ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
8 novembre 2007 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Mutation − Emploi de directeur général − Classement − Article 7, paragraphe 1, du statut – Article 29, paragraphe 1, du statut – Article 44, second alinéa, du statut – Article 45, paragraphe 1, du statut – Prime d’encadrement »
Dans l’affaire F‑125/06,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Walter Deffaa, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, M^me I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,
greffier : M. S. Boni, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2007,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 octobre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 novembre suivant), M. Deffaa demande l’annulation de la décision du président de la Commission des Communautés européennes, du 12 janvier 2006, le nommant à l’emploi de directeur général du service d’audit interne, avec effet au 1^er août 2004, dans la mesure où cette décision fixe son classement au grade A*15, échelon 4, et, pour autant que de besoin, l’annulation de la
décision du directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration », du 23 décembre 2005, rejetant sa demande visant à bénéficier d’un échelon supplémentaire dans son grade, avec effet à la date de sa nomination en tant que directeur général, au titre de l’article 44, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »).
Cadre juridique
2 L’article 5, paragraphe 4, du statut dispose :
« Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type. »
3 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. »
4 Dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, le 1^er mai 2004 étant la date d’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, l’article 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après l’« ancien statut ») était rédigé comme suit :
« 1. En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :
a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;
b) les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;
c) les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes ;
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.
2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales. »
5 L’article 29 du statut est libellé comme suit :
« 1. En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :
a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :
i) mutation ou
ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou
iii) promotion
au sein de l’institution ;
b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ;
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.
2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement du personnel d’encadrement supérieur (les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14), ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.
[…] »
6 Selon l’article 31, paragraphe 1, du statut :
« Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus. »
7 Aux termes de l’article 44 du statut :
« Le fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade.
Le fonctionnaire nommé chef d’unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l’augmentation est inférieur à ce
pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l’augmentation du premier au deuxième échelon, jusqu’à ce que sa prochaine promotion prenne effet. »
8 L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des
mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »
9 Aux termes de l’article 46 du statut :
« Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d’unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s’applique au fonctionnaire :
a) promu sur un emploi de directeur ou de directeur général ou
b) occupant un emploi de directeur ou de directeur général et auquel s’applique la dernière phrase de l’article 44, [second] alinéa. »
10 Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, laquelle contient des mesures de transition applicables après l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, dispose que, après le 1^er mai 2004, les grades A 1 et A 2 des fonctionnaires placés dans une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés, respectivement, A*16 et A*15.
11 L’article 4, sous n), de l’annexe XIII du statut dispose :
« à l’article 5, paragraphe 4, du statut, les termes ‘annexe I, section A’ sont remplacés par les termes ‘annexe XIII.1’ […] »
12 L’article 7 de l’annexe XIII du statut contient des règles particulières régissant le traitement de base des fonctionnaires recrutés avant le 1^er mai 2004. Selon son paragraphe 4 :
« Les fonctionnaires des grades A*10 à A*16 et AD 10 à AD 16 qui, en date du 30 avril 2004 occupent un poste de chef d’unité, directeur ou directeur général ou sont nommés par la suite chef d’unité, directeur ou directeur général, et qui se sont acquittés de leurs nouvelles fonctions de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, bénéficient d’une augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des
grades indiqués dans le tableau de l’article 2, paragraphe 1, et dans le tableau de l’article 8, paragraphe 1. »
13 Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1^er mai 2006 et recrutés entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés, lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C et que le grade du concours était le grade A 1, dans le grade A*15.
14 Le tableau figurant à l’annexe XIII.1 du statut, intitulé « Emplois types pendant la période transitoire », fait correspondre le grade A*15 aux emplois de directeur et de directeur général, et le grade A*16 à l’emploi de directeur général.
15 Par ailleurs, les règles de conduite pour les nominations aux fonctions de grade A 1 et A 2, adoptées par la Commission le 18 septembre 1999 (SEC [1999] 1485, ci-après les « règles de conduite A 1/A 2 »), prévoient, sous le titre 1 « Nominations internes et interinstitutionnelles », ce qui suit :
« Les objectifs de rigueur et de transparence dans les procédures sont assurés en particulier par un renforcement des méthodes de sélection fondées sur des entretiens approfondis des candidats et le recours à une expertise externe spécifique au domaine de recrutement concerné ou en matière de recrutement de postes à haut niveau.
– Publication des avis de vacances d’emploi avec une description précise du profil du poste et des tâches à exercer.
– Avis préalable du comité consultatif des nominations : cette instance voit son rôle renforcé lors des procédures de nomination. Dans une première phase, le [comité consultatif des nominations] procède à une appréciation des candidatures introduites et identifie les candidats les plus aptes en vue d’un entretien.
– Établissement d’une grille d’évaluation claire et transparente devant être utilisée par le comité consultatif des nominations pour l’audition des candidats retenus. Cette grille est établie sur une base objective et transparente reprenant, d’une part, les critères indiqués dans l’appel à candidatures et, d’autre part, une évaluation de chaque candidat lors de son entretien (capacités de management, connaissance de la gestion de ressources humaines et financières, connaissances du domaine,
etc.).
– Entretiens approfondis avec les candidats : le [comité consultatif des nominations] procède à un entretien approfondi avec les candidats retenus à l’issue de la première phase de sélection :
[…] »
16 Enfin, la communication intitulée « Nomination, évaluation et développement de carrière des hauts fonctionnaires de la Commission à la lumière de l’élargissement et de la mise en œuvre du nouveau statut des fonctionnaires en 2004 » [SEC(2004) 217/2 du 18 février 2004, ci-après la « communication »] prévoit, au point II 2, sous 1), que les postes A 1 et A 2 existant à cette date seront, en principe, publiés respectivement aux grades A*15/16 et A*14/15, ce qui signifie « que les fonctionnaires
prenant fonctions seront normalement classés au grade inférieur de ce groupe de fonctions à moins qu’ils ne soient déjà classés au grade supérieur ».
Faits à l’origine du litige
17 Le requérant est entré en fonction en tant que fonctionnaire de la Commission le 1^er mai 1983. Avec effet au 1^er janvier 1999, il a été promu à l’ancien grade A 2. À partir de cette date, il a occupé des emplois de directeur auprès de différentes directions générales de la Commission. Le 1^er avril 2003, il a atteint l’échelon 4 de l’ancien grade A 2.
18 Le 12 décembre 2003, la Commission a publié, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a) et c), et paragraphe 2, de l’ancien statut, l’avis de vacance COM/228/03 visant à pourvoir le poste de directeur général du service d’audit interne, poste de grade A 1. Le requérant s’est porté candidat à cet emploi. Cet avis précisait, sous la rubrique « Nomination et conditions d’emploi » que « [l]a rémunération et les conditions d’emploi [étaient] celles en vigueur pour les fonctionnaires de grade
A 1 des Communautés européennes ».
19 Le 1^er mai 2004, le grade du requérant a été renommé A*15, échelon 4.
20 Par décision de la Commission du 16 juin 2004, le requérant a été nommé à l’emploi de directeur général du service d’audit interne, avec effet au 1^er août 2004.
21 Sur la base de la décision de la Commission du 16 juin 2004, le président de la Commission, agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a établi, le 22 septembre 2004, la décision de nomination du requérant, laquelle comportait au point 2 de son dispositif la mention dont il ressortait que « [l]e classement [était] fixé au grade A*15 échelon 4 (classement provisoire) ».
22 Le 12 août 2005, le requérant a présenté une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, à la DG « Personnel et administration » visant, à titre principal, à ce que son classement soit fixé, de manière définitive, au grade A*16, avec effet au 1^er août 2004, et, à titre subsidiaire, à l’octroi, dans le grade A*15, d’un échelon supplémentaire au titre de l’article 44, second alinéa, du statut.
23 Par note du 23 décembre 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a rejeté la demande du requérant.
24 Le 12 janvier 2006, le président de la Commission, agissant en tant qu’AIPN, a adopté une nouvelle décision de nomination du requérant qui annulait et remplaçait celle du 22 septembre 2004. La nouvelle décision est identique à cette dernière à la seule exception du point 2 du dispositif relatif au classement du requérant, selon lequel « [le] classement en grade et échelon reste inchangé ».
25 Le 13 mars 2006, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée, à titre principal, contre la décision du 12 janvier 2006, dans la mesure où elle le classe au grade A*15 et non au grade A*16 et, à titre subsidiaire, contre la décision du 23 décembre 2005, en ce qu’elle porte rejet de sa demande visant à l’octroi, dans le grade A*15, d’un échelon supplémentaire au titre de l’article 44, second alinéa, du statut.
26 Par décision du 10 juillet 2006, communiquée au requérant le 18 juillet suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.
Conclusions des parties
27 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 12 janvier 2006, en ce que cette décision fixe son classement au grade A*15, échelon 4, avec effet au 1^er août 2004 ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision du 23 décembre 2005, en ce qu’elle porte rejet de la demande d’octroi d’un échelon supplémentaire au titre de l’article 44, second alinéa, du statut ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
29 À l’appui de son recours, le requérant invoque, à titre principal, trois moyens tirés de la violation par la décision de l’AIPN, du 12 janvier 2006, fixant son classement au grade A*15, échelon 4, premièrement, de l’avis de vacance COM/228/03, deuxièmement, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 29, paragraphe 1, sous a), et de l’article 45, paragraphe 1, du statut et, troisièmement, des règles de conduite A 1/A 2.
30 À titre subsidiaire, le requérant invoque la violation de l’article 44, second alinéa, du statut par la décision du 23 décembre 2005, portant rejet de sa demande d’octroi d’un échelon supplémentaire.
31 Il convient d’examiner ensemble les trois moyens invoqués à titre principal dans la mesure où le requérant développe une argumentation unique.
Sur la décision de l’AIPN du 12 janvier 2006, fixant le classement du requérant en grade et échelon
Arguments des parties
32 Le requérant observe, au regard de la jurisprudence, que l’objet de l’avis de vacance est d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir et de fixer le cadre de légalité dans lequel l’institution entend procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats. La fixation du grade de l’emploi à pourvoir dans l’avis de vacance constituerait un élément fondamental permettant aux candidats d’apprécier leur
intérêt à faire acte de candidature en connaissance de cause, notamment en prenant en considération la rémunération et les responsabilités attachées à ce grade (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T‑21/96, RecFP p. I‑A‑69 et II‑211, point 21 ; du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, points 105 à 107, et du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, point 51).
33 Dans le même sens, le requérant observe que, selon l’article 31 du statut, les candidats choisis par l’AIPN sur la liste d’aptitude établie par le jury doivent être nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours auquel ils ont été reçus.
34 Dans l’hypothèse où l’AIPN constate que les conditions requises par l’avis de vacance ne correspondent plus aux besoins du service, il lui serait loisible de recommencer la procédure en procédant au retrait de l’avis de vacance et en le remplaçant par un avis modifié.
35 Le requérant rappelle également que, selon l’arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 1995, Kratz/Commission (T‑10/94, Rec. p. II‑1457), l’avis de vacance doit fixer en toute objectivité, dans le seul intérêt du service, le niveau précis auquel l’emploi sera pourvu. De plus, en procédant à la fixation définitive de ce niveau, après avoir reçu les candidatures, l’AIPN serait amenée à prendre sa décision en connaissant à la fois l’identité et le dossier des différents candidats.
36 Le requérant observe que, en l’espèce, l’avis de vacance COM/228/03 comportait une description précise du profil du poste vacant, en ce compris la mention du grade A 1 auquel ce poste devait être pourvu, et des tâches à exercer. C’est sur la base de cet avis de vacance, qui constituerait le cadre de légalité de la procédure de recrutement, que le comité consultatif des nominations aurait d’ailleurs rendu, le 14 mai 2004, son avis n° 60/2004. Aucune raison ne justifierait que le recrutement,
après l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, de lauréats de concours publiés avant le 1^er mai 2004 soit soumis à un régime transitoire fixant un niveau de recrutement inférieur à celui résultant de l’avis de concours.
37 Conformément à la jurisprudence susvisée, la Commission aurait ainsi été tenue de nommer le candidat choisi dans le respect des conditions d’emploi fixées dans l’avis de vacance et, donc, de lui payer la rémunération en vigueur pour les fonctionnaires de grade A 1, grade renommé A*16 au 1^er mai 2004.
38 À défaut de ce faire, la Commission aurait violé non seulement l’article 45 du statut, mais également l’avis de vacance. De plus, elle aurait méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt Kratz/Commission, précité, en procédant à la fixation définitive du niveau de l’emploi à pourvoir après avoir reçu les candidatures, c’est-à-dire en connaissant à la fois l’identité et le dossier des différents candidats.
39 Le requérant ajoute qu’aucune disposition du statut ou de son annexe XIII n’oblige l’AIPN à recruter ou à nommer, par mutation ou promotion, un directeur général au grade AD 15.
40 Cette règle serait fixée par la communication, laquelle ne serait pas applicable en l’espèce, la Commission ayant publié l’avis de vacance litigieux antérieurement, soit le 12 décembre 2003.
41 Enfin, le requérant souligne que, en tant que fonctionnaire de grade A 2, il a posé sa candidature pour un poste de directeur général de grade A 1, pourvu au titre des articles 29 et 45 du statut, lesquels prévoient que la promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Aucune disposition du statut ne prévoirait la possibilité pour l’AIPN de promouvoir un fonctionnaire à des « fonctions supérieures » sans nomination au
grade supérieur.
42 C’est parce que l’avis de vacance prévoyait la possibilité de pourvoir le poste de directeur général, de grade A 1, au titre de l’article 29, paragraphe 1, de l’ancien statut, lequel vise, entre autres, la promotion comme moyen de pourvoir un emploi vacant, que le requérant, de grade A 2, a pu poser sa candidature.
43 La Commission rétorque, quant à la prétendue violation de l’avis de vacance ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, que l’avis de vacance ne constitue le « cadre de légalité » d’un recrutement qu’en ce qui concerne les conditions (générales et spécifiques) que doivent remplir les candidats pour être nommés à un emploi (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP
p. I‑A‑111 et II‑595, point 54, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, RecFP p. I‑A‑2‑145 et II‑A‑2‑681, point 47). En revanche, la décision de nomination d’un fonctionnaire choisi sur la base de cet avis de vacance serait uniquement soumise aux dispositions du statut en vigueur au moment du recrutement ou de la nomination en ce qui concerne, par exemple, le classement en grade et en échelon.
44 Par analogie, la Commission se réfère à la fonction de l’avis de concours, qui ne saurait préjuger d’une décision de classement du lauréat recruté prise en vertu d’autres dispositions, à savoir les articles 31 et 32 du statut. En effet, si un tel avis régissait le classement en grade d’un fonctionnaire effectivement recruté à la suite de sa réussite au concours, l’article 31, paragraphe 1, du statut, qui prévoit que ce classement se fait au grade indiqué dans l’avis de concours, serait privé
de tout effet utile et ne revêtirait qu’un caractère purement déclaratoire.
45 En l’espèce, l’avis de vacance litigieux portait sur l’ancien grade A 1. À cet égard, la Commission observe que, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, les anciens grades ont été remplacés par de nouveaux grades. Certes, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, ils n’auraient été que « renommés ». Cependant, à l’article 8, paragraphe 1, de ladite annexe, il est expressément question des « grades introduits en vertu de l’article 2, paragraphe
1 ». De même, tant dans les tableaux du paragraphe 2 qu’au paragraphe 3 de ce dernier article, l’expression « nouveaux grades intermédiaires » est utilisée. Il s’ensuivrait que les avis de vacance établis avant le 1^er mai 2004 sont devenus sans objet, pour autant qu’ils tendent à la nomination à un grade déterminé.
46 La Commission ajoute qu’il ressort de l’annexe XIII.1 du statut que l’emploi de directeur général correspondait, entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006, aux grades A*15 et A*16. Sur cette base, dans le tableau annexé à la « Décision transitoire relative à la correspondance entre les emplois types et les catégories et grades, portant description des fonctions et attributions y afférentes », du 14 avril 2004 (publiée aux Informations administratives n° 68‑2004 du 21 juin 2004), adoptée sur
le fondement de l’article 5, paragraphe 4, du statut, la Commission a désigné les grades A*15 et A*16 comme correspondant, notamment, à l’emploi type de « directeur général ».
47 Selon la Commission, il découle également de la communication, laquelle aurait été d’application au moment de l’adoption de la décision du 12 janvier 2006, que les fonctionnaires occupant les postes A 1 et A 2 sont normalement nommés au grade inférieur du groupe de fonctions en cause, à moins qu’ils ne soient déjà classés au grade supérieur. Cette approche serait cohérente avec l’introduction d’une carrière plus longue en termes de grade. Le fonctionnaire nommé directeur général au grade
A*15 aurait ainsi vocation à une éventuelle promotion ultérieure au grade A*16.
48 La Commission rappelle également que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte communautaire doit en principe être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (arrêts du Tribunal de première instance du 6 octobre 1999, Salomon/Commission, T‑123/97, Rec. p. II‑2925, point 48, et du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, point 33). De plus, à tout moment, le législateur communautaire
serait en droit d’adopter, pour l’avenir, les modifications aux dispositions du statut qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si de telles modifications aboutissent à une situation plus défavorable pour les fonctionnaires que ne l’était celle découlant des anciennes dispositions (arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, points 98 et 104). Or, cette faculté du législateur communautaire serait dépourvue d’effet utile si
la différence de traitement découlant de l’application de règles différentes à des situations surgissant à des moments différents devait être considérée comme une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
49 Enfin, la Commission observe que, en vertu d’une jurisprudence constante, il est parfaitement licite qu’une réglementation nouvelle s’applique aux effets futurs d’une situation née sous l’empire d’une réglementation antérieure (ordonnance du Tribunal de première instance du 30 janvier 2001, Iposea/Commission, T‑49/00, Rec. p. II‑163, point 30), sans qu’il existe une obligation générale de prévoir des arrangements transitoires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 mars 1982,
Grogan/Commission, 127/80, Rec. p. 869).
50 Or, en l’espèce, la Commission aurait respecté les nouvelles règles applicables en ne modifiant pas le grade du requérant lorsque celui-ci a été nommé directeur général. Le requérant ne serait donc pas fondé à soutenir que le fait que l’avis de vacance en cause portait sur l’ancien grade A 1 aurait eu pour conséquence que le recrutement aurait dû se faire au grade A*16. En effet, un tel raisonnement présupposerait nécessairement que les grades indiqués dans les « anciens » avis de vacance
soient convertis selon le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Or, tel ne saurait être le cas, l’objet de cet article étant de déterminer le nouveau grade attribué aux fonctionnaires placés dans une des positions visées à l’article 35 du statut à la date du 1^er mai 2004. Cet article ne viserait, par contre, pas à déterminer le traitement à réserver aux fonctionnaires, tel le requérant, dont la situation change après le 1^er mai 2004.
51 Quant à la prétendue violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, la Commission rétorque qu’il ressort du point 1 du dispositif de sa décision du 12 janvier 2006 que la « promotion » du requérant se réfère à la « fonction de directeur général » du service d’audit interne. Cette décision ne comporterait donc pas expressément une promotion à un grade supérieur. Certes, l’article 45, paragraphe 1, du statut figure parmi les dispositions mentionnées dans les visas de ladite décision du 12
janvier 2006. Cependant, cette circonstance, si elle peut constituer une inexactitude dans la motivation de cette décision, n’affecterait pas la légalité interne de celle-ci, au regard de l’article 45 du statut. Partant, cette dernière disposition ne saurait figurer parmi celles au regard desquelles la légalité de cette décision doit être examinée. Le fait d’avoir, par mégarde, cité une disposition qui n’est pas pertinente pour fonder la décision effectivement prise, dans la mesure où celle-ci
n’avait pas besoin de s’appuyer sur la disposition en question, serait en effet inopérant pour l’examen de la légalité de cette décision.
52 Enfin, ce serait à tort que le requérant fait valoir que le statut ne prévoyait pas la possibilité de conférer des fonctions supérieures à un fonctionnaire sans le promouvoir au grade supérieur. En effet, il ressortirait de l’annexe XIII.1 du statut que plusieurs emplois de niveaux différents correspondaient, entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006, à des grades identiques. Il en était ainsi des emplois d’administrateur et de chef d’unité (grades A*9 à A*14), des emplois de chef d’unité
et de directeur (grade A*14) et des emplois de directeur et de directeur général (grade A*15). De plus, l’article 44, second alinéa, du statut vise expressément l’hypothèse d’une nomination en tant que chef d’unité, directeur ou directeur général « dans le même grade ».
Appréciation du Tribunal
53 Il convient de constater, à titre liminaire, que l’avis de vacance litigieux tendait à pourvoir un poste de directeur général à l’ancien grade A 1 et précisait, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne, que « [l]a rémunération et les conditions d’emploi [étaient] celles en vigueur pour les fonctionnaires de grade A 1 des Communautés européennes ». En outre, l’avis se référait à l’article 29, paragraphe 1, sous a) et c), et paragraphe 2, de l’ancien statut, concernant
les possibilités de pourvoir l’emploi vacant par voie de mutation, de promotion et de transfert d’une institution à une autre, ainsi que la procédure de recrutement exceptionnelle autre que celle du concours.
54 En l’espèce, la Commission affirme avoir affecté le requérant à l’emploi en cause par voie de mutation, conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), i), du statut, dès lors que, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, l’emploi de directeur général pouvait être pourvu, entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006, aux grades A*15 ou A*16. La question se pose de savoir si, ainsi que le soutient en substance le requérant par l’invocation de ces trois moyens, la
Commission était tenue de le promouvoir, et donc de le nommer au grade supérieur du groupe de fonctions en cause, pour lui conférer les fonctions supérieures de directeur général.
55 À cet égard, il convient d’observer, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte communautaire doit, en principe, être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (arrêts Salomon/Commission, précité, point 48, et Graphischer Maschinenbau/Commission, précité, point 33). De plus, selon une jurisprudence également constante, en cas de modification de dispositions d’application générale et, singulièrement,
des dispositions du statut, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs de situations juridiques qui sont nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle antérieure (arrêts de la Cour du 14 avril 1970, Brock, 68/69, Rec. p. 171, point 7 ; du 5 décembre 1973, SOPAD, 143/73, Rec. p. 1433, point 8, et du 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, Rec. p. 2305, point 31 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla
e.a./Commission, T‑58/05, Rec. p. II‑2523, point 51).
56 En l’espèce, la décision de l’AIPN portant nomination du requérant à l’emploi de directeur général du service d’audit interne a été adoptée le 12 janvier 2006, c’est-à-dire sous l’empire des nouvelles règles statutaires.
57 Or, il ressort de l’annexe XIII.1 du statut que l’emploi de directeur général correspondait, entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006, aux grades A*15 et A*16.
58 En deuxième lieu, aucune disposition du statut n’interdit à la Commission de nommer des fonctionnaires à des postes de directeur général, au grade inférieur du groupe de fonctions en cause, ainsi que le prévoit la communication, à moins qu’ils ne soient déjà classés au grade supérieur. Tout au plus, l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut prévoit-il que la nomination doit s’opérer dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité. Une telle nomination au grade
inférieur du groupe de fonctions ne saurait être considérée comme incompatible avec le principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution dès lors que, ainsi que la Commission l’a, à juste titre, souligné, un fonctionnaire, de grade A*15, muté à un poste de directeur général, conservant son grade, a vocation à une éventuelle promotion ultérieure au grade A*16.
59 En troisième lieu, le requérant ne saurait valablement soutenir que l’avis de vacance litigieux, en se référant à l’ancien grade A 1, lui conférait le droit à être nommé au grade qui, selon l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, correspond à cet ancien grade, à savoir le grade A*16. En effet, à la date du 1^er mai 2004, à laquelle les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés selon les « mesures de transition »
contenues audit article 2, paragraphe 1, le grade A 2, alors détenu par le requérant, a été renommé « A*15 ». Par suite, sa nomination à l’emploi de directeur général n’étant intervenue que postérieurement, à savoir le 16 juin 2004, le requérant ne pourrait prétendre à un classement au grade A*16 sur la base du tableau figurant à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
60 En quatrième lieu, doit également être rejeté l’argument tiré d’une prétendue atteinte au caractère objectif que doit revêtir la détermination du niveau précis auquel un emploi doit être pourvu. En effet, si l’avis de vacance a fixé au grade A 1 le niveau de l’emploi à pourvoir, la suppression, à compter du 1^er mai 2004, dudit grade, qui procède de l’introduction du nouveau système de carrière, a amené la Commission à devoir faire application, aux fins de déterminer le grade correspondant,
de l’annexe XIII.1 du statut contenant le descriptif des emplois type, conformément à l’article 4, sous n), de l’annexe XIII du statut. Or, ainsi qu’il a déjà été souligné ci-dessus, l’emploi type de directeur général correspond à deux grades, à savoir, pour la période du 1^er mai 2004 au 30 avril 2006, les grades A*15 et A*16.
61 Il y a lieu d’ajouter que la détermination du niveau du poste à pourvoir à laquelle la Commission a procédé, en rédigeant l’avis de vacance litigieux sous l’empire des dispositions de l’ancien statut n’a pu prolonger les effets de celui-ci au-delà de la date du 1^er mai 2004, retenue par le législateur communautaire pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure de carrière des fonctionnaires communautaires (voir, en ce sens, arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 109, à
propos des avis de concours rédigés sous l’empire de l’ancien statut).
62 En cinquième lieu, le requérant ne saurait non plus arguer utilement d’une prétendue impossibilité pour l’AIPN de conférer des fonctions supérieures à un fonctionnaire sans le promouvoir au grade supérieur. Il suffit, à cet égard, de constater que le tableau descriptif des différents emplois types figurant à l’annexe XIII.1 du statut, comme d’ailleurs le tableau de l’annexe I, section A, du statut, prévoit qu’un seul et même grade correspond à des emplois de niveaux différents, tels les
emplois de chef d’unité et de directeur, s’agissant du grade A*14, les emplois de directeur et de directeur général, s’agissant du grade A*15, ou les emplois d’administrateur et de chef d’unité, s’agissant de chacun des grades A*9 à A*14.
63 De plus, l’article 29 du statut confère à l’AIPN un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle examine les possibilités de pourvoir un emploi par voie de mutation ou de promotion, sans qu’une priorité soit réservée à l’une ou l’autre de ces voies de nomination, ainsi qu’en témoigne l’utilisation de la conjonction « ou » au paragraphe 1, sous a), dudit article (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 16 janvier 2001, Chamier et O’Hannrachain/Parlement, T‑97/99 et T‑99/99,
RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 33 à 36, et du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 98).
64 Il découle également de la jurisprudence que l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, selon lequel l’AIPN doit, pour pourvoir aux vacances d’emploi, examiner tout d’abord notamment les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution, ne reconnaît cependant pas un droit subjectif à la promotion aux fonctionnaires, même s’ils réunissent les conditions pour pouvoir être promus (voir arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission,
T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 54).
65 En dernier lieu, la circonstance que la décision du 12 janvier 2006 vise explicitement les dispositions des articles 45 et 46 du statut, lesquels concernent la procédure de promotion et que, selon le point 1 du dispositif de ladite décision le requérant a été « promu à la fonction de directeur général » n’est pas de nature à qualifier la mesure en cause de promotion, plutôt que de mutation, dès lors que la décision du 12 janvier 2006 vise également l’article 29, paragraphe 1, sous a), du
statut, lequel concerne la procédure de mutation et que le maintien du requérant dans son grade A*15, selon le point 2 du dispositif de la décision traduit bien l’existence d’une mesure de mutation.
66 Par ailleurs, quant au moyen tiré de la violation des règles de conduite A 1/A 2, il convient de relever que ce grief repose sur une simple allégation du requérant sans que soit développée une argumentation spécifique à son soutien. Dans la mesure où le requérant ferait valoir, à cet égard, les arguments exposés ci-dessus et qui ont été jugés non fondés, il convient de rejeter également ce moyen.
67 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de la décision de l’AIPN du 12 janvier 2006 fixant le classement du requérant en grade et échelon.
Sur la décision de l’AIPN du 23 décembre 2005 rejetant la demande d’avancement d’échelon au titre de l’article 44, second alinéa, du statut
Arguments des parties
68 Le requérant observe qu’il a été promu aux fonctions de directeur général dans le grade qui était le sien en tant que directeur. Il ne serait pas contesté qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois qui ont suivi sa nomination. Il aurait dû, dès lors, bénéficier d’un avancement d’échelon dans son grade avec effet à la date de sa nomination conformément à l’article 44, second alinéa, du statut, dont les termes seraient précis et ne
sauraient être étendus ou restreints par voie de dispositions générales d’exécution.
69 L’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, auquel se réfère la Commission pour lui refuser le bénéfice de l’avancement d’échelon, viserait l’hypothèse différente d’une augmentation du traitement mensuel de base pour tout fonctionnaire qui occupait déjà, au 30 avril 2004, un poste de chef d’unité, de directeur ou de directeur général ou qui a été nommé par la suite à l’un de ces emplois. En d’autres termes, le requérant estime qu’il aurait dû bénéficier d’un avancement d’échelon
suite à sa nomination à l’emploi de directeur général du service d’audit interne, après le 1^er mai 2004, indépendamment de l’augmentation de son traitement de base décidée en application de l’article 7 de l’annexe XIII du statut.
70 Selon la Commission, il convient d’opérer une lecture d’ensemble de l’article 44, second alinéa, du statut et de l’article 7, paragraphe 4, de son annexe XIII.
71 Il en résulterait que, pour ce qui est des fonctionnaires nommés, dans le même grade, à des fonctions d’encadrement, ces dispositions ne prévoient pas un classement à l’échelon supérieur, mais plutôt l’octroi d’un avantage financier, correspondant à « une augmentation du traitement mensuel de base », augmentation que le législateur aurait définie comme « égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade » (article 44, second alinéa, deuxième phrase, du
statut) ou encore « à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des grades […] » (article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut), cette différence terminologique n’étant que de nature rédactionnelle.
72 Contrairement à ce que prétend le requérant, les effets juridiques de l’article 44, second alinéa, du statut, d’une part, et de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII dudit statut, d’autre part, seraient identiques.
73 Or, l’avantage financier octroyé aux fonctionnaires d’encadrement en raison des sujétions inhérentes aux fonctions qu’ils exercent ne saurait être octroyé une deuxième fois en cas de nomination dans le même grade à un autre poste d’encadrement. Ainsi, lorsque le fonctionnaire nommé directeur ou directeur général dans le même grade recevait déjà cet avantage financier, il ne pourrait recevoir une seconde augmentation de 4,2 % de son traitement de base du fait de sa nomination à des fonctions
supérieures.
74 En outre, l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut envisagerait successivement deux situations exclusives l’une de l’autre : celle de fonctionnaires occupant, au 30 avril 2004, des postes de chef d’unité, de directeur ou de directeur général, d’une part, et celle de fonctionnaires nommés par la suite à ces postes, d’autre part. Il ressortirait clairement du libellé dudit article 7, paragraphe 4, qu’il n’y a pas de cumul lorsqu’un fonctionnaire occupant au 30 avril 2004 un poste
de chef d’unité, de directeur ou de directeur général est nommé après cette date chef d’unité, directeur ou directeur général : l’augmentation serait accordée à celui qui, le 30 avril 2004, occupe une position d’encadrement ou à celui qui par la suite est nommé dans une telle position (ou dans une position supérieure).
75 La prime d’encadrement serait octroyée en raison de l’exercice de fonctions d’encadrement en général. Le doublement de son montant ne serait pas possible lorsque son bénéficiaire accède à des fonctions supérieures d’encadrement, car le statut ne ferait pas, en vue de l’octroi de cette prime, de distinction selon le niveau de celles-ci.
Appréciation du Tribunal
76 Aux termes de l’article 44, second alinéa, du statut, « le fonctionnaire nommé chef d’unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination ». Un avantage comparable est prévu à l’article 46 du statut en cas de promotion sur un emploi, notamment, de directeur ou de directeur
général, l’intéressé étant classé au deuxième échelon de son nouveau grade, alors que, en règle générale, selon le même article, « [l]e fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au premier échelon de ce grade ».
77 Selon la Commission, l’article 44, second alinéa, du statut n’est pas applicable aux fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, exerçaient déjà des fonctions d’encadrement et qui ont pu, en raison des sujétions inhérentes auxdites fonctions, prétendre, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, au bénéfice d’« une augmentation du traitement mensuel de base » dont le montant correspondrait précisément à l’avantage financier prévu audit article 44, second alinéa.
78 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 7 de l’annexe XIII du statut régit le traitement mensuel de base des « fonctionnaires recrutés avant le 1^er mai 2004 ». Force est de constater que l’articulation entre le paragraphe 4 de ce dernier article et l’article 44, second alinéa, du statut est loin d’être claire.
79 Plusieurs éléments paraissent, en première analyse, de nature à militer en faveur d’une application autonome de l’article 44, second alinéa, du statut par rapport à l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.
80 En premier lieu, alors que l’article 44, second alinéa, du statut garantit l’octroi d’un « avancement d’échelon » dans le grade, et régit ainsi la carrière proprement dite du fonctionnaire concerné, l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut ne fait état que d’une « augmentation du traitement mensuel de base », ce qui pourrait être qualifié, selon les termes utilisés par la Commission, de « prime d’encadrement », dont l’octroi est directement lié à l’exercice des fonctions
d’encadrement en cause.
81 En second lieu, l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut a vocation, de façon générale, à s’appliquer à des situations différentes de celles visées à l’article 44, second alinéa, du statut. En effet, alors que la première disposition concerne, d’une part, des fonctionnaires recrutés avant le 1^er mai 2004, de grades A*10 à A*16 et AD 10 à AD 16 occupant, au 30 avril de cette année, un poste de chef d’unité, de directeur ou de directeur général, et, d’autre part, ceux qui sont,
par la suite, nommés à un tel emploi, l’article 44, second alinéa, du statut vise tous les fonctionnaires qui, à compter du 1^er mai 2004, sont nommés chef d’unité, directeur ou directeur général « dans le même grade ».
82 Toutefois, force est de constater, d’abord, que les avantages financiers prévus par les deux dispositions en cause sont, dans leur montant, identiques. En effet, l’augmentation du traitement mensuel de base, au titre de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, correspond à celle résultant de l’octroi d’un échelon supplémentaire, prévu à l’article 44, second alinéa, du statut. L’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII permet précisément de garantir notamment aux fonctionnaires
occupant un poste d’encadrement au 30 avril 2004, auxquels n’aurait pu s’appliquer rétroactivement l’article 44, second alinéa, du statut, le bénéfice d’une augmentation du traitement de base identique à celle découlant de l’application de cette dernière disposition au bénéfice des fonctionnaires nommés à un tel poste après le 30 avril 2004.
83 Dans le même sens, il ressort de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut que l’augmentation du traitement qu’il prévoit est égale à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des grades indiqués dans les tableaux de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII, s’agissant des grades « intermédiaires », tels qu’ils ont été renommés pour la période du 1^er mai 2004 au 30 avril 2006, et de son article 8, paragraphe 1, s’agissant des « nouveaux »
grades introduits à compter du 1^er mai 2006, soit environ 4,2 %. Or, ce pourcentage est précisément celui prévu à l’article 44, second alinéa, du statut. Sans ce renvoi, en particulier, à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, pour le calcul de l’avantage financier prévu à l’article 7, paragraphe 4, de la même annexe, les fonctionnaires recrutés avant le 1^er mai 2004 et occupant un poste d’encadrement au 30 avril de cette année, auraient pu se croire autorisés à revendiquer une
augmentation de leur traitement mensuel de base correspondant au pourcentage résultant de la différence entre le premier et le deuxième échelon de l’ancien grade qu’ils détenaient au 30 avril 2004, soit un montant supérieur à celui découlant de l’avancement d’échelon au titre de l’article 44, second alinéa, du statut.
84 Il convient ainsi d’observer que, même si les avantages considérés diffèrent par leurs modalités d’octroi, ils présentent de nettes similarités en ce qui concerne leur objet et leur finalité, à savoir, notamment, compenser les sujétions inhérentes aux fonctions d’encadrement intermédiaire ou supérieur.
85 Enfin , force est de constater que la deuxième hypothèse prévue par l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII englobe les situations visées par l’article 44, second alinéa, du statut pour les fonctionnaires déjà en fonctions au 30 avril 2004.
86 Il ressort des considérations qui précèdent que l’article 44, second alinéa, du statut et l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut sont fortement corrélés, de telle sorte qu’une application autonome de chacune de ces dispositions, sans considération de l’autre, ne saurait être admise.
87 Par ailleurs, s’il fallait suivre la thèse du requérant, un fonctionnaire recruté avant le 1^er mai 2004 et se trouvant dans les circonstances de l’espèce pourrait cumuler la prime d’encadrement, au titre de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, et l’avancement d’échelon, au titre de l’article 44, second alinéa, du statut, deux avantages introduits lors de la réforme administrative, alors que les fonctionnaires recrutés après le 30 avril 2004, exerçant des fonctions
d’encadrement ne peuvent, en tout état de cause, jamais prétendre au bénéfice de la prime d’encadrement, au titre de l’article 7, paragraphe 4, dès lors que cet article, dans son ensemble, s’applique aux seuls fonctionnaires recrutés avant le 1^er mai 2004.
88 L’interprétation défendue par le requérant aurait donc pour effet de créer, sans justification objective, une inégalité de traitement entre fonctionnaires dans l’application des dispositions nouvelles, introduites à l’occasion de la réforme administrative, selon qu’ils ont été recrutés avant ou après l’entrée en vigueur de celle-ci.
89 Or, en présence de dispositions équivoques dans leur articulation, susceptibles de plus d’une interprétation, telles que celles en l’espèce, il convient de donner la préférence à celle qui permet d’éviter une telle différence de traitement entre fonctionnaires (voir dans le même sens, de façon générale, arrêts de la Cour du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218/82, Rec. p. 4063, point 15, et du 25 novembre 1986, Klensch, 201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, point 21 ; arrêt du Tribunal de
première instance du 27 juin 2001, Leroy e.a./Conseil, T‑164/99, T‑37/00 et T‑38/00, Rec. p. II‑1819, point 80).
90 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’admettre la thèse de la Commission en considérant que le requérant ne saurait prétendre au bénéfice de l’avantage prévu à l’article 44, second alinéa, du statut dès lors qu’il perçoit déjà l’avantage financier prévu à l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII.
91 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 44, second alinéa, du statut.
92 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
93 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette
date.
94 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Van Raepenbusch Boruta Kanninen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2007.
Le greffier Le président
W. Hakenberg S. Van Raepenbusch
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* Langue de procédure : le français.