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06/03/2003 | CJUE | N°C-211/02

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 06/03/2003, C-211/02


Avis juridique important

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62002J0211

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mars 2003. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 97/66/CE dans les délais prescrits. - Affaire C-211/02.
Recueil de jurisprudence 2003 pa

ge I-02429

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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62002J0211

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mars 2003. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 97/66/CE dans les délais prescrits. - Affaire C-211/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-02429

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-211/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Schmidt, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. N. Mackel, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et A. La Pergola, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juin 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Cadre juridique

2 La directive a pour objet d'assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux dans tous les États membres, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de télécommunications dans la Communauté.

3 L'article 15 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, d'une part, aux dispositions de celle-ci, excepté son article 5, au plus tard le 24 octobre 1998 et, d'autre part, audit article 5 au plus tard le 24 octobre 2000, et qu'ils en informent la Commission.

Procédure précontentieuse

4 Conformément à la procédure prévue à l'article 226 CE, la Commission, après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations, a, par lettres des 23 juillet 1999 et 25 juillet 2001, adressé deux avis motivés à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de chacun de ces avis, d'une part, à ses obligations résultant de la directive, excepté son article 5, et, d'autre part, à ses
obligations résultant dudit article 5. Le grand-duché de Luxembourg n'ayant pas répondu à ces avis motivés, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le manquement

5 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas ne pas avoir transposé les dispositions de la directive dans les délais prévus par cette dernière. Il fait observer que la transposition est en cours et expose les raisons qui ont entraîné ce retard.

6 À cet égard, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).

7 De même, il découle d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 13 juin 2002, Commission/France, C-286/01, Rec. p. I-5463, point 13).

8 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

9 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-211/02
Date de la décision : 06/03/2003
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Non-transposition de la directive 97/66/CE dans les délais prescrits.

Télécommunications

Droits fondamentaux

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Alber
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:142

Source

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