ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 septembre 2007
Affaire T-20/07 P
Commission des Communautés européennes
contre
Eleni Chatziioannidou
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Annulation en première instance de décisions de la Commission portant calcul des annuités de pension – Transfert des droits à pension nationaux »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission (F‑100/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Le pourvoi est rejeté. La Commission est condamnée aux dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2 ; règlements du Conseil n° 1103/97, art. 1^er et 3, et n° 974/98, art. 14)
S’appliquant également, en vertu de son article 1^er, aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux actes à caractère administratif, le règlement n° 1103/97, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro, ne saurait, dès lors, être interprété comme se limitant à imposer un principe de continuité des contrats. Il prévoit, en revanche, un impératif de neutralité du passage à l’euro – lequel se traduit, notamment, dans le domaine contractuel, par un principe de
continuité des contrats – qui s’impose pour l’ensemble des instruments juridiques qui relèvent de son champ d’application. En particulier, il découle de l’article 3 du règlement n° 1103/97 que les dispositions législatives ou réglementaires, notamment visées par ce règlement, ne sont en rien modifiées du fait de l’introduction de l’euro et qu’elles s’appliquent de manière inchangée tant aux situations qu’elles régissaient avant l’introduction de l’euro qu’à celles qu’elles régissent après cette
introduction. Il s’ensuit que le règlement n° 1103/97 ne requiert l’existence d’aucune relation, contractuelle ou non contractuelle, antérieure à l’entrée en vigueur de l’euro, pour que le principe de continuité s’applique aux situations régies par les instruments juridiques visés par cet article.
Par conséquent, si le législateur ou les autorités concernées entendent modifier les termes d’un instrument juridique relevant du champ d’application de l’article 3 du règlement n° 1103/97 ou libérer ou dispenser de son exécution, une modification explicite de cet instrument juridique doit être introduite. Il s’ensuit que, conformément au règlement n° 1103/97, la Commission devait, à la suite de l’introduction de l’euro, appliquer, de manière inchangée, aux demandes de transfert de droits à pension
acquis dans les États membres ayant adopté cette monnaie le mécanisme du taux actualisé moyen de conversion pour le calcul des bonifications d’annuités, établi par les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut qu’elle avait arrêtées. En revanche, si elle entendait donner une autre portée à ces dispositions, il lui appartenait de modifier ces règles.
(voir points 34 et 41 à 43)
Référence à : Cour 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni, 92/87 et 93/87, Rec. p. 405, points 22 à 24