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21/02/2008 | CJUE | N°C-328/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 21/02/2008, C-328/07


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 février 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑328/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 juillet 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxem

bourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée d...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 février 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑328/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 juillet 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. A Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et rectificatif JO L 195, p. 16, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions
à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 29 avril 2006 et en informer immédiatement la Commission.

3 N’ayant pas été informée des dispositions prises à cette fin par le Grand-Duché de Luxembourg et ne disposant pas non plus d’autres informations lui permettant de conclure que de telles dispositions avaient effectivement été adoptées, la Commission a, le 1^er juin 2006, mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations.

4 Par lettres des 4 juillet et 2 août 2006, les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission que la transposition de la directive aurait lieu dans le courant de l’année 2007.

5 Le 18 octobre 2006, la Commission a émis un avis motivé, concluant que le Grand-Duché de Luxembourg manquait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive et invitant celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

6 Les autorités luxembourgeoises ont répondu le 18 décembre 2006, indiquant que l’élaboration d’un avant-projet de loi était en cours d’achèvement et que les projets de loi belge et français de transposition de la directive devraient nécessairement être examinés avant de finaliser la loi luxembourgeoise correspondante.

7 N’ayant obtenu aucune nouvelle information de la part desdites autorités lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive auraient été définitivement adoptées, la Commission a introduit le présent recours.

Appréciation de la Cour

8 Devant la Cour, le Grand-Duché de Luxembourg admet que la directive n’a pas été transposée dans son ordre juridique interne, tout en réitérant que la loi de transposition luxembourgeoise, qui devrait intervenir à bref délai, ne peut être élaborée sans tenir compte des lois belge et française correspondantes, eu égard à l’influence, dans le domaine concerné, de la jurisprudence de ces deux États membres sur la jurisprudence des juridictions luxembourgeoises.

9 Il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Espagne, C‑135/03, Rec. p. I‑6909, point 31, et du 6 décembre 2007, Commission/France, C‑106/07, non encore publié au Recueil, point 16).

10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration dudit délai, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées.

11 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’un État membre ne saurait exciper, notamment, de pratiques propres à son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir en ce sens, notamment, arrêts du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑195/02, Rec. p. I‑7857, point 82, et du 27 septembre 2007, Commission/France, C‑9/07, non publié au Recueil, point 9).

12 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

Sur les dépens

14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-328/07
Date de la décision : 21/02/2008
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Directive 2004/48/CE - Respect des droits de propriété intellectuelle - Non-transposition dans le délai prescrit.

Rapprochement des législations

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:113

Source

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