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15/05/2003 | CJUE | N°C-483/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 15/05/2003, C-483/01


Avis juridique important

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62001J0483

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2003. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 96/29/Euratom - Protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements io

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Recueil de jur...

Avis juridique important

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62001J0483

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2003. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 96/29/Euratom - Protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants - Transposition incomplète. - Affaire C-483/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-04961

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-483/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Tricot, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme C. Isidoro, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. D. A. O. Edward et A. La Pergola, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 décembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 141, second alinéa, EA, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant
des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

Le traité CEEA

2 Aux termes de l'article 2, sous b), EA, la Communauté doit, dans les conditions prévues dans le traité CEEA, «établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application».

3 Dans cette perspective, l'article 30, premier alinéa, EA prévoit notamment l'institution, dans la Communauté, de «normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes».

4 Aux termes du second alinéa de cet article, on entend par «normes de base»:

«a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,

b) les expositions et les contaminations maxima admissibles,

c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.»

5 L'article 31 EA définit la procédure d'élaboration et d'adoption desdites normes de base, tandis que l'article 32, premier alinéa, EA prévoit la possibilité d'une révision ou d'une actualisation de ces normes, à la demande de la Commission ou d'un État membre, suivant la procédure définie à l'article 31 du même traité.

6 Enfin, aux termes de l'article 33 EA:

«Chaque État membre établit les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées et prend les mesures nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle.

La Commission fait toutes recommandations en vue d'assurer l'harmonisation des dispositions applicables à cet égard dans les États membres.

À cet effet, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission ces dispositions telles qu'elles sont applicables lors de l'entrée en vigueur du présent traité ainsi que les projets ultérieurs de dispositions de même nature.

Les recommandations éventuelles de la Commission qui concernent les projets de dispositions doivent être faites dans un délai de trois mois à compter de la communication de ces projets.»

La directive

7 Adoptée sur le fondement des articles 31 et 32 du traité CEEA, la directive a pour objet de réviser les normes de base existantes en prenant en compte l'évolution des connaissances scientifiques en matière de radioprotection. Ainsi qu'il ressort des termes mêmes de son neuvième considérant, cette directive prévoit notamment que les États membres sont tenus de soumettre certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de déclaration et d'autorisation préalable ou
d'interdire ces pratiques.

8 S'agissant de la mise en oeuvre de la directive dans la législation des États membres, l'article 55 de ladite directive dispose:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 13 mai 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

[$]

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

La procédure précontentieuse

9 Par lettre parvenue à la Commission le 17 avril 2000, les autorités françaises ont communiqué, conformément à l'article 33, troisième alinéa, EA, des projets de dispositions visant à assurer la transposition de la directive en droit interne. Ces projets n'ont fait l'objet d'aucune recommandation au sens du quatrième alinéa de cette disposition.

10 N'ayant pas été informée par le gouvernement français des dispositions finales prises pour se conformer à la directive et ne disposant, par ailleurs, d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République française avait satisfait à ses obligations à cet égard, la Commission a, le 28 juillet 2000, engagé la procédure prévue à l'article 141 EA en adressant à cet État membre une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter ses observations sur le manquement reproché
dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

11 Les autorités françaises ont répondu à cette lettre par courrier du 2 octobre 2000. Soutenant, à titre liminaire, que la publication des directives 96/29 et 97/43/Euratom du Conseil, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom (JO L 180, p. 22), avait entraîné un vaste chantier de réécriture de la législation et de la réglementation existantes dans le
code de la santé publique et dans le code du travail, elles ont fait valoir que la charge de travail du Parlement rendait difficile, voire impossible, l'adoption rapide des mesures législatives nécessaires à la transposition de ces directives. En conséquence, elles auraient décidé de proposer au Parlement d'habiliter le gouvernement français à transposer celles-ci par voie d'ordonnances afin de réduire au minimum les délais nécessaires pour légiférer. Selon ledit gouvernement, cette transposition ne
devrait toutefois être effective qu'à l'automne 2001, compte tenu des délais nécessaires à l'approbation de la loi d'habilitation et à l'adoption des ordonnances et décrets nécessaires à la transposition desdites directives.

12 Dans ces conditions, estimant que la République française n'avait pas pris les mesures nécessaires à la transposition de la directive ou, en tout état de cause, qu'elle ne les lui avait pas communiquées, la Commission a, le 17 janvier 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

13 Les autorités françaises ont réagi en quatre temps à ce dernier.

14 Par lettre du 5 mars 2001, parvenue à la Commission le 12 mars suivant, les autorités françaises ont répondu à l'avis motivé en rappelant, pour l'essentiel, la teneur des projets législatif et réglementaires visant à transposer la directive en droit interne.

15 Par lettre du 30 mai 2001, lesdites autorités ont notifié à la Commission, en vertu de l'article 33 EA, le texte de l'ordonnance n_ 2001-270, du 28 mars 2001, relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants, publiée au Journal officiel de la République française du 31 mars 2001, p. 5056.

16 Par lettre du 20 juillet 2001, les autorités françaises ont communiqué, en vertu de l'article 33, troisième alinéa, EA, un projet de décret relatif à «l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévus à l'article. L. 5212-1 du code de la santé publique».

17 Enfin, par lettre du 18 septembre 2001, ces mêmes autorités ont communiqué le texte du décret n_ 2001-215, du 8 mars 2001, modifiant le décret n_ 66-450 du 20 juin 1966, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2001, p. 3869.

18 Estimant que ces textes réalisaient seulement une transposition partielle de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le manquement

19 La Commission soutient que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive puisque, nonobstant l'expiration du délai imparti par l'article 55, paragraphe 1, de celle-ci, cet État membre n'aurait pas encore adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive dans son ordre juridique interne et, en tout état de cause, il ne lui aurait pas communiqué lesdites mesures.

20 Sans contester le manquement qui lui est reproché, le gouvernement français se borne à faire valoir que la procédure d'adoption des textes d'application de l'ordonnance n_ 2001-270 se révèle plus longue que prévu en raison, notamment, de la nécessité de consulter pour avis un certain nombre d'organismes et que lesdits textes seront communiqués à la Cour et à la Commission dès qu'ils auront été adoptés.

21 À cet égard, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 13 juin 2002, Commission/France, C-286/01, Rec. p. I-5463, point 13).

22 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission dès lors qu'il n'est pas contesté que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé - lequel délai revêt un caractère déterminant pour établir l'existence d'un manquement (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7) -, le gouvernement français n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive.

23 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-483/01
Date de la décision : 15/05/2003
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive 96/29/Euratom - Protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants - Transposition incomplète.

Matières Euratom

Protection sanitaire


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tizzano
Rapporteur ?: Timmermans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:286

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