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12/07/2007 | CJUE | N°T-252/06

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Marie-Yolande Beau contre Commission des Communautés européennes., 12/07/2007, T-252/06


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 juillet 2007

Affaire T-252/06 P

Marie-Yolande Beau

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Maladie professionnelle – Pourvoi manifestement irrecevable – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 28 juin 2006, Beau/Commission (F‑39/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation

de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M^me Beau supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 juillet 2007

Affaire T-252/06 P

Marie-Yolande Beau

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Maladie professionnelle – Pourvoi manifestement irrecevable – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 28 juin 2006, Beau/Commission (F‑39/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M^me Beau supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Maladie professionnelle – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 3)

2. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

1. La notion de maladie professionnelle ne se limite pas aux cas où l’invalidité du fonctionnaire trouve son origine exclusive dans l’exercice des fonctions, mais peut s’appliquer quand l’invalidité résulte de l’aggravation d’une maladie préexistante dont l’origine se trouve ailleurs. En d’autres termes, si c’est l’aggravation d’une maladie préexistante entraînée par l’exercice de fonctions au sein des Communautés qui a rendu un fonctionnaire inapte de continuer à exercer ces fonctions,
l’invalidité doit être considérée comme ayant pour cause une maladie professionnelle.

Pour que l’autorité investie du pouvoir de nomination puisse faire droit à une demande du fonctionnaire tendant à la reconnaissance comme maladie professionnelle de l’aggravation de l’affection, elle doit nécessairement, le cas échéant, sur la base des conclusions de la commission médicale, si la saisine de celle‑ci a été demandée, constater une telle aggravation lorsqu’elle apprécie le bien‑fondé d’une telle demande. Le caractère temporaire de l’aggravation d’une maladie, du fait duquel cette
aggravation a cessé et ne peut donc plus être constatée lorsque cette autorité statue sur ladite demande de reconnaissance de maladie professionnelle, n’est, par conséquent, pas indifférent. En effet, faute de pouvoir constater l’aggravation en cause à la date à laquelle elle statue, ladite autorité ne peut reconnaître que le fonctionnaire concerné est atteint d’une maladie professionnelle.

(voir points 36, 41 et 42)

Référence à : Tribunal 26 septembre 1990, F/Commission, T‑122/89, Rec. p. II‑517, point 14 ; Tribunal 23 novembre 2004, O/Commission, T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595, points 68, 72 et 73

2. Le juge de première instance, en l’occurrence le Tribunal de la fonction publique, est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle du Tribunal, en tant que juge du pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(voir points 45 à 47)

Référence à : Cour 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72 ; Cour 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54 ; Cour 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-252/06
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Maladie professionnelle - Pourvoi manifestement irrecevable - Pourvoi manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marie-Yolande Beau
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2007:230

Source

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