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20/01/2004 | CJUE | N°C-486/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 20 janvier 2004., Front national contre Parlement européen., 20/01/2004, C-486/01


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 20 janvier 2004(1)

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 20 janvier 2004(1)

Affaire C-486/01 P

Front national

contreParlement européen

«Pourvoi – Déclaration de constitution d'un groupe politique au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen – Absence d'affinités politiques entre ses membres – Dissolution rétroactive du groupe – Pourvoi incident – Recevabilité du recours en annulation présenté en première instance par un parti politique national – Interprétation de l'article 230, quatrième alinéa, CE – Notion de justiciable directement concerné»

1. Le Front national, parti politique français, a introduit un pourvoi contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2001 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, Martinez e.a./Parlement (T‑222/99, T‑327/99 et T‑329/99, Rec. P. II-2823, ci après l’«arrêt attaqué»), qui a rejeté comme non fondée sa demande d’annulation de la décision prise, le 14 septembre 1999, par le Parlement européen pour dissoudre, avec effet rétroactif, le «Groupe technique des députés indépendants (TDI) –
Groupe mixte».

2. Dans son mémoire en réponse, l’institution communautaire présente un pourvoi incident demandant qu’il plaise à la Cour de justice casser la partie de l’arrêt attaqué qui admet la recevabilité du recours en annulation. Si le Parlement européen avait raison, l’action du Front national devrait être déclarée irrecevable.

I – Le recours en annulation

A – Le cadre juridique

3. L'article 29, intitulé «Constitution des groupes politiques», du règlement du Parlement européen, dans sa version en vigueur à compter du 1^er mai 1999 (2) , dispose comme suit:

«1. Les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques.

2. Tout groupe politique doit être composé de députés appartenant à plus d'un État membre. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-trois députés s'ils appartiennent à deux États membres, à dix-huit députés s'ils appartiennent à trois États membres et à quatorze députés s'ils appartiennent à quatre États membres ou davantage.

3. Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe politique.

4. La constitution d'un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.

5. La déclaration de constitution d'un groupe politique est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»

4. Selon l'article 30 du règlement, relatif aux députés non inscrits:

«1. Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique disposent d'un secrétariat. Les modalités en sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.

2. Le statut et les droits parlementaires de ces députés sont régis par le Bureau.»

5. En vertu de l'article 23 du règlement, la conférence des présidents est composée du président du Parlement et des présidents des groupes politiques, lesquels y disposent du droit de vote, et de deux délégués des députés non inscrits, qui participent à ses réunions sans droit de vote. En outre, sont réservées aux groupes politiques la possibilité de déposer une proposition de résolution en conclusion du débat sur l'élection de la Commission (article 33) et la participation à la délégation
du Parlement au comité de conciliation (article 82). L'article 137 du règlement reconnaît, par ailleurs, aux groupes politiques un droit d'explication de vote d'une durée maximale de deux minutes.

6. Le règlement prévoit également qu'une série d'initiatives peuvent être prises par un groupe politique ou par trente-deux députés au moins, en ce qui concerne:


la présentation de candidatures pour les postes de président, de vice-présidents et de questeurs (article 13);


la possibilité de poser des questions orales au Conseil ou à la Commission et de demander l'inscription de ces questions «à l'ordre du jour du Parlement» (article 42);


la proposition de recommandations à l'intention du Conseil, concernant les titres V et VI du traité sur l'Union européenne ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 97 ou 98 du règlement (article 49);


le dépôt d'amendements à la position commune du Conseil (article 80);


la proposition de discussions urgentes (article 112).

7. Conformément à l'article 180 du règlement:

«1. En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer, sans préjudice des décisions antérieures en la matière, la question, pour examen, à la commission compétente.

[…]

4. Si un groupe politique ou au moins trente-deux députés font opposition à l'interprétation de la commission compétente, la question est soumise au Parlement qui se prononce à la majorité simple en présence d'un tiers au moins de ses membres. En cas de rejet, la question est renvoyée de nouveau à la commission.

5. Les interprétations qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de même que celles qui ont été adoptées par le Parlement sont reprises en italique, avec les décisions prises en matière d'application du règlement, sous forme de remarques se rapportant à l'article ou aux articles correspondants du règlement.

6. Ces remarques constituent des précédents pour l'application et l'interprétation future des articles en question.

[…]»

B – Les faits à l’origine du litige

8. Par lettre du 19 juillet 1999, plusieurs députés du Parlement issus de diverses formations politiques ont communiqué au président du Parlement, conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement, la constitution du «Groupe technique des députés indépendants (TDI) – Groupe mixte», dont la finalité déclarée était de garantir à tout député le plein exercice de son mandat parlementaire.

9. Les «modalités de constitution» du groupe TDI comportaient les indications suivantes:

«Les différentes composantes signataires affirment les unes vis-à-vis des autres leur totale indépendance politique. En conséquence:


liberté de vote tant en commission qu'en plénière;


chaque composante s'interdit de parler au nom de l'ensemble des députés du groupe;


les réunions du groupe n'ont pour objet que d'attribuer les temps de parole ainsi que de régler toute question administrative et financière concernant le groupe;


le bureau du groupe est composé des représentants des différentes composantes.»

10. Il ressort du procès-verbal de la séance plénière du Parlement du 20 juillet 1999 (3) que la présidente du Parlement a annoncé «avoir reçu de 29 députés une déclaration de constitution d'un nouveau groupe politique dénommé ‘groupe technique des députés indépendants’ (TDI)».

Les présidents des autres groupes politiques, estimant que la condition relative aux affinités politiques prévue à l'article 29, paragraphe 1, du règlement n'était pas satisfaite en l'espèce, ont demandé que la commission des affaires constitutionnelles du Parlement procède à une interprétation de cette disposition et que les députés concernés soient considérés comme non inscrits jusqu'à ce que ladite commission se soit prononcée.

11. Par lettre du 28 juillet 1999, le président de la commission des affaires constitutionnelles a informé la présidente du Parlement que:

«Au cours de sa réunion des 27 et 28 juillet 1999, la commission des affaires constitutionnelles a examiné la demande d'interprétation de l'article 29, [paragraphe] 1, du règlement, renvoyée par la conférence des présidents dans sa réunion du 21 juillet 1999.

Après un échange de vues approfondi et par 15 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, la commission des affaires constitutionnelles interprète l'article 29, [paragraphe] 1, du règlement de la façon suivante:

La déclaration de constitution du [groupe TDI] n'est pas conforme à l'article 29, [paragraphe] 1, du [règlement].

En effet, la déclaration de constitution de ce groupe, en particulier l'annexe 2 de la lettre de constitution adressée au président du Parlement européen, exclut toute affinité politique. Elle donne la totale indépendance politique au sein de ce groupe aux différentes composantes signataires.

Je vous propose d'insérer, comme note interprétative du règlement à l'article 29, [paragraphe] 1, le texte suivant:

‘Ne peut être admise au sens de cet article la constitution d'un groupe qui nie ouvertement tout caractère politique et toutes affinités politiques entre ses composantes.’

[…]»

12. Sur la base de l'article 180, paragraphe 4, du règlement, le groupe TDI a présenté une opposition à la note interprétative proposée par la commission des affaires constitutionnelles, qui a toutefois, au cours de la séance plénière du 14 septembre 1999, été soumise au vote du Parlement, lequel l'a adoptée à la majorité de ses membres (4) .

C – Les conclusions et les moyens du recours en annulation

13. Le 19 novembre 1999, le Front national a présenté une requête devant le Tribunal de première instance demandant l’annulation de la décision du Parlement, qui décidait la dissolution du groupe TDI et la condamnation aux dépens de l’institution défenderesse (affaire T-327/99).

Les moyens allégués étaient les suivants: 1) interprétation erronée de l'article 29, paragraphe 1, du règlement; 2) violation du principe d'égalité de traitement et des dispositions du règlement, ainsi que défaut de base légale, en ce que le Parlement aurait, à tort, contrôlé la conformité du groupe TDI à l'article 29, paragraphe 1, du règlement et considéré que les composantes de ce groupe ne partagent pas d'affinités politiques; 3) violation du principe d'égalité de traitement à l'égard des
membres du groupe TDI; 4) méconnaissance des traditions parlementaires communes aux États membres; 5) violation de formes substantielles, et 6) présomption de détournement de procédure.

14. Le 5 octobre 1999, MM. Martinez et de Gaulle avaient déjà formé un recours contre la décision du Parlement, du 14 septembre 1999, approuvant la position de la commission des affaires constitutionnelles quant à la conformité de la déclaration de constitution du groupe TDI avec l’article 29 du règlement (affaire T-222/99); le 22 novembre, M^me Bonino, MM. Pannella, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco et la Liste Emma Bonino ont formé un recours contre la décision précitée (affaire
T-329/99). Le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des trois affaires aux fins de l'arrêt, conformément à l'article 50 de son règlement de procédure.

II – L’arrêt attaqué

15. Dans l’affaire T-327/99, le Parlement n’a pas proposé formellement une exception d’irrecevabilité conformément à l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Il a toutefois soutenu que le recours en annulation ne pouvait être admis, car l’acte du 14 septembre 1999, en tant qu’interprétation déclarative d’une disposition de caractère général, ne concernait pas directement le requérant au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

16. Les points 66 et 67 de l’arrêt attaqué procèdent à l’examen de ce moyen:

«66
En ce qui concerne l'affaire T-327/99, il convient de souligner que le Front national, parti politique français, est une personne morale dont l'objet statutaire consiste à promouvoir, à travers ses membres, des idées et des projets politiques dans le cadre des institutions nationales et européennes. Il a présenté une liste à l'élection de juin 1999 des représentants au Parlement. Ses membres élus députés au Parlement sur cette liste figurent tous parmi les députés ayant déclaré la
constitution du groupe TDI. Du fait de l'acte du 14 septembre 1999, ils partagent tous la situation décrite au point 59 ci-dessus, ce qui affecte directement les conditions de promotion des idées et des projets du parti qu'ils représentent dans l'enceinte parlementaire européenne et, donc, les conditions de réalisation de l'objet statutaire de ce parti politique au niveau européen.

67
L'acte du 14 septembre 1999 doit, dès lors, être considéré comme affectant directement le Front national.»

Selon le point 59 précité:

«59
À cet égard, il convient de souligner que l'acte du 14 septembre 1999 prive les députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI de la possibilité de s'organiser, à travers ledit groupe, en groupe politique au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, de sorte que ces députés sont considérés comme des députés non inscrits, conformément à l'article 30 dudit règlement. […] ceux-ci sont, de la sorte, placés, pour exercer leur mandat, dans des conditions différentes de celles, liées à
l'appartenance à un groupe politique, qui auraient été les leurs si l'acte du 14 septembre 1999 n'avait pas été adopté.»

17. Au point 75 de son arrêt, le Tribunal de première instance a admis la recevabilité des trois recours en annulation; il a ensuite procédé à un jugement sur le fond, rejetant les recours comme non fondés.

III – Le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué

18. M. Martinez (affaire C-488/01 P) et le Front national (affaire C‑486/01 P) ont formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Tous deux ont demandé, en outre, le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué. Les affaires ont été jointes aux fins de l’ordonnance rendue par le président de la Cour le 21 février 2002, qui refuse la protection provisoire et réserve expressément la décision sur les dépens.

19. Le pourvoi de M. Martinez a été jugé par ordonnance de la Cour de justice en formation plénière du 11 novembre 2003; elle le rejette en se fondant sur l’article 119 du règlement de procédure, car elle le considère, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

20. Dans son mémoire présenté le 17 décembre 2001, le Front national demande qu’il plaise à la Cour de justice (5) :


déclarer le pourvoi recevable;


reconnaître la violation du droit communautaire par le Tribunal de première instance;


casser l'arrêt attaqué;


statuer en ce que de droit, annuler l'arrêt attaqué, ou, à défaut, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance, et


condamner le Parlement aux dépens.

21. Le Parlement n’a pas formé de pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance dans le délai de deux mois prévu par l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice (6) . Il a toutefois profité de son mémoire en réponse, déposé au greffe le 14 février 2002, pour former un pourvoi incident, demandant qu’il plaise à la Cour de justice:


rejeter le pourvoi;


annuler en partie l’arrêt attaqué en ce qu’il admet la recevabilité du recours en annulation du Front national;


rejeter le recours du Front national dans l’affaire T-327/99 comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé, et


condamner le Front national aux dépens.

22. Le président de la Cour de justice a refusé l’autorisation de présenter une réplique et une duplique au pourvoi principal. Il a toutefois accepté que le Front national expose, dans une réplique, sa position quant aux arguments présentés par le Parlement, aux points 15 à 29 de son mémoire en réponse, à l’appui de son pourvoi incident, ce qui a été fait le 15 avril 2002.

Le Parlement ayant renoncé à présenter un mémoire complémentaire, le greffe de la Cour de justice a renvoyé au Front national le mémoire qu’il avait transmis le 27 mai 2002.

23. L’audience dans l’affaire C-486/01 P, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs interventions orales, s’est tenue le 9 décembre 2003.

IV – L’examen du pourvoi

24. Puisque le Parlement allègue l’irrecevabilité du recours en annulation du Front national faute de qualité pour agir de ce dernier, surgit le dilemme de l’ordre dans lequel procéder pour résoudre cette affaire: analyser d’abord le pourvoi principal puis le pourvoi incident, ou vice versa (7) . Conscient des conséquences très différentes qu’entraîne le choix de l’une ou l’autre voie, je pense que la Cour doit adopter la seconde possibilité et examiner à titre préalable le pourvoi incident.

25. Diverses raisons justifient ce choix. D’une part, si l’examen portait d’abord sur le pourvoi principal, la Cour de justice ne serait peut-être pas exemptée, même s’il était déclaré irrecevable, de l’obligation de se prononcer, par la suite, sur le pourvoi incident (8) . Il en irait de même si elle le déclarait non fondé (9) . En outre, si elle décidait que le Tribunal de première instance a appliqué correctement l’article 230, quatrième alinéa, CE, l’ordre dans lequel elle aurait procédé
à l’examen serait sans importance. Mais, si elle jugeait que la reconnaissance de la recevabilité à agir du requérant en annulation constitue une erreur de droit, le pourvoi principal serait irrecevable; par conséquent, il aurait été inutile d’entrer dans l’examen au fond, avec la violation consécutive du principe d’économie de la procédure.

D’autre part, comme je l’ai déjà indiqué au point 31 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Conseil/Boehringer 10 –Arrêt Conseil/Boehringer, précité., la recevabilité à agir du requérant est une condition de la procédure qui, si elle n'est pas remplie, entraîne l'incompétence de la juridiction à connaître du fond du litige 11 –Constitue une bonne preuve de cette affirmation le fait que les personnes recevables à saisir les juridictions communautaires sont visées dans le traité CE
(articles 226 CE à 228 CE pour le recours en manquement; article 230 CE pour le recours en annulation; article 232 CE pour le recours en carence ou article 236 CE pour les recours de fonctionnaires) et dans le statut (article 40 pour l’intervention; articles 56 et 57 pour le pourvoi), mais non dans le règlement de procédure..

A – Le pourvoi incident du Parlement

1. Les arguments des parties

26. Pour le Parlement, le recours en annulation du Front national (affaire T-327/99) était irrecevable, ce dernier n’ayant pas qualité pour agir, faute d’être directement concerné. La recevabilité déclarée par le Tribunal de première instance suppose une interprétation erronée de l’article 230, quatrième alinéa, CE et une violation du droit communautaire au sens de l’article 58 du statut de la Cour de justice.

27. En premier lieu, le Parlement dénonce une contradiction entre le point 67 et d’autres passages de l’arrêt attaqué, qui ferait penser au justiciable que l’appréciation du Tribunal de première instance serait l’inverse de celle adoptée, sans aucune motivation à l’appui de ce revirement. L’institution s’appuie sur le fait que l’arrêt soutient que les députés faisant partie du groupe TDI pouvaient être directement concernés par la décision contestée dans la mesure où elle les a privés de la
possibilité de s’organiser en groupe politique au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement. Le Parlement estime inconcevable que les députés, qui jouissent d’un statut particulier, et les partis politiques nationaux, qui n’en bénéficient pas, soient affectés au même titre par les actes du Parlement. Il ajoute que, si la recevabilité d’un recours dépendait du contenu des statuts respectifs des personnes morales, leur recevabilité à agir dépendrait, en fin de compte, de leur propre volonté, de
sorte que les recours de certaines d’entre elles seraient recevables et ceux d’autres ne le seraient pas.

28. En deuxième lieu, il estime que, bien que la situation de certains députés ait pu être affectée par la décision contestée, de sorte que les conditions de promotion des idées et des projets de leur parti en aient éventuellement souffert, il n’en demeure pas moins que seuls les députés du Front national ont la possibilité de démontrer qu’ils sont directement concernés, le parti politique français précité ne l’étant qu’indirectement.

29. En troisième lieu, selon le Parlement, l’un des actes adoptés dans la sphère de son organisation interne n’est pas susceptible de produire des effets juridiques vis-à-vis d’autres sujets. Bien que le Front national ait participé aux élections de juin 1999, les relations juridiques entre les partis ayant participé à la campagne et le Parlement élu cessent après les élections, comme il découle de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage
universel direct et de l’article 2 du règlement (12) , en vertu duquel les députés exercent leur mandat de façon indépendante et ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Dans ces circonstances, admettre que la décision contestée concerne le Front national équivaudrait à cantonner les députés à un rôle de simples intermédiaires entre leur parti et le Parlement, sans autonomie ni responsabilité propre, en méconnaissance de leur véritable statut. Le Parlement ajoute
que l’article 191 CE, qui souligne l’importance des partis dans la sphère transnationale en tant que facteur d’intégration au sein de l’Union et en tant qu’élément contribuant à la formation de la conscience européenne et à l’expression de la volonté des citoyens (13) , est dénué de pertinence en l’espèce, puisque les partis politiques européens, d’une part, ne sont toujours pas dotés d’un statut constitutionnel définissant leurs droits et obligations dans le cadre communautaire (14) et, d’autre
part, de par leur propre nature, devraient comprendre des composantes de différents États membres, ce qui n’est pas le cas du Front national, organisation ayant son implantation sociale uniquement en France.

30. En quatrième lieu, le Parlement évoque les conséquences négatives que provoquerait la reconnaissance de la recevabilité du recours. Si l’interprétation du Tribunal de première instance était retenue, il y aurait un risque d’afflux de recours émanant de personnes qui ne seraient qu’indirectement concernées par les mesures d’organisation interne du Parlement. À titre d’exemple, ce dernier fait référence aux fondations des partis politiques, si elles cessaient de recevoir les subventions
correspondant aux groupes, et à d’autres partis qui, en fonction de leurs propres règles statutaires, pourraient se sentir visés par des dispositions spécifiques du règlement, notamment l’article 152, relatif à la composition des commissions parlementaires, ou l’article 168, portant sur la constitution et le rôle des délégations interparlementaires, dans lesquelles il est tenu compte d’une représentation équitable des États membres et des tendances politiques.

31. Le Front national estime que les juridictions communautaires devraient pouvoir exercer un contrôle effectif sur les actes du Parlement, au vu de l’augmentation considérable des compétences, du pouvoir de décision et des moyens d’action de ce dernier.

Il affirme avoir été directement affecté par la décision contestée, puisque la dissolution du groupe TDI a eu des répercussions non seulement sur ses députés, qui ont perdu la possibilité d’exercer toute une série de droits politiques réservés aux membres des groupes, mais également sur les partis politiques auxquels ils appartenaient. Il relève qu’il a un intérêt, sur la base de la campagne qu’il a organisée et pour laquelle il a engagé des frais importants, à ce que les représentants élus sur ses
listes disposent de facilités identiques à celles des autres parlementaires, précisant que toutes les personnes de nationalité française du groupe dissous militaient dans son parti. Quant aux pertes économiques subies, il cite les crédits inscrits au poste 3707, concrètement ceux relatifs aux dépenses administratives et de secrétariat (3707/1), ainsi que ceux liés aux activités politiques des groupes (3707/2): alors que la dotation annuelle pour un député membre d’un groupe est de 36 698,28 euros,
celle d’un député non inscrit est seulement de 9 909,19 euros.

32. Enfin, il ajoute que, si la Cour de justice a déclaré recevable un recours d’une formation politique contre une décision du Parlement qui violait le principe d’égalité entre partis lors d’une campagne électorale (15) , elle ne saurait dénier la recevabilité à agir d’un autre parti revendiquant l’égalité de traitement après les élections. Les électeurs du Front national ont le droit d’être représentés dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les parlementaires des autres
groupes.

2. Le Front national est-il concerné par la décision contestée ?

33. En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former «un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement» (16) .

Conformément à l’analyse réalisée par le Tribunal de première instance aux points 28 à 34 de son arrêt, que je partage, la décision du Parlement attaquée consiste en la déclaration de l'inexistence du groupe TDI avec caractère rétroactif, pour défaut de conformité avec l'article 29, paragraphe 1, du règlement. Cet acte produit indiscutablement des effets directs et immédiats sur les députés qui, jusqu’alors, pensaient faire partie d’un groupe politique. Comme indiqué au point 65 de l’arrêt attaqué,
l’acte litigieux, sans nécessiter de mesure complémentaire, les en a empêchés au sens de l'article 29 du règlement, ce qui a porté atteinte aux conditions d'exercice de leur fonction; il y aurait donc lieu de considérer qu’il les concerne directement.

34. Il convient ensuite d’examiner si le Front national, auquel appartiennent plusieurs membres du groupe TDI (17) , peut prétendre avoir été concerné, lui aussi directement, par la décision contestée.

35. Il découle de la jurisprudence de la Cour que la mesure communautaire attaquée doit produire des effets directs sur la situation juridique d’une personne, sans laisser aucun pouvoir d'appréciation aux personnes chargées de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires (18) .

36. Selon cette jurisprudence, le Front national ne semble à première vue pas satisfaire aux conditions exigées à l’article 230, quatrième alinéa, CE.

37. Le raisonnement du Tribunal de première instance pour apprécier, au point 67 de l’arrêt attaqué, que la décision contestée affectait directement le Front national est extrêmement succinct et lié aux conséquences occasionnées par la déclaration d’inexistence du groupe pour chaque député en particulier et non pour le parti.

Selon le point 59 de l’arrêt attaqué, les candidats élus de ce parti français ont été privés de la possibilité de s’organiser en groupe politique à travers le groupe TDI et considérés comme des députés non inscrits, avec la perte consécutive d’avantages dans l’exercice de leurs fonctions. Le point 66 déduit de cette constatation que la situation créée affecte directement les conditions de promotion des idées et des projets du parti qu'ils représentent au Parlement et, donc, les conditions de
réalisation de l'objet statutaire de ce parti politique au niveau européen.

38. Je partage l’opinion de l’institution impliquée dans ce recours, selon laquelle les éventuelles répercussions de la décision attaquée pour le Front national ont été seulement indirectes; en effet, les personnes qui ont été directement concernées sont les députés qui, privés de la possibilité de défendre les projets et les idées du parti organisés en formation politique, ont dû le faire, à partir de ce moment, de manière individuelle.

39. Après analyse, les arguments avancés par le Front national dans la présente procédure ne m’ont pas non plus convaincu.

40. En premier lieu, bien qu’un parti politique qui se présente aux élections européennes aspire à ce que ses candidats, une fois élus, exercent leur mandat dans des conditions d’égalité avec les autres parlementaires (19) , cet intérêt ne lui donne pas droit à ce que ses représentants forment un propre groupe ni à ce qu’ils deviennent membres de l’un de ceux qui se constituent. Le règlement lui-même le confirme, puisque: d’une part, selon l’article 29, paragraphe 2, tout groupe politique doit
être composé de députés appartenant à plus d'un État membre (le Front national est un parti de niveau exclusivement français); d’autre part, l’article 29, paragraphe 1, permet aux députés de s'organiser en groupes par affinités politiques (durant la campagne électorale, la composition de la nouvelle chambre n’est pas connue et l’on ne sait donc pas si le nombre de représentants d’autres États membres partageant l’idéologie d’un parti de niveau national est suffisant).

41. En deuxième lieu, la décision du 14 septembre 1999 ne viole pas le principe d’égalité entre les parlementaires dans l’exercice de leur mandat. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, «[…] une discrimination ne peut consister que dans l’application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l’application de la même règle à des situations différentes» (20) . La Cour européenne des droits de l’homme, suivant les principes qui se dégagent de la pratique
judiciaire dans un grand nombre d’États démocratiques, considère que l’égalité est violée si la différence de traitement dans l’exercice d'un droit consacré par la convention manque de justification objective et raisonnable (21) .

42. Dans son règlement, le Parlement a décidé, lorsqu’il s’est fixé des règles de fonctionnement, de favoriser l’organisation des députés en groupes politiques, exigeant qu’ils appartiennent à plus d’un État membre. Plus le nombre d’États desquels proviennent les parlementaires est élevé, plus grandes sont les facilités pour former un groupe politique, au point que, si les députés proviennent de quatre États ou plus, il suffit qu’ils soient quatorze. L’unique condition qui leur est imposée est
de se regrouper selon leur orientation idéologique.

Il est évident que les députés d’un État membre qui n’ont pas d’affinités politiques avec les autres composantes de la Chambre ne sont pas dans la même situation que ceux qui, puisqu’ils en partagent, deviennent membres d’un groupe parlementaire; l’égalité de traitement entre les uns et les autres ne peut donc pas être revendiquée.

43. En troisième lieu, les pertes économiques alléguées par le Front national concernent en réalité les députés, puisque les crédits inscrits dans ces postes budgétaires ne sont pas destinés aux partis dans lesquels ils militent.

44. Enfin, le règlement du Parlement européen ne reconnaît aucune participation des partis politiques nationaux dans son organisation ni dans son fonctionnement. Une fois élus, les représentants exercent leurs fonctions de façon indépendante et ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Leur vote est individuel et personnel. Ils peuvent devenir membres d’un groupe politique, changer de groupe ou figurer comme non inscrits. Je partage l’avis du Parlement selon
lequel, dans ces conditions, la décision contestée n’a concerné le Front national que de manière indirecte, à travers les répercussions qu’elle a indiscutablement eues pour ses candidats élus.

45. Il découle des considérations précédentes que le Front national ne satisfaisait pas aux conditions quant à la recevabilité à agir visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, car il n’a pas été directement concerné par la décision litigieuse.

Par conséquent, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en estimant, au point 67 de l’arrêt attaqué, que la décision en cause concernait directement le requérant.

46. Il convient, par conséquent, de déclarer fondé le pourvoi incident du Parlement et de casser l’arrêt attaqué, dans la mesure où il a considéré recevable le recours en annulation introduit par le Front national contre la décision du 14 septembre 1999.

47. L’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice permet à la Cour, lorsqu’elle annule un arrêt du Tribunal de première instance, de statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. L’une des hypothèses auxquelles peut s’appliquer la première des deux possibilités qu’offre cette disposition est celle de l’erreur in judicando, à condition que le compte rendu des
faits soit complet et suffisant pour statuer et qu’il n’y ait pas lieu de recueillir des preuves. Cela semble être l’habitude de la Cour de justice, bien qu’elle ne donne généralement pas les raisons pour lesquelles elle estime que le litige est en état d'être jugé (22) .

Il semble indiqué que la Cour statue sur le fond lorsqu’il résulte des pièces du dossier que le litige est en état d’être jugé 23 –Voir Héron, J., Droit judiciaire privé, éd. Montchrétien, Paris, 1991, p. 517; Vincent, J., et Guinchard, S., Procédure civile, éd. Dalloz, Paris, 1994, p. 922., conformément à l'organisation voulue par le législateur communautaire, qui en a fait une juridiction de cassation moderne, dotée d'une liberté étendue pour rendre un jugement d'annulation lorsqu'elle l'estime
opportun 24 –Nieva Fenoll, J., El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, éd. Bosch, Barcelone, 1998, p. 430..

48. En l’espèce, la question soumise à la Cour dans le pourvoi est indubitablement de nature strictement juridique. Il convient, par conséquent, d’appliquer cette prévision et de prononcer l’irrecevabilité du recours en annulation du Front national, cette partie n’ayant pas qualité pour agir.

B – Le pourvoi principal

49. Puisque le Front national n’était pas recevable à former un recours devant le Tribunal de première instance, il ne l’est pas non plus pour former un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que le pourvoi formé par cette partie devant la Cour de justice est irrecevable.

V – Sur les dépens

50. Conformément à l’article 122 du règlement de procédure, la Cour statue sur les dépens lorsque, le pourvoi étant fondé, elle juge elle-même définitivement le litige.

51. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, de ce texte, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

L’action du Front national étant irrecevable et, le Parlement ayant demandé qu’il soit condamné aux dépens, cette partie doit supporter les dépens du litige. Dans la procédure en référé sur laquelle il a été statué par ordonnance du président de la Cour de justice du 21 février 2002, qui a réservé la décision sur les dépens dans l’attente de la fin de la procédure principale, le Front national doit supporter ses propres dépens et la moitié de ceux occasionnés au Parlement.

VI – Conclusion

Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour:

1)
d’annuler, sur le fondement du pourvoi incident formé par le Parlement européen, l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement (T‑222/99, T‑327/99 et T‑329/99), en ce qu’il a déclaré recevable le recours en annulation formé par le Front national contre la décision du Parlement européen du 14 septembre 1999, qui a dissous, avec effet rétroactif, le Groupe technique des députés indépendants (TDI) – Groupe mixte;

2)
d’admettre l’irrecevabilité du recours en annulation formé par le Front national;

3)
de déclarer irrecevable le pourvoi principal introduit par le Front national;

4)
de condamner le Front national aux dépens du litige, y compris la moitié des frais engagés par le Parlement européen à l’occasion de la procédure en référé.

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1 –
Langue originale: l'espagnol.

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2 –
JO L 202, p. 1, ci-après le «règlement».

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3 –
JO C 301, p. 1.

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4 –
Il faut espérer qu’une telle situation ne se reproduise pas, eu égard à la nouvelle interprétation de l’article 29, paragraphe 1, du règlement figurant dans sa quinzième édition, de février 2003 (JO L 61, p. 1).

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5 –
La majorité des moyens allégués par le Front national à l’appui de son pourvoi coïncidaient avec ceux de M. Martinez. Lors de l’audience, l’avocat du parti politique a dit avoir connaissance du contenu de l’ordonnance précitée et a renoncé à présenter des considérations relativement auxdits moyens.

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6 –
À la question que je lui ai posée à ce propos lors de l’audience, l’agent du Parlement a répondu que son service juridique n’était pas certain de pouvoir former un pourvoi portant sur la recevabilité d’un recours contre l’arrêt du Tribunal de première instance qui l’avait rejeté; ils ont donc décidé de profiter de l’action du Front national pour former un pourvoi incident. Il existe pourtant des affaires dans lesquelles il a été demandé à la Cour de justice d’annuler partiellement un arrêt
ayant reconnu, explicitement ou tacitement, la recevabilité à agir de l’une des parties en première instance, y compris lorsque le requérant au pourvoi n’avait pas participé au litige ou lorsque le dispositif de l’arrêt lui donnait raison. Je peux citer, comme exemples, les arrêts du 21 janvier 1999, France/Comafrica e.a. (C‑73/97 P, Rec. p. I-185), et du 26 février 2002, Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873).

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7 –
Le panorama est très divers dans les États membres, puisque tous ne reconnaissent pas aux parties à un litige la possibilité visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement de procédure. Ainsi, en Autriche, celui qui n’a pas formé de recours contre un arrêt dans les délais ne peut pas présenter par ailleurs un recours incident et, en Grèce, l’appel incident, qui est le seul autorisé, ne peut contenir des demandes distinctes de celles de l’appelant. En Belgique, en Espagne, en Finlande et
en Suède, seul l’appel incident est réglementé. Dans le domaine pénal, l’Allemagne n’accepte aucun type de recours incident, tandis que la France exclut le pourvoi incident.

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8 –
Le degré d’autonomie du recours incident relativement à l’action principale varie selon les ordres juridiques des différents États membres. En Irlande, au Royaume-Uni et au Danemark, l’action incidente est examinée dans tous les cas par l’organe juridictionnel, indépendamment du sort du recours principal. Il en va de même en Espagne en ce qui concerne les appels incidents en droit civil et en droit administratif. En Belgique et aux Pays-Bas, seule l’irrecevabilité du recours principal pour
nullité ou caractère tardif entraîne celle du recours incident. En Italie et en France, on distingue entre l’action incidente introduite dans les délais, qui peut se convertir en action principale si le recours est déclaré irrecevable, et celle présentée après expiration du délai, qui est nécessairement liée au sort du recours. En Allemagne, en Finlande, au Portugal et en Suède, le recours incident est totalement dénué d’autonomie et, si le recours principal est déclaré irrecevable, l’organe
juridictionnel ne peut pas se prononcer sur la demande incidente.

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9 –
Dans presque tous les systèmes juridiques des États membres, même si le recours principal est déclaré non fondé, le recours incident fait l’objet d’un examen de la part du juge. Certains systèmes différencient toutefois les cas dans lesquels l’absence de fondement est manifeste. Ainsi, en Allemagne, lorsqu’il est statué sur un appel en droit civil par voie d’ordonnance pour absence manifeste de fondement, le recours incident perd sa base, à moins que l’affaire ne revête une importance
capitale ou que l’évolution du droit ou l’unité de la jurisprudence n’exigent un prononcé sur le fond. En Finlande, il en va de même pour le recours incident si le juge n’entre pas dans l’examen exhaustif du fond d’un appel. Le Portugal applique une solution similaire, en matière civile, en ce que le juge n’examine pas le recours incident si, après un simple contrôle préliminaire, il considère le recours principal comme manifestement non fondé.

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10 –
Arrêt Conseil/Boehringer, précité.

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11 –
Constitue une bonne preuve de cette affirmation le fait que les personnes recevables à saisir les juridictions communautaires sont visées dans le traité CE (articles 226 CE à 228 CE pour le recours en manquement; article 230 CE pour le recours en annulation; article 232 CE pour le recours en carence ou article 236 CE pour les recours de fonctionnaires) et dans le statut (article 40 pour l’intervention; articles 56 et 57 pour le pourvoi), mais non dans le règlement de procédure.

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12 –
Quinzième édition, actuellement en vigueur, précitée.

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13 –
Voir article 45, quatrième alinéa, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe qui, laissant de côté l’importance des partis politiques de niveau européen en tant que facteur d’intégration, reprend leur contribution à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens.

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14 –
Cette affirmation n’est plus exacte depuis la promulgation du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297, p. 1).

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15 –
Arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339).

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16 –
Je veux souligner la louable tentative de l’avocat général Jacobs, dans les conclusions qu’il a présentées le 21 mars 2002, dans l’affaire Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (arrêt du 25 juillet 2002, C‑50/00 P, Rec. p. I-6677), pour que la Cour de justice redéfinisse la notion de particuliers individuellement concernés. Il a défendu, de façon très convaincante, que l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprété de manière à être conforme au principe de protection
juridictionnelle effective. Selon lui, aucun argument n’oblige à comprendre la notion de personne individuellement concernée en ce sens qu’elle exige qu’un particulier désireux de contester une mesure générale se différencie de toute autre personne concernée par cette mesure d'une manière analogue à celle d'un destinataire et il a proposé de considérer qu'une personne est individuellement concernée par une mesure lorsque, en raison de la situation dans laquelle elle se trouve, la mesure est
susceptible de nuire à ses intérêts de manière substantielle. La réaction de la Cour de justice ne s’est pas fait attendre. Dans l’arrêt qu’elle a rendu à peine quatre mois plus tard, tout en reconnaissant que cette condition doit être interprétée à la lumière du principe de protection juridictionnelle effective et en tenant compte des circonstances de nature à individualiser un requérant, elle a considéré qu’une telle interprétation ne saurait conduire à ignorer la condition imposée par le
traité, sans excéder les compétences attribuées au juge communautaire, et qu’il appartient aux États membres, conformément à l'article 48 UE, de réformer le système actuellement en vigueur. Le Tribunal de première instance s’était joint à cet effort dans l’arrêt du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T‑177/01, Rec. p. II-2365). Il y reconnaissait la recevabilité d’un requérant pour former un recours contre un règlement de portée générale de la Commission, bien qu’admettant qu’il n’était pas
individuellement concerné selon les critères exigés par la jurisprudence, afin de ne pas le priver du droit à la protection juridictionnelle effective, faisant sienne la définition proposée par l’avocat général. La Commission a introduit un pourvoi contre cet arrêt et l’affaire est actuellement pendante.

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17 –
Des dix députés français actuellement non inscrits, cinq appartiennent au Front national. Voir http://www.europarl.eu.int.

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18 –
Voir arrêts du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission (41/70 à 44/70, Rec. p. 411, points 23 à 29); du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, Rec. p. 777, points 25 et 26); du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil (113/77, Rec. p. 1185, points 11 et 12); ISO/Conseil (118/77, Rec. p. 1277, point 26); Nippon Seiko e.a./Conseil et Commission, 119/77, Rec. p. 1303, point 14); Koyo Seiko e.a./Conseil et Commission (120/77, Rec. p. 1337, point 25); Nachi Fujikoshi
e.a./Conseil, 121/77, Rec. p. 1363, point 11); du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil (87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, point 31); du 17 mars 1987, Mannesmann-Röhren-Werke/Conseil (333/85, Rec. p. 1381, points 13 et 14); du 14 janvier 1988, Arposol/Conseil (55/86, Rec. p. 13, points 11 à 13); du 26 avril 1988, Apesco/Commission (207/86, Rec. p. 2151, point 12); du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission (C‑152/88, Rec. p. I-2477, point 9), et du 5 mai 1998,
Glencore Grain/Commission (C‑404/96 P, Rec. p. I-2435, point 41).

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19 –
Le Parlement a tiré quelques conséquences du point 157 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de première instance l’a exhorté à examiner si les différences de traitement entre les députés membres d’un groupe et les non-inscrits sont toutes nécessaires et donc objectivement justifiées, et à remédier aux inégalités qui ne satisfont pas à ces conditions. Par exemple, la décision du bureau du Parlement, du 2 juillet 2003, a modifié la réglementation interne relative à l’utilisation des
crédits du poste budgétaire 3701, destinés à couvrir les dépenses administratives et de fonctionnement des groupes politiques et les dépenses de secrétariat des députés non inscrits, ainsi que celles liées aux activités politiques et d’information réalisées par les groupes politiques et par les députés non inscrits. Un recours a été formé contre cette décision dans l’affaire T-357/03, Gollnisch e.a./Parlement.

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20 –
Arrêts du 14 février 1995, Schumacker (C‑279/93, Rec. p. I-225, point 30); du 27 juin 1996, Asscher (C‑107/94, Rec. p. I-3089, point 40); du 22 octobre 1998, Jokela et Pitkäranta (C‑9/97 et C‑118/97, Rec. p. I-6267, point 45), et du 14 septembre 1999, Gschwind (C‑391/97, Rec. p. I-5451, point 21).

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21 –
Voir Cour eur. D. H., affaire «relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique» du 23 juillet 1968, série A n° 6, partie I, sous B, § 10.

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22 –
Elle se contente généralement d’affirmer, de manière très laconique, que tel est le cas en l’espèce. Voir arrêts du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a. (C‑432/98 P et C‑433/98 P, Rec. p. I-8535, point 37), et du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil (C‑76/00 P, Rec. p. I-79, point 93).

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23 –
Voir Héron, J., Droit judiciaire privé, éd. Montchrétien, Paris, 1991, p. 517; Vincent, J., et Guinchard, S., Procédure civile, éd. Dalloz, Paris, 1994, p. 922.

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24 –
Nieva Fenoll, J., El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, éd. Bosch, Barcelone, 1998, p. 430.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-486/01
Date de la décision : 20/01/2004
Type d'affaire : Pourvoi - non-lieu à statuer, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Pourvoi - Déclaration de constitution d'un groupe au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen - Absence d'affinités politiques - Dissolution rétroactive du groupe TDI - Pourvoi incident - Interprétation de l'article 230, quatrième alinéa, CE - Notion de décision concernant 'directement et individuellement' une personne physique ou morale - Irrecevabilité du recours introduit par un parti politique national.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Front national
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Timmermans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:37

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