ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 14 septembre 2006
Affaire T-115/04
Yvonne Laroche
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Période d’évaluation 2001/2002 – Décision de clôture – Délai de contestation – Computation »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 11 juin 2003 de clore le rapport d’évolution de carrière de la requérante pour la période d’évaluation 2001/2002.
Décision : La décision de la Commission du 11 juin 2003 de clore le rapport d’évolution de carrière de la requérante pour la période d’évaluation 2001/2002 est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
Le délai accordé par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, arrêtées par la Commission, au fonctionnaire insatisfait de la teneur de son rapport d’évolution de carrière pour solliciter un entretien avec son validateur avant que son rapport ne soit considéré comme définitif commence à courir à la date où le fonctionnaire a pu prendre connaissance dudit rapport, eu égard au but de cet entretien consistant à permettre au fonctionnaire évalué d’exercer son droit d’être entendu
sur les observations faites par l’évaluateur et le validateur.
Lorsque, au moment de la notification du rapport d’évolution de carrière au fonctionnaire noté, celui‑ci se trouve en congé de maladie, il n’est pas loisible à l’administration, en l’absence de signature ou de paraphe du fonctionnaire, de clore le rapport le jour même où celui‑ci en a pris connaissance, sans attendre l’expiration de ce délai, dont l’administration doit suspendre l’écoulement pour une courte durée.
(voir points 36, 37, 41 et 42)
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 septembre 2006 *
« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Période d’évaluation 2001/2002 – Décision de clôture – Délai de contestation – Computation »
Dans l’affaire T‑115/04,
Yvonne Laroche, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par M^es G. Bounéou et F. Frabetti, puis par M^e Frabetti, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 11 juin 2003 de clore le rapport d’évolution de carrière de la requérante pour la période d’évaluation 2001/2002,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, M^mes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,
greffier : M^me K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), dispose :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »
2 L’article 1^er, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE »), dispose :
« Conformément à l’article 43 du statut […], un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent […] »
3 L’article 2, paragraphes 2 à 4, des DGE dispose :
« 2. L’évaluateur est le fonctionnaire chargé de réaliser l’évaluation et de rédiger le rapport. Le validateur est le supérieur hiérarchique de l’évaluateur. Il a pour rôle de contresigner le rapport et, en cas de désaccord avec l’évaluateur, c’est à lui que revient la responsabilité finale du rapport.
3. Le validateur est en particulier chargé de veiller à l’application cohérente des normes d’évaluation dans l’ensemble des rapports d’évolution de carrière qu’il contresigne.
4. L’évaluateur d’appel est le supérieur hiérarchique du validateur. Il décide du suivi à donner en ce qui concerne l’avis émis par le comité paritaire d’évaluation visé à l’article 8. »
4 L’article 4, paragraphe 1, des DGE dispose :
« La première période d’évaluation marquera la transition entre le système de notation précédent et le nouveau système. Elle s’étendra du 1^er juillet 2001 au 31 décembre 2002 […] »
5 L’article 7, paragraphes 4 et 5, des DGE énonce :
« 4. Préalablement au dialogue annuel formel, mentionné au paragraphe 1, le fonctionnaire concerné établit, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une autoévaluation qui fait partie intégrante du rapport final. L’évaluateur procède au dialogue avec l’intéressé dans les huit jours ouvrables. Après ce dialogue annuel formel, l’évaluateur et le validateur établissent le rapport et le transmettent à l’intéressé dans les huit jours ouvrables.
5. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le titulaire du poste remplit les sections correspondantes, signe le rapport et retourne le document à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai et le transmet au validateur qui le signe/paraphe sans délai. Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport ou de le retourner, soit de solliciter un dialogue avec le validateur, il est réputé en avoir accepté le contenu ;
le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel. En revanche, lorsque le titulaire du poste n’est pas satisfait de la teneur du rapport, il en informe immédiatement l’évaluateur et fait état, dans la section consacrée aux ‘commentaires’, de son souhait de s’entretenir avec le validateur, en exposant les motifs de sa demande. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le validateur organise un dialogue avec l’intéressé afin de parvenir à un accord, dialogue au terme duquel
soit il modifie le rapport, soit il le confirme, puis le transmet une nouvelle fois à l’intéressé. Dans un délai de cinq jours ouvrables, ce dernier signe/paraphe le rapport pour acceptation et le fait suivre à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai. Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport soit de le retourner, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport est alors considéré comme définitif et
versé à son dossier personnel. »
6 Aux termes de la note en bas de page relative à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, « [c]e délai, ainsi que ceux qui suivent dans cet article, doit être adapté aux possibilités réelles dont dispose l’intéressé pour s’acquitter de cette obligation : il peut être suspendu pour une courte période en cas d’absence justifiée, de mission ou de force majeure ».
7 En juillet 2002, la Commission a porté à la connaissance de son personnel, par le moyen de l’intranet, un document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »).
8 Le 3 décembre 2002, la Commission a publié, dans les Informations administratives n° 99-2002, un document intitulé « Guide pour l’exercice d’évaluation du personnel 2001-2002 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), contenant des informations quant au nouveau système de notation ainsi qu’aux règles de transition applicables.
Antécédents du litige
9 La requérante, fonctionnaire de grade C 3 au moment des faits, travaille au service de la Commission. Pendant la période du 1^er juillet 2001 au 31 décembre 2002, elle a reçu deux affectations. Dans un premier temps, elle a été affectée, jusqu’au 30 novembre 2001, à la direction générale de l’interprétation, puis, dans un second temps, à partir du 1^er décembre 2001, elle a été affectée à l’Office de coopération (EuropeAid).
10 Le 14 février 2003 est intervenu l’entretien entre la requérante et son évaluateur concernant le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») pour la période d’évaluation 2001/2002. Le 28 mars 2003, l’évaluateur a signé le REC. Le REC de la requérante lui attribuait un nombre total de 13 points sur 20, à savoir 7 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 3 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes (compétences) » et 3 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le
service ». Le 9 avril 2003, le validateur a contresigné le REC.
11 La requérante s’est trouvée placée en congé de maladie du 3 au 16 avril 2003, avec autorisation de sortie. Pour la période allant du 17 au 21 avril 2003 inclus, correspondant aux jours fériés pour le congé de Pâques, la requérante n’a pas présenté de certificat de maladie. Pour la période allant du 22 avril au 25 juin 2003, la requérante a fourni plusieurs certificats de maladie successifs, à chaque fois avec autorisation de sortie.
12 Pendant son congé de maladie, la requérante avait demandé l’autorisation de séjourner à Neufchâteau, c’est-à-dire dans un lieu autre que celui de son affectation. Cependant, cette demande lui a été refusée.
13 Le 23 mai 2003, EuropeAid a procédé à la transmission du REC à la requérante par pli recommandé envoyé à son adresse à Neufchâteau. Le 10 juin 2003, à la suite d’une conversation téléphonique entre la requérante et M^me D. A., d’EuropeAid, cette dernière lui a transmis le REC par voie électronique. Le 11 juin 2003, la requérante a envoyé un courrier électronique à EuropeAid, dont la teneur était la suivante :
« […] je prends connaissance de ton [courrier électronique]. Toutefois, étant actuellement en incapacité de travail (congé de maladie), je me réserve le droit d’y donner suite lors de mon retour au bureau […] »
14 Le même jour, le 11 juin 2003, le responsable des ressources humaines d’EuropeAid a clos le REC de la requérante. Le 26 juin 2003, lors de la reprise de son travail, la requérante a pris connaissance de la clôture de son REC.
15 Le 6 août 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 8 août 2003 sous la référence R/463/03, par laquelle elle demandait l’annulation de la décision du 11 juin 2003 de clore son REC pour la période 2001/2002. Par décision du 8 décembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.
Conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2004, la requérante a introduit le présent recours.
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 11 juin 2003 de clore son REC pour la période d’évaluation 2001/2002 ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
Arguments des parties
19 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque plusieurs griefs, les qualifiant de moyen unique, tirés de la violation de l’article 43 du statut, des DGE, du guide de transition et des principes de bonne administration, de non-discrimination et « d’interdiction du procédé arbitraire », ainsi que de l’obligation de motivation.
20 Dans le cadre de ces griefs, la requérante reproche plus particulièrement à la Commission d’avoir clos son REC, pendant son congé de maladie, sans qu’elle ait eu la possibilité de solliciter un entretien avec le validateur. D’une part, s’agissant de la transmission de son REC en date du 23 mai 2003, sous pli recommandé, son droit d’être entendue aurait été méconnu, puisqu’elle n’a pas pu réceptionner la lettre recommandée. D’autre part, s’agissant de la transmission de son REC par voie
électronique en date du 10 juin 2003, elle aurait été dans l’incapacité de traiter son dossier pendant son congé de maladie. La requérante précise qu’elle a reçu le courrier électronique avec le REC annexé en « portable document format » (PDF, format de document portable), mais qu’elle n’a cependant pas pu lire le contenu du fichier PDF. À cet égard, il incomberait à la Commission, d’une part, de prouver que la requérante a pu lire son REC et, d’autre part, d’indiquer la date précise à laquelle la
requérante a pris connaissance du contenu de son REC. Selon la requérante, ce n’est qu’à partir de cette date précise qu’elle a disposé de cinq jours ouvrables pour demander la révision du REC par le validateur.
21 La requérante fait encore valoir que l’établissement du REC doit se faire pendant les heures de travail de la personne notée. En effet, selon la requérante, l’établissement du REC fait, dans un certain sens, partie du travail de la personne notée et ne peut intervenir ni en dehors des horaires de travail ni pendant les congés. À cet égard, la requérante précise qu’en l’absence de raison valable il n’est pas permis d’obliger le malade à faire ce qui est normalement fait pendant les heures de
travail.
22 La requérante conteste l’argumentation de la défenderesse, tirée de ce que l’absence d’audition de l’intéressé ne conduit pas à l’annulation de la décision le concernant si cette absence lui est imputable. La requérante rappelle, à cet égard, que son cas n’est pas comparable à celui examiné par le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 décembre 2002, Stevens/Commission (T‑277/01, RecFP p. I‑A-253 et II‑1273), étant donné que, dans ce dernier cas, l’AIPN avait dû convoquer le
fonctionnaire concerné à six reprises.
23 La requérante conteste également l’argumentation de la défenderesse selon laquelle sa maladie ne l’aurait pas empêchée d’accomplir d’autres démarches liées à sa qualité de fonctionnaire. Selon la requérante, ce fait ne signifie pas qu’elle était à même d’accomplir la totalité de ses tâches, sans quoi elle aurait dû travailler normalement. Par ailleurs, pour démontrer la gravité de sa maladie, la requérante se réfère à un certificat de son médecin traitant, établi le 24 septembre 2004 et
attestant que, « durant [la] période [allant du 3 avril au 25 juin 2003], elle était dans l’incapacité de gérer son courrier ainsi que tout problème administratif pour raisons médicales ».
24 La défenderesse fait valoir, en premier lieu, que le fait de ne pas entendre un fonctionnaire ou agent avant d’adopter une décision le concernant n’entraîne pas l’annulation de cette décision si l’absence d’audition est imputable à l’intéressé lui-même.
25 Selon la défenderesse, à défaut pour la requérante d’avoir sollicité un entretien avec le validateur, le REC de cette dernière a dû être clos.
26 Quant à l’état de santé de la requérante, la défenderesse estime que celui-ci ne l’a pas empêchée de comprendre l’objet du courrier électronique qui lui avait été adressé et qui lui communiquait son REC. La défenderesse souligne que la requérante est d’ailleurs restée en défaut de démontrer qu’elle avait été empêchée d’y donner suite.
27 À cet égard, la défenderesse rappelle que, conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il appartient à la partie requérante de démontrer que l’incapacité médicale dont elle se prévaut l’a empêchée, d’une part, de comprendre la portée du message lui communiquant son REC et de faire des commentaires et, d’autre part, d’exercer utilement son droit de demander à être entendu par le validateur (arrêt Stevens/Commission, précité, point 55).
28 La défenderesse fait d’ailleurs observer, à ce sujet, que la maladie n’a pas empêché la requérante d’accomplir d’autres démarches liées à sa qualité de fonctionnaire, telles que celle de se présenter aux contrôles médicaux et celle d’introduire une demande d’autorisation de séjour hors de son lieu d’affectation. Dans ce cadre, la défenderesse estime que le certificat médical, annexé au mémoire en réplique de la requérante, a été établi in tempore suspecto et pour les besoins de la cause.
Selon la défenderesse, l’attestation contenue dans ce document est contredite par le fait que la requérante a effectivement lu son courrier électronique et y a répondu.
29 Enfin, la défenderesse estime qu’elle a rapporté la preuve de la notification du REC à la requérante, par courrier recommandé du 23 mai 2003 et courrier électronique du 10 juin 2003. La défenderesse fait observer que la requérante a, d’ailleurs, accusé réception dudit courrier électronique par courrier électronique du 11 juin 2003. La défenderesse ajoute que l’allégation de la requérante, apparue au stade du mémoire en réplique, selon laquelle elle n’a pas pu ouvrir le fichier électronique
contenant le REC en PDF manque de crédibilité.
30 La défenderesse en conclut que la requérante ne saurait, par son propre comportement, empêcher l’AIPN de clore son REC.
31 En second lieu, en ce qui concerne les autres arguments articulés au sein du moyen unique du recours, selon lesquels la requérante reproche à la Commission d’avoir violé les principes de bonne administration, de non-discrimination et « d’interdiction du procédé arbitraire », ainsi que l’article 43 du statut, les DGE, le guide d’évaluation et l’obligation de motivation, la défenderesse fait valoir que la requérante s’est limitée à leur énonciation abstraite, sans faire ressortir les éléments
essentiels de fait et de droit sur lesquels la requérante se fonde.
32 La défenderesse considère que l’énonciation abstraite de ces arguments ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe l, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, de sorte qu’ils devraient être déclarés irrecevables.
33 En tout état de cause, la défenderesse soutient que ces arguments sont dénués de tout fondement en droit.
34 La défenderesse en conclut que le recours doit être rejeté dans son ensemble, puisqu’il est en partie irrecevable et, au surplus, non fondé.
Appréciation du Tribunal
35 Le Tribunal constate que, dans le cadre de son prétendu moyen unique, la requérante invoque plusieurs arguments, tirés de la violation du droit d’être entendu, des DGE, des principes de bonne administration, de non-discrimination et « d’interdiction du procédé arbitraire », de l’article 43 du statut, du guide de transition et de l’obligation de motivation.
36 S’agissant des arguments de la requérante tirés de la violation de son droit d’être entendue et de la violation des DGE, il convient de relever que le droit de chaque fonctionnaire évalué d’être entendu concernant le REC, tel qu’établi par l’évaluateur et le validateur, est consacré par l’article 7, paragraphe 5, des DGE, en ce qu’il prévoit que le fonctionnaire évalué, pour mettre en œuvre ce droit, doit solliciter un entretien avec son validateur dans un délai de cinq jours ouvrables, en
exposant les motifs de sa demande. À défaut d’une telle demande, le fonctionnaire évalué est réputé avoir accepté le contenu de son REC et ce dernier est alors considéré comme définitif.
37 Il convient d’observer que l’article 7, paragraphe 5, des DGE ne précise pas à partir de quel moment le délai de cinq jours commence à courir. Toutefois, eu égard au but de l’entretien entre le fonctionnaire évalué et le validateur, consistant à permettre au fonctionnaire évalué d’exercer son droit d’être entendu sur les observations faites par l’évaluateur et le validateur dans le cadre de l’établissement de son REC, il est indispensable que le fonctionnaire en question ait pu prendre
connaissance dudit REC pour qu’il puisse utilement exercer son droit d’être entendu. Il s’ensuit que la date à laquelle le délai de cinq jours commence à courir est celle où le fonctionnaire évalué a pu prendre connaissance de son REC.
38 En l’espèce, afin de mettre la requérante en mesure de prendre connaissance du REC tel qu’établi par l’évaluateur et le validateur, l’administration le lui a transmis à deux reprises.
39 La Commission le lui a transmis une première fois, par lettre recommandée du 23 mai 2003. Il est constant que la requérante n’a pas pris connaissance de cette lettre. Or, il convient de noter que cette lettre a été envoyée à Neufchâteau, alors que le lieu d’affectation de la requérante, au sens de l’article 20 du statut, était Bruxelles. L’adresse à Neufchâteau est celle que la requérante avait indiquée à l’administration, le 7 avril 2003, afin de bénéficier de la possibilité, inscrite à
l’article 60, paragraphe 2, du statut, de passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation. Comme la Commission l’a fait remarquer elle-même dans son mémoire en défense, ce bénéfice a été refusé à la requérante. Si, dans ces conditions, la requérante a été dans l’impossibilité de réceptionner le courrier recommandé et, par conséquent, de prendre connaissance de son REC, ce fait ne saurait lui être imputé, puisque, en raison même du refus de la Commission de lui accorder
l’autorisation de passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, la requérante n’avait pas le droit de résider à Neufchâteau. Il s’ensuit que le délai de cinq jours ouvrables, prévu à l’article 7, paragraphe 5, des DGE, n’a pas pu commencer à courir du fait de l’envoi de la lettre recommandée du 23 mai 2003 à Neufchâteau.
40 La Commission a transmis une seconde fois le REC à la requérante, sous forme de fichier PDF, en annexe au courrier électronique du 10 juin 2003. Étant donné que, le lendemain, la requérante a confirmé la réception de ce courrier électronique, il est établi qu’elle s’est trouvée en mesure de prendre connaissance du REC au plus tard le 11 juin 2003. À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas pu lire le REC en question ne peut être accepté, puisqu’elle n’a exprimé aucune
réserve en ce sens dans son courrier électronique du 11 juin 2003. Il s’ensuit que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’article 7, paragraphe 5, des DGE a commencé à courir le 11 juin 2003.
41 Il convient, en l’espèce, de relever que le responsable des ressources humaines d’EuropeAid n’a toutefois pas attendu l’expiration du délai de cinq jours pour clore le REC, mais a décidé de le clore le jour même où la requérante en a pris connaissance. Or, en l’absence de signature ou de paraphe de la requérante, les conditions permettant de considérer le REC comme définitif conformément à l’article 7, paragraphe 5, des DGE et, par conséquent, de le clore n’étaient pas remplies en l’espèce. À
cet égard, et ceci contrairement à ce que la Commission a fait valoir lors de l’audience, le courrier électronique du 11 juin 2003 par lequel la requérante a accusé réception de la version électronique de son REC ne saurait être considéré comme une acceptation de celui-ci. En effet, la thèse défendue par la Commission est contredite par le fait que, dans ce courrier, la requérante s’est expressément réservé le droit de donner suite au REC lors de son retour à son poste de travail.
42 Par ailleurs, à titre surabondant, force est encore de constater qu’au moment de la notification, le 11 juin 2003, la requérante se trouvait en congé de maladie dûment couvert par un certificat de maladie. Or, il découle de la note en bas de page relative à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, expressément applicable au paragraphe 5 dudit article (voir point 6 ci-dessus), qu’il incombe en pareil cas à la Commission de suspendre le délai de cinq jours ouvrables pour une courte durée (voir, en
ce sens, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, Bauwens/Commission, T‑154/04, non encore publié au Recueil, point 42).
43 Il s’ensuit que la clôture du REC de la requérante résultant de la décision du responsable des ressources humaines d’EuropeAid du 11 juin 2003 est intervenue en violation de l’article 7, paragraphe 5, des DGE.
44 Par conséquent, il convient d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres arguments de la requérante.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la partie requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission du 11 juin 2003 de clore le rapport d’évolution de carrière de la requérante pour la période d’évaluation 2001/2002 est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Le greffier Le président
E. Coulon M. Vilaras