Avis juridique important
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62001J0352
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/8/CE. - Affaire C-352/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-10263
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre juridique interne - Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-352/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante, contre Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (première chambre)
composée de M. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
I. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1, ci-après la directive), ou, en tout état de
cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
II. En vertu de l'article 34 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de vingt-quatre mois à compter de son entrée en vigueur et en informer immédiatement la Commission. Conformément à son article 35, la directive est entrée en vigueur le 14 mai 1998. Aussi le délai de transposition expirait-il le 14 mai 2000.
III. N'ayant reçu de la part des autorités espagnoles aucune communication concernant la mise en uvre de la directive, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le royaume d'Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 17 janvier 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités espagnoles à la
suite dudit avis ayant révélé que la transposition de la directive n'avait pas été conduite à son terme, la Commission a introduit le présent recours.
IV. Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 34 et 35 de la directive, la Commission soutient que le royaume d'Espagne devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans le délai prescrit.
V. Le gouvernement espagnol observe que la transposition de la directive en droit interne doit s'effectuer au moyen d'un décret royal. La procédure d'élaboration d'un tel règlement serait particulièrement lourde en ce qu'elle nécessite de nombreux rapports, avis et consultations, ainsi qu'une audition publique lorsque le texte affecte les droits et intérêts des citoyens. De plus, en l'occurrence, la circonstance que deux ministères, celui de la Santé et de la Consommation et celui de l'Agriculture,
ont participé à l'élaboration du règlement aurait eu pour effet de rallonger la durée de la procédure.
VI. À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
VII. Or, en l'espèce, il est constant que le royaume d'Espagne n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai imparti à cet effet.
VIII. De plus, il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en uvre d'une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 8 mars 2001, Commission/Portugal, C-276/98, Rec. p. I-1699, point 20).
IX. Dès lors, le recours introduit par la Commission est fondé.
X. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens XI. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR(première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.