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27/02/2002 | CJUE | N°C-140/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 27/02/2002, C-140/01


Avis juridique important

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62001J0140

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 février 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 98/18/CE - Transports maritimes - Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. - Affaire C-140/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02105

Parties
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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62001J0140

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 février 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 98/18/CE - Transports maritimes - Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. - Affaire C-140/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-02105

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Parties

Dans l'affaire C-140/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Mongin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne notifiant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 144, p. 1), ou en n'arrêtant pas les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE,

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de Mme N. Colneric (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 mars 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne notifiant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 144, p. 1), ou en n'arrêtant pas les mesures nécessaires pour se
conformer à cette directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE.

Cadre réglementaire et procédure précontentieuse

2 La directive 98/18 a, selon son article 1er, pour objet d'introduire un niveau uniforme de respect de l'environnement de sécurité des personnes et des biens à bord des navires à passagers et des engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, lorsque ces navires et engins effectuent des voyages nationaux, et de définir des procédures de négociation au niveau international en vue d'harmoniser les règles applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux.

3 L'article 14 de ladite directive dispose:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1998.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.»

4 Le gouvernement belge a transmis à la Commission, en tant que mesure de transposition législative, l'arrêté royal, du 9 décembre 1998, portant exécution de la directive 98/18 (Moniteur belge du 25 décembre 1998, p. 41217, ci-après l'«arrêté royal du 9 décembre 1998»).

5 L'article 1er de cet arrêté dispose qu'il est applicable aux navires à passagers dont la quille est posée ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent au 1er juillet 1998 ou après cette date.

6 Considérant que le royaume de Belgique n'avait que partiellement transposé la directive 98/18, la Commission lui a adressé, le 11 août 1999, une lettre de mise en demeure, conformément à l'article 226 CE.

7 Dans sa réponse du 27 septembre 1999, le gouvernement belge a communiqué l'arrêté royal, du 12 novembre 1981, concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte (Moniteur belge du 4 février 1982, p. 892, ci-après l'«arrêté royal du 12 novembre 1981»). De plus, il a annoncé l'adoption d'un nouvel arrêté royal dans le domaine considéré.

8 Le 7 septembre 2000, la Commission a adressé au royaume de Belgique un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

9 En réponse, le gouvernement belge a annoncé, le 17 octobre 2000, l'adoption d'un arrêté royal dans le courant du mois de décembre 2000.

10 Jusqu'au 27 mars 2001, date d'introduction du présent recours, la Commission n'a reçu du gouvernement belge aucune nouvelle information quant à la transposition de la directive 98/18.

Sur le recours

11 La Commission soutient dans sa requête que le gouvernement belge ne lui a toujours pas communiqué les dispositions de droit interne adoptées dans tous les domaines régis par la directive 98/18. De plus, elle ne serait pas en possession d'autres informations permettant de conclure que le royaume de Belgique s'est conformé à cette directive et, en particulier, à son article 14. Elle se verrait, dès lors, obligée de considérer que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu du droit communautaire.

12 Le gouvernement belge expose que, dans une première phase, en ce qui concerne les nouveaux navires à passagers, la directive 98/18 a été mise en application par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, celui-ci faisant référence à ladite directive.

13 En ce qui concerne les autres navires visés par la directive 98/18, le gouvernement belge invoque les contraintes importantes découlant de l'arrêté royal du 12 novembre 1981. Il souhaite aussi attirer l'attention de la Cour sur l'importance du travail associé à la transposition complète de cette directive, aux amendements des dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 1981 et à l'abrogation de l'arrêté royal du 9 décembre 1998.

14 Le gouvernement belge joint à sa défense un projet d'arrêté royal destiné à assurer une transposition complète de la directive 98/18.

15 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 30 novembre 2000, Commission/Belgique, C-384/99, Rec. p. I-10633, point 16). À l'expiration du délai de deux mois imparti par l'avis motivé du 7 septembre 2000, l'arrêté royal que le gouvernement belge a annoncé et dont il reconnaît
l'utilité pour une transposition complète de la directive 98/18 n'avait, en tout état de cause, pas encore été adopté.

16 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que des pratiques ou situations de l'ordre interne de l'État membre ne sauraient justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires ni donc la transposition tardive ou incomplète d'une directive (voir, notamment, arrêts du 2 août 1993, Commission/Pays-Bas, C-303/92, Rec. p. I-4739, point 9, et du 12 février 1998, Commission/Italie, C-139/97, Rec. p. I-605, points 9 à 11).

17 En conséquence, il convient de constater que, en n'arrêtant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 98/18, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) En n'arrêtant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-140/01
Date de la décision : 27/02/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 98/18/CE - Transports maritimes - Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Alber
Rapporteur ?: Colneric

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:125

Source

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