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16/01/2007 | CJUE | N°F-92/05

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Emmanuel Genette contre Commission des Communautés européennes., 16/01/2007, F-92/05


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

16 janvier 2007

Affaire F-92/05

Emmanuel Genette

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Retrait de la demande de transfert dans le but d’invoquer de nouvelles dispositions plus favorables »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Genette demande l’annulatio

n de la décision de la Commission du 25 janvier 2005 refusant, d’une part, de l’autoriser à retirer la demande de tr...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

16 janvier 2007

Affaire F-92/05

Emmanuel Genette

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Retrait de la demande de transfert dans le but d’invoquer de nouvelles dispositions plus favorables »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Genette demande l’annulation de la décision de la Commission du 25 janvier 2005 refusant, d’une part, de l’autoriser à retirer la demande de transfert de ses droits à pension acquis dans des régimes de pension belges, introduite en 2001, et, d’autre part, de l’autoriser à demander un nouveau transfert desdits droits.

Décision : La décision de la Commission du 25 janvier 2005 est annulée. La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant. Le Royaume de Belgique, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

2. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; annexe VIII, art. 11, § 2)

3. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; annexes VIII, art. 11, § 2, et XIII, art. 26, § 3 ; règlement du Conseil n° 723/2004)

4. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; annexe XIII, art. 26, § 3 ; règlement du Conseil n° 723/2004)

5. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2 ; règlement du Conseil n° 723/2004)

1. Des conclusions en annulation dirigées contre une décision refusant d’autoriser le requérant à retirer sa demande de transfert, au régime communautaire, des droits à pension acquis dans un régime national de pension doivent être interprétées comme tendant à l’annulation du refus de retirer la décision fixant le nombre d’années pris en charge dans le régime de pension communautaire pour ces droits. En effet, le transfert de droits à pension s’analyse comme une opération comportant
successivement deux décisions unilatérales prises, sur demande de l’intéressé et en situation de compétence liée, d’une part, par l’organisme gestionnaire du régime national de pension, tenu de calculer les droits acquis auprès de lui, et, d’autre part, par l’institution communautaire qui doit fixer, compte tenu de ces droits, le nombre d’années qu’elle prend en compte dans le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur. Par conséquent, les conditions dans lesquelles
le transfert des droits à pension acquis dans un régime national peut être rapporté sont celles dans lesquelles le retrait des décisions susmentionnées formant l’opération de transfert peut être obtenu.

(voir points 42, 45 à 47 et 50)

2. La communication, par l’administration, au fonctionnaire ayant formulé une demande de transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communauté d’une note lui indiquant le nombre d’annuités à prendre en compte dans le régime communautaire ne peut pas être analysée comme constituant une proposition d’accord ou de contrat adressée à l’intéressé. Elle constitue un projet de décision unilatérale, élaboré par l’administration, en situation de compétence liée, à la demande du
fonctionnaire, qui ne devient matériellement une décision de l’institution et qui n’entre en vigueur qu’à la suite de la confirmation, par l’intéressé, de sa demande de transfert. Les modalités atypiques d’élaboration et d’entrée en vigueur de cet acte, subordonnées à l’accord de l’intéressé, n’affectent pas son caractère unilatéral. S’agissant d’une décision unilatérale, son caractère définitif ne saurait résulter de l’accord exprès de l’intéressé, qui ne peut, par conséquent, être utilement opposé
à ce dernier. Les décisions unilatérales des institutions concernant les fonctionnaires deviennent définitives et échappent ainsi à la contestation juridictionnelle par expiration des délais de réclamation et de recours prévus aux articles 90 et 91 du statut.

(voir points 55, 56, 104 et 109)

3. L’adoption d’une nouvelle réglementation constitue un fait nouveau substantiel, y compris pour des fonctionnaires qui n’entrent pas dans son champ d’application, si cette réglementation entraîne des inégalités de traitement injustifiées entre ces derniers et ses bénéficiaires. Un tel fait nouveau a résulté, pour un fonctionnaire ayant obtenu le transfert des droits à pension acquis en Belgique sous l’empire de la loi belge du 21 mai 1991, établissant certaines relations entre des régimes
belges de pension et ceux d’institutions de droit international public, de l’entrée en vigueur successive de la loi belge du 10 février 2003, réglant le transfert de droits à pension entre des régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public, et de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, introduit par le règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents.

En effet, d’une part, les dispositions de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut permettent à des fonctionnaires, qui n’ont pas encore demandé ou obtenu le transfert de leurs droits à pension acquis avant leur entrée au service des Communautés, de demander le transfert de ces droits au régime communautaire de pension dans les conditions prévues par le statut. Ces dispositions permettent, en particulier, aux fonctionnaires ayant acquis antérieurement des droits à pension en Belgique
et qui n’ont pas demandé ou obtenu, lors de leur titularisation, le transfert de ces droits au régime communautaire dans les conditions de la loi belge de 1991 de faire transférer lesdits droits à pension dans les conditions plus avantageuses de la loi belge de 2003. Or, un fonctionnaire qui a obtenu un transfert de ses droits à pension acquis en Belgique, en application de la loi belge de 1991, mais qui n’a pas bénéficié d’un transfert desdits droits à pension au sens du statut et dans les
conditions prévues par celui‑ci, se trouve, au regard des dispositions statutaires, dans une situation comparable à celle des fonctionnaires visés à l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

D’autre part, il existe un doute sur la légalité de la différence de traitement entre ce fonctionnaire et les catégories de fonctionnaires visées par l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. En effet, la différence de traitement en cause n’était pas prévisible lorsque, au moment de leur titularisation, les fonctionnaires concernés ont fait le choix d’introduire ou non une demande de transfert. Or, les principes de
confiance légitime et de sécurité juridique s’opposent à ce qu’un fonctionnaire soit exclu du bénéfice d’une législation plus favorable sur le fondement d’un choix dont les conséquences n’étaient pas prévisibles lorsqu’il a été fait.

(voir points 69, 70, 72, 73, 79, 83 et 84)

Référence à :

Cour : 6 octobre 1982, Williams/Cour des comptes, 9/81, Rec. p. 3301, point 14 ; 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20 ; 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma, C‑107/97, Rec. p. I‑3367, point 66 ; 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, point 49

Tribunal de première instance : 16 septembre 1999, Partex/Commission, T‑182/96, Rec. p. II‑2673, point 191

4. Dès lors que le fait nouveau substantiel justifiant une demande de réexamen des décisions arrêtées en 2002 par l’autorité investie du pouvoir de nomination, s’agissant du transfert, vers le régime communautaire, des droits à pension acquis par un fonctionnaire sous l’empire de la législation belge, a résulté de l’entrée en vigueur successive d’une loi belge du 10 février 2003 et de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le délai raisonnable pendant lequel l’intéressé était
fondé à invoquer ledit fait nouveau n’a couru qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit statut, soit le 1^er mai 2004.

La diligence de l’intéressé doit être appréciée en tenant compte du fait que la complexité des règles de calcul des droits à pension transférés ne permet que difficilement à un fonctionnaire de déterminer seul si sa situation juridique est affectée dans un sens favorable ou non par la nouvelle législation belge. En outre, il convient d’observer que le requérant a introduit sa demande tendant au réexamen des décisions précitées dans le délai de six mois que le législateur communautaire a, en vertu de
l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, accordé aux fonctionnaires n’ayant pas obtenu le transfert de leurs droits à pension pour en faire la demande.

(voir points 88, 90 et 91)

5. Ni les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents, que dans celle issue de ce règlement, ni aucune autre disposition du statut ne sauraient être interprétées comme excluant le retrait d’une décision de transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service des
Communautés adoptée avant l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004

En effet, en premier lieu, si les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, limitaient dans le temps la possibilité, pour le fonctionnaire, de demander le transfert de ses droits à pension à sa période de titularisation, elles n’énonçaient, en revanche, aucune restriction quant à la possibilité de demander le retrait d’un transfert de droits à pension.

En deuxième lieu, dans l’hypothèse où une telle décision serait retirée, une nouvelle demande de transfert serait, le cas échéant, présentée dans le délai, porté désormais à dix ans, et dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du règlement n° 723/2004.

En troisième lieu, il ne peut être tiré argument de ce que les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du règlement n° 723/2004, n’autorisent le fonctionnaire à faire qu’une seule fois usage de la faculté de demander le transfert de ses droits à pension acquis antérieurement, pour conclure que lesdites dispositions interdisent le retrait d’une demande de transfert. En effet, d’une part, la possibilité de présenter une seconde demande de transfert
ne se confond pas avec la possibilité de retirer la première. D’autre part, les dispositions susmentionnées, entrées en vigueur le 1^er mai 2004, ne sont pas applicables à une demande de transfert présentée avant cette date et ne sauraient faire obstacle, en conséquence, à ce que, dans l’hypothèse où ladite demande de transfert serait retirée, son auteur puisse néanmoins en présenter une nouvelle dans les conditions aujourd’hui en vigueur.

En l’absence de disposition spéciale en droit communautaire, les conditions pour le retrait d’une décision de transfert des droits à pension adoptée avant l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 sont les conditions générales pour le retrait des décisions individuelles créatrices de droits. De telles décisions ne peuvent pas être rapportées unilatéralement par leur auteur, dès lors qu’elles sont légales. La nécessité de sauvegarder la confiance dans la stabilité de la situation ainsi créée
interdit à l’administration, dans cette hypothèse, de revenir sur sa décision.

Toutefois, une telle interdiction, qui vise à protéger les droits du bénéficiaire, n’est pas, en raison de sa finalité même, opposable à celui‑ci. À la demande du bénéficiaire, l’autorité administrative qui a pris cette décision créatrice de droits peut la rapporter, pour lui substituer une décision plus favorable à l’auteur de la demande, à condition que le retrait ne préjudicie pas aux droits des tiers. En effet, si le retrait d’un acte administratif est, en principe, permis, c’est dans le strict
respect des exigences du principe de sécurité juridique.

À cet égard, le retrait d’une décision de transfert des droits à pension acquis en Belgique sous l’empire de la loi belge du 21 mai 1991, établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public, n’est pas susceptible d’affecter les droits des régimes belges de pension.

En effet, d’une part, le mécanisme de subrogation de l’institution communautaire d’affectation du fonctionnaire, prévu par cette loi, ne modifiait ni les droits ni les obligations de ces régimes au moment du transfert, puisqu’il ne s’accompagnait du versement d’aucune somme de leur part au régime de pension communautaire, ces régimes restant débiteurs des droits à pension du fonctionnaire et leur obligation consistant, comme précédemment, à liquider la pension correspondante par mensualités à
compter de la date d’entrée en jouissance de sa pension communautaire par le fonctionnaire. La seule modification concerne les relations du fonctionnaire et de l’institution, laquelle accorde au fonctionnaire, dans le régime communautaire, l’équivalent actuariel de ses droits à pension belges et, en contrepartie, est subrogée dans les droits à pension que le fonctionnaire a acquis dans les régimes belges de pension. Dès lors que les droits des régimes belges de pension ne sont pas affectés par le
transfert des droits à pension selon le mécanisme de subrogation, ils ne sont pas davantage susceptibles de l’être par le retrait des décisions prises pour assurer ce transfert.

D’autre part, l’article 9 de la loi belge de 1991 autorisait encore le fonctionnaire, sans autre condition que d’obtenir l’accord de son institution, à retirer sa demande de transfert tant que la subrogation n’était pas devenue effective.

(voir points 120 à 122, 124 à 126 et 128 à 130)

Référence à :

Cour : 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, 7/56, 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, 114 et 115


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-92/05
Date de la décision : 16/01/2007
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Pensions - Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés - Transfert au régime communautaire - Retrait de la demande de transfert dans le but d'invoquer de nouvelles dispositions plus favorables.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Emmanuel Genette
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2007:9

Source

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