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29/11/2007 | CJUE | N°C-12/05

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Herbert Meister contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 29/11/2007, C-12/05


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

29 novembre 2007 (*)

«Procédure – Demande en révision – Demande relative à une ordonnance rendue en vertu de l’article 119 du règlement de procédure – Conditions – Pourvoi – Fait nouveau – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑12/05 P‑REV,

Herbert Meister, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), demeurant à Muchamiel (Espagne), représenté par M^e P. Goergen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie d

emanderesse en révision,

ayant pour objet un recours tendant à obtenir la révision de l’ordonnance du 14 décembre 2...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

29 novembre 2007 (*)

«Procédure – Demande en révision – Demande relative à une ordonnance rendue en vertu de l’article 119 du règlement de procédure – Conditions – Pourvoi – Fait nouveau – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑12/05 P‑REV,

Herbert Meister, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), demeurant à Muchamiel (Espagne), représenté par M^e P. Goergen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en révision,

ayant pour objet un recours tendant à obtenir la révision de l’ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI (C‑12/05 P, non publiée au Recueil),

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J. Makarczyk (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. P. Kūris et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, déposée au greffe de la Cour le 5 avril 2007, M. Meister a introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice, une demande en révision de l’ordonnance de la Cour du 14 décembre 2006, Meister/OHMI (C‑12/05 P, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance de la Cour»).

2 Par cette ordonnance, la Cour a, en application de l’article 119 du règlement de procédure, rejeté dans son intégralité, comme pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé, le pourvoi formé par M. Meister contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 octobre 2004, Meister/OHMI (T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, ci-après l’«arrêt du Tribunal»).

3 Ledit pourvoi visait à l’annulation de cet arrêt en ce que le Tribunal, d’une part, avait rejeté comme non fondé le recours de M. Meister tendant à l’annulation de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) PERS‑AFFECF‑02‑30, du 22 avril 2002, portant nomination du requérant, dans l’intérêt du service, avec son emploi, comme conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques (ci-après la «décision
litigieuse»), et, d’autre part, avait condamné l’OHMI à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service.

Les antécédents de la demande en révision

4 Alors que la procédure écrite dans l’affaire C‑12/05 P avait été clôturée le 3 août 2005, M. Meister a déposé, le 13 mars 2006, un mémoire «supplémentaire» par lequel il entendait communiquer à la Cour le rapport de développement de carrière le concernant pour la période allant du 1^er avril 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le «rapport de notation»), qu’il avait reçu de l’OHMI le 27 février 2006.

5 Selon le requérant, il était expressément reconnu dans ce rapport que, par la décision litigieuse, il avait en réalité été sanctionné en raison des critiques qu’il avait émises au sujet de la restructuration de l’OHMI.

6 Par lettre du 24 mars 2006, le greffe a renvoyé à M. Meister ce mémoire, au motif que, la procédure écrite ayant été clôturée, ledit mémoire était parvenu au greffe hors délai et que, par ailleurs, son dépôt n’était pas autorisé par le règlement de procédure.

7 Le 3 juillet 2006, M. Meister a adressé à la Cour un courrier par lequel il faisait valoir qu’il appartenait à celle-ci, et non au greffe, de statuer sur la recevabilité de son mémoire «supplémentaire», se réservant, dans le cas d’un nouveau refus, le droit de demander la révision de la décision de la Cour sur le pourvoi, en vertu des articles 98 à 100 du règlement de procédure.

8 Par lettre du 6 juillet 2006, le greffe a confirmé le renvoi dudit mémoire.

Sur la demande en révision

9 M. Meister demande à la Cour:

– de déclarer la demande en révision recevable;

– de constater l’existence d’un fait nouveau prouvant une dénaturation des faits par le Tribunal;

– de réviser et d’annuler l’ordonnance de la Cour;

– d’annuler l’arrêt du Tribunal;

– d’annuler la décision litigieuse, et

– de condamner l’OHMI aux dépens.

10 L’OHMI demande à la Cour de rejeter la demande en révision comme irrecevable.

Argumentation des parties

11 M. Meister fait grief à la Cour de ne pas avoir tenu compte des nouvelles preuves qui seraient apparues durant la procédure et auraient été produites conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure. Ces éléments nouveaux suffiraient à établir une dénaturation des faits par le Tribunal ainsi qu’une erreur de droit commise par la Cour.

12 En effet, il ressortirait du rapport de notation que le requérant aurait émis des critiques graves à propos de la restructuration de l’OHMI, qu’il aurait accompagné lesdites critiques d’attaques personnelles et inappropriées visant les collaborateurs concernés par cette restructuration, et qu’il aurait refusé de retirer lesdites attaques malgré les demandes de son supérieur hiérarchique. Ce rapport mentionnerait également que ce fut en raison de ces faits que, par la décision litigieuse, le
requérant a été sanctionné en étant réaffecté au poste de conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques de l’OHMI.

13 En outre, par un mémoire déposé au greffe le 21 juin 2007, M. Meister fait valoir que l’OHMI a admis, dans le mémoire en réponse présenté par ce dernier dans l’affaire pendante devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, Meister/OHMI (F‑138/06), qu’il a été réaffecté audit poste à titre de sanction, ce qui constitue également un fait nouveau justifiant la révision de l’ordonnance attaquée.

14 L’OHMI soulève l’irrecevabilité du recours en révision, au motif que l’appréciation des éléments de preuve dont se prévaut M. Meister échappe au contrôle exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi qui, en application des articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, est limité aux questions de droit.

Appréciation de la Cour

15 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice, la révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

16 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la révision constitue non une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif ou à une ordonnance rendue en application de l’article 119 du règlement de procédure en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou
de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir, notamment, arrêts du 7 mars 1995, ISAE/VP et Interdata/Commission, C‑130/91 REV, Rec. p. I‑407, point 6, ainsi que du 23 janvier 2003, N/Commission, C‑181/01 P‑REV, non publié au
Recueil, point 18 et jurisprudence citée).

17 Par l’ordonnance de la Cour, celle-ci a notamment statué sur le grief tiré d’une dénaturation des faits par le Tribunal. Ainsi, au point 42 de cette ordonnance, la Cour a rejeté comme irrecevable ledit grief, au motif, exprimé au point 40 de ladite ordonnance, que M. Meister n’avait aucunement rapporté la preuve d’un quelconque vice de dénaturation des pièces du dossier et s’était borné, en réalité, à remettre en cause les faits constatés par le Tribunal ainsi que l’appréciation de ceux-ci
par ladite juridiction, ce qui ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

18 À cet égard, il convient de souligner que la dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal, qui constitue une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, implique nécessairement que lesdits faits ou éléments de preuve aient été produits devant ledit Tribunal et, en conséquence, qu’ils aient été connus de ce dernier lorsqu’il a statué (voir, en ce sens, arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C‑53/92 P, Rec. p. I‑667, point
42, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, non encore publié au Recueil, point 41).

19 Or, les prétendus faits nouveaux invoqués par M. Meister au soutien du présent recours en révision, qui ressortiraient du rapport de notation et du mémoire en réponse, sont apparus postérieurement au prononcé de l’arrêt du Tribunal, de sorte que, même s’ils avaient pu être pris en considération à l’occasion du pourvoi, ils n’auraient, en aucun cas, permis d’établir une dénaturation des faits par le Tribunal.

20 Par ailleurs, il importe de relever que, conformément aux articles 125 à 128 du règlement de procédure du Tribunal, M. Meister avait la possibilité d’introduire une demande en révision de l’arrêt du Tribunal en se prévalant de ces prétendus nouveaux éléments factuels.

21 Dans ces conditions, lesdits éléments n’étant aucunement susceptibles d’amener la Cour à consacrer une solution différente de celle apportée au pourvoi, il y a lieu, en application de l’article 100, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, de déclarer irrecevable la présente demande en révision.

Sur les dépens

22 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI n’ayant pas conclu à la condamnation de M. Meister, il n’y a pas lieu de condamner celui-ci aux dépens. En conséquence, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) La demande en révision introduite par M. Meister est rejetée comme irrecevable.

2) M. Meister et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supportent chacun leurs propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-12/05
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Demande de révision d'arrêt - irrecevable, Pourvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Procédure - Demande en révision - Demande relative à une ordonnance rendue en vertu de l’article 119 du règlement de procédure - Conditions - Pourvoi - Fait nouveau - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Herbert Meister
Défendeurs : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Makarczyk

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:720

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