Avis juridique important
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62002C0201
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 25 septembre 2003. - The Queen, à la demande de Delena Wells contre Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni. - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Mesure nationale accordant une autorisation d'exploitation minière sans effectuer
une évaluation des incidences sur l'environnement - Effet direct des directives - Situation triangulaire. - Affaire C-201/02.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000
Conclusions de l'avocat général
1 Dans cette affaire, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), pose cinq questions préjudicielles portant sur l'interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil (1). Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Delena Wells aux autorités du Royaume-Uni à propos de la reprise de l'exploitation de Conygar Quarry, une carrière d'extraction de matériaux de construction située à proximité de sa maison
d'habitation.
2 Cette carrière, dont l'exploitation avait été autorisée en 1947, n'était plus en activité depuis plusieurs années lorsque Mme Wells a acquis sa maison en 1984. En 1997 et en 1999, les autorités compétentes ont défini les conditions dans lesquelles Conygar Quarry pouvait être à nouveau exploitée. Toutefois, ces autorités n'ont pas procédé au préalable à une étude des incidences de cette exploitation sur l'environnement, comme il est prévu dans la directive 85/337.
3 Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, d'une part, si les dispositions de la directive 85/337 doivent s'appliquer en l'espèce et, d'autre part, si Mme Wells peut engager une action à l'encontre de l'État du fait de l'inapplication de cette dernière.
I - Le cadre juridique
A - Le droit communautaire
4 La directive 85/337 s'inscrit dans le cadre des programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement, selon lesquels il importe d'éviter, dès l'origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets (2). Elle a pour but d'obtenir que l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne soit accordée qu'après l'évaluation préalable de ces incidences (3). Elle vise
également à ce que cette évaluation soit effectuée sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage ainsi que par les autorités et le public concernés par le projet (4).
5 La notion d'«autorisation» est définie à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 comme étant «la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet». Selon la même disposition, le terme «projet» recouvre, notamment, des «interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol».
6 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, les «États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences».
7 L'article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose que les projets énumérés à l'annexe I doivent systématiquement faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement (5). Le même article énonce, à son paragraphe 2, que les projets cités à l'annexe II n'y sont soumis que «lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent». L'extraction de matériaux de construction figure à l'annexe II.
8 La directive 85/337 précise à ses articles 5 à 10 ainsi qu'à l'annexe III les informations nécessaires à cette évaluation et la procédure à suivre. Conformément à ces dispositions, l'évaluation doit être effectuée sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage. Ces informations doivent être communiquées aux autorités concernées et mises à la disposition du public. Ces autorités et le public ont la possibilité de donner leur avis. Les autorités compétentes aux fins d'autoriser le
projet en cause doivent prendre en considération l'ensemble des informations recueillies au cours de la procédure d'évaluation. Enfin, le public doit être informé de la décision qui a été prise et des conditions dont celle-ci est éventuellement assortie.
B - Le droit national
9 Pour répondre aux besoins de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni, à partir de 1946, a adopté des Interim Development Orders (IDO) (arrêtés d'aménagement temporaire) qui autorisaient de manière express des opérations d'extraction de matériaux (6).
10 En 1991, la Planning and Compensation Act 1991 (loi d'aménagement du territoire et d'indemnisation (7)) est entrée en vigueur. Elle a prévu, à son article 22, un régime particulier pour les anciennes autorisations d'exploitation minière délivrées en vertu d'un IDO.
11 Selon ce régime, toute personne ayant un intérêt dans le sol ou les minéraux et bénéficiant d'une ancienne autorisation d'exploitation doit demander son enregistrement auprès de la Mineral Planning Authority (autorité chargée de l'aménagement du territoire en matière de minéraux (8)) avant le 25 mars 1992. À défaut, l'ancienne autorisation devient caduque (9). Ensuite, dans les douze mois de cet enregistrement, une telle personne doit demander à la MPA de fixer les conditions auxquelles cette
autorisation est soumise, sur la base des conditions exposées dans sa demande. Cette exigence est également prévue à peine de caducité de l'autorisation.
12 La loi de 1991 fait une distinction entre les autorisations dites «actives» et celles qualifiées de «dormantes». Ces dernières correspondent à la situation dans laquelle aucune exploitation significative n'a été effectuée au cours de la période de deux ans ayant pris fin le 1er mai 1991. Dans le cas des autorisations actives, l'exploitation peut se poursuivre et se trouve soumise aux nouvelles conditions dès l'approbation de celles-ci. Dans le cas des autorisations dormantes, aucune exploitation
ne peut reprendre avant que ces conditions soient fixées définitivement.
13 La MPA doit fixer les conditions régissant l'autorisation dans un délai de trois mois, faute de quoi les conditions proposées dans la demande sont réputées accordées. Si la MPA définit les conditions dans le délai imparti, celles-ci peuvent inclure «toute condition pouvant être imposée lors de l'octroi d'une autorisation d'extraction et d'exploitation de minéraux ou impliquant le dépôt de déchets minéraux» (10).
14 Si les conditions diffèrent de celles spécifiées dans sa demande, le demandeur peut saisir le Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions (11). La décision du Secretary of State peut être contestée dans un délai de six semaines (12). De même, les autorisations accordées en vertu d'un IDO pour lesquelles de nouvelles conditions ont été fixées en application de la loi de 1991 peuvent faire l'objet de modifications et de retraits avant que les opérations faisant l'objet de
l'autorisation aient été accomplies (13).
II - Le cadre factuel
A - Les antécédents du litige
15 En 1947, une autorisation d'exploiter Conygar Quarry a été accordée en vertu d'un IDO. En juin 1991, l'exploitation de cette carrière, qui avait cessé depuis de nombreuses années, a été reprise pour une période brève. Cette reprise a entraîné des tirs de dynamite, des déplacements de poids lourds sur la route passant devant la maison de Mme Wells et des opérations de broyage. Ces travaux ont provoqué des fissures à la maison de Mme Wells et ont obligé celle-ci à garder ses fenêtres fermées (14).
16 Conformément à la loi de 1991, les exploitants de Conygar Quarry ont obtenu l'enregistrement de leur ancienne autorisation d'exploitation le 24 août 1992. Celle-ci a été qualifiée de dormante, puisque aucune exploitation n'avait eu lieu dans les deux ans précédant le 1er mai 1991. Ils ont également demandé à la MPA de fixer les conditions de cette autorisation. Par décision rendue le 22 décembre 1994, la MPA leur a imposé des conditions plus sévères que celles proposées dans leur demande (15).
17 Les exploitants ont exercé leur droit de recours devant le Secretary of State. Le 25 juin 1997, celui-ci a rendu sa décision dans laquelle il soumettait l'autorisation d'exploitation à 54 conditions. En outre, il laissait quelques points à l'appréciation de la MPA, tels que le contrôle du bruit et des tirs sur le site. Ces derniers points ont été approuvés par la MPA le 8 juillet 1999 (16).
18 Aucune évaluation des incidences sur l'environnement au sens de la directive 85/337 n'a été effectuée préalablement à l'adoption des décisions du Secretary of State du 25 juin 1997 et de la MPA du 8 juillet 1999. À cette époque, les autorités du Royaume-Uni considéraient que les dispositions de cette directive ne s'appliquaient pas aux fixations de nouvelles conditions d'exploitation effectuées en application de la loi de 1991 (17). Néanmoins, par décision du 11 février 1999, la House of Lords a
jugé, dans l'affaire R. v. North Yorkshire County Council, ex parte Brown (2000, 1 A.C. 397), que la fixation de telles conditions constituait l'octroi d'une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 (18). À la suite de cette décision, la législation du Royaume-Uni a été modifiée en vue de soumettre la fixation des nouvelles conditions d'exploitation en vertu de la loi de 1991 à une évaluation des incidences sur l'environnement conforme à ladite directive. Cette
modification est entrée en vigueur le 15 décembre 2000.
B - Le litige au principal
19 Par lettre du 10 juin 1999, Mme Wells a demandé au Secretary of State de prendre des mesures aux fins de remédier à l'absence d'évaluation des incidences sur l'environnement de la reprise d'exploitation de Conygar Quarry. Sa demande est restée sans réponse. Mme Wells a alors introduit un recours devant la High Court.
20 Conformément à l'engagement pris devant cette juridiction, le Secretary of State, par courrier du 28 mars 2001, a répondu à la lettre du 10 juin 1999. Il a refusé de retirer ou de modifier l'autorisation d'exploitation en cause ou d'ordonner l'arrêt de toute opération d'extraction. Il a motivé cette décision en indiquant, notamment, que le droit communautaire ne lui permettait pas d'agir directement contre les exploitants de la carrière et de leur retirer leurs droits d'exploitation. Il a exposé
également que la procédure appropriée aurait été que Mme Wells conteste en 1997 les nouvelles conditions d'exploitation. Il a ajouté que, compte tenu du temps écoulé, une remise en cause de ces conditions irait à l'encontre du principe de sécurité juridique et serait disproportionnée.
21 Mme Wells a demandé à la High Court l'annulation de cette décision.
III - Les questions préjudicielles
22 La High Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'approbation d'un nouveau régime de conditions s'appliquant à une autorisation existante accordée par [IDO] en application de l'article 22 et de l'annexe 2 [de la loi de 1991] constitue-t-elle une `autorisation' aux fins de la directive [85/337]?
2) À la suite de l'approbation d'un nouveau régime de conditions s'appliquant à une `ancienne autorisation d'exploitation minière' accordée par IDO en application [de la loi de 1991], l'approbation d'autres éléments requis par le nouveau régime de conditions peut-elle constituer une `autorisation' aux fins de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement?
3) En cas de réponse affirmative à la question [1] mais de réponse négative à la question [2], l'État membre demeure-t-il tenu de remédier au fait qu'il n'a pas exigé d'évaluation des incidences sur l'environnement, et dans l'affirmative comment?
4) Les particuliers i) sont-ils en droit d'attaquer l'absence d'exigence par l'État de l'évaluation des incidences sur l'environnement, ou ii) ne le peuvent-ils pas en raison des limites imposées par la Cour à la doctrine de l'effet direct par exemple par `l'effet horizontal direct', ou par l'imposition de charges ou d'obligations aux particuliers par une émanation de l'État?
5) En cas de réponse affirmative à la question [4], sous ii), quelles sont les limites de ces interdictions sur l'effet direct dans les circonstances présentes et quelles mesures le Royaume-Uni peut-il légalement prendre conformément à la directive [85/337]?»
IV - Appréciation
A - Observations liminaires
23 Préalablement à l'examen des questions préjudicielles, il nous semble nécessaire de faire les deux observations suivantes. La première observation porte sur le point de savoir si l'exploitation de Conygar Quarry constitue un projet soumis à une évaluation préalable de ses incidences sur l'environnement en vertu de la directive 85/337. Nous avons vu, en effet, que, en application de l'article 4, paragraphe 2, et de l'annexe II de ladite directive, les projets d'extraction de matériaux de
construction ne sont soumis à une évaluation préalable de leurs incidences sur l'environnement que lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent. Il s'ensuit que les États membres disposent à l'égard de tels projets d'une marge d'appréciation quant au point de savoir s'ils doivent faire l'objet de l'évaluation litigieuse (19).
24 En l'espèce, le Secretary of State, dans la décision faisant l'objet du recours au principal, n'a pas indiqué que le projet d'exploitation de Conygar Quarry devait être exclu de la procédure d'évaluation en cause en vertu de l'article 4 de la directive 85/337. L'importance des incidences d'un tel projet sur l'environnement n'est d'ailleurs pas contestée par le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations soumises à la Cour. Nous partirons donc de la prémisse, admise implicitement par les
parties et la juridiction de renvoi, que la reprise de l'extraction de matériaux de construction à Conygar Quarry peut avoir des incidences notables sur l'environnement.
25 La seconde observation porte sur la recevabilité des deux premières questions préjudicielles. La Commission met en doute cette recevabilité au motif que ces questions ne seraient pas pertinentes pour la solution du litige au principal. Elle fait valoir, premièrement, que ce litige porte sur le refus du Secretary of State de retirer ou de modifier l'autorisation d'exploitation de Conygar Quarry, ce qui implique qu'une autorisation a bien été octroyée à un moment ou à un autre. Elle expose,
deuxièmement, que ces questions partent du principe que la détermination du moment précis auquel une autorisation a été donnée constitue une question de droit communautaire alors que, dans l'arrêt du 18 juin 1998, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (20), la Cour, aux points 20 et 21, aurait indiqué que cette question relevait du droit national.
26 Nous pensons que ces arguments ne sont pas fondés. Il convient, tout d'abord, de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour
être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. Votre Cour en a déduit que le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire demandée par cette juridiction n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (21).
27 Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort, en effet, des motifs de la décision de renvoi que la première question préjudicielle vise à permettre de déterminer si la fixation des conditions d'exploitation de Conygar Quarry en application de la loi de 1991 doit être considérée comme une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. De la réponse à cette question dépend le point de savoir si cette dernière est applicable dans le litige au principal et si, par
conséquent, les autorités compétentes du Royaume-Uni étaient tenues de faire procéder à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement.
28 Quant à la deuxième question préjudicielle, elle fait référence à la circonstance que la fixation des conditions d'exploitation de Conygar Quarry s'est effectuée en deux étapes, la première dans la décision du Secretary of State du 25 juin 1997 et la seconde lors de l'approbation le 8 juillet 1999, par la MPA, des conditions réservées. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir laquelle de ces décisions constitue l'autorisation prévue par l'article 1er, paragraphe 2, de la
directive 85/337. De la réponse à cette question dépend le point de savoir si, préalablement à cette seconde décision, les autorités compétentes du Royaume-Uni auraient dû faire procéder à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement.
29 Les deux questions en cause nous paraissent donc tout à fait pertinentes pour la solution du litige au principal.
30 Quant à l'argument selon lequel la notion d'autorisation définie dans la directive 85/337 aurait déjà été interprétée par la Cour comme constituant une question relevant du droit national, nous voyons mal comment il pourrait conduire à l'irrecevabilité des deux questions litigieuses. Ces questions portent, en effet, sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire et nous avons vu qu'elles étaient pertinentes pour la solution du litige au principal. Dès lors, l'interprétation donnée
antérieurement par la Cour pourrait éventuellement conduire à répondre aux questions litigieuses d'une manière simplifiée, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, mais pas à rejeter lesdites questions comme irrecevables.
31 C'est pourquoi nous proposons à la Cour de considérer que les deux premières questions préjudicielles sont recevables et d'y répondre.
B - Sur la première question préjudicielle
32 Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens que la fixation de conditions d'exploitation applicables à une ancienne autorisation d'exploitation minière constitue une autorisation au sens de cette disposition lorsque l'ancienne autorisation d'exploitation a été privée d'effet en 1991 et que l'exploitation ne peut pas reprendre tant que ces conditions d'exploitation
n'ont pas été fixées définitivement.
33 Il convient de rappeler que la notion d'autorisation est définie à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 comme «la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet» en cause.
34 La Commission, à titre principal, soutient que cette notion revêt un caractère purement national. Elle fonde cette analyse sur les points 20 et 21 de l'arrêt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, précité, ainsi que sur le libellé de la définition de ladite notion. Cette analyse n'est pas partagée par le gouvernement du Royaume-Uni ni par Mme Wells. Nous ne la partageons pas non plus.
35 Certes, il ressort du libellé de la définition de la notion d'autorisation que c'est le droit national de chaque État membre qui fixe le moment à partir duquel le maître d'ouvrage se voit accorder le droit de commencer la réalisation du projet en cause. C'est donc le droit national qui détermine les règles de procédure et les conditions d'obtention de cette autorisation. Toutefois, ce renvoi au droit national ne saurait être interprété, selon nous, en ce sens que la portée de cette autorisation
doit être également laissée à la discrétion de chaque État membre. Nous savons, en effet, que la directive 85/337 vise à supprimer les disparités entre les législations en vigueur dans les différents États membres en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés (22). Elle précise, en outre, qu'il est nécessaire de procéder à l'harmonisation des «principes d'évaluation des incidences sur l'environnement [...] en ce qui concerne notamment les projets qui
devraient être soumis à une évaluation» (23). Il serait donc manifestement contraire aux objectifs de la directive 85/337 ainsi qu'au principe de l'application uniforme du droit communautaire d'admettre que les États membres puissent, par une définition très restrictive de la notion d'autorisation, soustraire à l'application de ladite directive des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
36 Cette analyse ne nous semble pas en contradiction avec la position adoptée par la Cour dans l'arrêt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, précité. Dans cette affaire, la Cour était interrogée sur le point de savoir si la directive 85/337 doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un État membre de dispenser des obligations concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement les projets repris dans son annexe I lorsque, premièrement, ces projets ont déjà fait l'objet d'une
autorisation avant le 3 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de cette directive, deuxièmement, l'autorisation n'a pas été précédée d'une étude environnementale correspondant aux exigences de ladite directive et, troisièmement, une nouvelle procédure d'autorisation a été formellement engagée après le 3 juillet 1988.
37 Ainsi que la Cour l'a mentionné au point 21 de l'arrêt, la juridiction de renvoi considérait comme acquis que le projet litigieux avait fait l'objet d'une nouvelle autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. C'est dans ce contexte que, au point 20, la Cour a indiqué, à titre liminaire, que «c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de déterminer, dans chaque cas d'espèce et sur la base de la réglementation nationale applicable, si l'approbation d'un plan
d'aménagement du territoire comporte une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la[dite] directive». Cette affirmation n'exclut donc pas, selon nous, que la notion d'autorisation puisse se voir reconnaître un caractère autonome. En d'autres termes, c'est bien au juge national qu'il incombe de déterminer, sur la base du droit national applicable et en prenant en compte les critères d'interprétation fournis par la Cour, si une autorisation a été délivrée au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, de la directive 85/337.
38 En outre, la Cour a déjà fourni des critères d'interprétation de la notion d'autorisation, confirmant ainsi indirectement que celle-ci doit se voir reconnaître un contenu communautaire. Ainsi, dans l'arrêt WWF e.a., précité, elle a été amenée à préciser quelles étaient les conditions requises pour que la dérogation prévue par l'article 1er, paragraphe 5, de la directive, selon lequel cette dernière ne «s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national
spécifique», soient satisfaites. La Cour a jugé, notamment, que l'acte législatif en cause doit présenter les mêmes caractéristiques qu'une autorisation telle que définie par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Elle a précisé que ledit acte doit adopter le projet en détail, à savoir de manière suffisamment précise et détaillée, de sorte qu'il comporte, «à l'instar d'une autorisation, après leur prise en compte par le législateur, tous les éléments du projet pertinents au regard de
l'évaluation des incidences sur l'environnement» (24).
39 La notion d'«autorisation» visée par la directive 85/337 doit donc également revêtir une dimension autonome.
40 En ce qui concerne le contenu de la réponse à apporter à la première question préjudicielle, deux thèses s'opposent. Le Royaume-Uni considère que l'approbation de nouvelles conditions applicables à une autorisation existante accordée en vert d'un IDO ne constitue pas une autorisation au sens de la directive 85/337. Il soutient que la situation en l'espèce peut être assimilée à celle des projets qualifiés de «pipe-line», c'est-à-dire des projets dont la procédure d'autorisation a été engagée avant
le 3 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive, et qui se trouvait toujours en cours à cette date. Il rappelle que la Cour a admis que la directive ne s'applique pas à de tels projets.
41 Mme Wells et la Commission estiment, quant à elles, que la situation en l'espèce n'est pas assimilable à celle des projets «pipe-line» et qu'une nouvelle autorisation au sens de la directive 85/337 a bien été délivrée. C'est également notre analyse.
42 Il convient de rappeler que la jurisprudence relative aux projets «pipe-line» a été dégagée par la Cour dans l'arrêt du 11 août 1995, Commission/Allemagne (25), puis explicitée dans l'arrêt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, précité. Selon cette jurisprudence, le principe énoncé à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, selon lequel les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent être soumis à une évaluation environnementale, ne s'applique pas
aux projets dont la procédure d'autorisation a été engagée avant le 3 juillet 1988 et qui se trouvait toujours en cours à cette date. Cette solution a été adoptée parce que la directive 85/337 ne prévoit pas de mesures transitoires en faveur de tels projets. En outre, cette directive vise dans une large mesure des projets d'une envergure certaine dont la réalisation nécessite très souvent une longue période de temps. La Cour a estimé qu'il ne serait donc pas opportun que des procédures déjà
complexes au niveau national et formellement entamées avant le 3 juillet 1988 soient alourdies et retardées à cause des exigences spécifiques de ladite directive et que des situations déjà formées soient affectées (26).
43 Or, en l'espèce, la reprise de l'exploitation de Conygar Quarry à la suite des décisions du Secretary of State et de la MPA prises en 1997 et en 1999 ne saurait être analysée comme un projet dont la procédure d'autorisation avait été engagée avant le 3 juillet 1988 et qui se trouvait toujours en cours à cette date. En effet, il ressort de la décision de renvoi que les exploitants de Conygar Quarry ont bénéficié d'une véritable autorisation d'exploitation en 1947, en vertu d'un IDO, et que cette
autorisation se trouvait toujours valable à la date du 3 juillet 1988. Toutefois, cette autorisation a été privée d'effet en application de la loi de 1991, puisque, conformément à cette loi, dans la mesure où aucune activité significative n'avait eu lieu dans les deux années précédant le 1er mai 1991, aucune exploitation ne pouvait être reprise avant que les nouvelles conditions de celle-ci soient fixées définitivement (27).
44 Il ressort, ensuite, des éléments de fait et de droit du litige au principal que les exploitants de Conygar Quarry, postérieurement au 3 juillet 1988, ont effectué auprès des autorités nationales compétentes les démarches nécessaires pour être à nouveau autorisés à extraire des matériaux sur ce site. Il en résulte également que ce sont les décisions rendues par le Secretary of State le 25 juin 1997 et par la MPA le 8 juillet 1999 qui leur ont permis de reprendre cette activité et que ces
décisions ont défini de manière précise et détaillée les conditions dans lesquelles ladite activité pouvait être exercée. En outre, ces décisions pouvaient faire l'objet de contestation. Nous en déduisons que les exploitants de Conygar Quarry ont bien bénéficié d'une nouvelle décision de la part des autorités compétentes leur ouvrant droit de réaliser leur projet d'extraction de matériaux, tel que le prévoit la définition de la notion d'autorisation figurant à l'article 1er, paragraphe 2, de la
directive 85/337 (28).
45 Cette analyse nous semble conforme aux objectifs de cette directive qui, selon son sixième considérant et conformément à son article 2, vise à soumettre au principe d'évaluation préalable tout projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Elle s'inscrit également dans le sens de votre jurisprudence visant à conférer à la directive un champ d'application large. Ainsi, dans l'arrêt du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a. (29), la Cour a considéré que le seul fait que la
directive 85/337 ne mentionne pas expressément les modifications de projet relevant de l'annexe II, au contraire des modifications de projet figurant à l'annexe I, ne permet pas d'en déduire qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de ladite directive. Elle a estimé que la notion de modification de projet entre dans les prévisions de celle-ci, même en ce qui concerne les projets relevant de l'annexe II, au motif qu'il serait porté atteinte à son objectif si la qualification de modification
de projet permettait de faire échapper certains travaux ou ouvrages à l'obligation de réaliser une étude d'incidences alors que, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, ces travaux ou ouvrages sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (30).
46 Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous proposerons à votre Cour de répondre à la première question préjudicielle que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens que la fixation de conditions d'exploitation applicables à une ancienne autorisation d'exploitation minière constitue une autorisation au sens de cette disposition lorsque l'ancienne autorisation d'exploitation a été privée d'effet en 1991 et que l'exploitation ne peut pas reprendre tant que ces
conditions d'exploitation n'ont pas été fixées définitivement.
C - Sur la deuxième question préjudicielle
47 Dans sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, en cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, lorsque les conditions d'exploitation applicables à une ancienne autorisation d'exploitation minière ont été adoptées en deux étapes, la fixation des conditions détaillées lors de la dernière étape peut constituer une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337.
48 Selon ladite juridiction, le problème se pose parce que, conformément à son système juridique national, le principe de l'autorisation de la reprise de l'exploitation a été acquis au stade de la fixation des conditions principales par le Secretary of State le 25 juin 1997. Cela implique que la fixation par la MPA des conditions réservées ne pouvait pas aller au-delà des paramètres déterminés par le Secretary of State. Cependant, sans l'approbation par la MPA de ces conditions réservées le 8
juillet 1999, l'exploitation ne pouvait pas reprendre (31).
49 Il ressort de votre jurisprudence que la circonstance selon laquelle l'exploitation de Conygar Quarry ne pouvait pas reprendre sans que les conditions réservées soient fixées par la MPA ne constitue pas le critère déterminant aux fins de dire si la fixation de ces conditions réservées constitue ou non une autorisation au sens de la directive 85/337. Le point déterminant, lorsque la procédure administrative applicable à la réalisation d'un projet couvert par la directive 85/337 comporte plusieurs
étapes, porte sur le point de savoir à quel moment, au cours de cette procédure, les objectifs de ladite directive peuvent être considérés comme ayant été atteints.
50 En effet, dans l'arrêt du 19 septembre 2000, Linster (32), la Cour a été interrogée sur l'interprétation de la notion d'acte législatif national spécifique, visée par l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, dont les effets sont comparables à ceux d'une autorisation au sens de celle-ci. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer si la notion d'acte législatif national spécifique couvre une loi, adoptée par un Parlement après débats publics, qui autorise la construction d'une
autoroute sans toutefois en définir le tracé. Votre Cour a jugé que ladite notion couvre une telle loi «lorsque la procédure législative a permis d'atteindre les objectifs poursuivis par la directive 85/337, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, et que les informations dont ce Parlement disposait, au moment d'adopter le projet en détail, étaient équivalentes à celles qui auraient dû être soumises à l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation
de projet» (33). Vous avez considéré que, bien que le tracé de l'autoroute à construire n'ait pas été arrêté par l'acte législatif en cause, il n'était pas exclu, par exemple lorsque plusieurs variantes de ce tracé ont été étudiées en détail sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage ainsi que par les autorités et le public concernés, que ces variantes aient été reconnues par le législateur comme ayant des conséquences équivalentes sur l'environnement (34).
51 En outre, selon son premier considérant, la directive 85/337 vise à ce que, dans le processus de décision, l'autorité compétente tienne compte des incidences du projet en cause sur l'environnement le plus tôt possible.
52 Nous déduisons de ces éléments que, dans le cas où, comme en l'espèce, la procédure d'autorisation passe par deux étapes comprenant, l'une, la fixation des conditions principales d'exploitation et, l'autre, la détermination de quelques conditions détaillées, l'évaluation des incidences sur l'environnement doit intervenir dès la première étape. Au vu de la position adoptée par la Cour dans l'arrêt Linster, précité, il est également possible d'admettre que l'autorisation au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, de la directive 85/337 est prise au moment de la fixation des conditions principales si les objectifs de ladite directive ont été atteints. Cela implique que tous les éléments du projet en cause qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement doivent avoir fait l'objet d'une évaluation préalable dans les conditions prévues par ladite directive (35).
53 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon le sixième considérant de la directive 85/337, cette évaluation doit être effectuée sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage et de l'avis des administrations et du public concernés. Selon l'article 5, paragraphe 2, et l'annexe III de la même directive, les informations à fournir par le maître d'ouvrage doivent comporter, au minimum, une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à
ses dimensions, une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, ainsi que les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (36). Il résulte également des articles 6 et 8 que ces informations doivent être mises à la disposition du public concerné, que celui-ci doit avoir été mis en mesure d'exprimer son avis et que l'ensemble de ces éléments doit
être pris en compte par l'autorité compétente dans le cadre de l'autorisation du projet.
54 Ce n'est donc que si les incidences sur l'environnement des conditions restant à fixer ont déjà fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente selon les modalités susvisées dans le cadre de la décision portant fixation des conditions principales que cette décision pourra être considérée comme l'autorisation visée par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. À défaut, cette évaluation devra être complétée aux fins d'arrêter les conditions restantes et c'est la décision fixant
lesdites conditions qui devra être considérée comme l'autorisation au sens de ladite directive.
55 C'est au juge national qu'il appartient de déterminer, dans les circonstances propres à l'espèce, à quel stade de la procédure administrative les objectifs de la directive 85/337 ont été atteints (37). Dans la présente affaire, comme aucune évaluation des incidences sur l'environnement n'a été effectuée, nous voyons mal comment la juridiction de renvoi pourrait considérer que les objectifs de la directive ont été atteints au moment de l'adoption de la décision du Secretary of State du 25 juin
1997. Par conséquent, si les conditions fixées par la MPA dans sa décision du 8 juillet 1999 étaient susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (38), la MPA, en application de la directive, était tenue de faire procéder à une évaluation préalable de ces incidences. C'est à la juridiction de renvoi qu'il appartiendra d'apprécier si les conditions fixées par la MPA le 8 juillet 1999 étaient susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
56 Au vu de ces considérations, nous proposerons à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens que, lorsque les conditions d'exploitation applicables à une ancienne autorisation d'exploitation minière ont été adoptées en deux étapes, la fixation des conditions détaillées lors de la dernière étape constitue une autorisation au sens de cette disposition lorsque ces dernières conditions peuvent avoir
des incidences sur l'environnement et que ces incidences n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente selon les modalités prévues par ladite directive dans le cadre de la décision portant fixation des conditions principales.
D - Sur la troisième question préjudicielle
57 La juridiction de renvoi n'a posé la troisième question préjudicielle que dans le cas d'une réponse affirmative à la première question et d'une réponse négative à la deuxième question. Compte tenu de la réponse que nous proposons d'apporter à cette dernière, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question préjudicielle.
E - Sur la quatrième question préjudicielle
58 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque leurs dispositions n'ont pas été respectées, les particuliers peuvent s'en prévaloir devant la juridiction d'un État membre à l'encontre des autorités nationales ou si les limites imposées par la Cour à l'effet direct des directives s'opposent à ce que les décisions incompatibles avec ces dispositions
soient écartées ou modifiées.
59 Ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, cette question se pose parce que le Secretary of State soutient, notamment, que l'adoption des mesures que demande la requérante, telles que le retrait de l'autorisation d'exploiter, ou la modification des conditions régissant celle-ci, obligerait le gouvernement du Royaume-Uni à prendre des mesures ayant des conséquences négatives pour les exploitants de Conygar Quarry. Selon le Secretary of State, cela irait à l'encontre des limites posées par la
Cour à l'effet direct des directives. Ainsi, il souligne que, dans l'arrêt du 26 février 1986, Marshall (39), la Cour a indiqué qu'une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligation dans le chef d'un particulier. Il relève également que, dans l'arrêt du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (40), elle a jugé qu'une autorité nationale ne peut pas se prévaloir, à charge d'un particulier, d'une disposition d'une directive dont la transposition nécessaire en droit national n'a pas encore eu lieu.
60 Comme la requérante et la Commission, nous estimons que l'argumentation du Secretary of State ne peut pas être suivie et qu'il convient de répondre par l'affirmative à la première partie de la question examinée. Nous fondons cette appréciation sur les éléments suivants.
61 Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'un État membre s'abstient de transposer dans les délais impartis une directive ou lorsqu'il en fait une transposition incorrecte, les particuliers peuvent invoquer à l'encontre de celui-ci devant le juge national les dispositions de cette directive qui, du point de vue de leur contenu, sont inconditionnelles et suffisamment précises (41). Il est également de jurisprudence établie qu'ils peuvent demander au juge national, lorsque la directive en cause
confère aux États membres une réelle marge d'appréciation, de vérifier que ces derniers n'ont pas outrepassé cette marge. Il convient de souligner que cette dernière possibilité a été reconnue par la Cour, notamment, dans le cadre de l'interprétation de la directive 85/337, dans les arrêts précités Kraaijeveld e.a., WWF e.a. et Linster.
62 En l'espèce, il est constant que Mme Wells est en droit de se prévaloir des dispositions de la directive 85/337. Cette possibilité se déduit des arrêts précités, en ce que Mme Wells, comme les requérants dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, demande au juge national de procéder à un contrôle de la conformité d'une mesure de droit interne avec la directive 85/337, contrôle susceptible de déboucher sur l'invalidation de ladite mesure. Cette possibilité pourrait également résulter, à
notre avis, de ce que les dispositions de la directive 85/337 imposant aux États membres de soumettre l'autorisation des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une étude préalable de ces incidences dans le cadre de laquelle les personnes concernées doivent pouvoir donner leur avis présentent un caractère suffisamment précis.
63 Le corollaire de ce droit ouvert aux particuliers est le devoir des États membres, prévu par l'article 10 CE, de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Parmi ces obligations se trouve celle d'effacer les conséquences illicites d'une violation du droit communautaire (42). Ce droit s'impose à toutes les autorités des États membres, y compris juridictionnelles. Il est, en effet, de
jurisprudence constante qu'il incombe aux juridictions nationales, chargées d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d'assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu'elles confèrent aux particuliers (43). Il incombe donc au juge national d'écarter toute mesure de droit interne faisant obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires (44). Cette obligation s'impose au regard des principes d'effet direct et de primauté (45).
64 Il s'ensuit que, lorsque les dispositions de la directive 85/337 ont été méconnues, il incombe aux juridictions nationales et aux autorités administratives nationales, ainsi que votre Cour l'a jugé dans les arrêts précités Kraaijeveld e.a. et WWF e.a., de prendre toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières pour que le projet en cause soit soumis à une étude d'incidences sur l'environnement.
65 En aucun cas, selon nous, les limites imposées par votre jurisprudence à l'effet direct des directives ne peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de cette obligation. Il convient de rappeler quelles sont ces limites.
66 Dans l'arrêt Marshall, précité, la Cour a indiqué que le caractère contraignant d'une directive, tel qu'il résulte de l'article 249 CE, n'existe qu'à l'égard de tout État membre destinataire. Elle en a déduit «qu'une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et qu'une disposition d'une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l'encontre d'une telle personne» (46). De cette affirmation, selon laquelle une directive ne peut avoir qu'un
effet vertical «ascendant», la jurisprudence a tiré deux conséquences. Premièrement, les directives n'ont pas d'effet direct «horizontal», c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être invoquées en tant que telles par un particulier dans un litige l'opposant à un autre particulier. Selon la Cour, étendre la jurisprudence sur l'invocabilité des directives à l'encontre des autorités publiques au domaine des rapports entre les particuliers «reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d'édicter
avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d'adopter des règlements» (47). Deuxièmement, les directives ne peuvent pas avoir un effet direct vertical «descendant», ce qui signifie qu'une autorité nationale ne peut pas se prévaloir à l'encontre d'un particulier d'une disposition d'une directive dont la transposition en droit national n'a pas encore eu lieu (48).
67 Aucun de ces principes jurisprudentiels ne fait obstacle, selon nous, à ce que les mesures demandées par Mme Wells telles que l'annulation de l'autorisation d'exploitation ou encore la modification des conditions définies en 1997 et en 1999 ne soient prononcées par les autorités nationales compétentes.
68 En ce qui concerne, tout d'abord, le principe de l'absence d'effet direct horizontal des directives, il ne constitue pas un obstacle parce que le litige au principal n'oppose pas Mme Wells aux exploitants de Conygar Quarry, mais cette dernière à une entité étatique (49). Il s'agit donc d'un cas d'application classique de l'effet direct «vertical» des directives. Dans un tel cas de figure, il est parfaitement envisageable que la décision devant être prise par la juridiction compétente à la suite
de l'arrêt interprétatif de la Cour puis, éventuellement, celle adoptée en application de la décision nationale par les autorités administratives compétentes aient des répercussions sur des droits de particuliers. Au vu de la jurisprudence de la Cour, même la certitude que tel sera le cas ne justifie pas de refuser au requérant le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive non transposée ou incorrectement transposée. Ainsi, dans l'arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo (50), la Cour a
admis le droit d'un soumissionnaire à un marché public de travaux d'invoquer les dispositions d'une directive dans le cadre d'un litige avec une commune visant à contester la décision de celle-ci d'adjuger le marché à un concurrent (51). De même, dans l'arrêt du 12 novembre 1996, Smith & Nephew et Primecrown (52), elle a estimé qu'un opérateur économique pouvait invoquer les dispositions d'une directive pour contester la validité d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament accordée à un
concurrent.
69 En ce qui concerne, ensuite, le principe de l'absence d'effet direct vertical descendant, il ne peut pas non plus faire obstacle aux mesures sollicitées. Il convient de rappeler, en effet, que ce principe vise à empêcher un État membre de se prévaloir des dispositions d'une directive alors que, contrairement à ses obligations nées de la directive elle-même et de l'article 10 CE, il n'a pas pris les mesures nécessaires à sa transposition en droit interne. Ce principe a donc pour objet d'empêcher
l'État en cause de tirer un avantage de sa propre carence (53). Toutefois, il ne saurait faire obstacle à l'exécution, par les autorités nationales, de leur obligation d'effacer les conséquences de la violation des dispositions d'une directive, d'une part, en écartant les mesures nationales incompatibles avec celles-ci et, d'autre part, en prenant les dispositions nécessaires pour que les prescriptions qui s'y trouvent contenues soient mises en oeuvre. Dans un tel cas de figure, il ne s'agit pas
pour l'État en cause de créer des obligations à la charge d'un particulier et à son avantage sur le fondement d'une directive non transposée, mais de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de celle-ci.
70 Admettre la thèse inverse aboutirait à ce qu'un État membre qui n'a pas transposé une directive dans les délais impartis ou qui l'a transposée incorrectement se verrait ensuite empêché de réparer cette défaillance dans tous les cas où la mise en oeuvre du droit communautaire aurait pour effet de créer des obligations à la charge des particuliers ou de mettre en cause des droits de ces derniers. Une telle interprétation du principe de l'absence d'effet direct vertical descendant conduirait sans
nul doute à remettre en cause le principe de primauté du droit communautaire, consacré par votre Cour, dans son arrêt fondateur du 15 juillet 1964, Costa (54), comme une condition de l'existence même de la Communauté.
71 Il s'ensuit que les limites posées par la Cour à l'effet direct des directives ne font pas obstacle à ce que Mme Wells se prévale des dispositions de la directive 85/337 devant le juge national ni à ce que les autorités étatiques, juridictionnelles et administratives, prennent toutes les mesures propres à effacer les conséquences illicites de la violation de ladite directive et à assurer le respect des prescriptions de celle-ci en ce qui concerne l'exploitation de Conygar Quarry. En l'absence de
réglementation communautaire sur les conditions dans lesquelles cette obligation doit être mise en oeuvre, il appartiendra à ces autorités de s'en acquitter conformément à leurs règles de droit national, dans les limites qui encadrent l'autonomie procédurale des systèmes nationaux et qui tiennent aux principes d'équivalence et d'effectivité (55).
72. Au vu de ces éléments, nous proposerons à la Cour de répondre à la quatrième question préjudicielle que les articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque leurs dispositions n'ont pas été respectées, les particuliers peuvent s'en prévaloir devant la juridiction d'un État membre à l'encontre des autorités nationales et les limites posées par la Cour à l'effet direct des directives ne s'opposent pas à ce que les décisions
incompatibles avec ces dispositions soient écartées ou modifiées.
F - Sur la cinquième question préjudicielle
73. La juridiction de renvoi n'a posé cette question que dans l'hypothèse où il serait répondu à la question précédente que les limites imposées par la Cour à l'effet direct des directives s'opposent à ce que les décisions incompatibles avec les dispositions de la directive 85/337 soient écartées ou modifiées. Compte tenu de la réponse que nous avons proposé à la Cour d'apporter à cette question, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la cinquième question préjudicielle.
V - Conclusion
74. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par la juridiction de renvoi:
«1) L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, doit être interprété en ce sens que la fixation de conditions d'exploitation applicables à une ancienne autorisation d'exploitation minière constitue une autorisation au sens de cette disposition lorsque l'ancienne autorisation d'exploitation a été privée d'effet en 1991 et que l'exploitation ne peut pas reprendre
tant que ces conditions d'exploitation n'ont pas été fixées définitivement.
2) Lorsque ces conditions d'exploitation ont été adoptées en deux étapes, la fixation des conditions détaillées lors de la dernière étape constitue une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 lorsque ces dernières conditions peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement et que ces incidences n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente selon les modalités prévues par ladite directive dans le cadre de la décision portant fixation
des conditions principales.
3) Les articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque leurs dispositions n'ont pas été respectées, les particuliers peuvent s'en prévaloir devant la juridiction d'un État membre à l'encontre des autorités nationales et les limites posées par la Cour à l'effet direct des directives ne s'opposent pas à ce que les décisions incompatibles avec ces dispositions soient écartées ou modifiées.»
(1) - Directive du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
(2) - Premier considérant.
(3) - Sixième considérant.
(4) - Idem.
(5) - Il s'agit, par exemple, des raffineries de pétrole, des centrales thermiques ou nucléaires, des installations chimiques ou des constructions d'autoroute.
(6) - Décision de renvoi, note 2.
(7) - Ci-après la «loi de 1991».
(8) - Ci-après la «MPA».
(9) - Décision de renvoi, points 16 et 42.
(10) - Décision de renvoi, point 46.
(11) - Ci-après le «Secretary of State».
(12) - Décision de renvoi, point 50.
(13) - Décision de renvoi, point 52.
(14) - Décision de renvoi, point 12.
(15) - Décision de renvoi, point 17.
(16) - Décision de renvoi, points 27 et 29.
(17) - Décision de renvoi, point 20.
(18) - Décision de renvoi, note 6.
(19) - Cette marge d'appréciation n'est pas sans limite. Dans l'arrêt du 16 septembre 1999, WWF e.a. (C-435/97, Rec. p. I-5613), la Cour a jugé que cette marge d'appréciation trouve ses limites dans l'obligation énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, de soumettre à une étude d'incidences les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. Elle a également indiqué que c'est
à la juridiction nationale d'apprécier si, au regard du projet concerné, les autorités compétentes n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation en l'excluant de la procédure d'évaluation.
(20) - C-81/96, Rec. p. I-3923.
(21) - Voir, pour une application récente, arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis (C-473/00, Rec. p. I-10875, point 20 et la jurisprudence citée).
(22) - Deuxième considérant.
(23) - Septième considérant.
(24) - Point 59.
(25) - C-431/92, Rec. p. I-2189, point 32.
(26) - Arrêt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, précité (points 23 et 24).
(27) - Voir point 12 des présentes conclusions.
(28) - C'est également la conclusion à laquelle est parvenue la House of Lords dans sa décision R. v. North Yorkshire County Council, ex parte Brown, précitée.
(29) - C-72/95, Rec. p. I-5403.
(30) - Point 39.
(31) - Décision de renvoi, point 8.
(32) - C-287/98, Rec. p. I-6917.
(33) - Point 3 du dispositif.
(34) - Arrêt Linster, précité (point 58).
(35) - Voir, en ce sens, arrêt WWF e.a., précité (point 60).
(36) - Arrêt Linster, précité (point 55).
(37) - Arrêt Linster, précité (point 58).
(38) - Il est indiqué dans la décision de renvoi (point 27) que les exploitants de Conygar Quarry devaient soumettre à la MPA, notamment, des plans portant sur l'amélioration des accès, les travaux de manière détaillée, la surveillance des tirs et le contrôle du bruit.
(39) - 152/84, Rec. p. 723.
(40) - 80/86, Rec. p. 3969.
(41) - Arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53), et du 4 décembre 1997, Kampelmann e.a. (C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I-6907, point 37). Voir, pour un exemple d'application récente, arrêt du 10 avril 2003, Steffensen (C-276/01, non encore publié au Recueil, point 38).
(42) - Arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 36).
(43) - Arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629, point 16), et Francovich e.a., précité (point 32).
(44) - Arrêts Simmenthal, précité (point 22), et du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C-213/89, Rec. p. I-2433, point 20).
(45) - Arrêts précités Simmenthal (points 14 à 18), et Factortame e.a.(point 18).
(46) - Point 48.
(47) - Arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 24). Voir, également, arrêts du 7 mars 1996, El Corte Inglés (C-192/94, Rec. p. I-1281, point 20), et du 14 septembre 2000, Collino et Chiappero (C-343/98, Rec. p. I-6659, point 20).
(48) - Arrêts du 11 juin 1987, Pretore di Salò (14/86, Rec. p. 2545, point 19), et Kolpinghuis Nijmegen, précité (point 10).
(49) - La Cour a étendu la portée de l'effet direct «vertical» des directives en considérant que leurs dispositions sont opposables non seulement à l'État membre en tant que tel, mais également aux organismes ou entités soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers, tels que des collectivités territoriales ou des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique,
ont été chargés en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public (arrêt Kampelmann e.a., précité, point 46).
(50) - 103/88, Rec. p. 1839.
(51) - La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur le point de savoir si, tout comme le juge national, une administration, y compris communale, a l'obligation d'appliquer les dispositions de la directive en cause et d'écarter l'application de celles du droit national qui n'y sont pas conformes. Très logiquement, la Cour a considéré qu'il «serait [...] contradictoire de juger que les particuliers sont fondés à invoquer les dispositions d'une directive [...] en vue de faire censurer
l'administration, et d'estimer néanmoins que celle-ci n'a pas l'obligation d'appliquer les dispositions de la directive en écartant celles du droit national qui n'y sont pas conformes» (point 31).
(52) - C-201/94, Rec. p. I-5819.
(53) - La Cour en a déduit, en particulier, qu'une directive ne peut avoir comme effet, par elle-même et indépendamment d'une loi interne d'un État membre prise pour son application, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions (arrêts précités Pretore di Salò, point 20, Kolpinghuis Nijmegen, point 13, et du 26 septembre 1996, Arcaro, C-168/95, Rec. p. I-4705, point 37).
(54) - 6/64, Rec. p. 1141, 1160.
(55) - Arrêt du 16 mai 2000, Preston e.a. (C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31).