ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
14 décembre 2006
Affaire F-122/05
Ioannis Economidis
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Nomination – Poste de chef d’unité – Rejet de la candidature du requérant – Erreur manifeste d’appréciation »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Economidis demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 23 décembre 2004, nommant M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » et, par voie de conséquence, rejetant la candidature du requérant à cet emploi.
Décision : La décision de la Commission, du 23 décembre 2004, portant nomination de M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » et, par voie de conséquence, rejetant la candidature du requérant à cet emploi est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recrutement – Règles applicables
(Statut des fonctionnaires, art. 29 et 31 ; règlement du Conseil n° 723/2004, art. 2)
2. Fonctionnaires – Organisation des services – Détermination du niveau d’un emploi à pourvoir
(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 4, et 7, § 1)
1. À défaut de disposition transitoire dans l’annexe XIII du règlement n° 723/2004 modifiant, avec effet au 1^er mai 2004, le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, les articles 29 et 31 du statut, tels que modifiés par ce règlement, sont applicables à une procédure de recrutement se déroulant après ladite date.
(voir point 37)
2. S’il est vrai que l’exigence de correspondance entre l’emploi et le grade n’impose pas aux institutions de définir les fonctions correspondant à chaque emploi type d’une façon différente et que, par voie de conséquence, des fonctions identiques de chef d’unité peuvent être accomplies sous des emplois types différents selon l’importance des tâches confiées à l’unité en cause, l’intérêt du service, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, exige cependant que la décision concernant le
niveau de l’emploi à pourvoir soit prise antérieurement à l’examen des candidatures puisque l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de fixer le niveau de l’emploi en fonction de son importance, indépendamment des qualifications du ou des candidats. En effet, en permettant que le niveau de l’emploi à pourvoir soit fixé après que le comité de présélection et l’autorité investie du pouvoir de nomination ont pris connaissance de l’identité et du dossier individuel du candidat retenu,
l’administration risque de manquer de l’objectivité nécessaire pour prendre, au regard du seul intérêt du service, une décision à cet égard et d’utiliser ainsi son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.
Est, de ce fait, illégale une directive interne d’une institution permettant que le niveau de l’emploi de chef d’unité à pourvoir soit fixé à l’issue de l’examen comparatif des candidatures, car elle affecte ainsi le caractère nécessairement objectif de la procédure. La décision de nomination d’un candidat, adoptée en vertu d’une procédure fondée sur une telle directive, doit également être considérée comme illégale et être annulée.
(voir points 86, 94, 95 et 98)
Référence à :
Cour : 28 septembre 1983, Rosani e.a./Conseil, 193/82 à 198/82, Rec. p. 2841, point 11
Tribunal de première instance : 17 mai 1995, Kratz/Commission, T‑10/94, Rec. p. II‑1455, point 53 ; 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, points 5 et 57 ; 16 octobre 1996, Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, points 54 et 56 ; 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 24
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
14 décembre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Nomination – Poste de chef d’unité – Rejet de la candidature du requérant – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire F‑122/05,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Ioannis Economidis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwé-St-Étienne (Belgique), représenté par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, M^me I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,
greffier : M. S. Boni, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2005, M. Economidis demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2004 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») portant nomination de M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » et, par voie de conséquence, rejetant la candidature du requérant à cet emploi.
Cadre juridique
2 Selon l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :
« L’[AIPN] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. »
3 Aux termes de l’article 4 du statut :
« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.
Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’[AIPN] a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.
S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance d’emploi par voie de mutation, de nomination en application de l’article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé. »
4 L’article 29, paragraphe 1, du statut prévoit :
« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’[AIPN], après avoir examiné :
a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :
i) mutation ou
ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou
iii) promotion
au sein de l’institution ;
[…]
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […] »
5 L’article 45 bis du statut prévoit la possibilité, par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, sous b) et c), dudit statut, fixant les exigences minimales pour l’accès aux grades 5 à 16 du groupe de fonctions AD, et selon les conditions qu’il pose, de nommer tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, à un emploi du groupe de fonctions AD.
6 La Commission des Communautés européennes a adopté, le 28 avril 2004, la décision C (2004) 1597, relative au personnel d’encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives n° 73/2004 du 23 juin 2004 (ci‑après la « décision PEI »).
7 L’article 2 de la décision PEI définit le comité de présélection et le rapporteur de la procédure :
« […]
3. Comité de présélection :
En vue de pourvoir un emploi en vertu de l’article 29 du statut, […] le directeur général concerné nomme un comité de présélection, composé d’au moins trois membres de grade et fonction d’encadrement égaux ou supérieurs au niveau de l’emploi à pourvoir, dont un d’une autre direction générale.
4. Rapporteur de la procédure :
Lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi en vertu de l’article 29 du statut, le directeur général désigne, en accord avec le secrétaire général, un rapporteur de la procédure. Le rapporteur est choisi sur une liste composée de vingt fonctionnaires de grade AD 15 ou AD 14 en activité (occupant un emploi de directeur ou de conseiller principal).
[…] »
8 L’article 3 de cette même décision prévoit :
« Sous réserve d’autres dispositions spécifiques, l’[AIPN] pour les dispositions concernant le personnel d’encadrement intermédiaire prévues dans la présente décision est le directeur général de la direction générale à laquelle l’emploi concerné est rattaché.
[…] »
9 Aux termes de l’article 5 de la décision PEI, qui concerne la fixation du niveau de l’emploi à pourvoir et la procédure de recrutement :
« 1. Le directeur général concerné fixe le niveau de l’emploi en AD 9/AD 12.
La fixation de l’emploi au niveau AD 13/AD 14 est décidée par le directeur général du personnel sur demande du directeur général concerné, en fonction de l’importance des tâches, des effectifs se rapportant à la fonction en question et/ou des ressources budgétaires gérées.
2. Le directeur général concerné décide de pourvoir l’emploi par publication (article 29 du statut), sans préjudice de la possibilité d’affecter un fonctionnaire à un emploi correspondant à son grade dans l’intérêt du service (article 7, paragraphe 1, du statut). »
10 L’article 6, premier et deuxième alinéas, de ladite décision, relatif à la publication de l’emploi et aux instructions aux candidats, prévoit :
« En cas de publication, le directeur général concerné arrête l’avis de vacance et le transmet à la direction générale du personnel, qui en assure la publication. Les instructions aux candidats et modalités d’introduction des candidatures sont précisées à l’annexe I.
En ce qui concerne les emplois de grade AD 9/AD 12, l’avis de vacance n’est pas publié au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a), iii), du statut. »
11 Aux termes de l’article 7 de la décision PEI, concernant l’éligibilité des candidats :
« 1. En cas de mutation dans l’intérêt du service à l’intérieur de la direction générale ou entre directions générales à un poste d’encadrement intermédiaire (conformément à l’article 7 du statut), l’intéressé doit :
– être fonctionnaire
– être classé au grade AD 9, AD 10, AD 11 ou AD 12,
– occuper un poste d’encadrement intermédiaire ou avoir occupé un tel poste sans avoir quitté ses fonctions d’encadrement en application de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 3.
2. En cas de publication d’un avis de vacance, les candidats doivent, à l’échéance du délai d’envoi des candidatures :
– être fonctionnaires titulaires,
– être classés au grade AD 9, AD 10, AD 11 ou AD 12,
– avoir suivi préalablement une formation de management (voir paragraphe 3),
– posséder les qualifications requises dans l’avis de vacance,
– posséder les compétences énoncées à l’annexe II de la présente décision.
3. Formation
3.1. Avant l’expiration du délai d’envoi des candidatures à un emploi de chef d’unité AD 9/AD 12 vacant, les candidats devront avoir terminé le cours de préparation à l’encadrement. La réussite à ce cours, attestée par la délivrance d’un certificat, constituera une condition préalable à toute candidature à un emploi de chef d’unité.
Cette disposition entrera en vigueur lorsque toutes les dispositions nécessaires pour assurer la formation de tous les candidats potentiels auront été prises, et en tout cas au plus tard à partir du 1^er janvier 2005.
3.2. D’ici cette date, les chefs d’unité nouvellement nommés devront impérativement suivre un cours de préparation à l’encadrement avant ou dans les trois mois suivant leur prise de fonctions. Les cours de management du catalogue de formation de la Commission suivis par un candidat dans les cinq années précédant la publication pourront être validés par l’AIPN comme cours de préparation à l’encadrement.
3.3. Comme alternative, dans les deux cas, le fonctionnaire pourra démontrer auprès de l’AIPN qu’il a déjà acquis les qualifications d’encadrement nécessaires par la réussite d’autres cours de formation aux fonctions d’encadrement. »
12 L’article 8 de la décision PEI, qui règle la sélection et la nomination, prévoit :
« 1. Sélection :
Les étapes de sélection à suivre par l’AIPN sont les suivantes :
1.1. Définition du profil de l’emploi
L’avis de vacance doit énoncer les tâches et fonctions détaillées de l’emploi à pourvoir, y compris sur la base de la description de l’emploi. Il doit en outre déterminer d’une part les qualifications minimales que les candidats doivent posséder afin que leur candidature puisse être prise en compte et d’autre part, le cas échéant, les autres qualifications souhaitées.
1.2. Évaluation des candidatures par le comité de présélection
Le comité de présélection examine toutes les candidatures reçues en utilisant des grilles d’évaluation, en tenant compte de l’avis de vacance, des curriculums vitæ des candidats et en procédant, le cas échéant, à des entretiens. Il constitue une liste motivée des candidats correspondant le mieux au profil recherché (liste restreinte).
1.3. Entretiens réalisés par le directeur général et le rapporteur de la procédure
Le directeur général et le rapporteur de la procédure font passer des entretiens aux candidats retenus sur la liste restreinte. Le directeur général peut décider de convoquer d’autres candidats éligibles.
2. Nomination :
2.1. Le directeur général, avant de procéder à la nomination, informe et consulte le commissaire de tutelle sur ses propositions de nomination [une note en bas de page précise qu’il est procédé à l’information et à la consultation du commissaire de tutelle sur les propositions de nomination « [c]onformément au code de conduite des commissaires et de leurs services, SEC (1999) 1481 du 18 septembre 1999 »]. Il informe ensuite le directeur général du personnel et le secrétariat général de son
intention.
2.2. Au terme de la procédure de sélection et après avoir informé les personnes prévues au paragraphe 2, le directeur général concerné nomme le candidat retenu. La procédure est alors close.
2.3. Toutefois le directeur général de la direction générale du personnel et/ou le secrétaire général, agissant généralement sur la base d’une recommandation du rapporteur désigné, peuvent demander que la nomination envisagée soit soumise au comité consultatif des nominations (CCN). Lorsque le CCN est saisi, l’AIPN devient le commissaire chargé du personnel et le commissaire de tutelle, en accord avec le président.
2.4. Le candidat retenu est nommé au grade qui était le sien à ce jour. »
13 Les compétences principales en matière d’encadrement, requises pour postuler à un emploi de chef d’unité, telles que décrites au point 4 des instructions aux candidats, disponibles sur le site intranet de la Commission sous la rubrique « Personnel & Administration/emplois vacants », se subdivisent en « Compétences générales en matière d’encadrement », « Aptitude à la communication », « Aptitude aux relations interpersonnelles », « Aptitude à la négociation » et « Mobilité antérieure au sein
de l’institution ».
Faits à l’origine du litige
14 Avant son entrée au service de la Commission, M. Economidis, diplômé en entomologie et pathologie des plantes de l’université d’Athènes (Grèce) et en biochimie et génétique (Ph.D.) de l’université d’Austin (États-Unis), a exercé des fonctions en qualité de :
– chercheur à la Commission grecque de l’énergie atomique, de 1968 à 1970, au Centre de recherche nucléaire « Démocrite » (laboratoire de physiologie génétique), à Athènes ;
– professeur, en 1975-1976, au département de biologie générale de l’université de Thessalonique (Grèce) ;
– chercheur associé, en 1976-1977, au Centre de recherche nucléaire « Démocrite » (unité « Biologie », laboratoire des mécanismes cellulaires), à Athènes ;
– chargé d’une mission de chercheur-visiteur, en 1978, à l’« Institute für Zellforschung », à Heidelberg (Allemagne), sous la supervision du Professeur C. E. Sekeris ;
– chercheur associé, en 1981-1982, au département de cellule biologique de la « Worcester Foundation for Experimental Biology », à Shrewsbury (États-Unis) ;
– chercheur associé, de 1977 à 1983, à la Fondation nationale grecque pour la recherche au sein du Centre de recherches biologiques ;
– chercheur-visiteur, en 1984, à l’Institut de recherche contre le cancer, département de génétique humaine, Collège des médecins et chirurgiens de l’université de Columbia, à New York (États-Unis) ;
– chercheur en chef, de 1983 à 1987, à l’Institut international de pathologie cellulaire et moléculaire, à Bruxelles (Belgique).
15 Le requérant a également assumé des fonctions de professeur dans plusieurs universités grecques et américaines et est actuellement chargé du cours de « socio-économie et éthique de la biologie moderne » et du séminaire de « technoscopie » à l’université d’Athènes et à l’université de Crète.
16 Il est l’auteur par ailleurs de nombreuses publications, individuelles ou collectives, tant en matière de biotechnologie que de génétique appliquée.
17 Le 16 septembre 1987, le requérant est entré au service de la Commission en tant qu’agent temporaire de grade A 6 et a été affecté à la direction générale (DG) « Science, recherche et développement ».
18 Le 16 mars 1999, il a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade A 4, échelon 5, et a été affecté à la DG « Sciences, recherche et développement », unité de « Biotechnologie ». Le 15 décembre 1999, il a été titularisé dans ses grade et emploi.
19 Le 1^er mars 2001, il a été transféré à l’unité « Usine cellulaire » de la DG « Recherche » et, le 15 juillet 2002, à l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée ».
20 Le 28 mai 2004, la Commission a publié, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, l’avis de vacance COM/R/7012/04 en vue de pourvoir le poste de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée », correspondant aux grades A*9 (devenu AD 9) à A*12 (devenu AD 12).
21 L’avis de vacance est libellé comme suit :
« […]
Qualifications minimales :
La personne recherchée devra avoir une bonne connaissance de la politique de recherche communautaire, ses relations avec les politiques nationales et les autres politiques communautaires. Elle connaîtra le processus budgétaire ainsi que les procédures administratives, financières et de contrôle. Elle devra également démontrer les ‘compétences requises pour postuler à un emploi de chef d’unité’ (décrites au point 4 des instructions aux candidats, sur le site ‘Personnel & Administration/emplois
vacants’).
Qualifications particulières :
The successful candidate will have some knowledge and broad experience in research administration in life sciences, as well as good awareness of the applied genomics/biotechnology sector. He/she will have a good knowledge and experience of the appropriate administrative rules and procedures, notably those relating to contracts, grants, and also of working groups, seminars, meetings and conferences is requested. Experience in calls for proposals, and organisation of scientific experts and
co-ordination meetings would be particularly desirable assets. The candidate will demonstrate solid leadership capacities. He/she will demonstrate prove ability in strategic thinking, organisation and co-operation. Management skills (personal and financial resources) are essential.
[…] »
[Le candidat retenu aura des connaissances et une large expérience dans la gestion de la recherche en matière de sciences de la vie ainsi qu’une connaissance satisfaisante dans le secteur de la biotechnologie/génomique appliquée. Il/Elle aura de bonnes connaissances et expérience des règles et procédures administratives pertinentes, notamment celles relatives aux contrats, subventions ainsi que concernant les groupes de travail, séminaires, réunions et conférences. Une expérience en appel d’offres
et dans l’organisation de réunions de coordination et d’experts scientifiques serait un atout. Le candidat démontrera de solides capacités de leadership. Il/Elle démontrera une capacité éprouvée de réflexion stratégique, d’organisation et de coopération. Des capacités de management (en personnel et en ressources financières) sont essentielles.]
22 Le requérant, qui à l’époque des faits était classé dans le grade A*12, ainsi que treize autres candidats ont postulé à cet emploi.
23 Entre-temps, par décision du 21 septembre 2004, le requérant a été nommé chef d’unité faisant fonction de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée ».
24 Le comité de présélection, dont la nomination est prévue par l’article 2, paragraphe 3, de la décision PEI, a, les 29 septembre et 4 octobre 2004, examiné les candidatures et procédé à l’audition de treize candidats, une des candidatures n’ayant pas été considérée comme recevable.
25 Par courrier électronique du 27 octobre suivant, le requérant a été informé que le comité de présélection n’avait pas repris son nom dans la liste restreinte des trois candidats qui seraient auditionnés par le directeur général et le rapporteur de la procédure, visée à l’article 2, paragraphe 4, de la décision PEI.
26 Le 23 novembre 2004, les trois candidats présélectionnés, respectivement de grades A*10, A*11 et A*12, ont été entendus par le directeur général et le rapporteur. À l’issue de ces entretiens, ces derniers sont arrivés à la conclusion que le profil et les compétences de M. H., de grade A*11, correspondaient le mieux aux exigences de l’emploi à pourvoir.
27 Le 1^er décembre 2004, le requérant a été réaffecté à l’unité « Aspects stratégiques et politiques » de la direction « Biotechnologie, agriculture et nourriture » de la DG « Recherche ».
28 Le 23 décembre 2004, la Commission a décidé de nommer M. H. au poste concerné, avec effet au 1^er février 2005, date à laquelle le requérant a pris connaissance de cette décision.
29 Par lettre du 2 mai 2005, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre ladite décision ainsi que contre celle qui, par voie de conséquence, a rejeté sa candidature.
30 Par décision du 11 août 2005, dont le requérant a accusé réception le 12 septembre 2005, au retour de ses vacances, l’AIPN a rejeté cette réclamation.
Conclusions des parties
31 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision portant nomination de M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » ;
– annuler la décision portant rejet de sa candidature à cet emploi ;
– condamner la Commission aux dépens.
32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
33 Dans sa requête, le requérant soulève à l’appui de son recours quatre moyens tirés, respectivement, de l’illégalité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 31 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du défaut de motivation.
34 Au cours de l’audience, le requérant a renoncé au moyen tiré du défaut de motivation.
Observations liminaires
35 La Commission relève que le requérant cite, et semble donc considérer comme applicables, l’article 29, paragraphe 1, et l’article 31 du statut, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur, le 1^er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1). Selon la Commission, la version applicable aux faits de l’espèce serait celle en vigueur depuis le 1^er mai
2004, l’ensemble de la procédure relative à l’avis de vacance COM/R/7012/04, y compris la date de sa publication, s’étant déroulé postérieurement à cette date.
36 À l’audience, le requérant a affirmé partager la position de la Commission à cet égard.
37 Il convient de constater que, en vertu de son article 2, le règlement n° 723/2004 est entré en vigueur le 1^er mai 2004. L’annexe XIII du statut contient une série de mesures transitoires, mais aucune d’elles ne concerne les articles 29 et 31 du statut. Par conséquent, la procédure de recrutement considérée s’étant déroulée après le 1^er mai 2004, les dispositions statutaires applicables sont bien celles du statut, tel que modifié par le règlement n° 723/2004.
Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
38 Il convient d’examiner, tout d’abord, le troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Arguments des parties
39 Le requérant estime qu’il possède pleinement les qualifications générales et particulières requises pour être nommé à l’emploi qui était vacant.
40 Les rapports de notation et d’évolution de carrière du requérant montreraient à l’évidence l’adéquation de ses compétences à cet emploi. Ses supérieurs hiérarchiques auraient reconnu son haut niveau d’expérience, sa solide formation, sa maîtrise de la matière ainsi que ses compétences administratives et de gestion d’un groupe de travail. Selon le requérant, ces rapports mettraient en évidence son pragmatisme et son sens du devoir, son efficacité et sa rigueur dans le travail, ses capacités
d’organisation, de communication, la grande qualité de ses rapports, articles et autres documents, son sens pointu de l’analyse, la mise à jour permanente de ses connaissances scientifiques et son grand sens de la diplomatie.
41 En revanche, le candidat retenu ne posséderait ni la formation théorique et scientifique adéquate, ni l’expérience et les connaissances spécifiques du domaine concerné, ni les compétences « managériales » et l’expérience en termes de gestion de groupe et de travail en équipe. D’après les renseignements fournis par la Commission, il posséderait uniquement une formation de niveau universitaire en sciences physiques ainsi qu’une formation et une expérience professionnelle approfondie en
journalisme. Par conséquent, sa candidature aurait dû être écartée par le comité de présélection.
42 La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un poste de grade élevé, sous réserve de procéder à un examen scrupuleux de leurs dossiers, au regard de l’avis de vacance, et de ne pas dépasser le cadre de légalité. De ce fait, le Tribunal ne pourrait pas substituer sa propre appréciation à celle de l’AIPN et devrait se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations
qui ont pu guider l’administration dans sa propre appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP p. I‑A‑111 et II‑595, points 50 à 53).
43 En l’espèce, le comité de présélection aurait procédé à un examen approfondi des dossiers des treize candidats. Tous les candidats auraient été évalués sur la base de critères correspondant aux qualifications « minimales » et « particulières » exigées par l’avis de vacance d’emploi ainsi que sur la base des compétences personnelles propres à chacun.
44 La Commission soutient qu’il lui incombe uniquement de justifier que le candidat choisi remplit les conditions requises par l’avis de vacance et non que le requérant n’a pas de mérites supérieurs au candidat retenu. L’argumentation du requérant selon laquelle il remplirait mieux que le candidat retenu les exigences de cet avis de vacance serait donc dépourvue de toute pertinence pour l’appréciation de la validité de la procédure.
45 La Commission ajoute que le comité de présélection a attribué à M. H. une note de 64 points sur 100 et porté l’appréciation suivante :
« Un candidat motivé, dynamique, dont les réponses ont été claires et précises. Ses connaissances dans le domaine du poste à pourvoir et en matière de management ont été satisfaisantes et il a convaincu le panel quant à sa capacité à assumer les responsabilités du poste à pourvoir. »
46 En revanche, M. Economidis a reçu une note de 46 points sur 100, l’appréciation à son égard étant la suivante :
« [E]st actuellement chef d’unité [faisant fonction] de l’unité. Il a de l’expérience et de bonnes connaissances dans le domaine du poste à pourvoir, mais ses réponses en relation avec le management de l’équipe n’ont pas été convaincantes. De plus, le panel n’a pas été convaincu quant à sa capacité à développer une vision stratégique. »
47 La Commission observe que, après avoir entendu les trois candidats proposés par le comité de présélection, l’AIPN a considéré que M. H. remplissait le mieux l’ensemble des conditions exigées par l’avis de vacance et que, nonobstant le fait que le requérant avait assuré les tâches de chef d’unité faisant fonction au sein de l’unité considérée, pendant quelques mois en 2004, celui-ci n’avait pas démontré de façon convaincante des compétences particulières en matière de management ni une
capacité suffisante à développer une vision stratégique. Selon l’AIPN, le requérant ne posséderait pas le profil d’un « leader » et n’aurait pas fait preuve de connaissances suffisantes en matière de procédures administratives et financières.
48 La Commission rappelle, par ailleurs, que l’exercice ad interim ne donne pas un droit subjectif à la nomination au poste en cause (arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 62).
49 Elle conclut que, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN, alors que la charge de la preuve lui incombe, le présent moyen devrait être rejeté.
Appréciation du Tribunal
50 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose que celle-ci examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’AIPN
s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement (arrêts de la Cour du 28 février 1989, Van der Stijl e.a./Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec p. 511, point 51 ; du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 15 et 16 ; du Tribunal de première instance du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 63 ; du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. II‑27, point 85 ; du 4
mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, non encore publié au Recueil, points 80 et suivants ; du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, non encore publié au Recueil, point 51, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, non encore publié au Recueil, point 46).
51 En vue de contrôler si l’AIPN n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartient au Tribunal d’examiner quelles étaient les conditions requises par l’avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l’AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (arrêts du Tribunal de première instance 19 mars 1997, Giannini/Commission, T‑21/96, RecFP p. I‑A‑69 et II‑211, point 20 ; Wenk/Commission, précité, point 64, et Tzirani/Commission, précité,
point 48). Enfin, le Tribunal doit examiner si, en ce qui concerne les aptitudes du requérant, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat (arrêts précités Wenk/Commission, points 65 et 72, ainsi que Mancini/Commission, point 92).
52 Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour, Parlement/Frederiksen, précité, point 17 ; du Tribunal de première instance, Wenk/Commission, précité, point
64 ; du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 29 ; du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1165, point 38 ; du 11 novembre 2003, Faita/CESE, T‑248/02, RecFP p. I‑A‑281 et II‑1365, point 71, et Tzirani/Commission, précité, point 49).
53 En l’espèce, en ce qui concerne, en premier lieu, les conditions requises par l’avis de vacance, il ressort du dossier que le comité de présélection disposait d’une grille d’évaluation reprenant les différents critères sur la base desquels les candidats devaient être évalués. Ainsi, s’agissant des « qualifications minimales » requises par l’avis de vacance et pour l’évaluation desquelles un maximum de 50 points pouvait être attribué par ledit comité, elles ont été appréciées sur la base de
six indices concernant, respectivement, le niveau de connaissance de la politique de recherche communautaire, le niveau de compétences générales en matière d’encadrement, l’aptitude à la communication, aux relations interpersonnelles et à la négociation, ainsi que la mobilité antérieure au sein de l’institution, les cinq derniers critères correspondant aux exigences requises au point 4 des instructions aux candidats, visées au point 14 du présent arrêt. Quant aux « qualifications particulières »
requises par l’avis de vacance et pour l’évaluation desquelles un maximum de 30 points pouvait être attribué, elles ont été appréciées en fonction de cinq indices synthétisant les exigences énoncées par l’avis de vacance. Enfin, le comité pouvait attribuer un maximum de 20 points pour tenir compte des « critères personnels », à savoir évaluer le curriculum vitae, le profil, la motivation, les objectifs personnels, la créativité et le dynamisme des candidats.
54 Force est donc de constater que le comité de présélection a correctement pris en compte les conditions requises par l’avis de vacance considéré.
55 Il y a lieu de vérifier, en deuxième lieu, si le candidat choisi par l’AIPN pour occuper l’emploi litigieux satisfaisait effectivement aux conditions requises par l’avis de vacance.
56 S’agissant des « qualifications minimales », M. H. a obtenu une note de 30 sur 50. Le comité de présélection, dans la grille d’évaluation le concernant, a fait état d’une bonne connaissance de la politique communautaire de recherche, de réelles compétences en matière d’encadrement, de qualités de « bon communicateur », en français comme en anglais, ainsi que d’aptitude aux relations interpersonnelles et à la négociation. Un manque de mobilité antérieure a cependant été mentionné.
57 Il n’a nullement été établi devant le Tribunal que de telles considérations sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
58 S’agissant des « qualifications particulières » requises par l’avis de vacance, le comité de présélection a relevé que M. H. avait de bonnes connaissances et une expérience dans la « gestion de la recherche en matière de sciences de la vie », une connaissance satisfaisante dans le secteur de la biotechnologie/génomique appliquée, une bonne connaissance et une bonne expérience des règles et procédures administratives, ainsi que des compétences normales en matière de gestion des ressources
humaines et financières. Ledit comité a également été convaincu de la compétence générale de M. H. en matière d’encadrement et de leadership. M. H. a ainsi obtenu la note de 20 sur 30 pour l’appréciation de ses « qualifications particulières ».
59 Le requérant fait néanmoins valoir que M. H., qui a une formation de niveau universitaire en sciences physiques ainsi qu’une formation et une expérience professionnelle approfondie en journalisme, ne possédait ni la formation théorique et scientifique adéquate, ni l’expérience et les connaissances spécifiques du domaine, ni les compétences « managériales » et l’expérience de gestion de groupe et de travail en équipe.
60 À cet égard, il ressort du curriculum vitae de M. H. qu’il possède une expérience professionnelle scientifique dans le secteur privé notamment en matière de biotechnologie, acquise entre 1988 et 1996. Dès son arrivée à la Commission en janvier 1996, il a travaillé à la DG « Recherche », successivement auprès de la direction « Sciences de la vie », dans l’unité « Recherche et innovation » puis dans l’unité « Information et communication ». Enfin, il a travaillé comme assistant du directeur de
la direction « Biotechnologies, agriculture et alimentation », au sein de la DG « Recherche ». Il a également publié plusieurs études scientifiques dans le domaine concerné.
61 Il convient d’ajouter que l’avis de vacance n’exigeait pas de diplôme spécifique de fin d’études universitaires.
62 À la lumière de ces éléments, l’AIPN a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, considérer que M. H. disposait des « qualifications particulières » qui étaient exigées par l’avis de vacance.
63 S’agissant, enfin, des « critères personnels », le comité de présélection a estimé que M. H. détenait un bon curriculum vitae et qu’il était « dynamique » et « motivé », ce qui, à l’examen du dossier, ne saurait être constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation.
64 Au regard de ce qui précède, il n’a pas été établi que l’AIPN ne se serait pas tenue dans des limites raisonnables et aurait usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en considérant que M. H. satisfaisait aux conditions requises par l’avis de vacance.
65 Il convient encore de vérifier, en troisième lieu, si, eu égard aux aptitudes du requérant lui-même, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant la candidature de M. H.
66 Le requérant, qui est affecté à la DG « Recherche », possède à l’évidence une longue expérience dans le domaine concerné par l’avis de vacance. De plus, le fait qu’il a exercé pendant quelques mois les fonctions de chef d’unité faisant fonction au sein de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » de cette DG, soit l’unité dans laquelle le poste à pourvoir était vacant, n’est pas dénué de pertinence. Les mérites du requérant n’ont d’ailleurs pas été contestés par le comité de
présélection, qui, tout en ne retenant pas son nom dans la liste restreinte, a noté son expérience et ses bonnes connaissances dans le domaine du poste considéré.
67 Toutefois, le fait qu’un fonctionnaire a des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats, que d’autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs (arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 21). Il a également été jugé que le fait, pour un candidat, d’avoir assuré l’intérim dans l’emploi concerné ne constitue pas un élément d’appréciation décisif pouvant l’emporter sur
l’intérêt du service, qui constitue le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion (arrêt Séché/Commission, précité, point 62).
68 Par ailleurs, pour chacune des rubriques de la grille d’analyse utilisée par le comité de présélection, le requérant a obtenu une note inférieure à celle attribuée à M. H., à savoir 22 sur 50 s’agissant des « qualifications minimales », 14 sur 30 s’agissant des « qualifications particulières » et 10 sur 20 en ce qui concerne les « critères personnels ».
69 S’agissant en particulier, des compétences spécifiques requises par le poste à pourvoir, le comité de présélection a estimé que le requérant possédait de bonnes connaissances et une expérience dans la gestion de la recherche en matière des sciences de la vie ainsi que dans le secteur biotechnologie/génomique appliquée. Toutefois, il a été relevé qu’il aurait pu mieux répondre sur la question des plateformes technologiques, que sa réponse à propos des règles et procédures administratives
était insuffisante, qu’il n’avait pas de véritable « vision stratégique » et que ses compétences en matière de gestion des ressources humaines et financières étaient faibles.
70 Il résulte de tout ce qui précède que l’on ne saurait considérer que l’AIPN ne s’est pas tenue dans des limites raisonnables ou a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en choisissant M. H., et non le requérant, pour pourvoir l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée ».
71 Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
Sur les deux premiers moyens, tirés de l’illégalité de la procédure de recrutement et de la violation de l’article 29, paragraphe 1, ainsi que de l’article 31 du statut
Arguments des parties
72 Le requérant, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle l’AIPN, tout en disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des titres des candidats, est tenue d’exercer ce pouvoir dans le cadre fixé par l’avis de vacance, considère que la Commission a violé l’article 29 du statut, pour avoir publié un avis de vacance concernant quatre grades différents, à savoir les grades A*9 à A*12. Elle aurait ainsi méconnu son obligation d’informer les fonctionnaires intéressés,
d’une manière aussi exacte que possible, des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir et, notamment, du grade précis auquel l’emploi serait pourvu. De plus, ce grade aurait été fixé par l’AIPN après le dépôt des candidatures, c’est-à-dire une fois connus l’identité et le profil des différents candidats. Or, dans son arrêt du 17 mai 1995, Kratz/Commission (T‑10/94, Rec. p. II‑1455), le Tribunal de première instance aurait jugé que, en procédant de la sorte, la Commission portait atteinte
au caractère nécessairement objectif de la décision relative au niveau de l’emploi à pourvoir.
73 À l’audience, le requérant a ajouté que la Commission, par sa décision PEI, avait méconnu l’article 29 du statut en écartant les possibilités de pourvoir l’emploi concerné par voie de nomination, au titre de l’article 45 bis du statut, ou par voie de promotion, au titre dudit article 29.
74 Par ailleurs, le requérant fait grief à l’AIPN d’avoir délégué au comité de présélection, en violation des articles 29 et 45 du statut, son pouvoir d’appréciation des mérites et qualifications des candidats à l’emploi vacant.
75 La Commission souligne que la nouvelle version de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut prévoit, pour le pourvoi d’un emploi au sein de l’institution, trois possibilités alternatives, à savoir la mutation, la nomination selon la procédure prévue à l’article 45 bis du statut ou la promotion. Le choix opéré entre ces possibilités relèverait du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN. Toutefois, la Commission aurait encadré l’exercice de ce pouvoir en adoptant la décision PEI.
76 Conformément à l’article 5 de ladite décision, il appartiendrait au directeur général de choisir entre le niveau A*9/A*12 et le niveau A*13/A*14, en fonction de l’importance des tâches, des effectifs se rapportant à la fonction en question et/ou des ressources budgétaires gérées, la détermination précise du grade lors de la publication de l’avis de vacance dudit poste n’étant pas obligatoire. Le législateur, en révisant le statut en 2004, aurait entendu laisser à l’institution un large choix
entre les grades éligibles afin qu’elle puisse fixer le niveau approprié du grade de l’emploi à pourvoir.
77 Il n’existerait aucune incertitude pour un candidat quant au grade auquel il serait nommé si sa candidature était retenue, puisque l’article 8, paragraphe 2.4, de la décision PEI prévoit que « le candidat retenu est nommé au grade qui était le sien à ce jour ». Ainsi, le requérant, étant classé dans le grade A*12, ne pouvait ignorer qu’une promotion immédiate vers le grade A*13 du seul fait de sa désignation à l’emploi vacant était exclue.
78 Par ailleurs, selon la Commission, l’article 31 du statut ne serait pas pertinent en l’occurrence, puisqu’il ne s’agirait pas d’une nomination faisant suite à un avis de concours, mais d’une « nomination/mutation » à la suite de la publication d’un avis de vacance en vue de pourvoir un poste d’encadrement intermédiaire de niveau A*9/A*12.
79 Enfin, la Commission excipe de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’« illégalité de la procédure de recrutement » en raison de sa formulation très générale et de l’absence de concordance, à cet égard, entre la requête et la réclamation.
80 À titre subsidiaire, elle rappelle qu’il revient à l’AIPN de nommer un comité de présélection et de désigner un rapporteur chargé de veiller au bon déroulement des procédures. De plus, la décision PEI ne prévoirait pas que le comité de présélection doive auditionner tous les candidats ni que le directeur général doive les entendre tous. Lorsque le nombre des candidatures est élevé, le comité de présélection pourrait établir une liste restreinte de candidats à auditionner, laquelle
n’empêcherait nullement l’AIPN de procéder à un entretien avec un candidat éligible mais non inclus dans cette liste, l’AIPN n’étant pas liée par le choix du comité.
81 En l’espèce, toutes les phases de la procédure, telles que décrites ci‑dessus, auraient été scrupuleusement respectées.
Appréciation du Tribunal
82 Il convient de rappeler qu’il incombe à l’AIPN, avant de porter une vacance d’emploi à la connaissance du personnel des autres institutions ou d’ouvrir une éventuelle procédure de concours, d’examiner, conformément à l’article 4, troisième alinéa, et à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, les possibilités existantes au sein de l’institution de pourvoir l’emploi concerné par voie de mutation, de nomination, en application de l’article 45 bis du statut, ou de promotion. Cet ordre de
préférence traduit le principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984,Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149, points 19, 23 et 24 ; du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 65, et du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, points 91 et 92 ; voir également en ce sens arrêt de la Cour du 5
décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, points 5 et 6).
83 Il ressort du libellé dudit article 29, paragraphe 1, sous a), que l’AIPN n’est pas tenue d’examiner simultanément les trois possibilités susmentionnées de pourvoir l’emploi au sein de l’institution. Elle pourrait ainsi valablement, dans un premier temps, publier un avis de vacance en vue de pourvoir le poste concerné par la seule voie de la mutation au sein de l’institution. Toutefois, elle ne saurait, sans méconnaître l’ordre de préférence susvisé, ouvrir une procédure de concours sans
avoir préalablement examiné concrètement les possibilités de recrutement au sein de l’institution.
84 Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 1, du statut énonce l’obligation pour l’AIPN d’affecter, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi du groupe de fonctions correspondant à son grade.
85 Les emplois types dans chaque groupe de fonctions AD ou AST sont, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du statut, désignés à l’annexe I, section A, de celui-ci. Ainsi, la fonction de « chef d’unité » figure parmi les différents emplois types correspondant aux grades AD 9 à AD 14.
86 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’exigence de correspondance entre l’emploi et le grade n’impose pas aux institutions de définir les fonctions correspondant à chaque emploi type d’une façon différente (arrêts de la Cour du 28 septembre 1983, Rosani e.a./Conseil, 193/82 à 198/82, Rec. p. 2841, point 11, et du Tribunal de première instance Kratz/Commission, précité, point 53), et que, par voie de conséquence, des fonctions identiques de chef d’unité peuvent être accomplies sous
des emplois types différents, à savoir, en l’occurrence, les emplois d’administrateurs de grades AD 9 à AD 14, les postes de chefs d’unité étant pourvus à ces différents grades selon l’importance des tâches confiées à l’unité en cause (arrêts du Tribunal de première instance, Kratz/Commission, précité, point 53 ; du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 5 ; Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, point 54, et Campogrande/Commission,
précité, point 24).
87 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs tirés de l’irrégularité de la procédure de recrutement telle qu’elle s’est déroulée en l’espèce. Les dispositions plus particulièrement incriminées de la décision PEI, mises en œuvre par l’avis de vacance, sont celles contenues à l’article 5 et à l’article 8, paragraphe 2.4.
88 Conformément à l’article 5 de la décision PEI, le directeur général concerné fixe, en principe, le niveau de l’emploi au grade AD 9/AD 12 (A*9/A*12 pour les nouveaux grades intermédiaires). Toutefois, « en fonction de l’importance des tâches, des effectifs se rapportant à la fonction en question et/ou des ressources budgétaires gérées », l’emploi considéré peut être fixé au niveau AD 13/AD 14 (A*13/A*14 pour les nouveaux grades intermédiaires) par décision du « directeur général du personnel
sur demande du directeur général concerné ».
89 Conformément à l’article 8, paragraphe 2.4, de la décision PEI, le niveau auquel le poste est pourvu est finalement déterminé par le grade du candidat retenu au jour de sa nomination.
90 En l’espèce, il ressort de l’avis de vacance COM/R/7012/04 que l’emploi concerné devait être pourvu par voie de mutation et que le niveau de cet emploi a été fixé aux grades A*9 à A*12.
91 Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu, sur ce point, de vérifier la concordance entre la requête et la réclamation, force est de constater que le requérant, fonctionnaire de grade A*12 au moment des faits, ayant pu valablement poser sa candidature à l’emploi vacant, ne peut utilement se prévaloir de ce que la Commission n’aurait pas élargi son examen, effectué au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, aux possibilités de pourvoir l’emploi concerné par voie de
promotion ou de nomination selon la procédure de l’article 45 bis du statut, ce qui aurait uniquement eu pour effet de mettre la candidature du requérant également en concurrence avec celles de fonctionnaires promouvables ou de fonctionnaires du groupe de fonctions AST susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD, sans pour autant augmenter ses chances d’être retenu.
92 Quant au grief tiré de ce que la Commission aurait, en publiant l’avis de vacance portant sur un emploi qui concernait les grades A*9 à A*12, méconnu, d’une part, son obligation d’informer les fonctionnaires intéressés, d’une manière aussi exacte que possible, des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir et, notamment, du grade précis auquel l’emploi serait finalement pourvu, ainsi que, d’autre part, l’exigence selon laquelle le niveau de l’emploi est fixé objectivement au regard
du seul intérêt du service, force est de constater que l’avis de vacance litigieux, considéré isolément, permettait effectivement au poste en question d’être pourvu aux grades A*9, A*10, A*11 ou A*12, étant entendu que, selon l’article 8, paragraphe 2.4, de la décision PEI, le candidat retenu devait être « nommé au grade qui était le sien » au jour de sa nomination.
93 Il s’ensuit que, en l’espèce, l’AIPN a fixé le niveau de l’emploi à pourvoir après avoir retenu le candidat pour le poste vacant et donc nécessairement après avoir pris connaissance des actes de candidature et des dossiers personnels des différents candidats.
94 Or, il découle des points 56 à 60 de l’arrêt Kratz/Commission, précité, que l’intérêt du service, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, exige que la décision concernant le niveau du poste à pourvoir soit prise antérieurement à l’examen des candidatures puisque l’AIPN est tenue de fixer le niveau du poste en fonction de son importance, indépendamment des qualifications du ou des candidats. En effet, en permettant que le niveau de l’emploi à pourvoir soit fixé après que le comité de
présélection et l’AIPN ont pris connaissance de l’identité et du dossier personnel du candidat retenu, l’administration risque de manquer de l’objectivité nécessaire pour prendre, au regard du seul intérêt du service, une décision à cet égard et d’utiliser ainsi son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêts précités Capitanio/Commission, point 57, et Benecos/Commission, point 56).
95 Dans ces conditions, la décision PEI, en ce qu’elle permet que le niveau de l’emploi à pourvoir soit fixé à l’issue de l’examen comparatif des candidatures et affecte ainsi le caractère nécessairement objectif de la procédure, est illégale.
96 À l’encontre de cette conclusion, la Commission ne saurait se prévaloir de l’introduction par le Conseil, lors de la réforme du statut en 2004, d’un éventail plus large de grades éligibles pour l’exercice de la fonction de chef d’unité. Si, comme déjà indiqué au point 86 du présent arrêt, rien ne s’oppose à ce que des postes de chef d’unité soient pourvus aux grades A*9 à A*14, encore faut-il, ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance dans son arrêt Kratz/Commission (précité,
points 58 et 59), que la fixation du niveau du poste d’encadrement intermédiaire à pourvoir soit faite en toute objectivité, dans le seul intérêt du service, en fonction de l’importance et de la nature des tâches confiées à l’unité en cause, indépendamment des qualifications des candidats.
97 Il convient d’observer, au demeurant, que le descriptif des fonctions correspondant à chaque grade, contenu à l’annexe I, section A, du statut permet précisément d’opérer des distinctions entre trois groupes de grades, à savoir les grades AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 et AD 13/AD 14 (A*9/A*10, A*11/A*12 et A*13/A*14 pour les nouveaux grades intermédiaires).
98 Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant, que la décision attaquée doit être considérée comme illégale, ayant été adoptée sur la base d’une procédure elle-même illégale.
99 Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’illégalité de la procédure de recrutement et, partant, d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
100 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire
seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.
101 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 décembre 2004, portant nomination de M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » et, par voie de conséquence, rejetant la candidature du requérant à cet emploi, est annulée.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Van Raepenbusch Boruta Kanninen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2006.
Le greffier Le président
W. Hakenberg S. Van Raepenbusch
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* Langue de procédure : le français.