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27/11/2003 | CJUE | N°C-181/02

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 27 novembre 2003., Commission des Communautés européennes contre Kvaerner Warnow Werft GmbH., 27/11/2003, C-181/02


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 27 novembre 2003(1)

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 27 novembre 2003(1)

Affaire C-181/02 P

Commission des Communautés européennes
contre
Kvaerner Warnow Werft GmbH

«Pourvoi – Aides d'État – Construction navale – Décisions de la Commission autorisant le versement d'aides – Condition – Respect d'une ‘limite de capacité’ – Notion»

1. Par deux décisions adoptées en 1999 et en 2000 (2) , la Commission des Communautés européennes a demandé à la République fédérale d’Allemagne de récupérer une partie des aides d’État qu’elle avait versées au chantier naval Kvaerner Warnow Werf GmbH (ci‑après «KWW»). La Commission a estimé que, pendant deux années consécutives, la production effective de KWW avait été supérieure à la limite de capacité fixée dans les décisions d’autorisation des aides, à savoir 85 000 tonnage brut compensé
«compensated gross tonnage», (ci‑après «tbc») par an.

2. Sur requête de KWW, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé les décisions litigieuses au motif que la limite de capacité ne portait pas sur la production effective de KWW, mais sur la capacité technique des installations du chantier (3) . Le Tribunal a donc estimé que le fait que KWW produit plus de 85 000 tbc par an n’était pas de nature à lui faire perdre le bénéfice des aides, pourvu que ce chantier respecte les restrictions techniques imposées par les
décisions portant approbation des aides.

3. La Commission demande à présent l’annulation de cet arrêt. Elle estime que l’appréciation du Tribunal repose sur une lecture erronée des décisions d’autorisation des aides.

I – Le cadre juridique

4. Les dispositions de l’article 92, paragraphe 3, sous e), du traité CE [devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, sous e), CE] prévoient:

«Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

[…]

e)
les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.»

5. Sur la base de cette disposition, le Conseil a adopté, le 21 décembre 1990, la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale (4) . Celle‑ci prévoit, selon certaines modalités, la possibilité d’octroi, en faveur d’entreprises de construction navale, d’aides d’État au fonctionnement, aux investissements, à la fermeture ainsi qu’à la recherche et au développement.

6. L’article 10 bis de la directive 90/684, tel qu’inséré par la directive 92/68/CEE (5) , concerne spécifiquement les aides accordées aux chantiers navals opérant sur le territoire de l’ex‑République démocratique allemande. Son paragraphe 2, sous c), dispose que les aides au fonctionnement en faveur des activités de construction et de transformation navales des chantiers opérant, au 1^er juillet 1990, sur le territoire de l’ex‑République démocratique allemande peuvent, jusqu’au 31 décembre
1993, être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition toutefois que la République fédérale d’Allemagne accepte de procéder, avant le 31 décembre 1995, à une réduction de capacité réelle et irréversible égale à 40 % net de la capacité existant au 1^er juillet 1990, qui était de 545 000 tbc.

7. Les considérants de la directive 92/68 exposent, à cet égard:

«[…] le secteur de la construction navale joue un rôle important dans le développement structurel de la région côtière des territoires de l’ancienne République démocratique allemande;

[…] le secteur de la construction navale, tel qu’il existait dans ces territoires au moment de leur intégration à la Communauté, doit de toute urgence faire l’objet d’une restructuration globale afin de devenir concurrentiel […];

[…] par ailleurs, la situation de la concurrence impose au secteur de la construction navale des territoires en question de contribuer pour une part importante à la réduction des excédents de capacité qui, à l’échelle mondiale, continuent à empêcher le retour à des conditions de marché normales pour le secteur de la construction navale;

[…]»

II – Les faits et la procédure devant le Tribunal

8. Il ressort de l’arrêt attaqué (6) que, en 1992, la Treuhandanstalt, à savoir l’organisme chargé de restructurer les entreprises de l’ex‑République démocratique allemande, a vendu le chantier naval est‑allemand Warnow Werft au groupe norvégien Kvaerner. Dans le contrat de vente, que la République fédérale d’Allemagne a communiqué à la Commission, l’acheteur s’engageait à ne pas dépasser, pour ledit chantier, une capacité de construction navale de 85 000 tbc par an jusqu’au 31 décembre
2005. Cette capacité était celle qui était attribuée à KWW par la République fédérale d’Allemagne en application de l’article 10 bis, paragraphe 2, sous c), de la directive 90/684, telle que modifiée par la directive 92/68 (7) .

9. Par cinq décisions communiquées à la République fédérale d’Allemagne entre 1993 et 1995 (8) , la Commission a autorisé, conformément à la directive 90/684, des aides envisagées par la République fédérale d’Allemagne en faveur du chantier naval en question, pour un montant total de 1 246,9 millions de DEM, à condition que la limite de capacité de 85 000 tbc par an soit respectée.

10. En 1997, la production effective de KWW a été de 93 862 tbc. En 1998, cette production a atteint 122 414 tbc.

11. Estimant que, pour l’année 1998, KWW avait dépassé la limite de capacité de 85 000 tbc, la Commission a adopté la décision 1999/675. Dans cette décision, elle a indiqué que les aides d’un montant de 41,5 millions d’euros (soit 83 millions de DEM), accordées par la République fédérale d’Allemagne à KWW, étaient incompatibles avec le marché commun et a demandé à cet État de prendre toutes les mesures nécessaires pour exiger la restitution de ces aides par leur bénéficiaire (9) .

12. Estimant que, pour l’année 1997, KWW avait également dépassé la limite de capacité de 85 000 tbc, la Commission a adopté la décision 2000/336. Dans cette décision, elle a estimé que les aides d’un montant de 6,3 millions d’euros (soit 12,6 millions de DEM), que la République fédérale d’Allemagne avait accordées à KWW, étaient incompatibles avec le marché commun et a demandé à cet État de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer ces aides auprès de leur bénéficiaire.

13. Enfin, le 29 mars 2000, la Commission a adopté la décision 2000/416/CE relative aux aides d’État accordées par l’Allemagne à la société Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999) et modifiant la décision 1999/675 (10) . Dans cette décision, elle a constaté que, «[e]n 1999, [KWW] a respecté la limite de capacité, respect qui conditionne, conformément à la décision relative à l’aide d’État n° N 325/99, communiquée par lettre du 5 août 1999, la compatibilité de l’aide avec le marché commun» (11) . La
Commission a donc diminué le montant des aides déclarées incompatibles par la décision 1999/675 et ramené ce montant à 41,1 millions d’euros (soit 82,2 millions de DEM).

14. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 11 octobre 1999 et 18 mai 2000, KWW a introduit deux recours visant à obtenir l’annulation des décisions de récupération.

III – L’arrêt attaqué

15. À l’appui de ses recours, KWW invoquait huit moyens, dont deux étaient tirés de l’existence d’erreurs dans l’application des articles 87 CE et 88 CE ainsi que de la directive 90/684.

16. KWW soutenait que la notion de «limite de capacité» utilisée dans les décisions d’autorisation n’imposait pas une limite de production effective, mais simplement le respect d’une série de restrictions techniques relatives aux installations de production. Dès lors, en estimant que cette notion devait être interprétée en ce sens que la production de KWW ne pouvait dépasser la limite de 85 000 tbc par an fixée dans les décisions d’autorisation, les décisions litigieuses étaient, selon KWW,
entachées d’erreurs de fait et de droit.

17. Le Tribunal a accueilli ces moyens au terme du raisonnement suivant:

«91
Il est utile de rappeler, à titre liminaire, que la directive 90/684, telle que modifiée par la directive 92/68, ne contient pas de définition de la notion de ‘capacité’ et que, par conséquent, la Commission dispose d’une certaine marge d’appréciation dans l’interprétation de cette notion […]. Cependant, il convient également de constater d’emblée que la requérante, plutôt que de contester l’interprétation faite par la Commission dans le cadre de sa marge d’appréciation, reproche
principalement à la Commission d’avoir méconnu, dans les décisions attaquées, la notion de ‘capacité’ telle qu’imposée par elle antérieurement dans les décisions d’autorisation […].

92
Par conséquent, lors de sa vérification, dans le cas d’espèce, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans les décisions attaquées, il incombe au Tribunal de tenir compte de la règle selon laquelle les institutions communautaires doivent respecter l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés, afin de garantir la sécurité juridique des sujets de droit affectés par ces actes […]. Il ne saurait en effet être accepté que la Commission inflige la sanction de restitution d’aides au
détriment d’un bénéficiaire d’aides qui a respecté les conditions des aides telles qu’imposées par la Commission dans les décisions d’autorisation.

93
Il convient donc, d’abord, d’examiner le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les décisions d’autorisation, et ensuite d’analyser ces décisions d’autorisation afin de vérifier si la Commission n’a pas appliqué dans les décisions attaquées une interprétation de la condition de limite de capacité différente et plus restrictive de celle suivie dans les décisions d’autorisation.

94
En ce qui concerne, d’abord, le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les décisions d’autorisation, il y a lieu de relever que l’objectif de la réduction de capacité définie par l’article 10 bis, paragraphe 2, sous c), de la directive 90/684 (‘le gouvernement allemand accepte de procéder [...] à une réduction de capacité réelle et irréversible égale à 40 % net de la capacité existant au 1^er juillet 1990, qui était de 545 000 [tbc]’), dans laquelle s’inscrit la limite de capacité de
85 000 tbc par an imposée à la requérante […], est de rétablir une situation de marché normale dans le secteur de la construction navale et la compétitivité des chantiers de l’ex‑République démocratique allemande, en réduisant les excédents de capacité.

95
En effet, aux fins de motiver l’insertion du nouvel article 10 bis à la directive 90/684, le Conseil a exposé, au troisième considérant de la directive 92/68, que ‘la situation de la concurrence impose au secteur de la construction navale des territoires [de l’ex‑République démocratique allemande] de contribuer pour une part importante à la réduction des excédents de capacité qui, à l’échelle mondiale, continuent à empêcher le retour à des conditions de marché normales pour le secteur de la
construction navale’.

96
Le libellé de la directive 90/684 est également révélateur de l’objectif consistant à éliminer la surcapacité structurelle des chantiers dans la Communauté européenne afin de rendre ceux‑ci plus efficaces et compétitifs. Cet objectif se laisse déduire, notamment, de l’article 6 de la directive 90/684, précité […], ainsi que des troisième, sixième, huitième et neuvième considérants de la même directive. Selon le troisième considérant, ‘bien que le marché mondial de la construction navale ait
connu une amélioration notable depuis 1989, un équilibre satisfaisant n’a toujours pas été réalisé entre l’offre et la demande et [...] les hausses de prix qui se sont produites ne suffisent toujours pas, dans le contexte global, à rétablir, dans ce secteur, une situation de marché normale [...]’. Selon le sixième considérant, ‘[un accord entre les principales nations du monde dans le domaine de la construction navale] doit garantir une concurrence loyale au niveau international entre les
chantiers, par une élimination équilibrée et équitable de tous les obstacles qui entravent des conditions de concurrence normales [...]’. Selon le huitième considérant, ‘une industrie compétitive de la construction navale revêt un intérêt essentiel pour la Communauté [...]’. Enfin, selon le neuvième considérant, ‘une politique d’aide rigoureuse et sélective devrait être poursuivie afin d’encourager la tendance actuelle à produire des navires d’une technologie plus avancée et d’assurer des
conditions de concurrence loyales et uniformes à l’intérieur de la Communauté’.

97
Force est de constater, ensuite, que la réduction d’excédents de capacité, par l’introduction d’une limite de capacité, est essentiellement assurée par la fixation de limitations techniques, appelées communément ‘goulets d’étranglement techniques’. Ceci ressort clairement des décisions d’autorisation (voir point 5 ci‑dessus).

98
D’abord, dans sa lettre du 3 mars 1993, qui comporte la première décision d’autorisation, la Commission a exposé que, ‘[b]ien que l’expertise indépendante ordonnée par la Commission ait montré que la capacité [du chantier naval Warnow Werft] en matière de construction ne dépassera guère 85 000 tbc – soit la quote‑part octroyée au chantier naval par le gouvernement allemand sur les 327 000 tbc au total accordés aux chantiers navals est‑allemands –, une surveillance pendant la durée du
programme d’investissement paraît indiquée afin de garantir que les capacités seront effectivement réduites. Cette réduction est subordonnée à ce que les investissements soient réalisés selon les plans et projets soumis à la société de conseil. Kvaerner a confirmé que le chantier naval devrait être aménagé avec les restrictions suivantes:


La nouvelle halle de découpe de l’acier ne sera pas modifiée, sous réserve d’une nouvelle machine de préparation des bords (mechanical edge preparation machine, du type machine à fraiser);


Le nombre de postes sur la chaîne de montage des éléments plats de grande taille et sur la chaîne de montage pour les doubles fonds doit – conformément aux projets visés dans le rapport de la société de conseil EECI:0001A – être fixé à huit respectivement six [sic];


Ces chaînes de montage ne peuvent être rallongées que si la surface correspondante est déduite de la halle pour les grandes unités de 600 tonnes (superunitshop). L’inverse peut également être vrai: autrement dit, en cas de réduction des capacités de la chaîne de montage pour les éléments plats de grande taille ou les doubles fonds, et donc de la surface qu’elle occupe, la surface de la halle pour les grandes unités pourrait être agrandie dans les mêmes proportions;


Les postes sur la chaîne de montage des éléments profilés (curved panel line, sections profilées) doivent être limités au nombre de six, comme indiqué dans les projets du rapport EECI:0001A de la société de conseil;


Le nombre des postes sur la chaîne de montage pour les éléments plats de petite taille (small panel line) doit être fixé à trois au maximum, comme indiqué dans le rapport EECI:0001A de la société de conseil;


Une seule grue d’une capacité de 600 tonnes pourra être érigée au‑dessus du dock. Les grues de quai (prévues au nombre de deux) sont du type jib avec une capacité de levage de 50 tonnes’.

99
Il ressort de ce texte que l’objectif qu’il expose, à savoir la réduction effective des capacités, devait essentiellement être réalisé par le respect d’une série de limitations techniques portant sur les installations de production du chantier.

100
La lettre de la Commission du 17 janvier 1994, qui comporte la deuxième décision d’autorisation, va dans le même sens. La Commission y expose que ‘[l]a limite de capacités dépend des investissements réalisés conformément aux plans et aux projets soumis au consultant, notamment en ce qui concerne le non‑dépassement du débit d’acier maximal de 73 000 tbc, ainsi que conformément aux limitations prévues dans le rapport du consultant’. Le fait que la limite de capacité de 85 000 tbc par an se
basait sur un ensemble de limitations techniques précises est encore corroboré par l’explication, dans la même lettre, selon laquelle ‘en cas de non‑respect des limites de capacités, la Commission sera contrainte d’exiger le remboursement de la totalité de l’aide’, et notamment par l’emploi du pluriel (‘limites de capacités’) dans cette phrase.

101
Dans ce contexte, il convient d’ajouter que, si la Commission avait réellement voulu imposer à la requérante, au moment de l’autorisation des aides, un plafond annuel à la production effective, il lui aurait suffi de le formuler en termes de ‘limite de production’ ou de préciser que la limite de capacité renvoyait, en l’espèce, à la production maximale dans des conditions optimales. En absence de telles précisions, il ne saurait être reproché à la requérante d’avoir méconnu la limite de
capacité de 85 000 tbc par an, étant donné qu’il est constant entre les parties qu’elle a respecté, pendant toute la période examinée, l’ensemble des limitations techniques.

102
Or, une précision du type évoqué ci‑dessus n’apparaît pas dans les décisions d’autorisation. Notamment, l’interprétation de la limite de capacité exprimée en termes de tbc par an comme étant une limite à la production effective ne saurait être déduite des phrases suivantes, qui figurent respectivement dans les lettres des 20 février, 18 octobre et 11 décembre 1995 (respectivement troisième, quatrième et cinquième décisions d’autorisation): ‘De surcroît, le premier rapport de surveillance de
la production transmis à la Commission montre qu’il faut également contrôler le respect des limitations de capacités lors de la planification de la production et de la production elle‑même [...]. Au vu des deux rapports de contrôle de production transmis à la Commission jusqu’ici, une surveillance reste manifestement nécessaire pour garantir le respect de la capacité maximale autorisée dans le cadre de la production projetée comme de la production effective [...]. D’après les rapports de
contrôle de production transmis à la Commission jusqu’ici, une surveillance reste nécessaire afin de garantir le respect de la capacité maximale dans le cadre de la production effective comme de la production projetée.’ Ces phrases signifient seulement que la requérante doit, lors des phases de la planification et de la production effective, respecter les limitations techniques de capacité. Dans l’hypothèse, par exemple, où la requérante reçoit deux commandes qui la mèneraient à produire
plus que 85 000 tbc dans une seule année, il lui est loisible d’accepter et d’exécuter ces commandes endéans cette année, si cela lui est possible tout en respectant toutes les limitations techniques de capacité imposées (comme celles énumérées au point 98 ci‑dessus, relatives notamment au nombre de postes admis sur la chaîne de montage des éléments profilés et à la présence d’une seule grue d’une capacité de 600 tonnes au‑dessus du dock).

103
Par ailleurs, dans les mêmes lettres, certaines phrases indiquent clairement que le respect de la limite de capacité de 85 000 tbc par an est assimilé au respect des limitations techniques aux installations. Ainsi, dans la lettre du 20 février 1995 (troisième décision d’autorisation), la Commission explique que, ‘dans la poursuite du plan d’investissement, il paraît indiqué de surveiller le respect de la limitation de capacité applicable à la construction navale. Ce respect n’est garanti que
si le plan d’investissement soumis à la société de conseil est scrupuleusement respecté; cela vaut notamment en ce qui concerne le débit maximal admissible de 73 000 tonnes d’acier, l’installation de montage de doubles coques et les deux installations de fabrication d’éléments plats. Le gouvernement allemand a assuré que le chantier naval respecterait la limite de capacité’. Dans ses lettres du 18 octobre et du 11 décembre 1995 (respectivement quatrième et cinquième décisions
d’autorisation), la Commission observe, en termes presque identiques, que l’installation de montage de doubles coques et l’installation de fabrication d’éléments plats de grande taille limitent la capacité de transformation d’acier du chantier naval et restreignent par le fait même la capacité de production de ce chantier à 85 000 tbc par an. La Commission ajoute dans ces deux lettres que, pendant la durée de cette limitation de capacité, il est indispensable que l’agencement du chantier ne
soit pas modifié et que les équipements ‘optionnels’ qui n’ont pas encore été installés répondent aux spécifications que le chantier a soumises pour avis au conseiller technique.

104
Il ressort donc de façon cohérente des directives 90/684 et 92/68 et des décisions d’autorisation que, conformément à la pratique administrative de la Commission telle qu’elle ressort d’une autre affaire invoquée par la requérante (arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission, T‑266/94, Rec. p. II‑1399, point 177), la limite de capacité fixée dans ces décisions d’autorisation correspondait à la production réalisable dans de bonnes conditions normales, eu égard
aux installations disponibles. La requérante devait donc, lors de l’acceptation et de l’exécution de commandes de construction de navires, respecter les limitations techniques à ses installations, limitations qui avaient été calculées et définies de façon à ce que, dans de bonnes conditions normales, elle ne produirait pas plus que 85 000 tbc par an. Les décisions d’autorisation n’interdisaient toutefois pas à la requérante de produire, en présence de conditions exceptionnellement bonnes,
comme celles pouvant résulter de la réception de commandes susceptibles d’une exécution plus rapide que d’habitude, plus que 85 000 tbc par an, mais se bornaient à imposer le respect des limitations techniques mentionnées notamment dans les décisions d’autorisation, comme celles selon lesquelles les postes sur la chaîne de montage des éléments profilés doivent être limités au nombre de six et les postes sur la chaîne de montage pour les éléments plats de petite taille doivent être limités à
trois.

105
Il a, par ailleurs, déjà été constaté par la Cour et le Tribunal que, s’il est vrai que la capacité de construction – en l’espèce de 85 000 tbc par an – constitue de par sa nature une capacité aux fins de produire, cette notion n’est toutefois pas en soi identique à la notion de ‘production effective’ (arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 22; du 11 mai 1983, Klöckner‑Werke/Commission, 311/81 et 30/82, Rec. p. 1549, point 23, et arrêt du Tribunal du 12 mai
1999, Moccia Irme e.a./Commission, T‑164/96 à T‑167/96, T‑122/97 et T‑130/97, Rec. p. II‑1477, point 138) ou à la notion de ‘production maximale dans des conditions optimales’ (arrêt Skibsværftsforeningen e.a./Commission, précité, point 174).

106
Il ressort de cette jurisprudence qu’une limite de capacité peut, comme cela ressort en l’espèce du libellé des décisions d’autorisation, porter sur la ‘production réalisable dans de bonnes conditions normales, eu égard aux installations disponibles’, et non exprimer une production effective maximale qui ne peut être dépassée même en cas de conditions exceptionnellement bonnes. À cet égard, l’argumentation de la Commission, selon laquelle la limite de capacité imposée à la requérante, même
si elle porte sur la ‘production réalisable dans de bonnes conditions normales, eu égard aux installations disponibles’, indique néanmoins la production effective maximale qui ne peut en aucun cas être dépassée (voir point 87 ci‑dessus), ne saurait convaincre. En effet, si la limite de capacité reflète la production réalisable dans de bonnes conditions normales, cela implique par soi‑même que le chiffre indiqué par cette limite peut être dépassé en périodes de conditions optimales.
Contrairement à ce qu’affirme la Commission, cette constatation n’est pas incompatible avec l’objectif de la directive 90/684. En effet, cet objectif, à savoir la réduction d’excédents de capacité, est atteint par la limitation de la capacité de la requérante au niveau des installations de celle‑ci, limitation qui garantit que, dans des conditions normales, les 85 000 tbc par an ne seront pas dépassés.

107
Il convient d’ajouter, enfin, que plusieurs documents produits par la requérante corroborent que la limite de capacité imposée à la requérante porte sur la production réalisable dans de bonnes conditions normales, eu égard aux installations disponibles.

108
Ainsi, dans le procès‑verbal d’une réunion tenue le 1^er juin 1993 sur la privatisation des chantiers dans l’ex‑République démocratique allemande, il est déclaré ce qui suit:

‘The Danish, Italian and UK delegates were expressing their worry that the actual production would exceed the assigned capacity after the investments would be implemented. The Commission was confident that future production would not exceed the agreed capacity limits because of the technical bottlenecks in the investment plans, because of the present and future monitoring of the investment plans together with the contractual capacity limits in the privatisation contracts, because of the German
Government’s undertaking to respect the limits and because all aid payments are conditional on respect of the capacity limits’ ([l]es délégués danois, italiens et britanniques exprimaient leur préoccupation que la production effective ne dépasse la capacité allouée une fois que les investissements seraient réalisés. Invoquant les goulets d’étranglement techniques dans les plans d’investissement, le contrôle présent et futur desdits plans associé à la limitation des capacités dans les contrats de
privatisation ainsi que l’engagement pris par le gouvernement allemand de respecter ces limites et le fait que tout versement d’aide est subordonné audit respect, la Commission se déclarait convaincue que la production future ne dépasserait pas les plafonds de capacité convenus).

Force est de constater que cette discussion entre les délégations danoise, italienne et britannique d’une part et la Commission d’autre part n’aurait pas de sens si la limite de capacité de 85 000 tbc par an était à comprendre comme une limite absolue à la production effective. En effet, dans un tel cas, il aurait suffi à la Commission d’expliquer que la limite de 85 000 tbc par an constituait un plafond de production effective et qu’il était donc tout simplement interdit à la requérante de produire
plus que ce plafond. La position adoptée par la Commission lors de cette réunion indique au contraire que la confiance de celle‑ci en une production future inférieure ou égale à 85 000 tbc par an n’était fondée que sur le calcul selon lequel les limitations techniques aux installations de la requérante devraient normalement empêcher la requérante de produire par an plus que ce tonnage.

109
De même, le rapport de la Commission relatif à la surveillance de la privatisation des chantiers dans l’ex‑République démocratique allemande, qui est joint au courrier du 6 mai 1993 adressé à la représentation permanente de la République fédérale d’Allemagne, indique que, pour la Commission, la limitation de capacité était constituée de l’ensemble des limitations techniques imposées:

‘[...] les importantes restrictions techniques que comportent les plans d’investissement garantissent les limites de capacités fixées pour chaque chantier naval, bien qu’il semble nécessaire de maintenir une surveillance détaillée lors de la réalisation des investissements. Les principaux goulets d’étranglement techniques et conditions garantissant la limitation de capacité [...]’

110
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante a dûment démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en assimilant, dans les décisions attaquées et contrairement à ce qu’elle avait fait dans les décisions d’autorisation, la notion de ‘limite de capacité’ à une limite de production effective. Étant donné que la Commission a basé les décisions attaquées sur la seule circonstance que la production effective de la requérante a, en 1997 puis en 1998, été supérieure
à 85 000 tbc […], les dispositifs desdites décisions sont, dans leur intégralité, entachés par l’erreur d’appréciation constatée ci‑dessus.

111
À cet égard, il convient de noter que le simple fait que la production effective a dépassé 85 000 tbc par an constitue l’unique fondement des décisions attaquées. La Commission n’a pas examiné, ni prétendu, que les dépassements au cours des années concernées résultent d’un non‑respect des conditions limitatives imposées par les décisions d’autorisation.»

18. Le Tribunal a donc annulé les décisions litigieuses, sans examiner les autres moyens invoqués par KWW (12) .

IV – Le pourvoi

19. Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, la Commission a introduit le présent pourvoi. Elle demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice.

20. À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens:


une violation de l’article 10 bis, paragraphe 2, sous c), de la directive 90/684;


une violation des décisions d’autorisation, et


une erreur de droit dans l’appréciation de la jurisprudence et des documents cités aux points 105 à 109 de l’arrêt attaqué.

21. À notre avis, les premier et troisième moyens doivent être rejetés pour des raisons identiques. Nous les examinerons donc conjointement (point A ci‑dessous) avant d’analyser le deuxième moyen d’annulation (point B ci‑dessous).

A – Sur les premier et troisième moyens

22. Par son premier moyen (13) , la Commission reproche au Tribunal d’avoir mal défini le cadre juridique des décisions d’autorisation. Selon elle, le Tribunal aurait interprété la notion de «limite de capacité» uniquement au regard de l’un des deux objectifs poursuivis par la directive 90/684, à savoir la réduction des excédents de capacité dans le secteur de la construction navale. La Commission souligne que la directive 90/684 poursuit cependant un autre objectif, qui est la compensation
des distorsions de concurrence provoquées par le versement des aides aux chantiers navals est‑allemands.

23. Or, à la différence du premier objectif, le second ne pourrait être atteint que par une limitation de la production réelle des chantiers navals. Dès lors, si le Tribunal avait correctement identifié les objectifs de la directive 90/684, il en aurait déduit que la limite de capacité portait non seulement sur les installations techniques des chantiers navals, mais également sur la production effective desdits chantiers.

24. Par son troisième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une double erreur de droit (14) . D’une part, il aurait fait une lecture erronée de la jurisprudence citée au point 105 de l’arrêt attaqué puisque, contrairement à ce qu’il a jugé au point 106, cette jurisprudence ne permettrait pas de confirmer que la limite de capacité concerne uniquement les installations techniques des chantiers navals. D’autre part, les pièces du dossier citées aux points 107 à 109 de l’arrêt
attaqué seraient isolées de leur contexte et ne permettraient pas non plus de confirmer l’interprétation litigieuse.

25. Comme nous l’avons indiqué, nous pensons que ces deux moyens doivent être rejetés.

26. En effet, selon une jurisprudence constante (15) , la Cour rejette d’emblée les griefs qui sont dirigés contre des motifs développés à titre subsidiaire ou surabondant par le Tribunal. La Cour considère que, dans la mesure où le dispositif de l’arrêt du Tribunal est fondé sur d’autres motifs, développés à titre principal, de tels griefs ne sauraient conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué et sont, de ce fait, inopérants.

27. Or, en l’espèce, nous pensons que les premier et troisième moyens visent précisément à contester une motivation qui est surabondante par rapport à celle exposée aux points 97 à 104 de l’arrêt attaqué.

28. Il ressort, en effet, de l’arrêt attaqué que, pour admettre la thèse avancée par KWW, le Tribunal a développé trois séries de considérations.

29. La première série de considérations porte sur le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les décisions d’autorisation. Aux points 94 à 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que l’article 10 bis, paragraphe 2, sous c), de la directive 90/684 avait pour but de réduire les excédents de capacité dans le secteur de la construction navale.

30. La deuxième série de considérations porte sur le contenu des décisions d’autorisation. Aux points 97 à 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la notion de «limite de capacité» figurant dans les décisions d’autorisation visait «la production réalisable dans de bonnes conditions normales, eu égard aux installations techniques disponibles» (16) , et non une production effective maximale.

31. Enfin, la troisième série de considérations porte sur la jurisprudence et sur certaines pièces du dossier. Aux points 105 et 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur certains arrêts de la Cour et du Tribunal pour confirmer «qu’une limite de capacité peut […] porter sur la ‘production réalisable dans de bonnes conditions normales’» (17) . De même, aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que certains documents produits par KWW «corroborent que la limite de
capacité […] porte sur la production réalisable dans de bonnes conditions normales, eu égard aux installations disponibles» (18) .

32. Toutefois, parmi ces éléments, seule la deuxième série de considérations constitue la motivation principale de l’arrêt attaqué.

33. En effet, on sait que, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a «constat[é] d’emblée que la requérante, plutôt que de contester l’interprétation faite par la Commission [de la notion de ‘capacité’ telle qu’elle figure dans la directive 90/684], reproche principalement à la Commission d’avoir méconnu, dans les décisions attaquées, la notion de ‘capacité’ telle qu’imposée […] dans les décisions d’autorisation». Le Tribunal a donc décidé d’apprécier la légalité des décisions litigieuses
au regard de «la règle selon laquelle les institutions communautaires doivent respecter l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés» (19) . La raison pour laquelle le Tribunal a prononcé l’annulation des décisions de récupération est, d’ailleurs, que, selon lui, «la Commission a commis une erreur manifeste […] en assimilant, dans les décisions attaquées et contrairement à ce qu’elle avait fait dans les décisions d’autorisation, la notion de ‘limite de capacité’ à une limite de production
effective» (20) .

34. Il en résulte que la motivation principale de l’arrêt attaqué réside dans le fait que la Commission a fondé les décisions de récupération sur une notion de «limite de capacité» différente de celle qui résulte des décisions d’autorisation. La motivation relative aux objectifs de la directive 90/684 (points 94 à 96 de l’arrêt attaqué) ainsi que celle relative à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal (points 105 et 106 de l’arrêt attaqué) et aux documents produits par KWW (points 107 à 109
de l’arrêt attaqué) présentent donc un caractère surabondant par rapport à la motivation relative à la notion de «limite de capacité» figurant dans les décisions d’autorisation (points 97 à 104 de l’arrêt attaqué).

35. Dans ces conditions, les premier et troisième moyens sont inopérants.

36. Ces moyens ne sauraient conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué puisque, à supposer même qu’ils soient fondés (c’est‑à‑dire que le Tribunal a effectivement commis une erreur dans la définition des objectifs de la directive 90/684 et dans l’analyse de la jurisprudence et des pièces du dossier), le dispositif de l’arrêt (c’est‑à‑dire l’annulation des décisions litigieuses) n’en resterait pas moins fondé sur le fait que, dans les décisions de récupération, la Commission a appliqué la notion
de «limite de capacité» de manière différente de celle qui résulte des décisions d’autorisation. Pour obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué, la Commission doit, en tout état de cause, démontrer que la motivation relative au contenu des décisions d’autorisation (points 97 à 104 de l’arrêt attaqué) est erronée, c’est‑à‑dire que la notion de «limite de capacité» figurant dans les décisions d’autorisation vise une limitation de la production effective de KWW.

37. En conséquence, nous proposons à la Cour de rejeter les premier et troisième moyens.

B – Sur le deuxième moyen

38. Le deuxième moyen invoqué par la Commission comporte deux branches, que nous examinerons conjointement.

39. Dans la première branche (21) , la Commission reproche au Tribunal d’avoir interprété la notion de «limite de capacité» en se fondant exclusivement sur le libellé des première et deuxième décisions d’autorisation. La Commission souligne que, lues de manière conjointe, les cinq décisions d’autorisation indiquent que la notion de «limite de capacité» porte tant sur une limitation des installations techniques que sur une limitation de la production effective de KWW.

40. La Commission reconnaît que les première et deuxième décisions d’autorisation énumèrent en détail les limitations techniques aux installations et que, à la différence des trois autres décisions d’autorisation, elles ne contiennent pas d’indications sur la production.

41. Toutefois, les efforts visant à faire respecter la limite de capacité grâce à la mise en place de certains goulets d’étranglement techniques ne signifieraient pas, contrairement à l’hypothèse retenue par le Tribunal, que la Commission s’est bornée à interpréter la limite de capacité au sens d’une limitation de la capacité technique des installations.

42. En effet, à la différence des autres secteurs, il n’existerait pas, dans celui de la construction navale, un «goulet d’étranglement technique des installations à caractère singulier» permettant de réguler la production par une simple réduction de la capacité. C’est la raison pour laquelle, outre les limitations techniques aux installations, une limitation de la production réelle a dû être ordonnée dans les décisions d’autorisation.

43. À la question de savoir pourquoi la mention de la limitation de la production réelle n’a été faite, en termes exprès, que dans les troisième, quatrième et cinquième décisions d’autorisation, la Commission opère une distinction entre une phase dite «d’investissement» et une phase dite «de production». Les première et deuxième décisions d’autorisation concerneraient exclusivement la phase d’investissement, c’est‑à‑dire la phase de création et d’extension des installations des chantiers: durant
cette phase, la détermination et le respect des limites techniques importaient avant tout aux yeux de la Commission. En revanche, les autres décisions d’autorisation, prises en 1995, concerneraient essentiellement la phase de production débutant le 1^er janvier 1996. Il serait donc logique qu’elles mettent au premier plan la limitation et la surveillance de la production réelle.

44. Dans la seconde branche du moyen (22) , la Commission rappelle que les troisième, quatrième et cinquième décisions d’autorisation contenaient toutes une clause de surveillance selon laquelle, nonobstant les limitations techniques mises en place par KWW, un contrôle restait nécessaire «pour garantir le respect de la capacité maximale autorisée dans le cadre de la production projetée comme de la production effective» (23) . La Commission estime que le Tribunal a méconnu le libellé de cette
clause en l’interprétant en ce sens que les limitations techniques devaient également être respectées lors de la phase de production (point 102 de l’arrêt attaqué). Elle soutient que cette interprétation prive de tout sens la surveillance de la production ordonnée dans les décisions d’autorisation.

45. Comme la Commission, nous pensons que le Tribunal a effectivement procédé à une lecture erronée des décisions d’autorisation.

46. Il est vrai, comme le Tribunal l’a jugé aux points 97 à 100 et 103 de l’arrêt attaqué, que les décisions d’autorisation contiennent un grand nombre d’indications relatives aux limitations techniques des installations de KWW.

47. Ainsi, la première décision d’autorisation indique:

«Bien que l’expertise indépendante ordonnée par la Commission ait montré que la capacité [de KWW] en matière de construction ne dépassera guère 85 000 tbc – soit la quote‑part octroyée au chantier naval par le gouvernement allemand […] –, une surveillance pendant la durée du programme d’investissement paraît indiquée afin de garantir que les capacités seront effectivement réduites. Cette réduction est subordonnée à ce que les investissements soient réalisés selon les plans et projets soumis à la
société de conseil. Kvaerner a confirmé que le chantier naval devrait être aménagé avec les restrictions suivantes [relatives à l]a nouvelle halle de découpe de l’acier […], [au] nombre de postes sur la chaîne de montage des éléments plats de grande taille et sur la chaîne de montage pour les doubles fonds […], [aux] chaînes de montage [proprement dites] […], [aux] postes sur la chaîne de montage des éléments profilés […], [au] nombre des postes sur la chaîne de montage pour les éléments plats de
petite taille […] [ainsi qu’à la] grue [qui] pourra être érigée au‑dessus du dock [et aux] grues de quai […]»

48. De même, la deuxième décision d’autorisation prévoit:

«Bien que l’étude de surveillance confiée par la Commission à un consultant indépendant ait établi que la capacité de construction de [KWW] ne dépassera sans doute pas les 85 000 tbc que le gouvernement allemand a donnés en partage à ce chantier naval […], il reste nécessaire de poursuivre la surveillance lors de la répartition et de la mise en œuvre du programme d’investissement afin de garantir que la réduction des capacités de construction navale soit respectée. La limite de capacités dépend des
investissements réalisés conformément aux plans et projets soumis au consultant, notamment en ce qui concerne le non‑dépassement du débit d’acier maximal de 73 000 tbc, ainsi que conformément aux limitations prévues dans le rapport du consultant. Le gouvernement allemand a promis que le chantier naval remplirait ces conditions.»

49. Des indications similaires figurent également dans les troisième, quatrième et cinquième décisions d’autorisation.

50. Dans toutes ces décisions, la Commission indique que la capacité de construction de KWW doit être limitée à 85 000 tbc par an et que cette limitation doit être effective. Cela implique, pour la Commission, que les investissements effectués dans le cadre de la restructuration du chantier soient réalisés conformément aux plans qui ont été soumis à la société de conseil désignée par la Commission. On peut donc présumer que les plans soumis à cette société contenaient déjà l’ensemble des
prescriptions techniques que KWW devait respecter.

51. Il en résulte que le versement des aides litigieuses était incontestablement subordonné à la mise en place d’une série de restrictions techniques par KWW, comme le Tribunal l’a jugé aux points 97 à 100 et 103 de l’arrêt attaqué.

52. Toutefois, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 101 et 102 de l’arrêt attaqué, la condition relative à la limitation technique des installations ne constitue pas la seule condition qui résulte des décisions d’autorisation. En effet, les trois autres décisions d’autorisation contiennent plusieurs éléments qui indiquent que la limite de capacité portait également sur la production effective de KWW.

53. Ainsi, la troisième décision d’autorisation indique:

«Selon l’étude de surveillance technique indépendante réalisée à la demande de la Commission, la capacité de construction navale de [KWW] ne dépassera pas 85 000 tbc […]. Néanmoins, dans la poursuite du plan d’investissement, il paraît indiqué de surveiller le respect de la limitation de capacités applicable à la construction navale. Ce respect n’est garanti que si le plan d’investissement soumis à la société de conseil est scrupuleusement respecté; cela vaut notamment en ce qui concerne le débit
maximal admissible de 73 000 tonnes d’acier, l’installation de montage de doubles coques et les deux installations de fabrication d’éléments plats. Le gouvernement allemand a assuré que le chantier naval respecterait la limite de capacité.

[…]

De surcroît, le premier rapport de surveillance de la production transmis à la Commission montre qu’il faut également contrôler le respect des limitations de capacités lors de la planification de la production et de la production elle‑même.

[…]»

54. Selon nous, cette décision contient deux séries d’éléments. Au paragraphe 1 de celle‑ci, la Commission commence par rappeler que, pour garantir le respect de la limite de capacité, les travaux doivent être conformes au plan d’investissement et, notamment, aux prescriptions techniques qu’il contient. À cet égard, la Commission confirme qu’elle continuera à exercer une surveillance pendant l’exécution des travaux, de manière à vérifier la mise en place correcte et effective des goulets
d’étranglement techniques.

55. Toutefois, après ce rappel, la Commission ajoute, au paragraphe 2, que, «[d]e surcroît, le premier rapport de surveillance de la production transmis à la Commission montre qu’il faut également contrôler le respect des limitations de capacités lors de la planification de la production et de la production elle‑même» (24) .

56. Les termes «de surcroît» et «également» indiquent que la Commission a entendu instaurer (ou confirmer) une surveillance supplémentaire par rapport à celle qui portait sur l’exécution des travaux et sur la mise en place des goulets d’étranglement techniques. Selon le libellé de la clause litigieuse, l’objet de cette surveillance supplémentaire est la production de KWW. D’ailleurs, le fait que cette clause a été expressément insérée (ou confirmée) après la transmission du «premier rapport de
surveillance de la production» de KWW confirme que la surveillance de la Commission s’exercerait non plus sur les travaux de construction, mais sur la production elle‑même. La Commission a donc voulu soumettre la production de KWW à un contrôle régulier, ce qui implique que, selon elle, les quantités produites par KWW pouvaient poser un problème au regard de la limite de capacité.

57. Cet élément est confirmé par les deux autres décisions d’autorisation. Ainsi, la quatrième décision d’autorisation prévoit:

«En août 1995, le conseiller technique indépendant désigné par la Commission pour assurer la surveillance a effectué une nouvelle mission de contrôle de l’avancement des travaux au chantier naval, pour vérifier si les travaux de construction effectués correspondaient au plan d’investissement convenu et pour recueillir d’autres informations techniques. Il a conclu que les travaux […] étaient désormais largement achevés et conformes au plan d’investissement. Selon lui, le secteur de montage de doubles
coques et l’installation de fabrication d’éléments plats de grande taille limitent la capacité de transformation d’acier du chantier naval et restreignent par le fait même la capacité de production de ce chantier à 85 000 tbc par an. Pendant la durée de cette limitation de capacité, il est indispensable que l’agencement du chantier ne soit pas modifié et que les équipements ‘optionnels’ qui n’ont pas encore été installés répondent aux spécifications que le chantier a soumises pour avis au conseiller
technique. Au vu des deux rapports de contrôle de production transmis à la Commission jusqu’ici, une surveillance reste manifestement nécessaire pour garantir le respect de la capacité maximale autorisée dans le cadre de la production projetée comme de la production effective. Le gouvernement allemand s’est engagé à ce que le chantier naval respecte la limite de capacité» 25 –Souligné par nous..

58. La cinquième décision d’autorisation contient des éléments identiques puisqu’elle énonce:

«En août 1995, le conseiller technique indépendant désigné par la Commission pour assurer la surveillance a effectué une nouvelle mission de contrôle de l’avancement des travaux sur le chantier naval pour vérifier si les travaux de construction effectués correspondaient au plan d’investissement convenu et pour recueillir d’autres informations techniques. Il a conclu en substance que les travaux étaient désormais largement achevés et étaient conformes au plan d’investissement. D’après lui,
l’installation de montage de doubles coques et l’installation de fabrication d’éléments plats de grande taille limitent la capacité de transformer l’acier du chantier, ce qui restreint sa capacité de production à 85 000 tbc par an. Pendant la durée de cette limitation de capacité, il est indispensable que l’agencement du chantier ne soit pas modifié […]. D’après les rapports de contrôle de production transmis à la Commission jusqu’ici, une surveillance reste nécessaire afin de garantir le respect de
la capacité maximale dans le cadre de la production effective comme de la production projetée. Le gouvernement allemand a assuré que le chantier naval respecterait la limitation de capacité» 26 –Souligné par nous..

59. Ces décisions contiennent également deux séries d’éléments. D’abord, la Commission indique que son conseiller technique a effectué une mission de contrôle pour vérifier la conformité des travaux au plan d’investissement. À cet égard, le conseiller a constaté que les installations de KWW respectaient les restrictions techniques imposées, ce qui avait pour effet de limiter sa capacité de production à 85 000 tbc par an. Toutefois, après ce constat, la Commission ajoute, sur la base des
rapports de contrôle de la production de KWW, qu’une surveillance «reste nécessaire» pour garantir le respect de la limite de 85 000 tbc dans le cadre de la production effective comme de la production projetée.

60. Les termes «reste nécessaire» confirment que la surveillance instaurée par la Commission portait non seulement sur l’exécution des travaux, mais également sur la production de KWW. En outre, le fait que le maintien de la surveillance a été décidé «au vu des» ou «d’après les» rapports de contrôle de la production de KWW confirme que, pour la Commission, les quantités produites par KWW étaient susceptibles de poser un problème au regard de la limite de capacité. Or, si les quantités produites
par KWW pouvaient poser un problème au regard de la limite de capacité, cela signifie, en toute logique, que la limite de capacité s’appliquait également à la production effective de KWW.

61. Dans ces conditions, il nous semble que l’appréciation du Tribunal, selon laquelle la limite de capacité visait uniquement des restrictions techniques aux installations de KWW (points 101 et 102 de l’arrêt attaqué), est incompatible avec le libellé des décisions d’autorisation. Cette interprétation ne nous paraît pas, non plus, conforme à l’économie de ces décisions.

62. Comme l’a souligné la Commission (27) , l’analyse du Tribunal prive de son sens la surveillance ordonnée dans les décisions d’autorisation. En effet, si l’on considère que les décisions d’autorisation imposent uniquement une limitation technique aux installations de KWW, on ne comprend plus pourquoi la Commission a instauré un contrôle sur la production effective du chantier. En effet, par nature, les caractéristiques techniques des installations de KWW ne peuvent varier en fonction de la
production (prévue ou effective) du chantier. La seule raison pour laquelle les décisions d’autorisation instaurent un contrôle sur la production de KWW est donc que la limite de capacité de 85 000 tbc s’appliquait également à la production effective du chantier. L’interprétation du Tribunal au point 102 de l’arrêt attaqué nous paraît donc difficilement compatible avec la raison d’être de la clause de surveillance et avec l’économie même des décisions d’autorisation.

63. En outre, la thèse de la Commission nous paraît également être la seule qui soit conforme à l’objectif des décisions d’autorisation.

64. En effet, il est constant que l’objectif de la limite de capacité prévue par les décisions d’autorisation est de limiter la production de KWW. Cet objectif ressort clairement de la troisième décision d’autorisation lorsque la Commission constate que les restrictions techniques mises en place par KWW sont conformes au plan d’investissement et «restreignent par le fait même la capacité de production de ce chantier à 85 000 tbc par an». En outre, cet objectif est conforme à celui de la
directive 92/68, qui vise à permettre une restructuration des chantiers navals est‑allemands tout en imposant à ces chantiers de «contribuer pour une part importante à la réduction des excédents de capacité [dans] le secteur de la construction navale» (28) . La limite de capacité imposée par les décisions d’autorisation a donc clairement pour but de limiter la production de navires et de bâtiments de mer par KWW.

65. Or, l’interprétation retenue par le Tribunal ne permet pas d’atteindre cet objectif. Les faits à l’origine du litige démontrent, au contraire, que, en dépit des restrictions techniques imposées à KWW, ce chantier a produit jusqu’à 44 % en plus de la limite de capacité autorisée. L’interprétation selon laquelle les décisions d’autorisation n’imposent qu’une limitation technique des installations de KWW nous paraît donc également contraire à l’objectif même de la limite de capacité.

66. En conclusion, nous pensons que le libellé, l’économie et les objectifs des décisions d’autorisation indiquent que la limite de capacité de 85 000 tbc portait non seulement sur les restrictions techniques des installations de KWW, mais également sur la production effective de ce chantier.

67. En conséquence, en retenant l’interprétation litigieuse, le Tribunal a procédé à une lecture erronée des décisions d’autorisation. Nous proposons donc à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué sur ce point.

V – Sur le renvoi de l’affaire au Tribunal

68. L’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice prévoit que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans ce cas, la Cour peut soit statuer elle‑même sur le litige, lorsque celui‑ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire au le Tribunal pour qu’il statue.

69. En l’espèce, nous pensons que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.

70. En effet, il faut rappeler que, devant le Tribunal, KWW avait formulé deux demandes d’annulation distinctes (29) . La première demande était formulée à titre principal et visait à obtenir l’annulation des décisions de récupération dans leur intégralité. À cet égard, KWW contestait l’appréciation de la Commission selon laquelle elle n’avait pas respecté la limite de capacité fixée dans les décisions d’autorisation.

71. La seconde demande, quant à elle, était formulée à titre subsidiaire et visait à obtenir l’annulation des décisions litigieuses uniquement en ce qui concerne le montant des aides à récupérer. KWW soutenait que, à supposer même qu’elle ait méconnu la limite de capacité fixée dans les décisions d’autorisation, la Commission avait, en tout état de cause, commis une erreur dans le calcul du montant des aides à restituer au motif qu’elle avait fondé ce montant sur les aides autorisées et non sur
les aides effectivement octroyées par la République fédérale d’Allemagne.

72. Or, il est constant que, en ce qui concerne la seconde demande, le dossier n’est pas en état d’être jugé (30) . En effet, dans le cadre de cette demande, KWW avait fait de nombreuses offres de preuve au Tribunal, à l’effet d’établir l’existence de l’erreur alléguée. Toutefois, le Tribunal, en raison de la conclusion à laquelle il est parvenu sur la demande principale, ne s’est pas prononcé sur les offres de preuve de la requérante.

73. Dans ces conditions, nous pensons que la Cour devrait renvoyer l’affaire au Tribunal. Il appartiendra à ce dernier d’apprécier la nécessité d’ordonner certaines mesures d’instruction ainsi que la valeur qu’il faudra attribuer aux éléments de preuve recueillis. Il appartiendra également au Tribunal de statuer sur l’ensemble des dépens, y compris les dépens du présent pourvoi.

VI – Conclusion

74. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous suggérons donc à la Cour de:

1)
annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 février 2002, Kvaerner Warnow Werft/Commission (T‑227/99 et T‑134/00);

2)
renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance, et

3)
réserver les dépens.

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1 –
Langue originale: le français.

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2 –
Décisions 1999/675/CE de la Commission, du 8 juillet 1999, relative aux aides d'État accordées par la République fédérale d'Allemagne à la société Kvaerner Warnow Werft GmbH (JO L 274, p. 23), et 2000/336/CE de la Commission, du 15 février 2000, relative aux aides d'État accordées par la République fédérale d'Allemagne à Kvaerner Warnow Werft GmbH (JO L 120, p. 12) (ci‑après, collectivement, les «décisions de récupération» ou les «décisions litigieuses»).

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3 –
Arrêt du 28 février 2002, Kvaerner Warnow Werft/Commission (T‑227/99 et T‑134/00, Rec. p. II‑1205, ci‑après l'«arrêt attaqué»).

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4 –
JO L 380, p. 27.

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5 –
Directive du Conseil, du 20 juillet 1992, modifiant la directive 90/684 (JO L 219, p. 54).

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6 –
Points 4 à 14.

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7 –
Ci‑après la «directive 90/684».

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8 –
Il s'agit des lettres SG (93) D/3421, du 3 mars 1993, relative à l'aide d'État n° N 692/D/91; SG (94) D/567, du 17 janvier 1994, relative à l'aide d'État n° N 692/J/91; SG (95) D/1818, du 20 février 1995, relative à l'aide d'État n° N 1/95; SG (95) D/12821, du 18 octobre 1995, relative à l'aide d'État n° N 637/95, et SG (95) D/15969, du 11 décembre 1995, relative à l'aide d'État n° N 797/95 (annexes K2 de la requête dans l'affaire T‑134/00, ci‑après, collectivement, les «décisions
d'autorisation» et, respectivement, les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième décisions d'autorisation).

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9 –
On notera que la Commission a calculé le montant des aides à récupérer sur la base d'une «combinaison d'une méthode proportionnelle linéaire et d'une majoration tenant compte de la distorsion supplémentaire de la concurrence causée par le dépassement extrêmement important de la limite de capacité annuelle» (point 103 des motifs de la décision 1999/675). Cette méthode fait également l'objet d'une contestation dans le cadre de la présente procédure (points 71 et 72 des présentes conclusions).

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10 –
JO L 156, p. 39.

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11 –
Article 1^er.

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12 –
À l'exception du premier moyen, qui était tiré de l'existence d'irrégularités dans la composition de la Commission (points 61 à 77 de l'arrêt attaqué).

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13 –
Pourvoi (points 6 à 11).

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14 –
Ibidem (points 35 à 44).

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15 –
Voir, notamment, arrêts du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen (C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 25 et 26); du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C‑244/91 P, Rec. p. I‑6965, point 31); du 2 juin 1994, De Compte/Parlement (C‑326/91 P, Rec. p. I‑2091, point 94); du 16 juin 1994, SFEI e.a./Commission (C‑39/93 P, Rec. p. I‑2681, point 23); du 11 mars 1997, Commission/UIC (C‑264/95 P, Rec. p. I‑1287, points 48 à 51); du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C‑362/95 P,
Rec. p. I‑4775, point 23), et du 8 mai 2003, T. Port/Commission (C‑122/01 P, non encore publié au Recueil, points 16, 17 et 30 à 33), ainsi qu'ordonnances du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, points 47 à 49); du 12 décembre 1996, Progoulis/Commission (C‑49/96 P, Rec. p. I‑6803, point 27), et du 18 octobre 2001, Kish Glass/Commission (C‑241/00 P, Rec. p. I‑7759, point 42).

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16 –
Arrêt attaqué (point 104).

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17 –
Ibidem (point 106).

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18 –
Ibidem (point 107).

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19 –
Ibidem (point 92).

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20 –
Ibidem (point 110).

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21 –
Pourvoi (points 16 à 24).

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22 –
Ibidem (points 25 à 34).

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23 –
Ibidem (point 25).

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24 –
Souligné par nous.

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25 –
Souligné par nous.

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26 –
Souligné par nous.

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27 –
Pourvoi (point 28).

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28 –
Troisième considérant de la directive 92/68.

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29 –
Voir requêtes dans les affaires T‑227/99 (point 267) et T‑134/00 (point 381).

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30 –
Voir, également, en ce sens, pourvoi (points 48 à 50) et mémoire en défense (partie liminaire, sous le titre «Demandes»).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-181/02
Date de la décision : 27/11/2003
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Aides d'État - Construction navale - Décisions de la Commission autorisant les aides - Condition - Respect d'une 'limite de capacité' - Notion.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Kvaerner Warnow Werft GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: La Pergola

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:645

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