ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
25 avril 2007
Affaire F-59/06
Petrus Kerstens
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Délai de réclamation – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Kerstens demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour l’année 2004, tel que finalisé le 11 juillet 2005 par l’évaluateur d’appel, ainsi que de la décision du 6 février 2006 de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant rejet de sa réclamation dirigée contre le rapport d’évolution de carrière 2004.
Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais
(Statut des fonctionnaires, art. 25, 43 et 90, § 2)
2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
1. Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui‑ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu. Il s’ensuit que, dans le cas où un fonctionnaire reçoit l’information, adressée par voie électronique, que la décision rendant son rapport de notation définitif a été adoptée et qu’elle est accessible dans le système informatique interne de
l’institution, les délais de réclamation et de recours courent à partir du moment où l’intéressé accède à ce système, ouvre le dossier informatique concernant son rapport et peut ainsi utilement prendre connaissance de son contenu.
À cet égard, la fiabilité des dates et heures de consultation, telles qu’elles ressortent de l’historique d’accès au système informatique interne, ne saurait être mise en doute sur la base de simples allégations quant à l’existence d’un risque de manipulation des données, sans que ces accusations graves reposent sur des indices suffisamment précis, concordants et pertinents, en rapport avec les circonstances de l’espèce.
(voir points 34 à 36)
Référence à :
Cour : 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10
Tribunal de première instance : 23 novembre 2005, Bravo-Villasante/Commission, T‑507/04, RecFP p. I‑A‑361 et II‑1609, point 29 ; 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 121
2. L’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière.
(voir point 39)
Référence à :
Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13
Tribunal de première instance : 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 28 et 29
Tribunal de la fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, point 28
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
25 avril 2007 (*)
« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Délai de réclamation – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire F‑59/06,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par M^e C. Mourato, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes K. Herrmann et M. Velardo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, M^me I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,
greffier : M^me W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 mai suivant), M. Kerstens demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour l’année 2004, tel que finalisé le 11 juillet 2005 par l’évaluateur d’appel (ci-après le « REC 2004 »), ainsi que de la décision du 6 février 2006 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») portant rejet de sa réclamation dirigée contre le REC 2004.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »
3 Le 23 décembre 2004, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »).
4 Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, des DGE 43 :
« […] en cas de changement d’évaluateur, un rapport intermédiaire ne doit pas être établi. L’évaluateur doit rédiger un rapport simplifié, portant exclusivement sur le rendement, les compétences et la conduite dans le service. Ce rapport simplifié ne comprend pas de note. Il est porté à la connaissance du titulaire de poste qui peut faire part de ses observations dans la partie réservée à cette fin. Il est intégré dans le rapport annuel ou le rapport intermédiaire suivant. »
5 Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 15, des DGE 43 dispose :
« Une information est adressée au titulaire de poste, par voie électronique ou autre, indiquant que la décision par laquelle le rapport est rendu définitif a été adoptée, en application du présent article ou de l’article 9, paragraphe 7, et qu’elle est accessible dans le système informatique. Cette information vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. »
Faits à l’origine du litige
6 Le requérant est fonctionnaire de la Commission depuis le 16 août 1990. Il a été promu au grade A 4 (devenu AD 12 à compter du 1^er mai 2006) avec effet au 1^er janvier 2003. Dans son rapport d’évolution de carrière portant sur l’année 2003, la note globale de 15,5 points lui a été attribuée.
7 Pendant la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2004, le requérant a exercé les fonctions de chef de l’unité « Ressources » à l’office « Gestion et liquidation des droits individuels (PMO) ». S’agissant de la période en cause, sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service ont été appréciés par deux évaluateurs, en raison du remplacement, au 1^er octobre 2004, de M^me K. par M^me D., en qualité de directeur dudit office.
8 Conformément à l’article 4, paragraphe 3, des DGE 43, le 30 septembre 2004, M^me K. a, en tant qu’évaluateur du requérant, établi un rapport simplifié couvrant la période allant du 1^er janvier au 30 septembre 2004. Ce rapport, qui ne comportait pas de note chiffrée, a été signé par le requérant le 20 décembre 2004.
9 Le 3 juin 2005, à la suite d’un premier entretien avec le requérant, M^me D. a rédigé un projet de REC 2004 dans lequel elle proposait de lui attribuer une note globale de mérite de 14,5 points.
10 Le 6 juin 2005, après un nouvel entretien avec le requérant, M^me D., agissant cette fois en tant que validateur, a augmenté de 0,5 point la note relative à la rubrique « Aptitudes (compétences) », en raison de la charge de travail en 2004, ce qui a porté la note globale attribuée au titre du REC 2004 à 15 points.
11 Le 7 juin 2005, le requérant a demandé la révision de son REC 2004 en proposant la saisine du comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE »). Il s’est notamment référé à l’évaluation contenue dans le rapport simplifié portant sur les neuf premiers mois de l’année 2004.
12 Le 1^er juillet 2005, le CPE a, à l’unanimité, émis l’avis que « [l]’examen des [deux] rapports d’évaluation ne permet[tait] pas de relever de fortes contradictions entre les [deux] évaluations ».
13 Le 11 juillet 2005, M. O. a, en qualité d’évaluateur d’appel, confirmé l’avis du CPE ainsi que la note globale attribuée par M^me D. Le REC 2004 a donc été finalisé à cette date.
14 Par note du 11 octobre 2005, enregistrée le lendemain à l’unité « Recours » de la direction générale (DG) « Personnel et administration », le requérant a, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision du 11 juillet 2005.
15 Par décision du 6 février 2006, notifiée au requérant le 8 février suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.
Conclusions des parties et procédure
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 11 juillet 2005 portant adoption du REC 2004 ;
– annuler la décision de l’AIPN du 6 février 2006 portant rejet de sa réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
18 Par lettre du 1^er décembre 2006, le Tribunal a fait droit, sur le fondement de l’article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce
dernier, à la demande du requérant de se prononcer par écrit sur la recevabilité du recours, à la lumière des éléments de preuve fournis par la Commission dans le mémoire en duplique. Après le dépôt des observations du requérant, cette dernière a également, sur invitation du Tribunal, déposé ses observations.
Sur la recevabilité
19 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque, notamment, le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
20 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111, de statuer sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
21 La Commission s’interroge sur la recevabilité du recours en raison du fait que la réclamation du requérant est parvenue à l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » le 12 octobre 2005, soit un jour après l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
22 Or, ainsi que le Tribunal l’aurait jugé dans son ordonnance du 15 mai 2006, Schmit/Commission (F‑3/05, RecFP p. I-A-1-9 et II-A-1-33, point 28), l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière.
23 En l’espèce, la date du 12 octobre 2005 devrait donc être retenue afin d’apprécier si le délai statutaire d’introduction d’une réclamation a été respecté. Or, en retenant cette date, la réclamation du requérant serait tardive.
24 La Commission ajoute que, bien que l’introduction d’une réclamation n’apparaît pas comme un préalable nécessaire à celle d’un recours dirigé contre un rapport de notation, si l’intéressé choisit, comme l’a fait le requérant, d’introduire une réclamation administrative, il serait tenu de respecter l’ensemble des contraintes procédurales s’attachant à la voie de la réclamation qu’il a choisie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des
comptes, T‑192/94, RecFP p. I‑A‑425 et II‑1229, points 22 à 26, et la jurisprudence citée).
25 Le requérant rétorque, d’une part, que la Commission n’a pas mis en cause dans sa réponse à la réclamation la tardiveté de celle-ci et, d’autre part, qu’il n’a pris connaissance du REC 2004, tel que finalisé le 11 juillet 2005, que le 12 juillet 2005, date à laquelle le délai de réclamation aurait commencé à courir.
26 Dans son mémoire en duplique, la Commission observe que, conformément à la jurisprudence, le fait que l’irrecevabilité de la réclamation n’ait pas été invoquée dans la décision de rejet, du 6 février 2006, ne l’empêche pas de s’en prévaloir au stade du recours contentieux, le délai de réclamation étant d’ordre public.
27 En outre, selon la Commission, il ressort de l’historique des consultations du système informatique « SysPer 2 » que le requérant a pris connaissance de son REC 2004 le 11 juillet 2005, à 12 h 19, et non pas le lendemain. En effet, l’évaluateur d’appel ayant signé ledit REC 2004 le 11 juillet, à 12 h 13, un message électronique a simultanément été envoyé au requérant, conformément à l’article 8, paragraphe 15, des DGE 43, l’informant de la signature dudit REC 2004 par l’évaluateur d’appel.
28 Dans ses observations sur la recevabilité du recours, faisant suite au mémoire en duplique, le requérant fait valoir, d’une part, que la Commission n’a pas transmis la copie même de l’information portant sur la signature du REC 2004, qui aurait été adressée par voie électronique, conformément à l’article 8, paragraphe 15, des DGE 43, ni fourni la preuve qu’il avait bien reçu ce courriel dans sa boîte de réception « Outlook » à la date du 11 juillet 2005, ce qu’il conteste, et, d’autre part,
que les informaticiens de la Commission sont en mesure d’accéder au système « SysPer 2 » et d’en modifier le contenu sans que l’altération soit visible, y compris s’agissant de la date de la première consultation par l’intéressé de son REC 2004, tel que ce document a été finalisé.
29 En annexe à ses observations complémentaires sur la recevabilité du recours, la Commission a produit une copie du message électronique envoyé automatiquement au requérant le 11 juillet 2005, après que l’évaluateur d’appel avait finalisé le REC 2004.
Appréciation du Tribunal
30 Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils ont été respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice
(voir, notamment, arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18 ; du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11, et du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15).
31 Il découle également d’une jurisprudence constante que le fait qu’une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation et encore moins de dispenser le Tribunal de
l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (voir arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 13 ; arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T‑19/90, Rec. p. II‑615, point 23 ; du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, point 25 ; du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 41, et du 17 janvier 2001, Kraus/Commission,
T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, point 20).
32 Enfin, s’il est vrai que la présentation d’une réclamation administrative n’est pas une condition préalable nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux contre un rapport de notation, le fonctionnaire, qui choisit néanmoins d’introduire une telle réclamation, est tenu de respecter l’ensemble des contraintes qui s’attachent à cette procédure (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 22).
33 Il y a donc lieu d’examiner si la réclamation dirigée contre la décision de l’évaluateur d’appel du 11 juillet 2005 finalisant le REC 2004 a été introduite dans le respect du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
34 Il est constant que ladite décision a aussitôt été communiquée au requérant, par voie électronique, conformément à l’article 8, paragraphe 15, des DGE 43. Certes, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (voir arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec.
p. 1027, point 10 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005, Bravo-Villasante/Commission, T‑507/04, RecFP p. I‑A‑361 et II‑1609, point 29 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, Rec. p. II-4137, point 121).
35 Or, il ressort de l’historique des consultations du système «SysPer 2» que l’intéressé a, le jour même, accédé à ce système, a ouvert le dossier informatique concernant son REC 2004 et a ainsi pu utilement prendre connaissance du contenu de celui‑ci.
36 La fiabilité des dates et heures de consultation du système « SysPer 2 », telles qu’elles ressortent de l’historique d’accès, et, en particulier, la fiabilité de la date du 11 juillet 2005, à laquelle, selon cet historique, le requérant a accédé à ce système et a pu utilement prendre connaissance du contenu de son REC 2004 finalisé, ne saurait être mise en doute sur la base de simples allégations quant à l’existence d’un risque de manipulation des données, sans que ces accusations graves
reposent sur des indices suffisamment précis, concordants et pertinents en rapport avec les circonstances de l’espèce.
37 Il ressort de ce qui précède que, pour introduire sa réclamation, le requérant disposait d’un délai expirant le 11 octobre 2005.
38 La question est ensuite de savoir à quelle date la réclamation a effectivement été introduite.
39 À cet égard, il a déjà été jugé que l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13 ; Lacroix/Commission, précité, points 28 et 29, ainsi que ordonnance Schmit/Commission, précitée, point 28).
40 En l’espèce, la Commission produit une copie de la réclamation en cause portant le cachet d’enregistrement de l’unité chargée d’instruire ladite réclamation avec pour mention « arrivée le : 12-10-2005 ».
41 De plus, le requérant lui-même reconnaît, au point 28 de son mémoire en réplique ainsi qu’au point 7 de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, transmises après le dépôt du mémoire en duplique, avoir introduit la réclamation à cette date tout en affirmant n’avoir pris connaissance du REC 2004 que le 12 juillet 2005, ce qui, ainsi qu’il ressort du point 35 de la présente ordonnance, est contredit par les faits.
42 Dans ces conditions, dès lors qu’il est établi que le requérant a pu utilement prendre connaissance du REC 2004 le 11 juillet 2005, il y a lieu de considérer que sa réclamation a été introduite tardivement.
43 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être considéré comme manifestement irrecevable pour tardiveté de la réclamation préalable.
Sur les dépens
44 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire
seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
45 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2007.
Le greffier Le président
W. Hakenberg S. Van Raepenbusch
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* Langue de procédure : le français.