CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉger
présentées le 14 juillet 2005 (1)
Affaire C‑215/04
Marius Pedersen A/S
contre
Miljøstyrelsen
[demande de décision préjudicielle introduite par l’Østre Landsret (Danemark)]
«Règlement (CEE) n° 259/93 relatif au transfert de déchets – Déchets destinés à des opérations de valorisation – Notion de notifiant – Obligations incombant au notifiant – Délais de procédure»
1. Dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, l’Østre Landsret (Danemark) demande à la Cour d’interpréter plusieurs dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1^er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (2).
2. Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi invitent plus particulièrement la Cour à préciser certains éléments importants de la procédure encadrant le transfert entre États membres de déchets destinés à être valorisés.
I – Le cadre juridique communautaire
3. Ainsi que la Cour l’a indiqué (3), le règlement a pour objectif d’établir un système harmonisé de procédures par lesquelles la circulation des déchets peut être limitée afin d’assurer la protection de l’environnement.
4. Le règlement prévoit à son titre II la procédure applicable aux transferts de déchets entre États membres. Le chapitre A du titre II, qui comprend les articles 3 à 5, couvre les déchets destinés à être éliminés et le chapitre B du même titre, qui contient les articles 6 à 11, concerne les déchets destinés à être valorisés. Les règles applicables aux transferts à des fins de valorisation sont moins contraignantes que celles qui concernent les transferts à des fins d’élimination. Cette
différence de régime s’explique par la volonté du législateur communautaire d’assurer la priorité à la valorisation (4). Les notions d’«élimination» et de «valorisation» de déchets sont définies par la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (5), à laquelle le règlement renvoie expressément (6).
5. Le règlement impose à la personne physique ou morale qui veut faire réaliser un transfert de déchets d’un État membre dans un autre aux fins de leur élimination ou de leur valorisation, appelée le notifiant, de faire connaître son projet de transfert aux autorités compétentes ainsi qu’à la personne destinataire des déchets.
6. L’article 2, sous g), du règlement définit le notifiant comme suit:
«g) ‘notifiant’, toute personne physique ou morale à qui incombe l’obligation de notifier, c’est-à-dire la personne visée ci-après qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets:
i) la personne dont l’activité a produit ces déchets (producteur initial)
ou
ii) si cela n’est pas possible, un collecteur agréé à cet effet par un État membre ou un négociant ou courtier enregistré ou agréé faisant le nécessaire pour l’élimination ou la valorisation des déchets
ou
iii) si ces personnes ne sont pas connues ou agréées, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur)
[…]»
7. Aux termes du neuvième considérant du règlement, la notification préalable des transferts de déchets aux autorités compétentes a pour but de permettre à celles-ci «d’être dûment informées, notamment, du type, des mouvements et de l’élimination ou de la valorisation des déchets, de sorte qu’elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la possibilité de soulever des objections motivées concernant les transferts».
8. S’agissant de la procédure de notification des déchets destinés à être valorisés, l’article 6 du règlement dispose:
«1. Lorsque le notifiant a l’intention de transférer d’un État membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets destinés à être valorisés […], il en informe l’autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d’expédition et de transit ainsi qu’au destinataire.
[…]
3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est délivré par l’autorité compétente d’expédition.
4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.
5. Le notifiant fournit sur le document de suivi des informations concernant notamment:
– l’origine, la composition et le volume des déchets destinés à être valorisés, y compris l’identité du producteur et, s’il s’agit de déchets d’origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l’identité des producteurs initiaux, si cette information existe,
[…]»
9. En outre, aux termes de l’article 7 du règlement:
«1. Dès réception de la notification, l’autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes et au destinataire.
2. Les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit disposent d’un délai de trente jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert. Ces objections sont fondées sur le paragraphe 4. Elles sont communiquées par écrit au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées au cours du délai précité.
Les autorités compétentes concernées peuvent décider de donner leur consentement par écrit dans un délai inférieur à trente jours.
[…]
4. a) Les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé:
– conformément à la directive 75/442/CEE, et notamment à son article 7
ou
– s’il n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé
[…]»
10. L’article 8, paragraphe 1, du règlement prévoit:
«1. Le transfert peut être effectué au terme du délai de trente jours si aucune objection n’a été formulée. Toutefois, l’accord tacite expire une année civile après cette date.
Lorsque les autorités compétentes décident de donner leur consentement par écrit, le transfert peut être effectué dès réception de tous les consentements nécessaires.»
11. Par ailleurs, l’article 10 du règlement contient des dispositions particulières applicables notamment aux déchets destinés à être valorisés qui n’ont pas encore été inscrits à l’une de ses annexes II, III ou IV. Il prévoit ainsi que ces déchets sont soumis aux mêmes procédures que celles visées aux articles 6 à 8, excepté «que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert». Il ressort du dossier que cette procédure est
applicable dans le cadre du transfert de déchets d’équipements électroniques en cause dans le litige au principal.
12. Enfin, nous notons que la Commission des Communautés européennes a présenté le 30 juin 2003 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (7), puis, le 8 mars 2004, une proposition modifiée de ce texte (8) qui, à ce jour, n’a pas encore été adoptée par les deux institutions. Nous évoquerons plus loin quelques-unes des modifications envisagées sur le plan de la procédure de notification des déchets destinés à être valorisés.
II – Le litige au principal
13. La société Marius Pedersen A/S (ci-après «Pedersen») a demandé au Miljøstyrelsen, qui constitue l’agence nationale de l’environnement et l’autorité compétente au Danemark pour recevoir les notifications d’importation et les copies des notifications d’exportation de déchets (9), l’autorisation de transférer 2 000 tonnes de déchets issus d’assemblages électroniques à son entreprise partenaire en Allemagne, en vue de leur valorisation.
14. La notification prévue à l’article 6 du règlement a été reçue le 25 février 2000 par les autorités compétentes de l’État membre de destination. Celles-ci ont transmis le 2 mars 2000 un accusé de réception à Pedersen ainsi qu’au Miljøstyrelsen.
15. Par lettre du 14 mars 2000, le Miljøstyrelsen a fait savoir à Pedersen qu’il souhaitait recevoir une description plus détaillée des déchets devant être exportés. Cette demande a été suivie d’un échange de correspondances entre les deux parties au litige au principal, d’une réunion tenue le 18 octobre 2000, puis de deux autres lettres du Miljøstyrelsen, respectivement en date du 31 octobre 2000 et du 9 juillet 2001, dans lesquelles ce dernier a précisé à Pedersen les renseignements jugés par
lui nécessaires pour pouvoir accorder l’autorisation.
16. Le Miljøstyrelsen a refusé d’autoriser l’exportation au motif que Pedersen ne lui aurait pas fourni, notamment, les informations suivantes nécessaires à l’examen de la demande:
– la liste des producteurs initiaux des déchets, ainsi que le pouvoir délivré par ces producteurs attestant que Pedersen les représente dans le cadre des exportations des déchets collectés. Ainsi, Pedersen ne pourrait agir en tant que notifiant du transport;
– la preuve que l’installation allemande traiterait les déchets de manière écologiquement équivalente à celle prévue par la réglementation danoise;
– des informations suffisantes quant à la composition des déchets; en effet, dans le formulaire relatif au transport transfrontalier, la demanderesse au principal a indiqué qu’il s’agissait d’un transfert de «déchets issus d’assemblages électroniques».
Par ailleurs, eu égard au caractère prétendument incomplet de la notification, le Miljøstyrelsen a estimé que le délai de 30 jours prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement, pour que l’autorité compétente d’expédition puisse donner son consentement ou soulever des objections, ne saurait courir.
Pedersen a formé un recours devant l’Østre Landsret, car elle estime avoir fourni une documentation suffisante pour que le Miljøstyrelsen soit en mesure de délivrer l’autorisation demandée, que les délais pour soulever des objections ont expiré et que, en conséquence, elle est en droit de procéder aux exportations.
III – Le renvoi préjudiciel
17. Éprouvant des doutes sur l’interprétation de plusieurs dispositions du règlement, l’Østre Landsret a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) L’expression ‘si cela n’est pas possible’ de l’article 2, sous g), ii), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1^er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, doit-elle s’entendre comme signifiant qu’un collecteur agréé ne peut pas automatiquement être le notifiant d’une exportation de déchets en vue de leur valorisation?
b) Dans l’affirmative, il est demandé à la Cour de préciser selon quels critères le collecteur agréé peut être le notifiant d’une exportation de déchets en vue de leur valorisation.
c) Ce critère peut-il être que le producteur des déchets n’est pas connu ou que le nombre de producteurs est tel et leur production si faible qu’il serait déraisonnable qu’ils notifient individuellement l’exportation de déchets?
2) L’article 7, paragraphe 2, conjugué [au paragraphe] 4, sous a), premier et deuxième [tirets], du règlement (CEE) n° 259/93 […] permet-il aux autorités compétentes de l’État d’expédition de s’opposer à une demande d’autorisation d’exportation de déchets en vue de leur valorisation en l’absence d’information par le notifiant du traitement desdits déchets par l’État de destination selon des méthodes écologiquement équivalentes à celles exigées par la réglementation de l’État d’expédition?
3) L’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement (CEE) n° 259/93 […] doit-il être interprété comme signifiant que l’obligation d’information relative à la composition des déchets est satisfaite si le notifiant déclare une catégorie de déchets, par exemple des «déchets issus d’assemblages électroniques»?
4) a) L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 259/93 […] doit-il être interprété dans ce sens que le délai fixé par l’article 7, paragraphe 2, commence à courir à compter de l’expédition de l’accusé de réception de la notification par les autorités compétentes de l’État de destination, même si les autorités d’expédition estiment ne pas avoir reçu toutes les informations prescrites par l’article 6, paragraphe 5?
b) Dans la négative, quelles informations doivent être jointes à la notification pour que le délai de trente jours prévu par l’article 7, paragraphe 2, puisse commencer à courir?
c) Le dépassement de ce délai de trente jours a-t-il pour effet en droit que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d’objections ou demander des informations complémentaires?»
IV – Analyse
A – Sur la première question
18. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche d’abord à savoir, en substance, si l’expression «si cela n’est pas possible» figurant à l’article 2, sous g), ii), du règlement doit être interprétée en ce sens qu’un collecteur agréé de déchets ne peut pas de façon automatique être le notifiant d’une exportation de déchets en vue de leur valorisation. En cas de réponse positive, elle demande ensuite quels critères pourraient permettre audit collecteur agréé d’acquérir la qualité de
notifiant. La juridiction de renvoi s’interroge à cet égard sur la pertinence de deux critères, à savoir, d’une part, le critère selon lequel le producteur des déchets n’est pas connu et, d’autre part, celui en vertu duquel le nombre de producteurs est tel et leur production si faible qu’il serait déraisonnable de leur imposer de notifier individuellement le transfert de déchets.
19. Comme les gouvernements danois, autrichien et polonais ainsi que la Commission, nous estimons que l’expression «si cela n’est pas possible» figurant à l’article 2, sous g), ii), du règlement doit être interprétée en ce sens qu’un collecteur agréé ne peut pas automatiquement, c’est-à-dire dans tous les cas, être le notifiant d’une exportation de déchets destinés à être valorisés.
20. En effet, il ressort explicitement du libellé de l’article 2, sous g), i) et ii), du règlement que le législateur communautaire a voulu établir un ordre hiérarchique spécifique quant aux personnes aptes à notifier une exportation de déchets aux autorités compétentes. Ainsi, à la lecture de cette disposition, c’est avant tout, et à titre principal, «la personne dont l’activité a produit ces déchets», c’est-à-dire le producteur initial des déchets, qui a la qualité de notifiant.
21. «[S]i cela n’est pas possible», et seulement dans ce cas, un collecteur agréé par un État membre peut remplir ce rôle de notifiant, en tant qu’il figure en deuxième rang dans l’ordre établi par l’article 2, sous g), i) et ii), du règlement. Un collecteur agréé n’acquiert donc la qualité de notifiant qu’à titre subsidiaire par rapport au producteur initial des déchets, et non de façon automatique.
22. La question sous examen invite plus précisément la Cour à déterminer dans quelle(s) circonstance(s) il est impossible, précisément, que le producteur initial puisse être considéré comme le seul notifiant autorisé en vertu du règlement.
23. La juridiction de renvoi soumet à cet égard à l’appréciation de la Cour deux critères. Le premier serait que le producteur des déchets n’est pas connu, et le second que le nombre de producteurs est tel et leur production si faible qu’il serait déraisonnable que ceux-ci notifient individuellement le transfert de déchets.
24. Nous considérons que les critères suggérés par la juridiction de renvoi, afin de permettre à un collecteur agréé d’acquérir la qualité de notifiant au sens du règlement, sont pertinents.
25. En effet, s’agissant du premier critère, il est à notre sens évident que, lorsque personne ne connaît l’identité du producteur initial des déchets à transférer, comme cela peut être le cas lorsqu’il s’agit de déchets abandonnés dont aucun étiquetage ne révèle qui les a produits (10), il est en pratique impossible de reconnaître à ce producteur la qualité de notifiant. Dans cette hypothèse, un collecteur agréé, en tant qu’il est mentionné en deuxième rang dans la liste des personnes pouvant
juridiquement remplir le rôle de notifiant, sera autorisé en vertu du règlement lui-même à notifier le transfert des déchets concernés aux autorités compétentes (11).
26. Concernant le second critère, à savoir un nombre élevé d’opérateurs produisant chacun de faibles quantités de déchets, il nous paraît difficile d’interpréter le règlement comme imposant de façon absolue que ce soient ces petits producteurs, et eux seuls, qui notifient les transferts de déchets envisagés. Nous estimons à cet égard que l’expression «si cela n’est pas possible» doit recevoir une interprétation large en vue de garantir l’efficacité de la procédure de notification. En effet, la
multiplication des notifications provenant de producteurs de faibles quantités de déchets serait, à notre avis, incompatible avec l’obligation qui incombe, en vertu du règlement, aux autorités compétentes d’examiner ces notifications dans des délais relativement brefs.
27. De plus, refuser de reconnaître à un collecteur agréé la qualité de notifiant dans de telles circonstances ne contribuerait pas à encourager la collecte sélective de déchets d’équipements électriques et électroniques. Or, même si elle n’était pas en vigueur à l’époque des faits du litige au principal, il est intéressant d’observer que la directive 2002/96 mentionne notamment l’objectif tendant à «atteindre un niveau élevé de collecte sélective» de tels déchets (12).
28. Cet objectif est justifié par le fait que la présence de composants dangereux dans les équipements électriques et électroniques exige un traitement spécifique des déchets qui en sont issus. La collecte sélective constitue à cet égard une condition préalable pour garantir la mise en œuvre d’un tel traitement spécifique ainsi que le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques dans des conditions respectueuses de l’environnement (13).
29. Dans cette perspective, nous soutenons que l’interprétation selon laquelle, en présence d’un nombre élevé d’opérateurs produisant chacun de faibles quantités de déchets, un collecteur agréé doit être reconnu comme notifiant au sens de l’article 2, sous g), du règlement, répond à l’objectif de protection de l’environnement que poursuit ce règlement. Il convient à cet égard de souligner que, selon le sixième considérant du règlement, «il est important d’organiser la surveillance et le contrôle
des transferts de déchets de manière à tenir compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement».
30. Compte tenu de ces éléments, nous proposons de répondre à la juridiction de renvoi que l’expression «si cela n’est pas possible» figurant à l’article 2, sous g), ii), du règlement doit être interprétée en ce sens qu’un collecteur agréé de déchets ne peut pas de façon automatique acquérir la qualité de notifiant d’un transfert de déchets destinés à être valorisés. En revanche, un collecteur agréé pourra être considéré, en vertu dudit règlement, comme le notifiant d’un tel transfert notamment
lorsque soit le producteur des déchets n’est pas connu, soit il existe un nombre élevé d’opérateurs produisant chacun de faibles quantités de déchets.
B – Sur la deuxième question
31. Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l’article 7, paragraphes 2 et 4, sous a), premier et deuxième tirets, du règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité compétente d’expédition de s’opposer à un transfert de déchets destinés à être valorisés dans le cas où cette autorité ne dispose pas d’informations de la part du notifiant qui seraient de nature à démontrer que le traitement desdits déchets dans l’État membre de destination s’effectuera selon des
méthodes écologiquement équivalentes à celles exigées par la réglementation de l’État membre d’expédition.
32. Afin de répondre à cette question, il convient de mettre l’accent sur le récent arrêt du 16 décembre 2004, EU-Wood-Trading (14). Dans cette affaire, la Cour a, d’une part, jugé que l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement doit être interprété en ce sens que les objections à un transfert de déchets destinés à être valorisés, que les autorités compétentes d’expédition et de destination sont habilitées à soulever, peuvent être fondées sur des considérations liées non
seulement à l’opération de transport même des déchets dans le ressort territorial de chaque autorité compétente, mais également à l’opération de valorisation prévue par ledit transfert. D’autre part, elle a jugé que cette même disposition du règlement doit être interprétée en ce sens que l’autorité compétente d’expédition, pour s’opposer à un transfert de déchets, peut, en appréciant les incidences sur la santé et l’environnement de la valorisation envisagée au lieu de destination, et ce tout en
respectant le principe de proportionnalité, s’appuyer sur les critères auxquels, pour éviter de telles incidences, est soumise la valorisation des déchets dans l’État membre d’expédition, même lorsque ces critères sont plus stricts que ceux qui sont en vigueur dans l’État membre de destination.
33. Les prémisses du raisonnement tenu par la Cour afin d’aboutir à cette conclusion fournissent, à notre avis, la réponse à la question posée par la juridiction nationale.
34. Il convient en effet de noter que la Cour a clairement mis l’accent sur la nécessité, pour atteindre les objectifs de préservation de la santé et de l’environnement, d’appréhender chaque transfert de déchets entre États membres dans sa globalité, c’est-à-dire depuis le point de départ des déchets dans l’État membre d’expédition jusqu’à la fin de leur traitement dans l’État membre de destination. Or, l’examen d’un transfert de déchets dans son intégralité serait compromis si les autorités
compétentes n’étaient pas dûment informées des détails de l’opération de transfert. Dans cette optique, l’article 6, paragraphe 5, du règlement a, précisément, pour objet d’imposer au notifiant la fourniture d’une série de renseignements, tels que l’origine, la composition et le volume des déchets destinés à être valorisés ou les modalités de leur transport.
35. La Cour a interprété cet article du règlement comme imposant également au notifiant de fournir des renseignements sur les conditions dans lesquelles les déchets en cause doivent être valorisés. Elle constate à cet égard que le législateur communautaire a «voulu que toutes les autorités compétentes soient informées de la totalité du processus de traitement des déchets jusqu’au moment où ils ne présenteront plus de danger pour la santé et pour l’environnement» (15). Cette information complète
des autorités compétentes est le préalable indispensable à la mise en œuvre par elles des mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement, telles que la possibilité de soulever des objections motivées.
36. Cette approche a ainsi permis à la Cour de reconnaître à l’autorité compétente d’expédition un droit de regard sur les conditions dans lesquelles il sera procédé à la valorisation des déchets dans l’État membre de destination. Ce droit de regard implique le pouvoir pour cette autorité de formuler une objection au transfert, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement, lorsqu’elle considère, eu égard aux informations dont elle doit disposer, que la
valorisation envisagée au lieu de destination peut avoir des incidences négatives sur la santé humaine et l’environnement (16). Sur ce fondement, l’autorité compétente d’expédition peut également apprécier, dans chaque cas d’espèce et dans le respect du principe de proportionnalité, si la valorisation prévue dans l’État de destination, bien qu’étant réglementée par des normes plus souples, est néanmoins de nature à garantir une protection comparable à celle poursuivie par ses normes nationales.
37. Cette appréciation concrète des risques par l’autorité compétente d’expédition, qui doit, selon la Cour, être réalisée non à l’aune de considérations d’ordre général, mais sur la base de recherches scientifiques pertinentes, est impossible en l’absence d’informations de la part du notifiant sur les conditions dans lesquelles la valorisation sera effectuée dans l’État membre de destination (17).
38. Or, comme nous l’avons vu, cette obligation d’information est directement imposée au notifiant par l’article 6, paragraphe 5, du règlement, tel qu’il a été interprété par la Cour.
39. Il s’en suit, à notre avis, que l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 5, du même règlement, doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité compétente d’expédition de s’opposer à un transfert de déchets destinés à être valorisés dans le cas où cette autorité ne disposerait pas, de la part du notifiant, d’informations de nature à démontrer que le traitement desdits déchets dans l’État membre de destination
s’effectuera selon des méthodes écologiquement équivalentes à celles exigées par la réglementation de l’État membre d’expédition.
C – Sur la troisième question
40. Par cette question, la juridiction nationale souhaite savoir si l’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement doit être interprété en ce sens que l’obligation d’information relative à la composition des déchets est satisfaite lorsque le notifiant fait seulement référence, dans le cadre de la notification, à une catégorie de déchets, en l’occurrence celle relative à des «déchets issus d’assemblages électroniques».
41. Comme les gouvernements danois, belge, autrichien et polonais ainsi que la Commission, nous estimons que cette disposition du règlement impose au notifiant de présenter des informations détaillées et complètes sur la composition des déchets destinés à être valorisés, et ce aux fins de mettre les autorités compétentes en mesure de contrôler quels déchets sont transférés et d’apprécier leur dangerosité pour l’environnement.
42. Il s’en suit, à notre avis, que la seule mention de la catégorie à laquelle appartiennent les déchets concernés ne saurait suffire à remplir cette obligation d’information. Si l’on se réfère au type de déchets en cause dans le litige au principal, compte tenu de la grande diversité des déchets issus d’assemblages électroniques, tant du point de vue de leur taille que de celui de leur teneur en substances spécifiques, la seule mention d’une catégorie de déchets est trop générale et imprécise.
En effet, cette seule indication ne renseigne l’autorité compétente ni sur la composition chimique ni sur les caractéristiques physiques des déchets, de sorte que ces autorités ne sont dès lors pas en mesure d’évaluer si la valorisation envisagée est appropriée.
43. Or, il ressort expressément du libellé de l’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement que pèse sur le notifiant une obligation d’information détaillée allant au-delà de la seule mention du type de déchets. Ainsi, nous rappelons que, aux termes de ladite disposition, le notifiant doit fournir dans le document de suivi, qui constitue le support de la formalité de notification, des informations qui concernent notamment «l’origine, la composition et le volume des déchets destinés à être
valorisés» (18). De plus, s’il s’agit de déchets d’origines diverses, la même disposition impose au notifiant de procéder à un «inventaire détaillé des déchets».
44. Aussi, dans un cas tel que celui en cause dans le litige au principal, c’est-à-dire une collecte de déchets issus d’assemblages électroniques, que ces déchets soient ou non d’origines diverses, l’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement impose-t-il toujours, selon nous, au notifiant de fournir aux autorités compétentes des informations relatives à la nature des composants, des matériaux et des substances contenus dans lesdits déchets.
45. La nécessité d’une telle information détaillée se trouve d’ailleurs accrue lorsque sont en cause des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Nous nous contenterons à cet égard, et seulement à titre d’illustration dans la mesure où elle n’était pas en vigueur à l’époque des faits du litige au principal, de renvoyer à la directive 2002/96 qui, eu égard au traitement spécifique que requiert ce type de déchets et à la nécessité d’encourager leur collecte sélective, indique
qu’«[i]l est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l’identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation/recyclage» (19). Il importe également d’insister sur la présence de composants dangereux dans les équipements électriques et électroniques qui pose «un problème majeur durant la phase de gestion des déchets» (20).
46. Compte tenu de ces considérations, nous pensons qu’il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement doit être interprété en ce sens que l’obligation d’information qui pèse sur le notifiant d’un transfert de déchets destinés à être valorisés n’est pas respectée lorsqu’il est seulement fait mention dans la notification de la catégorie à laquelle appartiennent les déchets concernés.
D – Sur la quatrième question
47. Par cette dernière question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement doit être interprété en ce sens que le délai de 30 jours, dont disposent les autorités compétentes pour soulever des objections contre le transfert, commence à courir à compter de l’expédition de l’accusé de réception de la notification par l’autorité compétente de destination, y compris dans le cas où l’autorité compétente d’expédition estime qu’elle n’a pas reçu
toutes les informations prévues à l’article 6, paragraphe 5, du règlement. La juridiction de renvoi souhaite également savoir si le dépassement de ce délai de 30 jours a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d’objections contre le transfert ou demander des informations complémentaires au notifiant.
48. Sur la première partie de la question préjudicielle, Pedersen, le gouvernement belge et la Commission émettent l’opinion selon laquelle le délai de 30 jours commence à courir dès l’envoi de l’accusé de réception de la notification par l’autorité compétente de destination, et ce indépendamment du fait que les informations fournies par le notifiant sont insuffisantes. Selon la Commission, si l’autorité compétente d’expédition estime que la notification est incomplète, elle peut soulever une
objection au transfert avant l’expiration du délai de 30 jours. En outre, Pedersen considère que ce délai est une garantie contre un traitement arbitraire des notifications et que tant la considération des droits de la défense que celle de la sécurité juridique du notifiant appellent une interprétation stricte dudit délai.
49. Les gouvernements danois, autrichien et polonais ne partagent pas cette analyse et considèrent que le délai de 30 jours ne commence à courir qu’à compter du moment où la notification présente un caractère complet. Admettre le contraire conduirait, selon eux, à ce que les autorités compétentes ne soient pas mises en mesure de soulever des objections au transfert à l’intérieur de ce délai.
50. En outre, le gouvernement autrichien soutient l’idée selon laquelle le règlement ne résoudrait pas concrètement l’hypothèse dans laquelle l’autorité compétente d’expédition demande, conformément à son article 6, paragraphe 4, des informations ou des documents en complément de la notification, alors même que l’autorité compétente de destination a déjà adressé un accusé de réception de ladite notification. Ce gouvernement estime qu’il conviendrait dans un tel cas, compte tenu de l’économie du
règlement, de suspendre le délai de 30 jours jusqu’à ce que tous les documents réclamés aient été fournis par le notifiant.
51. Comme le gouvernement autrichien, nous constatons que le règlement ne prévoit pas les conséquences que provoque une demande d’informations et de documents complémentaires effectuée par une autorité compétente, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement, sur l’écoulement du délai de 30 jours mentionné à son article 7, paragraphe 2. De plus, il convient d’observer que le libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement, qui prévoit que l’autorité compétente de destination transmet
l’accusé de réception dès réception de la notification, ne contient pas expressément d’exigence quant au caractère complet de ladite notification.
52. Il est important de préciser que le cas de figure soumis à la juridiction de renvoi et sur la base duquel celle-ci interroge la Cour ne correspond pas à celui dans lequel l’autorité compétente de destination estimerait ne pas devoir envoyer l’accusé de réception de la notification tant que celle-ci présente un caractère incomplet (21).
53. Aussi convient-il de délimiter précisément le cas de figure dans le cadre duquel la juridiction de renvoi interroge la Cour: il s’agit du cas où l’accusé de réception a déjà été envoyé par l’autorité compétente de destination et où, parallèlement, l’autorité compétente d’expédition estime qu’elle ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision. Devons-nous considérer dans cette hypothèse que le délai de 30 jours a malgré tout commencé à courir? Nous pensons qu’il convient
de répondre à cette question par l’affirmative.
54. La problématique ainsi soulevée par la juridiction de renvoi impose à cet égard de parvenir à concilier deux impératifs: d’une part, la garantie dont bénéficie le notifiant, dans le cadre de la procédure définie par le règlement, de voir son projet de transfert examiné dans les délais fixés par ce dernier et, d’autre part, le pouvoir des autorités compétentes de formuler des objections contre un transfert de déchets destinés à être valorisés.
55. S’agissant, en premier lieu, de la garantie dont bénéficie le notifiant de voir son projet de transfert examiné dans les délais fixés par le règlement, il convient de rappeler le déroulement de la procédure d’examen de la notification par les autorités compétentes.
56. L’article 7, paragraphe 1, du règlement prévoit que, dès qu’elle reçoit la notification, l’autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant, ainsi qu’une copie de ce document aux autres autorités compétentes et au destinataire. L’expédition de l’accusé de réception constitue, selon le paragraphe 2 de cet article, le point de départ du délai de 30 jours dont disposent les autorités compétentes de destination, d’expédition
et de transit pour soulever des objections contre le transfert (22).
57. Rien n’indique dans le libellé de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement que, par exception, le délai de 30 jours ne commencerait pas à courir en cas de notification incomplète. Au contraire, ce qui apparaît déterminant à la lecture de ces dispositions pour fixer le point de départ dudit délai est la réalisation de la seule formalité d’envoi de l’accusé de réception par l’autorité compétente de destination.
58. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour que «[l]a procédure ainsi définie par le règlement garantit au notifiant que son projet de transfert sera examiné dans les délais fixés par le règlement et qu’il sera informé, au plus tard à l’expiration de ces délais, sur le point de savoir si, et éventuellement dans quelles conditions, le transfert pourra être réalisé» (23). Cette interprétation aboutit à consacrer une garantie procédurale importante pour le notifiant qui est ainsi assuré
que sa demande sera examinée dans de brefs délais et qu’il sera informé de l’issue qui lui sera réservée avant l’expiration du délai de 30 jours. Elle nous paraît s’opposer à l’analyse selon laquelle l’autorité compétente d’expédition pourrait, en se fondant sur le règlement, considérer que le délai de 30 jours n’a pas commencé à courir dans la mesure où elle estime que la notification est incomplète.
59. Concernant, en second lieu, le pouvoir des autorités compétentes d’expédition et de destination de soulever des objections, qui est prévu à l’article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement, il est clair que l’application effective des dispositions dudit article, qui définissent les cas dans lesquels ces autorités peuvent s’opposer à un transfert de déchets destinés à être valorisés, suppose que ces dernières disposent au préalable des informations nécessaires à l’examen approfondi des
modalités du transfert envisagé.
60. Nous rappelons à cet égard que l’énumération non exhaustive des informations qui doivent être fournies par le notifiant figure à l’article 6, paragraphe 5, du règlement. De plus, il découle du système mis en place par le règlement que les autorités compétentes destinataires de la notification doivent vérifier que celle-ci contient les informations nécessaires pour apprécier la conformité du transfert envisagé avec le règlement. Ce faisant, ces autorités compétentes s’assurent en effet qu’elles
disposent des moyens leur permettant d’exercer leur contrôle sur les modalités du transfert envisagé. Il en résulte, selon nous, que chacune de ces autorités compétentes peut s’opposer à un transfert de déchets destinés à être valorisés, en soulevant une objection, lorsque, précisément, elles ne disposent pas des informations nécessaires à un examen détaillé du projet de transfert.
61. Dans une telle hypothèse, nous estimons, en référence à ce que la Cour a jugé dans son arrêt ASA, précité, à propos d’une erreur quant à la qualification de l’opération de transfert (élimination ou valorisation) par le notifiant (24), que l’autorité compétente doit pouvoir fonder son objection au transfert sur le motif tiré du caractère incomplet des informations contenues dans la notification, sans qu’une référence à l’une des dispositions particulières du règlement qui définissent les
objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets soit nécessaire. Par ailleurs, nous précisons qu’une telle objection relative au caractère incomplet de la notification doit être soulevée dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement. Une solution inverse reviendrait en effet à méconnaître la garantie procédurale dont bénéficie le notifiant de voir son dossier examiné à l’intérieur de ce délai de 30 jours.
62. Il résulte donc de ces développements que, en présence d’une notification présentant un caractère incomplet, c’est-à-dire ne contenant pas toutes les informations nécessaires au contrôle de la conformité du transfert envisagé avec le règlement, l’autorité compétente d’expédition nous paraît fondée à soulever une objection audit transfert, et ce à l’intérieur du délai de 30 jours dont le point de départ correspond, même dans ce cas, à l’envoi de l’accusé de réception par l’autorité compétente
de destination.
63. Cela étant précisé, nous souhaitons toutefois indiquer qu’il nous paraîtrait conforme à une exigence de bonne administration que, avant de soulever une telle objection au transfert, l’autorité compétente d’expédition demande au notifiant de compléter sa notification.
64. À cet égard, il importe de rappeler que l’article 6, paragraphe 4, du règlement prévoit que, «[d]ans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires».
65. Cette disposition du règlement est notamment destinée à régir une situation dans laquelle l’autorité compétente d’expédition se trouve en présence d’une notification incomplète. Cette autorité devrait, à notre avis, user de la faculté prévue à cet article, en adressant au notifiant une demande d’informations et de documents complémentaires.
66. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, le règlement n’a toutefois pas prévu les conséquences d’une telle demande sur l’écoulement des délais de procédure. Sans doute pourrait-on considérer que la réponse du notifiant à cette demande devrait intervenir à l’intérieur du délai de 30 jours, sans autre aménagement. Toutefois, une telle solution nous paraît peu réaliste en pratique dans la mesure où, en prenant en compte le délai, même bref, qui est nécessaire au notifiant pour réunir et faire
parvenir à l’autorité compétente d’expédition les informations et documents réclamés, il ne resterait vraisemblablement que quelques jours à ladite autorité pour examiner en détail les modalités du transfert projeté avant que le délai de 30 jours ne vienne à expiration.
67. C’est pourquoi nous considérons que la sauvegarde de l’effet utile de l’article 6, paragraphe 4, du règlement, de même que la nécessité d’inscrire le contenu de cet article dans le cadre procédural tracé par le législateur communautaire, autorisent une autre interprétation, à savoir celle selon laquelle l’envoi par l’autorité compétente d’expédition d’une demande d’informations et de documents complémentaires au notifiant a pour effet de suspendre le délai de 30 jours jusqu’à ce que ladite
autorité ait obtenu les informations et les documents réclamés.
68. Nous entendons par «suspension du délai» la situation dans laquelle un acte, tel qu’une demande d’informations, «arrête le cours du délai sans anéantir rétroactivement le temps déjà accompli», de telle sorte qu’il est tenu compte du temps déjà écoulé lorsque ce délai recommence à courir (25).
69. En outre, afin d’assurer l’efficacité de la procédure de notification, tout en respectant les garanties procédurales dont bénéficie le notifiant, la demande d’informations et de documents complémentaires ne devrait, selon nous, être effectuée qu’une seule fois par l’autorité compétente d’expédition et devrait être adressée au notifiant rapidement après le commencement du délai de 30 jours. Cette demande devrait également imposer au notifiant le respect d’un délai pour la fourniture des
informations et documents complémentaires réclamés, délai qu’il reviendrait aux États membres de fixer en tenant compte de l’objectif de célérité recherché par le législateur communautaire. Ainsi, le délai de 30 jours reprendrait son cours soit à partir du moment où l’autorité compétente d’expédition reçoit les informations et documents complémentaires demandés, soit, au plus tard, à l’expiration du bref délai dans lequel le notifiant aurait dû fournir ces informations et documents supplémentaires.
Il résulte de ces précisions que la suspension du délai de 30 jours ne pourrait pas, en tout état de cause, excéder une durée correspondant au bref délai imposé par ladite autorité au notifiant pour la fourniture des informations et documents complémentaires.
70. Cette solution présenterait, à notre avis, l’avantage de concilier la garantie dont bénéficie le notifiant de voir sa notification examinée dans de brefs délais et le pouvoir dont disposent les autorités compétentes de soulever, lors de l’examen détaillé de la notification, des objections relatives aux modalités du transfert de déchets.
71. Concernant la dernière partie de la question préjudicielle, par laquelle, rappelons-le, la juridiction de renvoi demande si le dépassement du délai de 30 jours a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d’objections contre le transfert ou demander des informations complémentaires au notifiant, nous estimons qu’il convient d’y répondre par l’affirmative.
72. D’une part, en effet, la garantie procédurale consacrée par la Cour, selon laquelle le notifiant est assuré que son projet de transfert sera examiné dans les délais fixés par le règlement et qu’il sera informé de l’issue réservée à sa notification au plus tard à l’expiration de ces délais, disparaîtrait si l’on considérait que les autorités compétentes peuvent soulever des objections une fois expiré le délai de 30 jours. De plus, une telle interprétation irait directement à l’encontre du
libellé de l’article 7, paragraphe 2, du règlement selon lequel «[l]es autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit disposent d’un délai de trente jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert […]».
73. D’autre part, sur le point de savoir si les autorités compétentes peuvent demander au notifiant des informations et des documents complémentaires une fois expiré le délai de 30 jours, le libellé des articles 6, paragraphe 4, et 7, paragraphe 2, du règlement ne fournit pas expressément de réponse. Toutefois, l’économie de ces deux dispositions nous conduit à considérer qu’une demande d’informations et de documents complémentaires par une autorité compétente doit s’effectuer à l’intérieur de ce
délai qui constitue, comme nous l’avons vu, le délai de principe qui délimite le temps pouvant être consacré par ces autorités à l’examen de chaque notification.
74. Afin de fournir une réponse complète à la juridiction de renvoi, dans la mesure où il ressort du dossier que la procédure particulière prévue à l’article 10 du règlement est applicable dans le cadre du transfert de déchets d’équipements électroniques en cause dans le litige au principal, il convient pour finir de vérifier si l’interprétation que nous proposons vaut également dans le cas d’un transfert de déchets couverts par ledit article.
75. Nous rappelons à cet égard que l’article 10 du règlement contient des dispositions particulières applicables notamment aux déchets destinés à être valorisés qui n’ont pas encore été inscrits à l’une de ses annexes II, III ou IV. Il prévoit ainsi que ces déchets sont soumis aux mêmes procédures que celles visées aux articles 6 à 8 du règlement, excepté «que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert».
76. Il ressort expressément du libellé de l’article 10 du règlement que les procédures visées à ses articles 6 à 8 restent applicables à ces catégories spécifiques de déchets, y compris donc les délais qui y sont mentionnés. La seule particularité réside dans l’exigence d’un consentement écrit de la part des autorités compétentes avant que ne commence le transfert. Ainsi, le transfert des déchets couverts par l’article 10 du règlement ne pourra pas être considéré comme autorisé, et donc ne pourra
pas être mis en œuvre, en vertu d’un éventuel accord tacite de ces autorités au terme du délai de 30 jours.
77. La particularité de la procédure applicable aux déchets visés par l’article 10 du règlement étant ainsi clairement définie, il nous semble que rien ne s’oppose à ce que la réponse que nous proposons de donner à la juridiction de renvoi s’applique dans les cas de figure couverts par ledit article.
78. Autrement dit, même dans l’hypothèse où le règlement exige un consentement écrit de la part des autorités compétentes avant que ne commence le transfert, ces dernières restent tenues de respecter le délai de 30 jours prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement pour soulever leurs objections et/ou effectuer une demande d’informations et de documents complémentaires.
79. Au terme de cette analyse, nous proposons donc de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement doit être interprété en ce sens que le délai de 30 jours, dont disposent les autorités compétentes pour soulever des objections contre le transfert, commence à courir à compter de l’expédition de l’accusé de réception de la notification par l’autorité compétente de destination, y compris dans le cas où l’autorité compétente d’expédition estime qu’elle n’a pas
reçu toutes les informations prévues à l’article 6, paragraphe 5, de ce règlement. Toutefois, dans un tel cas, l’envoi par l’autorité compétente d’expédition d’une demande d’informations et de documents complémentaires au notifiant, conformément à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement, a pour effet de suspendre le délai de 30 jours pendant une durée qui, en tout état de cause, ne peut excéder le bref délai imposé par cette autorité pour la fourniture de ces informations et documents
supplémentaires. Enfin, le dépassement de ce délai de 30 jours a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d’objections contre le transfert ou demander des informations et des documents complémentaires au notifiant.
V – Conclusion
80. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Østre Landsret de la manière suivante:
«1) L’expression ‘si cela n’est pas possible’ figurant à l’article 2, sous g), ii), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1^er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne tel que modifié par la décision 1999/816/CE de la Commission, du 24 novembre 1999, doit être interprétée en ce sens qu’un collecteur agréé de déchets ne peut pas de façon automatique acquérir la qualité de notifiant d’un transfert
de déchets destinés à être valorisés. En revanche, un collecteur agréé pourra être considéré, en vertu dudit règlement, comme le notifiant d’un tel transfert notamment lorsque soit le producteur des déchets n’est pas connu, soit il existe un nombre élevé d’opérateurs produisant chacun de faibles quantités de déchets.
2) L’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement n° 259/93, tel que modifié par la décision 1999/816, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 5, du même règlement, doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité compétente d’expédition de s’opposer à un transfert de déchets destinés à être valorisés dans le cas où cette autorité ne disposerait pas, de la part du notifiant, d’informations de nature à démontrer que le traitement desdits déchets dans l’État
membre de destination s’effectuera selon des méthodes écologiquement équivalentes à celles exigées par la réglementation de l’État membre d’expédition.
3) L’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement n° 259/93 tel que modifié par la décision 1999/816, doit être interprété en ce sens que l’obligation d’information qui pèse sur le notifiant d’un transfert de déchets destinés à être valorisés n’est pas respectée lorsqu’il est seulement fait mention dans la notification de la catégorie à laquelle appartiennent les déchets concernés.
4) L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 259/93 tel que modifié par la décision 1999/816, doit être interprété en ce sens que le délai de 30 jours, dont disposent les autorités compétentes pour soulever des objections contre le transfert, commence à courir à compter de l’expédition de l’accusé de réception de la notification par l’autorité compétente de destination, y compris dans le cas où l’autorité compétente d’expédition estime qu’elle n’a pas reçu toutes les informations prévues
à l’article 6, paragraphe 5, de ce règlement. Toutefois, dans un tel cas, l’envoi par l’autorité compétente d’expédition d’une demande d’informations et de documents complémentaires au notifiant, conformément à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement, a pour effet de suspendre le délai de 30 jours pendant une durée qui, en tout état de cause, ne peut excéder le bref délai imposé par cette autorité pour la fourniture de ces informations et documents supplémentaires. Enfin, le dépassement de ce
délai de 30 jours a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d’objections contre le transfert ou demander des informations et des documents complémentaires au notifiant.»
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1 – Langue originale: le français.
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2 – JO L 30, p. 1. Règlement tel que modifié par la décision 1999/816/CE de la Commission, du 24 novembre 1999 (JO L 316, p. 45, ci-après le «règlement»).
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3 – Arrêt du 28 juin 1994, Parlement/Conseil (C‑187/93, Rec. p. I‑2857, point 26).
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4 – Arrêt du 25 juin 1998, Dusseldorp e.a. (C‑203/96, Rec. p. I‑4075, point 33).
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5 – JO L 194, p. 39. Directive telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32).
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6 – Voir article 2, sous i) et k).
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7 – COM(2003) 379 final.
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8 – COM(2004) 172 final.
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9 – Voir article 2 de l’arrêté danois n° 971/1996, du 19 novembre 1996, relatif aux importations et exportations de déchets.
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10 – La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO 2003, L 37, p. 24), utilise, à son vingtième considérant, l’expression «produits orphelins» pour désigner les produits dont le producteur a cessé toute activité ou ne peut être identifié.
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11 – Nous notons à ce sujet que la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, retient la même conception tout en la complétant. Ainsi, selon l’article 2, paragraphe 7, sous i), d), de cette proposition modifiée, dans l’hypothèse où les personnes appartenant aux trois catégories qui figurent au premier rang de la nouvelle hiérarchie instituée «sont inconnues, insolvables ou indisponibles pour une raison quelconque, un collecteur agréé
ou un négociant ou courtier enregistré» pourra juridiquement être considéré comme un notifiant.
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12 – Voir seizième considérant.
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13 – Voir quinzième considérant.
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14 – C‑277/02, non encore publié au Recueil.
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15 – Arrêt EU-Wood-Trading, précité (point 37).
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16 – Dans une telle hypothèse, le motif de l’objection est que le transfert méconnaît les exigences qui découlent des dispositions de la directive 75/442, et notamment de son article 4 aux termes duquel «[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement […]». Voir arrêt EU-Wood-Trading, précité
(point 42).
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17 – Nous ajoutons à cet égard, ainsi que nous l’avons déjà indiqué dans nos conclusions présentées le 23 septembre 2004 dans l’affaire EU-Wood-Trading, précitée (point 68), que le notifiant, qui a dû conclure un contrat avec l’entreprise destinataire pour la valorisation des déchets, devrait logiquement être en mesure de démontrer que la valorisation prévue satisfait aux exigences requises par les normes en vigueur dans l’État membre d’expédition. En outre, cette question devrait pouvoir donner
lieu, en tant que de besoin et dans le respect des délais prévus par le règlement, à un échange contradictoire entre l’autorité compétente d’expédition et le notifiant.
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18 – Souligné par nous.
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19 – Vingt-deuxième considérant de cette directive. Voir également son article 11, paragraphe 1.
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20 – Voir septième considérant de la même directive.
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21 – Ce cas de figure, qui n’est pas expressément prévu par le règlement, est envisagé à l’article 9 de la proposition modifiée de règlement concernant les déchets. Cet article prévoit que l’autorité compétente de destination envoie l’accusé de réception lorsqu’elle reçoit une notification en bonne et due forme. L’article 5, paragraphe 3, de ladite proposition indique à cet égard qu’une notification est considérée comme étant en bonne et due forme quand le notifiant a fourni les informations et
documents qui y sont énumérés ainsi que les informations et documents complémentaires qui peuvent lui être demandés. L’envoi de l’accusé de réception d’une notification en bonne et due forme doit en principe s’effectuer dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification par l’autorité compétente de destination. Toutefois, s’il s’avère que la notification n’est pas en bonne et due forme, l’article 9, paragraphe 2, prévoit que cette autorité réclame les informations et documents
manquants. Dans cette hypothèse, ledit délai de trois jours «est suspendu jusqu’à ce que l’autorité compétente de destination ait obtenu les informations et les documents réclamés».
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22 – À titre indicatif, nous mentionnons également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement, ces mêmes autorités disposent d’un délai de 20 jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.
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23 – Arrêt du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler (C‑324/99, Rec. p. I‑9897, point 70). Voir également arrêts du 27 février 2002, ASA (C‑6/00, Rec. p. I‑1961, point 49), et du 19 octobre 2004, Siomab (C‑472/02, non encore publié au Recueil, point 29).
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24 – Point 47. Voir également ordonnance du 27 février 2003, Oliehandel Koeweit e.a. (C‑307/00 à C‑311/00, Rec. p. I‑1821, point 107), et arrêt Siomab, précité (point 28).
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25 – Voir définition de la notion de «suspension» en droit français dans Lexique de termes juridiques, Dalloz, Paris, 1981.