 2005, Schempp (C-403/03, Rec. p. I-6421, point 18); du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C-148/02, Rec. p. I-11613, point 24), et du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C-274/96, Rec. p. I-7637, point 15).

( 8 ) Arrêts Commission/Allemagne (précité à la note 7, point 125); du 23 mars 2004, Collins (C-138/02, Rec. p. I-2703, point 61); Garcia Avello, précité à la note 7 (points 22 et 23); du 11 juillet 2002, D’Hoop (C-224/98, Rec. p. I-6191, point 28), et du 30 septembre 2001, Grzelczyk (C-184/99, Rec. p. I-6193, point 31).

( 9 ) Arrêts du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger (C-300/04, Rec. p. I-8055, point 57); du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 95), et Garcia Avello (précité à la note 7, point 31).

( 10 ) Arrêts du 15 mars 2005, Bidar (C-209/03, Rec. p. I-2119, point 54); du 15 septembre 2005, Ioannidis (C-258/04, Rec. p. I-8275, point 29); D’Hoop (précité à la note 8, point 36); Bickel et Franz (précité à la note 7, point 27), et Garcia Avello (précité à la note 7, point 31).

( 11 ) Voir notamment, en ce qui concerne la possibilité théorique que les discriminations directes soient aussi justifiées, arrêts du 6 juin 2002, Ricordi (C-360/00, Rec. p. I-5089, point 33); du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 64); du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS (C-122/96, Rec. p. I-5325, points 26 et suivants), et du 20 mars 1997, Hayes (C-323/95, Rec. p. I-1711, point 24). Voir, notamment, arrêts du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a. (C-92/92 et C-326/92, Rec. p.
I-5145, point 32), et du 13 février 1985, Gravier (293/83, Rec. p. 593).

( 12 ) Arrêts D’Hoop (précité à la note 8, point 38), et Collins (précité à la note 11, point 67).

( 13 ) Arrêts Morgan (précité à la note 7, point 43) et Bidar (précité à la note 10, points 56 et 57).

( 14 ) Arrêt du 26 octobre 2006, Tas-Hagen et Tas (C-192/05, Rec. p. I-10451, point 34).

( 15 ) Voir arrêts Commission/Allemagne (précité à la note 7, point 136), et Tas-Hagen et Tas (précité à la note 14, point 35).

( 16 ) Arrêt Tas-Hagen et Tas (précité à la note 14, point 36), et les conclusions que nous avons présentées le 30 mars 2006 dans cette affaire.

( 17 ) Voir aussi, à propos de ce critère, les conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Tas-Hagen et Tas (précitée à la note 16, points 62 et suiv.).

( 18 ) Arrêt Bidar (précité à la note 10, point 59).

( 19 ) Arrêts Collins (précité à la note 8, points 66 et 72), et Tas-Hagen et Tas (précité à la note 14, points 36 et 37). Voir aussi à ce propos les conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Tas-Hagen et Tas (précitée à la note 16, points 63 et 64).

( 20 ) Arrêt Cowan (précité à la note 2, point 10).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-164/07
Date de la décision : 28/02/2008
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes - France.

Article 12 CE - Discrimination en raison de la nationalité - Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions - Exclusion.

Non-discrimination en raison de la nationalité

Libre prestation des services

Non-discrimination


Parties
Demandeurs : James Wood
Défendeurs : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Makarczyk

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:135

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