ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
16 janvier 2007
Affaire F-115/05
Philippe Vienne e.a.
contre
Parlement européen
« Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Refus – Transfert de droits à pension acquis en Belgique »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Vienne et 163 autres fonctionnaires et agents temporaires du Parlement demandent, d’une part, l’annulation de la décision du Parlement rejetant leurs demandes d’assistance présentées au titre de l’article 24 du statut et, d’autre part, la réparation du préjudice que cette décision leur aurait causé.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire
(Statut des fonctionnaires, art. 24, alinéa 1 ; annexes VIII, art. 11, § 2, et XIII, art. 26, § 3 ; règlement du Conseil n° 723/2004)
Une institution ne peut rejeter, au motif qu’elle serait dirigée contre un de ses actes, une demande au titre de l’article 24 du statut par laquelle un fonctionnaire sollicite son assistance technique et financière afin de vérifier, d’abord, qu’il a individuellement intérêt à demander un nouveau transfert de ses droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés dans un régime belge de pension dans les conditions, généralement plus avantageuses, d’une nouvelle législation de cet État
membre, puis d’obtenir, le cas échéant, ce nouveau transfert, lorsque cette institution n’a aucunement exprimé son refus de retirer la décision initiale de transfert. Certes, le transfert s’analyse comme une opération comprenant deux décisions prises, à la demande de l’intéressé, successivement, par l’organisme national gestionnaire du régime de pension qui établit le décompte des droits acquis, puis par l’institution communautaire qui fixe, compte tenu de ces droits, le nombre d’annuités pris en
compte dans le régime de pension communautaire au titre des droits transférés. Cependant, le fait que la réalisation du but en vue duquel une demande d’assistance est présentée puisse supposer le retrait d’un acte de l’institution n’implique pas nécessairement, notamment si l’institution est disposée audit retrait, que l’assistance soit demandée contre un acte de l’institution, l’excluant ainsi du champ d’application de l’article 24 du statut, qui prévoit la défense des fonctionnaires contre des
agissements de tiers et non pas contre les actes de l’institution même. Une demande de retrait ne peut être regardée comme dirigée contre l’acte dont le retrait est demandé que si l’institution exclut, en toute hypothèse, de procéder à ce retrait.
Cette institution ne peut pas non plus rejeter une telle demande au motif que l’incompatibilité de la nouvelle législation belge avec le droit communautaire n’aurait pas été constatée. En effet, l’obligation d’assistance de l’institution n’est pas subordonnée à la condition que l’illégalité des agissements en raison desquels le fonctionnaire a demandé l’assistance soit préalablement établie par une décision de justice. Une telle condition serait d’ailleurs en contradiction avec l’objet même de la
demande d’assistance dans les cas, fréquents, où celle‑ci est justement présentée en vue d’obtenir, par une action judiciaire assistée par l’institution, que lesdits agissements soient reconnus illégaux, le terme « agissement » désignant d’ailleurs des faits ou des actes dont l’illégalité est suspectée, mais non établie. L’obligation d’assistance n’est due qu’à l’encontre d’agissements qui peuvent raisonnablement être analysés comme attentatoires aux droits des fonctionnaires, le juge communautaire
devant vérifier ainsi la réalité de l’atteinte dont le fonctionnaire qui sollicite la protection de l’institution se prétend l’objet, mais il suffit que celui‑ci apporte un commencement de preuve de la réalité de cette atteinte.
En revanche, l’institution peut considérer à bon droit que le requérant n’a subi aucune atteinte à ses droits justifiant l’assistance. En effet, la différence de traitement entre les fonctionnaires ayant obtenu le transfert de leurs droits à pension avant ou après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation belge n’est pas, en elle‑même, discriminatoire, sous peine de rendre impossible toute modification de la loi. À supposer même que le requérant se trouve affecté par une discrimination, la
différence de traitement injustifiée n’a pas pour origine la nouvelle législation en tant que telle, mais la combinaison des effets de cette législation et de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, introduit par le règlement n° 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, qui a accordé transitoirement la faculté d’introduire, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, une demande de
transfert ou une nouvelle demande de transfert à trois catégories de fonctionnaires qui, en raison de l’introduction tardive de leur demande ou de leur choix de ne pas demander le transfert ou de ne pas confirmer leur demande, n’avaient pas obtenu le transfert de leurs droits à pension, ce qui ne saurait être analysé comme l’agissement d’un tiers au sens de l’article 24 du statut.
Par ailleurs, dans un tel contexte, l’intéressé ne peut valablement invoquer le devoir de sollicitude contre la décision rejetant sa demande, ce devoir ne pouvant contraindre l’institution à écarter les conditions auxquelles le statut subordonne son assistance. Il n’est pas non plus fondé à invoquer la violation du principe pacta sunt servanda, dès lors qu’il ne fait état d’aucun contrat ou accord que l’institution n’aurait pas respecté, et le principe patere legem quam ipse fecisti, puisque le
statut n’est pas une règle édictée par une institution en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, mais par le législateur communautaire.
Enfin, le moyen avancé à l’encontre du rejet de cette demande, selon lequel la modification de la législation belge aurait créé une discrimination entre les fonctionnaires communautaires ayant transféré leurs droits à pension acquis en Belgique, selon qu’ils ont demandé le transfert desdits droits avant ou après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, est inopérant. Le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne serait, en effet, opérant que s’il était allégué que l’institution avait
accordé son assistance à d’autres fonctionnaires et agents placés dans la même situation que le requérant.
(voir points 35, 36, 38 à 41, 43, 44, 51, 52, 54 à 56, 59, 63, 70, 80, 96 et 97)
Référence à :
Tribunal de première instance : 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, RecFP p. I‑A‑207 et II‑607, point 90, et la jurisprudence citée ; 14 décembre 2000, Verheyden/Commission, T‑213/99, RecFP p. I‑A‑297 et II‑1355, point 28 ; 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑957, point 49
Tribunal de la fonction publique : 16 janvier 2007, Genette/Commission, F‑92/05, non encore publié au Recueil