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19/11/2002 | CJUE | N°C-319/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 19/11/2002, C-319/01


Avis juridique important

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62001J0319

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 97/11/CE. - Affaire C-319/01.
Recueil de jurispr

udence 2002 page I-10779

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur...

Avis juridique important

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62001J0319

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 97/11/CE. - Affaire C-319/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-10779

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226)

2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Parties

Dans l'affaire C-319/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté initialement par M. F. van de Craen, puis par Mme A. Snoecx, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de cette directive,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 août 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne lui communiquant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique et la procédure précontentieuse

2 La directive 97/11 modifie et complète la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), afin de garantir que cette dernière directive soit appliquée d'une manière de plus en plus harmonisée et efficace. Elle introduit, notamment, des dispositions visant à garantir que les projets pour lesquels une évaluation est requise fassent l'objet d'une demande d'autorisation. Elle complète
également la liste des projets visés à l'annexe I de la directive 85/337, qui sont soumis à l'exigence d'évaluation, et précise les conditions dans lesquelles les États membres peuvent décider si les projets visés à l'annexe II de la même directive doivent être soumis à une telle exigence.

3 La directive 97/11 prévoit à son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 14 mars 1999 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

4 En application de cette dernière disposition, les autorités belges ont, par lettre du 8 juillet 1999, communiqué à la Commission le décret de la Région wallonne du 11 mars 1999, relatif au permis d'environnement (Moniteur belge du 8 juin 1999, p. 21114, ci-après le «décret du 11 mars 1999»), qui modifie le décret, du 11 septembre 1985, organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (Moniteur belge du 24 janvier 1986).

5 N'ayant reçu communication que de ce décret, la Commission, par lettre du 5 août 1999, a, conformément à l'article 226 CE, adressé au royaume de Belgique une lettre de mise en demeure lui donnant deux mois pour présenter ses observations.

6 Par lettre du 27 octobre 1999, le gouvernement belge a transmis à la Commission l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 avril 1999, fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (Moniteur belge du 5 août 1999, p. 29209, ci-après l'«ordonnance du 22 avril 1999»), ainsi que l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 4 mars 1999, fixant la liste des installations de classe IB,
II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (Moniteur belge du 7 août 1999, p. 29713, ci-après l'«arrêté du 4 mars 1999»).

7 Les autorités belges ont encore transmis à la Commission, par lettre du 20 décembre 1999, un projet d'arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Par lettre du même jour, elles ont aussi communiqué à la Commission la loi, du 20 janvier 1999, visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (Moniteur belge du 12 mars 1999, p. 8033, ci-après la
«loi du 20 janvier 1999»), dont plusieurs dispositions réglementent l'évaluation des incidences de certains projets, en particulier sur le plateau continental.

8 La Commission n'ayant reçu des autorités belges aucune autre communication relative à la transposition de la directive 97/11, elle a adressé au royaume de Belgique, par lettre du 19 mai 2000, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis.

9 En réponse à cet avis, le gouvernement belge, par une lettre du 10 juillet 2000, a communiqué à nouveau l'ordonnance du 22 avril 1999 et l'arrêté du 4 mars 1999, accompagnés d'un tableau indiquant l'état de transposition de ladite directive dans cette région.

10 Le 9 août 2000, il a transmis à la Commission un projet visant à assurer la transposition de la directive 97/11 en Région wallonne, projet dont l'adoption était envisagée pour la fin du premier semestre 2001.

11 Le 8 décembre 2000, le gouvernement belge a communiqué à la Commission un projet d'arrêté royal établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. Ledit arrêté, adopté le 20 décembre 2000 (Moniteur belge du 25 janvier 2001, p. 2104), ainsi que l'arrêté royal, du 20 décembre 2000, fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20
janvier 1999 (Moniteur belge du 25 janvier 2001, p. 2113, ci-après, ensemble, les «arrêtés royaux du 20 décembre 2000»), ont été communiqués par les autorités belges à la Commission dans une lettre du 2 février 2001.

12 Par lettre du 23 mai 2001, le gouvernement belge a communiqué à la Commission les projets d'arrêtés ministériels adoptés en deuxième lecture par le gouvernement wallon en vue de la mise en oeuvre du décret du 11 mars 1999.

13 Considérant que les dispositions qui lui avaient été ainsi communiquées n'assuraient pas la transposition complète de la directive 97/11 sur l'ensemble du territoire belge, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le manquement

14 Selon une jurisprudence constante, d'une part, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu'elle se présentait au terme du délai imparti dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26) et, d'autre part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive
(voir, notamment, arrêt du 7 décembre 2000, Commission/France, C-374/98, Rec. p. I-10799, point 13).

Sur la transposition de la directive 97/11 par la Région de Bruxelles-Capitale

15 Afin d'assurer la transposition de la directive 97/11, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté, ainsi qu'il a été indiqué au point 6 du présent arrêt, l'ordonnance du 22 avril 1999 et l'arrêté du 4 mars 1999.

16 Ces textes ont été formellement transmis à la Commission le 27 octobre 1999, avant même l'envoi de l'avis motivé. En outre, la Commission a reçu, par lettre du 10 juillet 2000, un tableau répertoriant, pour chaque article de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, toutes les mesures qui avaient été adoptées par les autorités régionales afin de s'y conformer et qui étaient en vigueur à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé.

17 Or, pas davantage devant la Cour qu'au cours de la procédure précontentieuse, la Commission n'a identifié les insuffisances que les mesures ainsi adoptées auraient laissé, au terme du délai fixé dans l'avis motivé, subsister dans la transposition de la directive 97/11. La Commission s'est ainsi bornée à relever, dans sa réplique, que lesdites mesures lui avaient été communiquées avant la décision de saisine de la Cour, sans en tirer de conséquences et en ne précisant d'aucune façon quelles
dispositions de la directive 97/11 n'auraient pas été transposées par la Région de Bruxelles-Capitale.

18 Toutefois, les mesures relevant de la compétence régionale ne pourraient à elles seules assurer la transposition complète de la directive 97/11 sur cette partie du territoire de la Belgique. En effet, les mesures relevant des autorités fédérales doivent également être prises en compte pour apprécier si la transposition de la directive 97/11 est achevée sur le territoire de cette région.

Sur la transposition de la directive 97/11 par les autorités fédérales belges

19 Il ressort des pièces du dossier que, au terme du délai imparti dans l'avis motivé, la Commission n'avait reçu, s'agissant de la transposition de la directive 97/11 par les autorités fédérales belges, que la loi du 20 janvier 1999 et un projet d'arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

20 Or, la loi du 20 janvier 1999 n'a pu être mise en oeuvre, ainsi que l'a indiqué le gouvernement belge dans son mémoire en défense, qu'à compter de la publication, le 25 janvier 2001, des arrêtés royaux du 20 décembre 2000.

21 De même, l'arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants n'a été adopté que le 20 juillet 2001 et publié au Moniteur belge le 30 août 2001 (p. 28909), soit après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé.

22 La transposition complète de la directive 97/11 n'a donc été assurée, dans les matières relevant de la compétence du pouvoir fédéral, que lors de l'entrée en vigueur de ce dernier arrêté, en dehors du délai fixé dans l'avis motivé.

23 Le recours doit, dès lors, être accueilli en tant qu'il concerne la transposition de la directive 97/11 par les autorités fédérales belges.

Sur la transposition de la directive 97/11 par les Régions flamande et wallonne

24 Le gouvernement belge fait valoir, dans sa défense, que la Région flamande prépare un important décret destiné à transposer la directive 97/11, ainsi que les directives 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 10, p. 13), et 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p.
30). Ce travail réglementaire, qui a fait l'objet de lettres à la Commission datées des 21 mars et 4 septembre 2001, aurait été retardé notamment par la publication tardive de la version néerlandaise de la directive 2001/42. Selon ce gouvernement, le texte du décret devait être publié au Moniteur belge en mars 2002 et les arrêtés d'application devaient être adoptés en juin 2002.

25 En ce qui concerne la Région wallonne, le gouvernement belge explique que l'élaboration des trois arrêtés d'exécution du décret wallon du 11 mars 1999, qui seraient nécessaires à l'entrée en vigueur de ce texte, s'est avérée difficile en raison de la complexité de la matière. Selon ce gouvernement, lesdits arrêtés devaient être adoptés à la fin de l'année 2001.

26 Par ces arguments, le gouvernement belge ne conteste donc pas le bien-fondé du grief de la Commission selon lequel la transposition de la directive 97/11 n'a pas été complètement réalisée dans le délai prescrit pour les Régions flamande et wallonne.

27 En outre, les explications du gouvernement belge relatives à la complexité de la matière et aux difficultés pratiques rencontrées durant la phase d'élaboration des textes nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 97/11 ne peuvent, ainsi qu'il résulte de la jurispudence rappelée au point 14 du présent arrêt, être admises.

28 Dans ces conditions, le recours doit être considéré comme fondé en tant qu'il concerne la transposition de la directive 97/11 par les Régions flamande et wallonne.

29 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/11, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

30 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-319/01
Date de la décision : 19/11/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 97/11/CE.

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Stix-Hackl
Rapporteur ?: Puissochet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:697

Source

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