ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 mai 2006
Affaire T-95/04
Luciano Lavagnoli
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rapport de notation – Régularité de la procédure de notation – Exercice des activités de représentant du personnel et syndicales – Obligation de motivation – Recours en annulation »
Texte complet en langue française ……II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de l’exercice de notation pour la période allant du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001 en ce qui concerne le requérant et de la décision portant adoption du rapport de notation définitif du requérant pour cette période.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais
(Statut des fonctionnaires, art. 25 et 90, § 2)
4. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
5. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
6. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
7. Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration
(Statut des fonctionnaires, art. 24)
1. Seuls font grief, au sens des articles 90 et 91 du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci et qui fixent définitivement la position de l’institution. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui
fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.
Il s’ensuit que l’exercice de notation, qui constitue une série d’actes préparatoires aboutissant à un rapport de notation, n’est pas, en lui‑même, un acte faisant grief au fonctionnaire noté.
(voir points 33 à 35)
Référence à : Tribunal 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T‑69/92, Rec. p. II‑651, point 28 ; Tribunal 28 septembre 1993, Yorck van Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, Rec. p. II‑925, point 36 ; Tribunal 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP p. I‑A‑155 et II‑497, point 34 ; Tribunal 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 29 ; Tribunal 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28
2. Les délais de réclamation et de recours fixés aux articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge. Par conséquent, le fait qu’une institution a répondu à la réclamation, tout en constatant qu’elle avait été introduite hors délai, n’a pour effet ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité ni de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui
incombe de vérifier le respect des délais statutaires.
(voir point 41)
Référence à : Tribunal 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 24 et 25 ; Tribunal 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, point 34 ; Tribunal 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, RecFP p. I‑A‑185 et II‑543, point 20
3. Pour qu’une décision soit dûment notifiée, au sens des dispositions du statut, il faut qu’elle ait été communiquée à son destinataire et que celui‑ci soit en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu. L’administration a d’ailleurs l’obligation de s’assurer que les fonctionnaires peuvent effectivement et facilement prendre connaissance des actes administratifs qui les concernent individuellement. Même si le statut ne règle pas la question de l’emploi des langues par les
institutions communautaires dans le cadre des décisions adressées à leur personnel, il incombe aux institutions, en vertu du devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue que celui‑ci maîtrise d’une façon approfondie. En cas de non‑respect de cette obligation, lorsque le fonctionnaire concerné réagit avec la célérité requise pour demander une traduction, le délai de réclamation ne court qu’à compter de la date de réception d’une nouvelle
version de la décision dans une telle langue.
(voir points 45, 48, 50 et 51)
Référence à : Cour 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10 ; Tribunal 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 16 ; Tribunal 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 24 ; Tribunal 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, points 31 et 35 ; Tribunal 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, points 44 et 46
4. Il ressort de l’article 1^er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que de l’article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, arrêtées par la Commission, et de l’annexe II desdites dispositions générales d’exécution que le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice des fonctions de représentation du personnel, que ces fonctions doivent être considérées comme faisant partie des services qu’il est tenu
d’assurer dans son institution et que, enfin, ces fonctions, même pour les fonctionnaires qui ne sont pas détachés à temps plein, doivent également être prises en compte dans le cadre de la notation, par la consultation préalable du groupe ad hoc de notation et, en cas d’appel, par celle du comité paritaire ad hoc d’appel.
L’objectif de la consultation du groupe ad hoc de notation est de fournir au notateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le noté exerce en tant que représentant du personnel ou syndical, étant donné que ces fonctions sont considérées comme faisant partie des services qu’un tel fonctionnaire est tenu d’assurer dans son institution. De plus, en vertu de l’article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, et de l’article 5 desdites dispositions générales d’exécution, le notateur
doit consulter le groupe ad hoc de notation avant d’établir le premier projet de rapport.
Il s’ensuit que le notateur est tenu de prendre en compte l’avis du groupe ad hoc de notation dans l’établissement du rapport de notation d‘un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel ou syndicales. Toutefois, il n’est pas tenu de suivre cet avis. S’il ne le suit pas, il doit alors indiquer les raisons qui l’ont amené à s’en écarter. En effet, la simple jonction de l’avis au rapport de notation ne suffit pas, à cet égard, pour considérer comme satisfaite l’exigence de
motivation en question.
Ces principes valent également, mutatis mutandis, pour l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel. En effet, selon l’annexe II des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, l’avis de ce comité « est pris en compte par le notateur d’appel lors de l’établissement de la notation ».
(voir points 82 à 85)
Référence à : Tribunal 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, points 54 à 56 ; Tribunal 5 novembre 2003, Lebedef-Caponi/Commission, T‑98/02, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1343, points 49 à 51
5. Dès lors que le rapport de notation comporte une motivation suffisante, il ne saurait être exigé du notateur d’appel qu’il fournisse des explications complémentaires sur les raisons qui le conduisent à ne pas suivre les recommandations du comité paritaire de notation, sauf si l’avis de cet organe consultatif fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien‑fondé de l’appréciation initiale et appelle de ce fait une appréciation spécifique du notateur
d’appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances.
(voir point 97)
Référence à : Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 33 ; Lebedef/Commission, précité, point 69
6. L’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée. Dans certains cas, un soin particulier doit être apporté à cette motivation.
Il en va ainsi s’agissant de la motivation d’une notation comportant des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport de notation précédent. Il importe, en effet, que la régression constatée par l’autorité soit motivée de manière à permettre au fonctionnaire d’en apprécier le bien‑fondé et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.
(voir points 120 et 121)
Référence à : Tribunal 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377 ; Mellone/Commission, précité, point 27 ; Tribunal 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, non encore publié au Recueil, points 49 et 53
7. L’obligation d’assistance, énoncée à l’article 24 du statut, impose aux institutions d’assister le fonctionnaire dans toute attaque ou menace dont il fait l’objet en raison de sa qualité et de ses fonctions. Elle ne vise toutefois pas la défense des fonctionnaires contre les actes de l’institution elle‑même.
(voir point 141)
Référence à : Tribunal 11 mars 1999, Herold/Commission, T‑257/97, RecFP p. I‑A‑49 et II‑251, point 100 ; Tribunal 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 42
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 mai 2006 (*)
« Fonctionnaires – Rapport de notation – Régularité de la procédure de notation – Exercice des activités de représentant du personnel et syndicales – Obligation de motivation – Recours en annulation »
Dans l’affaire T-95/04,
Luciano Lavagnoli, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Berchem (Luxembourg), représenté par M^es G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’exercice de notation pour la période allant du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001 en ce qui concerne le requérant et de la décision portant adoption du rapport de notation définitif du requérant pour cette période,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de M. M. Jaeger, président, M^me V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique du litige
1 En vertu de l’article 24 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), « les fonctionnaires jouissent du droit d’association » et « peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens ».
2 L’article 43 du statut prévoit :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »
3 L’article 1^er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut prévoit :
« Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »
4 L’article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »), adoptées le 15 mai 1997, prévoit :
« Le fonctionnaire/agent temporaire ‘détaché à temps partiel’, ‘élu’, ‘mandaté’, ou ‘délégué’ est noté par le notateur du service d’affectation après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (voir annexe II). »
5 Selon l’annexe II des DGE :
« [...]
Le groupe ad hoc [de notation de la représentation du personnel] est consulté pour la notation des détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués.
Il est constitué un comité paritaire ad hoc d’appel qui émet un avis en cas de notation d’appel des détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués : son avis est pris en compte par le notateur d’appel lors de l’établissement de la notation. »
6 En vertu de l’article 13, deuxième alinéa, de l’accord-cadre du 20 septembre 1974 concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l’« accord-cadre ») :
« L’appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle, la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne peut, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés. »
7 L’article 15, premier alinéa, de l’accord-cadre prévoit :
« Les fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. »
Faits à l’origine du litige
8 Le requérant, M. Lavagnoli, était fonctionnaire de grade C 3, affecté à la direction « Office de contrôle de sécurité d’Euratom » de la direction générale (DG) « Énergie » et, à la suite de la fusion de la DG « Énergie » et de la DG « Transports » en DG « Énergie et transports » pendant la période de notation allant du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001, affecté à cette dernière. Pendant cette période, il était secrétaire général du comité exécutif du syndicat Action & Défense – Luxembourg.
9 Le 19 juin 2001, une réunion des chefs d’unité de la direction « Office de contrôle de sécurité d’Euratom » a eu lieu. Selon le compte rendu de cette réunion, le directeur général de la DG « Énergie et transports » a indiqué, s’agissant des notations des fonctionnaires, qu’il « souhait[ait] un profil moyen global [DG ‘Énergie et transports’] établi comme suit : 0,2 excellent ; 4,8 très bien ; 4,8 normal ; 0,2 insuffisant ». Il a précisé qu’il « informera[it] le personnel à propos des
critères d’évaluation valables pour la [DG ‘Énergie et transports’] », que « [l]e respect des règles devra[it] être strict » et que « la [DG ‘Énergie et transports’] établira[it] un comité de coordination pour examiner les notations ‘hors normes’ ».
10 Le 25 juin 2001, le directeur général de la DG « Énergie et transports » a adressé à l’ensemble du personnel de cette DG une note dans laquelle il a fait état de la nécessité, à la suite de la fusion des anciennes DG « Énergie » et « Transports », de prendre des mesures concernant le déroulement de l’exercice de notation 1999/2001 au sein de la DG « Énergie et transports », afin d’éliminer l’écart existant entre les moyennes de notations de ces deux anciennes DG. Un mécanisme de coordination
interne a été mis en œuvre au sein de la nouvelle DG. L’annexe 1 de cette note contenait le calendrier de l’exercice 1999/2001 pour cette DG et l’annexe 3 mentionnait les principes devant être suivis pour les appréciations d’ordre général ainsi que pour les définitions des appréciations analytiques.
11 Le 25 juillet 2001, par une note adressée au personnel de sa DG, le directeur général de la DG « Énergie et transports » a communiqué des moyennes statistiques à la date du 25 juillet 2001 produites par les différentes directions de la DG « Énergie et transports ».
12 Le 28 novembre 2001, le notateur du requérant, chef de division à l’« Office de contrôle de sécurité d’Euratom », a établi le projet de rapport de notation du requérant pour la période 1999/2001. Ce rapport comportait trois appréciations « supérieur » et sept appréciations « normal ».
13 Le 5 décembre 2001, le groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (ci-après le « groupe ad hoc de notation »), saisi en vertu de l’annexe II des DGE, a communiqué son avis au notateur. Selon cet avis :
« […]
En ce qui concerne l’appréciation analytique, le groupe [ad hoc de notation] considère que l’appréciation concernant les relations avec les collègues devrait être portée de ‘supérieur’ à ‘exceptionnel’ et celle qui concerne la ‘méthode’ devrait passer de ‘normal’ à ‘supérieur’. L’appréciation d’ordre général devra être aménagée en conséquence. »
14 Le 17 décembre 2001, le requérant a eu le premier dialogue avec son notateur. Le 10 janvier 2002, le second dialogue a eu lieu. Le notateur a décidé de porter de « normal » à « supérieur » l’appréciation concernant la « méthode ».
15 Par note du 22 janvier 2002, le requérant a demandé au notateur de modifier son rapport de notation et de porter de « supérieur » à « exceptionnel » l’appréciation concernant les « relations humaines », conformément à l’avis du groupe ad hoc de notation. À défaut, il a indiqué qu’il demanderait l’intervention du notateur d’appel.
16 Par note du 25 janvier 2002, le notateur a informé le requérant de sa décision de transmettre la demande au notateur d’appel.
17 À la suite d’un entretien entre le requérant et le notateur d’appel, à savoir le directeur de la direction « Office de contrôle de sécurité d’Euratom », en date du 6 février 2002, ce dernier a indiqué au requérant, par note du 7 février 2002, qu’il proposait de porter de « normal » à « supérieur » l’appréciation concernant la « Capacité d’adaptation » sous la rubrique « Rendement », ce qui « permettrait également de mieux refléter le résultat de la consultation [du groupe ad hoc de
notation] ».
18 Il ressort du dossier individuel du requérant que, le 20 février 2002, il a informé le notateur d’appel que, conformément aux DGE, ce dernier devait consulter le comité paritaire ad hoc d’appel. Dans cette note, le requérant a également constaté ce qui suit :
« Dans la note [du 7 février 2002], vous me proposez la mention ‘supérieur’ au lieu de ‘normal’ pour la ‘Capacité d’adaptation’. Or, il me semble que cette proposition correspond à l’avis sur le rapport de notation 1997/1999 […] et non pas à [l’avis] du groupe ad hoc [de notation] du 5 décembre 2001. »
19 Le 21 février 2002, le notateur d’appel a demandé l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel, qui a rendu son avis le 1^er juillet 2002. Selon cet avis :
« […] le rapport de notation de M. Lavagnoli, qui comporte 4 [‘supérieur’] et 6 [‘normal’] dans les appréciations analytiques, se situe en dessous de la moyenne provisoire (au 18 février 2002) de référence de sa DG pour son grade (0,8 [‘excellent’] – 5,9 [‘supérieur’] – 3,2 [‘normal’]) et en dessous de la moyenne provisoire (au 18 février 2002) de la Commission pour les C 3 (1,0 [‘excellent’] – 6,8 [‘supérieur’] – 2,2 [‘normal’]).
Le comité a également pris note qu’un exercice d’harmonisation des notations avait eu lieu au sein de la DG [‘Énergie et transports’], comme indiqué en première page du rapport : ‘Suite à la création de la DG [‘Énergie et transports’] issue de la fusion des services DG [‘Transports’], DG [‘Énergie’] et du rattachement administratif de l’OCSE et l’AAE, une approche commune pour l’interprétation de critères d’évaluation a été adoptée. Par conséquent, une comparaison avec le niveau des appréciations de
la période de notation précédente n’est pas appropriée’.
Le comité relève en outre que le notateur a pris en compte une des propositions contenues dans l’avis du groupe ad hoc [de notation], soit d’attribuer un ‘supérieur’ à la place du ‘normal’ en ce qui concerne la rubrique ‘Méthode’. En ce qui concerne la deuxième proposition du groupe ad hoc [de notation], le notateur indique dans le rapport de notation au point 4 b) 3 la mention ‘d’après le coordinateur du groupe ad hoc de notation qui a été consulté en ce qui concerne les activités syndicales de
M. Lavagnoli, l’appréciation concernant les relations humaines avec les collègues devrait être portée à ‘exceptionnel’.
Aussi, le comité demande au notateur d’appel de réexaminer les appréciations analytiques, en particulier celle qui se réfère, sous la rubrique ‘Conduite’, aux ‘Relations humaines’, à la lumière de l’affirmation, contenue dans le rapport, que M. Lavagnoli ‘mérite une promotion’, ainsi qu’à la lumière de la suggestion du groupe ad hoc [de notation] de porter l’appréciation sous cette rubrique de ‘supérieur’ à ‘exceptionnel’. Le comité rappelle en outre que toute modification des appréciations
analytiques appelle une adaptation également des appréciations d’ordre général correspondantes.
Plus généralement, le comité invite le notateur d’appel à vérifier la position relative de M. Lavagnoli par rapport aux plus récentes statistiques de la DG [‘Énergie et transports’] en matière de notation, afin de s’assurer que M. Lavagnoli n’ait pas été pénalisé par l’exercice de coordination interne mis en œuvre par cette même DG. »
20 Par note du 11 juillet 2002, le notateur d’appel a confirmé le rapport de notation établi pour la période 1999/2001 et s’est exprimé en ces termes :
« […] Lors de notre entretien du 6 février 2002, je vous ai informé que j’étais disposé à modifier une des appréciations analytiques portées par votre notateur afin d’assurer une plus grande cohérence avec l’appréciation d’ordre général qu’il porte par ailleurs sur votre rendement. Ce point est également repris dans l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel du 5 juillet 2002. Je propose donc de vous attribuer la mention ‘supérieur’ au lieu de ‘normal’ pour la ‘capacité d’adaptation’ figurant sous la
rubrique ‘Rendement’. Ceci permettrait également de mieux refléter le résultat de la consultation [du groupe ad hoc de notation].
Ce changement vaut modification de votre rapport de notation […] »
21 Le 24 juillet 2002, le requérant a demandé l’intervention du comité paritaire des notations (ci-après le « CPN »). Le CPN a rendu son avis le 10 décembre 2002. Selon cet avis :
« […] la notation 1999/2001 de M. Lavagnoli […] comporte cinq ‘supérieur’ et cinq ‘normal’, ce qui montre une régression par rapport à sa notation couvrant l’exercice 1997/1999.
Le comité constate que le notateur a indiqué sous le point 4 b) 3 la phrase ‘d’après le coordinateur du groupe ad hoc de notation qui a été consulté en ce qui concerne les activités syndicales de M. Lavagnoli, l’appréciation concernant les relations humaines avec les collègues devrait être portée à ‘exceptionnel’’. Le comité demande au notateur d’appel d’exprimer sa propre position à ce sujet, quitte à modifier, le cas échéant, l’appréciation analytique.
Le comité s’interroge enfin sur le sens de la mention figurant au point 4 b) 1 ‘M. Lavagnoli est un fonctionnaire normal, qui mérite une promotion’ alors que celui-ci se situe en dessous de la moyenne de référence de sa DG pour son grade à la DG [‘Énergie et transports’]. Plus généralement, le comité recommande au notateur d’appel d’assurer une cohérence entre les appréciations analytiques et les appréciations d’ordre général. »
22 Par décision du 6 février 2003, rédigée en anglais, le notateur d’appel a informé le requérant qu’il confirmait son rapport de notation. Par courrier électronique du 19 février 2003, le requérant a demandé une version française de la décision en question. Par note du 6 mars 2003, le notateur d’appel lui a envoyé la traduction française, rédigée dans les termes suivants :
« Suite à l’avis rendu sur vos observations par le [CPN], je dois vous confirmer que selon les critères mis en œuvre à la DG [‘Énergie et transports’] pour la ‘conduite dans le service’ un fonctionnaire considéré comme ‘très serviable et assistant ses collègues et contribuant à l’efficacité de l’équipe’ doit être évalué comme ‘très bien’ [‘supérieur’]. Ceci est l’évaluation qui vous a été attribuée après avoir pris en considération vos activités en tant que représentant du personnel. En outre, afin
d’éviter tout malentendu, la phrase au point 4 b) 1 de votre rapport de notation doit se lire : ‘M. Lavagnoli est un fonctionnaire qui mérite une progression normale dans sa carrière’.
Sur [la] base de ces considérations, je vous informe que j’ai décidé de confirmer votre rapport de notation, la phrase mentionnée ci-dessus étant le seul amendement nécessaire, celle-ci devenant, pour cette raison, partie intégrante de votre rapport. »
23 Le 6 juin 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat de la Commission le 11 juin 2003, visant à l’annulation de l’exercice de notation pour la période 1999/2001 à la DG « Énergie et transports » en ce qui le concerne et de la décision portant adoption du rapport de notation définitif le concernant pour la période 1999/2001.
24 Par décision du 11 novembre 2003, notifiée au requérant le 27 novembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a explicitement rejeté la réclamation du requérant.
Procédure et conclusions des parties
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2004, le requérant a introduit le présent recours.
26 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Les parties ont déféré à ces demandes.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience publique du 14 septembre 2005.
28 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’exercice de notation pour la période allant du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001 en ce qui le concerne ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision portant adoption du rapport de notation définitif le concernant pour la période allant du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001 ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de ce rapport ;
– condamner la Commission aux dépens.
29 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du premier chef des conclusions
30 Le requérant demande au Tribunal, à titre principal, l’annulation de l’exercice de notation pour la période 1999/2001, en ce qui le concerne.
31 En vertu de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 1999, Z/Parlement, T‑242/97, RecFP p. I‑A‑77 et II‑401, point 58, et la jurisprudence citée).
32 En l’espèce, il y a lieu d’examiner d’office si l’exercice de notation constitue un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours au titre des articles 90 et 91 du statut.
33 Il ressort d’une jurisprudence constante que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T‑69/92, Rec. p. II‑651, point 28, et du 28 septembre 1993, Yorck von
Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, Rec. p. II‑925, point 36).
34 En l’espèce, l’exercice de notation 1999/2001 lui-même ne constitue pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, dès lors que cet exercice ne produit aucun effet de droit susceptible d’affecter directement les intérêts du requérant. L’exercice en cause constitue une série d’actes préparatoires aboutissant à un rapport de notation, mais qui, eu égard au rapport de notation, ne produisent pas d’effets juridiques à l’égard du requérant.
35 Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable dans le cadre d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne
font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêts du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP p. I‑A‑155 et II‑497, point 34 ; du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 29, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28).
36 Par conséquent, le premier chef de conclusions du requérant est irrecevable.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
Arguments des parties
37 Le requérant fait observer que l’AIPN a considéré, dans la décision explicite de rejet de sa réclamation, que la réclamation a été introduite hors délai, le délai ayant commencé à courir dès la réception, le 6 février 2003, de la décision portant adoption du rapport de notation 1999/2001 définitif, rédigée en anglais et non à partir de la réception de la traduction de celle-ci, le 6 mars 2003.
38 Le requérant fait valoir que la décision en anglais du 6 février 2003 ne transmettait aucun rapport, mais notifiait les dernières modifications à y apporter. Son contenu aurait été incompréhensible dans la version anglaise pour le requérant qui ne maîtriserait pas cette langue. Le requérant aurait demandé la traduction française de cette note dans le délai applicable de dix jours après avoir reçu la version anglaise. Par conséquent, la date de la communication en français de la note, à savoir
le 6 mars 2003, devrait être considérée comme la date de rédaction de la décision faisant grief contre laquelle a été introduite la réclamation.
39 Dès lors, la réclamation aurait été introduite dans le délai requis aussi bien que, par la suite, le présent recours.
40 Lors de l’audience, la Commission a contesté la recevabilité du recours, sans pourtant présenter des arguments à cet égard.
Appréciation du Tribunal
41 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que les délais de réclamation et de recours fixés aux articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge (arrêts du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, point 24, et du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, RecFP p. I‑A‑185 et II‑543, point 20). Par conséquent, le fait que la partie défenderesse a répondu à la réclamation, tout en
constatant qu’elle avait été introduite hors délai, n’a pour effet ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité, ni de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Lacroix/Commission, précité, point 25, et du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, point 34).
42 S’il est constant que le recours a été introduit dans le délai de trois mois, augmenté du délai de distance de dix jours, à compter du jour de la notification, c’est-à-dire le 27 novembre 2003, de la décision du 11 novembre 2003 portant rejet de la réclamation, conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut, il convient toutefois d’examiner si la réclamation a été introduite dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
43 Cette disposition prévoit :
« [...] La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général,
– du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel [...] »
44 Par conséquent, pour que l’introduction de la réclamation du 6 juin 2003 soit considérée comme tardive, il faut que le requérant ait eu connaissance de la décision du 6 février 2003 avant le 6 mars 2003. À cet égard, il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours au regard des délais fixés par le statut de faire la preuve de la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée (arrêts du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point
22, et du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, point 30).
45 Or, pour qu’une décision soit dûment notifiée, au sens des dispositions du statut, il faut qu’elle ait été communiquée à son destinataire et que celui-ci soit en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de la décision (arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10 ; arrêts du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 16 ; X/Commission, précité, point 24 ; H/Commission, précité, points 31 et 35, et du 23 mars 2000,
Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 44).
46 Il y a lieu de relever que la Commission n’a invoqué aucun élément permettant de déduire que le requérant comprenait suffisamment bien l’anglais pour prendre utilement connaissance de la décision du 6 février 2003, libellée dans cette langue. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier que, à l’exception de la décision du 6 février 2003, la correspondance échangée entre le requérant et l’administration s’est principalement faite en français. Il ressort également du rapport de
notation 1999/2001 du requérant, concernant ses connaissances linguistiques, qu’il a déclaré posséder un niveau 1 (débutant) en anglais pour les compréhensions orale et écrite et pour l’expression orale. Ces mentions font état d’un niveau de connaissances qui ne permet pas nécessairement de comprendre facilement une décision administrative. De telles connaissances ne peuvent donc pas être considérées comme suffisantes pour que la compréhension du contenu de la décision le concernant puisse être
exigée du destinataire d’une décision administrative rédigée en langue anglaise.
47 Or, dans la décision du 11 novembre 2003, rejetant la réclamation du requérant, l’AIPN a constaté que si le requérant « ne conna[issait] pas suffisamment l’anglais pour comprendre cette note », il aurait dû faire immédiatement la demande pour la recevoir en français et qu’« il a attendu treize jours avant de le faire ».
48 Il y a lieu de rappeler que l’administration a l’obligation de s’assurer que les fonctionnaires peuvent effectivement et facilement prendre connaissance des actes administratifs qui les concernent individuellement. Même si le statut ne règle pas la question de l’emploi des langues par les institutions communautaires dans le cadre des décisions adressées à leur personnel, il incombe aux institutions, en vertu du devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle
libellée dans une langue que celui-ci maîtrise d’une façon approfondie (voir, en ce sens, arrêt Rudolph/Commission, précité, point 46).
49 Il convient de relever par ailleurs que la Commission n’a pas établi le jour auquel le requérant a effectivement reçu la décision du 6 février 2003.
50 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le requérant a réagi avec la célérité requise pour demander la traduction française de la décision et que le fait que le requérant n’a demandé la traduction que le 19 février 2003 ne peut pas dispenser la Commission de son obligation de lui adresser la décision individuelle libellée dans une langue qu’il maîtrise d’une façon approfondie.
51 Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que le requérant a utilement pu prendre connaissance de la décision du 6 février 2003, au sens des dispositions du statut, avant le 6 mars 2003, date à laquelle il en a reçu une version en français.
52 Dès lors, le recours est recevable dans la mesure où il vise l’annulation du rapport de notation pour l’exercice 1999/2001, arrêté définitivement par la décision du 6 février 2003.
Sur le fond
53 Le requérant invoque, en substance, six moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation des DGE, du guide de la notation, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration ; le deuxième de la violation de l’article 24 bis du statut, des DGE et de l’accord-cadre ainsi que d’une entrave à la liberté syndicale, le troisième de la violation du protocole d’accord du 18 mai 1998 conclu entre la Commission et les organisations syndicales et
professionnelles (OSP) (ci-après le « protocole d’accord »), le quatrième du caractère arbitraire de la décision prise par l’administration et de la violation de l’obligation de motivation, le cinquième de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti et le sixième de la violation du devoir de sollicitude.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des DGE, du guide de la notation, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration
Arguments des parties
54 Le requérant fait valoir que les règles suivies en matière de notation au sein de la DG « Énergie et transports » sont contraires aux DGE ainsi qu’au guide de la notation, dans la mesure où elles prévoient une modification du calendrier régissant l’exercice de notation 1999/2001 ainsi que la mise en œuvre, au sein de cette DG, d’un mécanisme de coordination interne.
55 L’intervention du comité de coordination, dont le but serait d’examiner et, par conséquent, de modifier les notations « hors normes », limiterait le pouvoir d’appréciation et l’indépendance du notateur. Selon le requérant, la création même du comité viole la réglementation en vigueur. Il souligne que le comité de coordination de sa DG n’a pas eu des fonctions identiques à celles des autres DG, car il devait intervenir dans le cas de notations « hors normes » et non pour définir les normes.
56 En outre, la modification du formulaire de notation, en particulier l’indication selon laquelle une « comparaison avec le niveau des appréciations de la période de notation précédente n’est pas appropriée » violerait également les DGE et le guide de notation, car, afin de garantir la comparabilité des notations, personne ne pourrait modifier le formulaire approuvé.
57 Dans ces circonstances, selon le requérant, l’exercice de notation à la DG « Énergie et transports » ne s’est pas déroulé dans les mêmes conditions que celles des autres DG et, partant, il y a eu violation du principe d’égalité de traitement.
58 Par ailleurs, en ne prenant pas en compte l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel et du CPN en ce qui concerne la question de savoir si la régression du rapport de notation du requérant est due à l’exercice de coordination interne mise en œuvre par la DG « Énergie et transports », le notateur d’appel aurait commis une faute de service et, partant, la Commission aurait violé le principe de bonne administration.
59 De même, la motivation de la décision du notateur d’appel de ne pas donner un « exceptionnel » pour la rubrique « Relations humaines » se baserait uniquement sur les règles de la DG « Énergie et transports », contraires aux DGE et au guide de la notation. Dès lors, les mesures en question auraient influencé la notation du requérant, comme il ressortirait de la décision du notateur d’appel du 6 février 2003, arrêtant la notation définitive.
60 La Commission conteste les arguments du requérant.
Appréciation du Tribunal
61 À titre liminaire, le Tribunal considère que les arguments visant les critères d’évaluation suivis au sein de la DG « Énergie et transports » et leur influence sur le contenu du rapport de notation du requérant et exposés dans le mémoire en réplique ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la Commission, des moyens nouveaux produits en cours d’instance, en violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. En effet, étant donné que le requérant a indiqué dans sa
requête que la « motivation de la décision du notateur d’appel de ne pas donner un ‘exceptionnel’ aux ‘Relations humaines avec les collègues’ se bas[ait] uniquement sur des standards définis par la DG [‘Énergie et transports’] en violation des DGE et du guide de la notation », il pouvait encore développer cet argument dans son mémoire en réplique en précisant que les mesures en question avaient influencé la notation le concernant, comme cela ressortirait de la décision du notateur d’appel du 6
février 2003, arrêtant la notation définitive.
62 Il y a donc lieu d’examiner si le système de notation applicable à l’époque des faits au sein de la DG « Énergie et transports » était conforme aux DGE et au guide de la notation, dans la mesure où le requérant prétend que ce système aurait influencé le rapport de notation le concernant.
63 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le requérant n’a aucunement démontré que la modification du calendrier de l’exercice de notation 1999/2001, la création du comité de coordination ou encore l’ajout dans le formulaire de notation de la phrase selon laquelle la « comparaison avec le niveau des appréciations de la période de notation précédente n’est pas appropriée » auraient illégalement influencé le contenu de son rapport de notation. En effet, la modification du
calendrier affectait seulement le moment auquel il a obtenu son rapport de notation. De même, il n’a pas indiqué en quoi la création du comité de coordination aurait eu une influence sur ce rapport. Par ailleurs, étant donné que tous les rapports de notation au sein de la DG « Énergie et transports » contenaient la même phrase, la comparabilité des notations au sein de cette DG n’a pas été affectée. De plus, le fait que la comparaison entre le rapport de notation pour la période 1999/2001 du
fonctionnaire concerné avec le niveau des appréciations de la période précédente de ce même fonctionnaire ne serait pas appropriée ne démontre pas en soi que le requérant aurait été discriminé par rapport aux fonctionnaires des autres DG.
64 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon le guide de la notation, « un système de notation transparent doit permettre aux notés de se situer par rapport à leurs collègues ; ceci présuppose que les notations soient comparables au niveau de chaque direction générale et de chaque catégorie ». À cette fin, « l’administration diffuse, avant l’ouverture de chaque exercice, toute statistique utile (par exemple : moyennes, écarts types), dans le respect de la confidentialité de la notation et un
« système de référence est mis en place (voir annexe I) ainsi qu’un système de coordination à l’intérieur de chaque DG lors de chaque exercice ».
65 En l’espèce, s’agissant du système de notation applicable à l’époque des faits au sein de la DG « Énergie et transports », il ressort du compte rendu de la réunion des chefs d’unité de la direction « Office de contrôle de sécurité d’Euratom » du 19 juin 2001, cité au point 9 ci-dessus, que le directeur général de la DG « Énergie et transports » a souhaité un profil moyen global pour la DG « Énergie et transports » établi comme suit : 0,2 excellent ; 4,8 très bien ; 4,8 normal ; 0,2
insuffisant.
66 Le 25 juin 2001, le directeur général de la DG « Énergie et transports » a adressé à l’ensemble du personnel de cette DG une note, citée au point 10 ci-dessus, dans laquelle il a fait état de la nécessité, à la suite de la fusion des anciennes DG « Énergie » et « Transports », de prendre des mesures concernant le déroulement de l’exercice de notation 1999/2001 au sein de la DG « Énergie et transports », afin d’éliminer l’écart existant entre les moyennes de notations de ces deux anciennes DG.
L’annexe 3 de cette note contenait les principes devant être suivis pour les appréciations d’ordre général ainsi que pour les définitions des appréciations analytiques.
67 Il convient de relever que cette note et ses annexes reflétaient bien l’objectif du guide de la notation, qui était de pouvoir comparer les notations au niveau de chaque DG et de chaque catégorie. Toutes ces initiatives constituaient un effort de coordination interne à la DG « Énergie et transports » afin de rendre possible la comparabilité visée par le guide de la notation.
68 Le 25 juillet 2001, le directeur général de la DG « Énergie et transports » a communiqué des moyennes statistiques présentant la situation de ladite DG à cette date.
69 En substance, le requérant fait valoir que la violation des DGE et du guide de la notation, par ces règles internes, communiquées par le directeur général de la DG « Énergie et transports » et qui constituent un effort de coordination mis en œuvre au sein de la DG « Énergie et transports », est démontrée par le fait que le notateur d’appel n’a pas répondu à la question de savoir s’il n’était pas pénalisé par l’effort de coordination interne mis en œuvre par la DG « Énergie et transports » et
par le fait qu’il a refusé de lui donner un « exceptionnel » pour les « Relations humaines ». En outre, il fait valoir que la liberté des notateurs a été réduite en raison de ces règles internes.
70 En premier lieu, il convient de rappeler que, par son avis du 1^er juillet 2002, cité au point 19 ci-dessus, le comité paritaire ad hoc d’appel s’est borné à inviter le notateur d’appel à vérifier la position du requérant au sein de la DG « Énergie et transports » afin de s’assurer qu’il n’avait pas été pénalisé par l’effort de coordination interne mis en œuvre dans cette même DG. Or, il convient de relever que cette « invitation » ne démontre aucunement que le comité paritaire ad hoc d’appel
a considéré que le système de cette DG n’était pas conforme aux DGE.
71 Dans sa note du 11 juillet 2002, le notateur d’appel n’a pas répondu à cette « invitation ». Cependant, le CPN n’a aucunement soulevé cette question dans son avis du 10 décembre 2002, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ce qui démontre que le CPN n’a pas considéré que la validité ou le bien-fondé du rapport de notation aurait été mis en cause à cet égard.
72 Dans ces circonstances, l’existence de cette seule « invitation » ne saurait suffire pour démontrer que les règles intérieures de la DG « Énergie et transports » auraient été contraires aux DGE et au guide de la notation.
73 En deuxième lieu, en ce qui concerne le fait que le notateur d’appel n’a pas modifié l’appréciation « supérieur » concernant les « Relations humaines » en « exceptionnel », il y a lieu de se référer à la décision du 6 février 2003, citée au point 22 ci-dessus, par laquelle le notateur d’appel a confirmé le rapport de notation du requérant.
74 Cette décision ne démontre nullement que les règles suivies au sein de la DG « Énergie et transports » violaient les DGE et le guide de la notation. En effet, le notateur d’appel se réfère aux critères de cette DG, selon lesquels, pour la rubrique « Conduite dans le service », un fonctionnaire considéré comme « très serviable et assistant ses collègues et contribuant à l’efficacité de l’équipe » doit être évalué avec l’appréciation « supérieur ». Or, il ne saurait être considéré qu’un tel
critère dépasse la définition du « supérieur », telle que prévue par le guide de la notation. Selon cette définition, il s’agit d’un fonctionnaire « dont les qualités relatives à la rubrique concernée dépassent le niveau élevé requis d’un fonctionnaire de l’institution ».
75 En troisième lieu, il convient de relever que le notateur d’appel n’a fait aucune référence aux moyennes prétendument contraignantes qui l’auraient empêché de donner les appréciations qu’il souhaitait. En effet, les moyennes communiquées au personnel de la DG « Énergie et transports » par note du 25 juillet 2001, que le requérant considère comme des moyennes indicatives, étaient de simples moyennes statistiques produites par les différentes directions de cette DG et présentant la situation à
cette date. La Commission a fait observer lors de l’audience qu’il s’agissait d’un outil de gestion, servant d’information et de base aux futurs travaux des notateurs et du comité de coordination. Il convient de relever que la note accompagnant les moyennes en question ne mentionnait aucune obligation à la charge des différentes personnes susceptibles d’intervenir dans une notation de suivre strictement ces moyennes. La moyenne « souhaitée » par le directeur général de la DG « Énergie et
transports » dans sa note du 21 juin 2001 ne peut pas non plus être considérée comme liant les notateurs.
76 Dans ces circonstances, il ne saurait être affirmé que le notateur d’appel s’est estimé lié par des instructions qui auraient restreint sa liberté de jugement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093).
77 Il s’ensuit de tout ce qui précède que le requérant n’a pas non plus établi l’existence d’une violation du principe de l’égalité de traitement ou du principe de bonne administration.
78 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24 bis du statut, des DGE et de l’accord-cadre ainsi que d’une entrave à la liberté syndicale
Arguments des parties
79 Selon le requérant, le fait que son rapport de notation ne tient pas compte des avis du groupe ad hoc de notation, du comité paritaire ad hoc d’appel et du CPN constitue une violation de l’article 24 bis du statut, des DGE et de l’accord-cadre ainsi qu’une entrave à sa liberté syndicale.
80 En effet, le notateur n’aurait pas pris en compte l’avis du groupe ad hoc de notation, en ce qui concerne les « Relations humaines », et le notateur d’appel n’aurait pris en compte ni l’avis du groupe ad hoc de notation ni celui du comité paritaire ad hoc d’appel, ayant pris en considération uniquement les avis correspondant à l’exercice précédant. De plus, le notateur d’appel n’aurait pas pris en compte l’avis du CPN, puisque sa décision de ne pas donner un « exceptionnel » au titre des
« Relations humaines » n’aurait pas été suffisamment motivée, n’assurant pas la cohérence entre les appréciations analytiques et celles d’ordre général.
81 La Commission soutient qu’elle a pris en compte les avis en question.
Appréciation du Tribunal
82 Il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 1^er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que de l’article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE et de l’annexe II desdites DGE, que, premièrement, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice des fonctions de représentation du personnel ; deuxièmement, ces fonctions doivent être considérées comme faisant partie des services qu’il est tenu d’assurer dans son institution ; troisièmement, ces fonctions,
même pour les fonctionnaires qui ne sont pas détachés à temps plein, doivent également être prises en compte dans le cadre de la notation, par la consultation préalable du groupe ad hoc de notation et, en cas d’appel, par celle du comité paritaire ad hoc d’appel.
83 L’objectif de la consultation du groupe ad hoc de notation est de fournir au notateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le noté exerce en tant que représentant du personnel ou syndical, étant donné que ces fonctions sont considérées comme faisant partie des services qu’un tel fonctionnaire est tenu d’assurer dans son institution. De plus, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, et de l’article 5 des DGE, le notateur
doit consulter le groupe ad hoc de notation avant d’établir le premier projet de rapport (arrêt du Tribunal du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, point 54, et Lebedef-Caponi/Commission, T‑98/02, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1343, point 49).
84 Il s’ensuit que le notateur est tenu de prendre en compte l’avis du groupe ad hoc de notation dans l’établissement du rapport de notation d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel ou syndicales. Toutefois, il n’est pas tenu de suivre cet avis. S’il ne le suit pas, il doit alors indiquer les raisons qui l’ont amené à s’en écarter. En effet, la simple jonction de l’avis au rapport de notation ne suffit pas, à cet égard, à considérer comme satisfaite l’exigence de
motivation en question (arrêts Lebedef/Commission, précité, point 55, et Lebedef-Caponi/Commission, précité, point 50).
85 Il convient de relever que ces principes valent également, mutatis mutandis, pour l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel. En effet, selon l’annexe II des DGE, l’avis de ce comité « est pris en compte par le notateur d’appel lors de l’établissement de la notation ». L’objectif de cette consultation est différent de celui qui s’attache à la consultation du CPN, car ce dernier, « [s]ans se substituer au notateur dans l’appréciation des qualités professionnelles du noté, [...] veille au
respect de l’esprit d’équité et d’objectivité qui doit présider à l’établissement de la notation, ainsi qu’à l’application correcte des procédures » (arrêts Lebedef/Commission, précité, point 56, et Lebedef-Caponi/Commission, précité, point 51).
86 En l’espèce, il y a donc lieu d’examiner le déroulement de la procédure de notation du requérant dans son intégralité.
87 Il ressort du dossier que le notateur du requérant a établi le rapport de notation, qui comportait trois appréciations « supérieur » et sept appréciations « normal », sans avoir préalablement consulté le groupe ad hoc de notation. Toutefois, une telle irrégularité ne suffit pas, en elle-même, à emporter l’annulation de la décision approuvant le rapport de notation, dès lors que le groupe ad hoc de notation a été saisi par après en vertu de l’annexe II des DGE.
88 Il ressort de l’avis du groupe ad hoc de notation que celui-ci a considéré que l’appréciation concernant les « Relations humaines » devait être portée de « supérieur » à « exceptionnel » et celle concernant la « Méthode » de « normal » à « supérieur ».
89 Dans ces circonstances, il convient d’examiner si le notateur a pris en compte cet avis, comme l’exigent les dispositions du statut et des DGE.
90 Il ressort du dossier que l’appréciation concernant la « Méthode » a été portée de « normal » à « supérieur » après les dialogues. Dès lors, il y a lieu de relever que le notateur a pris en compte l’avis du groupe ad hoc de notation, au moins en ce qui concerne la « Méthode », ce qui ressort également de l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel, cité au point 19 ci-dessus.
91 S’agissant des « Relations humaines », le notateur a constaté, dans le cadre de l’appréciation d’ordre général, sous la rubrique « Conduite dans le service », que, « d’après le coordinateur du groupe ad hoc de notation qui a été consulté en ce qui concerne les activités syndicales de M. Lavagnoli, l’appréciation concernant les relations humaines avec les collègues devait être portée à ‘exceptionnel’ ». On ne saurait en déduire que l’avis du groupe ad hoc de notation a été pris en compte par
le notateur, ce dernier n’indiquant pas les raisons qui l’ont amené à s’en écarter dans la partie relative aux appréciations analytiques. Toutefois, le requérant ayant demandé l’intervention du notateur d’appel, il convient d’examiner si cette erreur a été corrigée par la suite.
92 À cet égard, il ressort du dossier que le notateur d’appel a indiqué au requérant, par note du 7 février 2002, qu’il proposait de porter de « normal » à « supérieur » l’appréciation concernant la « Capacité d’adaptation » sous la rubrique « Rendement », ce qui « permettrait également de mieux refléter le résultat de la consultation [du groupe ad hoc de notation] ».
93 Par note du 20 février 2002, citée au point 18 ci-dessus, le requérant a fait état d’une confusion en ce que le notateur d’appel aurait pris en compte l’avis du groupe ad hoc de notation concernant le rapport de notation précédent (1997/1999) dans lequel ce groupe « souligne la ‘capacité d’adaptation’ » du requérant.
94 Selon l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel, cité au point 19 ci-dessus, le rapport de notation du requérant comportait, à cette époque, quatre appréciations « supérieur » et six appréciations « normal ». Il apparaît qu’il n’a pas considéré la modification relative à la « capacité d’adaptation » comme ayant été faite. Le comité paritaire ad hoc d’appel a demandé au notateur d’appel de réexaminer les appréciations analytiques, en particulier celle qui se réfère aux « Relations humaines ».
95 Dans la note du 11 juillet 2002, citée au point 20 ci-dessus, par laquelle le notateur d’appel a confirmé le rapport de notation établi pour la période 1999/2001, celui-ci ne répond pas aux remarques du comité paritaire ad hoc d’appel s’agissant de l’appréciation concernant les « Relations humaines ». Cependant, il a réitéré sa proposition d’attribuer la mention ‘supérieur’ au lieu de ‘normal’ pour la ‘Capacité d’adaptation’ figurant sous la rubrique ‘Rendement’.
96 Toutefois, le requérant ayant demandé l’intervention du CPN, il convient encore d’examiner les effets éventuels de cette saisine sur la notation en cause.
97 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, dès lors que le rapport de notation comporte une motivation suffisante, il ne saurait être exigé du notateur d’appel qu’il fournisse des explications complémentaires sur les raisons qui le conduisent à ne pas suivre les recommandations du CPN, sauf si l’avis de cet organe consultatif fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale et appelle de
ce fait une appréciation spécifique du notateur d’appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances (arrêts du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 33, et Lebedef/Commission, précité, point 69).
98 Il ressort de l’avis du CPN, cité au point 21 ci-dessus, que celui-ci a demandé explicitement au notateur d’appel d’exprimer sa propre position à propos de la proposition du groupe ad hoc de notation de porter l’appréciation concernant les « Relations humaines » à « exceptionnel », ce qui nécessitait une réponse explicite de la part du notateur d’appel. Ainsi qu’il a été dit au point précité, dans un tel cas, le notateur d’appel est tenu de fournir des explications complémentaires s’il ne
suit pas les recommandations du CPN. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, comme il a été constaté au point 84 ci-dessus, le notateur et, éventuellement, le notateur d’appel sont tenus de fournir les raisons pour lesquelles ils n’ont pas suivi l’avis du groupe ad hoc de notation.
99 En revanche, la recommandation d’assurer une cohérence entre les appréciations analytiques et les appréciations d’ordre général n’est pas assortie de considérations spécifiques de nature à remettre en cause la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale du rapport de notation du requérant et ne nécessite donc pas de réponse explicite de la part du notateur d’appel.
100 Par décision du 6 février 2003, le notateur d’appel a adopté le rapport de notation définitif concernant le requérant. Il ressort de cette décision, citée au point 22 ci-dessus, que le notateur d’appel a, en définitive, fourni les raisons pour lesquelles il n’a pas modifié en « exceptionnel » l’appréciation relative aux « Relations humaines », répondant ainsi à la demande explicite du CPN. De plus, il y a lieu de remarquer que, à cette même occasion, le notateur d’appel a changé les
appréciations d’ordre général en remplaçant la phrase figurant au point 4 b) 1 du rapport de notation, qui indiquait que « M. Lavagnoli est un fonctionnaire normal, qui mérite une promotion » par la phrase « M. Lavagnoli est un fonctionnaire qui mérite une progression normale dans sa carrière ». Le CPN s’était interrogé sur la phrase concernée et avait recommandé au notateur d’appel d’assurer une cohérence entre les appréciations analytiques et les appréciations d’ordre général, ce qu’il a donc
fait.
101 Par conséquent, il y a lieu de constater que le notateur d’appel a pris en compte l’avis du groupe ad hoc de notation, celui du comité paritaire ad hoc d’appel et celui du CPN.
102 Dans ces circonstances, il convient de rejeter le deuxième moyen du requérant.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du protocole d’accord
Arguments des parties
103 Le requérant fait valoir que l’administration a, en violation du protocole d’accord, publié, le 17 juillet 2001, une liste portant sur les résultats de l’exercice de notation 1997/1999 comportant des points. La Commission aurait elle-même reconnu l’illégalité de la pratique en question qui faisait grief au personnel lors de la signature du protocole d’accord, en bannissant l’utilisation des points quelques mois après leur introduction. Dans ces circonstances, l’utilisation de points aurait
fait grief au requérant.
104 Dans sa réplique, en se référant à l’arrêt Tatti/Commission, précité (points 49 et 50), il soutient que l’utilisation de points et de moyennes limite la liberté du notateur.
105 La Commission conteste les arguments du requérant.
Appréciation du Tribunal
106 Il convient de relever, comme le constate à juste titre la Commission, que le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, que, en l’absence de la pratique administrative incriminée, c’est-à-dire la publication des moyennes des rapports de notation 1997/1999, le rapport de notation 1999/2001 le concernant aurait pu avoir un contenu différent. Il n’a aucunement établi comment la publication des moyennes de l’exercice précédant comportant des points, prétendument contraire au protocole
d’accord, aurait affecté son rapport de notation 1999/2001.
107 Par ailleurs, la référence du requérant à l’arrêt Tatti/Commission, précité, est inopérante, car il ne vise pas une situation comparable à la présente espèce. Dans cette affaire, le Tribunal avait constaté que, étant donné que les notateurs avaient considéré comme contraignante la règle, applicable au sein du service en cause, établissant un plafond de 30 points ainsi qu’une moyenne se situant autour de 25 points, leur liberté de jugement dans l’appréciation des prestations avait été
restreinte (point 49). Cette affaire ne concernait pas la publication des moyennes des rapports de notation précédents. Dans la présente affaire, comme il ressort de l’examen des moyens précédents, il n’est pas établi que la liberté de jugement des notateurs a été restreinte.
108 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du requérant.
Sur le quatrième moyen, tiré du caractère arbitraire de la décision prise par l’administration et de la violation de l’obligation de motivation
Arguments des parties
109 Le requérant fait valoir, en premier lieu, que la modification des règles de notation au sein de la DG « Énergie et transports » n’était pas justifiée et que les motivations communiquées à cet égard étaient insuffisantes. Le système de notation en cause et la modification du calendrier de l’exercice de notation 1999/2001 seraient arbitraires.
110 En second lieu, le requérant fait valoir que les notateurs ont violé l’obligation de motivation en ce qu’ils n’ont pas suffisamment motivé la régression drastique des appréciations figurant dans le rapport de notation 1999/2001 par rapport aux notations précédentes. Le notateur d’appel aurait dû revoir à la hausse ses appréciations, afin d’aligner le rapport de notation 1999/2001 aux rapports précédents, ou motiver la régression des appréciations analytiques.
111 Dans son mémoire en réplique, le requérant cite l’avis du CPN, selon lequel la notation du requérant, comportant cinq « supérieur » et cinq « normal », constituait une régression par rapport à sa notation couvrant l’exercice 1997/1999. Le requérant explique que, au cours de cet exercice, il avait obtenu un « exceptionnel », sept « supérieur » et deux « normal », ce qui se rapprochait de la moyenne provisoire de référence de sa DG et qui, selon l’avis du groupe ad hoc de notation pour la
notation couvrant l’exercice 1997/1999, n’aurait pas compromis ses possibilités d’être promu. Par conséquent, la régression du rapport de notation aurait été drastique, raison pour laquelle il se serait vu refuser une promotion en 2001 et en 2002.
112 La référence de la Commission à l’arrêt du Tribunal du 22 février 1990, Turner/Commission (T‑40/89, Rec. p. II‑55, publication sommaire, point 23), ne serait pas pertinente, car il en ressortirait uniquement que la comparaison entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe. Dès lors, soit la DG « Énergie et transports » a modifié les règles, alors qu’au niveau de l’institution elles seraient restées inchangées, et, de
ce fait, le requérant aurait subi un préjudice, soit cette DG a simplement pris des mesures visant à assurer la comparabilité des notations et, dans ce cas, la Commission ne pourrait pas refuser leur comparaison.
113 La Commission souligne que les règles en matière de notation suivies au sein de la DG « Énergie et transports » pour l’exercice de notation 1999/2001 n’avaient pas pour objet, par définition, d’assurer la comparabilité des notes attribuées, respectivement, sous les anciennes et sous les nouvelles règles, mais visaient à améliorer la comparabilité entre les notes attribuées par les différents notateurs à l’intérieur de cette DG, ce qui constituait un but légitime.
Appréciation du Tribunal
114 En premier lieu, il y a lieu de relever que le grief selon lequel la modification des règles en matière de notation à la DG « Énergie et transports » n’était pas justifiée et les motivations communiquées à cet égard étaient insuffisantes se confond avec le premier moyen.
115 En outre, même si l’on admettait que le requérant puisse contester la motivation des règles de notation au sein de la DG « Énergie et transports », ces dernières ont été suffisamment motivées par la nécessité d’harmoniser la notation au sein de cette nouvelle DG par rapport aux anciennes DG qui la constituaient. Par ailleurs, la modification du calendrier de l’exercice 1999/2001 n’a aucun lien avec le contenu du rapport de notation pour l’exercice 1999/2001 concernant le requérant.
116 En second lieu, s’agissant de la prétendue insuffisance de motivation de l’éventuelle régression drastique des appréciations contenues dans le rapport de notation pour l’exercice 1999/2001 par rapport aux notations précédentes, il y a lieu de noter, tout d’abord, que le requérant n’étaye aucunement, dans sa requête, en quoi cette « dégradation drastique » serait constituée. C’est seulement au stade du mémoire en réplique qu’il fait état de son rapport de notation précédent, en mentionnant les
appréciations analytiques obtenues, mais sans les rubriques correspondantes. Or, la Commission conteste la recevabilité d’un tel moyen.
117 À cet égard, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui (voir arrêt du Tribunal du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, Rec. p. II‑3021, point 114, et la jurisprudence citée). L’énonciation du moyen
dans la réplique ne saurait remédier à la non-conformité de la requête à ladite disposition. En effet, s’il est, certes, admis qu’un requérant développe ses moyens dans la réplique, ce droit est néanmoins conditionné par le fait que les moyens en question soient au moins énoncés dans la requête (arrêt X/BCE, précité, point 115).
118 En outre, l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure dispose que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être considéré comme
recevable (arrêt X/BCE, précité, point 174).
119 En l’espèce, le requérant a énoncé, dans sa requête, que la Commission n’avait pas motivé la « dégradation drastique » du rapport de notation le concernant par rapport aux rapports précédents. Dans sa réplique, il a indiqué que, lors de l’exercice de notation 1997/1999, il a obtenu une appréciation « exceptionnel », sept appréciations « supérieur » et deux appréciations « normal », notation très proche de la moyenne provisoire de référence de sa DG et qui, selon l’avis du groupe ad hoc de
notation, n’était pas préjudiciable aux fins d’une promotion. Il y a lieu de relever que le moyen a été suffisamment énoncé dans la requête et seulement développé dans la réplique et que, dès lors, il est recevable.
120 Sur le fond, il convient de rappeler que l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée. Une telle motivation figure, en principe, sous l’intitulé « Appréciation d’ordre général » du formulaire ad hoc. Elle explicite en trois points, relatifs respectivement à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service, la grille d’appréciation analytique du même formulaire (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2004, Ferrer de
Moncada/Commission, T‑16/03, non encore publié au Recueil, point 49).
121 La jurisprudence requiert par ailleurs qu’un soin particulier soit apporté dans certains cas à la motivation. En particulier, une attention particulière doit être accordée à la motivation d’une notation comportant des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport de notation précédent (arrêts du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, et Mellone/Commission, précité, point 27). Il importe en effet que la régression constatée par
l’autorité soit motivée de manière à permettre au fonctionnaire d’en apprécier le bien-fondé et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt Ferrer de Moncada/Commission, précité, point 53).
122 En l’espèce, il est constant que le rapport de notation pour l’exercice 1997/1999 contenait une appréciation « exceptionnel », sept appréciations « supérieur » et deux appréciations « normal », tandis que le rapport de notation pour l’exercice 1999/2001 contenait cinq appréciations « supérieur » et cinq appréciations « normal ».
123 Plus particulièrement, sous la rubrique « Compétence », l’appréciation « exceptionnel » pour la rubrique « Connaissances liées à la fonction » est devenue « supérieur » et les appréciations « supérieur » pour les rubriques « Capacité de jugement » et « Sens de l’organisation » sont devenues « normal » dans le rapport de notation 1999/2001. Seule l’appréciation concernant la « Méthode » est restée la même, après la modification du notateur.
124 En ce qui concerne la rubrique « Rendement », les appréciations « supérieur » pour les rubriques « Régularité des prestations et respect des priorités » et « Rapidité et précision » ont été ramenées à « normal », tandis que l’appréciation « normal » pour la « Capacité d’adaptation » a été augmentée à « supérieur » par le notateur d’appel.
125 Les appréciations concernant la rubrique « Conduite dans le service » sont restées inchangées.
126 Il y a donc lieu d’examiner si l’appréciation d’ordre général donne les explications suffisantes pour les changements sous les rubriques « Compétence » et « Rendement ».
127 S’agissant de la rubrique « Compétence », l’appréciation d’ordre général est rédigée comme suit dans le rapport de notation 1999/2001 :
« M. Lavagnoli est un photographe qualifié qui est bien adapté aux nouvelles technologies utilisées.
Il exécute son travail de classement des documents de revues et des données de surveillance avec diligence et il se montre ouvert à acquérir de nouvelles connaissances.
M. Lavagnoli est un fonctionnaire qui mérite une progression normale dans sa carrière. »
128 La première phrase est identique à celle contenue dans le rapport de notation précédent ; le début de la deuxième phrase est quasi identique, mais contient l’ajout « et il se montre ouvert à acquérir de nouvelles connaissances ». Le rapport de notation précédent contenait une phrase selon laquelle le requérant « apporte son support de temps en temps à ses collègues chargés d’autres travaux » qui ne figure plus dans le rapport de notation 1999/2001. Il y a lieu de relever que ces phrases ou
leur absence ne permettent nullement de connaître les raisons pour lesquelles trois appréciations ont connu une légère baisse sous la rubrique « Compétence ». La dernière phrase n’indique pas les raisons pour lesquelles la compétence du requérant aurait baissé depuis l’exercice de notation précédent. La décision portant l’adoption du rapport de notation 1999/2001 définitif du requérant ne contient pas non plus d’explications à cet égard. La seule référence à la rubrique « Compétence » concerne la
modification de la dernière phrase par le notateur d’appel à la suite de la recommandation du CPN d’assurer une cohérence entre les appréciations analytiques et d’ordre général, mais ne concerne donc pas directement la régression.
129 S’agissant de la rubrique « Rendement », l’appréciation d’ordre général se lisait comme suit dans le rapport de notation 1997/1999 : « Il exécute son travail scrupuleusement dans les délais fixés ». Le rapport de notation 1999/2001 contient, quant à lui, la phrase suivante : « M. Lavagnoli accomplit son travail scrupuleusement sans jamais se laisser déborder par la charge de travail ». Il y a lieu de relever que cette phrase ne donne aucune explication concernant la régression des
appréciations concernant les deux rubriques. Quant à la décision portant adoption du rapport de notation 1999/2001 définitif du requérant, elle ne fait aucune référence à la rubrique « Rendement ».
130 Cependant, il convient encore d’examiner la situation du requérant par rapport à la moyenne de son grade. En effet, il est constant que, lors de l’exercice précédent, sa notation était très proche de la moyenne de référence de sa DG. Il ressort de l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel du 19 avril 2001, concernant le rapport de notation 1997/1999, que ce rapport, qui comportait une appréciation « excellent », sept appréciations « supérieur » et deux appréciations « normal » (1E – 7S – 2N),
se situait en dessous de la moyenne de référence de sa DG pour les fonctionnaires de son grade (1,8E – 5,6S – 2,6N) et au-dessus de la moyenne de la Commission pour les fonctionnaires C 3 (0,6E – 5,4S – 3,9N). En ce qui concerne le rapport de notation pour l’exercice de notation 1999/2001, il ressort de l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel que le rapport de notation du requérant, qui comportait cinq appréciations « supérieur » et cinq appréciations « normal », se situait en dessous de la
moyenne provisoire (à la date du 18 février 2002) de référence de sa DG pour les fonctionnaires de son grade (0,8E – 5,9S – 3,2N) et en dessous de la moyenne provisoire de la Commission pour les fonctionnaires C 3 (1,0E – 6,8S – 2,2N).
131 Il y a lieu de relever que, par rapport à la moyenne de référence de sa DG pour son grade, la différence entre la notation du requérant pour l’exercice 1997/1999 et celle pour l’exercice 1999/2001 ne saurait être qualifiée que de minime. En effet, il apparaît que la moyenne de référence de sa DG pour son grade a connu une régression générale par rapport à l’exercice précédent. La notation du requérant reste proche de cette moyenne, et se situe, comme pour l’exercice 1997/1999, légèrement en
dessous de celle-ci.
132 Au vu de la régression générale de la moyenne de référence de sa DG pour son grade et la régression légère qu’a connue la notation du requérant par rapport à celle-ci, il est logique que l’écart entre la notation du requérant et la moyenne provisoire de la Commission pour les fonctionnaires C 3 pour la période 1999/2001 s’est agrandi, surtout au vu du fait que cette dernière moyenne a augmenté pour ladite période.
133 Par ailleurs, il convient de rappeler que le point 1 du formulaire de rapport de notation, concernant la question de savoir si la notation précédente a été établie par la même DG, contenait la phrase « Suite à la création de la DG TREN issue de la fusion des services DG TRANS, DG ENER et du rattachement administratif de l’OCSE et l’AAE, une approche commune pour l’interprétation de critères d’évaluation a été adoptée. Par conséquent, une comparaison avec le niveau des appréciations de la
période de notation précédente n’est pas appropriée ». Or, le Tribunal vient de relever que cette harmonisation était justifiée.
134 Dans ces circonstances, et au vu du contexte, parfaitement connu du requérant, la légère régression en ce qui concerne les appréciations analytiques pour les rubriques « Connaissances liées à la fonction », « Capacité de jugement » et « Sens de l’organisation » sous la « Compétence » et pour les rubriques « Régularité et respect des priorités » et « Rapidité et précision » sous le « Rendement », ne devait pas, en tant que telle, être spécifiquement et individuellement motivée de la part du
notateur et du notateur d’appel. En effet, étant donné que cette légère régression est intervenue dans le cadre de l’harmonisation des notations au sein de la DG « Énergie et transports », il aurait été superflu d’exiger que le notateur ajoute la phrase contenue au point 1 du formulaire de rapport de notation sous chaque rubrique dans la partie « Appréciation d’ordre général ».
135 Dans ces circonstances, il convient de rejeter le quatrième moyen.
Sur les cinquième et sixième moyens, tirés d’une violation, d’une part, du principe de protection de la confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti et, d’autre part, du devoir de sollicitude
Arguments des parties
136 Le requérant fait valoir que l’application correcte des règles existantes, telles que modifiées par le protocole d’accord, aurait permis le déroulement régulier de l’exercice de notation 1999/2001. Les modifications apportées par la DG « Énergie et transports » à ces règles violeraient le principe de protection de la confiance légitime et le principe patere legem quam ipse fecisti. En outre, le requérant estime que le notateur et le notateur d’appel ont violé le devoir de sollicitude, consacré
par l’article 24 du statut, puisqu’ils n’ont pas tenu compte de ses intérêts.
137 La Commission conteste le bien-fondé du cinquième moyen, tout en indiquant qu’il se confond avec les premier et troisième moyens. En outre, le requérant n’aurait pas spécifié quels étaient les intérêts dont ses différents notateurs n’auraient pas tenu compte, de sorte que le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude devrait être rejeté.
Appréciation du Tribunal
138 Ainsi qu’il a été rappelé au point 116 ci-dessus, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68).
139 Or, en l’espèce, le requérant se borne à faire référence à la violation, d’une part, du principe de protection de la confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti et, d’autre part, du devoir de sollicitude sans développer la moindre argumentation au soutien de sa thèse. Plus particulièrement, en ce qui concerne la prétendue violation du principe de confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti, le requérant évoque le fait que la Commission aurait enfreint
les DGE, telles que modifiées par le protocole d’accord, sans préciser les dispositions exactes que les notateurs n’auraient pas respectées. Il en va de même pour ce qui est de l’argumentation du requérant concernant la violation du devoir de sollicitude par laquelle le requérant mentionne seulement la définition du devoir de sollicitude sans toutefois spécifier quels seraient exactement les intérêts dont les différents notateurs n’auraient pas tenu compte. Au vu des principes susvisés, ces
références ne sauraient être considérées comme suffisantes.
140 Partant, les deux moyens doivent être écartés comme irrecevables.
141 Par ailleurs, s’agissant de la prétendue violation du devoir de sollicitude, force est de constater que le requérant se borne à invoquer l’article 24 du statut. Or, la référence à cette disposition est dépourvue de toute pertinence dans le cadre de la présente affaire, qui met en cause un acte de la Commission. En effet, l’article 24 du statut consacre le devoir d’assistance de la Commission à l’égard de son personnel et impose à celle-ci d’assister le fonctionnaire dans toute attaque ou
menace dont il fait l’objet en raison de sa qualité et de ses fonctions. L’obligation d’assistance ne vise pas la défense des fonctionnaires contre les actes de l’institution elle-même (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Herold/Commission, T‑257/97, RecFP p. I‑A‑49 et II‑251, point 100, et du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 42).
142 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
143 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les dépens exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Jaeger Tiili Czúcz
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2006.
Le greffier Le président
E. Coulon M. Jaeger
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* Langue de procédure : le français.