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07/01/2004 | CJUE | N°C-204/00

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) et Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) contre Commission des Communautés européennes., 07/01/2004, C-204/00


Avis juridique important

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62000J0204

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 janvier 2004. - Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) et Cementir - Cementerie del Tirreno

SpA (C-219/00 P) contre Commission des Communautés européennes. - P...

Avis juridique important

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62000J0204

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 janvier 2004. - Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) et Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Marché du ciment - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Compétence du Tribunal - Droits
de la défense - Accès au dossier - Infraction unique et continue - Imputation d'une infraction - Preuve de la participation à l'accord général et à sa mise en oeuvre - Amende - Détermination du montant. - Affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P,

Aalborg Portland A/S , établie à Aalborg (Danemark), représentée par Mes K. Dyekjær-Hansen et K. Høegh, advokaterne (C-204/00 P),

Irish Cement Ltd , établie à Dublin (Irlande), représentée par M. P. Sreenan, SC, mandaté par M. J. Glackin, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg (C-205/00 P),

Ciments français SA , établie à Paris (France), représentée par Me A. Winckler, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg (C-211/00 P),

Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA , établie à Bergame (Italie), représentée par Mes A. Predieri, M. Siragusa, M. Beretta, C. Lanciani et F. M. Moretti, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg (C-213/00 P),

Buzzi Unicem SpA , anciennement Unicem SpA, établie à Casale Monferrato (Italie), représentée par Mes C. Osti et A. Prastaro, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg (C-217/00 P),

et

Cementir - Cementerie del Tirreno SpA , établie à Rome (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti et P. Criscuolo Gaito, avvocati (C-219/00 P),

parties requérantes,

ayant pour objet des pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes , représentée, dans l'affaire C-204/00 P, par MM. R. Lyal ainsi que H. P. Hartvig, en qualité d'agents, et, dans les autres affaires, par M. R. Lyal assisté de Me N. Coutrelis, avocat (C-211/00 P), et de Me A. Dal Ferro, avvocato (C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P), ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et A. La Pergola, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffiers: MM. H. von Holstein, greffier adjoint, et H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 4 juillet 2002, au cours de laquelle Aalborg Portland A/S a été représentée par Me K. Dyekjær-Hansen, Irish Cement Ltd par M. P. Sreenan, Ciments français SA par Me A. Winckler et par Me F. Brunet, avocat, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA par Mes M. Siragusa, C. Lanciani et F. M. Moretti, Buzzi Unicem SpA par Me C. Osti, Cementir - Cementerie del Tirreno SpA par Me G. M. Roberti et par Me G. Bellitti, avvocato, et la Commission,
dans l'affaire C-204/00 P, par MM. R. Lyal ainsi que H. P. Hartvig et, dans les autres affaires, par M. R. Lyal, assisté de Me N. Coutrelis (C-211/00 P) et de Me A. Dal Ferro (C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P),

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par requêtes déposées au greffe de la Cour entre le 24 et le 31 mai 2000, Aalborg Portland A/S (ci-après «Aalborg»), Irish Cement Ltd (ci-après «Irish Cement»), Ciments français SA (ci-après «Ciments français»), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (ci-après «Italcementi»), Buzzi Unicem SpA (ci-après «Buzzi Unicem»), laquelle, issue de la fusion entre Fratelli Buzzi SpA et Unicem SpA (ci-après «Unicem»), ne fait valoir dans la présente instance que les intérêts de cette dernière, ainsi que
Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (ci-après «Cementir») ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé chacune un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T25/95, T26/95, T30/95 à T32/95, T34/95 à T39/95, T42/95 à T46/95, T48/95, T50/95 à T65/95, T68/95 à T71/95, T87/95, T88/95, T103/95 et T104/95, Rec. p. II491, ciaprès l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, notamment, confirmé l'existence de la
plupart des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) retenues à leur encontre dans la décision 94/815/CE de la Commission, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (Affaires IV/33.126 et 33.322 - Ciment) (JO L 343, p. 1, ciaprès la «décision Ciment»), mais pour une durée plus courte que celle déterminée par cette décision.

I - Les faits à l'origine du litige

2. D'avril 1989 à juillet 1990, la Commission a effectué certaines vérifications auprès de producteurs européens de ciments et d'associations professionnelles du secteur, au titre de l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

La communication des griefs

3. Le 25 novembre 1991, la Commission a adressé aux 76 entreprises et associations d'entreprises concernées une communication des griefs (ciaprès la «CG») conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 (JO 1963, 127, p. 2268).

4. La CG distingue deux ordres de griefs, à savoir les comportements ayant eu lieu au niveau international et ceux ayant eu lieu au niveau national dans certains États membres. Le texte de la CG, contenu dans un seul document, n'a toutefois pas été envoyé dans son intégralité à toutes les entreprises et associations impliquées dans la procédure. Chacune n'a reçu que la partie de la CG exposant les infractions retenues contre elle. Les chapitres relatifs aux comportements au niveau international
n'ont été communiqués qu'à 61 entreprises et associations. Les chapitres relatifs aux comportements au niveau national ont uniquement été envoyés à celles établies dans l'État membre en question.

5. La Commission n'a pas annexé à la CG les documents sur lesquels elle se fondait dans ses conclusions ni les autres documents qu'elle considérait comme pertinents. Étant donné le nombre élevé des documents en question, elle a préparé une boîte contenant les documents «les plus importants concernant les ententes internationales» (ciaprès la «boîte»), qui a été mise à la disposition de chaque destinataire de la CG à la fin de 1991.

6. La Commission a établi une liste de l'ensemble des pièces répertoriées sous les numéros de dossiers IV/33.126, IV/33.322 et IV/27.997, mentionnant pour chaque destinataire de la CG les documents qui lui étaient accessibles (ciaprès la «liste»). En ce qui concerne l'accès au dossier de la procédure administrative (ciaprès le «dossier d'instruction»), chaque entreprise ou association a eu accès aux pièces que la Commission avait recueillies auprès de ladite entreprise ou association, ainsi qu'aux
pièces relatives aux chapitres de la CG qui lui avaient été communiqués. Les destinataires n'ont eu accès qu'au dossier national de l'État membre sur le territoire duquel ils étaient établis.

7. La Commission ayant refusé de faire droit aux demandes des destinataires de leur communiquer les chapitres de la CG qu'ils n'avaient pas reçus et de leur donner accès à l'ensemble des pièces du dossier d'instruction, à l'exception des documents internes et confidentiels, certaines entreprises et associations ont, d'une part, saisi le Tribunal de recours en annulation de la décision de la Commission portant refus de communication des documents demandés et, d'autre part, sollicité l'adoption de
mesures provisoires visant à suspendre la procédure engagée. Les demandes de mesures provisoires ont été rejetées par ordonnance du 23 mars 1992, Cimenteries CBR e.a./Commission (T10/92 R à T12/92 R, T14/92 R et T15/92 R, Rec. p. II1571).

8. Toutes les entreprises et associations impliquées ont, le 31 mars 1992 au plus tard, présenté des observations sur la CG que leur avait adressée la Commission. Elles ont été entendues du 1er mars au 1er avril 1993. Les auditions ont été organisées en trois séries de séances: une série de séances consacrées au marché du ciment, auxquelles toutes les entreprises et associations d'entreprises ont pu participer, une série de séances consacrées à la partie internationale de la CG, auxquelles seules
les entreprises et associations d'entreprises ayant reçu cette partie de la CG ont pu participer, et une série de séances consacrées aux parties nationales, auxquelles ont pu assister, pour chaque partie séparément, les entreprises et associations d'entreprises de l'État membre en question.

9. À la suite des réponses écrites à la CG et des explications fournies oralement au cours des auditions, la Commission a décidé, le 23 septembre 1993, d'abandonner les griefs relatifs aux ententes nationales (ci-après la «décision d'abandon des griefs nationaux»). Elle a aussi décidé d'abandonner les griefs relatifs à la partie internationale de la CG à l'encontre de douze entreprises allemandes ainsi que de six entreprises espagnoles et, en conséquence, de clore la procédure à leur égard.

10. Les 5 octobre et 23 novembre 1994, la Commission a consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.

La décision Ciment

11. Au terme de la procédure administrative, le 30 novembre 1994, la Commission a adopté la décision Ciment, par laquelle elle a infligé des amendes à l'encontre de 42 entreprises et associations actives dans le secteur du marché du ciment gris. Les montants des amendes imposées variaient de 40 000 à 32 492 000 écus et s'élevaient au total à une somme de 242 420 000 écus. En outre, ladite décision a condamné 6 entreprises actives dans le secteur du marché du ciment blanc à des amendes dont les
montants variaient de 554 000 à 1 088 000 écus et s'élevaient au total à 5 546 000 écus.

12. S'agissant du marché du ciment gris, l'article 1er de la décision Ciment a constaté l'existence d'un accord général (ci-après l'«accord Cembureau») ayant pour objet le respect des marchés domestiques et la réglementation des transferts de ciment d'un pays à l'autre, en violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité. S'agissant des six requérantes aux présents pourvois, le début de l'infraction a été fixé par la Commission au 14 janvier 1983, date à laquelle s'est tenue une réunion des chefs
de délégation des producteurs européens de ciment membres de Cembureau - Association européenne du ciment (ci-après «Cembureau»). À l'exception de Ciments français, toutes les requérantes aux présents pourvois étaient membres de cette association.

13. L'accord Cembureau a été considéré par la Commission comme unique et continu en ce qu'il aurait été mis en oeuvre dans le cadre d'ententes bilatérales ou multilatérales, dont l'existence est constatée aux articles 2 à 6 de la décision Ciment (ciaprès les «mesures de mise en oeuvre»). En substance, ces mesures comprennent selon ladite décision:

- des accords entre Cembureau et ses membres portant sur des échanges d'informations sur les prix afin de faciliter l'exécution de l'accord Cembureau (article 2, paragraphe 1, de la décision Ciment);

- des pratiques concertées entre Cembureau et ses membres portant sur la circulation d'informations sur les prix et visant à faciliter l'exécution de l'accord Cembureau (article 2, paragraphe 2, de la décision Ciment);

- des pratiques concertées entre des entreprises françaises et une entreprise italienne (article 3, paragraphe 1, de la décision Ciment); un accord portant sur les marchés espagnol et portugais (article 3, paragraphe 2, de la décision Ciment); des accords et des pratiques concertées portant sur les marchés français et allemand (article 3, paragraphe 3, de la décision Ciment);

- une concertation entre plusieurs producteurs européens en réaction aux importations de ciment et de clinker grecs dans les États membres au milieu des années 80. Cette concertation aurait donné lieu à la constitution de la European Task Force (ci-après l'«ETF») (article 4, paragraphe 1, de la décision Ciment), à la création de la société Interciment SA (ci-après «Interciment») ayant pour but d'exécuter des mesures persuasives et dissuasives à l'encontre de ceux qui menaçaient la stabilité des
marchés (article 4, paragraphe 2, de la décision Ciment) et à la participation à des accords et à des pratiques concertées portant sur l'adoption de mesures visant à empêcher et/ou à réduire les importations de ciment et de clinker grecs dans les États membres, notamment sur le marché italien (article 4, paragraphes 3 et 4, de la décision Ciment), et

- des pratiques concertées dans le cadre de deux comités, à savoir le European Cement Export Committee (ci-après l'«ECEC») (article 5 de la décision Ciment) et le European Export Policy Committee (ci-après l'«EPC») (article 6 de la décision Ciment), portant notamment sur l'échange d'informations sur les prix ainsi que la situation de l'offre et de la demande dans les pays tiers importateurs comme sur les marchés internes et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux
respectifs de la Communauté.

14. S'agissant du marché du ciment blanc, l'article 7 de la décision Ciment constate la participation de six entreprises à des accords et à des pratiques concertées dans le cadre du White Cement Committee, concernant notamment le respect des marchés domestiques.

15. Selon le dispositif de la décision Ciment, les requérantes aux présents pourvois ont toutes participé, soit directement, soit indirectement, à l'accord Cembureau dans le secteur du marché du ciment gris. Plus particulièrement, cette décision décrit comme suit leur participation aux mesures de mise en oeuvre:

- toutes les requérantes aux présents pourvois, à l'exception de Ciments français, ont participé aux échanges d'informations sur les prix visés à l'article 2 de cette décision;

- Ciments français a participé aux pratiques concertées visées à l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, sous a), de cette décision;

- toutes les requérantes aux présents pourvois ont participé à la constitution de l'ETF visée à l'article 4, paragraphe 1, de cette décision;

- Ciments français, Italcementi, Unicem et Cementir ont participé à la création d'Interciment, visée à l'article 4, paragraphe 2, de cette décision;

- toutes les requérantes aux présents pourvois ont participé aux pratiques concertées visant à soustraire Calcestruzzi SpA (ci-après «Calcestruzzi») comme client aux producteurs grecs, visées à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de cette décision, mais seules Italcementi, Unicem et Cementir ont participé à un accord portant sur les contrats ayant pour but d'éviter des importations de ciment grec de la part de Calcestruzzi, tel que visé à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de ladite décision;

- toutes les requérantes aux présent pourvois, à l'exception de Ciments français, ont participé aux pratiques concertées dans le cadre de l'ECEC visées à l'article 5 de cette décision, et

- Ciments français a participé aux pratiques concertées dans le cadre de l'EPC visées à l'article 6 de ladite décision.

16. La décision Ciment a infligé une amende globale à chaque entreprise en tenant compte du rôle joué par chaque entreprise dans la conclusion de l'accord Cembureau ou dans l'adoption des mesures de mise en oeuvre ainsi que de la durée des infractions.

17. L'article 9 de la décision Ciment inflige aux requérantes aux présents pourvois, «en raison de l'infraction constatée à l'article 1er , laquelle a été mise en oeuvre en particulier par les comportements décrits aux articles 2, 3, 4, 5 et 6», dans le secteur du marché du ciment gris, des amendes à concurrence des montants suivants:

- pour Aalborg, 4 008 000 écus,

- pour Irish Cement, 3 524 000 écus,

- pour Ciments français, 24 716 000 écus,

- pour Italcementi, 32 492 000 écus,

- pour Unicem, 11 652 000 écus,

- pour Cementir, 8 248 000 écus.

18. S'agissant du secteur du marché du ciment blanc, Ciments français et Italcementi ont été condamnées respectivement à des amendes de 1 052 000 écus et de 1 088 000 écus pour leur participation aux ententes visées à l'article 7 de la décision Ciment.

II - La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

19. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal entre les 14 février et 12 avril 1995, 41 des entreprises et associations visées par la décision Ciment, y compris les requérantes aux présents pourvois, ont introduit des recours devant le Tribunal.

20. Elles ont conclu, notamment, à l'annulation, en tout ou en partie, de la décision Ciment et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'amende que cette décision leur avait infligée ou à la réduction de son montant.

21. Entre 1996 et 1997, le Tribunal a ordonné, à la suite de plaintes relatives à des violations de formes substantielles au cours de la procédure administrative, différentes mesures d'organisation de la procédure (ciaprès les «mesures d'organisation de la procédure») afin de permettre aux requérantes en première instance d'identifier les passages de la CG et les pièces pertinentes qui ne leur avaient pas été communiqués au cours de la procédure administrative.

22. Plus particulièrement, le Tribunal a invité:

- la Commission à produire différents documents, y compris la CG telle que notifiée à chaque entreprise ou association concernée, le procès-verbal de l'audition de celle-ci, la liste, la boîte et la correspondance échangée au cours de la procédure administrative entre l'institution et l'entreprise ou association concernée (ci-après les «mesures du 19 janvier au 2 février 1996»);

- la Commission à autoriser les requérantes en première instance en question à consulter, dans ses locaux, les chapitres nationaux de la CG et, pour chaque entente nationale, à leur donner un accès au dossier national identique à celui dont les destinataires de la CG établis sur le territoire de l'État membre concerné avaient bénéficié pendant la procédure administrative (ci-après la «mesure du 2 octobre 1996»);

- les requérantes en première instance à identifier les passages de la CG et les pièces pertinentes qui ne leur avaient pas été communiqués au cours de la procédure administrative et à expliquer en quoi la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si ces éléments leur avaient été rendus accessibles pendant ladite procédure;

- la Commission, par décision notifiée le 27 février 1997, à préciser exactement les documents rendus accessibles aux requérantes en première instance à la suite de l'adoption de la mesure du 2 octobre 1996, en les identifiant sur la liste. Il ressort à cet égard de la réponse de la Commission des 8 et 17 avril 1997 qu'elle ne leur avait rendu accessible qu'un quart environ de l'ensemble des dossiers IV/33.126 et IV/33.322;

- la Commission, par décisions notifiées les 18 et 19 juin 1997, à déposer au greffe du Tribunal, au plus tard le 30 septembre 1997, l'original de l'ensemble des documents répertoriés sur la liste pour les dossiers IV/33.126 et IV/33.322, à l'exception des documents contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles et des documents internes de la Commission. Pour chaque document interne figurant sur la liste, la Commission était invitée à préciser sa nature. Il lui était
également demandé d'insérer dans le dossier d'instruction des versions non confidentielles ou des résumés non confidentiels en lieu et place des documents confidentiels;

- les 39 requérantes en première instance concernées à consulter, au greffe du Tribunal, la version originale et non confidentielle des documents déposés par la Commission. Celles-ci étaient autorisées à déposer un mémoire se limitant à identifier avec précision toute pièce non rendue accessible pendant la procédure administrative qui aurait pu affecter leur défense et à expliquer brièvement les raisons pour lesquelles ladite procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si la
pièce en question leur avait été rendue accessible. La Commission a été invitée à déposer un mémoire en réponse dans les affaires concernées.

23. Les audiences se sont déroulées devant le Tribunal les 16, 18, 23, 25 et 30 septembre 1998, ainsi que les 2, 7, 9, 14, 16 et 21 octobre 1998.

24. Le 15 mars 2000, le Tribunal a rendu l'arrêt attaqué, en joignant aux fins de l'arrêt toutes les affaires relatives à la décision Ciment.

25. Dans l'affaire T-39/95, Ciments français/Commission, le Tribunal a déclaré et arrêté au point 12 du dispositif de l'arrêt attaqué:

« l'article 1er de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 17 février 1989 et dans la mesure où il constate que la partie requérante a mis en oeuvre l'accord Cembureau [...] en participant à l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, sous b);

- l'article 3, paragraphe 3, sous a), de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à un accord de répartition du marché de la Sarre et dans la mesure où il constate la participation de la partie requérante à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité au-delà du 12 août 1987;

- l'article 4, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

- l'article 4, paragraphe 2, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

- l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- l'article 6 de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 18 novembre 1983;

- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de la décision [Ciment] est fixé à 12 519 000 euros;

- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 10 de la décision [Ciment] est fixé à 1 051 000 euros;

- le recours est rejeté pour le surplus;

- la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission;

- la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.»

26. Dans l'affaire T-44/95, Aalborg Portland/Commission, le Tribunal a déclaré et arrêté au point 15 du dispositif de l'arrêt attaqué:

« l'article 1er de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 décembre 1988;

- l'article 2, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il constate que des accords portant sur des échanges d'informations sur les prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif de Cembureau [...] et dans la mesure où il retient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

- l'article 2, paragraphe 2, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante, dans la mesure où il constate que la circulation périodique d'informations entre Cembureau [...] et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne le Luxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

- l'article 4, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

- l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986;

- l'article 5 de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de la décision [Ciment] est fixé à 2 349 000 euros;

- le recours est rejeté pour le surplus;

- la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission;

- la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.»

27. Dans l'affaire T-50/95, Unicem/Commission, le Tribunal a déclaré et arrêté au point 19 du dispositif de l'arrêt attaqué:

« l'article 1er de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986 et au-delà du 3 avril 1992;

- l'article 2, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- l'article 2, paragraphe 2, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante, d'une part, dans la mesure où il constate que la circulation périodique d'informations entre Cembureau [...] et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne le Luxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays, ainsi que, d'autre part, dans la
mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986;

- l'article 4, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

- l'article 4, paragraphe 2, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986;

- l'article 5 de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de la décision [Ciment] est fixé à 6 399 000 euros;

- le recours est rejeté pour le surplus;

- la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission;

- la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.»

28. Dans l'affaire T-60/95, Irish Cement/Commission, le Tribunal a déclaré et arrêté au point 29 du dispositif de l'arrêt attaqué:

« l'article 1er de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 décembre 1988;

- l'article 2, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il constate que des accords portant sur des échanges d'informations sur les prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif de Cembureau [...] et dans la mesure où il retient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

- l'article 2, paragraphe 2, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante, dans la mesure où il constate que la circulation périodique d'informations entre Cembureau [...] et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne le Luxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

- l'article 4, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

- l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986;

- l'article 5 de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de la décision [Ciment] est fixé à 2 065 000 euros;

- le recours est rejeté pour le surplus;

- la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission;

- la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.»

29. Dans l'affaire T-65/95, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento/Commission, le Tribunal a déclaré et arrêté au point 34 du dispositif de l'arrêt attaqué:

« l'article 1er de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 19 mars 1984 et au-delà du 3 avril 1992;

- l'article 2, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante, dans la mesure où il constate que des accords portant sur des échanges d'informations sur les prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif de Cembureau [...] et dans la mesure où il retient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée avant le 19 mars 1984 et au-delà de cette date;

- l'article 2, paragraphe 2, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante, d'une part, dans la mesure où il constate que la circulation périodique d'informations entre Cembureau [...] et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne le Luxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays, ainsi que, d'autre part, dans la
mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 19 mars 1984;

- l'article 4, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

- l'article 4, paragraphe 2, de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

- l'article 5 de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de la décision [Ciment] est fixé à 25 701 000 euros;

- le recours est rejeté pour le surplus;

- la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission;

- la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.»

30. Dans l'affaire T-87/95, Cementir - Cementerie del Tirreno/Commission, le Tribunal a déclaré et arrêté au point 39 du dispositif de l'arrêt attaqué:

« l'article 1er de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 3 avril 1992;

- l'article 2, paragraphe 1, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante, dans la mesure où il constate que des accords portant sur des échanges d'informations sur les prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif de Cembureau [...] et dans la mesure où il retient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 14 janvier 1983;

- l'article 2, paragraphe 2, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante, dans la mesure où il constate que la circulation périodique d'informations entre Cembureau [...] et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne le Luxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

- l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision [Ciment] est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986;

- l'article 5 de la décision [Ciment] est annulé à l'égard de la partie requérante;

- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de la décision [Ciment] est fixé à 7 471 000 euros;

- le recours est rejeté pour le surplus;

- la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission;

- la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.»

III - Les conclusions des pourvois

31. Aalborg conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne cette société, dans la mesure où il confirme la décision Ciment à son égard et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau;

- à titre subsidiaire, annuler partiellement l'arrêt attaqué en ce qui concerne Aalborg, dans la mesure où il confirme la décision Ciment à son égard et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau;

- à titre principal, annuler l'amende dans son intégralité et, à titre subsidiaire, l'annuler partiellement, ainsi que

- condamner la Commission à payer les dépens exposés en l'espèce par Aalborg devant le Tribunal et la Cour.

32. Irish Cement conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler totalement ou partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme la décision Ciment à l'égard de cette société;

- à titre subsidiaire, déclarer nulle la décision Ciment et/ou réduire l'amende infligée à Irish Cement, et

- condamner la Commission aux dépens.

33. Ciments français conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler partiellement, sur le fondement des articles 225 CE et 54 du statut CE de la Cour de justice, l'arrêt attaqué;

- annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision Ciment;

- à titre subsidiaire, réduire, sur le fondement des articles 229 CE et 17 du règlement n° 17, l'amende infligée à Ciments français, et

- condamner la Commission aux dépens.

34. Italcementi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, annuler l'arrêt attaqué dans son intégralité;

- à titre subsidiaire, annuler cet arrêt partiellement;

- annuler la décision Ciment partiellement, dans la mesure où la Cour accueillera le pourvoi formé contre ledit arrêt;

- réduire l'amende à concurrence du montant que la Cour jugera convenable;

- renvoyer l'affaire devant le Tribunal si elle considère que l'état de la cause ne lui permet pas, en tout ou en partie, de statuer définitivement sur le litige, et

- condamner la Commission au paiement des dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

35. Buzzi Unicem conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, annuler l'arrêt attaqué et la décision Ciment ainsi que condamner la Commission aux dépens;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déciderait de ne pas annuler l'arrêt attaqué, réduire la sanction qui a été infligée à l'encontre d'Unicem, et

- en tout état de cause, prendre toute autre disposition qui s'imposera ou que la Cour considérera comme opportune ou juste.

36. Cementir conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, annuler, en tout ou en partie, l'arrêt attaqué et, par conséquent, annuler, en tout ou en partie, la décision Ciment et/ou annuler, ou pour le moins réduire, l'amende infligée à Cementir;

- à titre subsidiaire, annuler, en tout ou en partie, l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il juge l'affaire au fond à la lumière des indications que la Cour voudra lui fournir, et

- condamner la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

37. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- en ce qui concerne le pourvoi introduit par Ciments français, à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'annulation de la décision Ciment ainsi que rejeter le recours comme non fondé pour le surplus et, à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble;

- en ce qui concerne les autres pourvois, rejeter ceux-ci comme irrecevables dans la mesure où les moyens qu'ils soulèvent ne peuvent pas être examinés dans le cadre d'un pourvoi et, pour le surplus, les rejeter comme non fondés, et

- condamner toutes les requérantes aux présents pourvois aux dépens exposés par la Commission dans le cadre de ces pourvois.

IV - La procédure devant la Cour et les moyens du pourvoi

38. Par ordonnances motivées du 5 juin 2002, la Cour a rejeté d'emblée comme manifestement irrecevables et/ou manifestement non fondés, en application de l'article 119 du règlement de procédure, certains des moyens et des arguments invoqués par les requérantes aux présents pourvois.

39. Les moyens d'Aalborg qui n'ont pas été rejetés d'emblée par l'ordonnance du 5 juin 2002, Aalborg Portland/Commission (C204/00 P, non publiée au Recueil), sont tirés:

- d'une violation des droits de la défense résultant du non-accès à des documents susceptibles de contenir des éléments à décharge;

- d'une imputation erronée de la responsabilité des infractions à l'article 85 du traité;

- d'une violation des principes fondamentaux applicables à la fixation des amendes;

- d'une violation du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1).

40. Les moyens d'Irish Cement qui n'ont pas été entièrement rejetés d'emblée par l'ordonnance du 5 juin 2002, Irish Cement/Commission (C205/00 P, non publiée au Recueil), portent sur:

- un défaut de compétence du Tribunal;

- un vice de procédure;

- une violation du droit communautaire et des erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne les règles procédurales protégeant les droits de la défense et la pertinence de certaines preuves documentaires;

- un défaut de motivation ainsi qu'une absence de réponse aux arguments de la requérante.

41. Les seuls moyens de Ciments français qui n'ont pas été rejetés d'emblée par l'ordonnance du 5 juin 2002, Ciments français/Commission (C211/00 P, non publiée au Recueil), ont trait à:

- une erreur d'appréciation concernant le chiffre d'affaires utilisé pour le calcul du montant de l'amende qui lui a été infligée;

- une violation du principe de proportionnalité concernant le montant de cette amende.

42. Les moyens d'Italcementi qui n'ont pas été rejetés d'emblée par l'ordonnance du 5 juin 2002, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento/Commission (C213/00 P, non publiée au Recueil), sont tirés:

- de violations des droits de la défense découlant de l'accès incomplet aux documents figurant dans le dossier d'instruction;

- d'une violation des droits de la défense, d'une motivation insuffisante et d'une contrariété avec une décision précédente en ce qui concerne la renonciation aux griefs nationaux;

- d'une application erronée du droit communautaire ainsi que d'une contradiction dans la motivation en ce qui concerne l'appréciation du caractère illicite de l'accord relatif aux conventions signées en avril 1987 avec Calcestruzzi;

- d'une violation des principes d'équité, de proportionnalité et de non-discrimination en ce qui concerne l'intangibilité de l'amende;

- d'une violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ainsi que d'une motivation insuffisante en ce qui concerne l'appréciation de la gravité de l'infraction retenue contre Italcementi;

- d'une violation de la même disposition, en ce qui concerne l'appréciation de la durée de l'infraction retenue contre Italcementi.

43. Les moyens de Buzzi Unicem qui n'ont pas été entièrement rejetés d'emblée par l'ordonnance du 5 juin 2002, Buzzi Unicem/Commission (C217/00 P, non publiée au Recueil), portent sur:

- une violation des droits de la défense, une mauvaise application des normes de droit ainsi qu'une motivation erronée et contradictoire en ce qui concerne:

- le refus d'autoriser l'accès à la CG et aux documents figurant dans le dossier d'instruction;

- l'abandon des griefs nationaux;

- les contrats conclus entre Calcestruzzi et les producteurs italiens;

- la participation d'Unicem à l'ETF;

- le lien entre l'ETF et l'accord Cembureau.

- une prétendue violation des principes non bis in idem et d'égalité de traitement;

- une prétendue violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination;

- une erreur manifeste d'appréciation des documents probants;

- une erreur de droit et une motivation insuffisante concernant la désignation d'Unicem comme «membre direct» de Cembureau;

- une prétendue violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, du principe d'égalité de traitement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne:

- l'infliction d'une amende unique pour l'ensemble des infractions constatées sur le marché du ciment gris;

- l'appréciation des responsabilités respectives dans l'infraction relative à la participation à l'accord Cembureau;

- le calcul de la durée de l'infraction.

44. Les moyens de Cementir qui n'ont pas été entièrement rejetés d'emblée par l'ordonnance du 5 juin 2002, Cementir - Cementerie del Tirreno/Commission (C219/00 P, non publiée au Recueil), ont trait à:

- une violation des droits de la défense en ce qui concerne l'accès au dossier d'instruction;

- une erreur de droit, un défaut de motivation et une violation des droits de la défense en ce qui concerne:

- l'existence de l'accord Cembureau;

- les échanges d'informations sur les prix;

- les mesures visées à l'article 4, paragraphes 3 et 4, de la décision Ciment;

- une erreur de droit et un défaut de motivation en ce qui concerne la notion d'accord unique et continu;

- une erreur de droit et une mauvaise appréciation des critères pour le calcul de la sanction infligée à Cementir.

45. Il y a lieu, pour cause de connexité, de joindre les présentes affaires aux fins de l'arrêt, conformément à l'article 43 du règlement de procédure.

V - Sur le contrôle exercé par la Cour dans le cadre des présents pourvois

46. Il convient de formuler des observations liminaires quant au contrôle juridictionnel réalisé en cas de pourvoi ainsi qu'au contexte juridique et factuel de la recherche et de la sanction des comportements anticoncurrentiels. Ces remarques visent à éclairer le cadre juridique dans lequel la Cour procède à l'examen des présents pourvois.

Le rôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi

47. La tâche de la Cour se limite, dans le cadre d'un pourvoi, à examiner si, à l'occasion de l'exercice de son pouvoir de contrôle juridictionnel, le Tribunal a commis une erreur de droit. Aux termes des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi doit être limité aux questions de droit et fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la
violation du droit communautaire par ce dernier.

48. Le pourvoi ne peut donc s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C284/98 P, Rec. p. I1527, point 31).

49. Il s'ensuit que l'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C280/99 P à C282/99 P, Rec. p. I4717, point 78).

50. Les articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure imposent en particulier à un requérant, lorsqu'il allègue une dénaturation d'éléments de preuve par le Tribunal, d'indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et de démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation.

51. Ne satisfait pas aux exigences résultant de ces dispositions le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt du Tribunal, se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant cette juridiction, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par celle-ci. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête
présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, ordonnance du 9 juillet 1998, Smanor e.a./Commission, C317/97 P, Rec. p. I4269, point 21, et arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C352/98 P, Rec. p. I5291, point 35).

52. C'est notamment sur le fondement de ces considérations que la Cour a rejeté d'emblée pour cause d'irrecevabilité manifeste certains des moyens et des arguments invoqués par les requérantes aux présents pourvois (voir point 38 du présent arrêt).

Le contexte juridique et factuel du contrôle des pratiques et des accords anticoncurrentiels

53. La participation d'une entreprise à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels constitue une infraction économique visant à maximiser ses bénéfices par le biais, généralement, d'une limitation volontaire de l'offre, d'une répartition artificielle du marché et d'une hausse artificielle des prix. L'effet de tels accords ou de telles pratiques est de restreindre la libre concurrence et d'empêcher la réalisation du marché commun, notamment en entravant le commerce intracommunautaire. De tels
effets nuisibles se répercutent directement sur les consommateurs en termes de hausses de prix et de moindre diversité de l'offre. En cas de pratique ou d'accord anticoncurrentiel dans le secteur du ciment, tout le secteur de la construction et du logement ainsi que le marché immobilier subissent de tels effets.

54. Les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement n° 17 ont pour but de lui permettre d'accomplir la mission, qui lui est confiée par l'article 89 du traité CE (devenu, après modification, article 85 CE), de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun. En effet, ainsi qu'il résulte du point précédent, il est conforme à l'intérêt général d'éviter les pratiques et les accords anticoncurrentiels, de les découvrir ainsi que de les sanctionner.

55. L'interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum.

56. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d'une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu'il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions.

57. Dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence.

58. En outre, la Commission peut se trouver confrontée à des difficultés inhérentes aux structures complexes de certains opérateurs, à des restructurations et à des modifications de la personnalité juridique des entreprises.

59. Il y a lieu, dans ce contexte, de rappeler que l'article 85 du traité vise les activités des «entreprises». Pour l'application de cette disposition, le changement de la forme juridique et du nom d'une entreprise n'a pas nécessairement pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité des comportements anticoncurrentiels de la précédente, lorsque, du point de vue économique, il y a identité entre les deux entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 1984, CRAM et
Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 9).

60. Une communication des griefs doit toutefois préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière (arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, C176/99 P, non encore publié au Recueil, point 21).

61. Pour préserver l'effet utile du pouvoir d'enquête qui lui est conféré par l'article 11, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 17, la Commission est en droit d'obliger, le cas échéant par voie de décision, une entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents que ladite entreprise possède, même si ceux-ci peuvent servir à établir, à son encontre ou à l'encontre d'une autre
entreprise, l'existence d'un comportement anticoncurrentiel.

62. Le règlement n° 17 impose à l'entreprise faisant l'objet d'une mesure d'investigation une obligation de collaboration active, qui implique qu'elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d'information relatifs à l'objet de l'enquête (voir arrêt du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, point 27).

63. Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission doit cependant veiller à ce que les droits de la défense ne soient pas compromis dans le cadre de procédures d'enquête préalable qui peuvent avoir un caractère déterminant pour l'établissement de preuves du caractère illégal de comportements d'entreprises de nature à engager leur responsabilité (arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, point 15).

64. Les droits de la défense sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I1935, points 25 et 26) en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, tels que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH») (voir arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C274/99 P, Rec. p. I1611, points 37 et 38).

65. Ainsi, la Commission ne saurait, lors d'une demande de renseignements, imposer à une entreprise l'obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission d'établir la preuve (voir arrêt Orkem/Commission, précité, point 35).

66. Le respect des droits de la défense exige également que l'entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une infraction au traité (voir arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point
10, et du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C310/93 P, Rec. p. I865, point 21).

67. En ce sens, le règlement n° 17 prévoit l'envoi aux parties d'une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Toutefois, cette indication peut être faite de manière sommaire et la décision ne doit pas nécessairement être une copie de l'exposé des griefs (voir arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 14), car cette communication constitue un document préparatoire
dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 70). Pour cette raison, la Commission peut, et même doit, tenir compte des éléments résultant de la procédure administrative, pour, entre autres, abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés (voir arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 14).

Le droit d'accès au dossier

68. Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d'accès au dossier implique que la Commission doit donner à l'entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d'instruction qui sont susceptibles d'être pertinents pour sa défense (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T30/91, Rec. p. II1775, point 81, et de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C199/99 P, non encore publié
au Recueil, points 125 à 128). Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d'affaires d'autres entreprises, des documents internes de la Commission et d'autres informations confidentielles (voir arrêts du 13 février 1979, HoffmannLa Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, points 9 et 11; du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C51/92 P, Rec. p. I4235, point 75, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C238/99 P,
C244/99 P, C245/99 P, C247/99 P, C250/99 P à C252/99 P et C254/99 P, Rec. p. I8375, point 315).

69. Il se peut, en effet, que l'entreprise puisse attirer l'attention de la Commission sur des documents susceptibles de donner une explication économique différente de l'appréciation économique globale formulée par cette dernière, notamment ceux éclairant le marché en cause ainsi que l'importance et le comportement des entreprises agissant sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt Solvay/Commission, précité, points 76 et 77).

70. La Cour européenne des droits de l'homme a néanmoins précisé que le respect du principe du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, ne vise que la procédure juridictionnelle devant un «tribunal» sans comporter aucun principe général et abstrait selon lequel les parties doivent avoir, dans tous les cas, la faculté d'assister aux entretiens conduits ou de recevoir communication de toutes les pièces prises en compte,
impliquant d'autres personnes (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêts Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, § 42, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 33).

71. L'absence de communication d'un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l'entreprise concernée démontre, d'une part, que la Commission s'est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l'existence d'une infraction (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, points 7 et 9) et, d'autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document (voir arrêts du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82,
Rec. p. 3151, points 24 à 30, et Solvay/Commission, précité, point 58).

72. S'il existait d'autres preuves documentaires dont les parties ont eu connaissance au cours de la procédure administrative qui appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l'élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n'infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée (voir, en ce sens, arrêts précités Musique Diffusion française e.a./Commission, point 30, et Solvay/Commission, point 58).

73. Il incombe ainsi à l'entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s'est fondée pour incriminer cette entreprise.

74. En revanche, s'agissant de l'absence de communication d'un document à décharge, l'entreprise concernée doit seulement établir que sa nondivulgation a pu influencer, au détriment de cette dernière, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission (voir arrêt Solvay/Commission, précité, point 68).

75. Il suffit que l'entreprise démontre qu'elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense (voir arrêts précités Hercules Chemicals/Commission, point 81, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 318), en ce sens que, si elle avait pu s'en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les
appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l'amende (voir, en ce sens, arrêt Solvay/Commission, précité, point 98).

76. La possibilité qu'un document non divulgué ait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission ne peut être établie qu'après un examen provisoire de certains moyens de preuve faisant apparaître que les documents non divulgués ont pu avoir - au regard de ces moyens de preuve - une importance qui n'aurait pas dû être négligée (voir arrêt Solvay/Commission, précité, point 68).

77. Dans le cadre de cette analyse provisoire, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40). En effet, comme rappelé au point 49 du présent arrêt, son appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

L'établissement de la responsabilité des entreprises

78. Comme l'a souligné très récemment le Conseil dans le cinquième considérant du règlement (CE) n° 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), c'est à la partie ou à l'autorité qui allègue une violation des règles de la concurrence qu'il incombe d'en apporter la preuve et il appartient à l'entreprise ou à l'association d'entreprises invoquant le bénéfice d'un moyen de défense contre une constatation
d'infraction d'apporter la preuve que les conditions d'application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d'autres éléments de preuve.

79. Même si la charge légale de la preuve incombe selon ces principes soit à la Commission, soit à l'entreprise ou à l'association concernée, les éléments factuels qu'une partie invoque peuvent être de nature à obliger l'autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite.

80. Dans la décision Ciment, la Commission a conclu à l'existence d'un cartel dans le secteur du ciment auquel avaient participé, selon elle, 42 entreprises et associations, dont les requérantes aux présents pourvois. Cette décision a été, pour l'essentiel, confirmée par le Tribunal, lequel a modifié, en fonction de son contrôle des constatations faites par la Commission concernant le degré d'implication et de participation des entreprises au cartel, les sanctions infligées. Outre qu'elles invoquent
des erreurs de droit et de motivation dans l'arrêt attaqué, les requérantes aux présents pourvois contestent essentiellement les appréciations du Tribunal concernant leur participation au cartel et le degré ou la durée de cette participation.

81. Selon une jurisprudence constante, il suffit que la Commission démontre que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l'entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était
dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (voir arrêts du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C199/92 P, Rec. p. I4287, point 155, et Commission/Anic Partecipazioni, C49/92 P, Rec. p. I4125, point 96).

82. La raison qui sous-tend ce principe de droit est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l'entreprise a donné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait à son résultat et qu'elle s'y conformerait.

83. Les principes dégagés par la jurisprudence rappelée au point 81 du présent arrêt valent également pour la participation à la mise en oeuvre d'un accord unique. Afin d'établir la participation d'une entreprise à un tel accord, la Commission doit prouver que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises
dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 87).

84. À cet égard, l'approbation tacite d'une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l'infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l'entreprise dans le cadre d'un accord unique.

85. De plus, la circonstance qu'une entreprise ne donne pas suite aux résultats d'une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n'est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu'elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu (voir arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C291/98 P, Rec. p. I9991, point 50).

86. En outre, le fait qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n'est pas pertinent pour établir l'existence d'une infraction dans son chef. Il n'y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination de l'amende (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 90).

87. Lorsque la responsabilité d'entreprises pour des comportements anticoncurrentiels résulte, selon la Commission, de leur participation à des réunions ayant de tels comportements pour objet, il incombe au Tribunal de vérifier que ces entreprises ont eu l'occasion, tant au cours de la procédure administrative que devant lui, de réfuter les conclusions qui avaient ainsi été tirées et, le cas échéant, d'établir des circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission
et qui permettent de substituer une autre explication des faits à celle retenue par cette institution.

88. Dans le cadre d'un pourvoi, il incombe à la Cour de vérifier que le Tribunal n'a pas commis à cet égard des erreurs de droit ou de motivation ni une dénaturation des éléments de preuve.

Les critères pertinents pour la fixation du montant de l'amende

89. L'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 détermine les conditions qui doivent être remplies pour que la Commission puisse infliger des amendes en cas de comportement anticoncurrentiel. L'infraction doit ainsi avoir été commise de propos délibéré ou par négligence. Par ailleurs, le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité de l'infraction et, s'il y a lieu, de sa durée (voir arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C219/95 P, Rec. p. I4411, point 32).

90. En ce qui concerne la gravité de l'infraction, la Cour a jugé qu'elle doit être établie en fonction de critères tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes (voir arrêt Ferriere Nord/Commission, précité, point 33).

91. Des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l'étendue du marché affecté et la détérioration subie par l'ordre public économique doivent être pris en compte. L'analyse doit également prendre en considération l'importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu'une éventuelle récidive.

92. Lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes, la gravité relative de la participation de chacune d'entre elles sera examinée (voir arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 622 et 623).

VI - Sur les moyens des pourvois

A - Les moyens portant sur de prétendus vices de procédure et une violation des droits de la défense

1. Les moyens concernant le rôle du Tribunal dans l'organisation de la procédure

Argumentation des parties

93. Aalborg, Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir reprochent au Tribunal d'avoir enfreint des règles procédurales ou matérielles en n'annulant pas automatiquement la décision Ciment bien qu'il ait expressément reconnu au point 152 de l'arrêt attaqué que la Commission n'avait pas donné un accès régulier au dossier d'instruction puisqu'elle avait refusé l'accès à environ trois quarts des documents y figurant.

94. Se référant à l'arrêt Hercules Chemicals/Commission, précité, Italcementi et Buzzi Unicem font valoir que le droit des parties à prendre connaissance des documents constituant le dossier d'instruction constitue le corollaire indispensable du droit de se défendre, étroitement lié au droit d'être entendu, à la présomption d'innocence, à la nécessité de respecter le principe audi alteram partem au cours de la procédure et au principe fondamental de l'égalité des armes entre la Commission et les
entreprises concernées. Le droit d'accès à ces documents devrait être considéré comme un droit fondamental, aux fins de l'article F du traité sur l'Union européenne (devenu, après modification, article 6 UE) ainsi qu'en vertu de l'article 6 de la CEDH et de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1).

95. Le droit d'accès au dossier devrait donc avoir effet dans le contexte de la procédure administrative, qui se déroule devant la Commission, et non dans celui d'une phase postérieure. Il ne saurait être admis que la Commission, dans sa double fonction d'autorité qui notifie et d'autorité qui statue sur l'existence éventuelle des infractions reprochées, soit autorisée à décider unilatéralement de l'utilité des documents en sa possession et à empêcher l'entreprise concernée d'en prendre connaissance
pour élaborer sa stratégie de défense dans le cadre de la procédure contradictoire à laquelle elle participe avec les services de la Commission. Il en irait d'autant plus ainsi que le Tribunal n'aurait aucune compétence pour se réserver le droit d'effectuer, dans le cadre juridictionnel, des appréciations sur la pertinence de documents, aux fins de l'administration de la preuve, qui auraient dû être réalisées au niveau de l'enquête administrative.

96. En soulignant qu'une violation des droits de la défense au stade de la procédure administrative ne peut être régularisée lors de la procédure devant le Tribunal, Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir reprochent au Tribunal d'avoir tenté, par des mesures d'organisation de la procédure, de remédier au nonrespect, par la Commission, des exigences procédurales. Cette approche serait en contrariété avec les arrêts précités Hercules Chemicals/Commission et Solvay/Commission, ainsi que du
Tribunal du 29 juin 1995, ICI/Commission (T36/91, Rec. p. II1847), et ICI/Commission (T37/91, Rec. p. II1901), de même qu'avec les conclusions de l'avocat général Warner dans l'affaire Distillers Company/Commission (arrêt du 10 juillet 1980, 30/78, Rec. p. 2229).

97. Cette manière d'opérer ne relèverait pas de la compétence dévolue au Tribunal et donc altérerait l'équilibre des pouvoirs et des fonctions instauré par le traité.

98. La Commission, tout en reconnaissant que l'organisation de l'accès au dossier d'instruction n'a pas été à la hauteur du niveau de transparence souhaitable, fait valoir que l'argument selon lequel la non-divulgation de documents lors de la procédure administrative constitue un vice de procédure conduisant automatiquement à l'annulation de la décision prise à l'issue de cette procédure est contraire tant à la jurisprudence visée au point précédent qu'aux principes généraux du droit.

99. Le Tribunal aurait vérifié si et dans quelle mesure une irrégularité de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision Ciment s'était réellement produite. En ordonnant les mesures d'organisation de la procédure visées, il n'aurait pas organisé un accès au dossier à un stade subséquent dans l'intention de réparer les éventuelles carences de l'accès accordé par la Commission, mais aurait voulu examiner si, en ne mettant pas à la disposition des parties des documents utiles à leur
défense, la Commission avait effectivement porté atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, il n'aurait pas outrepassé le champ de sa compétence.

Appréciation de la Cour

100. Il est constant que, lors de la procédure administrative, la Commission n'a pas communiqué la grande majorité des documents du dossier d'instruction et qu'elle n'a pas donné aux requérantes aux présents pourvois un accès régulier au dossier d'instruction, de sorte que la procédure administrative était certes irrégulière à cet égard.

101. Toutefois, comme le Tribunal l'a constaté au point 240 de l'arrêt attaqué, une annulation totale ou partielle de la décision Ciment n'aurait pu être prononcée sur ce fondement que moyennant la constatation que l'accès irrégulier au dossier d'instruction accordé aux entreprises concernées au cours de la procédure administrative les a empêchées de prendre connaissance de documents qui étaient susceptibles d'être utiles à leur défense et a, de la sorte, violé leurs droits de la défense.

102. Il est loisible au Tribunal, dans le cadre du recours juridictionnel formé contre la décision clôturant une procédure administrative, d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'organiser un accès complet au dossier, afin d'apprécier si le refus de la Commission de divulguer un document ou de communiquer une pièce peut nuire à la défense de l'entreprise incriminée.

103. Cet examen se limitant à un contrôle juridictionnel des moyens soulevés, il n'a ni pour objet ni pour effet de remplacer une instruction complète de l'affaire dans le cadre d'une procédure administrative (voir arrêt Solvay/Commission, précité, points 98 et 103). Il est constant que la prise de connaissance tardive de certains documents du dossier ne replace pas l'entreprise, qui a introduit un recours à l'encontre d'une décision de la Commission, dans la situation qui aurait été la sienne si
elle avait pu s'appuyer sur les mêmes documents pour présenter ses observations écrites et orales devant cette institution (voir arrêt Hercules Chemicals/Commission, précité, point 79).

104. En outre, il est incontestable que toute violation des droits de la défense intervenue au stade de la procédure administrative ne saurait être régularisée du simple fait que l'accès a été rendu possible à un stade ultérieur, et notamment au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée (voir arrêts précités Hercules Chemicals/Commission, point 78, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 318).

105. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérantes aux présents pourvois, le Tribunal n'a nullement tenté de se substituer à la Commission dans son rôle d'instruction ni de régulariser les vices de procédure imputables à cette dernière lorsqu'il a ordonné les mesures d'organisation de la procédure. À cet égard, il a seulement procédé, dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues, à un examen provisoire des moyens de preuve afin de déterminer si une violation des droits de la
défense avait eu lieu.

106. Le Tribunal n'ayant commis aucune erreur de droit en ordonnant les mesures d'organisation de la procédure plutôt qu'en annulant d'emblée la décision Ciment, les moyens concernant le rôle du Tribunal dans l'organisation de la procédure sont non fondés.

2. Les moyens concernant l'appréciation par le Tribunal de l'utilité de documents pour la défense des entreprises concernées

Argumentation des parties

107. Les requérantes aux présents pourvois soulèvent plusieurs arguments par lesquels elles contestent le cadre analytique exposé par le Tribunal aux points 241 à 248 de l'arrêt attaqué.

- Sur le critère du «lien objectif»

108. Italcementi et Cementir soutiennent que l'exigence, telle qu'énoncée par le Tribunal, d'un lien objectif entre les pièces non divulguées et un grief retenu à l'encontre de l'entreprise concernée dans la décision Ciment est entièrement arbitraire et dénuée de fondement. Son application reviendrait en substance à vider de tout sens le droit fondamental d'accès au dossier d'instruction.

109. D'une part, cette exigence méconnaîtrait la nature générale du droit d'accès au dossier d'instruction, lequel s'étendrait à la totalité des documents y figurant. Ainsi, elle impliquerait que même une restriction assez grave à l'exercice des droits de la défense au cours de l'instruction ne constitue pas nécessairement un vice de procédure susceptible d'invalider la décision finale. D'autre part, en excluant des documents qui, bien qu'ils ne présentent aucun lien direct avec les griefs
spécifiquement retenus contre l'entreprise concernée, sont de nature à jeter une lumière différente sur le contexte du marché ainsi que sur le comportement et le degré de participation de celle-ci aux faits en cause, le Tribunal aurait méconnu le principe selon lequel toute infraction doit être appréciée dans son contexte économique et factuel.

110. Il en irait d'autant plus ainsi que ces documents pourraient contenir des éléments à décharge et, partant, revêtir une importance essentielle pour le bien-fondé des griefs retenus contre une entreprise déterminée. En fournissant des indications utiles sur le marché, ils pourraient influer sur le sens même et la force probante de documents dont il est estimé qu'ils contiennent la preuve de l'infraction.

111. En revanche, la Commission approuve pleinement la condition d'un lien objectif appliquée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué. Un document dépourvu de lien avec les griefs soulevés dans la décision Ciment ne saurait en effet entrer dans le champ de l'infraction constatée par ladite décision et il serait difficile de distinguer en quoi un document sans rapport avec les griefs retenus contre une entreprise pourrait être utile à celle-ci.

- Sur le critère relatif à l'impact de l'absence de divulgation de documents

112. Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir contestent l'affirmation du Tribunal, au point 247 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'absence de divulgation d'un document ne pourrait constituer une violation des droits de la défense que dans l'hypothèse où, à la lumière des éléments de preuve fournis par la Commission au soutien des griefs visés dans la décision Ciment, la production de ce document aurait eu une chance - même réduite - de faire aboutir la procédure administrative à un
résultat différent si l'entreprise avait pu s'en prévaloir au cours de cette procédure.

113. Tout d'abord, Italcementi critique l'application de ce principe au cas d'espèce. Selon elle, il y aurait un écart évident et arbitraire entre l'examen théorique auquel le Tribunal a expressément affirmé vouloir limiter ses propres vérifications et l'examen pratique de l'utilité des divers documents non communiqués qu'il aurait effectué, de fait, en grande partie dans l'arrêt attaqué.

114. Selon Italcementi et Cementir, le Tribunal a confondu l'appréciation des moyens de forme soulevés par les requérantes en première instance avec l'analyse au fond de l'utilité effective de documents pour apprécier le bien-fondé des griefs retenus par la Commission. Il aurait fini ainsi par substituer sa propre évaluation à celle que la Commission aurait dû effectuer au cours de la procédure administrative. Ce faisant, le Tribunal aurait agi comme juge de dernière - et unique - instance, en
privant les entreprises concernées de leur droit à ce que leur situation soit examinée par l'autorité administrative, dans un premier temps, et par l'autorité judiciaire, dans une seconde phase.

115. D'après Irish Cement, le Tribunal ne disposait pas du pouvoir de tirer les conclusions auxquelles il est parvenu parce qu'il lui était impossible de se placer effectivement dans la même situation, avec le même niveau de connaissance et de compréhension, que la Commission en 1992 et en 1993.

116. Ensuite, Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir prétendent que, en adoptant ce critère arbitraire, le Tribunal a commis une erreur de droit et méconnu les principes dégagés dans les arrêts précités Hercules Chemicals/Commission, Solvay/Commission et du 29 juin 1995, ICI/Commission (T36/91). Selon Irish Cement, la distinction opérée par le Tribunal pour écarter cette jurisprudence est fondée sur un raisonnement circulaire qui implique de préjuger la solution du litige.

117. Tant Italcementi que Buzzi Unicem font valoir le fait que dans l'arrêt Hercules Chemicals/Commission, précité, la Cour a précisé qu'il n'était pas nécessaire que les entreprises prouvent ex post que leur connaissance éventuelle du dossier au cours de la procédure administrative aurait amené la Commission à adopter une décision finale radicalement différente de celle qu'elle a prise en l'occurrence. Il suffirait que celles-ci prouvent que les documents non communiqués auraient pu présenter une
utilité quelconque pour leur défense.

118. Cette règle d'appréciation - moins restrictive - permettrait aussi d'éviter que le Tribunal fasse, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, une appréciation analytique de la signification et des implications des différents documents demeurés inaccessibles au cours de la phase d'instruction.

119. Enfin, Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir soutiennent que, en violation du principe selon lequel il incombe à la Commission d'apporter la preuve qu'une infraction a été commise, l'approche adoptée par le Tribunal a pour conséquence d'inverser les rôles, en imposant aux entreprises concernées la charge de démontrer que les documents dont elles n'avaient jusqu'alors pas connaissance sont, en soi, de nature à réfuter les conclusions formulées dans la décision de la Commission.

- Sur la pertinence de preuves documentaires spécifiques

120. D'abord, faisant valoir la faiblesse des preuves que la Commission a produites au soutien de l'existence de l'accord Cembureau, tant Irish Cement qu'Italcementi contestent l'affirmation du Tribunal, au point 260 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission a fondé la constatation d'infractions dans la CG et dans la décision Ciment «uniquement sur des preuves documentaires directes». Selon Cementir, ce critère - qui conduit le Tribunal à effectuer une sorte d'enquête différée sur le sens et
les implications des documents non communiqués - ne trouve aucun fondement dans la jurisprudence communautaire.

121. D'après Italcementi, en concluant qu'elle avait souscrit à l'objet de l'accord Cembureau par le simple fait de sa participation à la réunion des chefs de délégation des producteurs européens de ciment membres de Cembureau du 19 mars 1984 (ci-après la «réunion du 19 mars 1984») sans manifestation publique de son dissentiment, le Tribunal s'est fondé sur une interprétation extensive du concept de preuve directe et a admis un usage démesuré de présomptions, ce qui justifierait l'annulation de
l'arrêt attaqué.

122. Ensuite, Irish Cement, Italcementi et Cementir reprochent au Tribunal d'avoir mal interprété l'arrêt du 29 juin 1995, ICI/Commission (T37/91), précité, en exigeant des requérantes en première instance qu'elles prouvent que les éléments du dossier d'instruction restés inaccessibles contredisaient la teneur des preuves directes retenues par la Commission. Il aurait ainsi exclu a priori l'utilité de documents qui auraient été susceptibles de donner une autre explication économique des
comportements des producteurs de ciment sur le marché. Cette manière d'opérer aurait limité sérieusement leurs possibilités de défense.

123. De plus, Cementir relève que, dans l'arrêt du 29 juin 1995, ICI/Commission (T37/91), précité, le Tribunal s'est clairement limité à une appréciation générale ex ante et n'a pas procédé à une appréciation ex post du contenu spécifique et de la pertinence de chaque document non communiqué sous l'angle de la preuve.

124. Enfin, Buzzi Unicem fait valoir que la motivation du Tribunal est contradictoire. Le Tribunal aurait indiqué clairement au point 264 de l'arrêt attaqué, d'une manière incompatible avec les principes dégagés au point précédent de cet arrêt, que la présentation d'autres explications économiques n'aurait pas pu, en tout état de cause, faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent, précisément parce que le bienfondé de la thèse de la Commission aurait reposé sur des preuves
documentaires directes.

Appréciation de la Cour

125. La question de savoir si le Tribunal a appliqué des critères corrects pour déterminer si l'exclusion, par la Commission, d'un document déterminé a porté atteinte aux droits de la défense d'une entreprise incriminée est une question de droit susceptible de faire l'objet d'un contrôle par la Cour. Il en est de même de la question de savoir si un document doit être qualifié de «document à décharge» pouvant être utile à la défense d'une entreprise (voir, en ce sens, arrêt Corus UK/Commission,
précité, point 131).

126. S'agissant, tout d'abord, du critère du lien objectif, il ne saurait appartenir à la seule Commission, qui notifie les griefs et prend la décision infligeant une sanction, de déterminer les documents utiles à la défense de l'entreprise concernée (voir arrêt Solvay/Commission, précité, points 81 et 83). Toutefois, il lui est permis d'exclure de la procédure administrative les éléments qui n'ont aucun rapport avec les allégations de fait et de droit figurant dans la communication des griefs et
qui ne sont, par conséquent, d'aucune pertinence pour l'enquête. Un requérant ne peut utilement invoquer comme moyen d'annulation le défaut de communication de pièces non pertinentes.

127. À cet égard, il convient de rappeler qu'une violation des droits de la défense doit être examinée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, en ce qu'elle dépend essentiellement des griefs retenus par la Commission pour établir l'infraction reprochée à l'entreprise concernée (voir arrêt Solvay/Commission, précité, point 60).

128. Contrairement à ce que soutiennent Italcementi et Cementir, le critère du lien objectif n'exclut pas les documents contenant des éléments à décharge ou même des indications sur le contexte du marché ou sur le comportement des opérateurs présents sur ce marché, pourvu qu'ils se rapportent, de manière objective, aux griefs éventuellement retenus à l'encontre de l'entreprise concernée.

129. Le Tribunal n'a donc commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 241 de l'arrêt attaqué, qu'il y avait lieu d'examiner si les pièces qui n'avaient pas été rendues accessibles au cours de la procédure administrative présentaient un lien objectif avec un quelconque grief retenu à l'encontre de l'entreprise dans la décision Ciment.

130. S'agissant, ensuite, des critères d'appréciation auxquels le Tribunal a eu recours en l'espèce pour évaluer si la nondivulgation d'une pièce a pu nuire à la défense d'une entreprise concernée au cours de la procédure administrative, il convient d'opérer, comme le Tribunal l'a fait aux points 237 à 248 et 281 à 379 de l'arrêt attaqué, une distinction entre l'accès à des documents susceptibles de disculper l'entreprise et l'accès à des documents démontrant l'existence de l'infraction reprochée
(voir arrêt du 29 juin 1995, ICI/Commission, T37/91, précité, point 60).

131. Le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, aux points 241 et 247 de l'arrêt attaqué, qu'il devait apprécier, à la lumière des éléments de preuve présentés par la Commission au soutien des griefs formulés dans la décision Ciment, si la divulgation d'un document aurait eu une chance, même réduite, de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent dans l'hypothèse où l'entreprise concernée aurait pu s'en prévaloir au cours de ladite procédure. Il n'a fait ainsi
qu'énoncer la condition selon laquelle cette entreprise doit démontrer qu'un document aurait pu être utile pour sa défense.

132. Un tel examen implique nécessairement que le Tribunal procède à une analyse comparative et provisoire de la valeur probante des documents non divulgués ainsi que des éléments de preuve que la Commission considère comme suffisants pour aboutir aux conclusions formulées dans la décision Ciment. Lorsque la Commission établit que l'entreprise en question a participé à une mesure anticoncurrentielle, il incombe à cette entreprise de fournir, en recourant non seulement à des documents non divulgués,
mais également à tous les moyens dont elle dispose, une explication différente de son comportement. Il en découle que les griefs portant sur un prétendu renversement de la charge de la preuve et une prétendue violation de la présomption d'innocence ne sont pas fondés.

133. Enfin, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, aux points 260 à 264 de l'arrêt attaqué, que, lorsque la Commission se fonde, tant dans la CG que dans la décision Ciment, uniquement sur des preuves documentaires directes pour établir différentes infractions et la participation d'entreprises à cellesci, ces entreprises doivent démontrer que des éléments demeurés inaccessibles au cours de la procédure administrative contredisent la teneur de ces preuves ou, à tout le moins, leur
donnent un éclairage différent. En outre, contrairement à ce que soutient Buzzi Unicem, ces points ne comportent aucune contradiction.

134. Eu égard à ce qui précède, les moyens concernant l'appréciation par le Tribunal de l'utilité de documents pour la défense des entreprises concernées doivent être rejetés.

3. Les divers moyens concernant l'application par le Tribunal aux circonstances de l'espèce des critères relatifs à la force probante de documents non divulgués

Argumentation des parties

135. Aalborg, Irish Cement et Cementir reprochent au Tribunal d'avoir appliqué d'une manière trop stricte en l'espèce les principes qu'il a énoncés au point 247 de l'arrêt attaqué pour l'évaluation de la valeur probante de documents non divulgués.

- Les preuves portant sur l'existence de l'accord Cembureau (infraction visée à l'article 1er de la décision Ciment)

136. En premier lieu, Cementir reproche au Tribunal d'avoir refusé de rouvrir la procédure orale malgré le fait que la Commission avait expressément reconnu devant cette juridiction au cours des audiences que les entreprises concernées auraient dû avoir accès, au cours de la procédure administrative, à la note de M. Toscano du 17 février 1983 (ci-après la «note de M. Toscano») concernant la réunion des chefs de délégation des producteurs européens de ciment membres de Cembureau du 14 janvier 1983
(ci-après la «réunion du 14 janvier 1983»), note selon laquelle il aurait été question de problèmes de dumping lors de ladite réunion. Ces déclarations seraient fondamentales pour apprécier correctement la pertinence de la note de M. Toscano et donc les conséquences du défaut d'accès à ce document au cours de la procédure administrative.

137. En second lieu, Aalborg, Irish Cement et Cementir considèrent comme manifestement erronée l'appréciation du Tribunal, aux points 1122 à 1132 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'utilisation de la note de M. Toscano dans le cadre de leur défense n'aurait pas eu une chance - même réduite - de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent.

138. D'après Irish Cement, le Tribunal n'a pas répondu à son argument selon lequel ladite note infirmait l'interprétation donnée par la Commission quant à l'objectif ou au contenu de la réunion du 14 janvier 1983. Selon Cementir, cette note, qui se référerait exclusivement à des discussions relatives aux importations en dumping à partir d'autres pays du continent, fournit une autre interprétation de l'ordre du jour de ladite réunion. Le Tribunal aurait donc dû considérer qu'elle constituait un
document «utile» pour la défense et que sa non-communication violait les droits de la défense.

139. Selon Aalborg, la note de M. Toscano, qui serait un document interne rendant directement compte de la réunion du 14 janvier 1983 sans se référer de quelque façon que ce soit à un accord anticoncurrentiel, aurait à l'évidence pu avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure administrative.

140. Irish Cement reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur en attribuant plus d'importance aux documents préparatoires de la réunion du 14 janvier 1983 invoqués par la Commission qu'à un compte rendu authentique de la réunion ellemême. Il n'aurait donné aucune explication quant à la raison pour laquelle il a rejeté l'argument selon lequel un passage de la note de M. Toscano confirmait que l'intention des participants à cette réunion était de respecter les règles communautaires de la
concurrence.

141. Selon Irish Cement, le Tribunal s'est également trompé en concluant que la note de M. Toscano ne semblait pas constituer un compte rendu exhaustif de la réunion. Le Tribunal serait donc tombé dans le piège d'un raisonnement circulaire et aurait effectivement déplacé la charge de la preuve de la Commission vers l'entreprise.

142. Cementir ajoute que la valeur probante de la note de M. Toscano est renforcée par deux autres documents, visés au point 1131 de l'arrêt attaqué, qui ne contiendraient aucune trace d'une discussion sur la règle du respect des marchés domestiques. Par conséquent, il existerait un ensemble d'éléments probants réfutant clairement la thèse de la Commission selon laquelle le thème des échanges intracommunautaires traité au cours de la réunion du 14 janvier 1983 impliquait nécessairement que les
participants à cette réunion entendaient conclure un accord anticoncurrentiel.

143. Aalborg reproche au Tribunal d'avoir erronément conclu, aux points 1209 à 1213 de l'arrêt attaqué, que plusieurs documents portant sur le dumping et un système de points de parité n'étaient pas de nature à donner un éclairage différent aux diverses preuves documentaires directes citées dans la CG et dans la décision Ciment.

144. D'une part, Aalborg fait valoir qu'elle aurait pu se référer, durant la procédure administrative, aux dossiers de notification déposés par la Cement Makers' Federation britannique (ci-après la «CMF») ainsi qu'aux contacts de l'industrie européenne du ciment avec la Commission quant à l'introduction d'un système de formation des prix (ci-après le «BPS») pour démontrer que la présentation de M. Van Hove au cours de la réunion du 14 janvier 1983 portait sur un système de points de parité légal et
que l'objet des discussions menées était l'instauration à l'échelle bilatérale ou européenne, dans le respect du droit communautaire de la concurrence, d'un système de formation des prix analogue au BPS.

145. D'autre part, Aalborg soutient qu'elle aurait pu se fonder sur divers autres documents (y compris la lettre de M. Van Hove du 18 février 1983 et le document n° 33.126/6162 faisant allusion aux «règles du jeu») pour étayer son argument selon lequel le dumping était le sujet auquel les réunions en cause de 1983 et de 1984 étaient véritablement consacrées.

146. Le Tribunal aurait donc appliqué un critère plus strict que celui dégagé par la jurisprudence communautaire. L'erreur de droit ainsi commise devrait conduire, selon Aalborg, à l'annulation de l'arrêt attaqué dans son intégralité.

- Les preuves relatives aux échanges d'informations sur les prix (infractions visées à l'article 2 de la décision Ciment)

147. Cementir reproche au Tribunal d'avoir refusé de prendre en compte des documents qui auraient confirmé que les prix pratiqués par une société variaient fortement en fonction de différents facteurs. Selon elle, ces documents présentaient une utilité objective aux fins de la défense puisqu'ils démontraient que les échanges d'informations sur les prix ne pouvaient en aucune façon contribuer à la mise en oeuvre du prétendu accord Cembureau. Ils seraient donc de nature à placer dans une perspective
différente les éléments pris en compte par la Commission.

- Les preuves portant sur la réunion au cours de laquelle l'ETF a été constituée (infraction visée à l'article 4, paragraphe 1, de la décision Ciment)

148. Selon Aalborg, plusieurs documents contenant des éléments à décharge, y compris les comptes rendus de réunions de la CMF, une note interne de la société Blue Circle Industries plc (ci-après «Blue Circle») et d'autres documents portant sur des initiatives de lobbying, auraient pu étayer son argument selon lequel sa présence à la réunion des producteurs européens de ciment membres de Cembureau à BadenBaden (Allemagne) du 9 septembre 1986 (ci-après la «réunion du 9 septembre 1986»), au cours de
laquelle l'ETF a été constituée, n'était pas le signe de sa participation à l'entente illicite de l'ETF. Aalborg aurait seulement participé à une réunion préparant, dans le cadre d'activités de lobbying, une action de sensibilisation, prévue le lendemain à Strasbourg (France), de membres du Parlement européen à l'égard du problème posé par les subventions illégales accordées par la République hellénique à son industrie du ciment.

149. Plus particulièrement, Aalborg souligne l'importance de ces documents en tant qu'éléments à décharge, en ce qu'ils démontreraient sa passivité au cours d'une réunion courte, dans le cadre de laquelle les autres participants auraient su qu'elle était présente dans un but différent et licite. Partant, ces documents auraient dû influencer le degré de sa responsabilité quant à l'ETF ainsi que le montant de l'amende infligée.

150. Aalborg reproche au Tribunal d'avoir erronément conclu, aux points 2888 à 2898 de l'arrêt attaqué, qu'aucun de ses commentaires n'aurait eu une chance, même réduite, de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Selon elle, le Tribunal n'a pas appliqué en pratique le critère qu'il a exposé au point 241 de l'arrêt attaqué. En effet, son approche exigerait de l'entreprise concernée qu'elle prouve avec certitude qu'une autre décision, fondée sur une appréciation de preuves
différentes, aurait été prise si les documents concernés avaient été divulgués. En réalité, le Tribunal aurait donné audit critère un champ d'application si limité qu'il ne subsisterait aucun cas dans lequel des violations même très graves du droit d'accès au dossier et, partant, des droits de la défense des entreprises pourraient avoir des conséquences.

151. Dès lors, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l'application du critère de l'utilité des documents pour la défense, tel qu'il résulte de la jurisprudence communautaire, ce qui impliquerait que l'arrêt attaqué doit être annulé dans son intégralité ou, en tout état de cause, partiellement, dans la mesure où il confirme les infractions relatives à l'ETF.

- Les preuves concernant les accords avec Calcestruzzi [infraction visée à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision Ciment]

152. Cementir reproche au Tribunal d'avoir omis d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte des documents suivants, qui confirmeraient que sa participation aux accords avec Calcestruzzi était exclusivement guidée par des considérations commerciales:

- le procès-verbal de la réunion du 23 juillet 1986 du conseil d'administration d'Heracles General Cement Company (ci-après «Heracles») (documents nos 33.126/19878 à 19880) qui, selon Cementir, démontre que Heracles et Titan Cement Company SA (ci-après «Titan») avaient conclu des accords entre eux afin de pouvoir faire une livraison commune en Italie et confirme le bienfondé de sa thèse selon laquelle, compte tenu de l'importance du volume de la demande de Calcestruzzi, Cementir devait participer à
un accord impliquant d'autres producteurs et signé uniquement pour des raisons commerciales;

- les documents nos 33.126/2945 à 2951, 2934, 2935, 3065 à 3068 et 2954 à 2966 qui démontrent, selon Cementir, que certains producteurs italiens avaient pris des mesures «locales» pour protéger leur marché des importations en provenance de Grèce, mesures qui n'auraient aucun lien avec l'accord Cembureau;

- les documents nos 33.126/19369 à 19377, 19387, 19389 et 19412 ainsi que 20275 à 20282, 20294, 19889, 19781, 20124 à 20137, 20140 à 20156, 19433, 20001, 19401 et 19410 qui étayent, selon Cementir, sa thèse selon laquelle les accords avec Calcestruzzi n'ont eu aucun effet préjudiciable sur le commerce du ciment entre l'Italie et la Grèce, en exposant la forte pénétration des importations grecques sur le marché italien.

153. Rappelant qu'il n'existait pas de preuves directes du fait que son adhésion aux accords avec Calcestruzzi était liée à des discussions au sein de l'ETF, Cementir soutient que le Tribunal n'a pas correctement apprécié la pertinence des documents en question pour assurer le plein exercice des droits de la défense et qu'il a négligé notamment des éléments d'une importance certaine donnant un éclairage complètement différent au comportement commercial de l'entreprise.

- Les preuves concernant l'accord entre cimenteries italiennes [infraction visée à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision Ciment]

154. Selon Italcementi, le Tribunal a commis une erreur d'interprétation lorsqu'il a considéré, au point 118 de l'arrêt attaqué, que le lien indissociable entre les ententes nationales et les ententes internationales n'existait que dans un seul sens dès lors que l'accord Cembureau et ses mesures de mise en oeuvre au niveau international ne dépendaient en rien de l'existence des ententes nationales.

155. Italcementi reproche au Tribunal d'avoir, sur le fondement de ce raisonnement erroné, jugé que la preuve de l'existence d'ententes illicites au niveau national ne présentait pas d'intérêt et n'avait aucun impact sur les rapports intracommunautaires. Il se serait dès lors abstenu, en violation des droits de la défense, d'examiner les documents qu'Italcementi avait produits à l'appui de son analyse complexe et détaillée des rapports entre cimenteries au niveau national, effectuée à la suite de la
consultation du dossier administratif.

Appréciation de la Cour

- Sur les preuves portant sur l'existence de l'accord Cembureau

156. S'agissant du refus du Tribunal d'accéder à la demande de Cementir tendant à obtenir la réouverture de la procédure orale, cette juridiction a reconnu à juste titre, au point 1123 de l'arrêt attaqué, que la note de M. Toscano était pertinente pour la défense en ce sens qu'elle se rapportait directement aux griefs formulés par la Commission et que, dès lors, cette pièce du dossier d'instruction aurait dû être communiquée aux entreprises faisant l'objet de l'enquête.

157. Toutefois, la nondivulgation de cette note n'implique pas automatiquement qu'il y ait eu violation des droits de la défense. Les déclarations de la Commission lors des audiences devant le Tribunal ont seulement eu pour objet de réitérer cette position et ne constituent donc nullement un quelconque aveu. Elles n'ont eu aucune incidence décisive sur le cours de la procédure.

158. S'agissant de l'appréciation par le Tribunal de l'utilité de la note de M. Toscano pour la défense des entreprises incriminées en tant que document à décharge, le Tribunal n'a jamais nié que cette note prouvait qu'il avait été discuté, lors de la réunion du 14 janvier 1983, du problème des importations de ciment faisant l'objet de dumping (voir point 1130 de l'arrêt attaqué). Toutefois, selon l'appréciation du Tribunal, lue à la lumière des autres éléments de preuve, ladite note ne saurait être
considérée comme le reflet fidèle et exhaustif des discussions qui ont eu lieu au cours de ladite réunion et n'était pas de nature à jeter un éclairage différent sur les preuves documentaires directes sur lesquelles la Commission s'est fondée (voir points 1129 et 1130 de l'arrêt attaqué).

159. Les requérantes aux présents pourvois n'ont pas indiqué de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et n'ont pas démontré les erreurs qui l'auraient conduit à cette dénaturation.

160. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Irish Cement, le Tribunal n'a pas erronément attribué plus d'importance aux documents préparatoires de la réunion du 14 janvier 1983 invoqués par la Commission qu'au compte rendu de cette réunion, mais il a considéré que la note de M. Toscano manquait de pertinence par rapport aux éléments de preuve présentés par la Commission.

161. En outre, les griefs tirés par Irish Cement de ce que le Tribunal n'aurait pas répondu à ses arguments relatifs à la note de M. Toscano ne sauraient être accueillis. Le Tribunal a répondu de façon détaillée auxdits arguments aux points 1126 à 1130 de l'arrêt attaqué avant de les rejeter comme non fondés et Irish Cement ne saurait contester le raisonnement du Tribunal au seul motif qu'elle aurait préféré une interprétation différente.

162. D'après le Tribunal, les diverses preuves documentaires citées aux points 9 et 61 de la CG ainsi qu'aux points 18, 19 et 45 des motifs de la décision Ciment ont établi à suffisance de droit que, au cours de la réunion du 14 janvier 1983, les chefs de délégation se sont entendus sur le principe du respect des marchés domestiques. Selon l'appréciation du Tribunal, les documents à décharge invoqués par les requérantes en première instance prouvaient tout au plus que les questions du dumping et du
BPS avaient aussi été discutées au cours de cette réunion. Ils n'étaient pas susceptibles de donner un éclairage différent sur les preuves documentaires directes sur lesquelles la Commission s'était fondée (voir points 1183 et 1211 de l'arrêt attaqué).

163. Le Tribunal a conclu que l'ensemble de ces documents manquait de pertinence par rapport aux éléments de preuve invoqués par la Commission.

164. Aalborg se borne à reproduire textuellement les arguments qu'elle avait déjà invoqués devant le Tribunal, sans indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni démontrer les erreurs qui l'auraient conduit à cette dénaturation. Pour les motifs exposés aux points 47 à 52 du présent arrêt, ces arguments doivent dès lors être écartés.

- Sur les preuves relatives aux échanges d'informations sur les prix

165. Le moyen de Cementir tiré d'une violation des droits de la défense tend à infirmer le bien-fondé de la conclusion du Tribunal selon laquelle les échanges d'informations sur les prix reprochés constituaient une mesure de mise en oeuvre de l'accord Cembureau. Contrairement à ce que soutient Cementir, il ressort clairement des points 1772 et 1773 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a constaté que lesdits documents avaient été pris en compte par la Commission au cours de la procédure administrative,
mais n'apparaissaient pas à celle-ci suffisamment convaincants eu égard aux autres preuves dont elle disposait. Les commentaires additionnels que Cementir aurait pu formuler à l'époque pour établir le caractère variable des informations sur les prix échangées n'auraient donc pas infirmé les appréciations portées par la Commission. Il s'ensuit qu'aucune violation des droits de la défense n'a été commise.

- Sur les preuves relatives à la réunion du 9 septembre 1986

166. S'agissant de l'appréciation par le Tribunal des preuves portant sur la réunion du 9 septembre 1986, celui-ci a relevé, au point 2890 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait dûment pris en compte dans la décision Ciment la dimension politique et le contexte économique du problème lié aux importations en provenance de Grèce. Toutefois, selon son appréciation, les documents invoqués par Aalborg n'étaient pas susceptibles d'amener à écarter les pièces sur la base desquelles la Commission avait
conclu que, parallèlement aux actions de sensibilisation, la survenance de la question de ces importations avait donné lieu à la constitution de l'ETF aux fins de l'examen des mesures dissuasives et persuasives susceptibles d'éliminer les importations de ciment à bas prix (en premier lieu celles en provenance de Grèce) en Europe occidentale.

167. Contrairement à ce que soutient Aalborg, le Tribunal n'a pas exigé en réalité que celle-ci démontre que la décision Ciment aurait été différente si cette entreprise avait pu se fonder sur les documents à décharge. En l'espèce, il a entendu les arguments invoqués par Aalborg quant au véritable motif de la participation de son représentant, M. Larsen, à la réunion du 9 septembre 1986 et à l'influence que les documents à décharge auraient pu avoir sur les appréciations de la Commission quant à la
gravité et à la durée de la participation de cette entreprise à l'ETF.

168. Toutefois, le Tribunal a rejeté ces arguments à la lumière des preuves présentées par la Commission. D'une part, comme le Tribunal l'a jugé au point 2891 de l'arrêt attaqué, les documents à décharge allégués n'étaient pas susceptibles d'infirmer la constatation objective, faite par la Commission, selon laquelle M. Larsen avait assisté à la réunion du 9 septembre 1986, au cours de laquelle la constitution de l'ETF, sa finalité anticoncurrentielle, sa composition, l'organisation de ses travaux et
les différentes mesures dont l'examen lui avait été confié ont été successivement évoquées.

169. D'autre part, comme le Tribunal l'a relevé au même point de l'arrêt attaqué, les observations qu'Aalborg aurait pu formuler au cours de la procédure administrative sur la base des documents à décharge allégués pour tenter de démontrer qu'elle avait pris part à cette réunion dans la seule perspective d'actions politiques n'auraient pas pu pallier l'absence totale d'éléments démontrant que, lors de la réunion du 9 septembre 1986, elle avait explicitement informé les autres participants qu'elle
assistait à cette réunion dans une optique totalement différente de la leur.

170. En réalité, ce grief se limite à une simple reproduction des moyens déjà soulevés devant le Tribunal et il vise à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal.

- Sur les preuves concernant les accords avec Calcestruzzi

171. S'agissant des preuves concernant les accords avec Calcestruzzi, ainsi qu'il ressort clairement des points 3390 et 3391 de l'arrêt attaqué, Cementir ne fait que réitérer devant la Cour des griefs déjà formulés devant le Tribunal et rejetés par ce dernier comme non fondés au terme d'une motivation détaillée. Cementir ne saurait reprocher à cet égard au Tribunal aucune carence de motivation.

172. Contrairement à ce que soutient Cementir, le Tribunal a, au point 3392 de l'arrêt attaqué, admis la force probante des comptes rendus de la réunion de l'ETF du 11 février 1987 (ci-après la «réunion du 11 février 1987») et de celle du 15 mars 1987, au cours desquelles le représentant italien a présenté un rapport sur l'évolution de l'accord entre les cimenteries italiennes et la société mère de Calcestruzzi, Ferruzzi (voir point 27, paragraphe 5, des motifs de la décision Ciment). En outre, ces
preuves sont renforcées par le fait que Cementir a signé, les 3 et 15 avril 1987, des conventions et des contrats avec Calcestruzzi, Italcementi et Unicem, par lesquels elle s'engageait solidairement à satisfaire tous les besoins en ciment du groupe Calcestruzzi et à coopérer avec lesdits producteurs italiens de ciment (voir point 27, paragraphe 6, des motifs de la décision Ciment). De surcroît, Cementir a participé activement à la négociation avec Titan et les autres producteurs italiens qui a eu
lieu à Luxembourg en mai 1987 (ci-après la «réunion de Luxembourg», voir point 27, paragraphes 7 à 10, des motifs de la décision Ciment).

173. Le Tribunal a donc considéré que ce faisceau de pièces constituait la preuve convaincante d'un accord entre Italcementi, Unicem et Cementir, visant à éviter une menace d'importation de ciment en provenance de Grèce par Calcestruzzi. D'après lui, les arguments invoqués par Cementir quant à sa motivation commerciale et au contexte économique du marché italien face à la forte pénétration des exportations grecques n'étaient pas susceptibles d'infirmer les conclusions auxquelles menaient les pièces
invoquées par la Commission.

174. Cementir s'étant limitée à contester l'appréciation de la preuve par le Tribunal, ses griefs échappent au contrôle de la Cour et doivent être écartés.

- Sur les preuves concernant les accords entre cimenteries italiennes

175. S'agissant des preuves relatives aux accords et pratiques concertées entre cimenteries italiennes, la CG opérait une distinction nette entre les ententes au niveau national en Italie, à savoir les accords avec Calcestruzzi ayant donné lieu à la constitution de Sociétà Italiana per le Promozioni ed Applicazioni del Calcestruzzo SpA (ci-après «SIPAC»), et les ententes entre ces cimenteries ayant des effets au niveau international, à savoir les pratiques concertées entre Italcementi, Unicem et
Cementir visant à soustraire aux producteurs grecs un client qui était important pour assurer leur pénétration sur le marché italien.

176. Il apparaît que les ententes au niveau international ne dépendaient en rien de l'existence des ententes nationales. Le raisonnement du Tribunal n'est donc entaché à cet égard d'aucune contradiction.

177. Le grief relatif à la pertinence des documents portant sur les rapports entre cimenteries italiennes au niveau national ne contient aucune référence permettant l'identification des arguments présentés devant le Tribunal, des documents invoqués à son appui ou même des points contestés de l'arrêt attaqué. Plus particulièrement, en négligeant de fournir ces informations, Italcementi n'a pas démontré les erreurs qui, selon elle, ont conduit le Tribunal à dénaturer des éléments de preuve.

178. Eu égard à ce qui précède, les moyens concernant l'application par le Tribunal aux circonstances de l'espèce des critères relatifs à la force probante de documents non divulgués doivent être rejetés.

4. Les moyens tirés d'une violation des droits de la défense en ce qui concerne la décision d'abandon des griefs nationaux

Argumentation d'Italcementi

179. Italcementi reproche au Tribunal, d'une part, d'avoir refusé de censurer la violation des droits de la défense qui aurait été commise du fait de la noncommunication préalable de la décision d'abandon des griefs nationaux et, d'autre part, de ne pas avoir tenu compte de la contradiction entre cette décision et la décision Ciment.

180. Elle soutient que, si la décision de procéder à l'abandon des griefs nationaux lui avait été communiquée avant son adoption définitive, elle aurait pu à tout le moins convaincre la Commission de limiter ses accusations aux effets de la conclusion de l'accord entre les cimenteries italiennes directement liées par l'accord Cembureau. Selon elle, il n'existe pas le moindre lien entre la finalité de l'accord Cembureau et l'exécution des contrats de livraison conclus entre les cimenteries italiennes
et Calcestruzzi.

181. Italcementi fait également valoir qu'il existe une contradiction entre la décision de la Commission d'abandonner ses griefs au niveau national, tels que décrits aux chapitres 3 à 9 et 13 à 19 de la CG, et l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision Ciment, lequel situe au niveau international l'infraction prétendument commise par les producteurs italiens en raison de leur participation à un accord ayant pour but d'éviter des importations de ciment grec de la part de Calcestruzzi.

182. D'après Italcementi, le Tribunal a erronément affirmé que cet accord était également visé dans la partie de la CG consacrée aux griefs internationaux, sousentendant ainsi qu'il n'y avait aucune contradiction entre la décision d'abandon des griefs nationaux et la décision Ciment. Italcementi fait valoir que, aux chapitres 2 et 10 de la CG, consacrés à des griefs internationaux, il n'est fait aucune référence à un accord entre producteurs italiens de ciment visant à endiguer les importations
grecques. En revanche, les rapports entre ces producteurs seraient analysés, au chapitre 13, point 70, de la CG, intitulé «Accords et pratiques décrits au chapitre 3 - l'Italie».

183. Italcementi précise que la décision d'abandon des griefs nationaux mentionne toutefois expressément les chapitres 3 et 13 comme faisant partie de ceux dont l'objet est abandonné. Le Tribunal aurait effectué une analyse approximative de la décision Ciment, au regard de la CG et de la décision d'abandon des griefs nationaux, en omettant de relever l'illégalité de l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision Ciment et de censurer le comportement de la Commission sous ce rapport.

184. Plus particulièrement, elle soutient que, si elle avait eu la possibilité de s'exprimer sur les intentions de la Commission concernant l'abandon des griefs nationaux, elle n'aurait pas manqué de signaler cette anomalie et aurait peut-être pu convaincre la Commission de changer d'attitude ou de retirer ses accusations concernant les rapports entre les producteurs italiens de ciment et Calcestruzzi.

185. À cet égard, Italcementi conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle les arguments qu'elle aurait pu faire valoir à propos des conséquences de l'abandon des griefs nationaux n'auraient pas eu une chance, même réduite, d'amener la Commission à ne pas sanctionner l'accord entre les cimenteries italiennes et Calcestruzzi en tant qu'expression de l'accord Cembureau. D'après elle, étant donné que le premier accord est l'unique aspect des griefs nationaux qui n'a pas été abandonné par la
Commission, il n'est pas logique d'exclure que ces arguments aient pu convaincre la Commission.

Appréciation de la Cour

186. S'agissant tout d'abord de la prétendue contradiction entre la décision d'abandon des griefs nationaux et la décision Ciment, il est vrai que la rétraction des chapitres 3 et 13 de la CG, relatifs à l'Italie, a eu pour effet de renoncer aux accusations relatives à la constitution, à la suite de conventions entre Italcementi, Unicem, Cementir et Calcestruzzi, de la filiale, SIPAC, au travers de laquelle les trois cimenteries italiennes ont coopéré pour satisfaire solidairement tous les besoins
en ciment du groupe Calcestruzzi et pour pratiquer des réductions de prix.

187. Nonobstant cette renonciation, la Commission a continué à examiner les effets internationaux de l'accord entre Italcementi, Unicem et Cementir relatif à ces mêmes conventions avec Calcestruzzi avant de retenir à leur encontre l'infraction visée à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision Ciment.

188. Or, contrairement à ce que soutient Italcementi, cet examen et cette incrimination par la Commission ne sont nullement incompatibles avec sa décision d'abandon des griefs nationaux. Cette institution a seulement opéré une distinction entre les mesures ayant des conséquences purement nationales et celles ayant des effets internationaux.

189. S'agissant, ensuite, de la prétendue absence de toute référence à un accord entre Italcementi, Unicem et Cementir dans la CG, comme le Tribunal l'a relevé au point 443 de l'arrêt attaqué, il ressort clairement du point 61, sous h), iv) de la CG, qui fait partie du chapitre 10 de la partie de la CG relative aux griefs internationaux et dont le contenu est reproduit au point 55, sous a), paragraphe 1, de la décision Ciment, que «[l]es pressions exercées sur Calcestruzzi et la non-exécution de la
part de Calcestruzzi du contrat d'achat de ciment de Titan sont l'effet d'accords et ou pratiques concertées entre les producteurs italiens Italcementi, Unicem et Cementir et entre ceux-ci et les autres participants à la Cembureau Task Force', [...], visant à soustraire aux producteurs grecs un client qui était important pour assurer leur pénétration du marché italien».

190. Ce passage de la CG opère une distinction nette entre, d'une part, les «pratiques concertées entre les producteurs italiens Italcementi, Unicem et Cementir» [faisant l'objet des griefs formulés à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision Ciment] et, d'autre part, les pratiques concertées entre les mêmes producteurs italiens et les autres participants à l'ETF [faisant l'objet des griefs formulés à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision Ciment].

191. Par conséquent, l'argumentation d'Italcementi, selon laquelle le Tribunal aurait ignoré à tort l'absence de toute mention, dans la partie de la CG relative aux griefs internationaux, d'un accord entre ces seuls producteurs italiens, ne saurait être admise.

192. S'agissant, enfin, de la nécessité de fournir à Italcementi l'opportunité de faire connaître son point de vue sur l'abandon des griefs nationaux, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la communication aux intéressés d'un complément de griefs n'est nécessaire que dans le cas où le résultat des vérifications amène la Commission à mettre à la charge des entreprises des actes nouveaux ou à modifier sensiblement les éléments de preuve des infractions contestées (voir arrêt
du 14 juillet 1972, Sandoz/Commission, 53/69, Rec. p. 845, point 14).

193. Or, en l'espèce, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre aux points 439 et 440 de l'arrêt attaqué, l'abandon des griefs nationaux n'a aucunement modifié le contexte factuel et juridique des griefs retenus à l'encontre d'Italcementi. Cet abandon était même conforme à son intérêt. Partant, le respect des droits de la défense n'exigeait pas qu'Italcementi soit autorisée à présenter ultérieurement ses observations.

194. Par ailleurs, Italcementi avait déjà eu l'occasion de tenter de convaincre la Commission de limiter ses accusations concernant le lien entre la conclusion de l'accord passé par les cimenteries italiennes et l'accord Cembureau, d'une part, lorsqu'elle a présenté ses observations sur la CG (dont la partie relative aux griefs internationaux faisait état de pratiques concertées entre ces cimenteries) ainsi que, d'autre part, lorsqu'elle a été entendue par la Commission entre mars et avril 1993.

195. De plus, eu égard au fait que la partie de la CG relative aux griefs internationaux visait expressément les pratiques concertées entre les cimenteries italiennes, sont inopérants les arguments contestant l'appréciation du Tribunal, au point 447 de l'arrêt attaqué, selon laquelle les commentaires qu'Italcementi aurait pu faire valoir sur l'abandon des griefs nationaux n'auraient, de toute évidence, pas conduit la Commission à abandonner le grief international relatif à l'accord entre les
producteurs italiens de ciment.

196. Étant donné ce qui précède, il convient d'écarter comme non fondés les moyens tirés d'une violation des droits de la défense en ce qui concerne la décision d'abandon des griefs nationaux.

5. Le moyen concernant le droit d'interroger les auteurs des documents invoqués par la Commission

Argumentation d'Irish Cement

197. Irish Cement reproche au Tribunal d'avoir erronément rejeté, au point 1399 de l'arrêt attaqué, son argument relatif à l'inopposabilité des notes internes de Blue Circle (documents nos 33.126/11332 à 11337) et de la déclaration de M. Kalogeropoulos (documents nos 33.126/19875 à 19877), au motif qu'elle n'a pas eu l'occasion d'interroger les auteurs de ces documents.

198. Selon Irish Cement, l'utilisation à son encontre de ces documents, qui n'émanent pas d'elle et dont elle n'a pas pu interroger les auteurs, constitue une violation des principes fondamentaux de la justice et des règles procédurales.

Appréciation de la Cour

199. Comme l'a relevé le Tribunal au point 1399 de l'arrêt attaqué, les notes internes de Blue Circle et la déclaration de M. Kalogeropoulos ne constituaient pas la base exclusive ou déterminante de l'incrimination d'Irish Cement puisque d'autres documents, qu'Irish Cement a eu l'occasion de consulter et de commenter, démontraient la conclusion et la confirmation de l'accord Cembureau au cours des réunions des chefs de délégation, ainsi que la participation d'Irish Cement à celles-ci.

200. La procédure devant la Commission étant seulement de nature administrative, il n'appartient pas à cette dernière de fournir à l'entreprise concernée la possibilité d'interroger un témoin particulier et d'analyser ses déclarations au stade de l'instruction. Quant à la CEDH, elle ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel (voir arrêt Mantovanelli c. France, précité, § 34).

201. Dès lors, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit lorsqu'il a écarté les arguments d'Irish Cement au motif que l'interrogatoire de l'auteur de documents par l'entreprise à laquelle ils sont opposés n'est pas prévu par les dispositions pertinentes des règlements nos 17 et 99/63 et qu'il a jugé qu'aucune violation des droits de la défense n'avait été commise à cet égard.

202. Le moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

6. Le moyen tiré d'une prétendue violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Argumentation de Buzzi Unicem

203. Buzzi Unicem reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'arrêt Orkem/Commission, précité, en ce qu'il aurait refusé de reconnaître que la Commission avait violé les droits de la défense d'Unicem en fondant son argumentation sur des déclarations faites par les parties au cours de la procédure au mépris du principe qui s'oppose à ce que l'on témoigne contre soi-même.

204. D'une part, le Tribunal aurait, au point 733 de l'arrêt attaqué, erronément conclu que la Commission était en droit de se fonder, à l'encontre d'Unicem, sur la reconnaissance de l'existence d'une infraction qui émanait de parties autres qu'Unicem. Si une telle déclaration ne peut être utilisée à l'égard de celui dont elle émane, il en résulterait nécessairement qu'elle ne peut être produite comme preuve du comportement illicite d'une autre entreprise, sous peine de violation du principe
d'égalité de traitement et de défense.

205. D'autre part, la motivation figurant au point 735 de l'arrêt attaqué s'avérerait erronée. L'affirmation du Tribunal selon laquelle les entreprises n'étaient pas tenues de répondre à une demande de renseignements au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17 serait sans aucune pertinence en ce qui concerne Unicem puisque les informations qui l'auraient concernée auraient été fournies sur le fondement de l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

Appréciation de la Cour

206. Buzzi Unicem ne prétend aucunement que la Commission a posé à Unicem des questions sur certaines pratiques ou mesures pouvant la contraindre à reconnaître des infractions. La violation des droits de la défense que Buzzi Unicem fait valoir n'aurait été occasionnée que par les réponses fournies par Cembureau à l'occasion d'une vérification effectuée en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17, ainsi que par les réponses données par cette dernière à la suite de la CG.

207. Dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée par l'article 89 du traité, la Commission est en droit d'interroger l'entreprise qui fait l'objet d'une mesure d'investigation sur les agissements de l'ensemble des autres entreprises concernées. De plus, le règlement n° 17 impose à l'entreprise une obligation de collaboration active et la Commission peut réduire le montant de l'amende éventuellement infligée à ladite entreprise en raison de sa coopération à l'enquête (voir, en ce sens, arrêt
du 10 mars 1992, ICI/Commission, T-13/89, Rec. p. II1021, point 393).

208. Ces considérations valent également en ce qui concerne l'interrogation des associations d'entreprises sur le comportement individuel de leurs membres. La reconnaissance d'un droit au silence dans les termes définis par Buzzi Unicem, qui aurait pour effet de protéger les membres d'une association d'entreprises en empêchant celle-ci de témoigner contre ses membres, irait en effet au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits de la défense des entreprises et constituerait une entrave
injustifiée à l'accomplissement, par la Commission, de sa mission consistant à veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun.

209. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas commis une erreur de droit en considérant, au point 733 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas violé, au cours de la procédure administrative, le droit d'Unicem de ne pas témoigner contre elle-même au motif que les réponses en cause émanaient de Cembureau et non de cette entreprise.

210. Il y a donc lieu de rejeter le moyen comme non fondé.

211. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens portant sur de prétendus vices de procédure et une violation des droits de la défense doivent être rejetés dans leur ensemble.

B - Les moyens de fond

212. Les requérantes aux présents pourvois ont soulevé divers moyens reprochant au Tribunal d'avoir commis des erreurs de droit, de motivation et d'appréciation des documents probants lorsqu'il a confirmé leur participation à l'accord Cembureau et aux mesures de mise en oeuvre de celui-ci.

213. La Commission fait valoir que, par certains de ces moyens, lesdites requérantes se bornent, pour l'essentiel, à critiquer les conclusions de fait du Tribunal ou à inviter la Cour à constater les faits en des termes différents de ceux utilisés par celui-ci.

1. Les moyens portant sur de prétendues erreurs de droit, des défauts de motivation et la dénaturation d'éléments de preuve en ce qui concerne l'existence de l'accord Cembureau (infraction visée à l'article 1er de la décision Ciment)

Argumentation des parties

- La qualification juridique des preuves en tant que «preuves documentaires directes»

214. Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir contestent l'affirmation du Tribunal, au point 260 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission s'est fondée «uniquement sur des preuves documentaires directes» pour établir l'existence de l'accord Cembureau à leur encontre.

215. Plus particulièrement, Italcementi souligne la faiblesse des seules preuves documentaires directes que la Commission a produites au soutien de l'existence de l'accord Cembureau, à savoir celles se rapportant à la qualification des entreprises concernées en tant que membres de Cembureau, à la participation de certaines de ces entreprises aux réunions du 14 janvier 1983 et du 19 mars 1984 ainsi qu'à la réunion des chefs de délégation des producteurs européens de ciment membres de Cembureau du 7
novembre 1984 (ci-après la «réunion du 7 novembre 1984»), de même qu'au contenu de l'ordre du jour de ces réunions. D'après elle, le Tribunal a considéré que le simple fait d'avoir participé à la réunion du 19 mars 1984, sans avoir manifesté ouvertement son dissentiment, permettait de conclure qu'Italcementi avait entendu souscrire à l'objet de l'accord Cembureau. Une telle conclusion découlerait non pas d'une preuve directe, mais d'une présomption.

216. Cementir ajoute que l'existence d'un consensus, entre des entreprises déterminées, quant à la conclusion de l'accord Cembureau devait être prouvée sur la base d'éléments de preuve certains et clairs, ne laissant place à aucun doute raisonnable. Selon elle, les conclusions formulées par le Tribunal, qui confirment les appréciations de la Commission relatives aux réunions des chefs de délégation au sein de Cembureau ainsi qu'à la conclusion du prétendu accord Cembureau, sont dénuées de fondement
sur le plan de la logique juridique et découlent d'une dénaturation d'éléments de preuve essentiels. Le Tribunal serait donc parvenu à une qualification juridique du comportement de Cementir en contrevenant aux principes de la charge de la preuve et de la présomption d'innocence. En outre, cette qualification ne serait pas correctement motivée.

217. Relevant qu'aucun des documents invoqués à cet égard par la Commission ne mentionne Unicem, Buzzi Unicem considère que le Tribunal a déduit l'illicéité de l'accord Cembureau par voie de présomption et d'une manière purement interprétative. Le Tribunal aurait commis une erreur de motivation en ne se prononçant pas sur le fait qu'Unicem n'était pas mentionnée dans lesdits documents. Le raisonnement du Tribunal serait confus, imprécis et contradictoire sur de nombreux points.

- La déclaration de M. Kalogeropoulos

218. Selon Irish Cement, Buzzi Unicem et Cementir, le Tribunal s'est manifestement trompé dans l'appréciation de la pertinence de la déclaration de M. Kalogeropoulos au point 904 de l'arrêt attaqué. Cette déclaration datant de 1986 ne permettrait pas d'apprécier la thèse de la Commission selon laquelle un accord avait été conclu lors de la réunion du 14 janvier 1983. De plus, le Tribunal n'aurait pas répondu à leur argument selon lequel la déclaration de M. Kalogeropoulos était une déclaration
politique destinée à expliquer les difficultés de Heracles ainsi qu'à tenter de justifier et de proroger les aides d'État octroyées à cette entreprise.

- Les notes internes de Blue Circle

219. Irish Cement soutient que le Tribunal n'a pas répondu aux arguments contestant la valeur probante des notes internes de Blue Circle. Ces notes ne démontreraient pas que l'accord Cembureau ou le principe de cet accord était celui qui avait été accepté lors de la réunion du 14 janvier 1983.

220. Selon Buzzi Unicem, ces notes, qui ne mentionneraient pas Unicem, ne constituent pas une preuve directe de la réalisation de l'accord Cembureau ni de la participation d'Unicem audit accord. Elles ne démontreraient pas, en tout état de cause, que l'accord Cembureau portait sur toute l'Europe.

221. Cementir fait valoir qu'elle n'est nullement mentionnée dans les notes internes de Blue Circle, qui auraient été rédigées par un tiers qu'elle ne connaissait pas. En outre, elle critique l'appréciation du Tribunal selon laquelle ces notes ne pouvaient être interprétées en ce sens qu'elles concernaient des importations en dumping de pays tiers. Selon Cementir, lesdites notes ne peuvent constituer comme telles un indice certain - et encore moins une preuve directe - de sa responsabilité.

- L'aveu de Cembureau

222. Buzzi Unicem soutient que l'aveu de Cembureau (documents nos 33.126/11525 et 13568 à 13573) ne contient aucune référence à l'éventuelle participation d'Unicem à l'accord Cembureau et ne peut donc pas constituer une preuve directe de son implication dans ledit accord. Le Tribunal aurait commis une erreur de motivation en ne se prononçant pas sur ce point.

- Les lettres de convocation à la réunion du 14 janvier 1983

223. Irish Cement, Buzzi Unicem et Cementir critiquent la valeur probante attribuée par le Tribunal, aux points 934 à 940 de l'arrêt attaqué, aux lettres de convocation à la réunion du 14 janvier 1983.

224. Irish Cement reproche au Tribunal d'avoir omis d'examiner son argument selon lequel la lettre de M. Braz de Oliveira n'avait pas le statut d'une lettre de convocation à la réunion des chefs de délégation puisque l'auteur n'agissait pas en qualité de représentant officiel de Cembureau, mais seulement en tant que membre du comité exécutif de celle-ci. Ladite lettre aurait eu pour seul but d'informer les deux autres membres dudit comité, à savoir les représentants danois et irlandais, qu'une
réunion devait être organisée.

225. Buzzi Unicem reproche au Tribunal d'avoir omis de relever que l'exemple de «mesures appropriées» cité dans cette lettre de convocation portait seulement sur les échanges entre la Belgique et les PaysBas.

226. Cementir critique la conclusion du Tribunal aux points 935 et 936 de l'arrêt attaqué, selon laquelle les deux versions de la lettre de convocation (à savoir, d'une part, la lettre signée par M. Braz de Oliveira qui fait référence aux échanges de ciment entre les pays d'origine des membres de Cembureau et, d'autre part, la convocation «officielle» à la réunion du 14 janvier 1983 qui omet une telle référence) n'étaient nullement contradictoires. Selon Cementir, le Tribunal est parvenu à cette
conclusion par déduction.

227. Par ailleurs, Cementir fait valoir que la conclusion du Tribunal, au point 940 de l'arrêt attaqué, selon laquelle ladite convocation «officielle» est un élément de preuve pertinent à son encontre, est fondée sur des motifs qui sont dénués de pertinence. À cet égard, elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la lettre de M. Braz de Oliveira qui faisait référence aux échanges de ciment. De plus, elle n'aurait pas participé à la réunion du comité exécutif de Cembureau du 5 novembre 1982, à laquelle,
selon le Tribunal, cette convocation faisait référence et au cours de laquelle des discussions concernant le besoin de protéger l'industrie du ciment de «problèmes sérieux» par des «mesures appropriées» étaient censées avoir eu lieu.

- L'exposé introductif du président de la réunion du 14 janvier 1983

228. Selon Cementir, le Tribunal a erronément conclu, sur le fondement du texte purement provisoire de l'exposé introductif du président de la réunion du 14 janvier 1983, que la fixation, par des opérateurs économiques, de «règles du jeu» constituait un accord anticoncurrentiel. Étant donné que ledit document n'exprimerait qu'un souhait de voir fixées d'éventuelles règles, il ne pourrait pas fournir une preuve certaine et claire du fait que Cementir a donné son consentement à une entente
anticoncurrentielle, s'étendant de surcroît sur presque dix ans. La conclusion du Tribunal serait donc manifestement illogique et mal motivée. Elle résulterait d'une dénaturation radicale du document en cause aux fins de la qualification juridique de la conduite de cette entreprise.

229. De plus, Cementir reproche au Tribunal d'avoir erronément confirmé sa responsabilité dans la conclusion de l'accord Cembureau en raison du fait que le président de la réunion du 14 janvier 1983 avait annoncé qu'il n'y aurait pas de compte rendu de celle-ci. L'absence de compte rendu de la réunion ne pourrait constituer une preuve directe et positive de la conclusion de cet accord. La volonté des participants à cette réunion de garder secrètes leurs éventuelles actions serait dénuée de
pertinence pour établir la participation de Cementir audit accord.

- Les réunions des 19 mars et 7 novembre 1984

230. Cementir conteste l'appréciation du Tribunal quant au caractère «confirmatif» de la réunion du 19 mars 1984, en faisant valoir qu'elle n'était pas présente à ladite réunion.

231. Cementir et Buzzi Unicem critiquent le raisonnement du Tribunal selon lequel la déclaration des chefs de délégation favorable à la conclusion d'un accord entre producteurs espagnols et grecs (ci-après l'«accord hispano-grec») étayait la conclusion selon laquelle, lors de la réunion du 7 novembre 1984, les chefs de délégation avaient manifesté la volonté de confirmer leur adhésion au prétendu accord Cembureau. Une telle déclaration ne pourrait être considérée comme un indice certain et clair de
l'existence du prétendu accord Cembureau sans violer le principe de la présomption d'innocence.

232. D'après Cementir, le Tribunal a commis une erreur dans la qualification de la nature même des preuves, en considérant comme preuve directe un élément qui a fait en réalité l'objet d'une déduction logique et constitue donc une preuve indirecte. Cette erreur révélerait aussi le caractère contradictoire de la motivation du Tribunal.

233. Buzzi Unicem soutient que c'est à tort que le Tribunal a rejeté son argument contestant l'interprétation par la Commission du document du 12 novembre 1984 résumant les discussions tenues lors de la réunion du 7 novembre précédent (ci-après les «Summary Notes»), selon laquelle l'expression «obtenir un accord ferme entre les plus grands exportateurs européens» qui y figure ne prouverait pas qu'un accord a été conclu entre les producteurs européens. De plus, Unicem n'aurait pas pu faire partie du
groupe des grands exportateurs de ciment.

- Autres éléments à décharge

234. Selon Cementir, le Tribunal n'a prêté que peu d'attention à des éléments tels que le fait qu'il y a eu, de 1983 à 1985, deux autres réunions des chefs de délégation au cours desquelles il n'a pas été discuté du commerce intracommunautaire, la constatation que Cementir n'aurait participé qu'à deux réunions sur les cinq en cause, dont la deuxième n'aurait certainement pas porté sur le thème des échanges intracommunautaires, et la circonstance que cette société n'aurait eu participé que dans une
mesure minime aux activités de Cembureau puisqu'elle aurait concentré son activité sur la clientèle à caractère régional.

235. Cementir soutient que le rejet par le Tribunal de ces éléments ne reflète pas une appréciation correcte des comportements des différentes entreprises. En présence de preuves fragmentaires, incertaines et équivoques, qui seraient essentiellement centrées sur la nature des discussions qui ont prétendument eu lieu au cours de la réunion du 14 janvier 1983, et eu égard à la confusion entre preuves directes et indirectes, les éléments mentionnés au point précédent n'auraient pas pu être considérés
comme totalement dénués de valeur probante.

Appréciation de la Cour

236. Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir reprochent au Tribunal d'avoir négligé le fait que les documents sur lesquels la Commission s'était fondée ne constituaient pas des preuves irréfutables de la conclusion de l'accord Cembureau et de leur complicité dans cette entente. Ces griefs apparaissent fondés sur une interprétation inexacte de la notion de «preuves directes».

237. Contrairement à ce que soutiennent Italcementi et Cementir, le Tribunal n'a opéré ni un renversement indu de la charge de la preuve ni une violation de la présomption d'innocence. Le Tribunal a conclu, d'une part, que les documents mentionnés au point 18 des motifs de la décision Ciment, à savoir les notes internes de Blue Circle, la déclaration de M. Kalogeropoulos et les déclarations de Cembureau elle-même (documents nos 33.126/11525 et 13568 à 13573), faisaient état explicitement de
l'existence d'une entente entre les producteurs européens de ciment ayant pour objet le respect des marchés domestiques et la réglementation des ventes d'un pays à l'autre (voir point 920 de l'arrêt attaqué) et, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 19 et 45 des motifs de la décision Ciment indiquaient qu'un accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, avait été conclu dans le cadre de la réunion du 14 janvier 1983 (voir point 1003 de l'arrêt attaqué). C'est à juste
titre que le Tribunal a qualifié, au point 862 de l'arrêt attaqué, lesdits documents de «preuves documentaires directes» de l'existence de l'accord Cembureau.

238. Les arguments concernant la pertinence de la déclaration de M. Kalogeropoulos constituant seulement la reproduction textuelle de moyens déjà soulevés devant le Tribunal et n'identifiant aucune erreur de droit, ils doivent être rejetés dans le cadre des présents pourvois conformément aux principes rappelés au point 51 du présent arrêt.

239. S'agissant du grief tiré d'un défaut de motivation du rejet, par l'arrêt attaqué, de l'argument relatif à la nature de cette déclaration, il suffit de constater que le Tribunal a expressément mentionné cet argument au point 902 de l'arrêt attaqué avant de le rejeter comme non crédible au point 907 du même arrêt, eu égard au fait que ladite déclaration ne comportait aucune référence à des aides d'État dont pourrait bénéficier Heracles et ne contenait nullement une justification d'un comportement
antérieur de cette société. Cette motivation détaillée ne saurait faire l'objet d'aucune critique.

240. La contestation de la valeur probante des notes internes de Blue Circle au motif qu'elles n'auraient mentionné ni l'accord Cembureau ni les parties à cet accord est fondée sur la même erreur que celle identifiée au point 236 du présent arrêt quant à la portée de la notion de «preuves directes». Ainsi que le Tribunal l'a relevé aux points 876 à 878 de l'arrêt attaqué, d'une part, ces notes font état d'un accord, d'un principe ou d'une politique de respect des marchés domestiques européens,
qu'elles relient à Cembureau. D'autre part, Blue Circle a exercé un rôle actif au sein de Cembureau et M. Reiss, auteur desdites notes et directeur régional à la division des exportations de Blue Circle, a participé à différentes réunions de l'EPC. Ces éléments suffisent à qualifier les deux notes de «preuves directes» de l'existence de l'accord Cembureau.

241. Le statut desdites notes en tant que «preuves directes» n'est nullement infirmé par le fait qu'elles ne visent pas explicitement les entreprises concernées. Au contraire, la participation de ces entreprises à l'accord Cembureau ressort de leur participation aux réunions des chefs de délégation ou, dans le cas d'Unicem, de sa participation à une mesure de mise en oeuvre, à savoir la constitution de l'ETF, par la présence de son représentant, M. Albert, à la réunion du sous-groupe «Mesures de
défense» du 17 mars 1987 (ci-après la «réunion du 17 mars 1987»).

242. Cementir se borne à critiquer les conclusions du Tribunal sans démontrer les erreurs qui l'auraient conduit à une dénaturation des éléments de preuve. Sa critique constitue seulement une tentative de substituer sa version des événements à l'évaluation du Tribunal.

243. Concernant les déclarations de Cembureau, le Tribunal, après avoir mentionné l'affirmation de Cembureau selon laquelle les références à l'accord Cembureau dans les notes internes de Blue Circle renvoyaient à des règles «d'usage et d'éthique progressivement dégagées de la fréquentation des entreprises et de l'évolution économique dans les différents pays», a conclu, au point 917 de l'arrêt attaqué, que Cembureau n'avait pas nié l'existence d'un concours de volontés dans son chef et celui de ses
membres à propos de règles de bon voisinage ou de règles d'usage et d'éthique.

244. Même si l'aveu de Cembureau ne vise pas Unicem expressément, il possède une force probante quant à l'existence du concours de volontés nécessaire pour fonder un accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Cet aveu ne portant pas sur la participation d'Unicem à l'accord, le Tribunal n'a commis aucune erreur de motivation en ne se prononçant pas sur l'argument selon lequel Unicem n'était pas mentionnée dans ledit aveu.

245. Les arguments concernant les lettres de convocation à la réunion du 14 janvier 1983 se bornent à critiquer le bien-fondé des appréciations de fait du Tribunal et ne font que réitérer une présentation des faits qui a déjà été écartée par le Tribunal. S'agissant de la prétendue absence de motivation de l'appréciation du statut de la lettre de M. Braz de Oliveira, le Tribunal a exposé au point 933 de l'arrêt attaqué l'argument d'Irish Cement selon lequel ladite lettre avait été adressée «par son
auteur, en son nom personnel, aux seuls chefs de délégation danois (M. Larsen) et irlandais (M. Dempsey)». Toutefois, il a rejeté, au point 934 de l'arrêt attaqué, cet argument au motif que la lettre de convocation avait été «envoyée à Aalborg ainsi qu'à Irish Cement [...] à la demande du président de Cembureau, Monsieur Jean Bailly'». Cette motivation claire et logique ne saurait faire l'objet d'aucune critique.

246. L'argument de Buzzi Unicem concernant les échanges entre la Belgique et les PaysBas doit être rejeté dès lors qu'il ne comporte pas d'éléments de droit.

247. S'agissant de l'argument fondé sur la cohérence entre la lettre de M. Braz de Oliveira et la convocation «officielle» à la réunion du 14 janvier 1983, les critiques de Cementir portent seulement sur l'interprétation des moyens de preuve par le Tribunal et n'identifient pas une dénaturation des éléments de preuve. Même si les lettres de convocation à cette réunion ne visent pas Cementir personnellement, elles confirment, eu égard à l'ensemble des éléments de preuve, l'objectif anticoncurrentiel
de la réunion du 14 janvier 1983, réunion à laquelle Cementir a assisté.

248. Les arguments relatifs à l'exposé introductif du président de la réunion du 14 janvier 1983 sont fondés sur la même erreur que celle identifiée au point 236 du présent arrêt quant à la portée de la notion de «preuves directes». Même si ce président n'a pas proposé l'adoption d'un accord formel au sein de Cembureau, il a exprimé le souhait que les participants à ladite réunion s'entendent sur des «règles du jeu». Or, la fixation, par des opérateurs économiques, de «règles du jeu» applicables à
leur comportement sur le marché constitue indéniablement, à la lumière de la jurisprudence communautaire, un accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Aucune dénaturation des éléments de preuve et aucun défaut de motivation ne sauraient être constatés à cet égard. Quant à la critique fondée sur la valeur probante de l'absence de compte rendu de ladite réunion, elle ne constitue qu'une reproduction des moyens déjà rejetés par le Tribunal au point 976 de l'arrêt attaqué.

249. Concernant la réunion du 19 mars 1984, le Tribunal a jugé, au point 1353 de l'arrêt attaqué, que la responsabilité de Cementir dans la conclusion de l'accord Cembureau découle du fait que, par sa présence à une ou plusieurs réunions des chefs de délégation au cours desquelles un concours de volontés s'est manifesté ou a été réaffirmé quant au principe du respect des marchés domestiques et de la réglementation des ventes d'un pays à l'autre, elle avait souscrit ou, à tout le moins, donné à
penser aux autres participants qu'elle souscrivait au contenu de l'accord Cembureau. Le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit lorsqu'il a conclu, au point 1376 de l'arrêt attaqué, que la seule présence de Cementir à l'une des réunions des chefs de délégation au cours desquelles l'accord Cembureau a été conclu ou confirmé suffisait pour retenir sa participation au concours de volontés intervenu. L'appréciation du Tribunal quant au caractère «confirmatif» de la réunion du 19 mars 1984 n'est donc
nullement infirmée par le fait que Cementir n'était pas présente à ladite réunion.

250. Concernant la réunion du 7 novembre 1984, après avoir examiné scrupuleusement les diverses interprétations possibles des «Summary notes», le Tribunal a rejeté les arguments d'Unicem et de Cementir, notamment, selon lesquels l'accord hispano-grec visé par ce document avait pour seul objet la stabilisation des prix à l'exportation en dehors de l'Europe. Selon le Tribunal, auquel il incombe souverainement d'apprécier les éléments de preuve qui lui ont été soumis, les chefs de délégation ont
poursuivi, par leur soutien audit accord, un objectif double, à savoir, d'une part, obtenir de meilleurs prix à l'exportation et, d'autre part, éviter le risque d'une déstabilisation en Europe. Selon le Tribunal, le respect des marchés domestiques et la canalisation des exportations allaient de pair (voir points 1034 à 1036 de l'arrêt attaqué).

251. Or, les arguments de Buzzi Unicem et de Cementir tirés à cet égard d'une prétendue qualification erronée des éléments de preuve et du caractère contradictoire de la motivation du Tribunal ne visent en réalité qu'à remettre en cause des appréciations de fait, ce qui ne saurait être admis dans le cadre d'un pourvoi. Plus particulièrement, les arguments tirés d'une prétendue qualification erronée des éléments de preuve sont fondés sur une interprétation inexacte de la notion de «preuves directes».

252. Étant donné que le soutien à l'accord hispano-grec manifesté au cours de la réunion du 7 novembre 1984 avait précisément le même but que l'accord Cembureau, à savoir la prévention d'une déstabilisation des marchés européens, le Tribunal a, à bon droit, conclu, au point 1046 de l'arrêt attaqué, que les «Summary notes» étaient des éléments de preuve pertinents, dans la mesure où elles indiquaient que le concours de volontés portant sur le principe du respect des marchés domestiques et de la
réglementation des ventes d'un pays à l'autre avait été réaffirmé au cours de ladite réunion. Le Tribunal n'a donc commis aucune dénaturation des éléments de preuve ni, par ailleurs, aucun illogisme de motivation lorsqu'il a, au point 1037 de l'arrêt attaqué, confirmé la justesse de la conclusion formulée au point 45, paragraphe 2, second alinéa, des motifs de la décision Ciment, selon laquelle le contenu de l'accord Cembureau avait été encore confirmé lors de la réunion du 7 novembre 1984.

253. En outre, concernant l'existence d'autres réunions des chefs de délégation entre 1983 et 1985 où le commerce intracommunautaire n'aurait pas été discuté, l'évaluation par le Tribunal de la force probante de prétendus éléments à décharge opposés aux preuves présentées par la Commission n'est pas soumise, comme telle, au contrôle de la Cour et rien dans les arguments présentés par Cementir ne justifie que cette évaluation soit remise en cause en l'espèce. Le Tribunal n'a commis aucune
dénaturation des éléments de preuve lorsqu'il a jugé, au point 1049 de l'arrêt attaqué, que les documents attestant que le commerce intracommunautaire n'avait pas été discuté au cours des réunions des 30 mai 1983 et 10 juin 1985 n'étaient pas de nature à donner un éclairage différent au faisceau des preuves documentaires présentées par la Commission, dont il ressort qu'un accord de respect des marchés domestiques a été conclu, puis confirmé, lors des réunions des 14 janvier 1983 ainsi que 19 mars et
7 novembre 1984.

254. Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevables et/ou non fondés les moyens portant sur de prétendues erreurs de droit, des défauts de motivation et la dénaturation d'éléments de preuve en ce qui concerne l'existence de l'accord Cembureau.

2. Les moyens portant sur de prétendues erreurs de droit, des défauts de motivation et la dénaturation d'éléments de preuve en ce qui concerne la nature unique et continue de l'accord Cembureau

Argumentation des parties

255. Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir reprochent au Tribunal d'avoir erronément considéré comme un «accord unique» l'accord Cembureau et les mesures de mise en oeuvre, en estimant que l'objet était dans tous les cas identique et en relevant qu'il y avait identité des parties.

256. Selon Buzzi Unicem, la notion d'«accord unique» suppose un comportement unique, ininterrompu et continu dans le temps. Elle soutient que les agissements examinés lors des phases administratives et juridictionnelles ne constituent pas un tel comportement. Cela serait prouvé par les longs intervalles entre les réunions des chefs de délégation. Le décalage de quatorze mois entre la réunion du 14 janvier 1983 et celle du 19 mars 1984 exclurait, eu égard à l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994,
Dunlop Slazenger/Commission (T43/92, Rec. p. II441), de considérer que ces réunions sont suffisamment proches dans le temps pour en déduire la continuation d'un comportement unique. La répétition exacte des comportements imputés aux entreprises visées par la décision Ciment dans le cadre d'un «dessein délictueux unique», plutôt que dans le cadre d'un «accord unique», aurait pu conduire la Commission et le Tribunal à fixer l'amende en fonction du rôle joué par chaque entreprise.

257. Italcementi reproche au Tribunal d'avoir erronément jugé que, une fois déduite l'adhésion au principe de l'accord Cembureau, tous les comportements des entreprises concernées sur le marché pouvaient seulement constituer des mesures de mise en oeuvre en confirmant l'application concrète. Ces mesures visant prétendument à mettre en oeuvre une entente dont l'existence était réputée avoir été établie directement par la voie de preuves documentaires, il serait présumé qu'elles ont été prouvées par
des preuves documentaires directes.

Appréciation de la Cour

258. Une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en euxmêmes et pris isolément une violation de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 81). Lorsque
les différentes actions s'inscrivent dans un «plan d'ensemble», en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble.

259. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Buzzi Unicem, il est artificiel de subdiviser en plusieurs comportements distincts l'accord Cembureau, caractérisé par une série d'efforts poursuivant une seule finalité économique, à savoir le respect des marchés domestiques.

260. Considérant que chacun desdits comportements relève de la notion d'infraction au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il y a lieu d'écarter comme manifestement non pertinent en l'espèce l'arrêt Dunlop Slazenger/Commission, précité, qui avait trait à la sécurité juridique en matière de la charge de la preuve. Dans le cadre d'un accord global s'étendant sur plusieurs années, un décalage de quelques mois entre les manifestations de l'entente importe peu. Le fait que les différentes
actions s'inscrivent dans un «plan d'ensemble» en raison de leur objet identique est par contre déterminant.

261. De même, la distinction que Buzzi Unicem opère entre un «accord unique» et un «dessein délictueux unique» ne revêt aucune importance. Aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (voir arrêt du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission,
C277/87, Rec. p. I45).

262. Il s'ensuit que le Tribunal, en confirmant l'analyse de la Commission selon laquelle l'accord Cembureau est unique ainsi que continu et constitué par «l'ensemble des arrangements arrêtés dans le cadre de Cembureau et des réunions et contacts bilatéraux et/ou multilatéraux» (point 46, paragraphe 1, des motifs de la décision Ciment), n'a commis aucune erreur d'appréciation.

263. Il y a donc lieu de rejeter comme non fondés les moyens portant sur de prétendues erreurs de droit, des défauts de motivation et la dénaturation d'éléments de preuve en ce qui concerne la nature unique et continue de l'accord Cembureau.

3. Les moyens portant sur de prétendues erreurs de droit, un défaut de motivation et une violation des droits de la défense en ce qui concerne les échanges d'informations sur les prix

Argumentation des parties

264. Aalborg, Buzzi Unicem et Cementir soulèvent plusieurs moyens reprochant au Tribunal d'avoir appliqué une qualification juridique erronée, d'une part, aux échanges ponctuels d'informations sur les prix pendant les réunions des chefs de délégation (visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision Ciment, ci-après les «échanges ponctuels») et, d'autre part, aux échanges périodiques d'informations [visés à l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision Ciment, ci-après les «échanges
périodiques»] lorsqu'il les a considérés comme des mesures de mise en oeuvre. Le Tribunal aurait également exagéré la durée de l'accord Cembureau.

- L'objet anticoncurrentiel des échanges d'informations sur les prix

265. Selon Aalborg, Buzzi Unicem et Cementir, les échanges périodiques ainsi que, selon Cementir, les échanges ponctuels étaient neutres du point de vue de la concurrence pour les motifs suivants:

- les prix de vente du ciment étaient facilement accessibles au public et même, en ce qui concerne le marché danois, publiés;

- ces prix étaient le plus souvent soumis à des mesures de contrôle public, telles que l'approbation du Monopoltilsyn danois;

- la collecte de données relatives aux prix pratiqués faisait traditionnellement partie des tâches d'une association professionnelle et n'avait, eu égard à sa portée limitée, aucune importance du point de vue de la concurrence, et

- les informations sur les prix avaient toujours été envoyées par Cembureau à ses membres après que les prix communiqués furent entrés en vigueur, lors d'une mise à jour annuelle.

266. Aalborg soutient que le Tribunal, bien qu'il ait considéré que les échanges périodiques étaient sans incidence du point de vue de la concurrence, a erronément étendu la portée de l'accord Cembureau à une pratique licite qui aurait existé entre les mêmes parties pendant une longue période avant la conclusion de cet accord.

267. Buzzi Unicem se rallie à ces arguments et fait valoir que les appréciations du Tribunal sont en contradiction avec les critères incontestables utilisés de manière constante en la matière par la jurisprudence communautaire, selon lesquels une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité suppose que les informations échangées puissent être considérées comme des secrets professionnels.

268. Selon Aalborg et Buzzi Unicem, la motivation utilisée par le Tribunal, aux points 1651 et 1652 de l'arrêt attaqué, pour prouver que les échanges périodiques facilitaient l'exécution de l'accord Cembureau est peu claire et illogique. Constater que ces échanges sont de nature anticoncurrentielle parce qu'ils ont la même finalité anticoncurrentielle que l'accord Cembureau relèverait d'un raisonnement circulaire.

- L'erreur dans la version italienne de l'arrêt attaqué

269. Buzzi Unicem reproche au Tribunal d'avoir, aux points 1680 à 1682 de l'arrêt attaqué, motivé de manière erronée le rejet de son moyen selon lequel les échanges d'informations étaient en tout état de cause licites puisque le marché n'était pas oligopolistique. Dans la version italienne de l'arrêt attaqué, le Tribunal semblerait affirmer qu'Unicem soutenait que le marché était oligopolistique. Même si, comme le soutient la Commission, il s'agit d'une simple erreur de rédaction dans la version
italienne qui n'invalide nullement la conclusion formulée par le Tribunal, Buzzi Unicem fait valoir que ses droits de la défense ont été affectés au motif qu'il n'était pas possible d'identifier cette erreur et donc de présenter différemment son moyen.

- La prétendue inégalité de traitement

270. Buzzi Unicem critique la motivation du rejet par le Tribunal de son moyen tiré d'une inégalité de traitement et d'une violation de ses droits de la défense en raison du fait que les griefs relatifs à l'échange d'informations n'ont pas été contestés à l'égard d'Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (ci-après l'«AITEC»), laquelle se serait trouvée dans une situation analogue à la sienne. Buzzi Unicem fait valoir que l'exigence que le Tribunal lui a imposée, à savoir celle de
démontrer que le défaut de contestation de ce même grief à l'égard de l'AITEC l'a placée dans une situation moins favorable, est une sorte de probatio diabolica. Ce serait uniquement si l'AITEC avait été impliquée également dans la procédure qu'Unicem aurait pu fournir une preuve tangible et certaine de ce qui aurait pu arriver dans cette hypothèse.

271. Selon Buzzi Unicem, le Tribunal a également commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la jurisprudence communautaire constante qui condamne le comportement des associations professionnelles par la voie desquelles des échanges d'informations ont été mis en oeuvre.

- La qualification des échanges en tant que mesure de mise en oeuvre

272. Aalborg, Buzzi Unicem et Cementir reprochent au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit, une dénaturation des éléments de preuve ainsi qu'une erreur de motivation en affirmant que les échanges d'informations sur les prix faisaient partie intégrante d'un prétendu accord pluriannuel unique et continu. Selon elles, le lien temporel nécessaire entre ces échanges et les réunions des 14 janvier 1983 ainsi que 19 mars et 7 novembre 1984, au cours desquelles il a été considéré que l'accord
Cembureau avait été conclu et confirmé, ferait défaut et lesdits échanges ne sauraient être considérés comme une mesure d'exécution de cet accord.

273. En premier lieu, Cementir fait valoir qu'il ne résulte d'aucun passage de l'exposé introductif du président de la réunion du 14 janvier 1983 que les données échangées ponctuellement dans ce cadre pouvaient faciliter la création ou le fonctionnement d'un mécanisme de collusion. Selon elle, ce texte a un caractère totalement général qui ne permet pas de tirer la moindre conclusion quant à la portée anticoncurrentielle des données diffusées.

274. En deuxième lieu, Cementir soutient que les deux documents invoqués par la Commission quant à la réunion du 19 mars 1984 ne lui sont pas opposables puisqu'elle n'était pas présente à ladite réunion. Le Tribunal aurait reconnu qu'aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée pour les échanges intervenus à cette occasion. Par conséquent, l'hypothèse formulée par le Tribunal, selon laquelle les données échangées auraient rendu possible une comparaison entre les prix pratiqués sur différents
marchés nationaux, serait dénuée de fondement.

275. En troisième lieu, s'agissant des échanges périodiques, Cementir reproche au Tribunal d'avoir dénaturé des éléments de preuve et d'avoir vicié sa motivation en ce qui concerne l'appréciation juridique desdits échanges, pour les motifs suivants:

- Le Tribunal aurait commis une erreur de logique lorsqu'il a conclu que les références aux prix nationaux contenues dans l'exposé introductif du président de la réunion du 14 janvier 1983 devaient être mises en rapport avec l'échange de données qui a eu lieu lors de cette réunion. Cela ne suffirait pas à considérer comme illégal un système d'échange de données qui aurait été en place bien avant ladite réunion.

- Contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal aux points 1645 et 1646 de l'arrêt attaqué, le document relatif aux prix moyens nationaux qui, selon le Tribunal, illustrait l'échange d'informations sur les prix entre les membres de Cembureau aurait été distribué au cours de la réunion du 30 mai 1983, réunion à laquelle Cementir n'aurait pas participé, et non de celle du 14 janvier 1983. Ce document ne serait donc pas pertinent pour établir une infraction à l'encontre de Cementir.

276. Plus particulièrement, Buzzi Unicem fait valoir que le point 1698 de l'arrêt attaqué recèle un raisonnement circulaire en ce qu'il considère, comme preuve de l'implication d'Unicem dans l'accord Cembureau, sa participation à l'échange d'informations et, comme preuve de celle-ci, sa participation audit accord.

277. Selon elle, les déductions du Tribunal quant à l'existence d'un lien entre le respect de l'accord Cembureau et la participation d'Unicem aux échanges périodiques ne constituent pas, conformément à la jurisprudence communautaire, «l'unique explication plausible de cette conduite», mais représentent de simples suppositions et hypothèses n'ayant très certainement pas de valeur probante supérieure à celle des motifs tout à fait plausibles présentés par Unicem.

- La durée des échanges

278. Soulignant que le caractère licite des échanges d'informations sur les prix n'avait nullement changé après la conclusion de l'accord Cembureau, Aalborg considère que rien dans la jurisprudence communautaire ni dans ces échanges euxmêmes ne peut justifier l'extension de la durée de l'accord Cembureau jusqu'au 31 décembre 1988. Il en résulterait que les faits pour lesquels la décision Ciment a infligé une amende seraient prescrits en ce qui la concerne et l'amende qui lui a été infligée devrait
par conséquent être annulée ou réduite.

Appréciation de la Cour

279. Concernant les échanges d'informations sur les prix, Aalborg, Buzzi Unicem et Cementir reproduisent essentiellement les mêmes arguments que ceux qu'elles avaient déjà invoqués en vain devant le Tribunal. Or, le contrôle que les juridictions communautaires exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur
manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 34, ainsi que BAT et Reynolds/Commission, précité, point 62).

280. En ce qui concerne les échanges périodiques, le Tribunal a, aux points 1628 à 1630 de l'arrêt attaqué, explicitement rejeté comme non fondés les arguments tirés de la nature licite des informations sur les prix échangées, au motif que ces informations étaient moins neutres que les entreprises concernées ne le prétendaient.

281. Comme le Tribunal l'a exposé aux points 1510, 1511 et 1634 de l'arrêt attaqué, même si les informations faisant l'objet desdits échanges relèvent du domaine public ou portent sur des prix historiques et purement statistiques, leur échange enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité lorsqu'il constitue le support d'un autre mécanisme anticoncurrentiel. Cette interprétation est fondée sur la considération selon laquelle la circulation d'informations sur les prix, limitée aux membres d'une
entente anticoncurrentielle, a pour effet d'augmenter la transparence sur un marché où la concurrence est déjà fortement atténuée et de faciliter la surveillance du respect de l'entente par ses membres.

282. En l'espèce, il importe peu que les informations sur les prix visées aient été fournies deux semaines avant la réunion du 14 janvier 1983, dans la mesure où elles ont servi de base de discussion au cours de ladite réunion. L'argumentation d'Aalborg quant à la légitimité de la transmission de telles informations par une association professionnelle telle que Cembureau ne saurait non plus être retenue.

283. De plus, aux points 1648 à 1653 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et écarté comme non pertinent le fait que les prix danois avaient été soumis au contrôle des autorités danoises de la concurrence jusqu'en 1989. Lorsqu'il a, d'une part, refusé d'examiner si les caractéristiques intrinsèques des informations échangées ont pu ou non conférer un caractère infractionnel aux échanges et, d'autre part, conclu que tant les échanges ponctuels que ceux périodiques avaient pour but de faciliter
l'exécution de l'accord Cembureau et, partant, revêtaient un caractère anticoncurrentiel, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit. La qualification juridique que le Tribunal a donnée auxdits échanges ne saurait être remise en question.

284. En ce qui concerne l'absence de la négation devant le mot correspondant à «oligopolistique» au point 1680 de la version italienne de l'arrêt attaqué, il ne s'agit que d'une simple erreur de plume qui ne figure pas dans les autres versions linguistiques. En tant que telle, elle est sans importance dans la mesure où le contexte et les autres points de l'arrêt attaqué conduisent à une interprétation de ce point s'écartant de son libellé. Eu égard au fait que le point 1681 de l'arrêt attaqué
dissipe toute ambiguïté à cet égard, ladite erreur n'est pas de nature à entacher l'arrêt attaqué d'un vice de motivation. N'ayant pas été susceptible d'induire Buzzi Unicem en erreur, elle n'a affecté en aucun cas ses droits de la défense.

285. L'argument portant sur une prétendue inégalité de traitement entre Unicem et l'AITEC a été rejeté par le Tribunal, aux points 1701 à 1703 de l'arrêt attaqué. Se fondant sur l'arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission (C89/85, C104/85, C114/85, C116/85, C117/85 et C125/85 à C129/85, Rec. p. I-1307, point 146), le Tribunal a précisé que la circonstance que l'AITEC ne s'est pas vu imputer l'infraction considérée ne permettait pas d'exclure la responsabilité d'Unicem.
Aucune violation des droits de la défense ne saurait être constatée puisque Unicem n'a pas été empêchée d'accéder à des documents de nature à étayer utilement sa défense au cours de la procédure administrative.

286. S'agissant de la mise en oeuvre de l'accord Cembureau par les échanges d'informations sur les prix, le Tribunal a vérifié que la Commission avait fourni les éléments de preuve propres à démontrer à suffisance de droit, d'une part, que les divers comportements anticoncurrentiels avaient contribué, en raison de leur objectif identique, à la réalisation de l'infraction dans son ensemble et, d'autre part, que l'élément subjectif requis existait dans le chef des entreprises impliquées.

287. Après avoir soigneusement examiné les preuves qui lui étaient soumises, le Tribunal n'a pas trouvé d'erreur dans les conclusions de la Commission. Il a confirmé, d'une part, que le but des échanges ponctuels intervenus lors des réunions des 14 janvier 1983 et 19 mars 1984 était de renforcer l'accord général de respect des marchés domestiques conclu, puis confirmé lors de ces réunions (voir point 1518 de l'arrêt attaqué) et, d'autre part, que l'une des finalités assignées aux échanges
périodiques avait été de garantir l'application dudit accord (voir point 1644 de l'arrêt attaqué).

288. D'après l'appréciation du Tribunal, ces échanges avaient donc pour but de freiner les importations intracommunautaires de ciment, c'est-à-dire, en définitive, de faciliter l'exécution de l'accord Cembureau.

289. Or, en l'espèce, les arguments de Cementir portant sur la force probante du projet d'exposé introductif du président de la réunion du 14 janvier 1983 sont dénués de pertinence. Il convient de se référer à la constatation du Tribunal au point 1521 de l'arrêt attaqué, donnée en réponse à un argument similaire d'Irish Cement, selon laquelle un passage du projet dudit exposé montrait que le but de cette réunion était «d'apprécier les risques pouvant résulter d'un accroissement de certaines
importations conjointement avec une réduction marquée du niveau de certains prix». D'après le Tribunal, «[r]eplacées dans leur contexte [...], ces indications signifient clairement que l'objet de l'échange d'informations sur les prix des pays membres de Cembureau intervenu lors de cette réunion était de mettre en exergue les écarts existant entre les différents niveaux de prix domestiques, dont certains avaient connu une réduction marquée, afin d'évoquer des solutions susceptibles de tempérer
l'évolution des marchés' avant que le phénomène' d'accroissement des importations et de baisse sensible de certains prix ait eu le temps de s'étendre en volume et en gravité'». Partant, il n'a décelé aucune erreur dans la conclusion de la Commission selon laquelle l'échange d'informations en question visait à concourir à l'application de l'accord Cembureau conclu dans le cadre de cette réunion. Ces appréciations de fait ne sauraient être infirmées dans le cadre d'un pourvoi.

290. S'agissant des critiques formulées par Cementir et Aalborg à propos de l'absence de lien temporel entre les échanges périodiques et les réunions des 14 janvier 1983 ainsi que 19 mars 1984, il convient de relever qu'il importe seulement, à cet égard, de déterminer si les échanges s'inscrivent dans un «plan d'ensemble», en raison de leur objet identique, sans tenir compte de leur chronologie particulière. Le Tribunal a correctement jugé au point 1644 de l'arrêt attaqué que le fait que le système
des échanges périodiques avait été mis en place bien avant l'adoption de l'accord Cembureau ne faisait pas obstacle à ce que la Commission considérât que, à partir de la conclusion de l'accord Cembureau, ce système avait épousé, puis prolongé la finalité anticoncurrentielle poursuivie par les discussions tenues au cours des réunions des 14 janvier 1983 et 19 mars 1984 ainsi que par les échanges ponctuels intervenus dans le cadre de ces deux réunions.

291. S'agissant de la preuve de l'élément subjectif dans le chef de chaque entreprise impliquée, il incombait au Tribunal de vérifier que la Commission avait établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et
qu'elle était prête à en accepter le risque (voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 87).

292. Le fait qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n'est pas pertinent pour établir l'existence de l'infraction. Un tel élément ne doit être pris en considération que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination de l'amende (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 90).

293. Cementir ayant reconnu explicitement qu'elle avait assisté à la réunion du 14 janvier 1983 au cours de laquelle des échanges d'informations sur les prix ont eu lieu (voir point 1566 de l'arrêt attaqué), il est sans importance, aux fins de la preuve de l'existence d'une infraction globale, qu'elle n'ait pas été présente à la réunion du 19 mars 1984. Le Tribunal n'a donc commis aucune erreur lorsqu'il a considéré que la Commission s'était fondée à juste titre sur les notes de séance et le
document relatif aux prix moyens nationaux se rapportant à cette dernière réunion pour établir l'existence de l'infraction et la participation de Cementir à celleci.

294. S'agissant des arguments de Buzzi Unicem tirés d'un prétendu illogisme de motivation et d'une dénaturation des éléments de preuve en ce qui concerne la participation d'Unicem aux échanges périodiques, il est constant que, Unicem n'ayant pas assisté aux réunions des 14 janvier 1983 et 19 mars 1984, la décision Ciment ne contenait aucun indice susceptible de démontrer que cette entreprise avait adhéré à l'accord Cembureau avant le 9 septembre 1986 au travers de sa participation aux échanges
périodiques (voir point 4246 de l'arrêt attaqué). Toutefois, le Tribunal a constaté, au point 1698 de l'arrêt attaqué, que, à compter du 9 septembre 1986 (date de la constitution de l'ETF), Unicem avait participé, animée de la volonté de voir appliquer l'accord Cembureau, aux échanges périodiques. À aucun endroit de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a affirmé que la participation d'Unicem auxdits échanges accréditait son adhésion à l'accord Cembureau. C'est son adhésion à partir de la date de la
constitution de l'ETF, le 9 septembre 1986, qui explique sa participation dans les échanges d'informations sur les prix. Le raisonnement du Tribunal ne comporte donc pas d'illogisme.

295. S'agissant de la durée des échanges périodiques en tant que mesure de mise en oeuvre de l'accord Cembureau, le Tribunal a constaté, au point 1641 de l'arrêt attaqué, qu'il était constant que ces échanges se sont poursuivis après les réunions des chefs de délégation de 1983 et de 1984, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 1988.

296. Étant donné que lesdits échanges constituaient le support de l'accord Cembureau, il est tout à fait logique de considérer, en l'absence d'éléments de preuve en sens contraire, que cet accord a pris fin à l'occasion du dernier de ces échanges. Il s'ensuit que la remise en cause des appréciations ou de la motivation du Tribunal concernant la durée de l'accord Cembureau ne saurait être admise. En soutenant de manière générale que cette juridiction aurait dû parvenir à une autre conclusion si elle
avait retenu ses arguments, Aalborg se limite en réalité à contester globalement l'appréciation des faits opérée par le Tribunal, sans invoquer aucun argument sérieux pour soutenir que ce dernier aurait dénaturé des éléments de preuve ou commis une erreur de droit. Les arguments relatifs à la durée des échanges périodiques sont dès lors irrecevables.

297. Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevables et/ou non fondés les moyens portant sur de prétendues erreurs de droit, un défaut de motivation et une violation des droits de la défense en ce qui concerne les échanges d'informations sur les prix.

4. Les moyens portant sur de prétendues erreurs de droit, un défaut de motivation, la dénaturation d'éléments de preuve et une violation des droits de la défense en ce qui concerne les activités dans le cadre de l'ETF ainsi que les accords et pratiques visant à défendre le marché italien

Argumentation des parties

- La participation à la constitution de l'ETF

298. Aalborg reproche au Tribunal de lui avoir imputé à tort la responsabilité de la constitution de l'ETF (infraction visée à l'article 4, paragraphe 1, de la décision Ciment). Le Tribunal se serait fondé uniquement sur la présence passive de M. Larsen lors de la très courte présentation de l'ETF qui aurait été faite à la fin de la réunion du 9 septembre 1986.

299. D'après Aalborg, le Tribunal se fonde uniquement sur le fait qu'elle ne s'est pas expressément distanciée lors de cette présentation de l'ETF. Faisant valoir qu'elle n'était présente à ladite réunion que pour des raisons licites, à savoir le lobbying, Aalborg soutient qu'une telle responsabilité ne saurait être fondée sur des informations fournies «en marge» d'une réunion dont elle n'avait aucune connaissance et que, a fortiori, elle ne pouvait aucunement influencer.

300. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en étendant la responsabilité d'Aalborg pour «non-distanciation» bien au-delà de ce que permettent les critères d'un «accord continu» dégagés par la jurisprudence communautaire. La constitution de l'ETF et son maintien jusqu'en mai 1987, ainsi que les activités des acteurs principaux de cette dernière, ne sauraient, selon Aalborg, être considérés comme des agissements s'inscrivant dans un plan global à l'adoption duquel elle aurait consenti et
qui comporterait les éléments constitutifs d'une entente.

301. Il en irait d'autant plus ainsi que le Tribunal aurait reconnu qu'elle n'avait pris part à aucune autre réunion, n'avait pas été informée d'initiatives ultérieures et n'avait pas participé aux mesures dissuasives et persuasives ou à d'autres actions menées par l'ETF. Sa responsabilité ne pourrait donc être fondée sur sa présence purement passive au cours de l'exposé relatif à l'ETF, le 9 septembre 1986, ni être constatée audelà de cette date.

- La qualification de la constitution de l'ETF en tant qu'accord unique relatif à l'ETF et que mesure de mise en oeuvre de l'accord Cembureau

302. Aalborg soutient que le lien temporel entre, d'une part, la réunion du 9 septembre 1986 et, d'autre part, les réunions des 14 janvier 1983 ainsi que 19 mars et 7 novembre 1984, au cours desquelles, selon la Commission et le Tribunal, l'accord Cembureau a été conclu et confirmé, n'est pas suffisant pour que la constitution de l'ETF puisse, en ce qui concerne cette entreprise, être considérée comme une mesure d'exécution dudit accord.

303. Buzzi Unicem soutient que le Tribunal a erronément fondé son appréciation sur les «éléments constitutifs» de l'ETF et la «proposition» de M. Albert pour conclure qu'Unicem était nécessairement consciente du fait que l'accord Cembureau et les pratiques concertées auxquelles elle avait participé faisaient partie d'une stratégie globale destinée à éliminer les importations.

- Durée de l'infraction relative à la constitution de l'ETF

304. Aalborg conteste le fait que sa responsabilité pour la constitution de l'ETF a été retenue jusqu'au 31 mai 1987 au motif que ses participants actifs ont tenu jusqu'à cette date des réunions. Toutefois, le Tribunal aurait reconnu qu'elle n'avait pris part à aucune autre réunion que celle du 9 septembre 1986, n'avait pas été informée d'initiatives ultérieures et n'avait pas participé aux mesures dissuasives et persuasives ou à d'autres actions menées par l'ETF. Sa responsabilité ne pourrait donc
être constatée audelà de la date de ladite réunion, à laquelle elle aurait assisté de manière strictement passive.

- La participation à l'infraction relative à la constitution de l'ETF

305. Aalborg reproche au Tribunal de l'avoir erronément rendue responsable, en raison de sa participation à l'ETF, de la pratique concertée visant à soustraire Calcestruzzi comme client aux producteurs grecs, en particulier à Titan, notamment dans la mesure où cette infraction lui est imputée postérieurement au 9 septembre 1986.

306. À cet égard, elle soulève les mêmes arguments que ceux déjà invoqués pour contester l'infraction consistant en la constitution de l'ETF, à savoir que le Tribunal se serait fondé uniquement sur la présence passive d'un des représentants d'Aalborg à la réunion du 9 septembre 1986 et sur le fait qu'elle ne s'est pas expressément distanciée lors de la brève communication faite à cette occasion quant aux réunions entre les producteurs de ciment italiens et Ferruzzi.

307. Cette pratique aurait été appliquée sur le marché italien, qui serait loin de son marché de proximité naturel eu égard au coût du transport du ciment, et, apparemment, essentiellement par des entreprises italiennes. Ni la décision Ciment ni l'arrêt attaqué ne contiendraient une quelconque explication et encore moins une explication convaincante de la connaissance, de l'intérêt ou de l'influence qu'elle aurait pu avoir relativement à ladite pratique concertée.

308. Selon Cementir, aucun des éléments sur lesquels le Tribunal s'est fondé pour affirmer l'existence d'une pratique concertée à l'échelle européenne visant à ce que Calcestruzzi ne soit plus cliente des producteurs grecs n'accrédite la thèse d'une participation de Cementir à cette pratique concertée:

- le procès-verbal de la réunion du 9 septembre 1986 ne serait pas pertinent à son égard, étant donné qu'elle n'aurait pas participé à cette réunion;

- la lettre de Titan à ses avocats londoniens du 2 septembre 1988 (document n° 33.126/19196) ne pourrait en aucune façon démontrer que le comportement de Cementir à l'égard de Calcestruzzi était lié à une pratique concertée avec d'autres producteurs européens dans le cadre de l'ETF, organisme dont Cementir n'aurait pas fait partie, ainsi que le Tribunal l'aurait admis;

- ni la réunion du 11 février 1987 ni celle du 17 mars 1987 ne concerneraient Cementir étant donné qu'elle n'aurait participé à aucune des réunions de l'ETF;

- les deux télex envoyés à Titan pour confirmer la suspension des livraisons de ciment convenues entre cette entreprise et Calcestruzzi n'indiqueraient pas que Cementir ou d'autres sociétés ont conclu un accord commercial avec Calcestruzzi dans le cadre de l'exécution d'un plan anticoncurrentiel défini au niveau européen.

309. Les appréciations du Tribunal sur ce point seraient donc dénuées de motivation adéquate. Le Tribunal se serait fondé sur une simple présomption, qui ne serait étayée ni par des preuves directes ni par des preuves indirectes. En outre, une telle présomption imposerait à Cementir la charge d'une probatio diabolica consistant à prouver l'absence d'un lien, contrairement aux principes qui régissent l'administration de la preuve aux fins de garantir la présomption d'innocence.

310. Cementir ajoute qu'elle n'a jamais contesté le fait que Calcestruzzi était un client depuis 1979 et que, compte tenu des importantes quantités fournies à ce client, elle considérait celui-ci comme un client à ne pas perdre. En présence de ces éléments, le comportement de Cementir aurait dû être qualifié, sur le plan du droit de la concurrence, de comportement parfaitement autonome et concurrentiel et certainement pas de comportement collusoire s'étendant sur plusieurs années et devant être
frappé comme tel d'une très lourde sanction.

- La qualification des accords avec Calcestruzzi en tant qu'accord unique relatif à l'ETF et que mesures de mise en oeuvre de l'accord Cembureau

311. Selon Cementir, le Tribunal a commis une erreur de qualification évidente en établissant un lien entre l'adhésion de Cementir aux accords avec Calcestruzzi et les ententes anticoncurrentielles éventuellement conclues par d'autres producteurs dans le cadre de l'ETF. Premièrement, l'arrêt attaqué ne ferait état d'aucune preuve directe d'un tel lien. Deuxièmement, le Tribunal n'aurait pas recherché s'il y avait ou non des preuves indirectes dudit lien. Selon Cementir, de telles preuves
n'existaient pas étant donné qu'elle aurait participé aux accords avec Calcestruzzi uniquement pour des raisons commerciales n'ayant rien à voir avec les initiatives de l'ETF. Elle aurait ainsi participé à la réunion de Luxembourg dans le seul but de préserver le fonctionnement de son propre accord avec Calcestruzzi et non pas - comme l'affirmerait à tort l'arrêt attaqué - celui de l'accord entre Calcestruzzi et Titan. L'analyse du Tribunal au point 3359 de l'arrêt attaqué aurait dénaturé son
argument.

- La prétendue erreur d'analyse juridique quant à la nature illicite des accords avec Calcestruzzi

312. Selon Italcementi, le Tribunal a commis une erreur en considérant comme pertinente et de nature à être sanctionnée l'exécution des contrats d'approvisionnement entre les cimenteries italiennes et Calcestruzzi, parce que, d'une part, ces contrats n'auraient pas constitué l'objet d'une incrimination et, d'autre part, le but de la protection du marché italien contre les importations aurait été atteint par la rupture du contrat entre Titan et Calcestruzzi.

313. Italcementi ne distingue pas pour quelle raison le Tribunal en vient à conclure son analyse des accords avec Calcestruzzi en retenant contre elle, Unicem et Cementir une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité, entre le 3 avril 1987 et le 3 avril 1992, étant donné que cela impliquerait que l'acte illicite a consisté également dans l'exécution des contrats avec Calcestruzzi. D'après elle, il s'agit d'une contradiction profonde ainsi que d'une erreur d'analyse
juridique.

314. Pour Italcementi, il est clair que, dès lors que l'accord horizontal conclu entre les trois cimenteries italiennes ainsi que les pressions exercées sur Calcestruzzi avaient eu pour résultat d'interrompre les livraisons entre cette dernière et Titan, ils avaient également épuisé leurs effets anticoncurrentiels attribuables à l'accord Cembureau. En revanche, le Tribunal semblerait avoir considéré, sans énoncer aucun motif à cet égard, que les contrats conclus avec Calcestruzzi constituaient aussi
une expression de cet accord.

315. Italcementi fait valoir qu'elle a démontré, sans être démentie sur ce point par le Tribunal, que les importations de ciment grec en Italie avaient augmenté de manière exponentielle à partir de 1986. Calcestruzzi n'aurait représenté, en effet, que 5 % de la demande italienne de ciment et le ciment grec aurait donc pu aisément être fourni à d'autres acquéreurs. Selon Italcementi, Calcestruzzi pouvait s'approvisionner ailleurs pour couvrir une partie importante (20 %) de ses besoins. Par
conséquent, l'accord n'aurait pas eu pour objectif d'endiguer le flux des importations grecques en Italie, mais aurait entendu exclure que cellesci aient lieu dans le cadre d'un contrat d'une certaine durée, conclu entre Calcestruzzi et Titan. La conclusion des contrats avec Calcestruzzi marquerait donc la fin de l'acte illicite visé à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision Ciment, et non son début.

- Le moyen tiré du principe non bis in idem

316. Tant Buzzi Unicem qu'Italcementi soutiennent que la sanction des conventions conclues par elles avec Calcestruzzi ainsi que des accords entre les trois cimenteries italiennes est incompatible avec la décision d'abandon des griefs nationaux et inconciliable avec la décision de l'autorité italienne de la concurrence. Reprendre les griefs tirés de ces conventions et de ces accords à l'article 4, paragraphe 3, de la décision Ciment aurait entraîné à leur égard une double imputation de
responsabilité, au niveau communautaire ainsi qu'au niveau national, pour un même comportement, en violation du principe non bis in idem.

317. Buzzi Unicem maintient que la décision d'abandon des griefs nationaux constituait un indice évident du fait que les accords nationaux éventuellement intervenus entre les cimenteries italiennes ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'ETF et de l'accord Cembureau. Toutefois, la Commission aurait considéré lesdits accords comme une preuve de l'implication de ces cimenteries dans l'accord Cembureau afin d'empêcher d'éventuelles importations de ciment grec de la part de Calcestruzzi.

318. Buzzi Unicem considère que la motivation par laquelle le Tribunal a justifié, au point 3386 de l'arrêt attaqué, le double examen de comportements nationaux n'est pas convaincante, mais apparaît au contraire compliquée et fallacieuse. Le Tribunal se serait en effet fondé à tort sur une différenciation de l'objet des deux procédures, nationale et communautaire, en relevant, premièrement, que l'examen de l'autorité italienne de la concurrence avait pour objectif de vérifier la licéité des contrats
conclus entre Calcestruzzi et les producteurs italiens et, deuxièmement, que l'analyse conduite par la Commission et par le Tribunal portait sur l'accord, conclu entre les mêmes producteurs, dont découleraient ces contrats et qui aurait eu pour objectif d'empêcher Calcestruzzi d'importer du ciment de Grèce. Or, en réalité, il ressortirait notamment des points 3356 et 3396 de l'arrêt attaqué que cette dernière analyse a également porté sur lesdits contrats.

319. Italcementi invoque des arguments similaires. Elle soutient que, du point de vue de leur contenu, les contrats conclus avec Calcestruzzi régissaient des relations de vente exclusivement nationales, dont les éléments anticoncurrentiels avaient déjà été sanctionnés au niveau national par une décision de l'autorité italienne de la concurrence en mars 1996. Leur exécution n'aurait eu aucun rapport avec l'ETF ni avec l'accord Cembureau.

- La prétendue dénaturation des éléments de preuve

320. Buzzi Unicem reproche au Tribunal d'avoir dénaturé le sens des comptes rendus des réunions des 17 juin et 4 septembre 1987 ainsi que d'avoir fourni une motivation insuffisante et contradictoire, au point 2683 de l'arrêt attaqué, pour conclure à la participation d'Unicem à des pratiques concertées. Elle soutient que les preuves documentaires directes n'ont pas la qualité de preuve irréfutable que leur a donnée le Tribunal.

- Durée de l'infraction visée à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision Ciment

321. Italcementi et Buzzi Unicem contestent l'appréciation du Tribunal concernant la durée de l'infraction constituée par l'accord Cembureau. L'arrêt attaqué modifierait le terme de cette infraction et aboutirait à la conséquence que, du 19 mai 1989 au 3 avril 1992, les seuls adhérents à l'accord Cembureau étaient les cimenteries italiennes.

Appréciation de la Cour

322. Les arguments d'Aalborg concernant sa participation à l'ETF réitèrent en partie sa version des événements ayant eu lieu au cours de la réunion du 9 septembre 1986. Or, ces arguments tendant à démontrer le caractère licite des objets de ladite réunion ont déjà été rejetés comme non convaincants aux points 2600, 2656 et 2891 de l'arrêt attaqué. Aalborg ne saurait remettre en cause ces appréciations de fait effectuées par le Tribunal.

323. Il est incontestable que M. Larsen, d'Aalborg, était présent à la réunion du 9 septembre 1986, où tant l'objectif de l'ETF que ses mesures dissuasives et persuasives contre les incursions de ciment à bas prix sur les marchés européens ont été rappelés d'entrée. Aalborg n'ayant pas prouvé qu'elle s'était distanciée des discussions sur l'ETF, le Tribunal était en droit de confirmer les conclusions de la Commission selon lesquelles, par sa présence sans réserve à la réunion du 9 septembre 1986 au
cours de laquelle l'objectif de l'ETF avait été évoqué, Aalborg avait participé au concours de volontés ayant mené à la constitution de celle-ci. Il n'a commis aucune erreur lorsqu'il a écarté comme non pertinents le rôle passif d'Aalborg lors de ladite réunion ainsi que son absence de participation aux réunions ultérieures et de mise à exécution des initiatives évoquées (point 2891 de l'arrêt attaqué).

324. S'agissant des arguments de Buzzi Unicem concernant la constitution de l'ETF, il convient de rappeler que les moyens tirés d'erreurs en ce qui concerne la participation d'Unicem à l'ETF ont déjà été rejetés par la Cour comme manifestement non fondés (voir ordonnance Buzzi Unicem/Commission, précitée, points 133 à 165).

325. S'agissant de la qualification de la constitution de l'ETF en tant qu'accord unique, le Tribunal a, aux points 2537, 2538 et 3701 de l'arrêt attaqué, jugé que cette constitution visait à l'examen de mesures dissuasives et persuasives susceptibles d'éliminer les importations en Europe occidentale, notamment celles en provenance de Grèce. L'ETF était donc animée de la même finalité économique anticoncurrentielle que les autres accords et pratiques concertées visés à l'article 4 de la décision
Ciment. Le Tribunal a considéré que cette identité objective est renforcée par la circonstance que lesdites mesures illicites ont été adoptées ou, à tout le moins discutées, au cours de la série de réunions de l'ETF ou relatives à l'ETF tenues entre le 28 mai 1986 et la fin du mois de mai 1987 (voir point 3705 de l'arrêt attaqué).

326. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'accord Cembureau par l'ETF, le Tribunal a jugé, aux points 2560 et 3701 de l'arrêt attaqué, que celleci avait une vocation plus large que celle d'empêcher les importations à bas prix en provenance de Grèce, à savoir celle d'empêcher toute importation de ciment à bas prix susceptible de déstabiliser les marchés européens.

327. S'agissant de la durée des infractions, il ressort du point 2795 de l'arrêt attaqué que le sort de l'ETF a été discuté pour la dernière fois lors de la réunion de Luxembourg qui s'est tenue fin mai 1987. Au point 3309 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a motivé de façon claire la raison pour laquelle la date du 15 mars 1987 avait été retenue comme date de la fin de l'infraction relative aux mesures de défense. Elle se rapportait à la réunion du 17 mars 1987 au cours de laquelle il a été fait
rapport pour la dernière fois au sujet des négociations entre les producteurs italiens de ciment et le groupe Ferruzzi.

328. Il est vrai que la Commission n'a pas démontré qu'Aalborg avait assisté à ces réunions. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, le fait qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n'est pas pertinent pour établir l'existence d'une infraction (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 90). Lorsqu'il est établi qu'une entreprise connaissait les
comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque, elle est également considérée comme responsable, pour toute la période de sa participation à l'infraction, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction (voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 83). Or, Aalborg n'a fourni aucun élément déterminant susceptible d'établir qu'elle aurait
retiré son soutien à l'ETF ou aux mesures de défense avant les dernières discussions relatives à cellesci.

329. S'agissant de la responsabilité d'Aalborg pour les mesures de défense du marché italien, il convient de rappeler que le Tribunal a, aux points 3200 à 3202 de l'arrêt attaqué, expliqué de façon détaillée qu'Aalborg avait assisté à la réunion du 9 septembre 1986 au cours de laquelle la situation des importations de ciment grec par Ferruzzi avait été examinée et il avait été pris acte de ce que les pourparlers entre les producteurs italiens de ciment et Ferruzzi pourraient aboutir à des résultats.
Ainsi qu'il ressort du point 3196 de l'arrêt attaqué, Aalborg n'a jamais contesté ces faits.

330. En outre, ainsi qu'il ressort du point 3203 de l'arrêt attaqué, Aalborg n'a pas démontré que, lors de cette réunion, elle avait ouvertement marqué sa désapprobation à l'égard de ces pratiques illicites ou qu'elle avait informé les autres participants qu'elle entendait assister à la réunion dans une optique différente de la leur.

331. Le Tribunal n'a commis aucune erreur en concluant, au même point, que la Commission était fondée à considérer qu'Aalborg, entre autres, avait adhéré à de telles pratiques ou, du moins, qu'elle avait donné cette impression aux autres participants par esprit de solidarité face à la décision de l'industrie grecque du ciment d'exporter ses surplus de production sur les marchés d'Europe occidentale, décision perçue comme une menace majeure pour la stabilité de l'ensemble de ces marchés.

332. S'agissant des arguments invoqués par Cementir, qui visent à remettre en cause les appréciations du Tribunal à propos d'éléments de preuve, il est constant que, ainsi que le Tribunal l'a relevé au point 2768 de l'arrêt attaqué, cette entreprise n'a pas assisté aux réunions de l'ETF. Toutefois, le Tribunal a retenu que la décision Ciment contenait plusieurs indices susceptibles de démontrer que Cementir entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par
l'ensemble des participants à l'ETF (points 3153 à 3155 et 3284 à 3287 de l'arrêt attaqué).

333. Or, les arguments de Cementir ne comportent aucun élément sérieux susceptible de démontrer que le Tribunal aurait dénaturé ces éléments de preuve. Le fait que Cementir n'a pas assisté aux réunions de l'ETF est d'une importance mineure dès lors qu'il ressort clairement des pièces relatives auxdites réunions qu'elle a contribué par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants. À cet égard, selon l'appréciation formulée par le Tribunal au point 3288 de
l'arrêt attaqué, le faisceau de ces pièces démontrait que Cementir était l'un des producteurs italiens de ciment qui étaient intervenus auprès du groupe Ferruzzi afin d'obtenir que Calcestruzzi suspendît l'exécution du contrat d'approvisionnement qu'elle avait conclu avec Titan.

334. En outre, il ressort des constatations de fait du Tribunal, au point 3155 de l'arrêt attaqué, que les cimenteries italiennes, représentées par Italcementi, ont demandé «à leurs collègues européens de prévenir leur représentant auprès de la CEE pour qu'ils ne s'opposent pas à la demande» d'application de la loi italienne prévoyant l'instauration d'une notification préalable pour toute importation de ciment. Ainsi, ces cimenteries, Cementir incluse, avaient connaissance des comportements
matériels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite d'objectifs anticoncurrentiels.

335. Par ailleurs, le fait que des motifs commerciaux pouvaient conduire Cementir à participer à l'entente anticoncurrentielle n'a pas d'importance dès lors que celle-ci a eu pour effet de restreindre la concurrence. Dès lors que sa participation à l'entente est démontrée, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle avait un intérêt à y participer.

336. S'agissant de la qualification des accords avec Calcestruzzi, étant donné que Cementir a prêté son concours aux actions et aux conventions relatives à Calcestruzzi pour faire face aux importations en provenance de Grèce, la conclusion du Tribunal selon laquelle Cementir était consciente de participer à une entente générale de répartition des marchés ne saurait être considérée comme arbitraire ou erronée.

337. Le Tribunal n'a commis aucune erreur lorsqu'il a conclu, au point 3289 de l'arrêt attaqué, que la Commission était fondée à retenir, à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision Ciment, la participation de Cementir aux pratiques concertées ayant visé à soustraire Calcestruzzi en tant que cliente aux producteurs grecs et, en particulier, à Titan.

338. Concernant le respect du principe non bis in idem, il convient de rappeler que l'application de ce principe est soumise à une triple condition d'identité des faits, d'unité de contrevenant et d'unité de l'intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner une même personne plus d'une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique.

339. Le Tribunal s'est limité à constater la différence d'objet entre, d'une part, les contrats d'approvisionnement et les conventions de coopération signés entre Calcestruzzi et les trois cimenteries italiennes et, d'autre part, la partie de l'accord entre ces cimenteries visant à éviter des importations de ciment en provenance de Grèce de la part de Calcestruzzi. La participation à l'accord Cembureau de respect des marchés nationaux constitue l'infraction sanctionnée par la décision Ciment et le
Tribunal a considéré que celle-ci avait un objet différent de celui visé par la décision de l'autorité italienne de la concurrence concernant les contrats d'approvisionnement et les conventions de coopération entre Calcestruzzi et lesdites cimenteries.

340. L'identité des faits faisant défaut, il n'y a pas eu atteinte au principe non bis in idem.

341. Concernant l'argument de Buzzi Unicem selon lequel le Tribunal aurait dénaturé le sens devant être attribué aux comptes rendus des réunions des 17 juin et 4 septembre 1987, il convient de relever que le Tribunal n'a ni déformé les preuves ni exposé des motifs contradictoires. Buzzi Unicem s'est bornée à exprimer son désaccord à l'égard de l'appréciation des documents pertinents faite par le Tribunal et à réitérer sa version des faits, déjà écartée par le Tribunal.

342. Concernant la durée de l'infraction, elle a été fixée sur la base de la durée des contrats d'approvisionnement et de conventions de coopération passés entre les cimenteries italiennes et Calcestruzzi. La circonstance que ces cimenteries ont respecté l'accord Cembureau jusqu'au 3 avril 1992, alors que les autres producteurs de ciment avaient cessé de l'appliquer, indique qu'elles ont maintenu l'accord en vigueur plus longtemps que lesdits producteurs. En ce qui concerne la pratique concertée
visant à soustraire Calcestruzzi comme client aux producteurs grecs et notamment à Titan, elle a été prolongée jusqu'à la dernière réunion tenue à ce propos au sein de l'ETF (voir points 3301 à 3310 de l'arrêt attaqué).

343. Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevables et/ou non fondés les moyens portant sur de prétendues erreurs de droit, un défaut de motivation, la dénaturation d'éléments de preuve et une violation des droits de la défense en ce qui concerne les activités dans le cadre de l'ETF ainsi que les accords et pratiques visant à défendre le marché italien.

C - Sur l'imputation de responsabilité

344. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'Aalborg a été constituée le 26 juin 1990 et a repris, avec effet rétroactif au 1er janvier 1990, la cimenterie de la société Aktieselskabet Aalborg PortlandCement Fabrik. Celle-ci est devenue un holding détenant, comme Blue Circle, 50 % des actions d'Aalborg.

Argumentation des parties

345. Aalborg fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a confirmé dans l'arrêt attaqué la décision de la Commission d'imputer à cette société la responsabilité des infractions commises par Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik.

346. Aalborg conclut que le Tribunal, au point 1336 de l'arrêt attaqué, semble fonder la responsabilité de cette dernière sur la considération que les faits visés au point 344 du présent arrêt constituaient une réorganisation au sein de la même entité juridique. Elle soutient qu'elle avait affirmé au cours des audiences devant le Tribunal qu'il n'était pas exact que sa création s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation du groupe auquel elle appartient. En effet, une autre entité juridique,
Blue Circle, aurait acquis la propriété économique de la moitié des activités antérieurement exercées par Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik.

347. Aalborg fait valoir que la jurisprudence de la Cour concernant le transfert de la responsabilité (arrêts précités Suiker Unie e.a./Commission, CRAM et Rheinzink/Commission ainsi que Commission/Anic Partecipazioni) ne concerne que des cas dans lesquels l'entreprise responsable avait cessé d'exister et une autre entreprise avait repris l'ensemble de ses ressources matérielles et humaines. La Cour y aurait indiqué que le critère dit «de la continuité économique» ne peut jouer qu'au cas où la
personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise a cessé d'exister juridiquement après avoir commis l'infraction.

348. En l'espèce, la personne morale qui porte la responsabilité des infractions constatées dans la décision Ciment, Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik, n'aurait pas cessé d'exister, ce qui ne semblerait d'ailleurs pas avoir été contesté par la Commission. En conséquence, cette responsabilité ne peut, selon Aalborg, être imputée à celle-ci comme cela a été fait dans ladite décision et dans l'arrêt attaqué.

349. Aalborg soutient en outre que le défaut de motivation en ce qui concerne la personne morale responsable de l'infraction doit entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué. Le fait qu'elle n'a pas signalé spécifiquement, au cours de la procédure administrative, une éventuelle ambiguïté en ce qui concerne la personne morale responsable ne saurait avoir pour conséquence que la Commission ne devait pas désigner précisément la personne responsable, en motivant son choix.

350. Aalborg précise à cet égard qu'elle n'avait pas de raison particulière de corriger l'indication, par la Commission, du destinataire de la CG parce que celle-ci aurait été fondée sur une thèse différente, celle d'une entente existant prétendument encore.

351. Cette thèse ayant toutefois été modifiée dans la décision Ciment, la question de l'identité du destinataire de la décision serait devenue essentielle. Aalborg n'aurait pas pu être tenue pour responsable des activités d'une entente au cours de la période historique à laquelle la décision Ciment, contrairement à la CG, rattache cette infraction. Étant donné qu'Aalborg n'avait pas encore été constituée au moment des réunions en cause, ses représentants auraient incontestablement été absents des
réunions considérées comme fondamentales pour l'entente constatée dans la décision Ciment.

352. La Commission considère qu'une entité économique reste la même lorsque l'ensemble des moyens de production utilisés pour la fabrication du ciment est transféré d'une entreprise à une autre, qui poursuit cette activité industrielle. Elle fait valoir qu'un apport de capital par une nouvelle entreprise ne change rien au fait que, en ce qui concerne la production, il s'agit toujours de la même entité économique.

353. Pour la Commission, le Tribunal n'a commis aucune irrégularité de procédure lorsqu'il a tenu compte du fait qu'Aalborg a reconnu lors des audiences n'avoir pas contesté, dans sa réponse à la CG, la possibilité d'être tenue pour responsable des actes d'Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik.

Appréciation de la Cour

354. Dans le cadre du pourvoi introduit par Aalborg, il incombe à la Cour d'examiner si le Tribunal a commis une erreur en considérant que la Commission était en droit de procéder contre cette société et de la considérer comme responsable des comportements anticoncurrentiels d'Aktieselskabet Aalborg PortlandCement Fabrik avant la constitution d'Aalborg.

355. Plus spécifiquement, il convient de déterminer si le fait qu'Aktieselskabet Aalborg PortlandCement Fabrik existe encore exclut totalement et nécessairement la possibilité, pour la Commission, de procéder contre Aalborg en tant qu'auteur de l'infraction d'un point de vue économique et organisationnel.

356. Il n'est pas contesté que les activités économiques dans le secteur du ciment d'Aktieselskabet Aalborg PortlandCement Fabrik ont été transférées en 1990 à Aalborg.

357. Lorsque le Tribunal a conclu, au point 1335 de l'arrêt attaqué, qu'Aalborg et Aktieselskabet Aalborg PortlandCement Fabrik constituent une même entité économique aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, cette constatation doit être comprise en ce sens que l'entreprise gérée par Aalborg à partir de 1990 est identique à celle antérieurement gérée par Aktieselskabet Aalborg PortlandCement Fabrik (voir, à cet égard, point 59 du présent arrêt).

358. Le fait qu'Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik existe encore en tant qu'entité juridique n'infirme pas cette conclusion et ne constituait donc pas, en soi, un motif d'annulation de la décision Ciment en ce qui concerne Aalborg.

359. À cet égard, il est vrai que dans l'arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité (point 145), la Cour a jugé qu'il ne peut y avoir de continuité économique qu'au cas où la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise aurait cessé d'exister juridiquement après la commission de l'infraction. Cette affaire concernait toutefois le cas de deux entreprises existantes et opérationnelles dont l'une avait simplement cédé une certaine partie de ses activités à l'autre, et qui n'avaient
pas de lien structurel entre elles. Or, ainsi qu'il ressort du point 344 du présent arrêt, tel n'est pas le cas en l'espèce.

360. Quant au prétendu défaut de motivation, le Tribunal était fondé à considérer, au point 1336 de l'arrêt attaqué, que, Aalborg n'ayant pas soutenu devant la Commission qu'elle ne pouvait pas être tenue pour responsable des activités d'Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik, la Commission n'était pas tenue d'expliquer davantage, dans la décision Ciment, les raisons pour lesquelles elle imputait cette responsabilité à Aalborg.

361. Ce moyen d'annulation doit donc être rejeté comme non fondé.

D - Sur les amendes

1. La détermination des amendes dans la décision Ciment

362. La décision Ciment a distingué deux catégories ou groupes d'entreprises et d'associations: d'une part, celles qui ont participé à l'accord Cembureau et, d'autre part, celles dont l'intervention a été moins décisive et d'une moindre gravité. Les comportements décrits aux articles 2 à 4 de la décision Ciment ont été considérés par la Commission comme étant plus graves que ceux décrits aux articles 5 et 6 de cette décision, qui avaient des effets moins directs sur le cloisonnement des marchés
domestiques.

363. Les entreprises et associations de la première catégorie, qui se sont toutes efforcées de garantir le respect des marchés nationaux avec la même intensité et ont toutes exercé une influence directe sur le cloisonnement de ces marchés, se sont vu infliger une amende dont le montant correspondait à 4 % du chiffre d'affaires que chacune d'entre elles avait réalisé sur le marché du ciment gris au cours de l'année 1992. Le montant de l'amende imposée à celles de la seconde catégorie équivalait à 2,8
% du même paramètre.

364. L'appréciation du caractère proportionnel des amendes infligées par rapport à la gravité et à la durée de l'infraction relève du contrôle de pleine juridiction confié au Tribunal en vertu de l'article 17 du règlement n° 17. En exerçant ce contrôle, le Tribunal a partiellement fait droit au recours des requérantes en première instance. En effet, pour fixer les montants des amendes, la Commission avait considéré que ces entreprises avaient participé à l'entente pendant 122 mois alors que la
procédure devant le Tribunal a permis d'établir que la durée réelle de leur participation était plus courte. Le Tribunal a donc réduit proportionnellement les montants des amendes.

365. Dans le cadre des présents pourvois, l'analyse de la Cour se limite à la question de savoir si, en confirmant les critères utilisés par la Commission pour la fixation des amendes et en contrôlant leur application, voire en corrigeant cette application, le Tribunal a commis une erreur manifeste ou a manqué aux principes de proportionnalité et d'égalité qui régissent l'infliction des amendes.

366. Les moyens soulevés dans le cadre de ces pourvois sont regroupés aux fins du présent arrêt sauf pour ce qui concerne des moyens propres à l'une des requérantes.

2. Les moyens portant sur les critères de fixation des amendes ainsi que sur les principes d'égalité et de proportionnalité

Argumentation des parties

367. Toutes les requérantes aux présents pourvois ont présenté des moyens visant à l'annulation ou à la réduction des amendes qui leur ont été infligées par la décision Ciment, puis ont été réduites par le Tribunal. Ils visent notamment les critères utilisés par la Commission pour infliger les amendes ainsi que de prétendues violations des principes de proportionnalité et d'égalité dans le calcul des amendes par l'infliction de sanctions très élevées sans prise en compte du degré de participation de
chaque entreprise. Ils critiquent également le fait que la sanction n'a pas été diminuée davantage après l'annulation de plusieurs infractions et la réduction de la durée d'autres infractions, de sorte que des entreprises dont l'intervention aurait été moins décisive et d'une moindre gravité auraient été frappées de la même sanction.

368. Aalborg et Cementir considèrent plus particulièrement que le principe d'égalité a été enfreint dans la mesure où d'autres entreprises classées comme elles dans le sous-groupe de celles dont la responsabilité était la plus grande avaient participé de manière plus intense à l'entente. Buzzi Unicem considère également que l'annulation par le Tribunal de certaines parties de la décision Ciment au motif que la contribution d'Unicem aux comportements qui y étaient décrits n'avait pas été démontrée
doit être assortie d'une réduction de l'amende.

369. Selon la Commission, la position du Tribunal est la conséquence directe de son rejet de l'argument selon lequel les amendes devraient être proportionnelles aux mesures d'exécution de l'accord Cembureau mises en oeuvre par chacune des entreprises. Le Tribunal aurait ainsi confirmé l'analyse de la Commission, au point 65 des motifs de la décision Ciment, selon laquelle il convenait de sanctionner la participation globale à l'exécution de cet accord. Le choix de ne pas diminuer le montant de
l'amende au motif que certaines parties des articles 3 et 4 de ladite décision avaient été annulées serait conforme à cette analyse, étant donné que, pour ce qui concerne le marché du ciment gris, l'amende serait fondée sur l'article 1er de la même décision. Le Tribunal aurait en tout état de cause, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, modulé la sanction en fonction de la gravité du comportement de chaque entreprise ainsi que de sa durée et du rôle joué par chacune d'elles
dans l'entente.

Appréciation de la Cour

370. Dans la mesure où les moyens portant sur les critères de fixation des amendes et sur la gravité de la participation des requérantes aux présents pourvois se rapportent à des questions de fait ou se bornent à reproduire des arguments qui ont déjà été exposés en première instance et auxquels le Tribunal a répondu aux points 4964 à 4969 de l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables.

371. En ce qui concerne le prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué quant aux critères de fixation des amendes, il convient de relever que, sans qu'il soit exclu que le Tribunal n'ait pas répondu de manière expresse à l'un ou l'autre argument isolé dans un texte unique et intégré, l'arrêt attaqué contient une motivation suffisante. En effet, le Tribunal a confirmé le choix de la Commission d'apprécier la responsabilité globale des entreprises et de sanctionner l'infraction constituée par
l'accord Cembureau plutôt que les divers éléments constitutifs de ladite infraction. Il a expliqué que le nombre d'infractions particulières commises par une entreprise ne constituait pas un critère pertinent d'évaluation de son degré de responsabilité dans ledit accord. Il a également confirmé l'appréciation de la Commission selon laquelle les mesures de protection directes des marchés domestiques étaient plus graves que les mesures de canalisation des surplus de production vers les pays tiers
(points 4965, 4966 à 4968 et 4975 de l'arrêt attaqué).

372. Par ailleurs, l'obligation de motivation n'impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2001,
Italie/Conseil, C120/99, Rec. p. I7997, point 28).

373. En ce qui concerne les critères de fixation de l'amende et le respect des principes d'égalité et de proportionnalité, le Tribunal a confirmé les critères adoptés par la Commission. Il a ainsi déclaré que c'est à bon droit que la Commission avait décidé de sanctionner la participation à l'accord Cembureau en tant que telle, indépendamment des comportements isolés et du nombre de mesures d'exécution adoptées par chaque entreprise. De même, le Tribunal a considéré que la distinction faite par la
Commission entre participants directs (première catégorie) et indirects (seconde catégorie) était fondée et que la Commission n'était dès lors pas tenue d'évaluer le rôle spécifique joué par chacune d'elles dans les différents faits infractionnels constatés. Le Tribunal a également jugé que le nombre d'infractions particulières commises par une entreprise donnée dans le cadre de l'accord Cembureau n'était pas, en l'espèce, un critère pertinent d'évaluation de son degré de responsabilité.

374. Les critères utilisés par le Tribunal, à savoir l'adhésion continue à l'accord Cembureau par la participation ou la collaboration à une ou plusieurs des mesures d'application de cet accord et l'incidence des comportements sur la concurrence et sur le cloisonnement des marchés domestiques, sont conformes aux principes, exposés aux points 89 à 92 du présent arrêt, qui régissent l'infliction d'amendes.

375. Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevables et/ou non fondés les moyens portant sur les critères de fixation des amendes ainsi que sur les principes d'égalité et de proportionnalité.

3. Sur la branche du sixième moyen de Cementir concernant le calcul du chiffre d'affaires

Argumentation de Cementir

376. Cementir invoque une erreur comptable dans le calcul du chiffre d'affaires opéré par la Commission, en ce sens que le prix du transport du ciment ou celui des sacs dans lesquels il est livré auraient été intégrés dans le prix de vente. Dès lors que le chiffre d'affaires des autres entreprises visées par la décision Ciment n'incluait pas ces éléments de coût, elle serait victime d'une inégalité de traitement.

Appréciation de la Cour

377. Cette branche du sixième moyen de Cementir est irrecevable, en tant que cette entreprise se borne à répéter des arguments qu'elle a déjà exposés en première instance et auxquels le Tribunal a répondu aux points 5030 à 5032 de l'arrêt attaqué. Quant à la partie de cette branche du moyen concernant le principe d'égalité de traitement, il suffit de relever que Cementir n'a apporté aucun élément permettant d'établir que l'arrêt attaqué constitue à son égard une violation dudit principe.

378. Il y a donc lieu de rejeter comme en partie irrecevable et en partie non fondée la branche du sixième moyen de Cementir concernant le calcul du chiffre d'affaires.

4. Sur le deuxième moyen de Ciments français, concernant sa filiale belge

Argumentation des parties

379. Dans le calcul des amendes qu'elle a infligées à Ciments français, la Commission a inclus les chiffres d'affaires réalisés par les filiales espagnoles, grecque et belge de cette société. Le Tribunal aurait maintenu dans son propre calcul le chiffre d'affaires de la filiale belge, au motif que Ciments français n'avait pas contesté qu'elle en avait le contrôle au moment où les infractions avaient été perpétrées. Ciments français considère que l'arrêt attaqué comporte à cet égard une erreur
d'appréciation manifeste, car il résulterait du dossier de première instance qu'elle a pris le contrôle de la Compagnie des ciments belges SA (ci-après «CCB») à partir du mois d'octobre 1990. L'appréciation du Tribunal comporterait également une erreur de droit en ce qu'elle enfreindrait le principe de non-discrimination, puisque cette appréciation aurait amené le Tribunal à traiter différemment des entreprises qui se trouvaient dans des situations identiques: les filiales de Ciments français
auraient été sanctionnées plus sévèrement que les filiales d'autres sociétés et la filiale belge de Ciments français aurait été traitée plus sévèrement que les filiales espagnoles et grecque de celle-ci. Ciments français demande donc d'annuler partiellement l'arrêt attaqué et de réduire de 12,52 à 9,62 millions d'euros le montant de l'amende imposée pour l'infraction commise sur le marché du ciment gris.

380. La Commission fait valoir que le moyen soulève une question de pur fait et est donc irrecevable. Le Tribunal aurait indiqué qu'un calcul du montant de l'amende sur la base de la totalité des chiffres d'affaires du groupe ne signifie pas que ce sont les filiales qui doivent acquitter cette amende. Le moyen serait en outre dénué de fondement parce que, en première instance, Ciments français n'aurait invoqué que sa propre lettre du 28 février 1994, dans laquelle elle n'aurait pas mentionné la date
à laquelle elle avait pris le contrôle de sa filiale belge. Les documents qui en fourniraient la preuve n'auraient pas été produits avant le stade de la réplique et les débats devant le Tribunal n'auraient pas porté sur l'incidence de la date de prise de contrôle de cette filiale pour le calcul de l'amende, de sorte que l'erreur éventuellement commise à ce propos par le Tribunal ne saurait être qualifiée de manifeste. Par ailleurs, la position du Tribunal ne serait pas totalement cohérente, car, si
l'amende doit être calculée en fonction du chiffre global de l'entreprise responsable, il faudrait tenir compte du chiffre d'affaires des filiales qui faisaient partie du groupe à la date qui a été retenue pour déterminer ce chiffre global. Il n'y aurait aucune raison d'exclure les entreprises qui ne faisaient pas partie du groupe au moment de l'infraction.

Appréciation de la Cour

381. Le dossier administratif, la décision Ciment elle-même [point 5, paragraphe 7, sous g), troisième tiret, second alinéa, des motifs] et le dossier de première instance, y inclus une lettre du 22 septembre 1998 en réponse à une question du juge rapporteur, font apparaître que Ciments français avait indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas pris le contrôle de CCB avant le mois d'octobre 1990.

382. Le Tribunal a exclu du calcul des amendes infligées à Ciments français le chiffre d'affaires des filiales espagnoles et grecque de cette société parce qu'il avait été établi que celle-ci ne les contrôlait pas encore au moment où elle s'était rendue coupable des comportements constitutifs de l'infraction. Le Tribunal a admis par ailleurs que, en 1990, Ciments français avait cessé tout comportement litigieux.

383. Or, il ressort de la décision Ciment elle-même que Ciments français avait pris le contrôle de CCB au cours de l'année 1990, soit la même année que celle où elle avait acquis le contrôle de ses filiales espagnoles et grecque. Contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal a dès lors commis une erreur manifeste qui était décelable à la lecture d'un document tel que la décision Ciment, laquelle se trouvait à l'évidence dès l'origine au centre des débats.

384. Il convient donc de faire droit au deuxième moyen de Ciments français et d'attacher à cette erreur du Tribunal la même conséquence juridique que celle qu'il a appliquée aux filiales espagnoles et grecque de cette société en retirant le chiffre d'affaires réalisé par CCB au cours de l'année 1992 de la base de calcul des amendes. L'arrêt attaqué est donc annulé dans la mesure où il a fixé à 12 519 000 euros le montant de l'amende sanctionnant les infractions commises par Ciments français sur le
marché du ciment gris.

385. Étant donné que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même définitivement sur le litige, en application de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, l'amende infligée à Ciments français par l'article 9 de la décision est ramenée à 9 620 000 euros, calcul fondé sur des données que cette entreprise a fournies devant le Tribunal puis devant la Cour et que la Commission n'a pas contestées.

5. Autres moyens

386. Italcementi affirme que le Tribunal n'a pas distingué les époques au cours desquelles son adhésion à l'accord Cembureau avait été moins forte de celles durant lesquelles elle s'y était impliquée davantage. Italcementi critique le Tribunal pour ne pas avoir diminué le montant de l'amende en dépit de l'annulation de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision Ciment et de la constatation que le comportement décrit à l'article 5 de celle-ci n'était pas contraire à l'article 85, paragraphe 1,
du traité.

387. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a procédé à une réduction proportionnelle du montant de l'amende en fonction de la durée de la participation d'Italcementi à l'accord Cembureau, de sorte que l'annulation dudit article 2, en ce qui la concerne, s'est répercutée sur le montant de l'amende (voir point 4381 de l'arrêt attaqué). Quant à l'annulation de l'article 5, elle ne diminue ni la gravité ni la durée du comportement d'Italcementi et n'est donc pas de nature à avoir une
répercussion sur le montant de l'amende. Le Tribunal n'a pas violé le principe de proportionnalité en considérant que le nombre d'infractions particulières commises par une entreprise ne détermine pas l'évaluation de son degré de responsabilité dans un accord. Quant à la distinction entre différentes périodes selon le degré d'implication d'Italcementi, cet argument se rapporte aux faits et ne saurait être examiné dans le cadre d'un pourvoi. Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme en partie
irrecevable et en partie non fondé.

388. Par ailleurs, Irish Cement prétend que le Tribunal n'a pas répondu à son argument selon lequel son comportement n'était pas susceptible d'avoir un impact sur le cloisonnement des marchés domestiques et selon lequel elle n'a participé aux faits reprochés par la Commission que de manière marginale.

389. Ce moyen doit être écarté dans la mesure où le Tribunal a répondu audit argument de manière implicite aux points 4966 et 4975 de l'arrêt attaqué et où il se rapporte aux faits sans soulever aucune question de droit.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

390. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation aux dépens des requérantes aux présents pourvois. Aalborg, Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem et Cementir ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner respectivement aux dépens dans
les affaires C204/00 P, C205/00 P, C213/00 P, C217/00 P et C219/00 P.

391. Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Ciments français
et la Commission ayant partiellement succombé dans l'affaire C211/00 P, il y a lieu de décider qu'elles supportent chacune leurs propres dépens dans cette affaire.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le point 12, septième tiret, du dispositif de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T25/95, T26/95, T30/95 à T32/95, T34/95 à T39/95, T42/95 à T46/95, T48/95, T50/95 à T65/95, T68/95 à T71/95, T87/95, T88/95, T103/95 et T104/95), est annulé.

2) Le montant de l'amende infligée à Ciments français SA pour l'infraction constatée à l'article 1 er de la décision 94/815/CE de la Commission, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (Affaires IV/33.126 et 33.322 - Ciment), est fixé à 9 620 000 euros.

3) Les pourvois sont rejetés pour le surplus.

4) Aalborg Portland A/S, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Buzzi Unicem SpA et Cementir-Cementerie del Tirreno SpA sont condamnées respectivement aux dépens dans les affaires C204/00 P, C205/00 P, C213/00 P, C217/00 P et C219/00 P.

5) Ciments français SA et la Commission des Communautés européennes supportent chacune leurs propres dépens dans l'affaire C211/00 P.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-204/00
Date de la décision : 07/01/2004
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation, Recours contre une sanction - fondé

Analyses

Pourvoi - Concurrence - Marché du ciment - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Compétence du Tribunal - Droits de la défense - Accès au dossier - Infraction unique et continue - Imputation d'une infraction - Preuve de la participation à l'accord général et à sa mise en oeuvre - Amende - Détermination du montant.

Pratiques concertées

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) et Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P)
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:6

Source

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