ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
31 janvier 2007
Affaire T-236/05
Willem Aldershoff
contre
Commission des Communautés européennes
« Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Erreur manifeste d’appréciation – Défaut de motivation – Droit d’être entendu »
Objet : Recours ayant pour objet l’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant pour l’exercice d’évaluation 2003.
Décision : Le rapport d’évaluation de carrière du requérant, M. Willem Aldershoff, pour l’exercice 2003 est annulé. La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de motivation
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
2. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
1. Lorsque, dans le cadre du système de notation mis en place par la Commission, le comité paritaire d’évaluation fait état de circonstances spécifiques de nature à remettre en cause la validité ou le bien‑fondé de l’appréciation initiale de l’évaluateur ou du validateur, l’évaluateur d’appel est tenu de rendre un avis motivé, c’est‑à‑dire contenant des éléments de nature à répondre suffisamment à ces circonstances spécifiques, et il ne saurait être déchargé de cette obligation en faisant un
simple renvoi implicite à la motivation initiale du rapport d’évolution de carrière. Une telle possibilité aurait pour conséquence de priver d’effet utile l’ensemble de la procédure devant le comité paritaire d’évaluation.
(voir points 59 et 61)
2. Compte tenu du fait que les évaluateurs jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, il appartient au fonctionnaire qui demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une telle erreur existe s’agissant de l’évaluation du rendement d’un chef d’unité faite par rapport à des objectifs assignés sur la base d’une augmentation d’effectifs qui n’a finalement pas été confirmée, lorsque ces objectifs n’ont pas été révisés à la baisse une fois qu’il est apparu que les recrutements annoncés ne seraient pas pourvus.
(voir points 83, 90 et 92)
Référence à : Tribunal 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 79