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21/01/2003 | CJUE | N°C-378/00

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 21 janvier 2003., Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne., 21/01/2003, C-378/00


Avis juridique important

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62000J0378

Arrêt de la Cour du 21 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Comitologie - Décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commissio

n - Critères de choix entre les différentes procédures d'adoption des mesures...

Avis juridique important

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62000J0378

Arrêt de la Cour du 21 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Comitologie - Décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission - Critères de choix entre les différentes procédures d'adoption des mesures d'exécution - Effets - Obligation de motiver - Annulation partielle du règlement (CE) nº 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant un
instrument financier pour l'environnement (LIFE). - Affaire C-378/00.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-00937

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Droit d'action de la Commission - Position prise par la Commission lors de l'adoption de l'acte attaqué - Absence d'incidence

(Art. 230 CE)

2. Recours en annulation - Moyens - Défaut ou insuffisance de motivation - Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Art. 230 CE)

3. Actes des institutions - Règlements - Règlements de base et règlements d'exécution - Compétences d'exécution conférées par le Conseil - Principes et règles pour l'exercice des compétences d'exécution fixés par la seconde décision comitologie - Caractère non contraignant des critères de choix entre les différentes procédures instituées par la décision

(Art. 202 CE; décision du Conseil 1999/468, art. 2)

4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Acte s'écartant d'une règle de conduite indicative

(Art. 253 CE; décision du Conseil 1999/468, art. 2)

5. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

(Art. 253 CE)

Sommaire

1. L'article 230 CE ouvre à la Commission le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité de tout acte adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, sans que l'exercice de ce droit soit conditionné par la position prise par celle-ci lors de la procédure d'adoption de l'acte en cause.

( voir point 28 )

2. Dans le cadre d'un recours en annulation, le défaut ou l'insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l'article 230 CE, et constitue un moyen distinct de celui, portant sur la légalité au fond de l'acte attaqué, concernant la violation d'une règle de droit relative à l'application du traité, au sens du même article.

( voir point 34 )

3. Constituant un acte de droit dérivé, la décision 1999/468 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (seconde décision comitologie) ne peut ajouter aux règles du traité.

Toutefois, il résulte de l'article 202, troisième tiret, CE, sur le fondement duquel elle a été adoptée, que le Conseil est habilité à établir des principes et des règles auxquelles doivent répondre les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Ces principes et ces règles doivent donc être respectés lors de l'adoption des actes conférant des compétences d'exécution à la Commission, qu'il s'agisse d'actes adoptés par le Conseil seul ou d'actes adoptés en codécision
avec le Parlement. Au titre desdits principes et règles, le Conseil peut définir les modalités de choix entre les différentes procédures auxquelles peut être soumis l'exercice par la Commission des compétences d'exécution qui lui sont conférées, étant précisé que le Conseil peut définir des critères contraignants ou se borner à définir des critères indicatifs.

De son libellé et du cinquième considérant de la décision il résulte que l'article 2 de la décision précitée n'énonce que de simples critères indicatifs, ce que confirme en outre une déclaration commune du Conseil et de la Commission au moment de l'adoption de la décision.

( voir points 39-47 )

4. Même si un acte adopté par une institution communautaire n'énonce pas une règle de droit à l'observation de laquelle cette institution serait en tout cas tenue, mais énonce simplement une règle de conduite indicative de la pratique à suivre, ladite institution ne peut s'en écarter sans donner les raisons qui l'y ont amenée.

Ceci vaut pour l'article 2 de la décision 1999/468 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (seconde décision comitologie), au vu de la finalité poursuivie par cette disposition. Partant, lorsque le législateur communautaire s'écarte, dans le choix d'une procédure de comité, des critères qui sont énoncés à l'article 2 de ladite décision, il doit motiver ce choix. Il ressort en effet du cinquième considérant de la décision que les critères applicables
aux choix de la procédure de comité ont été définis dans un souci de plus grande cohérence et prévisibilité dans le choix du type de comité. Un tel objectif serait compromis si le législateur communautaire pouvait, lors de l'adoption d'un acte de base conférant des compétences d'exécution à la Commission, s'écarter des critères définis par la seconde décision comitologie sans avoir à exposer les raisons qui l'y on conduit.

( voir points 51-55 )

5. La motivation d'un acte communautaire doit figurer dans celui-ci et elle doit être adoptée par l'auteur de l'acte lui-même, de sorte qu'une déclaration adoptée par le Conseil seul ne peut en tout état de cause servir à motiver un règlement adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, tel le règlement n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE).

( voir point 66 )

Parties

Dans l'affaire C-378/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Maidani, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera et M. Moore, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J.-P. Jacqué et G. Houttuin, en qualité d'agents,

parties défenderesses,

soutenus par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n° 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (JO L 192, p. 1), en tant qu'il soumet l'adoption des mesures de mise en oeuvre du programme LIFE à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet et M. Wathelet, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 4 juin 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 octobre 2002, ,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de larticle 230, premier alinéa, CE, demandé lannulation du règlement (CE) n° 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, concernant un instrument financier pour lenvironnement (LIFE) (JO L 192, p. 1), en tant quil soumet ladoption des mesures de mise en oeuvre du programme LIFE à la procédure de réglementation prévue à larticle 5 de la décision 1999/468/CE du
Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23, ci-après la «seconde décision comitologie»).

2 Par ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2001, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement européen et du Conseil de lUnion européenne.

Le cadre juridique

Le traité CE

3 Aux termes de larticle 202, troisième tiret, CE:

«En vue dassurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:

[...]

4 confère à la Commission, dans les actes quil adopte, les compétences dexécution des règles quil établit. Le Conseil peut soumettre lexercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, dexercer directement des compétences dexécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.»

La seconde décision comitologie

5 La seconde décision comitologie a été adoptée sur le fondement de larticle 202, troisième tiret, CE et remplace la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission (JO L 197, p. 33, ci-après la «première décision comitologie»).

6 La première décision comitologie prévoyait que le Conseil pouvait soumettre lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission à des modalités qui devaient être conformes aux procédures, dites «de comité», que ladite décision définissait.

7 Selon les cinquième, neuvième, dixième et onzième considérants de la seconde décision comitologie, celle-ci vise, en premier lieu, dans le souci dune plus grande cohérence et prévisibilité dans le choix du type de comité, à définir les critères applicables au choix de la procédure de comité, étant entendu que ces critères ne revêtent pas un caractère contraignant, en deuxième lieu, à simplifier les modalités dexercice des compétences dexécution conférées à la Commission ainsi quà assurer une plus
grande participation du Parlement dans les cas où lacte de base conférant des compétences dexécution à la Commission a été adopté selon la procédure prévue à larticle 251 CE, en troisième lieu, à assurer une meilleure information du Parlement et, en quatrième lieu, à assurer une meilleure information du public sur les procédures de comité.

8 Aux termes de larticle 2 de la seconde décision comitologie:

«Le choix des modalités procédurales pour ladoption des mesures dexécution sinspire des critères suivants:

a) les mesures de gestion telles que celles relatives à lapplication de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.

b) Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels dun acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation.

Lorsquun acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures dexécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation.

c) Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois quelle est considérée comme la plus appropriée.»

9 Les articles 3 à 6 de la seconde décision comitologie définissent respectivement quatre procédures intitulées «procédure consultative» (article 3), «procédure de gestion» (article 4), «procédure de réglementation» (article 5) et «procédure de sauvegarde» (article 6).

10 Lors de ladoption de la seconde décision comitologie, le Conseil et la Commission ont fait la déclaration commune suivante, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 17 juillet 1999 (JO C 203, p. 1):

«Le Conseil et la Commission conviennent que les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans lexercice de ses compétences dexécution prévues en application de la décision 87/373/CEE devraient être adaptées dans les meilleurs délais, afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de la décision 1999/468/CE, conformément aux procédures législatives appropriées.

[¼ ]

Toute modification du type de comité prévu dans un acte de base doit se faire cas par cas, au cours de la révision normale de la législation, en sinspirant, entre autres, des critères prévus à larticle 2.

Cette adaptation ou cette modification doit être réalisée dans le respect des obligations qui incombent aux institutions communautaires. Elle ne devrait pas remettre en cause les objectifs de lacte de base, ni lefficacité de laction de la Communauté.»

Le règlement n° 1655/2000

11 Le règlement n° 1655/2000 a été adopté sur le fondement de larticle 175, paragraphe 1, CE et remplace le règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992 (JO L 206, p. 1), qui avait créé linstrument financier pour lenvironnement (ci-après «LIFE»).

12 Selon larticle 1er du règlement n° 1655/2000, «[l]objectif général de LIFE est de contribuer à la mise en oeuvre, à la mise à jour et au développement de la politique et de la législation environnementales de la Communauté, en particulier pour ce qui concerne lintégration de lenvironnement dans les autres politiques, ainsi quà un développement durable dans la Communauté».

13 Les projets qui répondent aux critères fixés par le règlement n° 1655/2000 peuvent se voir octroyer des soutiens financiers dans les conditions et suivant les procédures établies par ce règlement.

14 Selon larticle 2 dudit règlement, LIFE se compose de trois volets thématiques, dénommés «LIFE-Nature», «LIFE-Environnement» et «LIFE-Pays tiers».

15 Larticle 8, paragraphe 1, du règlement n° 1655/2000 dispose:

«LIFE est mis en oeuvre par étapes. La troisième étape commence le 1er janvier 2000 et se termine le 31 décembre 2004. Lenveloppe financière prévue pour la mise en oeuvre de la troisième étape couvrant la période allant de 2000 à 2004 est établie à 640 millions deuros.»

16 Aux termes du vingtième considérant du règlement n° 1655/2000:

«Il y a lieu darrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission».

17 Il résulte des articles 3, paragraphe 7, et 11, paragraphe 1, du règlement n° 1655/2000 que, dans lexercice des compétences dexécution dudit règlement, la Commission est assistée dun comité qui est, dans le cas des mesures concernant le volet LIFE-Nature, celui institué par larticle 20 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), et, dans les autres cas, celui institué par
larticle 11, paragraphe 1, du règlement n° 1655/2000.

18 La procédure de comité appliquée pour ladoption des mesures de mise en oeuvre du règlement n° 1655/2000 est, en vertu de larticle 11, paragraphe 2, de celui-ci, la procédure de réglementation prévue à larticle 5 de la seconde décision comitologie.

19 Les mesures que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences dexécution que lui confère le règlement n° 1655/2000 sont de deux types.

20 Il sagit, dune part, des mesures concernant loctroi dun soutien financier à des projets de conservation de la nature et à des mesures daccompagnement (article 3), à des projets de démonstration, à des projets de développement et/ou de mise à jour de la politique et de la législation de la Communauté dans le domaine de lenvironnement, ainsi quà des mesures daccompagnement (article 4), à des projets dassistance technique aux pays tiers ainsi quà des mesures daccompagnement (article 5), ou à des
projets présentés par des pays dEurope centrale et orientale candidats à ladhésion au titre de LIFE-Nature ou de LIFE-Environnement (article 6). Les projets et mesures daccompagnement précités auxquels un soutien financier est accordé sont repris dans une décision-cadre ou une décision adressée aux États membres par la Commission.

21 Il sagit, dautre part, de ladoption de lignes directrices concernant la sélection des projets de démonstration présentés au titre du volet LIFE-Environnement (article 4, paragraphe 4). Ces lignes directrices, publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent favoriser une synergie entre les activités de démonstration et les principes directeurs de la politique communautaire en matière denvironnement, dans loptique dun développement durable.

22 Lors de ladoption du règlement n° 1655/2000, des déclarations ont été effectuées par le Conseil et la Commission (JO 2000, L 192, p. 10).

23 La Commission a notamment déclaré:

«La Commission note laccord du Parlement européen et du Conseil pour prévoir une procédure de réglementation pour le choix des projets, et non pas la procédure de gestion proposée par la Commission dans la proposition modifiée après la deuxième lecture du Parlement.

La Commission insiste, ainsi quelle la déclaré au moment de ladoption de la position commune, sur limportance dappliquer les critères de larticle 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission.

La Commission croit que le choix des projets étant une mesure ayant des implications budgétaires substantielles devrait suivre la procédure de gestion.

La Commission considère quignorer les termes de larticle 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil dans un cas aussi clair que celui-ci est contraire à lesprit comme à la lettre de la décision du Conseil.

La Commission doit donc réserver sa position sur la question, y compris son droit de prendre toute action future appropriée devant la Cour.»

24 Le Conseil a fait la déclaration suivante:

«Le Conseil prend note de la déclaration de la Commission sur le choix de la procédure de comité pour ladoption, par la Commission, des mesures dexécution dans le cadre du règlement LIFE.

En choisissant la procédure de réglementation prévue à larticle 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission, le Conseil a tenu compte de lexpérience acquise avec la procédure de réglementation dans le cadre de LIFE au cours de la première phase (depuis 1992) et de la deuxième phase (depuis 1996) ainsi que de la nature de cet instrument, qui joue un rôle essentiel pour la protection de lenvironnement
dans la Communauté et contribue à la mise en oeuvre et au développement de la politique communautaire dans ce domaine.

Le Conseil rappelle que les critères énoncés à larticle 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil ne sont pas juridiquement contraignants et ont un caractère indicatif. Le Conseil considère que le champ dapplication des compétences dexécution dans le règlement en question justifie pleinement le recours à la procédure de réglementation.»

Sur la recevabilité

25 En premier lieu, le Conseil a exprimé, lors de la procédure écrite, des doutes sur la possibilité pour la Commission dintroduire un recours en annulation afin de faire prévaloir son point de vue concernant le type de procédure de comité qui devait être choisi pour ladoption des mesures dexécution du règlement n° 1655/2000.

26 Le Conseil fait valoir à cet égard que, lors de la procédure dadoption du règlement n° 1655/2000, la Commission na pas utilisé pour défendre son point de vue toutes les possibilités que lui offre le traité. En particulier, après avoir adopté, avant lentrée en vigueur de la seconde décision comitologie, une proposition de règlement prévoyant une procédure de comité correspondant à la procédure de réglementation, la Commission sest abstenue, après lentrée en vigueur de ladite décision, de
présenter, avant ladoption dune position commune par le Conseil, une proposition modifiée prévoyant lapplication de la procédure de gestion, alors que larticle 250 CE lui laissait cette possibilité.

27 Selon le Conseil, lattitude de la Commission en lespèce ne correspond guère à un esprit de coopération loyale entre institutions.

28 Pour autant que, par les observations susmentionnées, le Conseil ait entendu contester la recevabilité du recours, il y a lieu dindiquer ce qui suit.

29 Larticle 230 CE fait une distinction nette entre le droit de recours des institutions communautaires et des États membres, dune part, et celui des personnes physiques et morales, dautre part, en ouvrant notamment à la Commission le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité de tout acte adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, sans que lexercice de ce droit soit conditionné par la justification dun intérêt à agir (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 1987,
Commission/Conseil, 45/86, Rec. p. 1493, point 3). Par ailleurs, lexercice de ce droit nest pas non plus conditionné par la position prise par la Commission lors de la procédure dadoption de lacte en cause (voir, par analogie, sagissant des positions prises par les représentants des États membres formant le Conseil à loccasion de ladoption dun règlement, arrêt du 12 juillet 1979, Italie/Conseil, 166/78, Rec. p. 2575, point 6).

30 En second lieu, il convient de constater, ainsi que la fait M. lavocat général aux points 136 et 137 de ses conclusions, que le choix de la procédure de comité effectué à larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1655/2000 est détachable des autres dispositions dudit règlement, de sorte quun recours en annulation partielle du règlement n° 1655/2000 en tant quil prévoit le recours à un comité de réglementation est possible.

31 Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable.

Sur le fond

32 À lappui de son recours, la Commission invoque deux moyens, tirés, dune part, de la violation de larticle 2 de la seconde décision comitologie et, dautre part, de la violation de la lettre et de la finalité de ladite décision.

33 Par la première branche de son premier moyen, la Commission soutient que les critères définis à larticle 2 de la seconde décision comitologie nont pas été respectés.

34 Par la seconde branche du même moyen, la Commission soutient que les effets juridiques de larticle 2 de la seconde décision comitologie et les obligations qui en résultent ont été méconnus. Elle fait valoir à cet égard que, en méconnaissant les effets juridiques de larticle 2 de la seconde décision comitologie, le législateur communautaire a violé lobligation de motivation qui sy rattache, puisquil a omis dindiquer dans le règlement n° 1655/2000 les motifs qui lont conduit à retenir une procédure
de comité différente de celle que les critères fixés par cette disposition auraient dû le conduire à retenir.

35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le défaut ou linsuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de larticle 230 CE, et constitue un moyen distinct de celui, portant sur la légalité au fond de lacte attaqué, concernant la violation dune règle de droit relative à lapplication du traité, au sens du même article (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brinks France, C367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67, et du 30 mars 2000,
VBA/Florimex e.a., C265/97 P, Rec. p. I-2061, point 114).

36 Il y a donc lieu de considérer que la seconde branche du premier moyen de la Commission soulève un moyen, distinct de celui concernant la violation de larticle 2 de la seconde décision comitologie, tiré de ce que le règlement n° 1655/2000, en tant quil soumet ladoption des mesures de mise en oeuvre du programme LIFE à la procédure de réglementation prévue à larticle 5 de la seconde décision comitologie, sans exposer les raisons pour lesquelles les critères de choix entre les différentes
procédures de comité, définis à larticle 2 de ladite décision, nont pas été suivis en lespèce, a violé lobligation de motivation établie par larticle 253 CE.

Sur le moyen tiré de la violation de larticle 2 de la seconde décision comitologie

37 À titre liminaire, il convient dexaminer si larticle 2 de la seconde décision comitologie constitue une règle de droit relative à lapplication du traité, au sens de larticle 230 CE, dont le respect simpose au législateur communautaire lorsquil adopte un acte de droit dérivé directement sur le fondement du traité (ci-après un «acte de base»), tel le règlement n° 1655/2000.

38 La Commission soutient à cet égard que, en vertu de larticle 202 CE, les modalités auxquelles le Conseil peut soumettre lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission doivent répondre aux principes et aux règles que celui-ci a préalablement établis, de sorte que les dispositions de la seconde décision comitologie, qui énoncent ces principes et ces règles, ont une valeur organique et simposent au législateur communautaire lorsquil adopte un acte de base.

39 Selon le Parlement, la Commission interprète de manière incorrecte larticle 202 CE. La seconde décision comitologie ne simposerait pas au législateur communautaire lors de ladoption dun acte de base. Larticle 202 CE habiliterait seulement le Conseil à imposer à la Commission des règles relatives à lexercice des compétences qui ont été attribuées à cette dernière, telles que celles relatives au déroulement des différentes procédures de comité. En revanche, larticle 202 CE nhabiliterait pas le
Conseil à énoncer des règles qui limitent la possibilité pour le législateur communautaire de choisir librement au cas par cas entre ces différentes procédures, en définissant à lavance les critères applicables à ce choix.

40 À cet égard, il y a lieu dindiquer à titre liminaire que, constituant un acte de droit dérivé, la seconde décision comitologie, comme la première, ne peut ajouter aux règles du traité (voir arrêt du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, C-240/90, Rec. p. I-5383, point 42).

41 Toutefois, il résulte de larticle 202, troisième tiret, CE, sur le fondement duquel a été adoptée la seconde décision comitologie, que le Conseil est habilité à établir des principes et des règles auxquelles doivent répondre les modalités dexercice des compétences dexécution conférées à la Commission. Ces principes et ces règles doivent donc être respectés lors de ladoption des actes conférant des compétences dexécution à la Commission et il y a lieu de considérer que larticle 202 CE se réfère à
cet égard aussi bien aux actes adoptés par le Conseil seul quaux actes adoptés par ce dernier en codécision avec le Parlement (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 1997, Parlement/Conseil, C259/95, Rec. p. I-5303, point 26).

42 Le domaine des principes et des règles que le Conseil est habilité à établir en la matière nétant pas limité par larticle 202 CE à la définition des différentes procédures auxquelles peut être soumis lexercice par la Commission des compétences dexécution qui lui sont conférées, il y a lieu dadmettre quils peuvent aussi porter sur les modalités de choix entre ces différentes procédures.

43 Ayant ainsi constaté que le Conseil peut établir les principes et les règles à respecter lors du choix entre différentes procédures de comité et que ceux-ci simposent au législateur communautaire lors de ladoption dun acte de base conférant des compétences dexécution à la Commission, il convient ensuite dexaminer quelle portée la seconde décision comitologie a entendu conférer en lespèce aux critères de choix énoncés à son article 2. En effet, ainsi que M. lavocat général la relevé au point 87 de
ses conclusions, même si larticle 202 CE permet au Conseil dadopter en la matière des critères ayant un caractère contraignant, il ne lexige pas nécessairement, le Conseil pouvant se borner à définir des critères indicatifs.

44 À cet égard, il y a lieu de constater demblée que la seconde décision comitologie na pas entendu conférer aux critères énoncés à son article 2 un caractère contraignant.

45 Une telle interprétation ressort tout dabord du libellé de larticle 2 de la seconde décision comitologie.

46 Ainsi que la relevé M. lavocat général au point 85 de ses conclusions, lemploi du conditionnel dans la plupart des versions linguistiques de la seconde décision comitologie indique que les critères énoncés à larticle 2 de ladite décision et servant à choisir entre la procédure de gestion ou celle de réglementation ne sont pas obligatoires. De plus, cet article indique que le choix des modalités procédurales pour ladoption des mesures dexécution «sinspire» des critères énoncés.

47 Cette interprétation est confirmée par le cinquième considérant de la seconde décision comitologie, qui indique expressément que les critères applicables au choix de la procédure de comité ne revêtent pas un caractère contraignant.

48 En outre, il ressort de la déclaration commune faite par le Conseil et la Commission lors de ladoption de la seconde décision comitologie que toute modification du type de comité prévu dans un acte de base doit se faire cas par cas, les critères prévus à larticle 2 de ladite décision ne servant quà inspirer ce choix, ce qui indique que ces critères nont pas, selon les auteurs de cette déclaration, un caractère contraignant.

49 Il découle de ce qui précède que les critères fixés par larticle 2 de la seconde décision comitologie nont pas un caractère contraignant et que, partant, le moyen tiré de ce que le règlement n° 1655/2000 naurait pas respecté lesdits critères doit être rejeté comme inopérant.

Sur le moyen tiré de la violation de lobligation de motivation

50 Il convient dexaminer, en premier lieu, si le législateur communautaire était tenu en lespèce de motiver le choix quil a fait à larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1655/2000, de recourir à la procédure de réglementation prévue à larticle 5 de la seconde décision comitologie, et, en second lieu, le cas échéant, sil a satisfait à cette obligation de motivation.

Sur lexistence dune obligation de motivation

51 Il convient de relever demblée que, contrairement à ce que soutiennent le Parlement et le Conseil, le fait que les critères définis à larticle 2 de la seconde décision comitologie nont pas un caractère contraignant nexclut pas que cette disposition puisse avoir certains effets juridiques et notamment que le législateur communautaire soit soumis à lobligation de motiver sur ce point lacte de base quil adopte, lorsquil sécarte de ces critères.

52 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que, même si un acte adopté par une institution communautaire nénonce pas une règle de droit à lobservation de laquelle cette institution serait en tout cas tenue, mais énonce simplement une règle de conduite indicative de la pratique à suivre, ladite institution ne peut sen écarter sans donner les raisons qui ly ont amenée (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81, point 12; du 1er décembre 1983,
Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20; du 1er décembre 1983, Michael/Commission, 343/82, Rec. p. 4023, point 14, et du 13 décembre 1984, Lux/Cour des comptes, 129/82 et 274/82, Rec. p. 4127, point 20).

53 La même solution simpose en lespèce au vu de la finalité poursuivie par larticle 2 de la seconde décision comitologie.

54 Il ressort en effet du cinquième considérant de la seconde décision comitologie que les critères applicables au choix de la procédure de comité ont été définis par ladite décision dans le souci dune plus grande cohérence et prévisibilité dans le choix du type de comité.

55 Un tel objectif serait compromis si le législateur communautaire pouvait, lors de ladoption dun acte de base conférant des compétences dexécution à la Commission, sécarter des critères définis par la seconde décision comitologie sans avoir à exposer les raisons qui ly ont conduit.

56 Il résulte de ce qui précède que, lorsque le législateur communautaire sécarte, dans le choix dune procédure de comité, des critères qui sont énoncés à larticle 2 de la seconde décision comitologie, il doit motiver ce choix.

57 Il convient dès lors dexaminer si, en lespèce, le législateur communautaire, en choisissant, dans le règlement n° 1655/2000, de recourir à la procédure de réglementation, a fait un choix qui sécarte des critères énoncés par la seconde décision comitologie et si, partant, ce choix devait faire lobjet dune motivation dans ledit règlement.

58 La Commission soutient à cet égard que lapplication des critères définis à larticle 2 de la seconde décision comitologie aurait dû conduire le législateur communautaire à choisir, dans le cas du règlement n° 1655/2000, la procédure de gestion et non la procédure de réglementation.

59 Selon la Commission, les mesures à prendre pour lexécution du règlement n° 1655/2000 sont des mesures de gestion. En effet, il sagirait pour la Commission, dune part, détablir la liste des projets susceptibles de faire lobjet dun financement communautaire, après avoir vérifié quils remplissent lensemble des conditions et critères énoncés par le règlement n° 1655/2000, et, dautre part, détablir des lignes directrices, conformément à larticle 4, paragraphe 4, dudit règlement. Ces lignes directrices
seraient strictement liées à la gestion du programme LIFE et viseraient essentiellement à donner aux candidats potentiels un guide pratique de présentation des projets de démonstration éligibles à LIFE-Environnement.

60 Le Parlement et le Conseil se bornent à soutenir que les critères de larticle 2 de la seconde décision comitologie ne produisent aucun effet juridique, sans prendre position sur la question de savoir si le choix de la procédure de réglementation effectué à larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1655/2000 sécarte desdits critères.

61 À cet égard, il convient de constater, ainsi que la fait M. lavocat général aux points 121 à 123 de ses conclusions, que les mesures que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences dexécution que lui confère le règlement n° 1655/2000 sanalysent comme des mesures de gestion relatives à la mise en oeuvre dun programme ayant des incidences budgétaires notables, au sens de larticle 2, sous a), de la seconde décision comitologie.

62 Ces mesures dexécution relevaient donc en principe de la procédure de gestion définie à larticle 4 de la seconde décision comitologie ou, le cas échéant, conformément à larticle 2, sous c), de ladite décision, de la procédure consultative définie à son article 3.

63 Il sensuit que, lorsquil a choisi, comme il était en droit de le faire, de sécarter des critères indicatifs définis par larticle 2 de la seconde décision comitologie en décidant de recourir, pour ladoption des mesures dexécution du règlement n° 1655/2000, à la procédure de réglementation définie à larticle 5 de ladite décision, le législateur communautaire était tenu de motiver ce choix.

Sur le respect de lobligation de motivation

64 La Commission soutient que le règlement n° 1655/2000 ne contient aucune motivation adéquate en ce qui concerne le choix de la procédure de comité effectué dans ledit règlement et que la déclaration du Conseil faite lors de ladoption de celui-ci ne permet pas de satisfaire à lobligation de le motiver sur ce point.

65 Le Conseil soutient que, bien quil ne fût pas tenu de le faire, le législateur communautaire a motivé de manière appropriée, au vingtième considérant du règlement n° 1655/2000, sa décision de recourir à un comité de réglementation, motivation qui a été développée sous la forme de la déclaration que le Conseil a faite lors de ladoption dudit règlement et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

66 À cet égard, il convient de relever demblée que ladite déclaration ne saurait être prise en compte en vue dapprécier si le règlement n° 1655/2000 satisfait à lobligation de motivation établie par larticle 253 CE.

67 En effet, dune part, la motivation dun acte communautaire doit figurer dans celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C291/98 P, Rec. p. I-9991, points 73 et 75) et, dautre part, elle doit être adoptée par lauteur de lacte lui-même (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C137/92 P, Rec. p. I-2555, point 67), de sorte que, en lespèce, une déclaration adoptée par le Conseil seul ne peut en tout état de cause servir à motiver un règlement
adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, tel le règlement n° 1655/2000.

68 Sagissant de la question de savoir si le règlement n° 1655/2000 contient lui-même une motivation suffisante en ce qui concerne le choix de la procédure de comité applicable, il convient de constater que le vingtième considérant dudit règlement, qui est la seule disposition de celui-ci susceptible de fournir une telle motivation, se borne à indiquer quil y a lieu darrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre dudit règlement «en conformité» avec la seconde décision comitologie.

69 Or, une telle indication, qui équivaut à un simple renvoi au texte communautaire applicable, ne peut pas constituer une motivation suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 1986, Usinor/Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 21). En effet, elle ne permet pas de connaître les raisons particulières pour lesquelles la procédure de réglementation a été choisie dans le cas du règlement n° 1655/2000, alors que ce choix napparaît pas conforme aux critères indicatifs définis à larticle 2 de la
seconde décision comitologie.

70 Il sensuit que le moyen tiré par la Commission de la violation de lobligation de motivation établie par larticle 253 CE est fondé.

71 Dès lors, il ny a pas lieu dexaminer le dernier moyen invoqué par la Commission, tiré de la violation de la lettre et de la finalité de la seconde décision comitologie.

72 La Commission a conclu à lannulation du règlement n° 1655/2000 en tant quil soumet ladoption des mesures de mise en oeuvre du programme LIFE à la procédure de réglementation prévue à larticle 5 de la seconde décision comitologie. Le recours de la Commission tend donc à obtenir lannulation de larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1655/2000, dont résulte le choix de la procédure de réglementation prévue à larticle 5 de la seconde décision comitologie pour ladoption des mesures de mise en
oeuvre du programme LIFE.

73 Il découle des considérations qui précèdent que larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1655/2000 doit être annulé.

Sur la limitation des effets de lannulation

74 La Commission demande à la Cour de maintenir les effets du règlement n° 1655/2000 jusquà sa modification, à intervenir dans les plus brefs délais après ladoption du présent arrêt.

75 Dans lintérêt de la sécurité juridique, il convient de faire droit à la demande de la Commission.

76 Il y a donc lieu pour la Cour de faire usage du pouvoir dindiquer les effets dun règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs, pouvoir que lui confère larticle 231, second alinéa, CE.

77 Il sera, dans les circonstances de lespèce, fait un juste usage de ce pouvoir en décidant que les mesures dexécution du règlement n° 1655/2000 déjà adoptées à la date du présent arrêt ne sont pas affectées par celui-ci et que les effets de larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1655/2000 seront intégralement maintenus jusquà ce que le Parlement et le Conseil adoptent de nouvelles dispositions concernant la procédure de comité à laquelle sont soumises les mesures dexécution dudit règlement.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

78 Aux termes de larticle 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sil est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Parlement et du Conseil et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Larticle 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, concernant un instrument financier pour lenvironnement (LIFE), est annulé.

2) Les mesures dexécution du règlement n° 1655/2000 déjà adoptées à la date du présent arrêt ne sont pas affectées par celui-ci.

3) Les effets de larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1655/2000 sont intégralement maintenus jusquà ce que le Parlement et le Conseil adoptent de nouvelles dispositions concernant la procédure de comité à laquelle sont soumises les mesures dexécution dudit règlement.

Le Parlement européen et le Conseil de lUnion européenne sont condamnés aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-378/00
Date de la décision : 21/01/2003
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Comitologie - Décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission - Critères de choix entre les différentes procédures d'adoption des mesures d'exécution - Effets - Obligation de motiver - Annulation partielle du règlement (CE) nº 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE).

Actes des institutions

Environnement

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Geelhoed
Rapporteur ?: La Pergola

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:42

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