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24/10/2002 | CJUE | N°C-122/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 24 octobre 2002., T. Port GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes., 24/10/2002, C-122/01


Avis juridique important

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62001C0122

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 24 octobre 2002. - T. Port GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) nº 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours

en indemnité - Preuve du dommage et du lien de causalité. - Affaire C-122/0...

Avis juridique important

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62001C0122

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 24 octobre 2002. - T. Port GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) nº 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours en indemnité - Preuve du dommage et du lien de causalité. - Affaire C-122/01 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-04261

Conclusions de l'avocat général

1 Le présent pourvoi est introduit par la société T. Port GmbH & Co. KG contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er février 2001, T. Port/Commission (1). Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'instauration du régime des certificats d'exportation par le règlement (CE) n_ 478/95 (2).

I - Le cadre juridique

2 Le cadre juridique du litige peut être résumé comme suit (3).

3 Le règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (4), a institué un régime commun des échanges avec les pays tiers. Son article 17, premier alinéa, prévoit que toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres.

4 À l'origine, l'article 18, paragraphe 1, du règlement n_ 404/93 prévoyait qu'un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net était ouvert chaque année pour les importations de bananes en provenance des pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (5) et les importations non traditionnelles de bananes en provenance des États ACP (6). Dans le cadre de ce contingent, les importations de bananes pays tiers étaient soumises à un droit de 100 écus par tonne et
celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

5 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n_ 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, en l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à
commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

6 Ce régime fut remis en cause dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

7 Ainsi, en mars 1994, la Communauté européenne est parvenue à un accord - dénommé accord-cadre sur les bananes (7) - avec plusieurs pays latino-américains, à savoir la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Nicaragua et la république du Venezuela. Cet accord fixe le contingent tarifaire global à 2 100 000 tonnes pour 1994 ainsi qu'à 2 200 000 tonnes pour 1995 et les années suivantes et établit les pourcentages du contingent attribués à la Colombie, au Costa Rica, au
Nicaragua et au Venezuela.

8 Le point 6 de l'accord-cadre prévoit que ces pays «peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 % de leur contingent» et que «ces licences [sont] une condition préalable pour la délivrance, par la Communauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance desdits pays par les opérateurs de la `catégorie A' et de la `catégorie C'». En outre, le point 7 de l'accord-cadre fixe le droit de douane contingentaire à 75 écus par tonne.

9 Le 22 décembre 1994, le Conseil a approuvé l'accord-cadre au nom de la Communauté (8). Le 1er mars 1995, la Commission a adopté le règlement n_ 478/95, qui contient les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord. L'article 3, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que, pour une marchandise originaire de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua, la demande d'un certificat d'importation des catégories A et C doit être accompagnée d'un certificat d'exportation délivré par les autorités
compétentes des pays susvisés.

10 Le 10 mars 1998, la Cour a partiellement annulé la décision 94/800 au motif que, en exonérant les opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation, ladite décision violait le principe de non-discrimination prévu à l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE) (9). La Cour a également déclaré le règlement n_ 478/95 invalide pour les mêmes raisons (10).

II - La procédure devant le Tribunal

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 1999, la requérante a introduit un recours en indemnité sur la base des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE).

12 En tant qu'opérateur de la catégorie A, elle sollicitait la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'obligation, imposée par le règlement n_ 478/95, d'acquérir des certificats d'exportation pour importer et commercialiser des bananes originaires du Costa Rica.

13 La requérante demandait au Tribunal de condamner la Communauté à lui verser, d'une part, la somme de 828 337,10 DEM correspondant au prix des certificats d'exportation qu'elle avait dû acquérir et, d'autre part, la somme de 126 356,80 DEM correspondant aux frais de financement supportés pour l'achat desdits certificats.

III - L'arrêt attaqué

14 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours pour les motifs suivants:

«42 L'engagement de la responsabilité de la Communauté dans le cadre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité [...] est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice allégué [...]

43 En l'espèce, il convient d'examiner ensemble les conditions tenant à la réalité du dommage et à l'existence du lien de causalité.

[...]

55 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité de la Communauté d'apporter des preuves concluantes quant à l'existence ou à l'étendue du préjudice qu'elle invoque [...]

56 En l'espèce, le préjudice allégué est constitué de deux éléments. Premièrement, il consiste dans les frais d'acquisition, par la requérante, de certificats d'exportation de bananes originaires du Costa Rica. Deuxièmement, il réside dans les intérêts bancaires qu'elle aurait payés sur les montants prélevés, aux fins de cette acquisition, sur une ligne de crédit mise à sa disposition par sa banque.

57 S'agissant du premier élément du préjudice, la requérante produit une attestation de son auditeur agréé dans laquelle celui-ci déclare que, `de 1996 à 1998, [elle] a dépensé 828 337,10 DEM pour acquérir des licences d'exportation relatifs à des bananes en provenance du Costa Rica'. Il ressort de ses écritures et des déclarations qu'elle a faites à l'audience que la requérante considère que les dépenses mentionnées dans cette attestation constituent en soi le préjudice qu'elle aurait subi et qu'il
est sans pertinence d'examiner l'impact que lesdites dépenses ont effectivement eu sur la rentabilité de ses transactions commerciales correspondantes. Il ne lui incomberait donc pas de fournir des précisions ou éléments de preuve supplémentaires.

58 Cette démarche ne saurait être acceptée pour plusieurs raisons.

59 En premier lieu, l'attestation susvisée ne contient aucun élément permettant de vérifier le bien-fondé de la somme correspondant aux coûts d'acquisition de certificats d'exportation.

60 En deuxième lieu, à supposer que le bien-fondé de ladite somme ne puisse être contesté, il n'est nullement établi que la requérante a elle-même effectivement utilisé l'ensemble des certificats d'exportation correspondant à cette somme pour réaliser des importations de bananes dans la Communauté. Or, une telle preuve s'impose dès lors que, ainsi que la Commission l'a relevé sans être contredite par la requérante, les certificats d'exportation détenus par un opérateur pouvaient, en pratique, être
revendus à un autre opérateur, voire être échangés contre des certificats d'importation.

61 Les deux attestations de l'auditeur agréé annexées à la réplique ne sont pas concluantes à cet égard. Elles se bornent, en effet, à indiquer que, en 1996, 1997 et 1998, la requérante a payé, respectivement, 767 225,38 DEM, 489 029,36 DEM et 1 419,11 DEM à titre de `droits à l'importation relatifs à des importations de bananes originaires du Costa Rica'. En l'absence de toute indication sur les quantités de bananes auxquelles ces montants globaux se rapportent, ainsi que sur celles auxquelles
correspond le montant susvisé de 828 337,10 DEM, ou sur les paramètres utilisés par l'auditeur agréé pour aboutir à ces montants, il ne peut être établi avec la certitude nécessaire que les quantités de bananes originaires du Costa Rica importées dans la Communauté par la requérante entre 1996 et 1998 correspondent aux quantités de bananes pour lesquelles elle a acquis des certificats d'exportation dans ce pays. En outre, et en tout état de cause, il ne saurait être exclu qu'une partie des droits à
l'importation acquittés par la requérante porte sur des bananes importées dans la Communauté sous le couvert de certificats d'importation de catégorie B, pour lesquelles la présentation d'un certificat d'exportation n'était pas requise. Il convient de relever, à cet égard, que l'une des attestations susvisées mentionne que la requérante a acquis des `certificats supplémentaires relatifs à l'importation de bananes du Costa Rica', sans préciser la catégorie à laquelle ces certificats se rapportent.

62 La requérante aurait dû d'autant plus veiller à communiquer des informations sur ces différents points que, tant dans son mémoire en défense que dans sa duplique, la Commission a expressément attiré son attention sur le fait que ces informations étaient indispensables pour établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué. En dépit de ces remarques, la requérante a - ainsi qu'elle l'a admis à l'audience en réponse à une question du Tribunal - délibérément choisi de ne pas les communiquer.

63 En troisième lieu, à supposer même que la requérante ait fait usage pour son propre compte de l'ensemble des certificats d'exportation qu'elle aurait acquis, sa méthode de détermination du préjudice, consistant à assimiler le préjudice aux coûts exposés, ne saurait être acceptée.

64 Premièrement, il ne saurait être exclu que, ainsi que l'avance la Commission, les coûts d'acquisition des certificats d'exportation aient été partiellement, voire totalement, répercutés par la requérante sur ses prix de vente. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que les quantités de bananes dont l'importation dans la Communauté était conditionnée par la délivrance d'un certificat d'exportation représentaient une part substantielle du contingent tarifaire.

65 La requérante n'a pas mis en doute la possibilité d'opérer une telle répercussion, ni même nié y avoir procédé en l'espèce. Elle s'est contentée d'objecter que cet argument n'avait été invoqué par la Commission pour la première fois qu'à l'audience et ne saurait donc être pris en considération par le Tribunal. Cette objection ne saurait être accueillie, la Commission ayant expressément relevé dans ses écritures la nécessité de disposer d'informations sur les éléments des coûts liés au régime des
certificats d'exportation et sur les conditions dans lesquelles les importations de bananes en cause sont intervenues. Dès lors que la requérante a volontairement choisi de suivre une approche particulièrement restrictive en matière d'administration de la preuve, il ne saurait raisonnablement être reproché à la Commission d'avoir précisé certaines de ses critiques de manière plus circonstanciée à l'audience.

66 Deuxièmement, l'argument de la Commission selon lequel le désavantage que constituait l'obligation, pour les opérateurs des catégories A et C, d'acquérir des certificats d'exportation a été compensé, à tout le moins partiellement, par les deux autres mesures concomitantes convenues par l'accord-cadre, à savoir l'augmentation de 200 000 tonnes du contingent tarifaire et la réduction de 25 écus par tonne du droit de douane applicable aux importations de bananes pays tiers dans le cadre de ce
contingent, n'apparaît pas dépourvu de fondement. Certes, ces mesures ont également profité aux opérateurs de la catégorie B puisqu'une part du contingent tarifaire leur était également réservée. Toutefois, ils n'en ont bénéficié que dans une moindre mesure, ladite part étant limitée à 30 % et les opérateurs des catégories A et C bénéficiant des 70 % restants.

67 Il résulte de ce qui précède que le simple fait, à le supposer établi, qu'un opérateur ait supporté des coûts supplémentaires dans le cadre de ses transactions commerciales n'implique pas nécessairement qu'il ait subi une perte correspondante. En l'espèce, la requérante, en se limitant délibérément à fonder sa demande sur la seule circonstance qu'elle aurait exposé certains frais, n'a donc pas prouvé à suffisance de droit avoir réellement subi un préjudice.»

15 Aux points 68 à 74 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la demande de la requérante relative au second élément du préjudice allégué (à savoir les frais de financement de l'achat des certificats d'exportation). Il a jugé que les éléments de preuve fournis par la requérante à cet effet n'étaient pas concluants.

16 En outre, aux points 76 à 80 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le comportement illégal reproché à la Commission et le préjudice allégué.

17 En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours en indemnité.

IV - Le pourvoi

18 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, la requérante a introduit le présent pourvoi. Elle demande à la Cour d'annuler partiellement l'arrêt attaqué et de condamner la Communauté à lui verser la somme de 828 337,10 DEM.

19 À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens d'annulation:

- une erreur de droit dans la définition de la notion de préjudice;

- une violation du principe compensatio lucri cum damno;

- une violation de l'obligation de motivation;

- une erreur de droit dans l'appréciation de ses arguments relatifs à l'utilisation des certificats d'exportation, et

- une erreur de droit dans l'examen du lien de causalité entre le comportement illégal des institutions et le préjudice subi.

20 Nous examinerons ces différents moyens dans l'ordre dans lequel ils sont présentés. Les deux premiers moyens seront examinés conjointement dans la mesure où ils portent, tous deux, sur le raisonnement exposé aux points 63 à 67 de l'arrêt attaqué.

A - Sur les deux premiers moyens

21 Par son premier moyen (11), la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle a pu répercuter le prix des certificats d'exportation sur le prix de vente des bananes. Selon elle, la question de la répercussion du préjudice serait sans incidence pour en déterminer l'étendue. Le Tribunal aurait dû constater que le préjudice correspondait au prix des certificats d'exportation litigieux.

22 Par son deuxième moyen (12), la requérante reproche au Tribunal d'avoir jugé que certaines mesures de l'accord-cadre (à savoir l'augmentation du contingent tarifaire et la réduction des droits de douane) ont compensé le désavantage que constituait l'obligation d'acquérir les certificats d'exportation. Selon elle, le principe compensatio lucri cum damno ne s'appliquerait que lorsque l'avantage créé résulte de la même violation de droit que le préjudice. Or, en l'espèce, l'augmentation du
contingent et la réduction des droits de douane ne constitueraient pas une violation de droit.

23 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (13), la Cour rejette d'emblée les griefs qui sont dirigés contre des motifs développés à titre subsidiaire ou surabondant par le Tribunal. La Cour considère que, dans la mesure où le dispositif de l'arrêt du Tribunal est fondé sur d'autres motifs, développés à titre principal, de tels griefs ne sauraient conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué et sont, de ce fait, inopérants.

24 Or, en l'espèce, les deux premiers moyens visent précisément à contester une motivation qui est subsidiaire par rapport à celle exposée aux points 59 à 62 de l'arrêt attaqué.

25 Aux points 58 à 67 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les arguments de la requérante relatifs au premier élément du préjudice allégué, à savoir la somme de 828 337,10 DEM. Le Tribunal a développé deux séries de considérations à cet égard.

26 La première série de considérations porte sur la valeur des éléments de preuve produits par la requérante. Le Tribunal a jugé, aux points 59 à 62, que la requérante n'avait pas prouvé la réalité de son préjudice aux motifs que: 1) les attestations de son auditeur agréé n'étaient pas concluantes et 2) il n'était pas établi qu'elle avait utilisé les certificats d'exportation pour son propre compte.

27 La seconde série de considérations porte sur la définition du préjudice. Aux points 63 à 67 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «à supposer que le bien-fondé de [la somme de 828 337,10 DEM] ne puisse être contesté» (14) et «à supposer même que la requérante ait fait usage pour son propre compte de l'ensemble des certificats d'exportation» (15), le préjudice ne saurait correspondre au prix desdits certificats. En effet, le Tribunal a estimé que la requérante avait pu répercuter le prix des
certificats sur le prix de vente des bananes et que certaines mesures de l'accord-cadre avaient compensé le désavantage que constituait l'obligation d'achat des certificats litigieux.

28 Il résulte de ces éléments que la motivation relative à la définition du préjudice (points 63 à 67 de l'arrêt attaqué) présente un caractère subsidiaire par rapport à celle qui concerne les éléments de preuve produits par la requérante (points 59 à 62 de l'arrêt attaqué). Le Tribunal a développé cette appréciation en se fondant sur l'hypothèse - qu'il a expressément rejetée - selon laquelle la requérante aurait suffisamment établi la réalité de son préjudice.

29 Dans ces conditions, nous pensons que les deux premiers moyens sont inopérants. Ils ne sauraient conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué puisque, pour ce faire, la requérante doit, en tout état de cause, démontrer que la motivation relative à ses éléments de preuve (points 59 à 62 de l'arrêt attaqué) est erronée.

30 Nous proposons donc à la Cour de rejeter les deux premiers moyens.

B - Sur le troisième moyen

31 Par son troisième moyen (16), la requérante soutient que l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé. Elle souligne que, au point 59 dudit arrêt, le Tribunal a écarté la première attestation de son auditeur agréé sans expliquer en quoi cet élément n'était pas suffisant pour établir la réalité de son préjudice.

32 Il convient de rappeler que, en vue de prouver son préjudice, la requérante avait produit trois attestations devant le Tribunal. La première attestation figurait en annexe de la requête et indiquait que, «de 1996 à 1998, [la requérante] a[vait] dépensé 828 337,10 DEM pour acquérir des licences d'exportation relati[ves] à des bananes en provenance du Costa Rica» (17). Les deux autres attestations figuraient en annexe de la réplique et soulignaient que, en 1996, en 1997 et en 1998, la requérante
avait payé respectivement 767 225,38 DEM, 489 029,36 DEM et 1 419,11 DEM à titre de «droits à l'importation relatifs à des importations de bananes originaires du Costa Rica» (18).

33 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles ces trois attestations n'étaient pas de nature à prouver le préjudice allégué.

34 En effet, au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, «[e]n l'absence de toute indication sur les quantités de bananes auxquelles [l]es montants globaux [de 767 225,38 DEM, 489 029,36 DEM et 1 419,11 DEM] se rapportent, ainsi que sur celles auxquelles correspond le montant susvisé de 828 337,10 DEM, ou sur les paramètres utilisés par l'auditeur agréé pour aboutir à ces montants, il ne peut être établi avec la certitude nécessaire que les quantités de bananes originaires du Costa
Rica importées dans la Communauté par la requérante entre 1996 et 1998 correspondent aux quantités de bananes pour lesquelles elle a acquis des certificats d'exportation dans ce pays» (19).

35 Au point 62 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que «[l]a requérante aurait dû d'autant plus veiller à communiquer des informations sur ces différents points que [...] la Commission a expressément attiré son attention sur le fait que ces informations étaient indispensables pour établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué. En dépit de ces remarques, la requérante a - ainsi qu'elle l'a admis à l'audience en réponse à une question du Tribunal - délibérément choisi de ne pas les
communiquer».

36 Il en résulte que le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles la première attestation produite par la requérante n'avait pas une valeur probante suffisante. Selon lui, il ne suffisait pas d'indiquer le montant des frais engagés pour acquérir les certificats d'exportation. Il fallait surtout préciser les paramètres qui entraient dans le calcul de ces frais et, notamment, les quantités de bananes auxquelles ils se rapportaient.

37 En conséquence, nous estimons que le Tribunal a satisfait à l'exigence formelle de motivation. Nous proposons donc à la Cour de rejeter le troisième moyen.

C - Sur le quatrième moyen

38 Le quatrième moyen (20) est dirigé contre le point 60 de l'arrêt attaqué. La requérante reproche au Tribunal d'avoir jugé qu'il n'était nullement établi qu'elle avait elle-même utilisé l'ensemble des certificats d'exportation correspondant à la somme attestée par son auditeur agréé (828 337,10 DEM).

39 La requérante estime que le Tribunal a mal apprécié ses arguments. Selon elle, le paiement des droits à l'importation, tels que certifiés par l'auditeur agréé, prouvait qu'elle avait effectivement utilisé les certificats d'exportation et réalisé les importations litigieuses dans la Communauté. À cet égard, la requérante présente un tableau indiquant, pour les années 1996, 1997 et 1998, les quantités de bananes importées ainsi que les coûts d'acquisition des certificats d'exportation. Elle précise
que les quantités de bananes importées peuvent être déduites du montant des droits à l'importation payés sur la base d'un droit de douane de 75 écus ou de 146,69 DEM par tonne et que le prix des certificats s'élevait à 96,61 DEM par tonne.

40 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient
d'attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis (21). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (22).

41 Or, en l'espèce, le moyen vise précisément à contester l'appréciation portée par le Tribunal sur les éléments de preuve produits par la requérante. Celle-ci soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les attestations produites en première instance contenaient tous les éléments nécessaires pour constater qu'elle avait effectivement utilisé les certificats litigieux. Toutefois, la requérante n'a pas établi, ni même soutenu, que le Tribunal avait dénaturé les éléments de preuve produits
devant lui.

42 Dans ces conditions, le quatrième moyen est manifestement irrecevable.

D - Sur le cinquième moyen

43 Par son dernier moyen (23), la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son examen du lien de causalité entre le comportement illégal des institutions et le préjudice subi. Elle estime que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal aux points 76 à 80 de l'arrêt attaqué, le seul fait qu'elle a importé des bananes originaires du Costa Rica en application de l'accord-cadre suffisait à établir l'existence de ce lien.

44 Il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions relatives à l'illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué (24). Il est également constant que ces différentes conditions sont cumulatives, de sorte que, si l'une d'entre
elles n'est pas remplie, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée (25).

45 Or, en l'espèce, nous avons déjà constaté qu'aucun des quatre moyens visant à établir l'existence du préjudice allégué par la requérante ne pouvait être accueilli.

46 Dans ces conditions, le cinquième moyen est inopérant (26). Il ne saurait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué puisque, à supposer même qu'il soit fondé, le dispositif de cet arrêt serait, en tout état de cause, justifié par les autres motifs relatifs à l'absence de préjudice subi par la requérante.

V - Conclusion

47 Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner T. Port GmbH & Co. KG aux dépens des deux instances.

(1) - T-1/99, Rec. p. II-465, ci-après l'«arrêt attaqué».

(2) - Règlement de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n_ 1442/93 (JO L 49, p. 13).

(3) - Voir arrêt attaqué (points 1 à 26).

(4) - JO L 47, p. 1.

(5) - Ci-après les «bananes pays tiers».

(6) - Ci-après les «bananes non traditionnelles ACP».

(7) - Ci-après l'«accord-cadre».

(8) - Décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

(9) - Arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C-122/95, Rec. p. I-973, point 72).

(10) - Arrêt du 10 mars 1998, T. Port (C-364/95 et C-365/95, Rec. p. I-1023).

(11) - Pourvoi (point 3).

(12) - Ibidem (point 4).

(13) - Voir, notamment, arrêts du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991, points 25 et 26); du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C-244/91 P, Rec. p. I-6965, point 31); du 2 juin 1994, De Compte/Parlement (C-326/91 P, Rec. p. I-2091, point 94); du 16 juin 1994, SFEI e.a./Commission (C-39/93 P, Rec. p. I-2681, point 23); du 11 mars 1997, Commission/UIC (C-264/95 P, Rec. p. I-1287, points 48 à 51), et du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C-362/95
P, Rec. p. I-4775, point 23), ainsi qu'ordonnances du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, points 47 à 49); du 12 décembre 1996, Progoulis/Commission (C-49/96 P, Rec. p. I-6803, point 27), et du 18 octobre 2001, Kish Glass/Commission (C-241/00 P, Rec. p. I-7759, point 42).

(14) - Arrêt attaqué (point 60).

(15) - Ibidem (point 63).

(16) - Pourvoi (point 5).

(17) - Voir arrêt attaqué (points 45 et 57).

(18) - Ibidem (points 45 et 61).

(19) - Souligné par nous.

(20) - Pourvoi (point 6).

(21) - Voir, par exemple, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66); du 7 mai 1998, Somaco/Commission (C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 54), et du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 24).

(22) - Voir, notamment, arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667, points 42 et 43); Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, précité (point 29); du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission (C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 26), et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C-257/98 P, Rec. p. I-5251, point 45 à 47), ainsi qu'ordonnances du 6 octobre 1997, AIUFASS et AKT/Commission (C-55/97 P, Rec. p. I-5383, point 25), et du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes
(C-140/96 P, Rec. p. I-5635, point 35).

(23) - Pourvoi (point 7).

(24) - Voir, par exemple, arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/Communauté économique européenne (26/81, Rec. p. 3057, point 16), et du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission (C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901, point 42).

(25) - Voir, par exemple, arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission (C-237/98 P, Rec. p. I-4549, points 17 à 19, 53 et 54).

(26) - Voir arrêt Dorsch Consult/Conseil et Commission, précité (points 52 à 54).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-122/01
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi - Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) nº 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours en indemnité - Preuve du dommage et du lien de causalité.

Fruits et légumes

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Relations extérieures

Agriculture et Pêche

Politique commerciale

Bananes


Parties
Demandeurs : T. Port GmbH & Co. KG
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:619

Source

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