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09/07/2007 | CJUE | N°T-415/06

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Elisabeth De Smedt contre Commission des Communautés européennes., 09/07/2007, T-415/06


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
9 juillet 2007

Affaire T-415/06 P

Elisabeth De Smedt

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Ancien agent auxiliaire – Demande de révision du classement fixé lors du recrutement – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission (F‑59/05, non encore publié au R

ecueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M^me Elisabeth De Smedt est...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
9 juillet 2007

Affaire T-415/06 P

Elisabeth De Smedt

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Ancien agent auxiliaire – Demande de révision du classement fixé lors du recrutement – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission (F‑59/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M^me Elisabeth De Smedt est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. Le Conseil, partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supportera ses propres dépens.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Applicabilité du titre IV, relatif aux agents contractuels, non subordonnée à l’adoption préalable de la description des fonctions et attributions recouvrant chaque type de tâche des différents groupes de fonctions de ces agents

(Régime applicable aux autres agents, art. 80, § 2 et 3, et titre IV ; règlement du Conseil n° 723/2004)

2. Fonctionnaires – Égalité de traitement

3. Fonctionnaires – Statut – Régime applicable aux autres agents – Extension par analogie du bénéfice d’une disposition statutaire ou du régime applicable aux autres agents – Exclusion

(Régime applicable aux autres agents, titre IV ; règlement du Conseil n° 723/2004)

1. Aucune disposition du régime applicable aux autres agents ou du règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents, ne fait dépendre l’applicabilité des dispositions relatives à l’engagement d’un agent contractuel de l’adoption de la description des fonctions et des attributions prévue à l’article 80, paragraphe 3, dudit régime. En effet, la description des fonctions et des attributions visée audit
article ne peut, ainsi qu’il est prescrit expressément, être arrêtée par l’administration que sur la base du tableau figurant au paragraphe 2 du même article et qui comporte, notamment, la définition des tâches que les agents contractuels sont appelés à exercer, cette définition étant suffisamment précise pour être appliquée telle quelle. Cette description doit respecter les limites tracées par le tableau du paragraphe 2 et, par voie de conséquence, ne peut occuper qu’un rang inférieur à celui du
tableau. Le fait, pour l’administration, de ne pas encore avoir arrêté la description des fonctions et des attributions ne saurait conditionner l’applicabilité des dispositions de l’article 80, paragraphe 2, dudit régime. Par ailleurs, même une fois arrêtée, cette description ne pourrait légalement déroger au tableau en prévoyant une réglementation plus favorable à l’intéressé que celle résultant du tableau.

Dans ces conditions, la description des fonctions et des attributions en cause ne peut avoir pour objet, en tant qu’acte purement interne, que de faciliter, au niveau administratif, le classement des agents contractuels en explicitant, de façon aussi détaillée que possible, les différentes tâches qu’ils seront appelés à exercer.

(voir points 40 à 42)

2. Les différences de statut existant entre les agents contractuels, d’une part, et les fonctionnaires ou les agents temporaires, d’autre part, ne sauraient être remises en question en vertu du principe d’égalité de traitement. En effet, ces différences juridiques objectives au niveau des garanties statutaires, du classement, de la rémunération et des avantages sociaux ont un caractère essentiel, de sorte que le principe d’égalité de traitement ne trouve pas à s’appliquer.

Par ailleurs, l’on ne saurait remettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, dans la mesure où certaines de ces catégories peuvent jouir d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres. En effet, la définition de chacune de ces catégories d’agents correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches qu’elle a pour mission d’accomplir.

(voir points 54 et 55)

Référence à : Cour 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 22 ; Cour 19 avril 1988, Sperber/Cour de justice, 37/87, Rec. p. 1943, points 8 et 9 ; Cour 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, point 54 ; Tribunal 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 55 ; Tribunal 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55 ; Tribunal 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et
T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 129

3. Les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires en établissant des droits et des obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue. Tel est également le cas des dispositions du régime applicable aux autres agents.

S’agissant du titre IV du régime applicable aux autres agents, relatif à la nouvelle catégorie des agents contractuels, rien ne permet de conclure qu’il comporte une lacune, en matière de classement et de rémunération des intéressés, qui pourrait être comblée en ayant recours au régime relatif aux fonctionnaires ou à celui relatif aux agents temporaires. Au contraire, en créant cette nouvelle catégorie, le Conseil a usé de sa liberté d’apporter à tout moment aux règles du statut et du régime
applicable aux autres agents les modifications qu’il estimait conformes à l’intérêt du service et d’adopter, pour l’avenir, des dispositions plus défavorables pour les agents concernés.

(voir points 57 et 58)

Référence à : Cour 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12 ; Cour 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; Tribunal 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, points 98 et 104 ; Tribunal 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-415/06
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels - Ancien agent auxiliaire - Demande de révision du classement fixé lors du recrutement - Pourvoi manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Elisabeth De Smedt
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pirrung

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2007:205

Source

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