CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉger
présentées le 13 juillet 2006 (1)
Affaire C‑45/05
Maatschap Schonewille-Prins
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]
«Régimes d’aides communautaires – Secteur de la viande bovine – Identification et enregistrement des bovins – Prime à l’abattage – Système intégré de gestion et de contrôle – Réductions et exclusions communautaires – Sanctions nationales»
1. Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à décider dans quelle mesure et sur quel fondement un État membre peut réduire et/ou exclure le droit à une prime à l’abattage de bovins, lorsqu’il a été constaté une notification tardive à la base informatisée du système d’identification et d’enregistrement des bovins des données relatives aux mouvements d’animaux en provenance ou à destination d’une exploitation agricole.
I – Le cadre juridique
A – La réglementation communautaire
2. En vertu de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), un producteur qui détient des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d’une prime à l’abattage. Cette prime est octroyée lors de l’abattage d’animaux éligibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers.
3. Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement:
«Sont éligibles à la prime à l’abattage:
a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l’âge de huit mois;
b) les veaux âgés de plus d’un mois et de moins de sept mois et d’un poids-carcasse inférieur à 160 kilogrammes,
à condition que [le] producteur ait détenu ces animaux pendant une période à déterminer.» (3)
4. Par ailleurs, le dix-huitième considérant du règlement n° 1254/1999 indique qu’«il y a lieu de subordonner l’octroi des paiements directs au respect, par les éleveurs des animaux concernés, des règles communautaires applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins». L’article 21 de ce règlement prévoit, par conséquent, que, «[p]our bénéficier des paiements directs prévus [au chapitre 1 dudit règlement], un animal doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions
du règlement (CE) n° 820/97 [(4)]» (5).
5. Ce dernier règlement a été abrogé par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (6), dont l’un des objets principaux consiste également à établir un système d’identification et d’enregistrement des bovins.
1. Le système d’identification et d’enregistrement des bovins
6. À la suite de l’instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine, l’établissement d’un système efficace d’identification et d’enregistrement des bovins au stade de la production ainsi que la création d’un système d’étiquetage communautaire spécifique dans ce secteur ont pour objectifs d’améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, de
préserver un niveau élevé de protection de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine (7).
7. En vertu de l’article 3, premier alinéa, du règlement n° 1760/2000, le système d’identification et d’enregistrement des bovins comprend les éléments suivants: des marques auriculaires pour l’identification individuelle des animaux, des passeports pour les animaux, des registres individuels tenus dans chaque exploitation et des bases de données informatisées.
8. Selon le législateur communautaire, «[a]ux fins d’un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d’aides communautaires, il convient que chaque État membre crée une base de données nationale informatisée qui enregistrera l’identité de l’animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d’animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil, du 17 mars 1997, portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE
relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine [(8)], qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données» (9). L’article 5 du règlement n° 1760/2000 prévoit donc la création par l’autorité compétente de chaque État membre d’une base de données informatisée contenant, à partir du 31 décembre 1999, toutes les données requises en vertu de la directive 64/432 du Conseil, du 26 juin 1964 (10).
9. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement:
«Chaque détenteur d’animaux, à l’exception des transporteurs:
– tient à jour un registre,
– signale, dès le moment où la base de données informatisée est pleinement opérationnelle, à l’autorité compétente, dans un délai fixé par l’État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, en en précisant la date. […]»
10. Par ailleurs, l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement est ainsi rédigé:
«Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. […]
Toute sanction imposée par l’État membre à un détenteur est proportionnelle à la gravité de l’infraction. Les sanctions peuvent comporter, si cela est justifié, une limitation des déplacements des animaux vers l’exploitation du détenteur concerné ou en provenance de celle-ci.»
2. Le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires
11. Ce système intégré a été établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (11). Il correspond au souhait alors exprimé par le législateur communautaire de définir des mécanismes de gestion et de contrôle couvrant les régimes de soutien financier dans le secteur des cultures arables et dans ceux de la viande bovine, ovine et caprine, afin de mettre en œuvre les régimes de paiements directs introduits à la suite de la réforme de la politique agricole commune décidée en 1992. Comme l’indique
le cinquième considérant de ce règlement, «le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système alphanumérique d’identification des parcelles agricoles, des demandes d’aides des exploitants, un système intégré de contrôle et, dans le secteur de la production animale, un système d’identification et d’enregistrement des animaux».
12. Le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (12), a pour objectifs de contrôler de manière efficace le respect des dispositions en matière d’aides communautaires et d’arrêter des dispositions visant à prévenir ainsi qu’à sanctionner efficacement les irrégularités et les fraudes.
13. À cet effet, le neuvième considérant de ce règlement indique qu’«il convient de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l’irrégularité commise allant jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un régime pour l’année concernée et l’année suivante». C’est ainsi que l’article 10 ter dudit règlement prévoit des sanctions allant de la réduction jusqu’à la suppression du montant de l’aide, dès lors que des contrôles administratifs ou des contrôles sur place révèlent un écart entre le
nombre d’animaux déclaré dans la demande d’aide et le nombre d’animaux éligibles établi.
14. En outre, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, «[l]es sanctions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national».
15. Enfin, l’article 15, premier alinéa, de ce règlement dispose:
«Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire pour l’application du présent règlement […] À cet égard, [ils] peuvent également prévoir des sanctions nationales appropriées à l’encontre des producteurs ou autres opérateurs de la filière commerciale, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d’octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que le registre courant du cheptel des exploitations ou le respect de
l’obligation de notification.»
16. Le règlement n° 3887/92 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission (13). Toutefois, l’article 53, paragraphe 1, de ce dernier règlement dispose que le règlement n° 3887/92 «reste applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1^er janvier 2002» (14).
17. L’article 44 du règlement n° 2419/2001, intitulé «Exceptions à l’application de réductions et d’exclusions», est ainsi rédigé:
«1. Les réductions et exclusions prévues par le présent titre ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute.
2. Les réductions ou exclusions prévues par le présent titre ne s’appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d’aide que l’exploitant a signalées par écrit aux autorités compétentes comme étant incorrectes ou l’étant devenues depuis l’introduction de la demande, à condition que l’exploitant n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n’ait pas été informé par l’autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.
Sur la base des informations données par l’exploitant comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation.»
18. En outre, l’article 45 de ce règlement, intitulé «Corrections et compléments apportés aux données de la base informatisée», prévoit, à son paragraphe 1, que, «[p]our les bovins faisant l’objet de demandes d’aide, l’article 44 s’applique à compter du dépôt de la demande en cas d’erreurs ou d’omissions concernant les données de la base de données informatisée».
19. Enfin, l’article 47 dudit règlement, intitulé «Cumul de sanctions», dispose, à son paragraphe 2, que, «[s]ous réserve des dispositions de l’article 6 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil (15), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux».
B – La réglementation nationale
20. Le règlement néerlandais de l’Office du bétail et de la viande de 1998, sur l’identification et l’enregistrement des bovins (Verordening identificatie en registratie runderen 1998 van het Productschap Vee en Vlees, ci-après le «règlement du PVV»), prévoit ce qui suit:
«[…]
Article 12
1. Le détenteur, à l’exception du transporteur, est tenu de consigner rigoureusement et exhaustivement dans le registre les données visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n° 820/97.
[…]
Article 13
1. Le détenteur, à l’exception du transporteur, est tenu de notifier au service dans les trois jours ouvrables les données visées à l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement […]»
21. Par ailleurs, le règlement néerlandais sur les primes communautaires aux animaux (Regeling dierlijke EG-premies, ci-après le «Regeling») dispose à son article 2.3, paragraphe 2:
«L’abattage ou l’exportation vers un pays tiers d’un bovin ayant au moins huit mois au moment de l’abattage ou de l’exportation vers un pays tiers, selon les données tirées du registre d’identification et d’enregistrement, donne lieu à une prime versée aux producteurs, à leur demande, conformément aux dispositions du présent Regeling et des règlements n° 1254/1999 et n° 2342/1999.»
22. L’article 2.4b, paragraphe 2, du Regeling précise que «[l]es demandes de prime à l’abattage de bovins dans un abattoir situé aux Pays-Bas sont introduites par la notification que fait l’abattoir concerné de l’abattage au registre d’identification et d’enregistrement conformément aux dispositions du règlement du PVV».
23. Enfin, l’article 4.9 du Regeling dispose:
«1. Aucune prime n’est versée pour les bovins à l’égard desquels le producteur ne s’est pas conformé dans les vingt-cinq jours aux dispositions qui s’appliquent à son égard en vertu du [règlement du PVV] visant la notification au registre de l’identification et de l’enregistrement de la date de naissance, la date d’arrivée ou de départ dans son exploitation ou la date d’abattage ou d’exportation vers un pays tiers, pour autant que l’obligation de faire la notification en question soit née le 1^er
janvier 2000 ou après.
2. La prime est réduite de 25 % pour les bovins à l’égard desquels le producteur ne s’est pas conformé en temps utile mais dans les vingt-cinq jours qui ont suivi l’événement en question, aux dispositions qui s’appliquent à son égard en vertu du [règlement du PVV] visant la notification au registre de l’identification et de l’enregistrement de la date de naissance, la date d’arrivée ou de départ dans son exploitation ou la date d’abattage ou d’exportation vers un pays tiers, pour autant que
l’obligation de faire la notification en question soit née le 1^er janvier 2000 ou après.»
II – Les faits et la procédure du litige au principal
24. Maatschap Schonewille-Prins (ci-après «Schonewille») exploite, aux Pays-Bas, une entreprise agricole spécialisée dans l’élevage de bovins. Le 1^er février 2001, cette société a sollicité le bénéfice d’une prime à l’abattage pour 365 bovins, au titre du Regeling, auprès du Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire, ci-après le «ministre»).
25. Par décision du 24 juin 2002, le ministre a fait savoir à Schonewille que, parmi les bovins ayant fait l’objet d’une demande de prime pour la campagne de 2001, 260 remplissaient entièrement ou partiellement les conditions d’octroi de la prime, tandis que 105 bovins ne les remplissaient pas. Cette décision a été ultérieurement rectifiée par le ministre qui a considéré que 15 bovins supplémentaires étaient éligibles au bénéfice de l’intégralité de la prime, tandis qu’un autre animal ne
remplissait pas pleinement les conditions.
26. Schonewille a formé une réclamation à l’encontre de la décision du ministre, en contestant en particulier les réductions et les exclusions de primes. Cette réclamation a été rejetée par une décision du ministre en date du 19 juin 2003.
27. Dans cette décision, le ministre a, d’une part, confirmé le rejet intégral d’une demande de prime dans le cas d’un bovin au motif que la notification au registre de l’identification et de l’enregistrement n’avait pas été faite dans le délai prévu à l’article 4.9, paragraphe 1, du Regeling. D’autre part, il a confirmé la réduction de 25 % de la prime demandée pour un groupe de bovins dans la mesure où la notification à ce registre n’avait pas été effectuée en temps utile, mais néanmoins dans le
délai de vingt-cinq jours prévu à l’article 4.9, paragraphe 2, du Regeling, augmenté de cinq jours de traitement.
28. Par lettre du 30 juillet 2003, Schonewille a introduit un recours contre ladite décision devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas). Elle soutient que le ministre a estimé à tort que la notification tardive d’une arrivée au registre de l’identification et de l’enregistrement pouvait justifier le refus ou la réduction de la prime à l’abattage. Selon Schonewille, ses animaux répondraient à la condition posée à l’article 21 du règlement n° 1254/1999 dans la mesure où ils sont
identifiés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1760/2000 (deux marquages officiels à l’oreille) et sont enregistrés conformément à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement. Elle estime également que les États membres ne peuvent pas poser, dans le cadre de l’identification et de l’enregistrement des bovins, des conditions supplémentaires, telles que celles qui figurent à l’article 4.9 du Regeling, en vue de décider si des bovins sont éligibles au bénéfice de la prime à
l’abattage.
III – Le renvoi préjudiciel
29. Dans sa décision de renvoi, le College van Beroep voor het bedrijfsleven se demande si, compte tenu des irrégularités constatées dans les notifications d’arrivée effectuées par Schonewille auprès du gestionnaire du registre de l’identification et de l’enregistrement, le ministre peut exclure totalement ou partiellement le droit à la prime à l’abattage au titre du règlement n° 1254/1999.
30. Cela conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 21 de ce règlement, qui prévoit, rappelons-le, que, pour pouvoir bénéficier des paiements directs, «un animal doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions du [règlement n° 1760/2000]». Selon elle, il serait possible de concevoir une «interprétation radicale» de la condition figurant à cet article 21, qui signifierait, dans cette optique, que, pour pouvoir bénéficier de l’intégralité de la
prime à l’abattage, toutes les exigences posées par le règlement n° 1760/2000 doivent être respectées, y compris celles qui concernent le délai de notification des données relatives à l’arrivée et au départ de bovins, telles qu’elles sont mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, de ce règlement. Admettre cette interprétation aurait pour conséquence que toute irrégularité entachant l’enregistrement de données, aussi minime soit-elle, entraînerait l’exclusion totale du bénéfice de la
prime. Il conviendrait, dès lors, de se demander si une telle interprétation de l’article 21 du règlement n° 1254/1999 ne serait pas contraire au principe de proportionnalité.
31. Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité des articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 dans la présente affaire. Si, eu égard à ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 1^er juillet 2004, Gerken (16), l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement devait être appliqué rétroactivement, elle se demande si la juste application de cet article, en liaison avec l’article 44 du même règlement, signifie que la prime à l’abattage n’est pas exclue en cas de négligence dans la
notification de données au gestionnaire de la base de données informatisée si les données transmises, comme en l’espèce les dates d’arrivée, sont rigoureusement exactes.
32. La juridiction de renvoi a, par conséquent, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 21 du règlement n° 1254/1999 doit-il être interprété en ce sens que toute irrégularité dans l’application du règlement n° 1760/2000 à l’égard d’un animal entraîne une exclusion totale de la prime à l’abattage pour cet animal?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 21 du règlement n° 1254/1999 est-il valide compte tenu en particulier des conséquences qui en découlent?
3) Les articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 s’appliquent-ils à des irrégularités entachant l’application du règlement n° 1760/2000?
4) Si la troisième question appelle une réponse affirmative, la juste application de l’article 45 du règlement n° 2419/2001 dans le contexte de l’article 44 signifie-t-elle que la prime à l’abattage n’est pas exclue en cas de négligence dans la notification de données au gestionnaire de la banque de données informatisée si les données transmises, comme en l’espèce les dates d’arrivée, sont rigoureusement exactes (et l’ont aussi été d’emblée sans appeler dès lors de rectification)? S’il n’en va
pas ainsi de toute négligence, en va-t-il ainsi dans la situation en cause ici où la négligence a consisté à transmettre des données avec (quelques jours ou semaines de) retard alors que l’abattage n’intervient que bien plus tard?
5) L’article 11 du règlement n° 3887/92 et/ou l’article 22 du règlement n° 1760/2000 et/ou l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est loisible à un État membre d’exclure le droit à une prime à l’abattage tiré de la réglementation communautaire ou d’y apporter des réductions par la voie d’une sanction nationale visant à assurer le respect de ce règlement?
6) Si la cinquième question appelle une réponse affirmative en tout ou en partie, les exceptions prévues au plan communautaire aux réductions et exclusions communautaires, en particulier les articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001, s’appliquent-elles par analogie aux réductions et exclusions nationales?
7) Si la sixième question appelle une réponse affirmative, la juste application par analogie de l’article 45 du règlement n° 2419/2001 dans le contexte de l’article 44 a-t-elle pour conséquence que des irrégularités entachant la notification de données à la banque de données informatisée, et notamment la transmission tardive de ces données, ne peuvent pas entraîner une exclusion de [la] prime à l’abattage si les données enregistrées dans le registre, telles qu’en l’espèce la date d’arrivée,
sont parfaitement exactes?»
IV – Analyse
A – Sur la première question
33. Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 21 du règlement n° 1254/1999 doit être interprété en ce sens qu’une irrégularité dans l’application du règlement n° 1760/2000, telle qu’une notification tardive à la base de données informatisée du déplacement d’un bovin à destination ou en provenance d’une exploitation, entraîne une exclusion totale de la prime à l’abattage pour cet animal.
34. La Commission des Communautés européennes propose de répondre à cette question par l’affirmative. Elle fait valoir que l’article 21 du règlement n° 1254/1999 a explicitement subordonné les paiements directs, tels que la prime à l’abattage de bovins, au respect des règles relatives à l’identification et à l’enregistrement des animaux prévues par le règlement n° 1760/2000. En faisant du respect de ces règles, et plus particulièrement de celle relative au délai maximal de notification, une
condition d’octroi d’une telle prime, le législateur communautaire aurait voulu intégrer dans l’organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine une incitation pour les producteurs à se conformer auxdites règles.
35. Elle souligne, à cet égard, que le respect des règles relatives à l’identification et à l’enregistrement des bovins est essentiel en vue de réaliser les objectifs poursuivis par le règlement n° 1760/2000, à savoir l’amélioration de la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, la préservation d’un niveau élevé de protection de la santé publique et le renforcement de la stabilité durable du marché de la viande bovine (17). Il serait
indispensable que le système d’identification et d’enregistrement des bovins fonctionne correctement et soit entièrement fiable afin, notamment, de permettre aux autorités compétentes de repérer rapidement la provenance d’un animal en cas d’épizootie. Ces exigences d’efficacité et de fiabilité nécessiteraient que les données relatives à l’arrivée, au départ, à la naissance ou au décès d’un animal soient notifiées dans le délai, compris entre trois et sept jours, prévu à l’article 7, paragraphe 1,
second tiret, du règlement n° 1760/2000. Tout dépassement de ce délai entraînerait, dès lors, une exclusion totale du bénéfice de la prime à l’abattage pour les animaux concernés.
36. Nous ne partageons pas cette analyse. À l’instar de Schonewille et du gouvernement néerlandais, nous pensons, en effet, que l’article 21 du règlement n° 1254/1999 ne peut pas être interprété en ce sens qu’une irrégularité dans l’application du règlement n° 1760/2000, telle qu’une notification tardive à la base de données informatisée du déplacement d’un bovin à destination ou en provenance d’une exploitation, entraîne automatiquement une exclusion totale de la prime à l’abattage pour cet
animal.
37. Plus précisément, et contrairement au postulat sur lequel la Commission fonde son argumentation, nous ne croyons pas qu’il soit correct d’appréhender la notification du déplacement d’un bovin à l’intérieur d’un délai compris entre trois et sept jours comme constituant une condition d’éligibilité à la prime à l’abattage.
38. Avant d’exposer les raisons qui nous conduisent à une telle appréciation, il convient de tracer brièvement le schéma selon lequel les demandes d’aides «animaux» doivent être traitées par les autorités nationales compétentes dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle.
39. La première étape concerne l’établissement de la base de calcul de l’aide (18). Ainsi, dans le cas où le nombre d’animaux déclaré dans une demande d’aide est supérieur au nombre d’animaux établi lors de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide qui est dû à l’exploitant est calculé sur la base du nombre d’animaux éligibles établi, c’est-à-dire le nombre d’animaux pour lesquels le respect des conditions d’éligibilité à l’aide a été vérifié et confirmé par
l’autorité compétente (19). Il en découle que l’aide n’est pas octroyée pour les animaux qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité à celle-ci.
40. La deuxième étape consiste dans l’application éventuelle de sanctions sur le montant total de l’aide à laquelle l’exploitant peut prétendre à l’issue de la première étape (20). Celles-ci ont pour objet de pénaliser financièrement l’exploitant en raison de l’écart constaté entre le nombre d’animaux déclaré dans la demande d’aide et le nombre d’animaux éligibles établi. Ces sanctions consistent soit dans une réduction du montant de l’aide, soit dans l’exclusion totale du versement de l’aide.
41. La troisième étape peut conduire à corriger l’évaluation du montant de l’aide calculé à l’issue de la deuxième étape, dans la mesure où des exceptions sont prévues à l’application des sanctions communautaires (21). Tel est notamment le cas lorsque l’exploitant, constatant que la demande qu’il a introduite contient des erreurs non intentionnelles, en informe à temps l’autorité compétente.
42. Enfin, il importe de préciser que, dans le schéma ainsi décrit, les sanctions prévues par le règlement n° 3887/92 s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national (22) et que l’article 15 de ce règlement habilite les États membres à prévoir des sanctions nationales appropriées à l’encontre des producteurs ou autres opérateurs «afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que le registre courant du cheptel des exploitations ou le respect de
l’obligation de notification».
43. Ces précisions étant faites, il convient à présent d’indiquer quelles sont les conditions en vertu desquelles un animal abattu ou faisant l’objet d’une exportation vers un pays tiers est considéré, selon la réglementation communautaire, comme étant éligible à la prime à l’abattage.
44. Ces conditions figurent aux articles 11, paragraphe 1, et 21 du règlement n° 1254/1999 ainsi qu’à l’article 37 du règlement n° 2342/1999. Elles peuvent être résumées ainsi:
– les animaux pour lesquels une prime à l’abattage est demandée sont soit des taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l’âge de huit mois, soit des veaux âgés de plus d’un mois et de moins de sept mois et d’un poids-carcasse inférieur à 160 kilogrammes;
– ces animaux doivent avoir été détenus par le producteur pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d’un mois avant l’abattage ou l’exportation; pour les veaux abattus avant l’âge de trois mois, cette période de rétention est d’un mois, et enfin
– lesdits animaux doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000.
45. C’est cette dernière condition d’éligibilité à la prime à l’abattage que la juridiction de renvoi demande à la Cour de délimiter. Dans cette perspective, deux interprétations peuvent être soutenues. La première interprétation, qui est celle que défend la Commission, exige qu’un animal respecte l’ensemble des règles édictées par le règlement n° 1760/2000, y compris celles relatives au délai de notification d’un déplacement à la base de données informatisée, pour pouvoir être éligible à cette
prime. La seconde interprétation, à laquelle nous nous rallions, accorde la priorité à la vérification, au moment où l’autorité compétente doit décider du bien-fondé de l’octroi de la prime à l’abattage, qu’un animal est effectivement et correctement identifié et enregistré dans les différentes composantes du système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement n° 1760/2000.
46. Plusieurs éléments plaident, à notre avis, en faveur de cette seconde interprétation.
47. En premier lieu, il ne ressort pas expressément du libellé de l’article 21 du règlement n° 1254/1999 que le paiement de la prime à l’abattage soit subordonné au respect de l’ensemble des règles édictées par le règlement n° 1760/2000. Selon nous, les termes utilisés dans cet article indiquent plutôt l’existence d’une obligation de résultat, à savoir que les animaux pour lesquels la prime est demandée doivent être effectivement et correctement identifiés et enregistrés dans les différentes
composantes du système d’identification et d’enregistrement des bovins au moment où l’autorité compétente doit décider du bien-fondé de l’octroi de la prime à l’abattage.
48. Ainsi, un animal «identifié et enregistré conformément aux dispositions du [règlement n° 1760/2000]», au sens de l’article 21 du règlement n° 1254/1999, doit, à notre avis, être entendu comme un animal:
– qui est identifié individuellement par les marques auriculaires visées à l’article 4 du règlement n° 1760/2000;
– qui est identifié individuellement par un passeport conformément à l’article 6 de ce règlement;
– qui a été enregistré dans la base de données informatisée prévue à l’article 5 dudit règlement, et qui est inscrit dans le registre tenu par l’exploitant conformément à l’article 7 du même règlement.
49. Cette analyse se trouve confirmée par le libellé de l’article 10 quinquies du règlement n° 3887/92, qui énumère ces critères afin de vérifier qu’un bovin peut être considéré comme un «animal établi» au sens des articles 10 et 10 ter de ce règlement, c’est-à-dire un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies. Nous constatons, à cet égard, que le respect du délai de notification d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée n’est pas
expressément mentionné parmi ces critères.
50. En deuxième lieu, l’économie et les objectifs de la réglementation communautaire relative tant au système d’identification et d’enregistrement des bovins qu’au système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides démontrent que le législateur communautaire, en adoptant l’article 21 du règlement n° 1254/1999, a voulu subordonner l’octroi de paiements directs tels que la prime à l’abattage non pas au respect de l’ensemble des règles procédurales relatives à la gestion des
régimes d’aides, mais, plus fondamentalement, à l’identification et à l’enregistrement corrects des bovins.
51. Outre le rapprochement qu’il y a lieu d’effectuer, comme nous l’avons vu, entre l’article 21 du règlement n° 1254/1999 et l’article 10 quinquies du règlement n° 3887/92, les dispositions de ce dernier règlement qui sont relatives aux contrôles confirment cette analyse. Ainsi, il résulte de l’article 6, paragraphe 6, sous d), dudit règlement que les contrôles sur place du bétail comprennent notamment un contrôle destiné à vérifier que tous les bovins présents sur l’exploitation pour lesquels
des demandes d’aide ont été introduites ou qui peuvent faire l’objet de demandes d’aide futures sont identifiés par des marques auriculaires et des passeports, sont inscrits dans le registre de l’exploitant et sont consignés dans la base de données informatisée.
52. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de la base de données informatisée, nous constatons que celle-ci a un rôle important dans le dispositif de vérification des demandes d’aide. En effet, elle permet d’effectuer des «vérifications croisées» lors des contrôles administratifs (23) et sert de référence lors des contrôles sur place (24) en vue de garantir l’éligibilité des demandes d’aide. De manière plus générale, comme l’indique le quatorzième considérant du règlement n° 1760/2000, la
base de données informatisée contribue à «un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d’aides communautaires». Il est, par conséquent, crucial que les données relatives aux bovins qui font l’objet d’une demande d’aide soient correctement inscrites dans cette base de données au moment où l’autorité compétente exerce son contrôle. De telles données doivent comprendre, entre autres, les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation ainsi que toutes les
naissances et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, en précisant la date de ces événements, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, second tiret, de ce règlement. Un enregistrement correct de ces données dans la base informatisée est donc déterminant afin de permettre à l’autorité compétente de contrôler que les autres conditions d’éligibilité à la prime à l’abattage sont réunies, en vérifiant le respect des critères d’âge à partir de la date de naissance inscrite dans cette base ainsi que
celui de la période de rétention.
53. Aussi, dans le cas où, à l’issue d’un contrôle administratif ou sur place, l’autorité compétente constate que les données relatives à un bovin faisant l’objet d’une demande d’aide ne sont pas correctement enregistrées dans la base de données informatisée, doit-elle considérer que cet animal n’est pas éligible à l’aide et ne peut donc pas donner lieu au versement de la prime à l’abattage.
54. En revanche, dès lors que, au moment où l’autorité compétente doit prendre la décision d’accorder ou non une aide, de telles données sont correctement consignées dans cette base et permettent donc de vérifier le bien-fondé de la demande d’aide, la découverte qu’il y a eu par le passé une notification tardive du mouvement d’un ou de plusieurs bovins ne saurait, en tant que telle, avoir une incidence sur le principe même de l’octroi d’une telle aide. Autrement dit, une telle découverte ne
saurait influer sur l’éligibilité d’un animal à l’aide demandée.
55. Cette idée se trouve étayée par les dispositions du règlement n° 2419/2001, qui a succédé au règlement n° 3887/92. En effet, le vingt-huitième considérant de ce règlement confirme que «[l]’identification correcte et l’enregistrement des bovins sont une condition d’éligibilité en vertu de l’article 21 du règlement […] n° 1254/1999». De plus, il est intéressant de noter que le règlement n° 796/2004 qui, rappelons-le, a pour objet d’établir les modalités d’application de la conditionnalité, de la
modulation ainsi que du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003 précise, à son soixante-huitième considérant, que la présence de données inexactes dans la base de données informatisée constitue non seulement «un non-respect d’une obligation de conditionnalité mais aussi une entorse à un critère d’admissibilité à l’aide». Ces dispositions ne mentionnent toutefois pas expressément le respect du délai de notification à la base de données informatisée comme
constituant une condition d’éligibilité à la prime à l’abattage.
56. En troisième lieu, il importe de souligner que l’interprétation selon laquelle le respect du délai de notification des mouvements de bovins à la base de données informatisée constitue une condition d’éligibilité à la prime à l’abattage se révèle être incompatible avec la nécessaire uniformité des conditions d’octroi de cette aide dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
57. En effet, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement n° 1760/2000 dispose qu’un tel délai est fixé par l’État membre dans une marge comprise entre trois et sept jours, il est fort probable qu’il sera d’une durée variable selon les États membres (25).
58. Or, si nous pouvons concevoir que des règles de procédure relatives à la gestion des régimes d’aides puissent être, dans certaines limites, laissées à l’appréciation des États membres, il est, en revanche, difficile d’accepter que les conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide communautaire soient différentes selon le lieu où les demandeurs ont leur exploitation. Une telle solution aboutirait, du reste, à une inégalité de traitement entre ces derniers. Ces considérations démontrent, à
notre avis, que le législateur communautaire n’a pas envisagé le respect du délai de notification à la base de données informatisée comme constituant une condition d’éligibilité à la prime à l’abattage des bovins (26).
59. En dernier lieu, nous ajoutons qu’il serait paradoxal que le non-respect, même minime, d’un tel délai soit de nature à entraîner automatiquement une exclusion totale du bénéfice de l’aide, alors qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3887/92 que le dépôt tardif d’une demande d’aide donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l’exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile, et que ce
n’est qu’en cas de retard de plus de vingt-cinq jours que la demande est considérée comme irrecevable et que, dès lors, elle ne peut plus entraîner l’octroi d’un montant.
60. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, nous sommes d’avis que l’article 21 du règlement n° 1254/1999 doit être interprété en ce sens que le respect du délai de notification d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée, qui est prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement n° 1760/2000, ne constitue pas une condition d’éligibilité à la prime à l’abattage. Il ne peut donc pas être déduit de ces dispositions qu’une notification tardive d’un mouvement de
bovins à la base de données informatisée entraîne, à elle seule et de manière automatique, une exclusion du droit à la prime à l’abattage pour ces animaux.
61. L’analyse qui précède n’entre, à notre sens, nullement en contradiction avec les objectifs mis en avant par le législateur communautaire dans le règlement n° 1760/2000, à savoir améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, préserver un niveau élevé de protection de la santé publique, et renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine (27).
62. Nous sommes d’accord avec la Commission lorsque celle-ci souligne qu’il est essentiel que le système d’identification et d’enregistrement des bovins fonctionne correctement et soit entièrement fiable afin, notamment, de permettre aux autorités compétentes de repérer rapidement la provenance d’un animal en cas d’épizootie. Ces exigences d’efficacité et de fiabilité nécessitent bien que les données relatives à l’arrivée, au départ, à la naissance ou au décès d’un animal soient notifiées dans le
délai, compris entre trois et sept jours, prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement n° 1760/2000.
63. Toutefois, contrairement à ce que soutient la Commission, nous avons vu que, au regard de la réglementation communautaire pertinente, un dépassement de ce délai ne nous paraît pas pouvoir entraîner de manière automatique une exclusion totale du bénéfice de la prime à l’abattage pour les animaux concernés.
64. Il reste donc à déterminer comment et sur quel fondement un tel dépassement doit être sanctionné par les autorités nationales compétentes. Tel sera l’objet de notre analyse dans le cadre de l’examen de la cinquième question.
65. Enfin, compte tenu de la réponse négative que nous proposons à la Cour d’apporter à la première question, nous indiquons qu’il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
B – Sur la troisième question
66. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 s’appliquent à une irrégularité dans l’application du règlement n° 1760/2000, telle qu’une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée.
67. Il convient d’abord de préciser que le règlement n° 2419/2001 n’est, en principe, pas applicable aux faits de l’affaire au principal, ceux-ci relevant du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92. Toutefois, la Cour a jugé dans son arrêt Gerken, précité, que l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 (28) doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande d’aides «animaux» relevant du champ d’application ratione temporis du règlement n° 3887/92, et
entachée d’une irrégularité donnant lieu à l’application d’une sanction en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous a), de ce dernier règlement (29), les autorités compétentes doivent appliquer rétroactivement les dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001, au motif que ces dernières dispositions sont moins sévères pour le comportement en cause (30).
68. Ceci étant précisé, il convient cependant de souligner qu’une irrégularité dans l’application du règlement n° 1760/2000, telle qu’une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée, n’entre pas dans le champ d’application matériel des articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001.
69. En effet, ces deux articles ont notamment pour objet de prévoir des exceptions à l’application, pour les bovins faisant l’objet de demandes d’aide, des réductions et des exclusions prévues au titre IV de ce règlement.
70. Comme nous l’avons précédemment indiqué en décrivant le schéma selon lequel les demandes d’aides «animaux» doivent être traitées par les autorités nationales compétentes dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, les réductions et les exclusions communautaires qui sont appliquées lors de la deuxième étape de ce schéma ont pour objet de pénaliser financièrement l’exploitant en raison de l’écart constaté entre le nombre d’animaux déclaré dans la demande d’aide et le nombre
d’animaux éligibles établi. Nous rappelons, à cet égard, que le nombre d’animaux éligibles établi constitue le nombre d’animaux pour lesquels le respect des conditions d’éligibilité à l’aide a été vérifié et confirmé par l’autorité compétente.
71. Or, dans la mesure où, comme nous l’avons précédemment démontré, le respect du délai de notification d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée ne peut pas être considéré comme une condition d’éligibilité à la prime à l’abattage, le constat d’un dépassement de ce délai ne modifiera pas le nombre d’animaux éligibles établi à la suite des contrôles. Il n’y aura donc pas d’écart entre le nombre d’animaux déclaré dans la demande d’aide et le nombre d’animaux éligibles établi, et,
par voie de conséquence, les réductions ainsi que les exclusions communautaires prévues à l’article 10 ter du règlement n° 3887/92 n’ont pas lieu d’être appliquées.
72. Il ne saurait donc, dans un tel cas de figure, être question d’appliquer les exceptions aux réductions et aux exclusions communautaires prévues aux articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 (31).
73. Nous suggérons, par conséquent, de répondre à la juridiction de renvoi que les articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 ne s’appliquent pas à une irrégularité dans l’application du règlement n° 1760/2000, telle qu’une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée.
74. Dans la mesure où nous proposons à la Cour de répondre à cette troisième question par la négative, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
C – Sur la cinquième question
75. Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les articles 11 du règlement n° 3887/92 et/ou 22 du règlement n° 1760/2000 47, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre peut réduire ou exclure le droit à une prime à l’abattage par la voie d’une sanction nationale en vue de garantir le respect de la réglementation communautaire.
76. Il y a lieu d’abord d’insister sur l’importance que revêt l’application de sanctions par l’autorité nationale compétente en cas de dépassement par l’exploitant du délai de notification prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement n° 1760/2000. En effet, ce sont de telles sanctions qui inciteront l’exploitant à respecter le délai fixé au niveau national. Il convient, à cet égard, de ne pas sous-estimer l’importance du respect d’un tel délai en vue de garantir «une traçabilité
efficiente en temps réel» (32) des bovins. Cette traçabilité est essentielle pour des raisons de santé publique, et ce d’autant plus à la suite de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Dans cette perspective, l’application de sanctions au niveau national est indispensable en vue d’atteindre les objectifs fixés par le règlement n° 1760/2000, à savoir améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, préserver un niveau
élevé de protection de la santé publique, et renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine (33).
77. Nous précisons, ensuite, que l’obligation pour les États membres d’arrêter de telles sanctions figure expressément à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, aux termes duquel «[l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions [dudit] règlement». Le second alinéa du paragraphe 1 du même article encadre ce pouvoir des États membres en précisant que «[t]oute sanction imposée par l’État membre à un détenteur est
proportionnelle à la gravité de l’infraction».
78. Dans la mesure où ledit article 22, paragraphe 1, laisse aux États membres une marge d’appréciation pour décider du type de sanction à appliquer en cas de retard de notification, pourvu que celle-ci soit proportionnelle à la gravité de l’irrégularité commise, nous estimons que ceux-ci ont la faculté de prévoir des sanctions consistant dans une réduction, voire, dans des cas particulièrement graves, dans une exclusion du droit à la prime à l’abattage. Afin d’apprécier le caractère proportionnel
des sanctions qu’elles appliquent, les autorités nationales compétentes pourront utilement se référer à des critères tels que la répétition ou la durée de l’irrégularité. En cas de dépassement du délai de notification des mouvements de bovins à la base de données informatisée, l’importance du retard nous semble être le critère principal à prendre en considération.
79. Enfin, nous notons que le législateur communautaire a également envisagé d’autres types de sanctions en prévoyant, à l’article 22, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, du règlement n° 1760/2000 que celles-ci «peuvent comporter, si cela est justifié, une limitation des déplacements des animaux vers l’exploitation du détenteur concerné ou en provenance de celle-ci» (34). La possibilité d’autres types de sanctions n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la faculté dont
disposent les États membres, afin de remplir leur obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du règlement n° 1760/2000, de prévoir des sanctions pécuniaires consistant à réduire, voire à exclure le droit à une prime à l’abattage.
80. Il résulte de l’analyse qui précède que, selon nous, l’article 22 du règlement n° 1760/2000 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut réduire ou exclure le droit à une prime à l’abattage par la voie d’une sanction nationale, en vue de garantir le respect des dispositions de ce règlement, telles que celles qui figurent à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, dudit règlement, à condition que la sanction appliquée soit proportionnelle à la gravité de l’irrégularité.
D – Sur la sixième question
81. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si les exceptions aux réductions et aux exclusions communautaires qui sont prévues aux articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 s’appliquent par analogie aux réductions et aux exclusions nationales visant à sanctionner une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée.
82. Lors de l’examen de la troisième question, nous avons suggéré à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que les articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 ne s’appliquent pas à une irrégularité dans l’application du règlement n° 1760/2000, telle qu’une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée. Ces articles n’ont pas plus vocation à s’appliquer dans le cas de réductions et d’exclusions nationales visant à sanctionner ce type d’irrégularité. De
plus, le libellé de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001 vise expressément les réductions et les exclusions prévues par les dispositions du titre IV de ce même règlement.
83. Il en résulte que les exceptions aux réductions et aux exclusions communautaires qui sont prévues aux articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 ne peuvent pas être appliquées aux réductions et aux exclusions nationales visant à sanctionner une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée.
84. Compte tenu de la réponse que nous proposons ainsi à la Cour d’apporter à cette sixième question, il n’y a pas lieu d’examiner la septième et dernière question.
V – Conclusion
85. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le College van Beroep voor het bedrijfsleven:
«1) L’article 21 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, doit être interprété en ce sens que le respect du délai de notification d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée, qui est prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des
bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, ne constitue pas une condition d’éligibilité à la prime à l’abattage. Il ne peut donc pas être déduit de ces dispositions qu’une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée entraîne, à elle seule et de manière automatique, une exclusion du droit à la prime à l’abattage pour ces animaux.
2) Les articles 44 et 45 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, ne s’appliquent pas à une irrégularité dans l’application du règlement n° 1760/2000, telle qu’une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée.
3) L’article 22 du règlement n° 1760/2000 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut réduire ou exclure le droit à une prime à l’abattage par la voie d’une sanction nationale, en vue de garantir le respect des dispositions de ce règlement, telles que celles qui figurent à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, dudit règlement, à condition que la sanction appliquée soit proportionnelle à la gravité de l’irrégularité.
4) Les exceptions aux réductions et aux exclusions communautaires qui sont prévues aux articles 44 et 45 du règlement n° 2419/2001 ne peuvent pas être appliquées aux réductions et aux exclusions nationales visant à sanctionner une notification tardive d’un mouvement de bovins à la base de données informatisée.»
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1 – Langue originale: le français.
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2 – JO L 160, p. 21.
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3 – Cette période de rétention, qui constitue une condition pour l’octroi de la prime à l’abattage, a été définie et quantifiée par le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission, du 28 octobre 1999, établissant modalités d’application du règlement n° 1254/1999 en ce qui concerne le régime des primes (JO L 281, p. 30). L’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 2342/1999 prévoit ainsi que «[l]a prime est versée au producteur qui a détenu l’animal pendant une période de rétention minimale de deux
mois se terminant moins d’un mois avant l’abattage ou l’exportation». En outre, l’article 37, paragraphe 2, dudit règlement dispose que, «[p]our les veaux abattus avant l’âge de trois mois, la période de rétention est d’un mois».
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4 – Règlement du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117, p. 1).
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5 – Cette disposition du règlement n° 1254/1999 a été supprimée en vertu de l’article 152, sous b), du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, n° 1254/1999,
(CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1). Le règlement n° 1782/2003 contient toutefois une disposition similaire à son article 138.
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6 – Règlement du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement n° 820/97 (JO L 204, p. 1). Aux termes de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1760/2000, «[l]es références au règlement […] n° 820/97 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe».
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7 – Voir quatrième à septième considérant du règlement n° 1760/2000.
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8 – JO L 109, p. 1.
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9 – Quatorzième considérant du règlement n° 1760/2000.
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10 – JO 1964, 121, p. 1977.
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11 – Règlement du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement n° 1782/2003.
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12 – JO L 391, p. 36. Règlement tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 2721/2000 de la Commission, du 13 décembre 2000 (JO L 314, p. 8, ci-après le «règlement n° 3887/92).
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13 – Règlement du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p. 11). Le règlement n° 2419/2001 a lui-même été abrogé par le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141,
p. 18).
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14 – Voir rectificatif au règlement n° 2419/2001 (JO 2002, L 7, p. 48).
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15 – Règlement du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
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16 – C‑295/02, Rec. p. I‑6369.
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17 – La Commission se réfère aux quatrième à septième considérants du règlement n° 1760/2000.
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18 – Voir article 10, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92.
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19 – Voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2002, Schilling et Nehring (C‑63/00, Rec. p. I‑4483, point 32).
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20 – Voir article 10 ter du règlement n° 3887/92.
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21 – Voir, notamment, article 11, paragraphe 1 bis, du règlement n° 3887/92.
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22 – Voir article 11, paragraphe 1, de ce règlement.
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23 – Voir article 6, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92. Cette idée est également présente à l’article 16, sous b), du règlement n° 2419/2001 qui dispose que les contrôles administratifs comportent notamment «des contrôles croisés utilisant la base de données informatisée pour vérifier l’éligibilité des demandes d’aide».
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24 – Voir article 6, paragraphe 6, du règlement n° 3887/92.
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25 – Ce délai de notification peut également être amené à varier en fonction de certaines circonstances. En effet, l’article 7, paragraphe 1, second tiret, dernière phrase, du règlement n° 1760/2000 dispose que, «à la demande d’un État membre, la Commission peut […] déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal […]».
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26 – Cette analyse vaut également pour ce qui est d’un autre délai prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1760/2000, à savoir le délai dans lequel la marque auriculaire doit être apposée à chaque oreille de l’animal, à des fins d’identification.
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27 – Voir quatrième à septième considérant du règlement n° 1760/2000.
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28 – Cet article est ainsi rédigé:
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«Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu’un acte communautaire antérieur à l’irrégularité ne l’a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement.»
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29 – Cet article est devenu l’article 10 ter, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, depuis le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement n° 3887/92 (JO L 340, p. 29).
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30 – Voir point 61 de l’arrêt.
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31 – Voir, dans le même sens, observations écrites du gouvernement néerlandais, points 23 et 24. Par ailleurs, les articles 68 et 69 du règlement n° 796/2004, en renvoyant aux «réductions et exclusions visées au chapitre I», confirment que les exceptions à l’application de telles sanctions ne concernent que les «constatations relatives aux critères d’éligibilité» (intitulé du chapitre I du titre IV).
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32 – Voir rapport spécial n° 6/2004 de la Cour des comptes sur la mise en place du système d’identification et d’enregistrement des bovins (SIEB) dans l’Union européenne, accompagné des réponses de la Commission (JO 2005, C 29, p. 1, point 53). Il est également intéressant d’observer l’importance des pourcentages de notifications de mouvements en retard en 2001 (retards de plus de 7 jours par rapport à l’événement, voir point 53, illustration 4); celles-ci ont même dépassé 90 % en Italie cette
année-là.
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33 – Voir quatrième à septième considérant du règlement n° 1760/2000.
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34 – S’agissant de ce dernier type de sanctions, voir également article 4 du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission, du 27 février 1998, arrêtant certaines modalités d’application du règlement n° 820/97 concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO L 60, p. 78). Le quatrième considérant de ce règlement indique qu’«il est nécessaire d’arrêter des sanctions concernant certaines situations où les
dispositions du [règlement n° 1760/2000] ne sont pas respectées; que ces situations comprennent le non-respect de toutes ou de certaines des exigences concernant l’identification et l’enregistrement, le paiement des frais et la notification».