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10/07/2003 | CJUE | N°C-353/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 juillet 2003., Olli Mattila contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes., 10/07/2003, C-353/01


Avis juridique important

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62001C0353

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 juillet 2003. - Olli Mattila contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accès aux documents - Décisions 93/731/CE et 94/90/CECA, CE, Euratom - Exception relative à la pro

tection de l'intérêt public en matière de relations internationales - Accès ...

Avis juridique important

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62001C0353

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 juillet 2003. - Olli Mattila contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accès aux documents - Décisions 93/731/CE et 94/90/CECA, CE, Euratom - Exception relative à la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales - Accès partiel. - Affaire C-353/01 P.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000

Conclusions de l'avocat général

1 Le présent pourvoi a été introduit par M. Olli Mattila contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 12 juillet 2001 (1), portant rejet de son recours à l'encontre des décisions de la Commission et du Conseil, respectivement, du 5 et du 12 juillet 1999, lui refusant l'accès à certains documents (2).

2 Dans cette affaire, M. Mattila reproche en particulier au Tribunal d'avoir méconnu son droit à un accès partiel aux documents en cause, tel qu'il a été consacré par la jurisprudence.

I - Le cadre juridique

3 Le droit d'accès du public aux documents des institutions communautaires a fait l'objet d'une reconnaissance progressive.

4 Au départ, ce droit a été affirmé dans des déclarations de nature politique. La première d'entre elles est la déclaration n_ 17, annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, relative au droit d'accès à l'information (3), selon laquelle «la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public envers l'administration». Cette déclaration a été suivie de plusieurs autres déclarations
des chefs d'État ou de gouvernement des États membres lors des conseils européens tenus en 1992 et en 1993, selon lesquelles la Communauté devait être plus ouverte (4) et les citoyens avoir «l'accès le plus complet possible à l'information» (5).

5 Le 6 décembre 1993, le Conseil et la Commission ont approuvé un code de conduite (6), concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission. Ce code de conduite fixe les principes que ces institutions doivent mettre en oeuvre aux fins d'assurer l'accès aux documents qu'elles détiennent. Il énonce le principe général selon lequel le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par lesdites institutions.

6 Il prévoit également les exceptions qui peuvent être opposées à ce droit d'accès. Ainsi, selon le code de conduite, les «institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête) [...]».

7 Pour assurer la mise en oeuvre du code de conduite, le Conseil et la Commission ont adopté, respectivement, les décisions 93/731/CE (7) et 94/90/CECA, CE, Euratom (8).

8 Les règles contenues dans les décisions 93/731 et 94/90 sont, pour l'essentiel, identiques. En ce qui concerne le traitement des demandes d'accès, elles disposent que l'intéressé doit être informé dans le délai d'un mois de la suite positive réservée à sa demande ou de l'intention de l'institution d'y donner une réponse négative. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut, dans le délai d'un mois, faire une demande confirmative. L'institution dispose de nouveau d'un délai d'un mois pour répondre à
cette demande confirmative. Si l'institution refuse l'accès aux documents, elle doit communiquer sa décision par écrit au demandeur dans les meilleurs délais. Sa décision doit être dûment motivée et indiquer les voies de recours possibles.

9 En ce qui concerne les exceptions au droit d'accès aux documents, la décision 93/731 reprend à son article 4, paragraphe 1, les exceptions prévues dans le code de conduite relatives à la protection de l'intérêt public. La décision 94/90, quant à elle, prévoit à son article 1er que le code de conduite est adopté et joint en annexe à ladite décision.

10 Dans l'arrêt du 19 juillet 1999, Hautala/Conseil (9), le Tribunal a jugé que l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731 doit être interprété en ce sens que le Conseil est obligé d'examiner s'il convient d'accorder un accès partiel aux documents relevant d'une exception visée à cette disposition, c'est-à-dire un accès limité aux éléments d'information de ce document qui ne sont pas eux-mêmes couverts par cette exception (10). Il a estimé que, l'institution concernée n'ayant pas procédé à un
tel examen parce qu'elle estimait que le droit d'accès ne s'appliquait qu'aux documents en tant que tels et non aux éléments d'information qui s'y trouvent, la décision de refus d'accès aux documents en cause était entachée d'une erreur de droit et devait être annulée. Cette interprétation a été expressément confirmée par la Cour dans l'arrêt du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala (11).

II - Les faits

11 En mars 1999, M. Mattila a demandé à avoir accès à cinq documents de la Commission et à six documents du Conseil. Ces documents portent sur les relations de l'Union européenne avec la fédération de Russie et l'Ukraine ainsi que sur les négociations à mener avec les États-Unis d'Amérique sur les relations avec l'Ukraine. Dans la mesure où ils ont été élaborés partiellement en commun par le Conseil et la Commission, ces deux institutions ont coordonné leurs réponses à ces demandes.

12 Par courrier du 19 avril 1999, le Conseil a fait droit à la demande du requérant pour l'un des documents visés et l'a rejetée pour les cinq autres. Par lettre du même jour, la Commission a refusé d'accorder l'accès sollicité aux cinq documents en sa possession. Les deux institutions ont fondé leur refus sur la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales.

13 Par lettres du 30 avril 1999, le requérant a fait une demande confirmative auprès de chaque institution. La Commission et le Conseil ont confirmé leur refus par les décisions attaquées, au motif que les documents en cause (mis à part l'un de ceux demandés à la Commission qui ne pouvait pas être identifié) étaient couverts par l'exception obligatoire tirée de la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales.

14 Le 23 septembre 1999, M. Mattila a formé un recours devant le Tribunal contre les décisions attaquées.

III - L'arrêt contesté

15 Le Tribunal décrit comme suit les moyens invoqués par le requérant:

«28 Dans sa requête, le requérant invoque en substance cinq moyens à l'appui de son recours tirés, premièrement, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'interprétation de l'exception afférente à la protection des relations internationales, deuxièmement, d'une violation du principe de proportionnalité en ce qu'un accès partiel aux documents en cause n'a pas été envisagé ni accordé, troisièmement, d'une violation du principe selon lequel la demande d'accès doit être examinée au regard de chaque
document, quatrièmement, d'une violation de l'obligation de motivation et, cinquièmement, d'une méconnaissance de son intérêt particulier à avoir accès aux documents en cause.

29 Dans sa réplique, le requérant a ajouté deux moyens présentés comme suit:

- les décisions attaquées violent le `principe d'une appréciation indépendante' par le Conseil et la Commission [...];

- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir [...].

30 À l'audience, le requérant a invoqué un moyen supplémentaire d'annulation tiré d'une violation par les institutions défenderesses de leur devoir de coopération en ce qu'elles ont, en partie, rejeté ses demandes en raison du manque de précision de ces dernières, sans avoir cherché à identifier et à trouver les documents en cause.»

16 Le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevables les moyens tirés d'une violation du «principe d'une appréciation indépendante», d'un détournement de pouvoir et du non-respect d'un devoir de coopération incombant aux institutions. Il a jugé que ces moyens n'ont été invoqués ni directement ni implicitement dans la requête et qu'ils ne présentent pas de lien étroit avec les autres moyens figurant dans cette dernière. Il en a déduit qu'ils constituent donc des moyens nouveaux. Il a relevé,
ensuite, qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

17 Sur le fond, le Tribunal a examiné ensemble les premier et deuxième moyens, tirés, respectivement, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'interprétation de l'exception afférente à la protection des relations internationales et d'une violation du principe de proportionnalité en ce qu'un accès partiel aux documents en cause n'a pas été accordé ni même envisagé.

18 Sur le premier moyen, il a relevé que, en l'espèce, il n'est pas contesté que les documents litigieux contiennent des informations sur la position de l'Union européenne dans le cadre de ses relations avec la fédération de Russie et l'Ukraine ainsi que dans les négociations à mener avec les États-Unis d'Amérique au sujet de l'Ukraine. Il a souligné que les documents auxquels un accès est demandé ont été établis dans un contexte de négociations internationales, dans lequel l'intérêt de l'Union
européenne, envisagé sous l'aspect des relations de celle-ci avec des pays tiers, notamment la fédération de Russie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, est en jeu.

19 Il en a déduit que les institutions défenderesses n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la divulgation des documents litigieux était susceptible de porter atteinte à l'intérêt public en matière de relations internationales.

20 Sur le deuxième moyen, le Tribunal a jugé, au point 74 de l'arrêt contesté, qu'il ne peut pas être considéré que les institutions défenderesses ont violé le principe de proportionnalité en ce qu'un accès partiel aux documents litigieux n'a pas été accordé. Il a fondé cette appréciation sur les motifs suivants:

«66 Le requérant fait également valoir que les institutions auraient dû examiner la possibilité de lui accorder un accès au moins partiel aux documents en cause, conformément à ce qui est énoncé dans l'arrêt Hautala/Conseil, précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que l'interprétation de l'exception tirée de la protection de l'intérêt public doit se faire à la lumière du principe du droit à l'information et du principe de proportionnalité. Le Tribunal a considéré que le Conseil est, de ce
fait, tenu d'examiner s'il convient d'accorder un accès partiel aux documents sollicités, c'est-à-dire un accès aux données non couvertes par les exceptions (voir arrêt Hautala/Conseil, précité, point 87).

[...]

68 Il résulte de l'arrêt Hautala/Conseil, précité, que le principe de proportionnalité permet au Conseil et à la Commission, dans des cas particuliers où le volume du document ou celui des passages à censurer entraînerait pour eux une tâche administrative inappropriée, de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de l'accès du public aux parties fragmentaires et, d'autre part, la charge de travail qui en découlerait (point 86). Le Conseil et la Commission pourraient ainsi, dans ces cas particuliers,
sauvegarder l'intérêt d'une bonne administration.

69 De même, si le Conseil et la Commission sont tenus, conformément à l'arrêt Hautala/Conseil, précité, d'examiner s'il convient d'accorder un accès aux données non couvertes par les exceptions, il y a lieu de considérer que, en vertu du principe de bonne administration, l'exigence d'accorder un accès partiel ne doit pas se traduire par une tâche administrative inappropriée au regard de l'intérêt du demandeur d'obtenir ces données. Dans cette optique, il convient de considérer que le Conseil et la
Commission sont, en tout état de cause, en droit de ne pas accorder un accès partiel dans le cas où l'examen des documents en cause ferait apparaître que ledit accès partiel serait dénué de tout sens du fait que les parties de ces documents, si elles étaient divulguées, ne seraient d'aucune utilité pour le demandeur d'accès.

70 Le Conseil et la Commission ont affirmé, dans le cadre de la présente instance, qu'un accès partiel n'était pas possible en l'espèce, car les parties des documents auxquelles un accès aurait pu être donné contenaient si peu d'informations qu'elles n'auraient été d'aucune utilité pour le requérant. À l'audience, le Conseil a exposé que, d'une manière générale, les documents en question ne sont pas facilement séparables et ne comportent pas de parties aisément détachables.

71 Les institutions défenderesses ne contestent donc pas qu'elles n'ont pas considéré la possibilité d'accorder un accès partiel aux documents en cause. Toutefois, au regard des explications données par les institutions défenderesses et compte tenu de la nature des documents litigieux, il est permis de considérer qu'un tel examen n'aurait pu, en tout état de cause, aboutir à l'acceptation d'un accès partiel. Le fait que les institutions défenderesses n'aient pas examiné la possibilité d'accorder un
accès partiel n'a donc eu, dans les circonstances particulières de l'espèce, aucune influence quant au résultat de l'appréciation des deux institutions (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 juin 1996, Günzler Aluminium/Commission, T-75/95, Rec. p. II-497, point 55, et du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T-106/95, Rec. p. II-229, point 199).

72 À cet égard, il convient, premièrement, de souligner, comme il a été précédemment constaté, que les documents litigieux ont été établis dans un contexte de négociations et contiennent des informations sur la position de l'Union européenne dans le cadre de ses relations avec la Russie et l'Ukraine ainsi que dans les négociations à mener avec les États-Unis au sujet de l'Ukraine. [...]

73 Deuxièmement, rien ne contredit l'affirmation du Conseil selon laquelle les documents ne sont pas facilement séparables et ne comportent pas de parties aisément détachables [...]»

21 Ensuite, le Tribunal a rejeté comme étant non fondés les troisième et quatrième moyens, tirés d'une violation, respectivement, du principe selon lequel la demande d'accès doit être examinée au regard de chaque document et de l'obligation de motivation.

22 Enfin, le Tribunal a jugé que le cinquième moyen, tiré d'une méconnaissance de l'intérêt particulier du requérant à avoir accès aux documents, était dépourvu de toute pertinence. Il a rappelé que toute personne peut demander à avoir accès à n'importe quel document du Conseil ou de la Commission sans devoir motiver sa demande et qu'une mise en balance des intérêts n'intervient que dans le cadre de l'appréciation, par ces institutions, d'une demande d'accès à des documents ayant trait à leurs
délibérations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

IV - Le pourvoi

A - Observations liminaires

23 La requête par laquelle M. Mattila a formé son pourvoi ne contient pas de conclusions formelles, bien que l'article 112, sous d), du règlement de procédure de la Cour requiert que cet acte contienne les conclusions de la partie requérante. Néanmoins, votre jurisprudence attache moins d'importance au respect formel de cette exigence qu'à celui de sa finalité, qui est de matérialiser l'objet de la demande afin d'éviter que la Cour ne statue infra ou ultra petita. Ainsi, votre Cour considère que,
dans la mesure où elles sont aisément identifiables, des conclusions implicites pourront être admises (12).

24 En l'espèce, il ressort de l'examen du pourvoi que celui-ci indique expressément qu'il vise à l'annulation de l'arrêt contesté. En outre, il résulte clairement des indications figurant en page 2 dudit pourvoi que M. Mattila soumet à la Cour les demandes suivantes:

«1 annuler la décision du Conseil et de la Commission en cause dans le présent recours;

2 inviter le Conseil et la Commission à reconsidérer leur position et accorder l'accès aux documents demandés tels qu'énumérés dans ses lettres de demande;

3 lui accorder l'accès au moins partiel aux documents, après suppression des passages qui seraient considérés comme susceptibles de porter atteinte aux relations internationales de la Communauté européenne;

4 condamner conjointement le Conseil et la Commission aux dépens.»

25 Nous déduisons donc de ces éléments que le pourvoi peut être considéré comme satisfaisant aux exigences formelles de l'article 112, sous d), du règlement de procédure.

26 À l'appui de son pourvoi, M. Mattila soutient que le Tribunal a fait une application erronée du droit communautaire et, en particulier, des décisions 93/731 et 94/90. Il invoque les huit moyens suivants:

1) une erreur manifeste d'appréciation de l'exception tirée de la protection des relations internationales,

2) une violation du principe de proportionnalité dans la mesure où l'accès partiel aux documents en question n'a pas été accordé ni même envisagé,

3) une violation du principe selon lequel les demandes d'accès aux documents doivent être examinées séparément pour chaque document,

4) le non-respect de l'obligation de motivation,

5) le non-respect du principe d'objectivité et du principe d'égalité à l'occasion de l'appréciation de l'intérêt des demandeurs à accéder aux documents,

6) le non-respect de l'obligation de réexamen indépendant,

7) un détournement de pouvoir,

8) le non-respect du devoir de coopération.

27 Le Conseil soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable dans la mesure où le requérant demande à la Cour d'adresser une injonction aux institutions ou de se substituer à elles. Le Conseil ajoute que, pour le surplus, il laisse à la Cour le soin d'apprécier si le pourvoi répond aux exigences de la jurisprudence, selon laquelle un pourvoi ne saurait tendre à un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal. En l'espèce, le requérant se bornerait, pour l'essentiel, à répéter
les arguments exposés devant cette juridiction.

28 La Commission considère que le pourvoi est manifestement et totalement irrecevable parce qu'il vise à obtenir un réexamen du recours initial. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que les deuxième et troisième chefs de conclusions sont manifestement irrecevables.

B - Sur la recevabilité

1. Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions (13)

29 M. Mattila demande à la Cour, dans son deuxième chef de conclusions, d'inviter le Conseil et la Commission à reconsidérer leur position et à lui accorder l'accès aux documents demandés et, dans son troisième chef de conclusions, de lui accorder l'accès au moins partiel aux documents en cause, après suppression des passages qui seraient considérés comme susceptibles de porter atteinte aux relations internationales de la Communauté européenne.

30 Nous partageons l'opinion des institutions quant à l'irrecevabilité de ces demandes. Il ressort, en effet, de l'article 233 CE qu'il incombe à l'institution dont émane l'acte annulé ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. De manière constante, la Cour et le Tribunal ont déduit de cette disposition que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 230 CE, il ne leur appartenait pas de se
substituer aux institutions communautaires en précisant les mesures d'exécution de leurs arrêts dans le dispositif de ces derniers ou d'adresser des injonctions à ces institutions (14). Cette limitation s'impose à la Cour dans les mêmes conditions dans le cadre d'un pourvoi (15). Elle s'applique également dans le cadre du contrôle de la légalité des décisions des institutions communautaires en matière d'accès aux documents (16).

31 Les deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant sont donc irrecevables.

2. Sur la recevabilité des moyens du pourvoi

32 Contrairement à la Commission, nous pensons que le présent pourvoi satisfait partiellement aux exigences de votre jurisprudence en matière de recevabilité, de sorte qu'il ne saurait être déclaré manifestement et totalement irrecevable. Il convient de rappeler quelles sont ces exigences.

33 Elles découlent du principe selon lequel le pourvoi a pour objet de contester la manière dont le Tribunal a jugé le recours introduit en première instance et non d'obtenir un simple réexamen de ce recours, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de cette dernière. Ainsi, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de
procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (17). Un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, ne répond donc pas aux exigences de motivation résultant des
dispositions susvisées(18).

34 Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d'un pourvoi (19). En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (20).

35 En l'espèce, il est vrai que la présentation du pourvoi est maladroite, en ce que le requérant indique que, dans le cadre de celui-ci, il «reprend l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés devant le Tribunal» et que, «pour éviter les répétitions inutiles, ces moyens ne seront pas à nouveau développés» (21). Il est également avéré que, en ce qui concerne les sixième à huitième moyens, jugés irrecevables par le Tribunal, le requérant se borne à affirmer qu'ils constituent le développement et
l'ampliation des moyens développés dans la requête initiale et qu'ils présentent un lien étroit avec ces derniers sans fournir la moindre explication à l'appui de ces affirmations. Il en va de même des troisième et quatrième moyens, à propos desquels le requérant se déclare en désaccord avec l'appréciation du Tribunal sans avancer aucun élément au soutien de sa contestation.

36 Cependant, un examen attentif du pourvoi démontre que le requérant, dans le cadre des premier, deuxième et cinquième moyens, a mis en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur des questions de droit et que ledit pourvoi comporte l'indication précise des aspects de l'arrêt contesté qui sont critiqués ainsi que des arguments sur lesquels s'appuie la demande d'infirmation.

37 Ainsi, dans le cadre du premier moyen, le requérant conteste les conclusions du Tribunal énoncées au point 65 de l'arrêt contesté, selon lesquelles les institutions défenderesses n'ont pas commis d'erreur manifeste en estimant que la divulgation des documents litigieux était susceptible de porter atteinte à l'intérêt public en matière de relations internationales. Il fonde son argumentation sur une comparaison des documents litigieux et de ceux en cause dans l'affaire Conseil/Hautala, précitée.

38 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant conteste la conclusion du Tribunal au point 71 de l'arrêt contesté, selon laquelle, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que les institutions défenderesses n'ont pas examiné la possibilité d'accorder un accès partiel n'a eu aucune influence sur le résultat de leur appréciation. Il soutient également que le motif avancé au point 70 de l'arrêt contesté, selon lequel les parties des documents auxquelles un accès partiel aurait pu
être accordé contenaient si peu d'informations qu'elles ne lui auraient été d'aucune utilité, est erroné en droit au regard du droit fondamental d'accès aux documents, tel que nous l'avons décrit dans nos conclusions dans l'affaire Conseil/Hautala, précitée. Il fait aussi valoir que le Tribunal, au point 73 de l'arrêt contesté, a méconnu les exigences de preuve en matière d'accès aux documents, quant au point de savoir si des extraits des documents pouvaient être facilement détachés ou non.

39 Enfin, dans le cadre du cinquième moyen, il est soutenu que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le requérant avait demandé à avoir accès aux documents en cause dans son intérêt particulier. Selon le requérant, il importe peu, au regard de l'arrêt Hautala/Conseil, précité, que la demande émane d'un membre du Parlement européen ou d'une personne ayant fait l'objet d'une décision de justice défavorable en Finlande. Le requérant soutient que les raisons particulières à
l'origine d'une demande ne peuvent que la renforcer et non l'affaiblir. Il invoque l'égalité des citoyens de l'Union.

40 Au vu de ces constatations, nous estimons que les premier, deuxième et cinquième moyens sont recevables.

C - Sur le fond

41 Nous commencerons par examiner le deuxième moyen. Par ce moyen, le requérant reproche au Tribunal, en substance, d'avoir méconnu son droit à un accès partiel aux documents en cause en ce que ce dernier n'a pas prononcé l'annulation des décisions attaquées, bien que la Commission et le Conseil n'aient pas examiné la possibilité de lui accorder un tel accès.

1. Sur la violation du droit à un accès partiel

a) Arguments des parties

42 À l'appui de ce moyen, le requérant invoque deux griefs. En premier lieu, il conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle le fait que les institutions défenderesses n'ont pas examiné la possibilité d'accorder un accès partiel n'a eu, au regard des explications fournies par celles-ci et de la nature des documents litigieux, aucune influence sur le résultat de leur appréciation. En second lieu, il reproche au Tribunal d'avoir admis que le refus d'accès partiel pouvait être justifié du fait que
les parties des documents auxquelles un accès aurait pu être donné «contenaient si peu d'informations qu'elles n'auraient été d'aucune utilité pour le requérant» et au motif que «les documents ne sont pas facilement séparables et ne comportent pas de parties aisément détachables».

43 Le Conseil soutient que, si, d'une manière générale, il appartient au demandeur d'apprécier si les passages communiqués lui sont utiles, il peut exister des éléments objectifs au vu desquels il est manifeste que la communication partielle d'un document ne saurait procurer au demandeur d'autres informations que celles qu'il possède déjà. En l'occurrence, l'information se serait limitée aux dates, titres et objets des documents que M. Mattila connaissait déjà à la suite de la réponse du Conseil à
sa demande. D'ailleurs, M. Mattila aurait déclaré, aux points 22 et 23 de sa réplique devant le Tribunal, qu'il possédait une «certaine connaissance» des documents demandés en raison de son travail au ministère des Affaires étrangères finlandais ou de sa participation au groupe du Conseil sur la Russie et l'Europe orientale et il aurait donné une description passablement détaillée de leur contenu. Il serait donc absurde et contraire aux principes de bonne administration et de proportionnalité de
divulguer des versions adaptées des documents qui consisteraient presque exclusivement en des pages blanches.

44 Selon le Conseil, les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire Conseil/Hautala, précitée, ne seraient pas pertinentes en l'espèce parce qu'elles concerneraient la question générale de l'accès partiel aux documents alors que, dans l'arrêt contesté, le Tribunal aborderait uniquement la question de savoir si le fait que les institutions n'ont pas envisagé l'octroi d'un accès partiel a eu une influence sur la décision de refus d'accès total. Or, au vu des informations relatives au contenu
des documents litigieux que possédait le Tribunal, rien ne justifie de censurer celui-ci sur ce point.

45 Enfin, l'arrêt contesté ne remettrait pas en cause l'arrêt Hautala/Conseil, précité, selon lequel le Conseil est obligé d'examiner si un accès partiel peut être accordé aux informations non couvertes par une exception. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal se serait contenté d'examiner si l'erreur de droit a eu une incidence sur le résultat de l'examen effectué par l'institution concernée. Le Tribunal aurait conclu, à juste titre, qu'il n'en était rien et que les décisions attaquées
devaient être maintenues.

46 Selon la Commission, le Tribunal n'a pas méconnu le principe de proportionnalité dans les circonstances de l'espèce. Il aurait expressément accepté l'argument du requérant selon lequel les institutions auraient dû examiner s'il y avait lieu de lui accorder au moins l'accès partiel aux documents en question. Il aurait confirmé et appliqué l'analyse faite dans l'arrêt Hautala/Conseil, précité, au sujet tant du principe de proportionnalité que de la préservation des intérêts d'une bonne
administration.

b) Appréciation

i) Sur le premier grief

47 Il est constant que la Commission et le Conseil, au moment de l'adoption des décisions attaquées, n'ont pas examiné la possibilité d'accorder un accès partiel aux documents en cause parce qu'ils estimaient que le code de conduite et les décisions 94/90 et 93/731 ne leur imposaient pas une telle obligation. Il n'est pas non plus contesté par ces institutions dans le cadre de ce pourvoi que, conformément à l'interprétation du droit d'accès aux documents faite par le Tribunal dans l'arrêt
Hautala/Conseil, précité, et confirmée par la Cour, leur interprétation était erronée de sorte qu'ils auraient dû procéder à un tel examen. Ainsi que le Tribunal l'a indiqué à bon droit au point 67 de l'arrêt contesté, même si l'arrêt Hautala/Conseil, précité, n'était pas rendu au moment de l'adoption des décisions attaquées, cet arrêt a clarifié un droit préexistant, à savoir le droit d'accès à des documents détenus par le Conseil et la Commission, tel que prévu par le code de conduite mis en
oeuvre par ces deux institutions dans les décisions 93/731 et 94/90.

48 Il s'ensuit que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit.

49 La question qui se pose dans le cadre du présent pourvoi est de savoir si le Tribunal pouvait valablement juger que, «au regard des explications données par les institutions défenderesses» au cours de la procédure contentieuse et «compte tenu de la nature des documents litigieux», cette erreur de droit ne justifiait pas l'annulation des décisions attaquées parce qu'elle n'avait eu aucune influence sur le résultat de l'appréciation des institutions.

50 Contrairement aux institutions défenderesses, nous pensons que l'appréciation du Tribunal ne peut pas être approuvée pour les considérations suivantes.

51 Tout d'abord, le Tribunal ne pouvait pas se fonder, selon nous, sur les explications données pendant la procédure contentieuse par la Commission et le Conseil, visant à prouver qu'un accès partiel n'aurait pas été possible en l'espèce, alors que ces institutions n'avaient pas examiné la possibilité d'un tel accès dans les décisions attaquées.

52 En effet, il convient de rappeler que, en vertu de votre jurisprudence constante, dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 230 CE, la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de son adoption (22). Cette règle fait défense au juge de prendre en compte des circonstances survenues postérieurement à l'acte. Il s'ensuit que, de la même manière que cette règle s'oppose à ce qu'un requérant conteste la
légalité d'un acte en invoquant des éléments d'ordre factuel ou juridique postérieurs à celui-ci (23), elle empêche également que l'illégalité dudit acte soit couverte ou régularisée a posteriori par son auteur.

53 Dans cette mesure, cette règle vise à garantir que la Communauté européenne fonctionne bien comme une communauté de droit. Elle tend à ce que les institutions exercent leurs attributions dans le respect des règles de droit en assurant que la sanction de l'illégalité de l'acte incriminé est sa nullité. C'est donc en vertu du principe de légalité qu'une décision doit être appréciée au jour où elle a été prise.

54 Si votre Cour a admis, dans des conditions très limitées, qu'il pouvait être dérogé à cette règle en ce qui concerne un vice de forme ou de procédure et que de tels vices affectant la légalité externe d'un acte pouvaient faire l'objet d'une régularisation au cours de la procédure contentieuse (24), nous ne trouvons aucune dérogation similaire dans votre jurisprudence en ce qui concerne la légalité interne. Ainsi, lorsque votre Cour a estimé qu'un vice affectant la légalité interne d'une décision
ne devait pas conduire à son annulation, c'est dans la situation où cette décision se trouvait également fondée sur un autre motif qui s'avérait suffisant pour justifier sa légalité (25). Dans un tel cas de figure, ce vice est déclaré sans influence sur la légalité de la décision en cause parce que cette dernière comporte en elle-même, c'est-à-dire telle qu'elle se présentait lorsqu'elle a été prise, les motifs suffisants pour fonder sa légalité. Dans cette mesure, le moyen tiré de l'erreur de droit
en cause s'avère inopérant (26).

55 Cette analyse se vérifie également en ce qui concerne les arrêts Günzler Aluminium/Commission et FFSA e.a./Commission, précités, auxquels le Tribunal se réfère au point 71 de l'arrêt contesté. Dans ces deux arrêts, le Tribunal a fondé son appréciation, selon laquelle l'erreur de droit commise dans la décision litigieuse n'avait eu aucune influence sur le résultat de l'appréciation de l'institution, sur les éléments contenus dans la motivation de ladite décision (27).

56 Or, dans l'arrêt contesté, le Tribunal a fondé son appréciation, selon laquelle l'absence d'examen de la possibilité d'accorder un accès partiel n'avait eu aucune influence quant au résultat de l'appréciation des deux institutions, sur les éléments fournis par celles-ci au cours de la procédure contentieuse et qui ne figuraient pas dans les décisions attaquées. Ce faisant, le Tribunal a admis la régularisation a posteriori de l'erreur de droit entachant la légalité desdites décisions. Or, une
telle pratique est contraire au principe de légalité, qui veut qu'un acte illégal soit annulé.

57 En outre, admettre cette pratique aboutirait à amoindrir sérieusement l'effet utile du droit d'accès partiel aux documents consacré par votre jurisprudence, puisque les institutions pourraient se dispenser de procéder à un tel examen en estimant que, si l'intéressé introduit un recours, elles pourront toujours régulariser cette inexécution en cours d'instance. Cela nous semblerait d'autant plus injustifié que le droit à un accès partiel reconnu par la jurisprudence a été expressément consacré par
le législateur dans le règlement (CE) n_ 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (28), qui a remplacé les décisions 93/731 et 94/90.

58 Quant à la nature des documents litigieux, également visée au point 71 de l'arrêt contesté, le Tribunal ne saurait en déduire que l'absence d'examen de la possibilité d'accorder un accès partiel n'a eu aucune influence sur l'appréciation des institutions dans les décisions attaquées. D'une part, c'est précisément lorsque des documents sont couverts par une exception visant à la protection de l'intérêt public et qu'ils présentent un caractère «sensible», comme le Tribunal l'a indiqué au point 72
de l'arrêt contesté, que se pose la question de la possibilité d'accorder un accès partiel. D'autre part, c'est aux institutions qu'il appartient d'apprécier si un accès partiel est possible et le Tribunal ne peut substituer son appréciation à la leur.

59 Ensuite, la solution retenue par le Tribunal dans l'arrêt contesté nous semble critiquable parce qu'elle prive l'intéressé des garanties procédurales qui entourent l'examen d'une demande d'accès ainsi que de ses droits de la défense.

60 En effet, conformément aux articles 230 CE et 231 CE, lorsqu'un recours introduit contre une décision au motif que celle-ci est entachée d'une erreur de droit est bien fondé, la décision en cause doit être annulée. Ainsi que nous l'avons vu, selon l'article 233 CE, il incombe alors à l'institution dont émane la décision annulée de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la juridiction communautaire. En matière d'accès aux documents, l'institution qui n'avait pas examiné la
possibilité d'accorder un accès partiel aux documents en cause devra ainsi reprendre le dialogue avec le demandeur et l'informer des motifs de son refus total ou partiel.

61 Lorsque, comme en l'espèce, les institutions estiment qu'un accès partiel ne peut pas être accordé, elles devront en communiquer les motifs à l'intéressé qui aura l'opportunité de les combattre dans une demande confirmative. Si les institutions maintiennent leur position, elles devront lui indiquer précisément les motifs pour lesquels les arguments qu'il a avancés ne leur permettent pas de faire droit à sa demande (29). Ces motifs devront en outre faire apparaître que les institutions ont procédé
à une appréciation concrète de chaque document en cause (30). Au vu de ces motifs, l'intéressé pourra alors décider de former ou non un recours en annulation contre ces décisions.

62 Force est de constater que l'arrêt contesté prive le requérant de toutes ces garanties procédurales et de la possibilité de contester utilement les motifs pour lesquels les institutions défenderesses estiment en l'espèce qu'un accès partiel aux documents en cause n'est pas possible. En effet, ces motifs ont été communiqués pour la première fois au requérant au cours de la procédure contentieuse. Celui-ci n'a donc pas pu les discuter au cours de la procédure administrative ni en prendre
connaissance en temps utile pour défendre ses droits devant le Tribunal.

63 C'est au vu de l'ensemble de ces éléments que nous estimons que le Tribunal a méconnu le droit à un accès partiel du requérant en jugeant que le fait que les institutions n'ont pas examiné la possibilité d'un tel accès n'a eu aucune influence quant au résultat de leur appréciation dans les décisions attaquées.

64 Cette erreur de droit suffisant à justifier l'infirmation de l'arrêt contesté, c'est à titre purement subsidiaire que nous présentons nos observations sur le second grief du requérant.

ii) Sur le second grief

65 Selon nous, l'analyse faite par le Tribunal au point 69 de l'arrêt contesté, selon laquelle les institutions seraient en droit de ne pas accorder un accès partiel lorsque les parties des documents qui pourraient être communiquées ne seraient d'aucune utilité pour le demandeur, indépendamment de toute considération de la charge de travail qu'un tel accès impliquerait, fait une interprétation beaucoup trop large de la dérogation admise par la jurisprudence à l'obligation d'accorder un accès
partiel.

66 De même, en considérant que, en l'espèce, l'accès partiel pouvait être refusé aux motifs que «les parties auxquelles un accès aurait pu être donné contenaient si peu d'informations qu'elles n'auraient été d'aucune utilité pour le requérant» et que, d'une manière générale, les documents en question ne comportent pas de parties aisément détachables, le Tribunal a fait, à notre avis, une application erronée du droit à l'accès partiel consacré par votre jurisprudence.

67 Il convient de rappeler dans quel contexte juridique la dérogation litigieuse a été admise.

68 Tout d'abord, selon une jurisprudence constante, il ressort de l'économie des décisions 93/731 et 94/90 que toute personne peut demander à avoir accès à n'importe quel document non publié du Conseil et de la Commission sans qu'il soit nécessaire de motiver sa demande (31). La reprise de cette règle à l'article 6 du règlement n_ 1049/2001 confirme très clairement que le droit d'accès aux documents n'est pas soumis à la condition d'une quelconque utilité de ces documents pour le demandeur.

69 Ensuite, le droit d'accès aux documents, c'est-à-dire aux éléments d'information qui s'y trouvent contenus (32), constitue le principe et une décision de refus n'est valide que si elle se fonde sur l'une des exceptions expressément prévues à l'article 4 de la décision 93/731 ou dans le code de conduite annexé à la décision 94/90. Ces exceptions au droit d'accès devant être interprétées et appliquées strictement (33), elles ne sauraient empêcher l'accès aux éléments d'informations qui ne sont pas
eux-mêmes couverts par celles-ci. À défaut, l'effet utile du droit d'accès aux documents serait considérablement amoindri. En outre, refuser l'accès à ces informations constituerait une mesure manifestement disproportionnée pour assurer la confidentialité des éléments couverts par une de ces exceptions.

70 C'est dans ce contexte que le Tribunal, au point 86 de l'arrêt Hautala/Conseil, précité, a indiqué que le principe de proportionnalité permettrait à l'institution, «dans des cas particuliers où le volume du document ou celui des passages à censurer entraîneraient [pour elle] une tâche administrative inappropriée, de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de l'accès du public à ces parties fragmentaires et, d'autre part, la charge de travail qui en découlerait». Votre Cour a confirmé cette
analyse au point 30 de l'arrêt Conseil/Hautala, précité, en faisant référence aux «cas particuliers» dans lesquels l'obligation de garantir un accès partiel entraînerait des «charges administratives excessives».

71 Au vu de ces éléments, la dérogation admise par la jurisprudence à l'obligation pour l'institution concernée d'accorder un accès partiel aux documents en cause ne saurait être interprétée, selon nous, en ce sens que cette institution serait en droit de refuser l'accès à des données non confidentielles parce qu'elle estime qu'un tel accès ne présente pas d'utilité pour le requérant.

72 Si, dans le cadre d'une bonne administration, l'institution concernée peut, en réponse à la demande initiale de l'intéressé, l'informer que l'accès partiel pouvant lui être accordé sera limité à des éléments d'information qui semblent déjà connus de celui-ci, en revanche, elle n'est pas en droit, selon nous, de refuser de donner accès à ces éléments si l'intéressé maintient sa requête dans une demande confirmative.

73 C'est uniquement lorsque l'ampleur de la tâche occasionnée par la dissimulation des éléments non communicables dépasserait les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé de la part de l'institution concernée que celle-ci, dans l'intérêt d'une bonne administration, peut être autorisée à examiner si un tel accès présente un intérêt et à apprécier l'importance de celui-ci. En outre, dans un tel cas de figure, comme le soutient le requérant, l'existence d'un intérêt particulier du demandeur
pourrait encore obliger l'administration à lui accorder l'accès partiel aux documents en cause, malgré la charge de travail très importante que cet accès occasionnera (34).

74 Il s'ensuit qu'une institution ne saurait être en droit de refuser l'accès à des éléments d'information non couverts par une exception au motif qu'elle estime que ces éléments sont trop peu nombreux pour présenter une utilité et en invoquant de simples difficultés administratives.

75 Une telle interprétation de ladite dérogation aboutirait, en fait, à conférer à l'administration un véritable pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'opportunité d'accorder un accès à des éléments d'information non confidentiels en fonction de ce qu'elle estime être l'utilité de ces informations pour le demandeur et du travail que l'accès à ces données nécessite pour elle. Elle remettrait en cause l'effet utile du droit d'accès aux documents qui, rappelons-le, vise à conférer à toute personne
le droit d'accès à tout élément d'information non couvert par une exception sans que cette personne ait à démontrer un intérêt à cet accès.

76 Au terme de cette analyse, il nous semble important de souligner que, dans le règlement n_ 1049/2001, la dérogation jurisprudentielle à l'obligation d'accorder un accès partiel liée à une charge excessive de travail n'a pas été reprise. Sans prendre position ici sur le point de savoir dans quelle mesure cette dérogation jurisprudentielle pourra trouver à s'appliquer dans le cadre dudit règlement, cet élément, à la lumière de la consécration du droit d'accès dans le droit communautaire primaire à
l'article 255 CE et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée à Nice le 7 décembre 2000 (35), aux articles 41 et 42, confirme, selon nous, l'interprétation très stricte que ladite dérogation doit recevoir dans le cadre des décisions 93/731 et 94/90.

77 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons que le Tribunal a également fait une application erronée du droit à un accès partiel en estimant qu'un tel accès n'était pas possible en l'espèce parce que les parties auxquelles un accès aurait pu être donné contenaient si peu d'informations qu'elles n'auraient été d'aucune utilité pour le requérant et que, d'une manière générale, les documents en question ne comportent pas de parties aisément détachables.

78 Nous proposons donc à la Cour d'annuler l'arrêt contesté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens avancés par le requérant.

2. Sur les conséquences du pourvoi

79 Selon l'article 54 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d'être jugé. Si la Cour prononce l'annulation de l'arrêt contesté comme nous le lui proposons, nous pensons qu'elle est en mesure de statuer sur le recours au fond. En effet, il est constant que la Commission et le Conseil, lors de l'adoption des décisions attaquées, n'ont pas examiné si un accès
partiel aux documents en cause pouvait être envisagé parce qu'elles estimaient que le droit d'accès aux documents ne leur imposait pas une telle obligation.

80 Les décisions attaquées se trouvant entachées d'une erreur de droit, nous proposons à la Cour d'en prononcer l'annulation.

V - Sur les dépens

81 Conformément à l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

82 Nous proposons à votre Cour de condamner les institutions à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant, tant dans le cadre de la procédure devant la Cour que dans celle devant le Tribunal.

VI - Conclusion

83 Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:

1) annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2001, Mattila/Conseil et Commission (T-204/99),

2) annuler les décisions de la Commission et du Conseil, respectivement du 5 et du 12 juillet 1999, refusant au requérant l'accès à certains documents,

3) condamner le Conseil et la Commission aux dépens afférents aux deux instances.

(1) - Mattila/Conseil et Commission (T-204/99, Rec. p. II-2265, ci-après l'«arrêt contesté»).

(2) - Ci-après les «décisions attaquées».

(3) - JO C 191, p. 95, 101.

(4) - Conseils européens de Birmingham (Bull. CE 10-1992, p. 9) et d'Édimbourg (Bull. CE 12-1992, p. 7).

(5) - Conseil européen de Copenhague (Bull. CE 6-1993, p. 16, point I.22).

(6) - JO L 340, p. 41, ci-après le «code de conduite».

(7) - Décision du Conseil, du 20 décembre 1993, relative à l'accès du public aux documents du Conseil (JO L 340, p. 43).

(8) - Décision de la Commission, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58).

(9) - T-14/98, Rec. p. II-2489.

(10) - Point 87.

(11) - C-353/99 P, Rec. p. I-9565 (points 27 et 31).

(12) - Voir arrêts du 10 décembre 1957, ALMA/Haute Autorité (8/56, Rec. p. 179, 191), et du 1er juillet 1964, Degreef/Commission (80/63, Rec. p. 767, 798). Voir, également, ordonnance du 7 février 1994, PIA HiFi/Commission (C-388/93, Rec. p. I-387, point 10).

(13) - Voir ci-dessus, point 24.

(14) - Voir arrêts du 24 juin 1986, AKZO Chemie/Commission (53/85, Rec. p. 1965, point 23); du 25 mai 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commission (C-199/91, Rec. p. I-2667, point 17); du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission (T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec. p. II-3141, point 53), et du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission (T-126/99, Rec. p. II-2427, point 17).

(15) - Voir arrêt du 8 juillet 1999, DSM/Commission (C-5/93 P, Rec. p. I-4695, point 36).

(16) - Voir ordonnance du 27 octobre 1999, Meyer/Commission (T-106/99, Rec. p. II-3273, point 21).

(17) - Voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34), et du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission (C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68).

(18) - Voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission (C-174/97 P, Rec. p. I-1303, point 24).

(19) - Voir arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43).

(20) - Voir arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission (C-41/00 P, non encore publié au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée).

(21) - Page 2.

(22) - Voir arrêts du 7 février 1979, France/Commission (15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7), et du 17 mai 2001, IECC/Commission (C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 87).

(23) - Voir, par exemple, arrêts du 6 juillet 1983, Geist/Commission (225/81, Rec. p. 2217, point 25), et du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission (T-252/97, Rec. p. II-3031, point 97, et la jurisprudence citée).

(24) - Dans le contentieux de la fonction publique, la Cour a admis que des explications données en cours de procédure pouvaient, dans des cas exceptionnels, rendre sans objet un moyen tiré de l'insuffisance de motivation, de sorte qu'il ne justifiait plus l'annulation de la décision attaquée (arrêt du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 52, et jurisprudence citée). Il a également été jugé qu'une motivation dont le début se trouve exprimé dans
l'acte attaqué peut être développée et précisée en cours d'instance (arrêt du 12 décembre 1996, Rendo e.a./Commission, T-16/91 RV, Rec. p. II-1827, point 55). Toutefois, dans ce dernier cas de figure, il ne s'agit plus d'une régularisation stricto sensu, c'est-à-dire de la correction d'une illégalité préexistante, puisque l'acte comportait bien initialement une motivation conforme à l'article 253 CE. En ce qui concerne les droits de la défense, la Cour a jugé, dans l'arrêt du 13 février 1979,
Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, Rec. p. 461, point 15), que, si, au cours de la procédure devant elle, il avait été remédié à des irrégularités, celles-ci n'entraînaient pas nécessairement l'annulation de la décision attaquée «pour autant que les droits de la défense ne se trouvent pas affectés par cette régularisation tardive». Toutefois, cette décision reste un cas isolé et une violation des droits de la défense ne peut pas, en principe, faire l'objet d'une régularisation à un stade ultérieur
(arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 78). Il est vrai que la Cour vérifie en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce si, en l'absence de l'irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (ibidem, point 82). Cependant, cette jurisprudence ne conduit pas la Cour à admettre la régularisation a posteriori d'une violation des droits de la défense. Voir, sur la problématique de la régularisation, Ritleng, D., Le
contrôle de légalité des actes communautaires par la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes, Thèse, Strasbourg (points 121 à 128).

(25) - Voir arrêts du 24 février 1987, Continentale Produkten Gesellschaft/Commission (312/84, Rec. p. 841, point 21); du 12 juillet 1990, CdF Chimie AZF/Commission (C-169/84, Rec. p. I-3083, point 16), et du 6 novembre 1990, Italie/Commission (C-86/89, Rec. p. I-3891, point 20).

(26) - Voir arrêt Italie/Commission, précité (point 20).

(27) - Dans l'arrêt Günzler Aluminium/Commission, précité, qui concerne un recouvrement a posteriori de droits à l'importation, le Tribunal a considéré que l'erreur de droit commise par la Commission dans la décision litigieuse était de nature purement formelle parce que la disposition appliquée par la Commission et le texte applicable poursuivaient le même but et prévoyaient des conditions équivalentes. Dans l'arrêt FFSA e.a./Commission, précité, le Tribunal a statué sur un recours introduit contre
une décision de la Commission relative à un avantage fiscal accordé par le gouvernement français à La Poste. Le Tribunal a estimé que l'avantage en cause constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, qui était compatible avec le marché commun en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE. Il a considéré que l'appréciation de la Commission dans la décision litigieuse, selon laquelle la mesure en question, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE, ne constituait pas une aide
d'État, n'avait eu aucune influence sur le résultat de l'examen de l'aide en question et ne devait pas entraîner l'annulation de la décision litigieuse (point 199).

(28) - Règlement du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Aux termes de l'article 4, paragraphe 6, «[s]i une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées».

(29) - Voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2000, Kuijer/Conseil (T-188/98, Rec. p. II-1959, points 44 à 46).

(30) - Voir arrêts du 5 mars 1997, WWF UK/Commission (T-105/95, Rec. p. II-313, points 64 et 74); du 6 février 1998, Interporc/Commission (T-124/96, Rec. p. II-231, point 54); du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil (T-174/95, Rec. p. II-2289, point 117); Kuijer/Conseil, précité (point 38), et du 12 octobre 2000, JT's Corporation/Commission (T-123/99, Rec. p. II-3269, point 64).

(31) - Voir, en ce qui concerne la décision 93/731, arrêts Svenska Journalistförbundet/Conseil, précité (point 109) et, pour la décision 94/90, arrêts du 6 février 1998, Interporc/Commission, précité (point 48); du 14 octobre 1999, Bavarian Lager/Commission (T-309/97, Rec. p. II-3217, point 37), et du 10 octobre 2001, British American Tobacco International (Investments)/Commission (T-111/00, Rec. p. II-2997, point 42).

(32) - Voir arrêt Conseil/Hautala, précité (point 23).

(33) - Voir arrêts du 11 janvier 2000, Pays-Bas et Van der Wal/Commission (C-174/98 P et C-189/98 P, Rec. p. I-1, point 27), et Conseil/Hautala, précité (point 25).

(34) - L'administration ayant l'obligation de délimiter pour chaque document contenant des données confidentielles quels sont les passages qui sont effectivement couverts par l'exception en cause, la dissimulation de ces passages ne devrait pas, en toute logique, entraîner une charge de travail excessive.

(35) - JO 2000, C 364, p. 1.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-353/01
Date de la décision : 10/07/2003
Type d'affaire : Pourvoi - fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Pourvoi - Accès aux documents - Décisions 93/731/CE et 94/90/CECA, CE, Euratom - Exception relative à la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales - Accès partiel.

Dispositions institutionnelles

Accès aux documents


Parties
Demandeurs : Olli Mattila
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Cunha Rodrigues

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:403

Source

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