Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 2 mai 2006 - Schmitz (affaire C-291/04)
(« Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Libre circulation des personnes et des services – Travailleurs – Véhicule automobile – Mise à la disposition du travailleur par l’employeur – Véhicule immatriculé à l’étranger – Employeur établi dans un autre État membre »)
Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement – Restrictions (Art. 43 CE) (cf. points 15-20 et disp.)
Objet :
: Demande de décision préjudicielle - Tribunal de police de Neufchâteau - Interprétation des art. 10, 39, 43 et 49 CE - Mesure nationale exigeant qu'un véhicule automobile, pour être utilisé par un résident, soit immatriculé dans l'Etat membre concerné même s'il est mis à disposition dudit résident par son employeur établi dans un autre Etat membre - Travailleur lié à son employeur par un contrat de travail qui occupe parallèlement une fonction d'actionnaire, d'administrateur, de délégué à la
gestion journalière ou une fonction analogue.
Dispositif :
L’article 43 CE s’oppose à ce qu’une réglementation nationale d’un premier État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d’y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l’emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette
façon.