ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
14 novembre 2006 (*)
« Pension – Transfert des droits à pension – Calcul de la bonification déjà obtenue »
Dans l’affaire F‑4/06,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Renata Villa, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Senningerberg (Luxembourg),
Elisa Greoli, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Gabriella Grossi Lomartire, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Steinsel (Luxembourg),
représentées par M^es G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par MM. J. F. De Wachter et A. Bencomo Weber, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,
greffier : M. S. Boni, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée le 13 janvier 2006 au greffe du Tribunal, M^mes Villa, Greoli et Grossi Lomartire demandent l’annulation des décisions du 8 février 2005 par lesquelles le Parlement européen a refusé de leur rembourser l’excédent de bonification correspondant à la différence entre les droits acquis pendant leurs années d’affiliation au régime italien de retraite et le nombre d’annuités transférées dans le régime communautaire, après un nouveau calcul du transfert de leurs droits à
pension.
Cadre juridique
2 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1^er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut ») disposait :
« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat. »
3 À la suite de l’adoption du nouveau statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), entré en vigueur le 1^er mai 2004, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut dispose dorénavant :
« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert
et celle du transfert effectif.
De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »
4 Les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut adoptées par le Parlement le 22 juin 1977 (ci-après les « DGE de 1977 ») disposent à leur article 3, paragraphe 3 :
« Le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé :
– par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des valeurs actuarielles (V) […] adoptées par les autorités budgétaires en application de l’article 39 de l’annexe VIII aux statuts applicables aux fonctionnaires à partir du 1^er janvier 1962 selon la formule R = M/V,
– par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T) correspondant au grade de titularisation, selon la formule N = R.100/T.2. »
5 Depuis leur modification, le 10 juillet 1995, les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (ci-après les « DGE de 1995 ») prévoient que le nombre d’annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d’années durant lesquelles l’intéressé a été affilié à des régimes non complémentaires avant sa prise de fonction dans les Communautés.
6 Conformément à l’article 107 bis du statut, des « Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés » sont prévues à l’annexe XIII du statut. Aux termes de l’article 26 de cette annexe :
« 1. Les demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits à pension visées à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII introduites avant le 1^er mai 2004 sont traitées selon les règles en vigueur au moment de leur introduction.
2. Dans la mesure où le délai prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII n’était pas encore dépassé au 1^er mai 2004, les fonctionnaires concernés qui n’avaient pas introduit une telle demande dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une demande de transfert au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII.
3. Les fonctionnaires ayant introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement mais ayant rejeté la proposition qui leur a été faite, n’ayant pas introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une telle demande avant le 31 octobre 2004 au plus tard.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre d’annuités à prendre en compte d’après son propre régime conformément aux dispositions générales d’application arrêtées au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII, et tenant compte des dispositions de la présente annexe. Toutefois, pour l’application du paragraphe 3 du présent article, l’âge et le grade du fonctionnaire à prendre en compte sont ceux à
la date de sa titularisation.
5. Le fonctionnaire ayant accepté de transférer ses droits à pension en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII avant le 1^er mai 2004, peut demander un nouveau calcul de la bonification déjà obtenue dans le régime de pension des institutions communautaires en application dudit article. Le nouveau calcul est fondé sur les paramètres en vigueur au moment de la bonification adaptés selon l’article 22 de la présente annexe.
6. Le fonctionnaire ayant obtenu une bonification en application du paragraphe 1 du présent article peut demander l’application du paragraphe 5 du présent article à partir de la notification de la bonification dans le régime de pensions des institutions communautaires. »
7 Aux termes de l’article 22 de l’annexe XIII du statut :
« 1. Le fonctionnaire âgé de 50 ans ou plus ou ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans.
Le fonctionnaire âgé de 30 à 49 ans au 1^er mai 2004, a droit à une pension d’ancienneté à l’âge déterminé par le tableau suivant : […]
Le fonctionnaire ayant moins de 30 ans au 1^er mai 2004, a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 63 ans.
Sauf disposition contraire du présent statut, l’âge de la pension du fonctionnaire en service avant le 1^er mai 2004 à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de la pension figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.
[…] »
Antécédents du litige
8 M^me Villa a été titularisée le 1^er octobre 1981. Avant son entrée au service des Communautés, elle avait acquis des droits à pension en Italie, ayant été affiliée à l’Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (ci-après l’« INPS ») pendant approximativement 676 semaines (soit environ 13 ans).
9 Le 13 mai 1991, M^me Villa a donné son accord pour que son capital de droits à pension acquis auprès de l’INPS soit bonifié dans le régime de pension communautaire en 24 années, 7 mois et 6 jours.
10 M^me Greoli a été titularisée le 13 août 1978. Avant son entrée au service des Communautés, elle avait acquis des droits à pension en Italie, ayant été affiliée à l’INPS pendant 173 mois (soit 14 ans et 5 mois).
11 Le 28 mai 1991, M^me Greoli a donné son accord pour que son capital de droits à pension acquis auprès de l’INPS soit bonifié dans le régime de pension communautaire en 36 années, 9 mois et 1 jour.
12 M^me Grossi Lomartire a été titularisée le 6 mars 1978. Avant son entrée au service des Communautés, elle avait acquis des droits à pension en Italie, ayant été affiliée à l’INPS pendant 608 semaines (soit 11 ans et 9 mois).
13 Le 6 mai 1991, M^me Grossi Lomartire a donné son accord pour que son capital de droits à pension acquis auprès de l’INPS soit bonifié dans le régime de pension communautaire en 26 années, 3 mois et 1 jour.
14 Le 27 octobre 2004, chacune des requérantes a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à obtenir, en application de l’article 26 de l’annexe XIII du statut, un nouveau calcul du transfert de ses droits à pension et le remboursement de l’excédent de bonification correspondant à la différence entre le nombre effectif d’années d’affiliation dans le régime italien et le nombre d’annuités résultant du calcul de bonification dans le régime communautaire.
15 Par trois décisions du 8 février 2005 (ci-après les « décisions litigieuses »), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté les demandes des requérantes.
16 Le 3 mai 2005, les requérantes ont chacune introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions litigieuses.
17 Par trois lettres du 4 octobre 2005, l’AIPN a rejeté ces réclamations.
Procédure et conclusions des parties
18 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Tribunal a demandé au
Parlement d’effectuer un nouveau calcul de la bonification déjà obtenue par les requérantes dans le régime de pension communautaire, conformément à l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut. Il a été déféré à cette demande.
19 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions litigieuses ;
– condamner le Parlement aux dépens.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
Sur la recevabilité de la requête
21 Ainsi que l’a jugé la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/ Bohringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52), le juge communautaire peut apprécier si, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un recours doit, en tout état de cause, être rejeté au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. En l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord les moyens du recours et de réserver l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le
Parlement.
Sur la recevabilité du mémoire en défense
Arguments des parties
22 Les requérantes ont soutenu à l’audience que le Parlement n’avait pas déposé son mémoire en défense dans le délai imparti. Le courrier du Tribunal accusant réception de la requête aurait indiqué que le Parlement avait été invité à déposer un mémoire en défense dans un délai de deux mois, délai de distance inclus, à compter de la réception de la signification du recours. Alors que cette réception aurait eu lieu le 13 février 2006, le mémoire en défense n’aurait été déposé que le 21 avril 2006,
c’est-à-dire après l’expiration du délai prescrit.
23 Le Parlement fait valoir que le courrier du Tribunal accompagnant la requête lui accordait effectivement deux mois pour présenter sa défense, mais que ledit courrier précisait que s’y ajoutait le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Dès lors, son mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 21 avril 2006, soit moins de deux mois et dix jours après la date de la réception de la
requête, intervenue le 13 février 2006, aurait été déposé dans le délai prescrit.
Appréciation du Tribunal
24 Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, « [d]ans les deux mois qui suivent la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense ». Aux termes de l’article 102, paragraphe 2, du même texte, « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la partie défenderesse dispose pour déposer un mémoire en défense d’un délai
de deux mois à compter de la signification de la requête, auquel s’ajoute un délai forfaitaire de dix jours. Ces délais, comme les délais de procédure en général, sont d’ordre public (voir ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal de première instance du 14 mai 1996, Area Cova e.a./Conseil, T‑194/95, Rec. II‑343, point 2) et ne sont, par conséquent, à la disposition ni des parties ni du Tribunal.
25 Ainsi que les parties l’ont relevé, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’accusé de réception du Parlement, que la requête a été notifiée à l’institution le 13 février 2006. Par conséquent, lors du dépôt du mémoire en défense au greffe du Tribunal, le 21 avril 2006, le délai de procédure imparti à la partie défenderesse pour présenter sa défense n’avait pas expiré.
26 La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que, dans le courrier accusant réception de la requête, le Tribunal ait indiqué par erreur aux requérantes qu’il avait invité le Parlement à présenter sa défense « dans un délai de deux mois, délai de distance inclus » n’a pu avoir pour effet de priver la partie défenderesse du bénéfice du délai forfaitaire de distance.
27 Il résulte de ce qui précède que le mémoire en défense du Parlement est recevable.
Au fond
28 À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent, en substance, six moyens. Le premier moyen porte sur une violation de l’article 26 de l’annexe XIII du statut. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut, ainsi que des mêmes dispositions du statut. Par leur troisième moyen, les requérantes dénoncent un enrichissement sans cause des Communautés. Les quatrième, cinquième et sixième moyens sont tirés de la violation, d’abord,
des principes d’égalité de traitement et d’interdiction « du procédé arbitraire », ensuite, des principes de bonne administration et de respect du devoir de sollicitude, et, enfin, du principe de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 26 de l’annexe XIII du statut
– Arguments des parties
29 Les requérantes soutiennent que le Parlement a violé l’article 26 de l’annexe XIII du statut, dans la mesure où il a refusé de procéder à un nouveau calcul de la bonification déjà obtenue en 1991 par chacune d’entre elles dans le régime de pension communautaire et de leur rembourser l’excédent de bonification correspondant à la différence entre le nombre effectif d’années d’affiliation dans le régime italien et le nombre d’annuités résultant du calcul de bonification dans le régime
communautaire. En effet, l’article 26 de l’annexe XIII du statut donnerait le droit aux requérantes d’obtenir un nouveau calcul de la bonification, laquelle serait assortie d’une limitation au nombre effectif d’années d’affiliation dans le régime antérieur, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut en vigueur, ainsi que le reversement de l’excédent.
30 Selon le Parlement, les requérantes prétendent se voir appliquer, par le biais des dispositions transitoires de l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut, les DGE de 1995. Or, il ressortirait du texte de cet article que le nouveau calcul doit être fondé sur les paramètres en vigueur au moment de la bonification adaptés selon l’article 22 de la même annexe. Ces paramètres seraient donc ceux applicables en 1991, qui résultaient des DGE de 1977, lesquelles ne prévoyaient pas de
plafonnement du nombre d’annuités. Il n’existerait donc aucune bonification excédentaire bénéficiant indûment au budget des Communautés et devant être remboursée aux requérantes. Cette analyse serait, à titre surabondant, confirmée par le libellé de l’article 26, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, qui prévoit que « [l]es demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits à pension visés à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII introduites avant le 1^er mai 2004 sont
traitées selon les règles en vigueur au moment de leur introduction ».
31 Les requérantes ont répliqué à l’audience que l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut dispose que le nouveau calcul est fondé sur les « paramètres en vigueur » au moment de la bonification et non sur les « règles en vigueur » comme le prévoit le paragraphe 1 du même article. Par « paramètres », le législateur communautaire n’aurait pas entendu désigner les règles énoncées par dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Par
conséquent, il conviendrait de faire application des dispositions générales d’exécution de cet article actuellement en vigueur, soit les DGE de 1995, lesquelles limitent le nombre d’annuités supplémentaires susceptibles d’être obtenues du fait du transfert de droits à pension dans le régime communautaire au nombre effectif d’années d’affiliation dans le régime antérieur.
– Appréciation du Tribunal
32 Pour les fonctionnaires âgés de moins de 50 ans ou ayant accompli moins de 20 années de service au 1^er mai 2004, l’article 22 de l’annexe XIII du statut prévoit une élévation progressive de 60 à 63 ans de l’âge auquel ils peuvent obtenir le versement d’une pension d’ancienneté à taux plein. Ce relèvement de l’âge du droit à pension a une incidence sur la valeur actuarielle du montant des droits à pension transférés dans le régime communautaire et justifie, par conséquent, un nouveau calcul
des annuités supplémentaires auxquelles donne droit le transfert dans le régime communautaire.
33 C’est pourquoi l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut ouvre la possibilité aux fonctionnaires concernés de demander un nouveau calcul de la bonification déjà obtenue lors du transfert de leurs droits. Mais le texte précise que « [l]e nouveau calcul est fondé sur les paramètres en vigueur au moment de la bonification adaptés selon l’article 22 de la présente annexe ». Ces dernières dispositions prévoient explicitement que la bonification initiale n’est adaptée que pour tenir
compte des dispositions de l’article 22 de l’annexe XIII du statut, c’est-à-dire, le cas échéant, du relèvement de l’âge du droit à pension du fonctionnaire concerné.
34 Selon les requérantes, le nouveau calcul, aux termes de l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut, devrait reprendre « les paramètres en vigueur au moment de la bonification », mais pas les règles de droit applicables à cette date. Par conséquent, le nouveau calcul de la bonification devrait être effectué en application des DGE de 1995.
35 Néanmoins, cet argument, de nature lexicale, ne peut être accueilli. Il ressort en effet clairement de la combinaison de l’article 26, paragraphes 1 et 5, et de l’article 22 de l’annexe XIII du statut susmentionnés que le législateur communautaire a entendu désigner par « les paramètres » l’ensemble des éléments, y compris de nature règlementaire, intervenant dans le calcul de la bonification.
36 Ainsi, en soutenant que le nouveau calcul doit faire application des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII en vigueur à la date à laquelle il est effectué, soit les DGE de 1995, et non celles en vigueur à la date de la première bonification, à savoir les DGE de 1977, les requérantes méconnaissent la portée de l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut.
37 Dès lors, le nouveau calcul demandé par les requérantes doit être fondé sur les paramètres applicables en 1991, année au cours de laquelle les bonifications initiales ont été obtenues, c’est-à-dire en faisant application des DGE de 1977.
38 Or, celles-ci, à la différence des DGE de 1995, ne prévoyaient aucun plafonnement du nombre d’annuités à prendre en compte. Elles ne pouvaient donc être à l’origine d’une bonification excédentaire résultant d’un tel plafonnement
39 Le Parlement a donc considéré à bon droit que l’article 26 de l’annexe XIII du statut n’imposait pas un nouveau calcul des bonifications des requérantes faisant application de la règle de plafonnement des annuités introduite par les DGE de 1995, ni a fortiori le remboursement d’un excédent pécuniaire résultant du plafonnement des annuités prises en compte.
40 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut, ainsi que des mêmes dispositions du statut
– Arguments des parties
41 Les requérantes soutiennent que le Parlement a violé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aussi bien dans sa version antérieure que postérieure au 1^er mai 2004.
42 Le Parlement considère que ce moyen, insuffisamment clair et précis, est irrecevable. Les requérantes ne préciseraient nullement en quoi le non remboursement de la bonification excédentaire violerait l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
43 À titre subsidiaire, le Parlement souligne que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, aussi bien dans sa version antérieure que postérieure au 1^er mai 2004, se borne à préciser qu’il incombe à l’institution dans laquelle le fonctionnaire est en service de déterminer « le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur […] ». Dès lors, aucun élément ne permettrait de conclure que le Parlement a
violé cette disposition en adoptant les décisions litigieuses.
– Appréciation du Tribunal
44 Conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit contenir « l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués ». Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne
administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29, et la jurisprudence citée).
45 Or, en ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, aussi bien dans sa version antérieure que postérieure au 1^er mai 2004, les requérantes se contentent de reproduire des extraits de l’arrêt du Tribunal de première instance du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 et T‑118/98, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1111), puis développent des arguments qui se rattachent, en substance, au moyen tiré de
l’enrichissement sans cause des Communautés. À aucun moment, les requérantes n’expliquent en quoi les décisions litigieuses auraient été prises en violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, aussi bien dans sa version antérieure que postérieure au 1^er mai 2004.
46 Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure que dans sa version postérieure au 1^er mai 2004, et doit rejeter ce grief comme irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré d’un enrichissement sans cause des Communautés
– Arguments des parties
47 Les requérantes soutiennent que le refus du Parlement de leur rembourser les annuités superflues pour la constitution de leurs droits à pension entraîne un enrichissement sans cause des Communautés. En effet, ainsi que le Tribunal de première instance l’aurait jugé dans l’arrêt Kristensen e.a./Conseil, précité, la bonification d’annuités suite à un transfert de droits à pension ne pourrait être supérieure à la durée effective d’affiliation dans le régime national. L’excédent pécuniaire qui
pourrait résulter de ce plafonnement des annuités prises en compte par le régime communautaire devrait être remboursé aux intéressés et non versé au budget communautaire. Or il n’y aurait pas de différence entre la décision de verser cet excédent pécuniaire au budget communautaire et celle de bonifier des années qui ne sont pas utiles pour le calcul de la pension.
48 Les requérantes ont également soutenu à l’audience, qu’en raison du non plafonnement de la bonification d’annuités obtenue lors du transfert, elles accumulaient depuis longtemps des annuités superflues pour la constitution du droit à une pension d’ancienneté à taux plein et qu’en conséquence, leurs contributions au régime de pension communautaire constituaient désormais un enrichissement sans cause des Communautés.
49 Le Parlement souligne que la réglementation applicable et les circonstances factuelles ayant donné lieu à l’arrêt Kristensen e.a./Conseil, précité, sont différentes de celles de l’espèce. En effet, alors que la réglementation applicable au Conseil de l’Union européenne dans la première affaire prévoyait un plafonnement du nombre d’annuités prises en compte, la réglementation applicable dans la présente espèce, à savoir les DGE de 1977, ne prévoirait pas un tel plafonnement. Dans la mesure où
le transfert des droits à pension des requérantes relève des DGE de 1977, que celles-ci ne prévoient pas de plafonnement des annuités à prendre en compte, et que les droits à pension transférés par les requérantes ont intégralement été pris en compte et ont donné lieu à bonification, les exigences issues de l’arrêt Kristensen e.a./Conseil, précité, concernant le remboursement des droits à pension transférés, seraient dépourvues de pertinence en l’espèce. Le grief tiré d’un enrichissement sans cause
des Communautés devrait donc être écarté.
50 À titre subsidiaire, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel il n’y aurait aucune différence entre la décision de verser l’excédent pécuniaire au budget communautaire et celle de bonifier des années prétendument « superflues » pour le calcul de la pension, le Parlement relève que ces deux situations sont différentes. En effet, dès lors que les droits transférés par les requérantes ont, à la différence des faits ayant donné lieu à l’arrêt Kristensen e.a./Conseil, précité, été
intégralement bonifiés, il n’y aurait pas lieu de parler dans ce contexte d’années « superflues ». Au demeurant, il résulterait de l’article 83 du statut que le système de pension communautaire n’est pas un système de capitalisation garantissant une pension qui soit la contre-valeur exacte des cotisations versées auparavant.
– Appréciation du Tribunal
51 Dans l’arrêt Kristensen e.a./Conseil, précité, le Tribunal de première instance s’est indirectement prononcé sur la pratique du Parlement résultant des DGE de 1995. En application de ces DGE, le Parlement avait adopté la règle du plafonnement des annuités prises en compte lors du transfert, mais refusait de rembourser au fonctionnaire l’excédent des droits à pension transférés. Cet excédent était versé au budget communautaire. Ayant reconnu la légalité de cette règle de plafonnement, le
Tribunal de première instance a alors considéré que les droits à pension transférés au régime communautaire qui ne sont pas pris en compte lors de l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut appartiennent au fonctionnaire intéressé et doivent lui être remboursés, faute de quoi les Communautés bénéficieraient d’un enrichissement sans cause.
52 Dans la présente affaire, les bonifications initiales ont eu lieu en 1991. Or, à cette date, le Parlement appliquait les DGE de 1977, qui ne prévoyaient pas de plafonnement. C’est pourquoi l’ensemble des droits transférés par les requérantes ont été pris en compte lors de la bonification. Alors que dans l’arrêt Kristensen e.a./Conseil, précité, le Tribunal de première instance a exigé le remboursement des droits « qui ne sont pas pris en compte lors de l’application de l’article 11,
paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut », une telle exigence n’est pas pertinente en l’espèce puisque les droits à pension acquis en Italie par les requérantes ont été intégralement pris en considération et bonifiés dans le régime communautaire. Les requérantes n’expliquent pas comment, dans ces conditions, le transfert de leurs droits a pu donner lieu à un enrichissement sans cause des Communautés.
53 Par ailleurs, la circonstance que les contributions versées actuellement par les requérantes entraîneraient un enrichissement sans cause des Communautés dans la mesure où les requérantes auraient déjà atteint le maximum d’annuités pouvant être pris en compte pour le calcul de la pension d’ancienneté est, même à la supposer établie, sans influence sur la légalité des décisions litigieuses. Par ces décisions, l’AIPN a en effet refusé le remboursement, non pas des cotisations versées
actuellement par les requérantes, mais de la bonification prétendument excédentaire qui a été obtenue lors du transfert dans le régime communautaire des droits à pension acquis en Italie. Cet argument doit donc être écarté.
54 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un enrichissement sans cause des Communautés doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et d’interdiction « du procédé arbitraire »
– Arguments des parties
55 Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que le Parlement a violé le principe d’égalité de traitement et méconnu le principe d’interdiction du procédé arbitraire.
56 D’une part, les requérantes soulignent que le Parlement a appliqué au fil des années des régimes juridiques différents. Ainsi, avant l’adoption des DGE de 1995, le Parlement n’aurait effectué aucun plafonnement lors du transfert des droits à pension. Entre 1995 et le 10 novembre 1999, date du prononcé de l’arrêt Kristensen e.a./Conseil, précité, le Parlement aurait appliqué un régime de plafonnement, sans pour autant rembourser aux intéressés les bonifications excédentaires. Depuis 1999, le
Parlement appliquerait un régime de plafonnement et rembourserait aux intéressés les bonifications excédentaires.
57 D’autre part, les requérantes soulignent que le Parlement a appliqué des règles différentes de celles appliquées par les autres institutions communautaires.
58 Dès lors, le principe de l’égalité de traitement aurait été méconnu, d’une part, entre les fonctionnaires du Parlement, en fonction de la date à laquelle ils ont accepté le transfert de leurs droits à pension et, d’autre part, entre tous les fonctionnaires communautaires, selon l’institution qui les emploie.
59 Le Parlement rétorque que les requérantes, dont les droits ont été bonifiés en application des DGE de 1977, sont dans une situation essentiellement différente de celle des fonctionnaires dont les droits ont été bonifiés en application de la règle de plafonnement introduite par les DGE de 1995. Dans ces conditions, l’application de règles de droit différentes à chacune de ces situations ne constituerait pas une violation du principe d’égalité.
– Appréciation du Tribunal
60 Si les requérantes invoquent dans l’énoncé de leur quatrième moyen, d’une part, la violation du principe d’égalité de traitement et, d’autre part, la violation du principe d’interdiction du procédé arbitraire, elles ne présentent à l’appui de ce moyen qu’une seule argumentation, de sorte qu’elles doivent être regardées comme ayant seulement entendu qualifier de deux manières différentes un unique grief.
61 Selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal de première instance du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68 ; du 17 décembre 1997,
Eiselt/Commission, T‑208/96, RecFP p. I‑A‑445 et II‑1179, point 42 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, non encore publié au Recueil, point 52).
62 Les requérantes exposent, en substance, que des fonctionnaires, dont la situation ne diffèrerait de la leur que par la date de la demande de transfert ou par l’institution qui les emploie, ont bénéficié d’un plafonnement de leur bonification et du remboursement de l’excédent.
63 Cependant, les requérantes, du fait qu’elles ont bénéficié de modalités différentes de transfert de leurs droits à pension dans le régime communautaire, ne se trouvent pas dans la même situation que les fonctionnaires dont la bonification d’annuités obtenue lors du transfert a été plafonnée. En effet, conformément aux DGE de 1977, qui étaient en vigueur à la date du transfert de leurs droits à pension, la bonification qu’elles ont obtenue n’a pas été plafonnée, de sorte que l’ensemble des
droits acquis antérieurement a été pris en compte lors du calcul de leur bonification. Dès lors, les requérantes se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des fonctionnaires dont les droits à pension acquis avant leur entrée au service des Communautés n’ont pas intégralement donné lieu à une bonification dans le régime communautaire et qui pouvaient, en conséquence, obtenir le remboursement de l’excédent.
64 Dans ces conditions, la différence de traitement entre les fonctionnaires soumis à la règle du plafonnement et ceux qui, comme les requérantes, ne sont pas soumis à cette règle, n’est nullement discriminatoire.
65 Le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité ainsi que du principe de l’interdiction du procédé arbitraire doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des principes de bonne administration et de respect du devoir de sollicitude
– Arguments des parties
66 Selon les requérantes, le Parlement aurait dû traiter toutes les affaires concernant les bonifications excédentaires de manière impartiale et sans commettre de faute de service. Or, en refusant de rembourser la bonification excédante, il aurait commis une faute qui, en provoquant un enrichissement sans cause des Communautés, entraînerait une violation du principe de bonne administration. De même, en induisant en erreur les fonctionnaires concernés, le Parlement aurait violé le devoir de
sollicitude qu’il est tenu d’observer à l’égard de ses agents en vertu de l’article 24 du statut. Alors que ce devoir de sollicitude impliquerait que l’institution prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné, le Parlement n’aurait pas tenu compte de l’intérêt des requérantes lorsqu’il a adopté les décisions litigieuses.
67 Rappelant que l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, susmentionné, exige que toute requête indique l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués, le Parlement considère que le grief tiré d’une violation du principe de bonne administration n’est pas présenté de façon suffisamment claire et précise par les requérantes et qu’il doit donc être rejeté comme irrecevable. À titre subsidiaire, ce grief devrait être rejeté comme
non fondé puisque les requérantes n’avancent aucune considération propre à établir que le Parlement aurait agi de manière partiale, aurait commis une faute de service ou les aurait induites en erreur.
68 Quant à une éventuelle violation du devoir de sollicitude, le Parlement soutient que, conformément à la jurisprudence, les requérantes ne peuvent pas se prévaloir du devoir de sollicitude pour échapper à la réglementation qui leur est applicable. Dans la mesure où le Parlement a correctement mis en oeuvre les règles applicables, à savoir les DGE de 1977, une violation du devoir de sollicitude devrait être écartée.
– Appréciation du Tribunal
69 Comme indiqué au point 67 ci-dessus, l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance exige que l’exposé des moyens invoqués soit suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui.
70 Or, afin de démontrer une éventuelle violation du principe de bonne administration, les requérantes ont expressément énoncé dans leur requête que le Parlement, en refusant de rembourser la bonification excédentaire, avait commis une faute ayant abouti à un enrichissement sans cause des Communautés, ce qui entraînerait une violation du principe de bonne administration. Contrairement à ce que soutient le Parlement, et bien que la requête soit sur ce point particulièrement succincte, il convient
de constater que celle-ci est suffisamment claire et précise et que ce moyen est donc recevable.
71 Pour autant, il résulte des points 51 à 54 ci-dessus que l’on ne saurait reprocher au Parlement d’avoir provoqué un éventuel enrichissement sans cause des Communautés. De même, il résulte des points 60 à 65 ci-dessus que le Parlement n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en refusant de procéder au remboursement de bonifications prétendument excédentaires.
72 Dès lors, les arguments présentés par les requérantes pour faire valoir une éventuelle violation du principe de bonne administration ne peuvent être retenus.
73 Quant à la prétendue violation du devoir de sollicitude, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou agent, l’autorité prenne en considération
l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné. Il est également de jurisprudence bien établie que la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617,
point 107).
74 Dès lors, le devoir de sollicitude ne saurait en aucun cas contraindre l’administration à agir à l’encontre des dispositions applicables (arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 54 ; du 7 novembre 2002, G/Commission, T‑199/01, RecFP p. I‑A‑217 et II‑1085, point 71 ; et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 100). En particulier, le devoir de sollicitude ne saurait
conduire l’administration à donner à une disposition communautaire un effet qui irait à l’encontre des termes clairs et précis de cette disposition (arrêts du Tribunal de première instance du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T‑65/92, Rec. p. II‑597, point 37 ; du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 43 ; du 27 juin 2000, K/Commission, T‑67/99, RecFP p. I‑A‑127 et II‑579, point 68, et Di Marzio/Commission, précité, point 100).
75 Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent se prévaloir du devoir de sollicitude auquel est soumis le Parlement pour échapper à la réglementation qui leur est applicable. Or, comme cela a déjà été constaté, le Parlement a considéré à bon droit que l’article 26 de l’annexe XIII du statut n’imposait aucun nouveau calcul, dans les conditions sollicitées par les requérantes, des bonifications obtenues par celles-ci en application des DGE de 1977.
76 Dès lors, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
– Arguments des parties
77 Selon les requérantes, le Parlement n’a pas respecté le principe de protection de la confiance légitime. Il aurait fait naître en elles des espérances fondées, dans la mesure où elles ont cru qu’elles bénéficieraient du remboursement de la bonification excédentaire et que le principe pacta sunt servanda serait respecté.
78 Selon le Parlement, les requérantes n’apportent pas le moindre élément de nature à établir qu’il avait fourni à celles-ci des assurances précises quant à un éventuel remboursement de la bonification excédentaire. De même, en ce qui concerne une éventuelle violation du principe pacta sunt servanda, le Parlement souligne que les requérantes ne font état d’aucun contrat ou accord qu’il n’aurait pas respecté.
– Appréciation du Tribunal
79 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son chef des espérances fondées (voir par exemple
arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, non encore publié au Recueil, point 139).
80 Or, les requérantes n’apportent pas d’éléments permettant d’établir que le Parlement leur aurait fourni de telles assurances. Elles n’apportent pas davantage d’éléments permettant de penser que celui-ci aurait violé des accords ou contrats qu’il s’était engagé à respecter.
81 Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit être rejeté comme non fondé.
82 Les six moyens invoqués par les requérantes à l’appui de leur demande en annulation des décisions du 8 février 2005 ayant été rejetés, cette demande doit, en tout état de cause, être déclarée non fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement.
Sur les dépens
83 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire
seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
84 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérantes ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Kreppel Tagaras Gervasoni
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Le greffier Le président
W. Hakenberg H. Kreppel
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* Langue de procédure : le français.