La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | CJUE | N°C-291/04

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre Henri Léon Schmitz., 02/05/2006, C-291/04


Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 2 mai 2006 - Schmitz (affaire C-291/04)

(« Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Libre circulation des personnes et des services – Travailleurs – Véhicule automobile – Mise à la disposition du travailleur par l’employeur – Véhicule immatriculé à l’étranger – Employeur établi dans un autre État membre »)

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement – Restrictions (Art. 43 CE) (cf. points 15-20 et disp.)

Objet :

: Demande de décisio

n préjudicielle - Tribunal de police de Neufchâteau - Interprétation des art. 10, 39, 43 et 49 CE - Mesure...

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 2 mai 2006 - Schmitz (affaire C-291/04)

(« Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Libre circulation des personnes et des services – Travailleurs – Véhicule automobile – Mise à la disposition du travailleur par l’employeur – Véhicule immatriculé à l’étranger – Employeur établi dans un autre État membre »)

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement – Restrictions (Art. 43 CE) (cf. points 15-20 et disp.)

Objet :

: Demande de décision préjudicielle - Tribunal de police de Neufchâteau - Interprétation des art. 10, 39, 43 et 49 CE - Mesure nationale exigeant qu'un véhicule automobile, pour être utilisé par un résident, soit immatriculé dans l'Etat membre concerné même s'il est mis à disposition dudit résident par son employeur établi dans un autre Etat membre - Travailleur lié à son employeur par un contrat de travail qui occupe parallèlement une fonction d'actionnaire, d'administrateur, de délégué à la
gestion journalière ou une fonction analogue.

Dispositif :

L’article 43 CE s’oppose à ce qu’une réglementation nationale d’un premier État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d’y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l’emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette
façon.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-291/04
Date de la décision : 02/05/2006
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Neufchâteau - Belgique.

Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre circulation des personnes et des services - Travailleurs - Véhicule automobile - Mise à la disposition du travailleur par l'employeur - Véhicule immatriculé à l'étranger - Employeur établi dans un autre État membre.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Henri Léon Schmitz.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Colneric

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2006:280

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award