Affaire C-314/03
Commission des Communautés européennes
contre
Grand-duché de Luxembourg
«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 2000/52/CE – Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2004
Sommaire de l'arrêt
* États-membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification – Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 mars 2004(1)
«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 2000/52/CE – Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques»
Dans l'affaire C-314/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le grand-duché de
Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et M^me R. Silva de Lapuerta, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l’article 226 CE, introduit un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises
publiques (JO L 193, p. 75), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2
Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la directive 2000/52, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 juillet 2001 et en informer immédiatement la Commission.
3
Conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations a, par lettre du 19 décembre 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2000/52 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées par les autorités
luxembourgeoises à la suite dudit avis ne lui ayant pas permis de conclure que lesdites mesures ont été définitivement adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours
4
Le grand-duché de Luxembourg reconnaît qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52 dans le délai prescrit à l’article 2, premier alinéa, de celle-ci. Il considère toutefois que ce retard est justifié. En effet, la transposition de cette directive aurait été largement compliquée et retardée par l’absence de publication, par la Commission, d’un texte coordonné de la directive 2000/52 et de trois autres directives concernées par la transposition de
celle-ci, une telle publication n’étant intervenue qu’au cours de l’année 2002. Le gouvernement luxembourgeois soutient par ailleurs qu’il a rencontré des difficultés pour prendre contact avec les services de la Commission afin de discuter des modalités de transposition de ladite directive.
5
En ce qui concerne les arguments invoqués par le gouvernement luxembourgeois, tirés des difficultés qu’il a rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions de la directive 2000/52, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les difficultés d’application apparues au stade de l’exécution d’un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l’observation de ses obligations (voir, notamment, arrêts du 7 février 1979,
Commission/Royaume-Uni, 128/78, Rec. p. 419, point 10; du 19 février 1991, Commission/Belgique, C-374/89, Rec. p. I-367, point 10, et du 23 mars 2000, Commission/France, C-327/98, Rec. p. I‑1851, point 21).
6
Dès lors, les motifs invoqués par le gouvernement luxembourgeois pour justifier la non-transposition de la directive 2000/52 doivent être écartés.
7
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
8
En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Gulmann von Bahr Silva de Lapuerta
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2004.
Le greffier Le président de la cinquième chambre
R. Grass C. Gulmann
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 –
Langue de procédure: le français.