La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | CJUE | N°C-66/03

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 27/11/2003, C-66/03


Affaire C-66/03

Commission des Communautés européennes
contre

...

Affaire C-66/03

Commission des Communautés européennes
contre
République française

«Manquement d'État – Non-transposition – Directive 2000/39/CE»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)

2.
États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l'ordre interne – Inadmissibilité
(Art. 226 CE)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
27 novembre 2003(1)

«Manquement d'État – Non-transposition – Directive 2000/39/CE»

Dans l'affaire C-66/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M ^me N. Yerrell, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et M ^me C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/39/CE de la Commission, du 8 juin 2000, relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142, p. 47), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/39/CE de la Commission, du 8 juin 2000, relative à l’établissement d’une première liste de valeurs limites d’exposition
professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142, p. 47), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2
La directive 2000/39 a trait à l’établissement des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés dans son annexe. Elle prévoit, à son article 3, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2001 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse et les conclusions des parties

3
Le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/39 s’étant écoulé sans que la Commission ait reçu des informations de la part de la République française sur l’adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive, la Commission a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 226 CE.

4
Sa lettre de mise en demeure du 12 février 2002 étant restée sans réponse, la Commission a communiqué, le 1 ^er juillet 2002, à la République française un avis motivé du 25 juin 2002, invitant cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

5
Le gouvernement français a répondu à l’avis motivé par lettre du 18 septembre 2002. Dans cette lettre, il indiquait qu’un projet de décret pour assurer la mise en œuvre de la directive 2000/39 était en cours d’élaboration.

6
Dans ces conditions, la Commission a introduit le présent recours. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)
constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/39, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité,

2)
condamner la République française aux dépens.

7
La République française n’a pas présenté de conclusions formelles.

Sur le manquement

8
La Commission fait valoir que la République française n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2000/39 et/ou ne les lui a pas communiquées.

9
Le gouvernement français ne conteste pas ne pas avoir transposé les dispositions de la directive 2000/39 dans les délais prévus par cette dernière. Il fait valoir que la transposition est en cours et expose les raisons qui ont entraîné ce retard.

10
Il relève plus particulièrement qu’il existe en France un certain nombre de circulaires ministérielles fixant des valeurs limites indicatives pour la plupart des agents chimiques visés dans l’annexe de la directive 2000/39. Selon l’aveu même de ce gouvernement, ces valeurs limites doivent toutefois être revues à la lumière de la directive 2000/39 et ne figurent pas dans des actes réglementaires. Or, si le droit interne habilite les autorités nationales à fixer des valeurs limites
contraignantes, aucune disposition réglementaire n’habiliterait pour l’instant ces autorités à fixer des valeurs limites indicatives. Par ailleurs, il aurait été indispensable de mettre en place plusieurs groupes d’experts et de procéder à de nombreuses consultations avant la transposition de la directive 2000/39.

11
À cet égard, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C‑211/02, Rec. p. I-2429, point 6).

12
De même, il découle d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 13 juin 2002, Commission/France, C‑286/01, Rec. p. I-5463, point 13).

13
Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/39, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Sur les dépens

14
En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)
En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/39/CE de la Commission, du 8 juin 2000, relative à l’établissement d’une première liste de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de
travail, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)
La République française est condamnée aux dépens.

Rosas Edward Schintgen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Le greffier Le président de la troisième chambre

R. Grass A. Rosas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-66/03
Date de la décision : 27/11/2003
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Non-transposition - Directive 2000/39/CE.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tizzano
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:647

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award