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08/11/2007 | CJUE | N°C-3/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 08/11/2007, C-3/07


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

8 novembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/110/CE – Assistance au transit – Mesures d’éloignement par voie aérienne – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑3/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 janvier 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me M. Condou-Durande et M. R. Troosters, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante

,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M^me S. Raskin, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

L...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

8 novembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/110/CE – Assistance au transit – Mesures d’éloignement par voie aérienne – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑3/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 janvier 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me M. Condou-Durande et M. R. Troosters, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M^me S. Raskin, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Juhász, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M^me E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne (JO L 321, p. 26, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de
Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 L’article 10 de la directive dispose:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 6 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

3 Considérant que la directive n’avait pas été transposée dans l’ordre juridique belge dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les informations qui lui ont été
communiquées par les autorités belges à la suite dudit avis ayant révélé que les modifications législatives nécessaires à la transposition de la directive n’étaient pas achevées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

4 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique fait valoir que l’article 5, paragraphe 2, de la directive a été transposé en droit belge par l’article 57, paragraphe 2, de la loi du 15 juillet 1996, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (Moniteur belge du 5 octobre 1996, p. 25616), ladite loi ayant été notifiée le 9 décembre 2005 à
la Commission.

5 Quant aux autres dispositions de la directive, le Royaume de Belgique indique qu’il a mis en vigueur les dispositions administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci et que les mesures législatives de transposition sont en cours d’élaboration.

Sur le recours

Sur la transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive

6 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la transposition d’une directive n’exige pas nécessairement une action législative de chaque État membre (arrêts du 23 mars 1995, Commission/Grèce, C-365/93, Rec. p. I-499, point 9, et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C‑144/99, Rec. p. I‑3541, point 17). À cet égard, il ne saurait être exclu, à la lumière de l’allégation du Royaume de Belgique, que, en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d’aide sociale, telle que modifiée par la loi du 30 décembre 1992, dans la version résultant de l’article 65 de la loi du 15 juillet 1996 (ci-après la «loi organique»), l’article 5, paragraphe 2, de la directive ait été effectivement transposé.

7 Or, s’il incombe à la Commission, dans le cadre d’une procédure en manquement engagée en vertu de l’article 226 CE, d’établir l’existence du manquement allégué (arrêts du 12 septembre 2000, Commission/Pays-Bas, C-408/97, Rec. p. I-6417, point 15, et du 11 juillet 2002, Commission/Espagne, C-139/00, Rec. p. I-6407, point 45), il convient de constater en l’occurrence que, en se bornant, dans son mémoire en réplique, à réitérer son grief selon lequel le Royaume de Belgique n’avait pas pris, à
l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive, la Commission n’a fourni à la Cour aucun élément lui permettant de vérifier le bien-fondé de son allégation relative à la non-transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive par l’article 57, paragraphe 2, de la loi organique.

8 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que le Royaume de Belgique a manqué à l’obligation de transposer dans son ordre juridique l’article 5, paragraphe 2, de la directive.

9 Abstraction faite de la question d’une mise en œuvre correcte de l’article 5, paragraphe 2, de la directive par l’article 57, paragraphe 2, de la loi organique, il y lieu de constater également que le Royaume de Belgique a communiqué cette dernière loi à la Commission le 9 décembre 2005, à savoir immédiatement après l’expiration du délai de transposition, conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive.

10 Par conséquent, le Royaume de Belgique n’a pas manqué à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu dudit article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive.

Sur la transposition des autres dispositions de la directive

11 En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations qui incombent aux États membres destinataires d’une directive (voir, notamment, arrêts du 6 mai 1980, Commission/Belgique, 102/79, Rec. p. 1473, point 10, et du 13 mars 1997, Commission/France, C‑197/96, Rec. p. I‑1489, point 14).

12 Le Royaume de Belgique affirme que des mesures législatives aux fins de la pleine transposition de la directive sont en cours d’élaboration. Il découle de cette affirmation que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition complète de cette directive dans l’ordre juridique belge n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.

13 Or, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 12 juillet 2007, Commission/Belgique, C‑90/07, non publié au Recueil, point 11).

14 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, à l’exception de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

15 Le recours est rejeté pour le surplus.

Sur les dépens

16 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne, à l’exception de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

2) Le recours est rejeté en ce qui concerne la non‑transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/110.

3) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-3/07
Date de la décision : 08/11/2007
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé, Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive 2003/110/CE - Assistance au transit - Mesures d'éloignement par voie aérienne - Non-transposition dans le délai prescrit.

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:664

Source

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