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08/11/2006 | CJUE | N°T-357/04

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Marguerite Chetcuti contre Commission des Communautés européennes., 08/11/2006, T-357/04


ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 8 novembre 2006

Affaire T-357/04

Marguerite Chetcuti

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours interne – Non‑admission aux épreuves en tant qu’agent auxiliaire »

Texte complet en langue française II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 22 juin 2004 du jury de concours rejetant la candidature de la requérante et des actes subséquents de la procédure de concours.

Décision : Le

recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Recrutement – Conc...

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 8 novembre 2006

Affaire T-357/04

Marguerite Chetcuti

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours interne – Non‑admission aux épreuves en tant qu’agent auxiliaire »

Texte complet en langue française II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 22 juin 2004 du jury de concours rejetant la candidature de la requérante et des actes subséquents de la procédure de concours.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Concours internes – Conditions et modalités d’organisation

(Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéa 1, et 29, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 12)

Afin de respecter le but assigné par l’article 27 du statut à toute procédure de recrutement, à savoir « assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité », il est nécessaire de recruter les fonctionnaires sur une base aussi large que possible. Dès lors, l’expression « concours interne à l’institution » concerne, en principe, toutes les personnes se trouvant au service de celle‑ci, à quelque titre que ce soit.
Toutefois, le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et, plus généralement, dans l’intérêt du service, les conditions et les modalités d’organisation d’un concours. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit être néanmoins compatible notamment avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut
et, par conséquent, il doit toujours être exercé en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service, dont l’évaluation relève également du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente. En conséquence, le contrôle du juge communautaire sur les critères de capacité exigés et sur la fixation des conditions d’admission au concours doit se limiter à la question de savoir si l’autorité concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé
de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Ce contrôle n’implique pas que ce dernier substitue sa propre appréciation à celle de l’institution.

Une institution n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée en exigeant la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire, à l’exclusion de celle d’agent auxiliaire, comme condition d’admission à un concours interne ayant essentiellement pour vocation le passage de la catégorie B vers la catégorie A. En effet, les fonctionnaires et agents temporaires, contrairement aux agents auxiliaires, ont dû faire preuve des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité lors de
leur recrutement initial, conformément à l’article 27 du statut et à l’article 12 du régime applicable aux autres agents. L’exclusion des agents auxiliaires ne comporte pas une violation du principe d’égalité de traitement, car la situation juridique de ceux‑ci n’est pas comparable à celle des agents temporaires et des fonctionnaires en raison de la disparité de leurs conditions de recrutement respectives.

(voir points 48 à 51, 56, 57 et 62)

Référence à : Cour 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, 190 ; Tribunal 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, Rec. p. II‑597, point 42 ; Tribunal 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 66 ; Tribunal 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 53 ; Tribunal 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, point 52 ; Tribunal 23 janvier 2003,
Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, point 50 ; Tribunal 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, RecFP p. I‑A‑23 et II‑99, points 36 et 38

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 novembre 2006(*)

« Fonctionnaires – Concours interne – Non-admission aux épreuves en tant qu’agent auxiliaire »

Dans l’affaire T‑357/04,

Marguerite Chetcuti, agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Zejtun (Malte), représentée par M^e M.‑A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes H. Tserepa-Lacombe et M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 22 juin 2004 du jury de concours rejetant la candidature de la requérante et des actes subséquents de la procédure de concours,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, M^me I. Wiszniewska-Białecka et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M^me K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, applicable aux faits de l’espèce (ci‑après le « statut »), prévoit :

« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance par voie de mutation, promotion ou concours interne, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des trois Communautés européennes. »

2 L’article 27 du statut dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

[…] ».

3 L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b) les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c) les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III. »

4 L’article 1^er de l’annexe III du statut, intitulée « Procédure de concours », dispose :

«1. L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

Il doit spécifier :

a) la nature du concours (concours interne à l’institution, concours interne aux institutions, concours général [...]) ;

b) les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) ;

c) la nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ;

d) les diplômes et autres titres ou le niveau d’expérience requis pour les emplois à pourvoir ;

[…] »

5 L’article 12, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, applicable aux faits de l’espèce (ci-après le « RAA »), prévoit :

« L’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

[…] »

Antécédents du litige

6 La requérante a été engagée par la Commission à partir du 1^er novembre 1991, sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu’agent local employé en qualité de secrétaire affectée à la délégation de la Commission à Malte.

7 L’article 3 de son contrat prévoyait qu’elle serait classée dans le groupe III des emplois types exercés par les agents locaux, correspondant à des « emplois d’exécution responsabilisée » aux termes du point III de l’annexe de la réglementation‑cadre fixant les conditions d’emploi des agents locaux de la Commission des Communautés européennes en service dans un pays tiers, du 21 novembre 1989 (ci-après la « réglementation‑cadre »).

8 Cependant, compte tenu de son expérience professionnelle dans les domaines économique et comptable, la requérante a été affectée à des fonctions d’agent administratif, relevant du groupe II des emplois types exercés par les agents locaux, défini comme celui des « emplois d’application » par le point II de l’annexe de la réglementation‑cadre, et s’est également vu confier des responsabilités de gestionnaire de projets relevant du groupe I, à savoir celui des « emplois de conception, d’étude,
de contrôle et de direction » au sens du point I de l’annexe de la réglementation‑cadre.

9 Le 11 août 1993, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la requérante et la Commission avec effet au 1^er mai 1993. Les articles 1^er et 3 de ce contrat prévoyaient que la requérante exercerait les fonctions d’agent administratif et serait classée dans le groupe II des emplois types au sens de la réglementation‑cadre.

10 Le 17 novembre 1994, un nouveau contrat d’agent local à durée indéterminée a été signé entre la requérante et la Commission avec effet au 1^er octobre 1994, en remplacement du contrat du 11 août 1993, précité. Les articles 1^er et 3 de ce contrat prévoyaient également que la requérante exercerait les fonctions d’agent administratif et serait classée dans le groupe II.

11 La requérante a conservé ses fonctions de gestionnaire de projet, auxquelles s’est ajoutée la responsabilité de l’administration du logiciel relatif à ces projets. En outre, à compter de 1998, elle s’est vu également confier des responsabilités d’assistance à la programmation budgétaire dans le cadre du programme de préadhésion de la République de Malte et de collaboration au contrôle du processus en question.

12 En novembre 2001, la requérante a obtenu à l’université de Malte un diplôme en gestion.

13 Par lettre du 30 janvier 2004, le chef de la délégation de la Commission à Malte a informé la requérante de la résiliation de son contrat d’agent local à durée indéterminée à compter du 30 avril 2004, en raison de l’adhésion de la République de Malte à la Communauté européenne le 1^er mai 2004, entraînant la disparition de la délégation.

14 Le 27 avril 2004, la requérante a signé un contrat d’agent auxiliaire de catégorie B, groupe IV, classe 4, pour une période déterminée allant du 1^er mai 2004 jusqu’au 31 décembre 2004, et elle a été affectée au service de presse et communication de la Commission à La Valette (Malte). L’article 2 de son contrat stipulait qu’elle exercerait des fonctions « d’agent chargé de tâches complexes de rédaction, correction, comptabilité ou de travaux techniques ».

15 Par ailleurs, le 6 avril 2004, la Commission a publié un « avis de concours interne de passage de catégorie B vers A » (COM/PA/04), relatif à un concours sur épreuves visant à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) (ci‑après l’« avis de concours »).

16 Le point III de l’avis de concours, intitulé « Conditions d’inscription », était libellé comme suit :

« 1. Sont éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1^er (Dispositions générales), article 2 du [RAA] qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie B,

sont également éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1^er (Dispositions générales), article 2 du [RAA] qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie supérieure

et qui, à la date limite d’introduction des candidatures (voir [point I.4]) :

a) – sont en position d’activité auprès des services de la Commission, détachés dans l’intérêt du service ou en congé pour service militaire et

– occupent un emploi rémunéré sur les crédits de fonctionnement ou de recherche.

b) ont au moins 5 ans d’ancienneté de service dans la catégorie B ou en catégorie supérieure acquise en qualité de fonctionnaire ou [d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire, groupes I, II, III, IV et V] auprès de la Commission ou en partie auprès d’autres institutions ou agences (annexe 1) dont les personnels sont régis par le statut ou le [RAA].

[…] ».

17 Le point IV de l’avis de concours, intitulé « Admission aux tests de présélection », indiquait que le jury examinerait les dossiers et établirait la liste des candidats remplissant toutes les conditions d’inscription fixées au point III. Il précisait également que le jury effectuerait au moyen de la base de données SYSPER 2 ou de la base de données du personnel de la Commission une première vérification de l’ancienneté du candidat, deux cas de figure pouvant se présenter :

– soit les informations disponibles dans ces bases de données étaient suffisantes pour prouver l’ancienneté requise et dans ce cas l’inscription était confirmée, le candidat étant admis aux tests de présélection ;

– soit, à défaut et pour que sa candidature soit recevable, le candidat devait imprimer l’acte de candidature, le signer et l’expédier sans modification, le 2 juin au plus tard, à la « Task Force Concours interne » (ci-après la « TAFIC »), accompagné des pièces justificatives requises, pour être informé individuellement, quatre à cinq semaines après la date limite d’introduction des candidatures, des décisions du jury concernant son éventuelle admission.

18 La requérante s’est portée candidate au concours susvisé. Le calcul automatique de son ancienneté par SYSPER n’ayant pas abouti aux 5 ans d’ancienneté requise, elle a dû remplir le champ « Ancienneté estimée », où elle a indiqué « supérieure à 10 ans ». Ensuite, elle a envoyé à la TAFIC, le 13 mai 2004, son acte de candidature accompagné d’une attestation du chef de l’unité « Agents locaux » de la direction I — Ressources au siège, information, relations interinstitutionnelles de la direction
générale « Relations extérieures » de la Commission établissant son ancienneté de service en tant qu’agent local du groupe III du 1^er novembre 1991 au 11 août 1993 et du groupe II du 11 août 1993 au 30 avril 2004, en tant que gestionnaire de projets.

19 Par lettre du 22 juin 2004, le jury du concours a informé la requérante de sa décision de rejet de sa candidature au motif qu’elle ne satisfaisait ni à la condition d’ancienneté ni à la condition relative au statut administratif (ci‑après la « décision attaquée »). La décision attaquée précise notamment :

« J’ai le regret de vous informer que votre candidature dans le cadre du concours susmentionné n’a pas été retenue par le jury de sélection.

Contrairement aux conditions prévues dans l’avis de concours :

– vous ne remplissez pas les conditions d’admission en ce qui concerne l’ancienneté de service. Votre ancienneté de service a été calculée conformément au point III, 2 et 3, et au point IV de l’avis de concours. Le point III de l’avis de concours prévoit que, aux fins de l’éligibilité, les fonctionnaires et agents temporaires doivent avoir, au jour de la date limite d’introduction des candidatures, au moins cinq ans d’ancienneté de service dans la catégorie B ou dans une catégorie supérieure, y
compris, le cas échéant, les périodes accomplies en tant qu’agent auxiliaire des groupes I, II, III, IV et V uniquement.

– vous ne remplissez pas les conditions d’admission en ce qui concerne la situation administrative. Le point III.l de l’avis de concours précise que seuls sont éligibles aux fins du concours les fonctionnaires ou agents temporaires qui, au jour de la date limite d’introduction des candidatures, sont en position d’activité auprès des services de la Commission, détachés dans l’intérêt du service ou en congé pour service militaire et qui occupent un emploi rémunéré sur les crédits de
fonctionnement ou de recherche.

Les attestations envoyées après la date limite pour l’envoi des dossiers de candidature complets, ainsi que tous documents expédiés à la suite de la présente lettre, ne seront pas pris en considération […] ».

Procédure et conclusions des parties

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2004, la requérante a introduit le présent recours.

21 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a présenté une demande de statuer selon une procédure accélérée.

22 Par décision de la quatrième chambre du Tribunal du 7 octobre 2004, la demande de la requérante de statuer selon une procédure accélérée a été rejetée.

23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– annuler les actes subséquents de la procédure de concours et notamment : la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours, arrêtée par le jury ; la décision de la Commission arrêtant sur cette base le nombre de postes à pourvoir ; la liste d’aptitude arrêtée par le jury au terme de ses travaux ; les décisions de nomination adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ « AIPN ») sur cette base ;

– condamner la Commission aux dépens.

24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

25 La requérante invoque deux moyens qui sont l’un et l’autre tirés d’exceptions d’illégalité de l’avis de concours.

26 Par son premier moyen, elle soutient que le point III.1, premier et deuxième alinéas et troisième alinéa, sous a), de l’avis de concours, en ce qu’il réserve l’accès au concours aux fonctionnaires et aux agents temporaires et exclut ainsi les agents auxiliaires, est contraire aux articles 4, 27 et à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut et au principe d’égalité de traitement et que la décision attaquée, qui écarte pour ce motif la candidature de la requérante, est de ce fait
illégale.

27 Par son second moyen, elle allègue que le point III.1, troisième alinéa, sous b), et que les points III.2 et III.3 de l’avis de concours, en ce qu’ils requièrent une ancienneté de service de 5 ans dans la catégorie B ou une catégorie supérieure acquise en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent auxiliaire des groupes I à V et excluent l’ancienneté acquise en tant qu’agent local, sont contraires aux articles 27 et 29 du statut ainsi qu’à l’intérêt du service et au principe d’égalité
de traitement. Dès lors, la décision attaquée, qui écarte pour ce motif la candidature de la requérante, serait de ce fait illégale.

Sur le premier moyen, relatif à la condition d’admission réservant l’accès au concours interne aux seuls fonctionnaires et agents temporaires et excluant ainsi les agents auxiliaires

– Arguments des parties

28 La requérante soutient tout d’abord que, selon la jurisprudence constante, l’expression « concours interne à l’institution », qui détermine les candidats admis à se présenter au concours, concerne toutes les personnes se trouvant au service de l’institution, à quelque titre que ce soit.

29 Ainsi, la jurisprudence Rauch/Commission (arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179) établirait formellement que les agents auxiliaires ne peuvent a priori être exclus d’un concours interne.

30 Selon la requérante, cette jurisprudence vaut également pour les concours de passage de catégorie, car il s’agit d’une forme de concours interne, l’arrêt Rauch/Commission, point 29 supra, concernant tous les types de concours internes et non pas uniquement les concours de titularisation.

31 En l’espèce, il ressortirait notamment du point III de l’avis de concours qu’il s’agit à la fois :

– d’un concours de passage de la catégorie B vers la catégorie A, puisqu’il est ouvert aux fonctionnaires de la catégorie B possédant une ancienneté de service d’au moins 5 ans dans la catégorie B ou dans la catégorie A, acquise en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent auxiliaire ;

– d’un concours de titularisation, puisqu’il est ouvert aux agents temporaires de la catégorie B ou de la catégorie A possédant une telle ancienneté de service, et

– d’un concours interne qui ne correspond à aucune de ces deux catégories, puisqu’il est ouvert aux fonctionnaires de la catégorie A possédant la même ancienneté. En outre, l’intitulé de l’avis de concours confirmerait également qu’il s’agit d’un concours interne autre que de passage de catégorie, car il est immédiatement suivi d’un texte précisant que « la Commission européenne organise un concours interne sur épreuves qui vise la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs
(A 7/A 6) ».

32 Ensuite, la requérante considère comme erroné l’argument de la Commission selon lequel l’absence de conditions dans l’avis de concours quant aux qualifications requises prouverait qu’il s’agissait exclusivement d’un concours de passage de catégorie, ces qualifications ayant été déjà requises lors de l’entrée en service des fonctionnaires et des agents concernés. En effet, le concours était également ouvert aux fonctionnaires et aux agents de catégorie B, pour lesquels aucun diplôme
universitaire n’est requis. Pareille absence découlerait du fait que la Commission aurait considéré qu’une ancienneté de 5 ans en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent auxiliaire constituait une expérience professionnelle équivalente, au sens de l’article 5 du statut. De plus, l’absence, dans l’avis de concours litigieux, de conditions d’aptitudes spécifiques résultant des fonctions des postes à pourvoir serait due au fait que la Commission n’entendait pas directement pourvoir des postes
vacants, mais plutôt constituer une liste de réserve.

33 Enfin, cet argument supposerait que les agents auxiliaires ne pourraient jamais être admis aux concours internes, puisque ceux-ci ne prévoient généralement pas les conditions de diplôme qui sont prévues par les concours généraux ni les conditions d’aptitude spécifiques qui sont prévues par des concours internes visant à pourvoir certains postes en particulier. Cela serait contraire à une jurisprudence constante de la Cour.

34 Or, il découlerait notamment de l’article 3 du RAA que les agents auxiliaires peuvent exercer tout type de fonctions lorsque leur engagement ne vise pas à assurer le remplacement d’un fonctionnaire. De plus, l’argument de la Commission selon lequel les agents auxiliaires ne peuvent effectuer qu’exceptionnellement des tâches appartenant à la catégorie A serait dépourvu de pertinence dans la mesure où, comme en l’espèce, seule la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire de catégorie B
était requise.

35 En outre, le critère déterminant pour interpréter la notion de personnel interne, qui conditionne la participation à un concours interne, serait le lien existant entre les personnes concernées et l’institution, qui devrait être de droit public. Ainsi, l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, qui se réfère à la notion de concours « interne à l’institution », ne concernerait que le personnel se trouvant dans un lien de droit public avec l’institution. Par conséquent, en l’espèce, le
point III.1, premier alinéa et deuxième alinéa, sous a), de l’avis de concours, disposant que sont éligibles les fonctionnaires et les agents temporaires et excluant ainsi les agents auxiliaires, serait contraire à la notion de concours interne visée à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe l, sous b), du statut. Cette illégalité entacherait la décision attaquée rejetant sur cette base la candidature de la requérante.

36 La requérante fait valoir également que, en fixant des conditions d’admission au concours litigieux qui excluaient les agents auxiliaires, la Commission a méconnu le but de tout recrutement défini par l’article 27, premier alinéa, du statut et, plus généralement, l’intérêt du service, car elle n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir, puisque les agents auxiliaires seraient susceptibles de posséder, pour l’exercice des fonctions
afférentes à ces emplois, des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires et des agents temporaires.

37 En rappelant le contenu de l’article 5 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction en vigueur à compter du 1^er mai 2004 (ci-après le « nouveau statut ») et de l’annexe I, section A, du nouveau statut, de l’article 3 du règlement applicable aux autres agents dans sa rédaction en vigueur à compter du 1^er mai 2004 (ci-après le « nouveau RAA »), du tableau prévu par l’article 53, troisième alinéa, du nouveau RAA, et le fait que son contrat d’engagement en tant
qu’agent auxiliaire, du 27 avril 2004, l’a classée dans la catégorie B, groupe IV, classe 4, la requérante soutient que, puisque les agents auxiliaires, d’une part, et les fonctionnaires et agents temporaires, d’autre part, se trouvent au regard des exigences des postes à pourvoir dans des situations similaires ou comparables, la disposition de l’avis de concours qui admet ces derniers au concours mais non les agents auxiliaires est contraire au principe d’égalité de traitement.

38 La requérante allègue que l’avis de concours comporte une certaine contradiction interne dans la mesure où il exclut des agents auxiliaires du concours litigieux, mais inclut les périodes acquises en cette qualité dans le calcul de l’ancienneté de service de 5 ans requise dans la catégorie B ou supérieure.

39 La Commission soutient, tout d’abord, qu’il s’agit en l’espèce d’un concours de passage de catégorie et non d’un concours de titularisation. Le point I de l’avis de concours précise que « la Commission européenne organise un concours de passage de catégorie B vers A », ce qui expliquerait l’absence dans le point III de l’avis de concours de condition d’admission tenant à la possession de titres académiques.

40 L’arrêt Rauch/Commission, point 29 supra, invoqué par la requérante, serait intervenu dans le contexte d’un concours de titularisation et non d’un concours de passage de catégorie. Par conséquent, on ne saurait déduire de cet arrêt un droit à l’acceptation inconditionnelle de la candidature des agents auxiliaires à chaque concours interne, le critère déterminant demeurant toujours l’intérêt du service.

41 La Commission rappelle ensuite que le statut lui confère un large pouvoir d’appréciation en matière de concours, notamment lorsque l’AIPN arrête l’avis de concours et précise ainsi les conditions d’admission.

42 En outre, selon la jurisprudence, un droit absolu des agents temporaires à participer à tout concours interne organisé par leur institution ne saurait être reconnu, cette affirmation devant dès lors s’appliquer a fortiori aux agents auxiliaires.

43 L’intérêt du service, notamment celui que l’institution déclare légitimement poursuivre, prévaudrait. En ce qui concerne un concours de passage de catégorie, l’intérêt du service consisterait certes en la nécessité de pourvoir aux postes vacants, mais aussi dans la prise en compte de l’intérêt légitime des fonctionnaires de la catégorie inférieure à se voir offrir la possibilité d’avancer vers une catégorie supérieure.

44 Par conséquent, en ouvrant le concours litigieux uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires, la Commission n’aurait pas violé l’article 27 du statut, s’agissant précisément de personnes ayant déjà fait preuve de leurs mérites dans une catégorie inférieure et qui, lors de leur recrutement initial, avaient déjà démontré posséder les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, dans un concours organisé sur une base aussi large que possible. Cela expliquerait
d’ailleurs l’absence, dans l’avis de concours, de toute exigence en matière de qualifications.

45 À cet égard, se référant notamment à l’article 27 du statut et à l’article 12 du RAA, la Commission allègue que les exigences essentielles pour l’engagement des agents auxiliaires, et a fortiori des autres catégories d’agents relevant du RAA tels que les agents locaux, sont différentes de celles fixées pour l’engagement des agents temporaires, lesquelles s’apparentent à celles prévues pour les fonctionnaires. En invoquant l’article 3 du nouveau RAA, elle ajoute que seuls les fonctionnaires et
les agents temporaires peuvent accomplir les tâches du niveau le plus élevé dans l’institution.

46 Enfin, l’exclusion des agents auxiliaires du concours interne n’enfreindrait pas le principe d’égalité de traitement, la situation de ceux-ci étant différente de celle des fonctionnaires et des agents temporaires.

– Appréciation du Tribunal

47 Par son premier moyen, la requérante invoque, en substance, l’illégalité de la condition d’admission tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire, contenue au point III.1 de l’avis de concours, en tant qu’elle exclut les agents auxiliaires et, en conséquence, de la décision attaquée écartant sa candidature sur cette base.

48 Il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, afin de respecter le but assigné par l’article 27 du statut à toute procédure de recrutement, à savoir « assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité », il est nécessaire de recruter les fonctionnaires sur une base aussi large que possible. Dès lors, l’expression « concours interne à l’institution » concerne, en principe, toutes les personnes
se trouvant au service de celle‑ci, à quelque titre que ce soit (arrêt Rauch/Commission, point 29 supra, p. 190, et arrêt du Tribunal du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I-A‑13, II‑73, point 50).

49 Toutefois, le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et, plus généralement, dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours (arrêts du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, Rec. p. II‑597, point 42 ; du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point
66, et du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, non encore publié au Recueil, point 36). Un tel pouvoir peut s’exercer notamment lorsque, conformément à l’article 1^er de l’annexe III du statut, qui régit la procédure relative aux concours internes à une institution visés à l’article 29, paragraphe 1, sous b), dudit statut, l’AIPN arrête l’avis de concours et précise, notamment, les conditions d’admission au concours (arrêts du Tribunal du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission,
T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 52, et du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, point 51).

50 Néanmoins, l’exercice du pouvoir d’appréciation qui appartient aux institutions pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission, doit être compatible notamment avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut. En conséquence, ce pouvoir d’appréciation doit toujours être exercé en fonction des
exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (arrêts Carrasco Benítez/Commission, point 49 supra, point 53, et Van Huffel/Commission, point 49 supra, point 52).

51 Par ailleurs, l’autorité compétente dispose également d’un pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service et, partant, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l’autorité concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Ce contrôle n’implique pas que ce dernier substitue sa propre appréciation à celle de l’institution (arrêt Pyres/Commission, point 49 supra,
point 38).

52 Ensuite, il y a lieu de relever que l’on ne saurait mettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés soit en tant que fonctionnaires, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du régime applicable aux autres agents. La définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission
d’accomplir (arrêt de la Cour du 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 22).

53 Enfin, ainsi qu’il découle respectivement de l’article 27 du statut et de l’article 12 du RAA, les exigences essentielles fixées pour l’engagement des fonctionnaires et des agents temporaires sont différentes de celles fixées pour les agents auxiliaires. À la différence des agents auxiliaires, pour lesquels de telles exigences ne sont pas prévues, les deux dispositions précitées prévoient que le recrutement des fonctionnaires et l’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à
l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.

54 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés. Dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, ce principe
est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de la réglementation (arrêt du Tribunal du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, RecFP p. I‑A‑1 et II‑27, point 51).

55 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la légalité de la condition d’admission tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire, contenue au point III.1 de l’avis de concours.

56 En l’espèce, il découle explicitement de l’avis de concours qu’il s’agit d’un « concours interne de passage de catégorie B vers A ». Cela ressort également des termes de la lettre du 13 mai 2004 adressée par la requérante à la TAFIC et accompagnant son acte de candidature dont l’objet est intitulé « Concours interne de passage de catégorie B vers A COMP/PA/04 ». En conséquence, le concours a essentiellement pour vocation le passage de la catégorie B vers la catégorie A pour les fonctionnaires
et agents temporaires, qui, ainsi qu’il a déjà été précisé, contrairement aux agents auxiliaires, ont dû faire preuve des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité lors de leur recrutement initial, conformément à l’article 27 du statut et à l’article 12 du RAA.

57 Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la Commission ait usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée en prévoyant au point III.1de l’avis de concours la condition d’admissibilité tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire à l’exclusion de celle d’agent auxiliaire. En conséquence, étant donné que la requérante ne pouvait justifier de la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire lors du dépôt de sa candidature au concours litigieux, la Commission n’a pas
commis d’erreur de droit en adoptant la décision attaquée.

58 Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments de la requérante.

59 Doit, en premier lieu, être écarté comme dépourvu de pertinence, l’argument selon lequel le concours litigieux ne constituerait pas seulement un concours de passage de la catégorie B vers la catégorie A, mais aussi un concours interne d’une autre nature, du fait qu’il est ouvert, d’une part, aux agents temporaires de la catégorie B ou A et, d’autre part, aux fonctionnaires de la catégorie A. En effet, les agents temporaires et les fonctionnaires admissibles au concours, qu’ils soient de la
catégorie A ou B ont, contrairement aux agents auxiliaires, déjà fait preuve de leurs compétences lors de leur recrutement initial conformément à l’article 27 du statut et à l’article 12 du RAA.

60 Dans ces conditions, l’article 27 du statut et l’article 12 du RAA ayant déjà été appliqués lors du recrutement initial des fonctionnaires et aux agents temporaires, l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait méconnu le but de tout recrutement défini par les dispositions précitées est sans fondement.

61 Doit, en deuxième lieu, être également rejeté l’argument selon lequel, en vertu de l’article 3 du RAA, les agents auxiliaires pourraient exercer tout type de fonctions lorsque leur engagement ne vise pas à assurer le remplacement d’un fonctionnaire. En effet, le fait que les agents auxiliaires peuvent exercer tout type de fonctions dans l’institution ne suffit pas à leur donner vocation à être assimilés aux fonctionnaires et aux agents temporaires aux fins des concours de promotion. Ainsi, la
Commission a pu sans illégalité réserver le concours en cause à la promotion vers la catégorie A des fonctionnaires et des agents temporaires qui ont déjà répondu aux exigences de recrutement initial conformément à l’article 27 du statut et à l’article 12 du RAA, indépendamment des fonctions qu’ils ont exercées.

62 C’est, en troisième lieu, à tort que la requérante invoque la violation du principe d’égalité de traitement, puisque la situation juridique des fonctionnaires et des agents temporaires n’est pas comparable à celle des agents auxiliaires en raison de la disparité de leurs conditions de recrutement respectives.

63 Le premier moyen doit dès lors être rejeté.

Sur le second moyen, relatif à l’ancienneté exigée pour l’accès au concours

64 Il résulte de ce qui précède que la Commission pouvait légalement réserver aux fonctionnaires et aux agents temporaires l’accès au concours en cause en l’espèce. Il est par ailleurs constant que la requérante ne possédait aucune de ces qualités. Cette circonstance suffisant à justifier le rejet de la candidature de la requérante, les conclusions de celle-ci tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen du
recours.

Sur les conclusions tendant à l’annulation des actes subséquents de la procédure de concours

65 Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision attaquée, les conclusions dirigées contre les actes subséquents de la procédure, qui ne sont assorties d’aucun moyen autonome, doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission à leur encontre.

Sur les dépens

66 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les dépens exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Legal Wiszniewska-Białecka Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Le greffier Le président

E. Coulon H. Legal

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-357/04
Date de la décision : 08/11/2006
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Concours interne - Non-admission aux épreuves en tant qu'agent auxiliaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marguerite Chetcuti
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wiszniewska-Białecka

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2006:339

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