La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | CJUE | N°T-50/04

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Emmanuel Micha contre Commission des Communautés européennes., 25/10/2005, T-50/04


ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 octobre 2005

Affaire T-50/04

Emmanuel Micha

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Exercice de notation 1999/2001 – Rapport de notation – Recours en annulation – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Retard dans l’établissement du rapport de notation »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision portant établissement définitif du rapport de notation du requérant pour la période alla

nt du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001.

Décision : Le recours est rejeté. La Commission est condamnée à supporte...

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 octobre 2005

Affaire T-50/04

Emmanuel Micha

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Exercice de notation 1999/2001 – Rapport de notation – Recours en annulation – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Retard dans l’établissement du rapport de notation »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision portant établissement définitif du rapport de notation du requérant pour la période allant du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001.

Décision : Le recours est rejeté. La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par le requérant.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Modification des appréciations par rapport à la notation antérieure – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Notateur d’appel – Conséquences de l’intervention du comité paritaire des notations quant à son obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Irrégularité non susceptible d’entraîner l’annulation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

5. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Objet des appréciations d’ordre général – Nécessaire cohérence entre appréciations d’ordre général et appréciations analytiques

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

1. L’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des objections sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure.

(voir point 36)

Référence à : Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée

2. Dès lors que le rapport de notation comporte une motivation suffisante, le notateur d’appel n’est pas tenu de fournir des explications complémentaires sur les raisons qui le conduisent à suivre les recommandations du comité paritaire des notations, sauf si l’avis de cet organe consultatif fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien‑fondé de l’appréciation initiale et appelle, de ce fait, une appréciation spécifique du notateur d’appel quant aux
conséquences éventuelles qu’il conviendrait de tirer de ces circonstances.

(voir points 39 et 40)

Référence à : Mellone/Commission, précité, point 33

3. Le simple constat d’un retard intervenu dans la procédure de notation ou de certaines autres irrégularités de procédure n’est pas, en lui‑même, de nature à jeter le doute sur la validité ou le bien‑fondé de l’appréciation figurant dans un rapport de notation. Ce retard peut, certes, justifier qu’une indemnisation soit accordée au fonctionnaire concerné, mais il ne saurait justifier, en lui‑même, l’annulation du rapport en cause.

(voir points 45 et 71)

Référence à : Tribunal 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32, et la jurisprudence citée

4. Les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste.

(voir point 53)

Référence à : Cour 1^er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; Tribunal 5 mars 2004, Liakoura/Conseil, T‑281/03, non encore publiée au Recueil, point 42

5. Les appréciations d’ordre général figurant dans un rapport de notation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques. Ces appréciations d’ordre général servent d’assise à l’établissement de la notation, qui en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la notation obtenue. Par conséquent, dans un rapport de notation, les appréciations d’ordre général et les appréciations portées dans la grille analytique doivent être cohérentes.

(voir point 61)

Référence à : Tribunal 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 octobre 2005 (*)

« Fonctionnaires – Exercice de notation 1999/2001 – Rapport de notation – Recours en annulation – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Retard dans l’établissement du rapport de notation »

Dans l’affaire T‑50/04,

Emmanuel Micha, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Roeser (Luxembourg), représenté par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision portant établissement définitif du rapport de notation du requérant pour la période allant du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et M^me I. Pelikánová, juges,

greffier : M^me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut ») prévoit, en substance, que les différents emplois relevant du statut sont classés en quatre catégories suivant la nature et le niveau des fonctions auxquels ils correspondent. Chaque catégorie est, en outre, divisée en plusieurs carrières.

2 Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du statut :

« La correspondance entre les emplois types et les carrières est établie au tableau figurant à l’annexe I.

Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut visé à l’article 10, la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type. »

3 L’annexe I A du statut précise que les fonctions afférentes aux grades B 4 et B 5, visées sous les termes de carrière « B 4/B 5 », correspondent aux emplois types d’assistant adjoint, d’assistant technique adjoint et d’assistant de secrétariat adjoint.

4 Aux termes de l’article 43 du statut :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110 […] »

5 La décision de la Commission du 15 mai 1997 arrêtant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE ») et le guide de la notation adopté par la Commission, dans sa version en vigueur au moment des faits (ci-après le « guide de la notation »), précisent les modalités d’établissement des rapports de notation.

Antécédents du litige

6 Le 24 juillet 1991, le requérant est entré au service de la Commission européenne en tant que fonctionnaire stagiaire de grade B 5. Par décision du 14 janvier 1992, il a été titularisé dans ses grade et emploi.

7 Par décision du 6 septembre 1995, le requérant a été promu au grade B 4.

8 Par décision du 8 juin 1998, il a été muté à la direction générale (DG) « Relations extérieures : Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, service extérieur » et affecté à la délégation de la Commission à Varsovie (Pologne).

9 Le rapport de notation du requérant pour la période allant du 1^er juillet 1999 au 30 juin 2001 (ci-après le « rapport 1999/2001 ») a été établi par le chef de la délégation de la Commission à Varsovie, M. D., en sa qualité de notateur du requérant (ci-après le « notateur »), après un premier entretien avec le requérant intervenu le 6 septembre 2001.

10 Le rapport 1999/2001 contenait, à titre d’appréciations analytiques, cinq mentions « supérieur » et cinq mentions « normal ». Il comprenait, en outre, l’appréciation d’ordre général suivante :

« 1. [C]ompétence :

M. Micha, anciennement inspecteur à Euratom, est arrivé comme assistant administratif à Varsovie avec une formation insuffisante dans une délégation qui est parmi [les] plus lourde[s] dans le monde tant par [ses effectifs] que par l’administration qu’[elle] génère.

Au-delà d’une vie courante déjà difficile dans une langue qu’il ne parle pas, M. Micha a dû faire face :

– au départ de la comptable ;

– à une très rapide augmentation [des effectifs] (+ 25 personnes) avec les lourdeurs administratives qui accompagnent un tel mouvement (publication des postes/sélection des candidats, préparation des dossiers pour Bruxelles) et l’alourdissement de la gestion qui en résulte (frais de mission, frais médicaux, parc informatique, fournitures, différence des statuts des différents personnels, etc.) ;

– à un déménagement et à des négociations difficiles tant avec les nouveaux propriétaires qu’avec les anciens.

Il a assumé ces tâches excessives – alors que l’aide du siège était limitée – avec sa réelle conscience professionnelle, sa bonne volonté et sa gentillesse naturelle, mais sans pouvoir éviter certains accrocs, faute me semble-t-il de cette expérience dans la fonction qui lui aurait permis de mieux s’organiser et de mieux définir ses priorités ; M. Micha a beaucoup appris au cours de ces trois dernières années et mis en place une structure du département administratif qui permettra à son successeur
des débuts plus faciles qu’il n’en a eus lui-même.

Il y a donc quelques réticences à le juger tant j’ai la conviction que M. Micha aurait été un très bon assistant administratif dans une délégation de taille moyenne où il n’aurait pas dû faire face quotidiennement à des urgences.

2. [R]endement :

M. Micha a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation dans une fonction à la fois nouvelle et difficile.

3. [C]onduite dans le service :

M. Micha a fait face aux très nombreuses difficultés de sa tâche sans se décourager et en gardant le plus souvent le sourire et un contact agréable. Ses collaborateurs directs ont pour lui beaucoup d’amitié. »

11 Le chef de l’unité « Personnel, planification de l’évolution du service extérieur » de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures », Mme G., a été consultée sur le rapport 1999/2001 et l’a signé sans observations.

12 Le 18 octobre 2001, le notateur a adressé au requérant une version modifiée du rapport 1999/2001. Sous la rubrique « Compétence – Capacité de jugement (et capacité de négociation s’il y a lieu) », l’appréciation « supérieur » avait été substituée à l’appréciation « normal ». Par ailleurs, sous la rubrique « Compétence », dans la dernière phrase de l’appréciation d’ordre général, les termes selon lesquels « M. Micha aurait été un très bon assistant administratif » avaient été remplacés par la
formulation « M. Micha aurait peut-être été un bon assistant administratif ».

13 Le même jour, le requérant a demandé à son notateur la tenue d’un second entretien sur le rapport 1999/2001 ainsi modifié.

14 Par télécopie en date du 30 octobre 2001, le requérant a transmis au service compétent de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » le rapport 1999/2001 « non signé » en raison des modifications qui étaient intervenues après le premier entretien entre le notateur et le requérant.

15 Le 12 décembre 2001, le requérant a adressé une note au directeur de ladite direction, M. V., pour lui demander d’intervenir, en sa qualité de notateur d’appel, en vue de l’établissement du rapport 1999/2001.

16 Le 7 mars 2002, le requérant a saisi, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), le directeur général de la DG « Personnel et administration », M. R., d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à ce qu’il puisse disposer dans les meilleurs délais du rapport 1999/2001 non encore établi par sa hiérarchie, en dénonçant le préjudice en résultant pour sa carrière.

17 Par note du 21 juin 2002, l’AIPN a répondu favorablement à la demande du requérant visant à ce que le rapport 1999/2001 soit établi rapidement, en indiquant que toutes les démarches utiles en ce sens seraient entreprises par ses services auprès de la hiérarchie du requérant. En revanche, l’AIPN constatait qu’il ne lui était pas possible, à ce stade, d’apporter de réponse utile à l’allégation de préjudice prétendument subi par le requérant.

18 Par note du 25 juin 2002, les services compétents ont demandé au notateur d’accorder éventuellement un second entretien au requérant dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la note et de lui remettre ensuite le projet de rapport 1999/2001 dans les dix jours ouvrables suivants.

19 Par une autre note du même jour, les mêmes services ont demandé au responsable du secteur des ressources humaines de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » de veiller à l’aboutissement, dans les meilleurs délais, des démarches relatives à l’établissement du rapport 1999/2001.

20 Le 26 juin 2002, le requérant a eu un second entretien avec le nouveau directeur de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures », M. F., pris en sa qualité de notateur d’appel du requérant (ci-après le « notateur d’appel »).

21 Par décision du 26 août 2002, le notateur d’appel a modifié le rapport 1999/2001, tant en ce qui concerne les appréciations analytiques que les appréciations d’ordre général.

22 Le rapport 1999/2001, tel que modifié, contient, à titre d’appréciations analytiques, sept mentions « supérieur » et trois mentions « normal », les notes sous les rubriques « Compétence – Méthode (et capacité d’analyse et de synthèse) » et « Compétence – Sens de l’organisation (et capacité de gestion/aptitude à la délégation s’il y a responsabilité d’un groupe de personnes ou de biens) » ayant été relevées d’un niveau. L’appréciation d’ordre général est désormais rédigée comme suit :

« 1. [C]ompétence :

M. Micha a fait preuve d’un apprentissage assez rapide sur le terrain, maîtrisant la complexité de sa nouvelle fonction et a assumé des tâches excessives, sa compétence professionnelle est très bonne.

2. [R]endement :

Au fur et à mesure de l’apprentissage pratique de M. Micha dans la [d]élégation, son rendement s’est accru et il est devenu de plus en plus efficace. Il a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation dans une fonction difficile et s’est montré flexible et disponible dans un environnement professionnel tout à fait nouveau pour lui.

3. [C]onduite dans le service :

M. Micha possède un très bon esprit d’équipe et de communication, qui lui a permis d’avoir de très bonnes relations humaines. »

23 Par note du 30 août 2002, le requérant a demandé l’intervention du comité paritaire des notations (ci-après le « CPN »).

24 Par avis du 18 mars 2003, le CPN a invité le notateur d’appel à réexaminer le projet de rapport de notation au regard de l’importance et de la difficulté des tâches accomplies par le fonctionnaire noté. Il a également relevé que, en l’espèce, les délais de la procédure de notation avaient été largement dépassés et que la procédure elle-même n’avait pas été respectée.

25 Par note du 4 avril 2003, le notateur d’appel a informé le requérant de sa décision de confirmer le rapport 1999/2001, tel que modifié par lui-même le 26 août 2002.

26 Le 1^er juillet 2003, le requérant a introduit auprès de l’AIPN une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du notateur d’appel du 4 avril 2003.

27 Le 1^er novembre 2003, cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite.

Procédure et conclusions des parties

28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2004, le requérant a introduit le présent recours.

29 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a été invitée à produire plusieurs documents. Elle a déféré à cette demande dans le délai imparti.

30 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience publique du 5 avril 2005. À cette occasion, le requérant a renoncé au deuxième chef de conclusions initialement présenté et tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant du retard intervenu dans la procédure de notation, la Commission ayant reconnu sa responsabilité à cet égard et ayant accepté de verser au requérant l’indemnité demandée. Le Tribunal en a pris
acte dans le procès-verbal de l’audience. La Commission a, par ailleurs, communiqué au Tribunal l’avis de vacance COM/1125/98 concernant le poste qu’occupait le requérant à la délégation de la Commission à Varsovie.

31 Le requérant conclut, en dernier lieu, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision du 4 avril 2003 portant établissement définitif du rapport 1999/2001 ;

– condamner la Commission aux dépens.

32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

33 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le second moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques du rapport 1999/2001. Le troisième moyen est tiré d’une violation du guide de la notation et des DGE.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

34 Dans le cadre du premier moyen, le requérant soutient que le rapport 1999/2001 doit être annulé en ce qu’il a été établi en violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Plus précisément, il allègue que la décision du notateur d’appel portant établissement définitif dudit rapport n’est pas motivée, notamment en ce qui concerne les raisons qui auraient amené le notateur d’appel à ne pas suivre les recommandations formulées par le CPN.

35 La Commission conclut au rejet du premier moyen. Elle considère que le notateur d’appel n’était pas tenu, en l’espèce, de motiver sa décision de ne pas suivre les recommandations du CPN, dès lors que, dans son avis, ce dernier n’avait fait état d’aucune circonstance spéciale propre à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale. En tout état de cause, la Commission soutient que le notateur d’appel avait déjà procédé, le 26 août 2002, au réexamen du rapport
1999/2001 recommandé par le CPN.

Appréciation du Tribunal

36 S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si le rapport 1999/2001 comporte une motivation suffisante, il importe de souligner que les rapports de notation ne constituent pas des décisions au sens de l’article 25 du statut, mais sont régis par les dispositions spéciales visées à son article 43 (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 39). Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante que l’administration a
l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée).

37 La motivation circonstanciée du rapport 1999/2001 figure au point 4, sous b), « Appréciation d’ordre général », qui explicite, en trois points relatifs respectivement à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service, la grille d’analyse qui figure au point 4, sous a), « Appréciation analytique » et commente les appréciations portées dans la grille analytique. Il résulte de ladite motivation que, face à la difficulté, à la complexité et à la nouveauté de ses tâches à la
délégation de la Commission à Varsovie, le requérant a fait preuve de très grandes qualités dans le domaine des relations humaines ainsi que d’une très bonne compétence, malgré une période d’adaptation nécessaire qui a pu affecter quelque peu son rendement au cours de la période de notation concernée. Il y a lieu de constater que le rapport 1999/2001 a ainsi été motivé de façon suffisante et circonstanciée au sens de l’arrêt Mellone/Commission, précité.

38 Il résulte de ce qui précède que le rapport 1999/2001 n’a pas été établi en violation de l’obligation qui incombe à l’administration de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée.

39 S’agissant, en second lieu, de la question de savoir s’il pesait, en l’espèce, sur le notateur d’appel une obligation particulière de motivation lui imposant d’indiquer les raisons qui l’auraient conduit, le cas échéant, à ne pas suivre les recommandations formulées par le CPN dans son avis, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 7 des DGE que le CPN a un rôle consultatif et que ses avis ne lient pas le notateur d’appel. Ce dernier a pour mission de vérifier, en toute
indépendance, les appréciations portées par le premier notateur et il lui est loisible, s’il l’estime indiqué, de confirmer l’appréciation initiale, comme cela est prévu à l’article 6, troisième alinéa, des DGE.

40 Dans ce cadre, il importe en outre de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque le rapport de notation comporte une motivation suffisante, le notateur d’appel n’est pas tenu de fournir des explications complémentaires sur les raisons qui le conduisent à ne pas suivre les recommandations du CPN, sauf si l’avis de cet organe consultatif fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale et appelle, de ce fait, une
appréciation spécifique du notateur d’appel quant aux conséquences éventuelles qu’il conviendrait de tirer de ces circonstances (arrêt Mellone/Commission, précité, point 33).

41 Dans la mesure où le rapport 1999/2001 comporte une motivation suffisante, il importe de vérifier si, en l’espèce, le CPN a fait état, dans son avis du 18 mars 2003, de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale.

42 Il y a lieu de relever que, dans l’avis précité, le CPN a tout d’abord, après avoir relevé un dépassement important des délais et le non-respect de la procédure de notation, demandé au notateur d’appel de veiller à ce que cela ne se reproduise pas. Il a ensuite invité le notateur d’appel à réexaminer le rapport 1999/2001 au regard de l’importance et de la difficulté des tâches accomplies par le requérant pendant la période de notation, estimant qu’il était opportun de lui donner un signal
d’encouragement en valorisant mieux son rendement. À cet égard, le CPN a attiré l’attention du notateur d’appel sur les conditions de travail du fonctionnaire noté au regard de son grade ainsi que sur le fait que celui-ci avait dû assumer de grandes responsabilités sans avoir bénéficié d’une formation ciblée avant sa prise de fonctions. Enfin, le CPN a invité le notateur d’appel à arrêter la notation définitive du requérant et à la notifier à celui-ci, ainsi qu’au secrétariat du CPN, dans un délai
de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis.

43 Il ressort clairement de l’avis du CPN que celui-ci a fait porter son examen sur le rapport 1999/2001 tel que modifié par le notateur d’appel à la date du 26 août 2002, soit un rapport qui comportait, à titre d’appréciations analytiques, sept mentions « supérieur » et trois mentions « normal ». Ainsi, lorsque le CPN a suggéré une modification des appréciations analytiques et d’ordre général de la rubrique « Rendement » du rapport 1999/2001, il a, implicitement mais nécessairement, considéré
que les modifications apportées, le 26 août 2002, par le notateur d’appel, et portant sur les appréciations analytiques de la rubrique « Compétence » ainsi que sur l’ensemble des appréciations d’ordre général du rapport 1999/2001, étaient insuffisantes. Dans la mesure où, à la suite de l’avis du CPN, le notateur d’appel a refusé, par décision du 4 avril 2003, de procéder à une nouvelle modification du rapport 1999/2001, le requérant est fondé à soutenir que le notateur d’appel a refusé de suivre les
recommandations du CPN.

44 Toutefois, il y a lieu de relever que, nonobstant l’invitation d’ordre général exposée au point précédent, l’avis du CPN n’était assorti d’aucune considération spécifique de nature à remettre en cause la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale, à savoir l’appréciation figurant dans le rapport 1999/2001 tel que modifié, le 26 août 2002, par le notateur d’appel.

45 En ce qui concerne les irrégularités procédurales dénoncées par le CPN, il convient de rappeler que le simple constat d’un retard intervenu dans la procédure de notation ou de certaines autres irrégularités de procédure n’est pas, en lui-même, de nature à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l’appréciation figurant dans un rapport de notation. Ce retard peut, certes, justifier qu’une indemnisation soit accordée au fonctionnaire concerné mais il ne saurait justifier, en
lui-même, l’annulation du rapport en cause (voir arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32, et la jurisprudence citée).

46 En ce qui concerne la recommandation du CPN de réexaminer les appréciations du rapport de notation en vue de mieux valoriser le rendement du requérant, il suffit de constater que celle-ci est fondée sur des considérations de pure opportunité, qui tiennent à la volonté de donner un signal d’encouragement au fonctionnaire noté. Cette recommandation n’a pas fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale.

47 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, en l’espèce, l’avis du CPN n’appelait aucune appréciation spécifique de la part du notateur d’appel quant à la validité ou au bien-fondé de l’appréciation figurant dans le rapport 1999/2001. Il s’ensuit que le notateur d’appel n’était pas tenu à une obligation particulière de motivation lui imposant d’indiquer les raisons qui l’ont conduit à s’écarter, en adoptant la décision attaquée, des recommandations formulées par le
CPN dans son avis du 18 mars 2003, de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport 1999/2001 aurait été établi en violation d’une telle obligation.

48 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, pris d’une erreur manifeste d’appréciation et d'une incohérence entre les appréciations d'ordre général et les appréciations analytiques

Arguments des parties

49 Le requérant soutient, en substance, que le rapport 1999/2001 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les appréciations portées par l’administration n’ont pas tenu compte de la difficulté, de l’étendue et de la complexité des tâches qu’il a assumées, en tant que fonctionnaire de grade B 4, pendant la période de référence. Selon lui, ces tâches correspondent à une carrière supérieure à la sienne au sens de l’annexe I A du statut. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune
formation spécifique préalable, ni de l’encadrement nécessaire pour l’exercice de telles tâches.

50 Le requérant fait valoir en outre que le rapport 1999/2001 doit être annulé en ce que l’appréciation d’ordre analytique relative à sa compétence et, plus précisément, à ses connaissances liées à la fonction (normal) est incohérente par rapport à l’appréciation d’ordre général correspondante. Plus généralement, il estime que le résultat de sa notation, qui reconnaît partiellement les difficultés qu’il a rencontrées et la pleine réalisation de ses tâches, tout en le situant dans la moyenne des
fonctionnaires de son grade, traduit une incohérence dans la motivation du rapport 1999/2001.

51 La Commission soutient que le requérant, en invoquant le fait qu’il a exercé, pendant la période de référence, des fonctions de niveau supérieur correspondant à une carrière autre que la sienne, ce qu’elle conteste en tout état de cause, présente un argument irrecevable. La Commission prétend, en outre, que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un supposé manque de formation pour prétendre à une meilleure notation.

52 La Commission estime par ailleurs que les commentaires d’ordre général contenus dans le rapport 1999/2001 peuvent être considérés, de manière générale, comme étant très élogieux et correspondent aux appréciations analytiques. La correspondance entre ces appréciations serait d’ailleurs conforme aux directives du guide de la notation applicable à l’exercice de notation 1999/2001.

Appréciation du Tribunal

53 À titre liminaire, il convient de rappeler que les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et qu’il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste (arrêt de la Cour du 1^er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; ordonnance du Tribunal du 5 mars 2004, Liakoura/Conseil, T‑281/03, non encore publiée
au Recueil, point 42).

54 C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’examiner, en premier lieu, l’argumentation du requérant selon laquelle le rapport 1999/2001 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’aurait pas tenu compte comme il se doit de la difficulté, de la complexité et du caractère éventuellement excessif des tâches qu’il exécutait pendant la période de référence au regard de son grade ainsi que de l’absence de formation spécifique préalable et d’un encadrement adapté
pour l’exercice de telles tâches.

55 Il convient, tout d’abord, de relever que le rapport 1999/2001 se réfère au grade B 4 du requérant ainsi qu’à l’ensemble des tâches effectuées au cours de l’exercice de notation en cause. Il s’ensuit que ce rapport a pris en compte les tâches effectuées par le requérant pendant ledit exercice au regard de son grade.

56 Il y a lieu ensuite de relever que, dans le cadre de la partie « Appréciation d’ordre général » du rapport 1999/2001, qui a pour objet de fournir une motivation circonstanciée au rapport de notation (arrêt Mellone/Commission, précité, point 28), il est fait état de la « complexité de [la] nouvelle fonction » du requérant ainsi que de la « fonction difficile » et des « tâches excessives » qu’il a dû assumer. Il est également tenu compte, dans cette appréciation, du fait que le requérant a
accompli lesdites tâches dans « un environnement professionnel tout à fait nouveau pour lui ».

57 Ces appréciations, qui ont pour fonction d’expliciter la notation retenue, traduisent une réelle prise en compte des difficultés auxquelles le requérant aurait été exposé. Elles démontrent notamment qu’il a été reconnu et tenu compte du fait que les tâches qui lui avaient été attribuées, en tant que fonctionnaire de grade B 4, étaient complexes, difficiles et excessives. En outre, elles ne permettent pas de conclure qu’il n’aurait pas été tenu compte du fait que le requérant n’avait pas été
spécialement formé à l’exercice de telles tâches ni n'avait bénéficié d’un encadrement efficace. Au contraire, la prise en compte du caractère excessif des tâches demandées au requérant ou du caractère radicalement nouveau de son environnement professionnel peut apparaître comme une traduction de la prise en compte de ce contexte difficile.

58 Enfin, il y a lieu de constater que le requérant admet lui-même, dans le cadre de son argumentation relative à l’incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques, que « le résultat de sa notation » a été obtenu « en reconnaissant partiellement les difficultés [auxquelles il était confronté] ». Il admet ainsi que les difficultés auxquelles il aurait dû faire face ont été, dans une certaine mesure, prises en compte dans le rapport 1999/2001.

59 Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument du requérant selon lequel les tâches qu’il a assumées, en tant que fonctionnaire de grade B 4, pendant la période de référence auraient correspondu à une carrière supérieure à la sienne, il y a lieu de considérer que le rapport 1999/2001 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la prise en compte du caractère difficile, complexe et éventuellement excessif des
tâches exécutées par le requérant pendant la période de référence au regard de son grade B 4 ainsi que de l’absence de formation spécifique préalable et d’un encadrement adapté pour l’exercice de telles tâches.

60 Dès lors, le grief tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté comme non fondé.

61 S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si les appréciations d'ordre général sont cohérentes par rapport aux appréciations portées dans la grille analytique du rapport 1999/2001, il y a lieu de rappeler que les appréciations d'ordre général figurant dans un rapport de notation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 41). Ces appréciations d'ordre général servent d'assise à l'établissement de la notation, qui
en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la notation obtenue. Par conséquent, dans un rapport de notation, les appréciations d'ordre général et les appréciations portées dans la grille analytique doivent être cohérentes.

62 Afin d’apprécier l’existence d’une telle cohérence, il convient de se référer aux critères adoptés par la Commission, dans le respect des règles statutaires, pour définir les diverses appréciations, tels qu’ils résultent du guide de la notation. Ce dernier a en effet valeur de directive interne et s’impose à l’institution, sauf si cette dernière choisit de s’en écarter par une décision motivée et circonstanciée (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 42). En l’espèce, la Commission
n’a pas manifesté l’intention de déroger au guide de la notation en adoptant la décision attaquée. Dès lors, il doit être tenu compte des critères mentionnés dans le guide de la notation, qui prévoit notamment que l’appréciation analytique « normal » doit être utilisée pour un « fonctionnaire […] dont les qualités relatives à la rubrique concernée se situent autour du niveau élevé requis d’un fonctionnaire de l’institution » alors que l’appréciation analytique « supérieur » doit être réservée au
fonctionnaire dont les qualités relatives à la rubrique concernée « dépassent » ledit standard.

63 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de contrôler la cohérence de la motivation du rapport 1999/2001.

64 En ce qui concerne la rubrique « Compétence » du rapport 1999/2001, qui est spécifiquement visée par le requérant, celle-ci contient, à titre d’appréciations analytiques, une mention « normal » pour les « connaissances liées à la fonction » et trois mentions « supérieur » pour la « méthode (et capacité d’analyse et de synthèse) », la « capacité de jugement (et capacité de négociation) » et le « sens de l’organisation (et capacité de gestion/aptitude à la délégation s’il y a responsabilité
d’un groupe de personnes ou de biens) ». Ces appréciations analytiques sont justifiées par l’appréciation d’ordre général selon laquelle « M. Micha a fait preuve d’un apprentissage assez rapide sur le terrain, maîtrisant la complexité de sa nouvelle fonction et a assumé des tâches excessives ». En outre, il y est indiqué que « sa compétence professionnelle est très bonne ». Il y a lieu de considérer que, au regard des critères applicables, il n’existe pas, en l’espèce, d’incohérence entre les deux
types d’appréciations. En particulier, l’appréciation analytique « normal » pour les « connaissances liées à la fonction » n’apparaît pas incohérente par rapport à l’appréciation d’ordre général correspondante, d’où il ressort que le requérant a dû acquérir une partie de ses connaissances sur le terrain.

65 En ce qui concerne la rubrique « Rendement » du rapport 1999/2001, celle-ci contient, à titre d’appréciations analytiques, deux mentions « normal » pour la « régularité et [le] respect des priorités » et la « rapidité et [la] précision » ainsi qu’une mention « supérieur » pour la « capacité d’adaptation ». Ces appréciations analytiques ont été justifiées par les appréciations d’ordre général selon lesquelles, d’une part, « [a]u fur et à mesure de l’apprentissage pratique de M. Micha dans la
[d]élégation, son rendement s’est accru et il est devenu de plus en plus efficace » et, d’autre part, « [i]l a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation dans une fonction difficile et s’est montré flexible et disponible dans un environnement professionnel tout à fait nouveau pour lui ». Il convient de relever qu’il n’y a pas d’incohérence entre les deux types d’appréciations au regard des critères, précités, du guide de la notation. Celles-ci traduisent la très bonne capacité d’adaptation du
requérant, mais indiquent aussi que le manque d’expérience pratique de celui-ci et la période d’apprentissage par laquelle il a dû passer ont pu affecter son rendement au cours de la période de référence.

66 En ce qui concerne la rubrique « Conduite dans le service » du rapport 1999/2001, il y a lieu de constater que celle-ci contient, à titre d’appréciations analytiques, trois mentions « supérieur » pour l’« esprit d’équipe et de collaboration », les « relations humaines » et le « sens des responsabilités [et la] conscience professionnelle ». Ces appréciations analytiques sont justifiées par l’appréciation d’ordre général selon laquelle « M. Micha possède un très bon esprit d’équipe et de
communication, qui lui a permis d’avoir de très bonnes relations humaines ». Il y a lieu de considérer que, au regard des critères applicables, il n’existe pas d’incohérence entre les deux types d’appréciations.

67 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le grief tiré d’une incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques doit également être rejeté comme non fondé.

68 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du guide de la notation ainsi que des DGE

Arguments des parties

69 Le requérant soutient en substance que le rapport 1999/2001 doit être annulé pour violation de l’obligation d’établir les rapports dans le délai raisonnable qui est exigé par le guide de la notation et les DGE.

70 La Commission reconnaît que le rapport 1999/2001 a été établi avec un retard imputable à l’administration. Toutefois, elle soutient, à titre principal, que le moyen ne peut être accueilli en tant que moyen d’annulation mais seulement dans le cadre d’une demande indemnitaire. Elle prétend, à titre subsidiaire, qu’il est de jurisprudence constante que le retard intervenu dans le déroulement de la procédure de notation ne saurait justifier l’annulation du rapport 1999/2001.

Appréciation du Tribunal

71 Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. En effet, si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, ce retard ne saurait affecter la validité du rapport de notation ni, par conséquent, en justifier l’annulation (voir arrêt den Hamer/Commission, précité, point 32, et
la jurisprudence citée).

72 En l’espèce, la seule circonstance que le rapport 1999/2001 a été établi tardivement n’est pas de nature à affecter la légalité de celui-ci. Par ailleurs, le requérant n’apporte la preuve d’aucune circonstance exceptionnelle, liée à l’établissement tardif du rapport 1999/2001, qui justifierait son annulation. En effet, celui-ci se contente d’alléguer une violation de l’obligation résultant du guide de la notation et des DGE d’établir définitivement les rapports dans un délai raisonnable, à
savoir avant le 31 décembre 2001.

73 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de sa recevabilité.

74 Il s’ensuit que la demande visant à l’annulation de la décision portant établissement définitif du rapport 1999/2001 doit être rejetée.

Sur les dépens

75 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens pour des motifs exceptionnels. En outre, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les
institutions restent à la charge de celles-ci.

76 En l’espèce, le Tribunal observe que, si le requérant s’est désisté de sa demande en indemnisation, cette décision résulte du fait que la Commission a reconnu le bien-fondé d’une telle demande et a accepté d’y faire droit en cours d’instance. En outre, si le requérant a succombé en sa demande en annulation, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a pu être raisonnablement amené à formuler une telle demande eu égard à la position ambiguë adoptée par la Commission au cours de la procédure de
notation ainsi qu’à l’avis critique du CPN. Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens du requérant, l’autre tiers restant à la charge de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par le requérant.

Pirrung Meij Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Le greffier Le président

E. Coulon J. Pirrung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-50/04
Date de la décision : 25/10/2005
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Exercice de notation 1999/2001 - Rapport de notation - Recours en annulation - Obligation de motivation - Erreur manifeste d'appréciation - Retard dans l'établissement du rapport de notation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Emmanuel Micha
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pelikánová

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2005:375

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award