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12/07/2007 | CJUE | N°F-143/06

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Donato Continolo contre Commission des Communautés européennes., 12/07/2007, F-143/06


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

12 juillet 2007

Affaire F-143/06

Donato Continolo

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Continolo demande l’annulation de la décision de la Commission, du 3 janvier 2006, portant concession et liquidation de ses droits à pension, dans la me

sure où, pour le calcul de ces derniers, elle ne prend en compte la période qu’il a passée en congé de convenan...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

12 juillet 2007

Affaire F-143/06

Donato Continolo

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Continolo demande l’annulation de la décision de la Commission, du 3 janvier 2006, portant concession et liquidation de ses droits à pension, dans la mesure où, pour le calcul de ces derniers, elle ne prend en compte la période qu’il a passée en congé de convenance personnelle, du 11 juin 1981 au 1^er mars 1983, que dans la limite d’une annuité, cinq mois et six jours au lieu d’une annuité, huit mois et vingt jours,
ensemble la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 5 septembre 2006 rejetant sa réclamation contre la décision du 3 janvier 2006 susmentionnée.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d’objet et de cause

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

En vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’acte faisant grief, dans le délai de trois mois prévu par cet article.

Est irrecevable le recours d’un fonctionnaire dirigé contre une décision de l’administration fixant ses droits à pension, alors que la réclamation préalable était formée contre une décision ultérieure de l’administration rejetant sa demande de cotisation rétroactive au régime communautaire de pensions. En effet, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la première décision, n’a pas été précédé d’une réclamation préalable ayant le même objet et ne satisfait donc pas à l’exigence posée par les
dispositions de l’article 91, paragraphe 2, du statut. Par ailleurs, à supposer que la réclamation, dans la mesure où elle se rapporte au calcul, par l’administration, des droits à pension du requérant, puisse être regardée comme mettant également en cause la légalité de la première décision et qu’elle soit considérée, en conséquence, comme formée accessoirement contre cette décision, elle aurait dû être introduite dans le délai statutaire.

(voir points 18 et 22 à 24)

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 juillet 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑143/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Donato Continolo, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Duino-Aurisina (Italie), représenté par M^es S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, et R. Albelice, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et M^me M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M^me W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 décembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 décembre suivant), M. Continolo demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 3 janvier 2006, portant concession et liquidation de ses droits à pension, dans la mesure où, pour le calcul de ces derniers, elle ne prend en compte la période qu’il a passée en congé de convenance personnelle (ci-après le « CCP »), du 11 juin 1981 au
1^er mars 1983, que dans la limite d’une annuité, cinq mois et six jours au lieu d’une annuité, huit mois et vingt jours, ensemble la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 5 septembre 2006, rejetant sa réclamation contre la décision du 3 janvier 2006 susmentionnée.

Faits, procédure et conclusions des parties

2 Le requérant, ancien fonctionnaire entré au service de la Commission le 10 mai 1972, est à la retraite depuis le 1^er janvier 2006.

3 Pendant un CCP, qui a duré du 11 juin 1981 au 1^er mars 1983, le requérant a cotisé en Italie pour sa pension, auprès de l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

4 Le 23 septembre 1983, le requérant a demandé à la Commission de lui communiquer un état actualisé de ses droits à pension d’ancienneté tenant compte de la période passée en CCP en Italie, du 11 juin 1981 au 1^er mars 1983. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette demande aurait alors reçu une réponse de la part de la Commission.

5 Par note du 10 novembre 1994, le requérant a présenté une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), à l’encontre d’une décision de l’AIPN qui aurait rejeté, au motif qu’elle aurait été introduite tardivement, une demande relative au transfert des droits à pension qu’il avait acquis en Italie.

6 Le 7 mars 1995, l’AIPN a accueilli favorablement la réclamation du requérant et a décidé de considérer sa demande du 23 septembre 1983 comme une demande de transfert introduite dans les délais et de la transmettre à l’organisme italien de pension en vue que ce dernier établisse une proposition de transfert.

7 Le 1^er janvier 2006, le requérant a été admis à la retraite et, le 3 janvier suivant, la Commission a adopté la décision portant concession et liquidation de ses droits à pension (ci-après la « décision du 3 janvier 2006 »).

8 Il ressort de la décision du 3 janvier 2006 que, pour le calcul des droits à pension du requérant, la période passée en CCP, du 11 juin 1981 au 1^er mars 1983, a effectivement été prise en compte, mais dans la limite d’une annuité, cinq mois et six jours.

9 Le 13 janvier 2006, le requérant a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à être autorisé à cotiser rétroactivement au régime communautaire de pensions pour la période du 1^er janvier au 1^er mars 1983, de façon à ce que la période passée en CCP puisse être prise en compte intégralement dans le calcul de ses droits à pension.

10 Par note du 7 avril 2006, la Commission a rejeté cette demande au motif principal qu’une demande de maintien d’affiliation doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit le début du CCP.

11 Le 1^er juin 2006, le requérant a introduit une réclamation contre la note du 7 avril 2006 en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

12 Par décision du 5 septembre 2006, l’AIPN a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision du 5 septembre 2006 »).

13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision du 5 septembre 2006 ;

– annuler la décision du 3 janvier 2006, en ce qu’elle ne bonifie la période qu’il a passée en CCP, du 11 juin 1981 au 1^er mars 1983, qu’à hauteur d’une annuité, cinq mois et six jours au lieu d’une annuité, huit mois et vingt jours ;

– indiquer à l’AIPN les effets qu’emporte l’annulation des décisions susmentionnées, notamment quant au pourcentage acquis, actuellement fixé à 66,66 %, qui doit être recalculé afin de tenir compte des mois de janvier et février 1983 ;

– condamner la Commission aux dépens.

14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé ;

– statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

15 En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours
ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16 En ce qui concerne en particulier l’hypothèse d’irrecevabilité manifeste, la disposition susmentionnée ne s’applique pas aux seuls cas où la méconnaissance des règles en matière de recevabilité est à ce point évidente et flagrante qu’aucun argument sérieux ne peut être invoqué en faveur de la recevabilité, mais également aux cas dans lesquels, à la lecture du dossier, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier, est entièrement convaincue de
l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment que cette dernière méconnaît les exigences posées par une jurisprudence constante, et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard. Dans une telle hypothèse, le rejet de la requête par voie d’ordonnance non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (ordonnance du Tribunal du 27 mars 2007,
Manté/Conseil, F‑87/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 16).

17 Tel est le cas en l’espèce.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 2006

18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai de trois mois prévu par cet article.

19 Il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment,
arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18, et du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15 ; ordonnance du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, point 24).

20 Il y a donc lieu d’examiner si le présent recours a été précédé d’une réclamation et si cette réclamation a été introduite dans le respect du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

21 Par courrier du 13 janvier 2006, le requérant a saisi la Commission d’une demande tendant à être autorisé à cotiser rétroactivement au régime communautaire de pensions pour la période du 1^er janvier au 1^er mars 1983, laquelle n’aurait pas été prise en compte dans le calcul de ses droits à pension, tels qu’arrêtés par la décision du 3 janvier 2006 l’admettant au bénéfice de la pension d’ancienneté.

22 La Commission ayant rejeté la demande du 13 janvier 2006 par note du 7 avril 2006, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de ce refus par un courrier daté du 1^er juin 2006. La réclamation du 1^er juin 2006 est explicitement dirigée contre la décision de rejet du 7 avril 2006.

23 Par conséquent, le présent recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 3 janvier 2006, n’a pas été précédé d’une réclamation préalable ayant le même objet et n’a donc pas satisfait à l’exigence posée par les dispositions de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

24 À supposer que la réclamation du 1^er juin 2006, dans la mesure où elle se rapporte au calcul par l’administration des droits à pension du requérant, puisse être regardée comme mettant également en cause la légalité de la décision du 3 janvier 2006 et que ladite réclamation soit considérée, en conséquence, comme formée accessoirement contre la décision du 3 janvier 2006, cette réclamation n’a, en tout état de cause, pas été introduite dans le délai de trois mois prévu à l’article 90,
paragraphe 2, du statut. En effet, aux termes dudit article, « [c]e délai court […] du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ». Or, le requérant a manifesté, dès le 13 janvier 2006, qu’il avait connaissance de la décision du 3 janvier 2006. Par suite, la réclamation, datée du 1^er juin 2006 et parvenue par télécopie à l’administration le 5 juin 2006, n’a, en tout
état de cause, pas été introduite dans le délai statutaire.

25 Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 2006 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2006

26 La requête présente la décision du 5 septembre 2006 comme le rejet de la réclamation préalable formée à l’encontre de la décision du 3 janvier 2006. Si cette interprétation était accueillie, l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 2006 entraînerait celle des conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2006.

27 Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 22 du présent arrêt, la réclamation en date du 1^er juin 2006, qu’a rejetée la décision du 5 septembre 2006, est explicitement dirigée contre le rejet, en date du 7 avril 2006, de la demande du requérant du 13 janvier 2006 tendant à obtenir l’autorisation de cotiser rétroactivement au régime communautaire de pensions et non contre la décision du 3 janvier 2006 fixant les droits à pension du requérant. Par conséquent, les conclusions dirigées contre
la décision du 5 septembre 2006 ne peuvent se confondre avec celles dirigées contre la décision du 3 janvier 2006 ni, par suite, être rejetées pour le même motif d’irrecevabilité.

28 En vertu d’une jurisprudence constante, des conclusions formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de la décision contre laquelle cette réclamation a été présentée (voir, en ce sens, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8). En l’espèce, cette jurisprudence inviterait à regarder les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2006 comme dirigées contre la décision du 7 avril
2006.

29 Toutefois, une telle interprétation des conclusions ne peut être retenue. En effet, il ressort clairement de la requête que le requérant n’a pas entendu contester la décision du 7 avril 2006 rejetant sa demande du 13 janvier 2006 tendant à être autorisé à cotiser rétroactivement au régime communautaire de pensions pour la période du 1^er janvier au 1^er mars 1983.

30 D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 26 de la présente ordonnance, la décision du 5 septembre 2006 n’apparaît dans les conclusions qu’en tant qu’elle est supposée avoir rejeté la réclamation dirigée contre la décision du 3 janvier 2006. En effet, le recours est explicitement formé contre la décision du 3 janvier 2006 « prise ensemble avec » la décision du 5 septembre 2006.

31 D’autre part, le requérant insiste à plusieurs reprises dans sa requête, notamment aux points 34 et 40, sur le fait qu’il ne demande pas à être autorisé à cotiser, de manière rétroactive, pour les mois de janvier et février 1983, mais qu’il cherche à obtenir la rectification de l’erreur dont serait entaché le calcul de ses droits à pension tels qu’ils sont fixés par décision du 3 janvier 2006. En d’autres termes, le recours ne vise pas à l’annulation de la décision du 7 avril 2006 rejetant
la demande du 13 janvier 2006.

32 Dès lors que le requérant ne poursuit pas l’annulation de la décision du 7 avril 2006, les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2006 rejetant la réclamation présentée à l’encontre de la décision du 7 avril 2006 ne peuvent être considérées qu’en elles-mêmes. Or, lorsque le rejet de la réclamation est considéré isolément, il constitue un acte purement confirmatif qui n’est pas attaquable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82
et 117/82, Rec. p. 1509, point 7). Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2006 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

33 Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

34 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire
seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

35 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Le greffier Le président

W. Hakenberg H. Kreppel

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-143/06
Date de la décision : 12/07/2007
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension - Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Donato Continolo
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2007:143

Source

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