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16/01/2007 | CJUE | N°F-3/06

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Jacques Frankin et autres contre Commission des Communautés européennes., 16/01/2007, F-3/06


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

16 janvier 2007

Affaire F-3/06

Jacques Frankin e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Refus – Transfert des droits à pension acquis en Belgique »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Frankin et 482 autres fonctionnaires et agents temporaires de la Commission demandent, d’une part, l’annulation du refus de la C

ommission, du 10 juin 2005, de leur accorder son assistance, en application des dispositions de l’article 24 du st...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

16 janvier 2007

Affaire F-3/06

Jacques Frankin e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Refus – Transfert des droits à pension acquis en Belgique »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Frankin et 482 autres fonctionnaires et agents temporaires de la Commission demandent, d’une part, l’annulation du refus de la Commission, du 10 juin 2005, de leur accorder son assistance, en application des dispositions de l’article 24 du statut, et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de ce refus.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire

(Statut des fonctionnaires, art. 24, alinéa 1 ; annexe VIII, art. 11, § 2)

Une institution ne viole pas son obligation d’assistance au titre de l’article 24 du statut du fait de rejeter la demande d’un fonctionnaire sollicitant son assistance technique et financière afin de vérifier, d’abord, qu’il a individuellement intérêt à demander un nouveau transfert de ses droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés dans un régime belge de pension dans les conditions, généralement plus avantageuses, d’une nouvelle législation de cet État membre, puis d’obtenir,
le cas échéant, ce nouveau transfert, lorsque cette institution a exprimé clairement son refus de retirer la décision initiale de transfert. En effet, cette institution peut à bon droit regarder une telle demande d’assistance comme dirigée contre une de ses décisions, le transfert s’analysant comme une opération comprenant deux décisions prises, à la demande de l’intéressé, successivement, par l’organisme national gestionnaire du régime de pension qui établit le décompte des droits acquis, puis par
l’institution communautaire qui fixe, compte tenu de ses droits, le nombre d’annuités pris en compte dans le régime de pension communautaire au titre des droits transférés. Certes, le fait que la réalisation du but en vue duquel une demande d’assistance est présentée puisse supposer le retrait d’un acte de l’institution n’implique pas nécessairement, notamment si l’institution est disposée audit retrait, que l’assistance soit demandée contre un acte de l’institution, l’excluant ainsi du champ
d’application de l’article 24 du statut, qui prévoit la défense des fonctionnaires contre des agissements de tiers et non pas contre les actes de l’institution même. Tel est, en revanche, le cas si elle a fait connaître sans ambiguïté son refus de retirer l’acte en question.

Par ailleurs, dans un tel contexte, l’intéressé ne peut valablement invoquer le devoir de sollicitude contre la décision rejetant sa demande, ce devoir ne pouvant contraindre l’institution à écarter les conditions auxquelles le statut subordonne son assistance. Il n’est pas non plus fondé à invoquer la violation du principe pacta sunt servanda, dès lors qu’il ne fait état d’aucun contrat ou accord que l’institution n’aurait pas respecté, et le principe patere legem quam ipse fecisti, puisque le
statut n’est pas une règle édictée par une institution en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, mais par le législateur communautaire.

Enfin, le moyen avancé à l’encontre du rejet de cette demande, selon lequel la modification de la législation belge aurait créé une discrimination entre les fonctionnaires communautaires ayant transféré leurs droits à pension acquis en Belgique, selon qu’ils ont demandé le transfert desdits droits avant ou après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, est inopérant à l’encontre du refus d’assistance opposé par l’institution. Le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne serait, en
effet, opérant que s’il était allégué que l’institution avait accordé son assistance à d’autres fonctionnaires et agents placés dans la même situation que le requérant.

(voir points 27 à 34, 38, 46, 60 et 61)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, RecFP p. I‑A‑207 et II‑607, point 90, et la jurisprudence citée


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-3/06
Date de la décision : 16/01/2007
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Obligation d'assistance incombant à l'administration - Refus - Transfert des droits à pension acquis en Belgique.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jacques Frankin et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2007:13

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