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19/06/2003 | CJUE | N°C-329/00

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes., 19/06/2003, C-329/00


Avis juridique important

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62000J0329

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 juin 2003. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1996 et 1997 - Aide compensatoire aux producteurs de bananes. - Affaire C-329/00.
Recueil de jurisprudence 200

3 page I-06103

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions...

Avis juridique important

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62000J0329

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 juin 2003. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1996 et 1997 - Aide compensatoire aux producteurs de bananes. - Affaire C-329/00.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-06103

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Aide compensatoire aux producteurs de bananes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Correction financière prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 - Champ d'application temporel - Date à prendre en considération pour le décompte du délai de vingt-quatre mois

(Règlements du Conseil n° 729/70, art. 5, § 2, c), et n° 1287/95)

2. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve - Répartition entre la Commission et l'État membre

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA

(Art. 253 CE)

Sommaire

1. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, permettent à la Commission d'écarter du financement communautaire des dépenses non conformes aux règles communautaires, effectuées dans les vingt-quatre mois précédant la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ses vérifications. Cette procédure de correction, introduite dans
le règlement n° 729/70 par le règlement n° 1287/95, a vocation à s'appliquer aux exercices postérieurs au 16 octobre 1992 qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision d'apurement avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1287/95. S'agissant d'une dépense d'aide dans le secteur de la banane, la date déterminante pour l'application du délai prévu audit article 5, paragraphe 2, sous c), est celle où le montant définitif de l'aide compensatoire est fixé et où le solde est versé. En effet, même s'ils
peuvent apparaître dans la décision d'apurement des comptes, les montants versés au cours de l'année précédente ne constituent que des versements provisoires subordonnés à la constitution d'une garantie, et ils ne sont, dès lors, pas pertinents pour déterminer la date à laquelle la dépense d'aide est effectuée, aux fins de l'application du délai de vingt-quatre mois.

( voir points 36-38, 41-43 )

2. En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de
ces chiffres. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission.

( voir point 68 )

3. Dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes, la motivation d'une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.

( voir point 83 )

Parties

Dans l'affaire C-329/00,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo et M. M. Niejahr, en qualité d'agents, assistés de Me J. Guerra Fernández, abogado, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), en tant qu'elle prévoit une correction financière applicable aux dépenses déclarées par le royaume d'Espagne au titre de l'aide compensatoire aux producteurs de bananes pour les campagnes 1995 et 1996,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49, ci-après la «décision attaquée»), en tant qu'elle prévoit une correction financière
applicable aux dépenses déclarées par le royaume d'Espagne au titre de l'aide compensatoire aux producteurs de bananes pour les campagnes 1995 et 1996.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), dispose, à son article 5, paragraphe 2, sous b) et c):

«La Commission, après consultation du comité du Fonds:

[...]

b) apure avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice en cause, sur la base des informations visées au paragraphe 1 point b), les comptes des organismes payeurs.

[...]

[La décision d'apurement des comptes] ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures selon le point c);

c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

[...]

La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. [...]»

3 Les orientations de la Commission en matière de correction financière ont été définies dans le document n° VI/5330/97, du 23 décembre 1997, relatif aux «orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA-Garantie» (ci-après le «document n° VI/5330/97»). Lorsque les informations fournies par l'enquête ne permettent pas d'évaluer les pertes subies par la Communauté une correction forfaitaire peut être envisagée. Les
taux de correction applicables sont de 2 %, de 5 % ou de 10 %, selon l'ampleur du risque de perte. Il peut être décidé, dans des cas exceptionnels, des corrections supérieures pouvant aller jusqu'à l'exclusion complète des dépenses du financement communautaire.

4 L'octroi d'aides dans le secteur de la banane est régi, en particulier, par le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), et par le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission, du 9 juillet 1993, établissant les modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (JO L 170, p. 5),
tel que modifié par le règlement (CE) n° 796/95 de la Commission, du 7 avril 1995 (JO L 80, p. 17, ci-après le «règlement n° 1858/93»).

5 Le règlement n° 404/93 a prévu l'attribution aux producteurs communautaires de bananes d'une aide destinée à compenser les pertes de revenus éventuelles à la suite de l'introduction de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.

6 Aux termes de l'article 12, paragraphes 1 et 3 à 7, du règlement n° 404/93:

«1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes conformes aux normes communes sur le marché de la Communauté. [...]

[...]

3. L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre:

- la recette forfaitaire de référence des bananes produites et commercialisées dans la Communauté

et

- la recette à la production moyenne obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté.

4. La recette forfaitaire de référence est déterminée sur la base:

- de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant une période de référence antérieure au 1er janvier 1993, déterminée selon la procédure prévue à l'article 27,

- déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.

[...]

5. La recette à la production moyenne pour les bananes de la Communauté est déterminée, pour chaque année, sur la base:

- de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant l'année en question,

- déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.

6. L'aide compensatoire est fixée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 avant le 1er mars de chaque année pour l'année écoulée.

[...]

7. Des avances peuvent être versées sur la base de l'aide compensatoire octroyée au titre de l'année précédente, moyennant la constitution d'une garantie.»

7 L'article 4, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement n° 1858/93 dispose:

«1. Des demandes d'avances peuvent être présentées selon le calendrier prévu à l'article 7 paragraphe 2.

[...]

3. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie. Le montant de cette garantie est fixé à 50 % du montant de l'avance.

[...]

5. La garantie est libérée au moment où l'aide définitive est payée par les autorités compétentes.»

8 L'article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1858/93 prévoit que la demande de paiement du solde de l'aide est introduite au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'aide est demandée. Le solde comporte l'aide pour les bananes commercialisées pendant la période de novembre à décembre de l'année au titre de laquelle l'aide est demandée, ainsi que, le cas échéant, l'ajustement des montants versés pour les bananes commercialisées pendant les mois de janvier à
octobre de ladite année sur la base du montant définitif de l'aide.

9 Aux termes de l'article 10 du règlement n° 1858/93:

«Les autorités nationales compétentes, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives, versent, dans les deux mois qui suivent celui du dépôt de la demande, selon le cas, le montant de l'avance ou celui de l'aide définitive.»

10 Conformément à l'article 4 du règlement n° 404/93, des normes de qualité applicables aux bananes ont été adoptées. Elles figurent dans le règlement (CE) n° 2257/94 de la Commission, du 16 septembre 1994, fixant des normes de qualité pour les bananes (JO L 245, p. 6).

Les faits et la procédure précontentieuse

11 Lors d'une mission de vérification effectuée en janvier 1997, les services de la Commission ont constaté que, au cours des années 1995 et 1996, des quantités significatives de bananes, prises en compte pour le calcul de l'aide compensatoire, avaient été vendues sur le marché local des Canaries à des prix extrêmement bas, inférieurs à 10 ESP le kilo et pouvant même tomber à 1 ESP le kilo. Selon les contrôleurs chargés de la mission, il était possible que ces bananes n'aient pas été réellement
commercialisées ou n'aient pas rempli les conditions de qualité minimale requises pour bénéficier de l'aide, à savoir les normes de qualité fixées par le règlement n° 2257/94, et les autorités espagnoles auraient donc dû, au vu des déclarations de prix, procéder à des contrôles supplémentaires de qualité.

12 S'agissant des bananes commercialisées en 1995, les producteurs ont, au cours de l'année, bénéficié d'avances en vue de l'octroi d'une aide compensatoire. Le montant définitif de l'aide a été fixé, et le solde versé, l'année suivante, en 1996.

13 Par lettre du 8 juillet 1997, la Commission a transmis au royaume d'Espagne les constatations faites par ses services au cours de leur mission et les doutes de ces derniers quant à la conformité avec les conditions requises par la réglementation communautaire des ventes à prix extrêmement bas réalisées en 1995 et en 1996.

14 Une nouvelle mission a été menée par les services de la Commission en novembre 1997.

15 Lors d'une réunion bilatérale tenue le 31 mars 1998, la Commission a donné son accord aux autorités de la Communauté autonome des Canaries pour qu'elles fassent procéder à un audit auprès des entreprises supposées avoir acheté des bananes à un prix réduit pendant la campagne de commercialisation de 1996. Cet audit a été mené en mai 1998 auprès d'un certain nombre d'entreprises parmi celles ayant acheté des bananes aux producteurs au cours des mois de juillet et d'août 1996. Le rapport d'audit,
transmis à la Commission le 2 juillet 1998, n'a révélé aucun lot commercialisé par ces intermédiaires auprès des détaillants en dessous de 10 ESP le kilo.

16 Les services de la Commission ont considéré que ce rapport renforçait leurs analyses.

17 Par lettre du 15 juin 1999, la Commission a proposé une correction financière basée sur la différence entre l'aide compensatoire versée aux producteurs espagnols et celle qui leur aurait été versée si les quantités de bananes vendues à des prix extrêmement bas et les prix correspondants avaient été exclus, en totalité ou en partie, du calcul de l'aide moyenne communautaire.

18 Par lettre du 4 août 1999, les autorités espagnoles ont demandé l'ouverture de la procédure de conciliation.

19 L'organe de conciliation a rendu son rapport final le 4 février 2000. Il y indique qu'il est extrêmement difficile de trancher le débat entre les parties dans la mesure où leurs positions reposent sur des déductions plutôt que sur des faits avérés. Il mentionne que les éléments dont il a eu connaissance ne permettent pas d'exclure que la qualité des bananes en cause ait été inférieure aux normes communes, mais qu'il est peu probable que le défaut de qualité ait affecté l'ensemble des quantités
considérées. Il ajoute qu'il est également possible que des fraudes relatives aux quantités réellement vendues aient eu lieu, mais qu'aucune preuve concrète en ce sens ne lui a été présentée.

20 Le raisonnement des autorités espagnoles serait donc également plausible, selon l'organe de conciliation. En particulier, il serait possible que des quantités, d'ailleurs réduites, de bananes conformes aux normes communes de qualité aient été écoulées à des prix inférieurs au prix de revient, dès lors que leur vente permettait aux producteurs de toucher l'aide compensatoire qu'ils auraient, à défaut, perdue. Une telle pratique ne serait pas interdite.

21 L'organe de conciliation conclut qu'il ne lui a pas été possible de rapprocher les points de vue des deux parties. Il invite néanmoins la Commission à vérifier les fondements de sa proposition de correction financière à la lumière de ses observations.

22 Le 15 mai 2000, la Commission a adopté son rapport de synthèse. Elle a conclu que les autorités espagnoles n'étaient pas parvenues à démontrer que les ventes réalisées en 1995 et en 1996 à des prix extrêmement bas avaient bien été effectuées et qu'elles satisfaisaient aux normes communes de qualité requises. La Commission a indiqué qu'elle proposait une correction financière de 100 % de l'aide compensatoire relative aux quantités de bananes commercialisées en dessous de 5 ESP le kilo et de 25 %
de l'aide compensatoire relative aux quantités de bananes commercialisées entre 5 et 10 ESP le kilo. Cette correction impliquait de recalculer le montant compensatoire après déduction de la marchandise ainsi visée aux fins de déterminer le prix moyen de sortie hangar de conditionnement et d'éviter que les ventes prétendument réalisées aient un impact sur le montant final de l'aide compensatoire. Le montant total de la correction s'élevait à 428 882 534 ESP.

23 Le 5 juillet 2000, la Commission a adopté la décision attaquée, qui impose la correction financière mentionnée dans le rapport de synthèse.

Sur le premier moyen, tiré d'une application erronée de la correction aux paiements effectués en 1995

Arguments des parties

24 Le gouvernement espagnol soutient que la décision attaquée s'étend, à tort, aux montants versés au titre de l'aide compensatoire entre le 1er janvier et le 15 octobre 1995, dans la mesure où ceux-ci auraient déjà été apurés par la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l'exercice 1995 (JO L 61, p. 37). La
décision attaquée porterait donc atteinte au principe du respect de la confiance légitime ainsi qu'au principe de sécurité juridique.

25 Le gouvernement espagnol rejette l'affirmation de la Commission selon laquelle les montants versés en 1995 doivent être analysés comme des acomptes qui ne pouvaient pas être apurés par la décision 1999/187. La prémisse sur laquelle la Commission se fonderait, à savoir que l'aide compensatoire ne pouvait pas être considérée comme ayant été définitivement reçue avant que le solde de l'aide n'ait été versé et qu'aucun montant versé avant le paiement de ce solde ne pouvait faire l'objet d'un
apurement, serait fausse.

26 Selon le gouvernement espagnol, contrairement au régime applicable aux aides au développement rural, qui constituerait un régime particulier, ainsi qu'il ressort notamment de l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 1258/1999, du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 p. 103), les différents paiements effectués jusqu'au paiement final au titre de l'aide compensatoire dans le secteur de la banane ne
constitueraient pas des acomptes et pourraient être apurés.

27 Le gouvernement espagnol rejette également les arguments par lesquels la Commission, se fondant sur les douzième et dernier considérants de la décision 1999/187, prétend pouvoir revenir sur certains aspects de la décision d'apurement.

28 S'agissant du douzième considérant de la décision 1999/187, le gouvernement espagnol constate qu'il renvoie à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, en vertu duquel la Commission pourrait écarter du financement communautaire des dépenses effectuées à l'intérieur d'un certain délai, au motif qu'elles seraient contraires à la réglementation communautaire. Selon ce gouvernement, toutefois, dans la mesure où cette disposition est fondée sur une modification introduite dans le
règlement n° 729/70 par le règlement n° 1287/95, qui n'est entré en vigueur qu'à partir de l'exercice financier 1996, elle ne s'appliquerait pas aux paiements effectués au cours de l'exercice financier 1995.

29 En tout état de cause, même si le règlement n° 1287/95 était applicable en l'espèce, seules pourraient être prises en compte les dépenses postérieures au 8 juillet 1995, c'est-à-dire celles intervenues moins de vingt-quatre mois avant la lettre du 8 juillet 1997, qui constituerait la première communication écrite par la Commission au royaume d'Espagne du résultat de ses vérifications. Or, le gouvernement espagnol soutient que, à cette date, la majeure partie des dépenses effectuées au cours de
l'exercice financier 1995 avaient déjà été réalisées. Il s'ensuivrait que la procédure de correction financière serait prescrite en tant qu'elle porte sur la plupart des dépenses effectuées en 1995.

30 Quant au dernier considérant de la décision 1999/187, selon lequel «la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision», à savoir le 3 février 1999, le gouvernement espagnol souligne que nul ne conteste que, à cette date, les enquêtes relatives aux exercices 1996 et 1997 n'étaient pas terminées. Cependant ces enquêtes ne concerneraient nullement les dépenses de
l'exercice 1995 qui auraient été apurées et acceptées.

31 La Commission maintient, en premier lieu, que, l'aide ayant été définitivement versée en 1996, la décision 1999/187, relative à l'exercice financier 1995, n'apurait pas les avances versées en 1995.

32 La Commission soutient que, pour pouvoir considérer qu'il existe un droit à l'aide en vertu du règlement n° 1858/93, elle doit disposer de toutes les données relatives à la période annuelle sous examen, correspondant à une campagne commerciale et courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée. Ce ne serait qu'une fois en possession de ces données, à la fin de l'année, que la Commission vérifierait si l'on se trouve dans des circonstances justifiant le paiement de l'aide, à savoir que
les recettes de production ont été inférieures aux recettes de référence, et qu'elle fixerait le montant de l'aide. À ce moment-là seulement, le solde pourrait être payé et les garanties libérées. Les montants payés avant que le montant de l'aide ne soit fixé ne constitueraient que de simples acomptes provisoires, sujets à une révision ultérieure, et ne pourraient donc être apurés.

33 En deuxième lieu, la Commission rejette l'argument du gouvernement espagnol fondé sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous b), du règlement n° 1258/1999, au motif, d'une part, que ce règlement n'étant applicable qu'aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000, il n'est pas possible d'en dégager une interprétation qui puisse être extrapolée au cas d'espèce et, d'autre part, que la disposition invoquée par le gouvernement espagnol concerne un secteur
différent, à savoir celui des aides au développement rural.

34 La Commission rejette, en troisième lieu, l'affirmation du gouvernement espagnol selon laquelle, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, la correction financière ne pourrait pas, en tout état de cause, être appliquée aux dépenses antérieures au 8 juillet 1995, qui constitueraient l'essentiel des dépenses au titre de l'aide compensatoire effectuées en 1995. La Commission fait valoir que, si les avances ont eu lieu en 1995, l'aide proprement dite n'a été versée qu'en
1996. Par conséquent, le recouvrement de cette aide ne serait pas prescrit.

35 Enfin, en quatrième lieu, la Commission soutient, contrairement au gouvernement espagnol, que son enquête sur l'aide compensatoire litigieuse n'étant clairement pas clôturée le 3 février 1999, lorsque la décision 1999/187 a été adoptée, ne serait-ce que parce qu'elle n'en avait pas encore notifié le résultat final aux autorités espagnoles, cette décision ne l'empêchait pas, en vertu de son dernier considérant, de remettre en cause ladite aide, en ce compris les montants versés en 1995.

Appréciation de la Cour

36 Il convient de relever que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, d'ailleurs visées au douzième considérant de la décision 1999/187, permettaient à la Commission d'écarter du financement communautaire des dépenses non conformes aux règles communautaires, effectuées dans les vingt-quatre mois précédant la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ses vérifications.

37 Il importe de rappeler que ces dispositions, par lesquelles le législateur a institué une procédure de correction soumise à un délai de vingt-quatre mois, ont été introduites dans le règlement n° 729/70 par le règlement n° 1287/95.

38 La Cour a jugé que cette procédure de correction a vocation à s'appliquer aux exercices postérieurs au 16 octobre 1992 qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision d'apurement avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1287/95 (voir arrêt du 6 décembre 2001, Grèce/Commission, C-373/99, Rec. p. I-9619, point 80). En l'espèce, l'exercice financier en cause datant de 1995 et la décision relative à l'apurement de cet exercice, à savoir la décision 1999/187, ayant été adoptée le 3 février 1999, soit
après l'entrée en vigueur du règlement n° 1287/95, il s'ensuit que, contrairement à l'argumentation du gouvernement espagnol, la procédure de correction avait vocation à s'appliquer à cet exercice financier.

39 Le gouvernement espagnol soutient toutefois que, même si la procédure de correction avait vocation à s'appliquer à l'exercice financier 1995, il résulte du délai de vingt-quatre mois qu'elle prévoit que la correction ne pouvait, en l'espèce, s'appliquer à tous les montants versés au cours de cet exercice.

40 Il convient donc de vérifier si, en adoptant la décision attaquée, la Commission a respecté le délai de vingt-quatre mois prévu à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70.

41 À cet égard, les parties s'accordent sur le fait que la communication écrite de la Commission date du 8 juillet 1997, de sorte que c'est cette date qu'il convient de prendre en considération pour le décompte du délai de vingt-quatre mois visé à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70. La Commission pouvait donc, le cas échéant, appliquer la procédure de correction aux dépenses effectuées par le royaume d'Espagne à partir du 8 juillet 1995.

42 Il convient également de relever que le gouvernement espagnol ne conteste pas que le montant définitif de l'aide compensatoire relative aux bananes commercialisées en 1995 a été fixé - et le solde versé - en 1996.

43 Or, il y a lieu de considérer que cette date est déterminante pour l'application de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70. En effet, même s'ils peuvent apparaître dans la décision d'apurement des comptes, les montants versés au cours de l'année précédente ne constituent, ainsi que la Commission le fait valoir à bon droit, que des versements provisoires subordonnés à la constitution d'une garantie, et ils ne sont, dès lors, pas pertinents pour déterminer la date à laquelle la
dépense d'aide est effectuée, aux fins de l'application du délai de vingt-quatre mois.

44 Force est de constater que la dépense d'aide a été effectuée en 1996, c'est-à-dire dans le délai de vingt-quatre mois précédant la communication écrite de la Commission en date du 8 juillet 1997.

45 Il s'ensuit que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n'a pas enfreint le délai de vingt-quatre mois visé à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, pour ce qui concerne la correction de l'aide fixée en 1996 au titre de la campagne de commercialisation 1995.

46 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en corrigeant la dépense d'aide effectuée en 1996 relative aux bananes commercialisées en 1995, la décision attaquée n'a pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique et du respect de la confiance légitime au détriment du royaume d'Espagne.

47 Le premier moyen du gouvernement espagnol, tiré d'une application erronée de la décision attaquée à des paiements effectués au cours de l'exercice financier 1995, doit donc être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une utilisation de données erronées et d'une erreur d'interprétation

Arguments des parties

48 Le gouvernement espagnol soutient, en premier lieu, que la Commission a utilisé à tort les données relatives à la commercialisation au cours des exercices financiers 1996 et 1997, en les appliquant aux campagnes de commercialisation 1995 et 1996, lesquelles correspondent aux années civiles et ne coïncident pas dans le temps avec les exercices financiers choisis.

49 La Commission répond qu'elle a utilisé les données que les autorités espagnoles lui ont communiquées et fait valoir qu'elle leur a proposé, à de nombreuses reprises, de lui fournir d'autres données plus précises en indiquant qu'elle serait prête à refaire les calculs.

50 En second lieu, le gouvernement espagnol rejette les conclusions de la Commission qui, en se fondant sur la constatation de prix de vente extrêmement bas, soutient que les contrôles des autorités nationales se sont limités à des contrôles administratifs et qu'il existe un risque réel que les factures émises correspondent à des bananes qui n'ont pas été effectivement commercialisées ou à des bananes de qualité inférieure aux normes communes.

51 Premièrement, le gouvernement espagnol souligne que les «prix réduits» ne concernent que des quantités très faibles. Ainsi, s'agissant de l'exercice 1995, les bananes vendues à un prix inférieur à 5 ESP le kilo et celles vendues à un prix compris entre 5 et 10 ESP représenteraient, respectivement, 0,48 % et 0,40 % du volume total des bananes pour lesquelles l'aide compensatoire a été demandée au cours de cet exercice. Quant à l'exercice 1996, elles représenteraient, respectivement, 0,90 % et 0,50
% du volume total des bananes pour lesquelles l'aide compensatoire a été demandée au cours de cet exercice.

52 Deuxièmement, le respect des normes communes de qualité serait assuré par la mise en oeuvre des contrôles prévus par le règlement (CE) n° 2898/95 de la Commission, du 15 décembre 1995, portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane (JO L 304, p. 17). D'autres contrôles auraient été effectués à la suite de problèmes de conjoncture, à la suite de dénonciations ou sur la base d'indices d'irrégularité. De plus, un système d'«alarme
automatique» existerait, impliquant des contrôles spécifiques lorsque des rapports établis par les services de l'administration autonome indiquent que les prix ont chuté en dessous d'un certain seuil.

53 En plus de ces contrôles, l'Intervención General de la Administración del Estado (Inspection générale de l'État) et le Servicio de Inspección Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (Service d'inspection financière de la communauté autonome des Canaries) auraient effectué des contrôles a posteriori auprès de bénéficiaires de l'aide compensatoire. Ces contrôles auraient permis d'établir la réalité des opérations de commercialisation de bananes à prix réduits et la conformité des bananes
vendues avec les normes communes de qualité.

54 Troisièmement, le gouvernement espagnol renvoie à l'observation de l'organe de conciliation selon laquelle il est peu probable que des bananes d'une qualité inférieure aux normes communes aient été mises en vente dans une situation où l'offre est excédentaire. Ce gouvernement explique, en effet, que, dans de telles conditions, les acheteurs préfèrent acheter des bananes à un prix légèrement plus élevé mais d'une qualité conforme audites normes.

55 Quatrièmement, le faible niveau des prix sur le marché insulaire pourrait s'expliquer par diverses raisons d'ordre conjoncturel telles que l'offre excédentaire sur le marché continental, l'apparition sur le marché d'autres fruits de substitution proposés à des prix moins élevés, ainsi que certains facteurs climatiques. Les variations importantes de prix au cours de l'année seraient attestées par les listes de prix hebdomadaires pratiqués par les grossistes sur le marché canarien, listes
présentées à l'organe de conciliation et jointes aux observations devant la Cour.

56 Cinquièmement, le gouvernement espagnol souligne que, selon l'organe de conciliation, il serait parfaitement possible que des quantités réduites de bananes conformes aux normes communes de qualité aient été commercialisées à des prix inférieurs au prix de revient, dès l'instant où leur vente permettait aux producteurs de percevoir l'aide compensatoire qu'ils n'auraient pas pu percevoir autrement.

57 Enfin, sixièmement, le gouvernement espagnol soutient que les critères requis par le document n° VI/5330/97 pour mettre en oeuvre une correction forfaitaire ne sont aucunement remplis en l'espèce.

58 La Commission soutient que la nécessité d'une correction financière découle des conclusions auxquelles sont parvenus ses services après avoir procédé à une vérification aléatoire sur un échantillon de plus de 100 dossiers de paiement. Certains des prix constatés, inférieurs à 5 ESP ou situés entre 5 et 10 ESP, pouvaient, selon elle, être qualifiés de «symboliques». La Commission relève que, par comparaison, le prix annuel moyen de commercialisation des bananes s'est élevé à 16 ESP le kilo en 1995
et à 22,7 ESP le kilo en 1996; au niveau hebdomadaire, la moyenne la plus basse a été de 10 ESP le kilo en 1995 et de 18 ESP le kilo en 1996, même si, au cours de la quatorzième semaine de l'année 1996, une chute des prix à 9,47 ESP le kilo a été observée.

59 Les explications fournies par les autorités canariennes auraient révélé que les contrôles des opérations de vente n'avaient pas dépassé un niveau purement administratif et superficiel. De plus, il ressortirait des éléments vérifiés que les capacités de contrôle dont disposaient les services régionaux de l'agriculture avaient été peu utilisées. Quant au système dit «d'alarme automatique», il ne serait entré en vigueur qu'en 1997, alors que les campagnes faisant l'objet de l'apurement, relatives
aux années 1995 et 1996, étaient terminées.

60 La Commission mentionne que, au vu de ces éléments, elle a considéré que les prix symboliques correspondaient à des ventes fictives ou à des ventes de produits ne satisfaisant pas aux normes communes de qualité, tout en acceptant qu'un doute raisonnable puisse exister en ce qui concerne les quantités commercialisées entre 5 et 10 ESP le kilo.

61 La Commission précise que, au cours d'une réunion bilatérale, elle a accepté que les autorités canariennes organisent un audit aux fins de comparer les achats de bananes par les intermédiaires et les ventes ultérieures de ces bananes par ces derniers. Le rapport préparé à la suite de cet audit, portant sur les mois de juillet et d'août 1996, période au cours de laquelle les prix ont pourtant tendance à baisser, aurait révélé que les prix des bananes de deuxième choix, autrement dit de qualité
inférieure, s'étaient maintenus dans une fourchette comprise entre 10 et 50 ESP. Par conséquent, le rapport n'a pas démontré, selon la Commission, la réalité des ventes à moins de 10 ESP. Les précisions apportées ultérieurement par le gouvernement espagnol sur ce rapport n'auraient pas non plus démontré la réalité de ces ventes.

62 La Commission considère que ni l'offre excédentaire, ni la présence de produits de substitution sur le marché, ni les raisons climatiques n'expliquent la pratique de prix aussi bas sur le marché.

63 La Commission reconnaît que certains producteurs pouvaient souhaiter vendre leur production à n'importe quel prix afin de toucher une aide compensatoire. Elle ajoute, cependant, que les ventes doivent en tout état de cause être réelles et concerner des bananes de qualité contrôlée. Or, aux prix qui ont été constatés, il ne lui apparaît pas possible que les deux conditions aient été réunies.

64 La Commission fait valoir que ses arguments ne sont nullement contredits par les listes de prix présentées par le gouvernement espagnol. Celles-ci montreraient les importantes fluctuations du prix de la banane des Canaries, mais n'expliqueraient pas pour autant, selon elle, les prix de vente exceptionnellement bas constatés par ses services. Par ailleurs, ces listes se rapporteraient à des prix de gros, tandis que la correction imposée serait calculée à partir des prix de vente entre producteurs
et grossistes. Elles ne pourraient donc constituer un élément de preuve pertinent.

65 La Commission soutient que les références faites par le gouvernement espagnol à certains critères énoncés dans le document n° VI/5330/97 ne sont pas pertinentes, car elles visent des corrections forfaitaires. Or, elle n'aurait pas appliqué de telles corrections en l'espèce, puisqu'elle pouvait évaluer le préjudice subi.

Appréciation de la Cour

66 S'agissant de la prétendue utilisation de données incorrectes, il convient de constater que la Commission a demandé aux autorités espagnoles de lui fournir des informations relatives aux années 1995 et 1996. Après avoir obtenu des informations relatives aux exercices financiers 1995 et 1996, lesquels courent du mois d'octobre de chaque année au mois de septembre de l'année suivante, et non aux années de commercialisation, qui correspondent aux années civiles, elle a invité ces autorités, à
plusieurs reprises, à rectifier l'information communiquée. Celles-ci n'ont néanmoins transmis aucune correction.

67 Il y a donc lieu de considérer que la Commission n'a pas commis d'erreur en demandant des informations relatives aux années 1995 et 1996 et en utilisant ensuite les seules données que les autorités espagnoles lui ont fournies et qu'elles n'ont pas rectifiées même après y avoir été invitées par la Commission.

68 S'agissant de la prétendue erreur d'interprétation par la Commission des résultats de ses vérifications, il convient de rappeler qu'il appartient à cette dernière, aux fins de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et
raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la
Commission (voir, notamment, arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, points 7 à 9).

69 En l'espèce, il y a lieu de considérer que, au vu des prix anormalement bas qu'elle avait relevés sur le marché canarien, la Commission a pu éprouver un doute sérieux sur l'efficacité des contrôles mis en place ainsi que sur la réalité des ventes prétendument effectuées ou sur la conformité des bananes vendues avec les normes communes de qualité.

70 Il appartenait donc au gouvernement espagnol d'apporter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité des ventes prétendument effectuées et de la conformité des produits écoulés avec les normes communes de qualité. Il lui revenait de démontrer, en particulier, que le système de contrôle applicable aurait détecté les anomalies éventuelles.

71 À cet égard, le gouvernement espagnol a fourni des informations, d'une part, sur le système de contrôle existant et, d'autre part, sur la réalité des ventes ainsi que sur la conformité des bananes vendues avec les normes communes de qualité.

72 Il y a lieu de vérifier si ces informations constituent des preuves suffisantes.

73 S'agissant des contrôles, il ressort, en premier lieu, des observations du gouvernement espagnol que le système dit «d'alarme automatique» n'est entré en vigueur qu'en 1997. Il s'ensuit que ce système n'est pas pertinent aux fins de l'examen du caractère adéquat des contrôles relatifs aux années 1995 et 1996. En second lieu, s'il existait un système général de contrôle, il ne ressort pas desdites observations que des contrôles spécifiques aient été généralement prévus en cas de prix anormalement
bas constatés sur le marché ni que de tels contrôles aient eu lieu en l'espèce. Il en résulte que la Commission a pu considérer, à bon droit, que les contrôles effectués étaient insuffisants.

74 En ce qui concerne les informations fournies sur les ventes litigieuses, le gouvernement espagnol soutient que les listes de prix hebdomadaires relatives aux années 1995 et 1996 attestent des variations significatives de prix que connaîtrait le marché de la banane. Force est cependant de constater que, si ces listes révèlent, en effet, des variations importantes de prix, elles ne démontrent pas la réalité des ventes litigieuses. De plus, elles concernent les prix pratiqués par les grossistes et
non ceux pratiqués par les producteurs. Or, l'aide est accordée aux producteurs en fonction de leurs prix de vente et non sur la base des prix facturés par les grossistes. Lesdites listes ne constituent donc pas, en tout état de cause, un élément de preuve décisif.

75 Le gouvernement espagnol s'appuie également sur les résultats de l'audit interne relatif aux mois de juillet et d'août 1996. Or, dans la mesure où cet audit a révélé des prix tous supérieurs à 10 ESP, il a pu renforcer les doutes initiaux de la Commission. Par ailleurs, ce gouvernement n'est pas parvenu à démontrer de manière concrète que les ventes ayant fait l'objet de l'audit ont été effectuées à des prix inférieurs à 10 ESP.

76 Les commentaires de l'organe de conciliation auxquels se réfère le gouvernement espagnol ne constituent pas non plus des éléments de preuve, mais seulement des explications possibles des prix anormalement bas constatés sur le marché.

77 Il apparaît ainsi que le gouvernement espagnol n'a présenté de preuves tangibles ni de la réalité des ventes à des prix anormalement bas ni de la conformité des bananes objet de ces ventes avec les normes communes de qualité. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas commis d'erreur en maintenant ses conclusions initiales sur le défaut de probabilité que les ventes litigieuses aient été effectuées en conformité avec la réglementation communautaire et sur la
nécessité d'appliquer une correction financière.

78 S'agissant du montant de la correction appliquée et, en particulier, du reproche adressé par le gouvernement espagnol à la Commission de ne pas avoir respecté les critères applicables aux corrections forfaitaires, il suffit de constater que, ainsi que la Commission le relève à juste titre, la correction appliquée en l'espèce n'est pas de nature forfaitaire, mais correspond à une évaluation de la perte subie par le FEOGA. Il s'ensuit que les critères relatifs à la correction forfaitaire prévus
dans le document n° VI/5330/97 n'étaient pas applicables.

79 Le deuxième moyen, tiré d'une utilisation de données erronées et d'une erreur d'interprétation, doit donc être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d'un défaut de motivation

Arguments des parties

80 Le gouvernement espagnol soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La Commission n'aurait expliqué ni au cours de la procédure préalable à l'adoption de la décision attaquée ni dans cette dernière les raisons pour lesquelles les pourcentages de bananes exclues du financement communautaire sont, d'une part, 100 % pour les bananes commercialisées à un prix inférieur à 5 ESP le kilo et, d'autre part, 25 % pour les bananes commercialisées à un prix situé entre 5 et 10 ESP le kilo.
Ladite décision serait totalement dénuée de motivation sur ce point, ce qui empêcherait le gouvernement espagnol de connaître la justification de la mesure adoptée.

81 La Commission conteste le moyen invoqué par le gouvernement espagnol. Elle rappelle que la jurisprudence n'exige pas une motivation détaillée, puisque l'État membre est étroitement associé au processus d'élaboration de la décision. Elle mentionne, que, en l'espèce, le gouvernement espagnol savait depuis le 15 juin 1999, et même avant, que le motif de la correction était le niveau exceptionnellement bas des prix de vente.

82 La Commission relève, en outre, que, à aucun moment de la procédure, les autorités espagnoles n'ont contesté la méthode de détermination des pourcentages de correction et qu'elles en ont toujours compris la raison.

Appréciation de la Cour

83 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes, la motivation d'une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêt du 22 novembre
2001, Italie/Commission, C-147/99, Rec. p. I-8999, point 57).

84 À cet égard, il ressort de la procédure suivie par la Commission et rappelée aux points 10 à 22 du présent arrêt que les autorités espagnoles ont été étroitement associées au processus d'élaboration de la décision et qu'elles connaissaient les doutes de la Commission ainsi que les raisons pour lesquelles elle envisageait d'appliquer une correction financière. Il y a lieu dès lors de considérer que la Commission n'a pas méconnu l'obligation de motivation telle que prévue à l'article 253 CE et de
rejeter le troisième moyen du gouvernement espagnol comme non fondé.

85 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

86 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et ce dernier ayant succombé en la totalité de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté dans sa totalité.

2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-329/00
Date de la décision : 19/06/2003
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1996 et 1997 - Aide compensatoire aux producteurs de bananes.

Agriculture et Pêche

Bananes

Fruits et légumes

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : Royaume d'Espagne
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: von Bahr

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:355

Source

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