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27/11/2007 | CJUE | N°C-420/06

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 27 novembre 2007., Rüdiger Jager contre Amt für Landwirtschaft Bützow., 27/11/2007, C-420/06


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 27 novembre 2007 (1)

Affaire C‑420/06

Rüdiger Jager

contre

Amt für Landwirtschaft Bützow

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne)]

«Politique agricole commune – Prime à la vache allaitante – Paiement unique – Conditionnalité – Principe de l’application rétroactive des sanctions administratives moins sévères – Article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) nÂ

° 2988/95 – Conditions d’application»

1. Le présent renvoi préjudiciel pose le problème de la limite à la mise en œuvre d...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 27 novembre 2007 (1)

Affaire C‑420/06

Rüdiger Jager

contre

Amt für Landwirtschaft Bützow

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne)]

«Politique agricole commune – Prime à la vache allaitante – Paiement unique – Conditionnalité – Principe de l’application rétroactive des sanctions administratives moins sévères – Article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Conditions d’application»

1. Le présent renvoi préjudiciel pose le problème de la limite à la mise en œuvre du principe de l’application rétroactive de la peine plus légère, consacré à l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), puis par la jurisprudence de la Cour (3), après la réforme de la politique agricole commune qui est intervenue en 2003.

2. Ce renvoi préjudiciel soulève, plus précisément, la question de savoir si un agriculteur peut se prévaloir de ce principe en vue de se voir appliquer un régime de sanctions adopté postérieurement aux irrégularités constatées, lorsque ce régime s’insère dans un cadre législatif modifié, issu en l’occurrence de la réforme de la politique agricole commune de 2003. En effet, ce nouveau cadre législatif prévoit désormais un système de soutien non plus à la production mais au producteur sous la
forme d’un paiement unique conditionné au respect des normes et exigences prévues par la législation communautaire dans des domaines tels que l’environnement, la santé publique, ainsi que la santé des animaux et des végétaux.

3. Il est ainsi demandé à la Cour d’interpréter plusieurs articles du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4), ainsi
que l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95.

4. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jager, exploitant agricole, à l’Amt für Landwirtschaft Bützow (office pour l’organisation agricole de Bützow, ci-après l’«Amt»), au sujet du rejet d’une demande de primes à la vache allaitante au titre de l’année 2001. Ce rejet a été motivé par l’existence d’irrégularités en matière d’identification et d’enregistrement des bovins n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’aide.

5. Dans les développements qui suivent, nous démontrerons pourquoi l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95 doit, à notre avis, être interprété en ce sens que le régime de sanctions prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 ne s’applique pas rétroactivement à une demande d’aide qui relève du champ d’application ratione temporis du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et
de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (5).

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

1. Identification et enregistrement des bovins

6. Le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil (6), contient, en particulier à ses articles 4 et 7, des dispositions concernant l’identification et l’enregistrement des bovins. Aux termes de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1760/2000,
les références au règlement n° 820/97 s’entendent comme faites au règlement n° 1760/2000.

2. Évolution des régimes d’aide applicables aux bovins

7. Selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (7), le producteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d’une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante).

8. Selon l’article 21 de ce règlement, pour bénéficier de cette prime, un animal doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions du règlement n° 820/97.

9. À compter du 1^er janvier 2005, ces dispositions du règlement n° 1254/1999 ont été supprimées et remplacées par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE)
n° 1251/1999, n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (8).

10. Les vingt‑quatrième et vingt‑cinquième considérants du règlement n° 1782/2003 exposent les traits principaux de la réforme de la politique agricole commune introduite par ce règlement. Ils sont libellés comme suit:

«L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au
soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l’efficacité de l’aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en bonnes conditions
agricoles et environnementales.

Ce système devrait regrouper un certain nombre de paiements directs existants, versés aux agriculteurs au titre de différents régimes, en un paiement unique défini sur la base de droits antérieurs au cours d’une période de référence, adaptés de manière à prendre en compte la mise en œuvre intégrale des mesures introduites dans le cadre de l’Agenda 2000 et des modifications des montants de l’aide prévus par le présent règlement.»

11. Le titre III du règlement n° 1782/2003 énonce les règles relatives au régime de paiement unique. Dans le cadre de ce régime, les aides directes aux agriculteurs sont accordées principalement au moyen d’un paiement unique par année qui remplace la plupart des aides directes existant auparavant.

12. Afin de déterminer le régime de paiement unique à appliquer, le règlement n° 1782/2003 permet aux États membres de choisir entre plusieurs options, dont les principales sont les suivantes (9).

13. L’approche de base présente un caractère historique, en ce sens que le paiement unique accordé chaque année à un agriculteur est calculé sur la base d’un montant de référence obtenu, aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de ce règlement, en faisant la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l’annexe VI dudit règlement (10), calculé et adapté conformément à l’annexe VII du même règlement, au cours de chaque
année civile d’une période de référence. Aux termes de l’article 38 du règlement n° 1782/2003, cette période comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002. L’agriculteur se voit ensuite attribuer des droits au paiement. En règle générale, chaque droit est calculé en divisant le montant de référence par le nombre d’hectares concernés par les paiements pendant les années de référence (11).

14. Les États membres peuvent préférer opter pour une approche régionale à taux forfaitaire (12). Les montants de référence sont, dans ce cas, calculés non pas au niveau de chaque agriculteur pris individuellement, mais au niveau régional. Ces montants correspondent ainsi à la somme des paiements reçus par les agriculteurs dans la région concernée au cours de la période de référence. Les montants de référence régionaux sont alors divisés par le nombre d’hectares éligibles déclarés par les
agriculteurs de la région concernée pendant l’année d’introduction du régime de paiement unique, afin d’établir la valeur d’un droit unique dans cette région. Chaque agriculteur reçoit un certain nombre de droits (taux forfaitaire) correspondant au nombre d’hectares éligibles déclarés pendant l’année d’introduction du régime de paiement unique. Cette approche implique une certaine redistribution des paiements entre les agriculteurs.

15. Enfin, les États membres peuvent, dans certains cas, adopter un modèle mixte, combinant l’approche de base historique et l’approche régionale à taux forfaitaire.

16. Le régime du paiement unique se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un paiement indépendant de la production. C’est ce qu’on appelle le «découplage des aides». Ce découplage peut être intégral ou bien seulement partiel.

17. En cas de découplage partiel, les États membres font le choix de ne mettre en œuvre que partiellement le régime du paiement unique, en maintenant certaines aides directes couplées à la production (13).

18. À titre d’exemple, s’agissant des paiements pour la viande bovine, l’article 68, paragraphe 2, sous a), i), premier alinéa, du règlement n° 1782/2003 autorise les États membres à conserver jusqu’à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 de ce règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante.

19. Ces régimes d’aide couplés à la production font l’objet du titre IV dudit règlement, intitulé «Autres régimes d’aide». L’article 125 du règlement n° 1782/2003, qui figure sous ce titre IV, prévoit les conditions d’octroi de la prime à la vache allaitante. Par ailleurs, l’article 138 de ce règlement, qui fait partie du même titre, dispose que, pour pouvoir bénéficier de paiements directs, tels que la prime à la vache allaitante, un animal doit être identifié et enregistré conformément aux
dispositions du règlement n° 1760/2000.

20. À côté du paiement unique proprement dit, l’autre caractéristique fondamentale de la réforme de 2003 réside dans ce que le législateur communautaire a qualifié de «conditionnalité» des aides.

21. Le titre II du règlement n° 1782/2003, intitulé «Dispositions générales», comporte ainsi un chapitre 1, intitulé «Conditionnalité», dont l’article 3, paragraphe 1, prévoit que tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III de ce même règlement, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies par les États membres conformément à l’article 5 dudit règlement.

22. Les exigences réglementaires en matière de gestion comprennent au total 18 règlements et directives concernant l’environnement, la santé publique, ainsi que la santé des animaux et des végétaux.

23. Parmi les exigences réglementaires à respecter, le point A, sous 8, de l’annexe III du règlement n° 1782/2003 mentionne les articles 4 et 7 du règlement n° 1760/2000.

24. En outre, selon l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003, les États membres doivent veiller à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres doivent ainsi définir, au niveau national ou régional, sur la base d’un cadre fixé à l’annexe IV de ce même règlement, des exigences minimales pour ces bonnes conditions agricoles et
environnementales. Ces exigences minimales doivent, par exemple, viser à protéger les sols par des mesures adéquates afin d’éviter leur érosion, ou bien encore à maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées.

3. Évolution des règles relatives aux réductions et aux exclusions applicables en cas d’irrégularités

25. Le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (14), s’applique, en vertu de son article 1^er, paragraphe 1, sous b), i), au régime de la prime à la vache allaitante.

26. Le règlement n° 3887/92 détermine les modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle.

27. L’article 10 quater de ce règlement fixe les règles applicables en matière de réduction des aides en cas de non‑respect des exigences communautaires en matière d’identification et d’enregistrement des bovins pour lesquels aucune demande d’aide n’a été présentée. Cet article est libellé comme suit:

«1. En ce qui concerne les bovins autres que ceux visés à l’article 10 ter, lorsque des contrôles sur place révèlent que le nombre d’animaux présents sur l’exploitation et éligibles ou entrant en ligne de compte pour les aides communautaires ne correspond pas:

a) aux animaux consignés dans la base de données informatisée conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 820/97;

b) aux animaux inscrits dans le registre de l’exploitant conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 820/97;

c) aux passeports des animaux détenus sur l’exploitation conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 820/97,

le montant total de l’aide octroyée à l’exploitant au titre du régime d’aide en question pour la période de douze mois précédant le contrôle sur place ayant permis ces constatations est, sauf cas de force majeure, réduit proportionnellement.

La réduction est calculée sur la base du nombre total d’animaux présents pour le régime concerné, ou des mentions de la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 820/97, ou des passeports ou des inscriptions dans le registre de l’exploitant, le plus petit chiffre étant retenu.

[…]

3. Si l’écart constaté lors d’un contrôle sur place est supérieur à 20 % du nombre d’animaux éligibles établi, aucune prime n’est octroyée au titre de la période de douze mois ayant précédé le contrôle sur place.»

28. Le règlement n° 3887/92 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (15). Selon l’article 53, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 2419/2001, le règlement n° 3887/92 reste néanmoins applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou
aux périodes de référence commençant avant le 1^er janvier 2002.

29. Les articles 36 à 43 du règlement n° 2419/2001, qui figurent sous le titre IV de celui‑ci, intitulé «Base de calcul des aides, réductions et exclusions», prévoient les règles applicables en cas de constatations relatives aux demandes d’aides «animaux». L’article 38 de ce règlement contient, à cet égard, les dispositions en matière de réductions et d’exclusions applicables aux bovins objets de demandes d’aide. Quant à l’article 39 dudit règlement, intitulé «Non‑conformité aux dispositions
applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins non objets de demandes d’aides», il énonce, à son paragraphe 1, premier alinéa, ce qui suit:

«Lorsque des contrôles sur place révèlent, pour des bovins non objets de demandes d’aides, des cas de non‑conformité aux dispositions du système d’identification et d’enregistrement des bovins, le montant total des aides auxquelles peut prétendre l’exploitant pour la période de référence des primes concernée en vertu de l’article 36, paragraphe 3, au titre des régimes d’aide aux bovins, après application, le cas échéant, des réductions visées à l’article 38, est, sauf cas de force majeure ou
circonstances exceptionnelles au sens de l’article 48, réduit d’un montant calculé au moyen de la formule établie au paragraphe 2.»

30. Le règlement (CE) n° 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004 (16), a modifié le règlement n° 2419/2001, notamment en ajoutant la phrase suivante à la fin de l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, de ce dernier règlement:

«Toutefois, le montant dont l’aide est réduite ne peut dépasser 20 % de ce montant total auquel l’exploitant peut prétendre.»

31. Le règlement n° 2419/2001 a été abrogé par le règlement n° 796/2004 qui, rappelons‑le, contient les modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003.

32. L’article 81, deuxième alinéa, du règlement n° 796/2004 dispose que ce dernier s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de primes commençant le 1^er janvier 2005, le règlement n° 2419/2001 restant applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant cette date, en vertu de l’article 80, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de ce premier
règlement.

33. Le titre IV du règlement n° 796/2004 comporte les règles applicables en matière de base de calcul, de réductions et d’exclusions.

34. Les articles 57 à 63 de ce règlement, qui relèvent du titre IV, chapitre I, intitulé «Constatations relatives aux critères d’éligibilité», énoncent les règles applicables aux primes «animaux». Dans ce cadre, l’article 59 dudit règlement détermine les réductions et les exclusions applicables aux bovins objets de demandes d’aide.

35. Quant aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004, qui relèvent du titre IV, chapitre II, intitulé «Constatations relatives à la conditionnalité», ils édictent les règles applicables dans le cas où les exigences et les normes faisant partie de la conditionnalité ne sont pas respectées.

36. Ces deux articles mettent ainsi en œuvre l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003, qui prévoit que, lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d’un acte ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non‑respect est constaté est réduit ou supprimé après
application des articles 10 et 11 de ce même règlement, c’est‑à‑dire après application, d’une part, de la modulation des paiements directs et, d’autre part, d’un éventuel ajustement des paiements directs pour des raisons de discipline financière.

37. Les articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 se lisent comme suit:

«Article 66

Réductions applicables en cas de négligence

1. Sans préjudice de l’article 71, si un cas de non‑conformité constatée est dû à la négligence de l’agriculteur, il convient d’appliquer une réduction sur le montant total des paiements directs tels qu’ils sont définis à l’article 2, [sous] d), du règlement (CE) n° 1782/2003 [(17)] perçus ou à percevoir par l’agriculteur au titre des demandes qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation. D’une manière générale, cette réduction s’élève à 3 % du montant total.

Toutefois, l’organisme payeur peut, sur la base des résultats de l’évaluation fournis par l’autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l’article 48, paragraphe 1, [sous] c), décider de diminuer ou d’augmenter ce pourcentage respectivement à 1 ou à 5 % du montant total ou, dans les cas visés au second alinéa de l’article 48, paragraphe 1, [sous] c), de n’imposer aucune réduction.

2. Si plusieurs cas de non‑conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d’un même domaine soumis à la conditionnalité, il convient de considérer que ces cas constituent un unique cas de non‑conformité aux fins de détermination de la réduction conformément au paragraphe 1.

3. Si plusieurs cas de non‑conformité relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité ont été constatés, la procédure de fixation de la réduction prévue au paragraphe 1 s’applique individuellement à chaque cas de non‑conformité.

Cependant, le non‑respect d’une norme qui constitue également une exigence est considéré comme un cas de non‑conformité.

Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé au paragraphe 1.

4. Sans préjudice des cas de non‑conformité intentionnelle au sens de l’article 67, si des cas de non‑conformité répétés ont été constatés, il convient, lors de la première répétition, de multiplier par trois le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 pour le premier cas de non‑conformité. À cette fin et lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément au paragraphe 2, l’organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été d’application pour le premier cas de non‑conformité en lien
avec l’exigence ou la norme concernée.

En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.

Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l’organisme payeur informe l’agriculteur concerné que, en cas de nouvelle constatation de la même non‑conformité, il sera considéré qu’il a agi intentionnellement au sens de l’article 67. Si un nouveau cas de non‑conformité est constaté par la suite, le pourcentage de réduction à appliquer sera déterminé en multipliant par trois le résultat de la multiplication précédant, le cas échéant, l’application de la limite de 15 % prévue à la dernière phrase
du deuxième alinéa.

5. Lorsqu’une non‑conformité répétée est établie avec une autre non‑conformité ou une autre non‑conformité répétée, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Sans préjudice du paragraphe 4, troisième alinéa, la réduction maximale ne peut toutefois dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.

Article 67

Réductions et exclusions applicables en cas de non-conformité intentionnelle

1. Sans préjudice de l’article 71, si le cas de non‑conformité déterminé est dû à un acte intentionnel de l’agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 66, paragraphe 1, premier alinéa, est fixée, de manière générale, à 20 % dudit montant total.

Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l’évaluation présentés par l’autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l’article 48, paragraphe 1, [sous] c), de réduire ce pourcentage jusqu’à 15 % ou, le cas échéant, de l’accroître à concurrence de 100 % dudit montant total.

2. Si le cas de non‑conformité intentionnelle concerne un régime de soutien particulier, l’agriculteur est exclu de ce régime pour l’année civile en question.

Dans les cas extrêmes au regard de leur étendue, de leur gravité ou de leur persistance, ou lorsqu’une répétition de la situation de non‑conformité intentionnelle a été constatée, l’agriculteur est en outre exclu du régime de soutien concerné pour l’année civile qui suit.»

4. Application dans le temps des sanctions administratives prévues par les actes communautaires

38. L’article 1^er du règlement n° 2988/95 est ainsi rédigé:

«1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles‑ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

39. Quant à l’article 2, paragraphe 2, du même règlement, il prévoit ce qui suit:

«Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu’un acte communautaire antérieur à l’irrégularité ne l’a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement.»

B – Le droit national

40. En Allemagne, la loi transposant la réforme de la politique agricole commune (Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik), du 21 juillet 2004 (18), prévoit que la prime à la vache allaitante doit être versée, à compter du 1^er janvier 2005, comme faisant partie du paiement unique découplé visé au titre III du règlement n° 1782/2003. En outre, cette loi met en place un modèle mixte combinant l’approche historique et l’approche régionale.

II – Le litige au principal et la question préjudicielle

41. En mai 2001, M. Jager, exploitant agricole, a demandé à l’Amt l’octroi de primes à la vache allaitante pour 71 bovins au titre de l’année 2001.

42. Par décision du 24 janvier 2002, l’Amt a rejeté en totalité cette demande au motif que, à la suite d’un contrôle sur place, il a relevé des irrégularités au sens de l’article 10 quater, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, l’écart constaté étant supérieur à 20 % du nombre d’animaux éligibles.

43. Après une réclamation restée infructueuse, M. Jager a formé un recours le 25 juillet 2002 devant le Verwaltungsgericht Schwerin (tribunal administratif de Schwerin) (Allemagne).

44. Dans sa décision de renvoi, cette juridiction observe que, eu égard à l’arrêt Gerken, précité, et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95, qui consacrent le principe de l’application rétroactive des sanctions moins sévères, le règlement n° 118/2004 est en tout état de cause pertinent dans le cadre du litige au principal, dès lors qu’il a introduit, à l’article 39 du règlement n° 2419/2001, une sanction maximale, à savoir que la réduction de l’aide ne peut dépasser 20 % du montant
total auquel l’exploitant peut prétendre.

45. Ladite juridiction considère toutefois que le règlement n° 796/2004, qui s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence commençant le 1^er janvier 2005, est encore plus favorable pour M. Jager. En effet, les dispositions des articles 57 à 63 de ce règlement, qui reprendraient en grande partie celles des articles 36 à 43 du règlement n° 2419/2001, ne contiendraient plus de disposition analogue à l’article 39 de ce dernier
règlement. L’absence de sanction serait dès lors la sanction la moins sévère qui puisse être imaginée pour M. Jager.

46. Le Verwaltungsgericht Schwerin se demande cependant si cette sanction plus favorable peut s’appliquer en l’espèce, alors que, en Allemagne, depuis le 1^er janvier 2005, la prime à la vache allaitante est octroyée en tant que paiement unique, de sorte que les dispositions relatives aux primes «animaux» prévues aux articles 57 à 63 du règlement n° 796/2004 ne sont plus applicables dans cet État membre.

47. Cette juridiction a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle afin de «savoir si une disposition prévoyant des sanctions moins sévères (en ce qui concerne des primes pour les animaux) doit être appliquée rétroactivement même si cette disposition n’est en principe applicable que pour une période au cours de laquelle les primes pour les animaux ne sont plus octroyées dans l’État membre concerné, où un régime de soutien direct a été mis en place».

III – Analyse

48. La Cour a récemment souligné que le principe de l’application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres, de sorte qu’il doit être considéré comme un principe général de droit communautaire dont la Cour assure le respect et que le juge national est tenu d’observer (19).

49. Ce principe trouve son expression plus particulièrement à l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95 (20).

50. Dans son arrêt Gerken, précité, la Cour a soumis l’application de cette dernière disposition au respect des quatre conditions suivantes (21):

– l’existence d’une irrégularité au sens de l’article 1^er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95;

– cette irrégularité doit donner lieu à l’application d’une sanction administrative au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95;

– les dispositions communautaires ayant institué cette sanction doivent faire l’objet d’une modification ultérieure;

– la sanction résultant de ces nouvelles dispositions doit être moins sévère que celle prévue initialement.

51. À titre liminaire et au regard de ces quatre conditions, nous observons déjà, à l’instar de M. Jager, de l’Amt, du gouvernement grec, de la Commission, ainsi que de la juridiction de renvoi, que le régime de sanctions prévu à l’article 39 du règlement n° 2419/2001, tel que modifié par le règlement n° 118/2004, est applicable, en tout état de cause, dans le cadre du litige au principal.

52. En effet, l’Amt a constaté des irrégularités au regard de ce que prévoit l’article 10 quater, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 concernant l’identification et l’enregistrement des bovins n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’aide. Il s’agit bien d’«irrégularités» au sens de l’article 1^er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95.

53. L’existence de ces irrégularités a entraîné l’application de l’article 10 quater, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 qui, rappelons‑le, prévoit que, si l’écart constaté lors d’un contrôle sur place est supérieur à 20 % du nombre d’animaux éligibles établi, aucune prime n’est octroyée au titre de la période de douze mois ayant précédé le contrôle sur place. Or, la diminution du montant des aides «animaux», voire la suppression de l’aide, constitue une «sanction administrative» au sens de
l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 (22).

54. L’article 39 du règlement n° 2419/2001 a ensuite procédé à la modification des dispositions communautaires portant sanctions administratives, et a introduit, dans sa version modifiée par l’article 1^er, point 11, sous a), du règlement n° 118/2004, une limite maximale à la réduction applicable en cas de non‑conformité aux dispositions communautaires applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’aide, à savoir 20 % du montant total de
l’aide auquel l’exploitant peut prétendre, pour la période de référence pertinente, au titre des régimes d’aide aux bovins.

55. Cette disposition a clairement pour objet de modifier des dispositions portant sanctions administratives afin d’atténuer la sévérité de la sanction applicable en cas de non‑conformité aux dispositions communautaires relatives à l’identification et à l’enregistrement des bovins qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’aide (23).

56. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95, le plafond de 20 % doit donc, en tout état de cause, s’appliquer à la sanction encourue par M. Jager au titre de sa demande d’aides «animaux», bien que celle‑ci relève du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92.

57. Les parties ayant déposé des observations devant la Cour sont, en revanche, en désaccord sur le point de savoir si le règlement n° 796/2004, en tant qu’il serait susceptible d’entraîner une sanction encore moins sévère pour M. Jager, doit également être pris en compte pour la détermination des réductions et des exclusions qui lui sont applicables.

58. Il y a lieu d’abord de souligner que, dans leurs observations, le gouvernement grec et la Commission ont relevé une erreur commise par la juridiction de renvoi lorsque celle‑ci indique que les articles 57 à 63 du règlement n° 796/2004 ne contiennent pas de disposition correspondant à l’article 39 du règlement n° 2419/2001 et qu’elle conclut, sur cette base, que le règlement n° 796/2004 ne prévoit plus aucune sanction lorsque ne sont pas respectées les exigences d’identification et
d’enregistrement des bovins pour lesquels aucune demande d’aide n’a été présentée, ce qui serait par conséquent plus favorable à l’agriculteur.

59. Nous estimons également qu’il est erroné de considérer que le non‑respect des exigences d’identification et d’enregistrement des bovins pour lesquels aucune demande d’aide n’a été présentée n’est plus susceptible d’être sanctionné sur la base du règlement n° 796/2004.

60. En effet, ces exigences relèvent désormais de la conditionnalité que tout agriculteur qui perçoit un paiement direct est tenu de respecter, conformément à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003. Nous rappelons, à cet égard, que le point A, sous 8), de l’annexe III de ce règlement mentionne les articles 4 et 7 du règlement n° 1760/2000 comme faisant partie des «exigences réglementaires en matière de gestion», qui sont elles‑mêmes une composante des règles à
respecter en matière de conditionnalité.

61. Il s’ensuit que le régime de sanctions pertinent en cas de non‑conformité à ces règles relatives à l’identification et à l’enregistrement des bovins, dans un contexte tel que celui du litige au principal où la non‑conformité auxdites règles est constatée au sujet d’animaux n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’aide, est celui prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 (24).

62. Dès lors, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi qui lui permette de trancher le litige dont elle est saisie (25), la question préjudicielle devrait, ainsi que le suggère la Commission, être reformulée de manière à ce que la Cour prenne position sur le problème de savoir si l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95 doit être interprété en ce sens que le régime de sanctions prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 s’applique
rétroactivement à une demande d’aide qui relève du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92 (26).

63. Au regard de cette question ainsi reformulée, le représentant de M. Jager a soutenu, lors de l’audience, que le règlement n° 796/2004 devrait être pris en compte, dans toute la mesure du possible, en vue de déterminer quelle est la sanction la moins sévère pour ce dernier, en faisant un calcul comparatif par rapport à la réduction qui découlerait de l’article 39 du règlement n° 2419/2001, tel que modifié par le règlement n° 118/2004.

64. L’Amt estime, en revanche, que l’application des sanctions prévues par le règlement n° 796/2004 est objectivement impossible, puisque le paiement unique n’était pas encore accordé lors de l’année de la demande, à savoir en 2001.

65. La Commission considère également qu’une application rétroactive des sanctions prévues par ce règlement est impossible en l’espèce.

66. Elle s’appuie, à cet égard, sur les conclusions présentées par l’avocat général Kokott dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Berlusconi e.a., précité (27), pour soutenir que l’application rétroactive d’une peine plus légère n’est envisageable que lorsqu’elle reflète une appréciation modifiée du législateur par rapport à l’irrégularité concernée.

67. Or, la Commission observe que, avec le règlement n° 796/2004, les dispositions prévoyant des sanctions ont été totalement restructurées et adaptées aux exigences modifiées du régime de paiement unique et de la conditionnalité, telles qu’elles figurent dans le règlement n° 1782/2003. Ni les considérants du règlement n° 796/2004 ni le contexte général de ce règlement n’autoriseraient à conclure que les sanctions visées aux articles 66 et 67 dudit règlement auraient été adoptées dans le but de
sanctionner à l’avenir de manière moins sévère certaines irrégularités, telles que celles en cause dans le litige au principal.

68. Par ailleurs, la Commission a indiqué, lors de l’audience, que, selon elle, une nouvelle appréciation sur le fondement du règlement n° 796/2004 ne serait plus possible aujourd’hui, notamment parce qu’il serait impossible de vérifier, en vue d’évaluer le degré de gravité de l’infraction commise par l’agriculteur, si celui‑ci a respecté toutes les autres règles en matière de conditionnalité, notamment les exigences en matière d’environnement et de protection des animaux.

69. Le gouvernement grec rejoint la position de la Commission lorsqu’il estime que, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95, le principe de rétroactivité consacré par cette disposition ne peut pas s’appliquer lorsque les dispositions communautaires qui définissent les sanctions ont été entièrement restructurées par un nouveau règlement, comme cela serait le cas en l’espèce avec le règlement n° 796/2004. En effet, il s’agirait alors non pas d’une modification ou d’un
remplacement des dispositions similaires anciennes, mais, en substance, d’un nouveau régime ayant une philosophie et des objectifs différents.

70. À l’instar de l’Amt, du gouvernement grec et de la Commission, nous estimons également que l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95 doit être interprété en ce sens que le régime de sanctions prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 ne s’applique pas rétroactivement à une demande d’aide qui relève du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92.

71. Selon nous, la condition tenant à la «modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives», qui figure à l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95, vise l’adoption d’une nouvelle disposition ayant pour objet de modifier la nature et/ou l’intensité de la sanction, dans le cadre d’un système réglementaire dont les caractéristiques principales sont maintenues.

72. Par conséquent, dès lors que le système dans lequel s’intègre la nouvelle sanction se trouve profondément réformé et que, pour cette raison, un nouveau régime de sanctions est mis en place, cet article ne peut, à notre avis, pas s’appliquer.

73. En effet, dans un tel cas de figure, les modifications que subit le régime de sanctions sont uniquement motivées par la nécessité d’adapter celui‑ci au nouveau système réglementaire, dont il garantit la bonne mise en œuvre, et elles n’ont pas pour objet de traduire un changement d’appréciation du législateur communautaire quant au caractère adéquat de la sanction par rapport à la gravité de l’irrégularité.

74. Dès lors, le lien existant entre le nouveau régime de sanctions et le système réglementaire réformé dans lequel il s’intègre rend impossible, à notre avis, l’application rétroactive de ce nouveau régime de sanctions à des faits relevant d’un système réglementaire antérieur.

75. Nous estimons, à cet égard, que les articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 vont bien au‑delà d’une simple «modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives», au sens de l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95, ce qui s’oppose, à notre sens, à leur application rétroactive à des demandes d’aides qui relèvent du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92 (28).

76. Les articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 instituent, en effet, un nouveau régime de sanctions intimement lié au nouveau régime de soutien direct issu de la réforme de la politique agricole commune de 2003.

77. Ce lien étroit entre le nouveau régime de sanctions et le système réglementaire réformé dans lequel il s’intègre se traduit par un certain nombre de caractéristiques propres à ce nouveau régime qui rendent impossible sa transposition pure et simple à une demande d’aide relevant du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92, sous peine de modifier la nature et la cohérence du système réformé tel qu’il a été conçu par le législateur communautaire.

78. Ces caractéristiques propres au nouveau régime de sanctions tiennent essentiellement, d’une part, dans l’objectif qu’il poursuit et, d’autre part, dans les modalités de détermination de la sanction.

79. Nous avons vu précédemment que l’une des clefs de voûte de la réforme de 2003 réside dans la conditionnalité des aides et que celle‑ci est, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003, applicable à tout agriculteur percevant des paiements directs, que ce soit au titre du paiement unique ou au titre des autres régimes de soutien énumérés à l’annexe I de ce règlement (29).

80. Dès lors qu’un agriculteur ne respecte pas les règles faisant partie de la conditionnalité, le montant total des paiements directs auxquels il peut prétendre pourra être réduit ou supprimé selon les modalités prévues aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004.

81. Il résulte clairement du cinquante-sixième considérant du règlement n° 796/2004 que le système de réductions et d’exclusions relatif aux obligations en matière de conditionnalité poursuit un objectif particulier, qui s’insère pleinement dans la logique du nouveau système, à savoir inciter les agriculteurs à respecter la législation existante dans les différents domaines de la conditionnalité.

82. Ces différents domaines soumis à la conditionnalité sont de nature variée. Ils sont constitués par les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III du règlement n° 1782/2003, soit 18 règlements et directives en matière d’environnement, de santé publique, ainsi que de santé des animaux et des végétaux, et par les bonnes conditions agricoles et environnementales à définir par les États membres.

83. Ainsi, le système de réductions et d’exclusions prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 se distingue déjà de celui prévu à l’article 10 quater du règlement n° 3887/92, puis à l’article 39 du règlement n° 2419/2001, par son objectif, beaucoup plus étendu que la seule sanction du non‑respect des règles communautaires en matière d’identification et d’enregistrement des bovins.

84. La nature des règles faisant partie de la conditionnalité a des répercussions à la fois sur le système de contrôle de cette dernière et sur les modalités de détermination de la sanction.

85. Ainsi, l’article 9 du règlement n° 796/2004, qui impose aux États membres de mettre en place un système qui garantit un contrôle efficace du respect de la conditionnalité, dispose notamment, à son premier alinéa, sous d), que ce système doit comprendre des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non‑conformité détecté, ainsi qu’une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition.

86. L’article 48, paragraphe 1, sous b), du même règlement précise qu’un rapport de contrôle doit contenir une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chacune des exigences ou normes de la conditionnalité qui sont concernées. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, dudit règlement dispose que le rapport comporte «une partie évaluative présentant un bilan de l’importance du cas de non‑conformité au regard de chacune des exigences et/ou de
chacune des normes concernées, sur la base des critères de ‘gravité’, d’‘étendue’, de ‘persistance’ et de ‘répétition’, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner un allègement ou un alourdissement de la réduction à appliquer».

87. Ce système de contrôle est cohérent avec le nouveau régime de sanctions qui prend en compte, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003, la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du non‑respect constaté.

88. C’est sur la base de ces rapports de contrôle adaptés aux exigences de la conditionnalité que le régime de sanctions prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 sera appliqué. L’organisme payeur pourra ainsi décider, au regard de l’évaluation contenue dans ces rapports, de diminuer ou d’augmenter le pourcentage de réduction, voire de supprimer le montant total de l’aide.

89. Compte tenu de ce lien étroit entre le système de contrôle et le régime de sanctions de la conditionnalité, il serait, à notre avis, difficile, sinon impossible, d’appliquer rigoureusement les articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 à une demande d’aide ayant fait l’objet d’un contrôle sur place exécuté dans une optique plus réduite que celle qu’exige le contrôle de la conditionnalité (30), et selon des modalités différentes, à savoir, pour ce qui concerne la présente affaire, celles qui
régissaient antérieurement l’exercice des contrôles sur place se rapportant à une demande d’aides «animaux» relevant du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92 (31).

90. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, eu égard à la portée générale de la conditionnalité dans le nouveau système réglementaire, le régime de sanctions prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 ne s’applique pas à une catégorie unique de paiements directs, ce qui le distingue du régime antérieur qui, lui, visait spécifiquement les montants perçus au titre des régimes d’aide aux bovins.

91. Les réductions et les exclusions prévues à ces articles s’appliquent ainsi au montant total des paiements directs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, sous d), du règlement n° 1782/2003, c’est‑à‑dire les paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien au revenu énumérés à l’annexe I de ce dernier règlement.

92. La base sur laquelle s’appliquent les réductions et les exclusions est donc différente et beaucoup plus étendue. Les pourcentages de réductions prévus aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 tiennent compte de cette caractéristique.

93. Il importe, en outre, d’indiquer que le montant total des paiements directs qui constitue désormais la base sur laquelle s’appliquent les réductions et les exclusions prévues à ces articles ne se résume pas à une simple addition de paiements directs existant auparavant.

94. En effet, en tête de liste de ces régimes de soutien figure celui du paiement unique, que les États membres ont dû mettre en œuvre, après une période transitoire facultative, au plus tard à compter du 1^er janvier 2007 (32).

95. Nous avons vu que, dans le cadre de ce régime, les aides directes aux agriculteurs sont accordées principalement au moyen d’un paiement unique par année qui remplace la plupart des aides directes existant auparavant et que, afin de déterminer le régime de paiement unique à appliquer, le règlement n° 1782/2003 permet aux États membres de choisir entre plusieurs options, à savoir une approche historique, une approche régionale et une approche mixte.

96. Appliquer rétroactivement les réductions et les exclusions prévues aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 à une demande d’aide relevant du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92 impliquerait de déterminer a posteriori ce qu’auraient été à l’époque les droits à paiement d’un agriculteur tel que M. Jager, ce qui, outre la difficulté pratique de l’exercice et son caractère artificiel, va, à notre avis, au‑delà de ce que prévoit l’article 2, paragraphe 2, seconde
phrase, du règlement n° 2988/95.

97. Enfin, un dernier élément rend, selon nous, impossible, sous peine de modifier le système voulu par le législateur communautaire, l’application rétroactive du régime de sanctions établi aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 à des demandes d’aides qui n’entrent pas dans le champ d’application ratione temporis de ce règlement, c’est‑à‑dire à des demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de primes commençant avant le 1^er janvier 2005.

98. En effet, deux autres caractéristiques du nouveau système réglementaire consistent dans la modulation obligatoire des paiements directs et dans la discipline financière.

99. Ainsi, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003, tous les paiements directs à octroyer pour une année civile donnée à un agriculteur dans un État membre donné sont réduits chaque année, pour la période allant de 2005 à 2012, d’un pourcentage spécifique (33). En outre, en vertu de l’article 11 du même règlement, les paiements directs peuvent, chaque année, faire l’objet d’un ajustement décidé par le Conseil de l’Union européenne, pour des raisons de discipline
financière.

100. Or, le montant auquel s’appliquent les réductions et les exclusions figurant aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 intègre les réductions qui résultent de la modulation et de la discipline financière. L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 dispose, en effet, que, en cas de non‑conformité aux règles de conditionnalité, le montant total des paiements directs à octroyer est réduit ou supprimé après application des articles 10 et 11 de ce dernier règlement.

101. Il serait, à notre sens, contraire au système prévu par le législateur communautaire d’appliquer rétroactivement les réductions qui résultent de la modulation et de la discipline financière à des demandes d’aides qui n’entrent pas dans le champ d’application ratione temporis du règlement n° 796/2004. D’un autre côté, appliquer le régime de sanctions prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 au montant total des paiements directs à octroyer à un agriculteur, sans tenir compte de la
modulation et d’éventuels ajustements pour des raisons de discipline financière, aurait pour effet de modifier le système réglementaire voulu par ce législateur, ce qui, selon nous, constitue une limite à l’application de l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95.

102. Eu égard à tous ces éléments, nous suggérons à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2988/95 doit être interprété en ce sens que le régime de sanctions prévu aux articles 66 et 67 du règlement n° 796/2004 ne s’applique pas rétroactivement à une demande d’aide qui relève du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92.

IV – Conclusion

103. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle posée par le Verwaltungsgericht Schwerin:

«L’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que le régime de sanctions prévu aux articles 66 et 67 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE)
n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement (CE) n° 239/2005 de la Commission, du 11 février 2005, ne s’applique pas rétroactivement à une demande d’aide qui relève du champ d’application ratione temporis du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application
du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999.»

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1 – Langue originale: le français.

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2 – JO L 312, p. 1.

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3 – Arrêts du 17 juillet 1997, National Farmers’ Union e.a. (C‑354/95, Rec. p. I‑4559, point 41); du 1^er juillet 2004, Gerken (C‑295/02, Rec. p. I‑6369, point 61); du 3 mai 2005, Berlusconi e.a. (C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, points 67 à 69); du 4 mai 2006, Haug (C‑286/05, Rec. p. I‑4121, point 23); du 8 mars 2007, Campina (C‑45/06, non encore publié au Recueil, points 32 et 33), ainsi que du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille‑Prins (C‑45/05, non encore publié au Recueil, point
55).

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4 – JO L 141, p. 18. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 239/2005 de la Commission, du 11 février 2005 (JO L 42, p. 3, ci‑après le «règlement n° 796/2004»).

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5 – JO L 391, p. 36. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999 (JO L 340, p. 29, ci‑après le «règlement n° 3887/92»).

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6 – JO L 204, p. 1.

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7 – JO L 160, p. 21.

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8 – JO L 270, p. 1.

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9 – Voir le document élaboré par la Commission des Communautés européennes intitulé «Régime de paiement unique – Le concept», disponible sur Internet (http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/infosheets/pay_fr.pdf).

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10 – Parmi les régimes d’aides mentionnés à l’annexe VI de ce règlement figure la prime à la vache allaitante.

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11 – Voir titre III, chapitre 3, du règlement n° 1782/2003, intitulé «Droits au paiement».

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12 – Voir titre III, chapitre 5, section 1, du règlement n° 1782/2003, intitulée «Mise en œuvre régionale».

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13 – Voir titre III, chapitre 5, section 2, du règlement n° 1782/2003, intitulée «Mise en œuvre partielle». On parle également, dans ce cas, de «recouplage des aides».

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14 – JO L 355, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4).

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15 – JO L 327, p. 11.

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16 – JO L 17, p. 7.

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17 – Aux termes de l’article 2, sous d), du règlement n° 1782/2003, un paiement direct est un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l’un des régimes de soutien des revenus énumérés à l’annexe I. Parmi ces régimes, se trouvent celui du paiement unique ainsi que celui de la prime à la vache allaitante.

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18 – BGBl. 2004 I, p. 1763.

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19 – Voir, en ce sens, arrêts précités Berlusconi e.a. (points 67 à 69) et Campina (point 32).

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20 – Arrêt Campina, précité (point 33).

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21 – Points 47 à 52. Voir, également, point 27 des conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, présentées le 11 décembre 2003.

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22 – Arrêt Gerken, précité (point 50).

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23 – Cette volonté du législateur communautaire ressort également du sixième considérant, seconde phrase, du règlement n° 118/2004, selon lequel «[c]ertaines [des] dispositions [du règlement n° 2419/2001] doivent être amendées afin que les réductions et les exclusions soient toujours strictement adaptées à la gravité de l’irrégularité».

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24 – Cette analyse est corroborée par le soixante‑huitième considérant, seconde phrase, du règlement n° 796/2004.

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25 – Arrêts précités Haug (point 17) et Campina (point 30).

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26 – Nous sommes d’avis que, dans l’hypothèse où le régime de sanctions pertinent sur un plan ratione materiæ serait celui figurant à l’article 59 du règlement n° 796/2004, il y aurait lieu de constater qu’il n’est, en tout état de cause, pas applicable actuellement en Allemagne, cet État membre ayant fait le choix de découpler les primes «animaux», et qu’il n’y est donc, a fortiori, pas applicable rétroactivement. Comme l’a indiqué le gouvernement grec, cette conclusion résulte clairement du
douzième considérant de règlement n° 796/2004, duquel nous pouvons déduire que l’article 59 de ce règlement ne pourrait s’appliquer que dans la mesure où l’Allemagne aurait fait le choix de conserver certaines primes animales, telles que la prime à la vache allaitante, couplées à la production.

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27 – Elle se réfère, en particulier, aux points 159 à 161 de ces conclusions.

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28 – Sur un plan formel, il est d’ailleurs intéressant d’observer que, à la lecture de la table de corrélation figurant à l’annexe III du règlement n° 796/2004, l’article 39 du règlement n° 2419/2001 ne trouve pas d’équivalent au sein du premier règlement.

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29 – Voir également, en ce sens, quarante‑neuvième considérant du règlement n° 796/2004.

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30 – En effet, outre la circonstance que le contrôle de la conditionnalité vise potentiellement 18 règlements et directives, il porte également sur les bonnes conditions agricoles et environnementales, qui n’existaient pas en tant que telles en 2001.

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31 – Voir, à cet égard, articles 6 et suiv. du règlement n° 3887/92.

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32 – Voir article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003.

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33 – Soit 3 % en 2005, 4 % en 2006 et 5 % pour chaque année, pour la période allant de 2007 à 2012.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-420/06
Date de la décision : 27/11/2007
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Schwerin - Allemagne.

Politique agricole commune - Règlements (CE) nº 1254/1999 et (CE) nº 1782/2003 - Viande bovine - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires - Règlements (CEE) nº 3887/92, (CE) nº 2419/2001 et (CE) nº 796/2004 - Demande d’aides ‘animaux’ - Prime à la vache allaitante - Irrégularité - Non-respect des dispositions applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins ne faisant pas l’objet de demandes d’aides - Règlement (CE) nº 1760/2000 - Exclusion du bénéfice de l’aide - Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère.

Viande bovine

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Rüdiger Jager
Défendeurs : Amt für Landwirtschaft Bützow.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Ó Caoimh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:713

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