ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
26 janvier 2007
Affaire C-57/06 P
Elisabetta Righini
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Fonctionnaires – Agents temporaires – Classement en grade et en échelon – Classement au grade supérieur de la carrière – Dénaturation des faits – Vices de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), du 15 novembre 2005, Righini/Commission (T‑145/04, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1547), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation des décisions de la Commission de la classer, à son entrée en service, au grade A 7, échelon 3, et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision, du 21 janvier 2004, portant rejet de sa réclamation.
Décision : Le pourvoi est rejeté. M^me Righini est condamnée aux dépens.
Sommaire
1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58, alinéa 1)
2. Fonctionnaires – Recours – Moyens – Charge de la preuve d’un fait allégué par le requérant incombant à celui‑ci
3. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Erreur purement rédactionnelle
4. Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant