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26/09/2002 | CJUE | N°C-351/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 26/09/2002, C-351/01


Avis juridique important

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62001J0351

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a é

té acquise. - Affaire C-351/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-081...

Avis juridique important

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62001J0351

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise. - Affaire C-351/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-08101

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement Examen du bien-fondé par la Cour Situation à prendre en considération Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. États membres Obligations Exécution des directives Manquement Justification tirée de l'ordre juridique interne Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Parties

Dans l'affaire C-351/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR

(troisième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la
qualification a été acquise (JO L 77, p. 36, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2 Conformément à l'article 16 de la directive, les États membres devaient adopter, le 14 mars 2000 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci et en informer immédiatement la Commission.

3 Le 8 août 2000, la Commission n'ayant reçu du gouvernement français notification d'aucune mesure destinée à mettre en oeuvre la directive, elle a adressé à ce gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article 226 CE, une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.

4 Par lettre du 16 novembre 2000, le gouvernement français a répondu qu'un avant-projet de loi transposant la directive avait été élaboré, qu'une consultation des représentants de la profession d'avocat avait été entreprise et que, à l'issue de cette consultation, un projet serait soumis au Parlement.

5 Le 24 janvier 2001, la Commission a adressé à la République française un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour respecter ses obligations de transposition de la directive dans un délai de deux mois.

6 Le 9 juillet 2001, le gouvernement français a fait parvenir à la Commission un avant-projet de loi portant transposition en droit français de la directive. Il précisait que ce texte devait être soumis au Parlement à l'automne suivant.

7 N'ayant reçu aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans la législation française avaient été définitivement prises, la Commission a, le 17 septembre 2001, décidé d'introduire le présent recours.

Sur le manquement

8 Le gouvernement français reconnaît qu'il n'a pas transposé la directive dans le délai imparti. Il fait valoir que la procédure d'adoption de la loi de transposition et de ses décrets d'application est en cours. Il ajoute que certains barreaux français ont d'ores et déjà commencé à appliquer les dispositions de la directive.

9 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26) et qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais
prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 25 octobre 2001, Commission/Italie, C-78/00, Rec. p. I-8195, point 38).

10 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-351/01
Date de la décision : 26/09/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise.

Libre circulation des travailleurs

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Alber
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:550

Source

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