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06/02/2007 | CJUE | N°T-246/04

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Jacques Wunenburger contre Commission des Communautés européennes., 06/02/2007, T-246/04


ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 février 2007

Affaires jointes T-246/04 et T-71/05

Jacques Wunenburger

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapports de notation – Exercices de notation 1997/1999 et 1999/2001 – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Recevabilité – Recours en indemnité – Droits de la défense »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, des demandes d’annulation des projets de rapports de n

otation du requérant pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et du rapport d’évolution de carrière du requérant pour l’exe...

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 février 2007

Affaires jointes T-246/04 et T-71/05

Jacques Wunenburger

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapports de notation – Exercices de notation 1997/1999 et 1999/2001 – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Recevabilité – Recours en indemnité – Droits de la défense »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, des demandes d’annulation des projets de rapports de notation du requérant pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et du rapport d’évolution de carrière du requérant pour l’exercice d’évaluation 2001/2002 et, d’autre part, des demandes d’indemnisation des préjudices allégués.

Décision : La décision du 11 septembre 2003 établissant le rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1^er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée. La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 2 500 euros, s’ajoutant à la somme de 2 500 euros déjà allouée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour le retard dans l’établissement des rapports de notation pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001, et une somme d’un euro symbolique pour le
retard dans l’établissement du rapport d’évolution de carrière 2001/2002. Les recours sont rejetés pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité présentée conjointement avec une demande en annulation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)

5. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

6. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)

1. Seuls font grief, au sens des articles 90 et 91 du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci et qui fixent définitivement la position de l’institution. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures
qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

Un « projet » de rapport de notation est un acte préparatoire qui ne produit aucun effet de droit susceptible d’affecter directement les intérêts du fonctionnaire concerné et, dès lors, ne constitue pas un acte faisant grief à celui‑ci.

(voir points 41 à 43)

Référence à : Tribunal 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T‑69/92, Rec. p. II‑651, point 28 ; Tribunal 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, Rec. p. II‑925, point 36 ; Tribunal 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP p. I‑A‑155 et II‑497, point 34 ; Tribunal 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 29 ; Tribunal 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28

2. Nonobstant le fait que le recours en annulation et le recours en indemnité sont des voies autonomes de recours, des conclusions en indemnité sont irrecevables lorsque l’action en indemnité comporte un lien étroit avec une action en annulation, par ailleurs déclarée irrecevable. Tel est le cas lorsque les conclusions en indemnité tendent exclusivement à faire réparer les conséquences de l’acte qui était visé dans l’action en annulation, elle‑même déclarée irrecevable, notamment lorsque
l’action en indemnité a pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n’auraient pas eu lieu si, par ailleurs, l’action en annulation avait prospéré.

Cependant, lorsque les deux actions trouvent leur origine dans des actes ou des comportements différents de l’administration, l’action en indemnité ne saurait être assimilée à l’action en annulation, même si les deux actes aboutissent au même résultat pécuniaire pour le requérant, de sorte que l’irrecevabilité de la demande en annulation n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle en indemnité.

(voir points 46 à 48)

Référence à : Cour 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, 480 ; Cour 24 juin 1971, Vinck/Commission, 53/70, Rec. p. 601, points 8 à 15 ; Cour 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, Rec. p. 579 ; Cour 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303 ; Tribunal 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 38 ; Tribunal 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, point 39, et la jurisprudence citée

3. L’administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires. En effet, un retard survenu dans l’établissement des rapports de notation est de nature, en lui‑même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où
des décisions le concernant doivent être prises. Un fonctionnaire dont le dossier individuel est irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel. En l’absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité.

(voir points 64 et 65)

Référence à : Cour 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15 ; Cour 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36 ; Tribunal 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T‑73/89, Rec. p. II‑619, point 41 ; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, points 44 et 50 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, points 77 et 78

4. Le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique. Même si un fonctionnaire n’a aucun droit acquis à être promu, il ne saurait toutefois être exclu que l’absence d’un rapport de notation au moment de l’exercice de promotion pertinent ait une incidence sur sa carrière.

En outre, s’il est vrai que, dans des circonstances exceptionnelles, l’absence de rapport de notation peut être compensée par l’existence d’autres informations sur les mérites du fonctionnaire, celles‑ci doivent répondre à certaines conditions dont il incombe à l’institution défenderesse de prouver qu’elles sont réunies. En tout état de cause, un rapport de notation non définitif et contesté par l’intéressé ne peut, à lui seul, servir de source d’autres informations.

(voir points 70 à 72)

Référence à : Cour 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; Tribunal 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, RecFP p. I‑A‑201 et II‑911, points 38, 40, 52 et 56 ; Tribunal 7 mai 2003, Den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 95

5. Lorsque l’on est en présence tout à la fois d’une modification du système de notation, de l’affectation de l’intéressé à de nouvelles fonctions, s’accompagnant de différences matérielles dans la nature des fonctions, et d’un degré élevé de responsabilités, d’éventuelles différences perçues entre les appréciations portées sur un fonctionnaire à l’occasion de deux rapports de notation successifs ne sauraient être qualifiées de « régression » nécessitant une motivation particulière.

(voir point 95)

6. Les droits de la défense d’un fonctionnaire sont violés lorsque l’administration, lors de la procédure d’évaluation, ne respecte pas, sans s’en être expliquée, les exigences de forme prévues par une directive interne portant modalités spécifiques concernant les fonctionnaires d’un service particulier et relatives à la consignation, dans le rapport d’évolution de carrière, des avis recueillis dans le cadre des consultations prescrites, de sorte que le fonctionnaire évalué n’a pas été en
mesure de faire connaître utilement son point de vue sur un tel avis.

La simple référence, dans le rapport d’évolution, au fait qu’il y a eu des consultations ne suffit pas pour avertir le fonctionnaire concerné de l’existence d’un avis dont il est en droit d’exiger la consignation.

Lorsqu’un avis sur un fonctionnaire d’un grade élevé, représentant de l’Union en tant que chef de délégation, est particulièrement négatif et est donc de nature à faire baisser sa notation, celui‑ci doit en être informé de manière claire et sans équivoque pour qu’il puisse faire connaître utilement son point de vue.

Toutefois, pour qu’une violation des droits de la défense entraîne une annulation, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent.

(voir points 134 et 147 à 149)

Référence à : Cour 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47 ; Cour 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48 ; Tribunal 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 39


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-246/04
Date de la décision : 06/02/2007
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Rapports de notation - Exercices de notation 1997/1999 et 1999/2001 - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Recours en annulation - Recevabilité - Recours en indemnité - Droits de la défense.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jacques Wunenburger
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cooke

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2007:34

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