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15/11/2006 | CJUE | N°T-115/05

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, José Juan Jiménez Martínez contre Commission des Communautés européennes., 15/11/2006, T-115/05


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 15 novembre 2006

Affaire T-115/05

José Juan Jiménez Martínez

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Acte préparatoire – Intérêt à agir – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité manifeste »

Texte complet en langue française II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la commission d’invalidité des 21

avril et 22 juillet 2004 et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice prétendument su...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 15 novembre 2006

Affaire T-115/05

José Juan Jiménez Martínez

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Acte préparatoire – Intérêt à agir – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité manifeste »

Texte complet en langue française II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la commission d’invalidité des 21 avril et 22 juillet 2004 et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ces décisions.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire

(Statut des fonctionnaires, art. 53, 78, 90 et 91)

Seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter, directement et immédiatement, les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure qu’un fonctionnaire peut faire valoir l’irrégularité des actes
antérieurs qui lui sont étroitement liés. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles d’influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte.

S’agissant d’une procédure relevant des articles 53 et 78 du statut, le terme en est la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de l’avis de la commission d’invalidité. C’est au moment de cette prise de décision que la position juridique du fonctionnaire se trouve affectée. En effet, la commission d’invalidité étant exclusivement compétente pour porter des appréciations à caractère médical, il appartient à la seule administration d’apprécier, sous le contrôle du
juge communautaire, les conséquences juridiques à tirer des constatations d’ordre médical.

(voir points 27 à 29)

Référence à : Cour 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 500 ; Cour 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7 ; Cour 21 janvier 1987, Rienzi/Commission, 76/84, Rec. p. 315, points 9 et 11 ; Cour 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699, point 13 ; Cour 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42 ; Tribunal 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 28 ; Tribunal
25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 19 ; Tribunal 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, points 45 et 47 ; Tribunal 15 juin 2004, S/Commission, T‑21/03, non publiée au Recueil, points 34 et 35

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 novembre 2006(*)

« Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Acte préparatoire – Intérêt à agir – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑115/05,

José Juan Jiménez Martínez, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^e É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et M^me K. Hermann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la commission d’invalidité des 21 avril et 22 juillet 2004 et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, M^mes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 L’article 53 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut ») dispose :

« Le fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions. »

2 L’article 78, premier alinéa, du statut dispose :

« […] le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. »

Antécédents du litige

3 En octobre 2003, le D^r M., de la Vrije Universiteit Brussel, a constaté que le requérant était atteint d’une fatigue chronique.

4 Par lettre du 19 janvier 2004, le requérant a introduit auprès du D^r D., médecin-conseil au service médical de la Commission, une demande de mise en invalidité. Il indiquait dans cette même lettre que le D^r R. était son médecin traitant.

5 La commission d’invalidité s’est réunie le 21 avril 2004. Il ressort du compte rendu de cette réunion qu’elle était composée du D^r R., désigné par le requérant, du D^r B., désigné par la Commission, et du D^r L., désigné d’un commun accord par les D^rs R. et B.

6 Au terme de la réunion du 21 avril 2004, la commission d’invalidité est parvenue à la conclusion que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité permanente et totale au sens de l’article 78, premier alinéa, du statut.

7 Le 24 avril 2004, le requérant a adressé un courrier électronique au service médical de la Commission exprimant ses inquiétudes à propos des conditions dans lesquelles la commission d’invalidité s’était réunie le 21 avril 2004.

8 Par lettre du 27 avril 2004, M^me de Solà, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN »), a envoyé au requérant une copie de la « décision » de la commission d’invalidité du 21 avril 2004 et a informé le requérant de ce qui suit :

« Il résulte des travaux de [la] commission [d’invalidité] que vous n’êtes pas en état d’invalidité permanente et totale au sens de l’article 78 du statut. En conséquence, vous êtes invité à poursuivre votre activité professionnelle. »

9 Par courrier électronique du 12 mai 2004, le D^r R. a demandé la convocation d’une nouvelle réunion de la commission d’invalidité, sur la base des motifs suivants :

« Au cours de la réunion de la commission d’invalidité chargée d’examiner [le requérant], une série de circonstances ont motivé un avis négatif contre mon gré à cette demande d’invalidité. En premier lieu, le médecin désigné par la Commission n’a pas accepté le troisième médecin que j’ai proposé et a convoqué le D^r L. (spécialiste du sommeil) qui ne voyait pas le [requérant] depuis près d’un an et dont le seul contact avec [lui avait] été un test de sommeil lorsque nous étions à la recherche des
raisons de sa fatigue. Le docteur ne connaissait pas le diagnostic actuel, [...] n’a pas eu l’occasion de prendre connaissance du dossier et n’a pas examiné [le requérant] avant la réunion. D’autre part, quant à moi, puisque je n’avais jamais été confrontée auparavant à cette situation de refus d’invalidité et à défaut d’information sur la procédure en la matière, je n’ai pas manifesté mon désaccord par écrit, croyant que la décision était prise contre mon gré par la majorité de deux [médecins] sur
trois [...]. [Le] résultat [est que] je me trouve maintenant dans une position invraisemblable, car je suis persuadée de l’incapacité de travail [du requérant], que je suis depuis des années et que je connais bien. »

10 Le D^r D. a ensuite demandé à l’AIPN la réouverture de la procédure d’invalidité.

11 Le 22 juillet 2004, la commission d’invalidité s’est à nouveau réunie. Elle était composée du D^r D., désigné par la Commission, du D^r R., désigné par le requérant, et du D^r M. désigné d’un commun accord par les D^rs R. et D.

12 Lors de sa réunion du 22 juillet 2004, la commission d’invalidité est parvenue à la conclusion que le requérant était atteint d’une invalidité permanente et totale au sens de l’article 78, premier alinéa, du statut.

13 Par lettre de la Commission du 23 juillet 2004, le requérant a été informé des conclusions de la commission d’invalidité.

14 Le 23 juillet 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui a été enregistrée sous la référence R/631/04. Dans sa réclamation, le requérant mettait en cause la validité de la « décision de la commission d’invalidité du 21 avril 2004 refusant [sa] demande de mise en invalidité du 19 janvier 2004 », d’une part, et de la « décision du 22 juillet 2004 […], en ce que la date de cette décision ne rétroagit pas au 21 avril 2004 », d’autre part.

15 Par décision du 2 septembre 2004, fondée sur l’article 53 du statut, l’AIPN a mis le requérant à la retraite et l’a admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du statut. Cette décision a pris effet le 31 août 2004.

16 Le 19 novembre 2004, l’AIPN a pris une décision explicite de rejet de la réclamation, qui a été notifiée au requérant, le 12 janvier 2005.

Procédure et conclusions des parties

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2005, le requérant a introduit le présent recours.

18 En application de l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire en l’espèce.

19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision de la commission d’invalidité du 21 avril 2004, refusant sa demande de mise en invalidité du 19 janvier 2004, communiquée par note de M^me de Solà du 27 avril 2004 ;

– annuler la décision de la commission d’invalidité du 22 juillet 2004, accordant sa mise en invalidité, en ce que l’effet de la mise en invalidité ne rétroagit pas au 21 avril 2004 ;

– annuler la décision de l’AIPN du 19 novembre 2004, portant réponse explicite de rejet de la réclamation, introduite le 23 juillet 2004, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et enregistrée, le même jour, sous la référence R/631/04 ;

– lui octroyer une indemnité au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral évaluée ex aequo et bono à 222 568 euros, sous réserve d’augmentation en cours de procédure ;

– condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et, subsidiairement, comme étant non fondé ;

– condamner le requérant aux entiers dépens.

En droit

21 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

23 Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner successivement la recevabilité des conclusions en annulation et celle des conclusions en indemnité de la requête.

Sur les conclusions en annulation

Sur le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2004 portant rejet explicite de la réclamation du 23 juillet 2004

24 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le recours, pour autant qu’il est dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. I‑23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279,
point 33, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, non encore publié au Recueil, point 59).

25 Au vu de l’objet de la réclamation (voir point 14 ci-dessus), les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision explicite de la Commission rejetant sa réclamation se confondent avec celles tendant à l’annulation des « décisions » de la commission d’invalidité des 21 avril et 22 juillet 2004.

Sur les premier et deuxième chefs de conclusions, tendant à l’annulation des « décisions » de la commission d’invalidité des 21 avril et 22 juillet 2004

26 Il y a lieu de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39, et du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, point 44).

27 Selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42 ; voir, également en ce sens, arrêt du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7 ;
arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 28, et H/Commission, point 26 supra, point 45).

28 Il est également de jurisprudence constante que les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et que ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (ordonnance de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699, point 13 ; ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487
et II‑1357, point 19). Il s’ensuit que, si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles d’influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 500 ; ordonnance du Tribunal du 15 juin 2004, S/Commission, T‑21/03, non publiée au Recueil, point 34).

29 En l’espèce, s’agissant d’une procédure relevant des articles 53 et 78 du statut, le terme en est la décision de l’AIPN, prise sur la base de l’avis de la commission d’invalidité. C’est au moment de cette prise de décision que la position juridique du fonctionnaire se trouve affectée. En effet, la commission d’invalidité étant exclusivement compétente pour porter des appréciations à caractère médical, il appartient à la seule administration d’apprécier, sous le contrôle du juge communautaire,
les conséquences juridiques à tirer des constatations d’ordre médical (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Rienzi/Commission, 76/84, Rec. p. 315, points 9 et 11 ; arrêt H/Commission, point 26 supra, point 47 ; ordonnance S/Commission, point 28 supra, point 35).

30 Dès lors que les avis de la commission d’invalidité des 21 avril et 22 juillet 2004 dont l’annulation est demandée s’inscrivent dans une procédure au terme de laquelle l’AIPN a pris, les 27 avril et 2 septembre 2004, des décisions sur la mise à la retraite du requérant au titre de l’article 53 du statut, les présentes conclusions en annulation, qui visent uniquement des actes préparatoires, sont manifestement irrecevables.

31 À titre surabondant, à supposer même que les présentes conclusions puissent être interprétées comme étant dirigées contre les décisions de l’AIPN des 27 avril et 2 septembre 2004, et non contre les avis de la commission d’invalidité, il y aurait également lieu de conclure à leur irrecevabilité manifeste.

32 En effet, d’une part, s’agissant de la décision de l’AIPN du 27 avril 2004, par laquelle la demande de mise en invalidité du requérant a été rejetée, il doit être rappelé que, à la suite de démarches entreprises par le requérant et son médecin traitant (voir points 7 et 9 ci-dessus), l’AIPN a pris une nouvelle décision le 2 septembre 2004, faisant droit à la demande du requérant. Dès lors que l’intérêt du requérant à agir en annulation s’apprécie au moment de l’introduction du recours (arrêt
de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 721, 748 ; voir ordonnance du Tribunal du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, point 23, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, non encore publié au Recueil, point 16), il doit être constaté que, au moment du dépôt de la requête, le 28 février 2005, le requérant, qui avait été mis à la retraite au titre de l’article 53 du statut
par la décision du 2 septembre 2004, n’avait plus aucun intérêt à obtenir l’annulation de la décision du 27 avril 2004 lui refusant ce bénéfice (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 décembre 1996, Lebedef/Commission, T‑128/96, RecFP p. I‑A‑629 et II‑1679, points 20 et 21).

33 D’autre part, s’agissant de la décision du 2 septembre 2004, contestée en ce que l’effet de la mise en invalidité ne rétroagit pas au 21 avril 2004, il doit être constaté que le recours n’a pas été précédé d’une procédure précontentieuse régulière. Il importe de rappeler, à cet égard, qu’un recours dirigé contre un acte faisant grief, émanant de l’AIPN, doit être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un recours introduit
avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 23 septembre 1986, Du Besset/Conseil, 130/86, Rec. p. 2619, point 7 ; arrêts du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T‑47/89 et T‑82/89, Rec. p. II‑231, point 32, et du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 53). Or, en l’espèce, il doit être
constaté que le requérant n’a introduit aucune réclamation contre la décision du 2 septembre 2004. En effet, la réclamation introduite par le requérant le 23 juillet 2004 est antérieure à l’adoption de ladite décision et ne saurait, dès lors, la viser (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 27 octobre 1981, Venus et Obert/Commission et Conseil, 783/79 et 786/79, Rec. p. 2445, point 25, et du Tribunal du 1^er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907, points 47 et 48).

34 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation contenues dans la requête sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions en indemnité

35 Il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’il existe un lien étroit entre une demande en annulation et une action en indemnité, l’irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 31 ; arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 46 ; voir ordonnances du Tribunal Lopes/Cour de justice, point 28 supra, point 46, et la
jurisprudence citée, et du 25 mars 2003, J/Commission, T‑243/02, RecFP p. I‑A‑99 et II‑523, point 54).

36 En l’espèce, il ressort du texte même de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée aux conclusions en annulation. En effet, la demande en indemnité tend à la réparation du préjudice prétendument causé au requérant par les actes visés dans ses conclusions en annulation. L’irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne donc celle de la demande en indemnité.

37 En tout état de cause, à supposer même que la demande en indemnité doive être considérée comme indépendante des conclusions en annulation, il y aurait lieu de conclure également à son irrecevabilité manifeste.

38 Il importe de rappeler, à cet égard, que, dans la mesure où le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut invitant l’AIPN à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir
ordonnance Lopes/Cour de justice, point 28 supra, point 47, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, De Stefano/Commission, T‑25/03, non encore publié au Recueil, point 78).

39 Or, à défaut de demande introduite conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut, il y a lieu de conclure à l’irrégularité de la procédure précontentieuse.

40 Par voie de conséquence, la demande en indemnité est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.

41 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

42 La Commission considère que, au vu du caractère manifestement irrecevable du recours, il convient de considérer celui-ci comme étant frustratoire et vexatoire et, partant, de condamner le requérant à supporter, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

43 Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé et la Commission n’ayant pas établi à suffisance de droit le caractère vexatoire ou frustratoire du présent
recours, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2006

Le greffier Le président

E. Coulon M. Vilaras

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-115/05
Date de la décision : 15/11/2006
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Invalidité - Commission d'invalidité - Acte préparatoire - Intérêt à agir - Irrégularité de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : José Juan Jiménez Martínez
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Martins Ribeiro

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2006:346

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