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24/01/2002 | CJUE | N°C-466/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne., 24/01/2002, C-466/99


Avis juridique important

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61999J0466

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Environnement - Déchets - Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 94/62/CE - Plans de gestion des déchets. - Affaire C-466/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00851

Parties
Motifs de l'arrêt...

Avis juridique important

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61999J0466

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Environnement - Déchets - Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 94/62/CE - Plans de gestion des déchets. - Affaire C-466/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-00851

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

rt. 226 CE)

Parties

Dans l'affaire C-466/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Ström et M. G. Bisogni, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission d'informations relatives aux plans de gestion et d'élimination des déchets, des déchets dangereux, des emballages et des déchets d'emballages, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p.
32), 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 juillet 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme L. Ström et par M. Stancanelli, en qualité d'agent, et la République italienne par M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission d'informations relatives aux plans de gestion et d'élimination des déchets, des déchets dangereux, des emballages et des déchets d'emballages, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du
15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442 modifiée»), 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10).

Le cadre juridique

La directive 75/442 modifiée

2 La directive 75/442 modifiée a pour objet d'assurer l'élimination et la valorisation des déchets ainsi que d'encourager l'adoption de mesures visant à limiter la production de déchets, notamment par la promotion des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables.

3 L'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 75/442 modifiée, qui résulte d'un amendement apporté à la directive 75/442 par la directive 91/156, prévoit:

«1. Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur:

- les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer,

- les prescriptions techniques générales,

- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers,

- les sites et installations appropriés pour l'élimination.

Ces plans peuvent, par exemple, inclure:

- les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets,

- l'estimation des coûts des opérations de valorisation et d'élimination,

- les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

2. Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres et la Commission, à l'établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission.»

4 Selon l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/156, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er avril 1993.

La directive 91/689

5 La directive 91/689 a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux.

6 L'article 6 de la directive 91/689 dispose:

«1. Conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux, qu'elles rendent publics.

2. La Commission procède à une évaluation comparative de ces plans, notamment en ce qui concerne les modes d'élimination et de valorisation. La Commission met ces informations à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.»

7 L'article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 91/689 prévoyait que les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 12 décembre 1993. Cette échéance a été reportée au 27 juin 1995 par l'article 1er, point 1, de la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994, modifiant la directive 91/689 (JO L 168, p. 28).

La directive 94/62

8 La directive 94/62 a, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, pour objet d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsions et
restrictions de concurrence dans la Communauté.

9 L'article 14 de la directive 94/62, intitulé «Plans de gestion», dispose:

«Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages [...]»

10 Aux termes de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 94/62:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.»

Le cadre factuel et la procédure précontentieuse

11 En vue de se conformer aux obligations prévues par les directives 75/442 modifiée, 91/689 et 94/62, les autorités italiennes ont transmis à la Commission une série de plans régionaux de gestion des déchets.

12 La Commission n'a reçu de tels plans ni pour les régions de Sicile et de Basilicate ni pour quatre provinces de la Toscane, à savoir Florence, Livourne, Pise et Lucques. En outre, elle a considéré que certains des plans communiqués n'étaient pas complets. Dès lors, elle a mis la République italienne en demeure, par lettre du 14 janvier 1998, de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur la violation des articles 7 de la directive 75/442 modifiée, 6 de la directive 91/689 et 14 de
la directive 94/62 dont il était fait grief dans ladite lettre.

13 Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la Commission a, par lettre du 21 octobre 1998, notifié un avis motivé à la République italienne, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République italienne n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.

Le manquement allégué et l'appréciation de la Cour

14 Dans sa requête, la Commission fait valoir qu'il n'est pas contesté que la République italienne devait lui communiquer des informations concernant l'établissement de plans d'élimination des déchets, des déchets dangereux, des emballages et des déchets d'emballages, conformément aux dispositions des articles 7 de la directive 75/442 modifiée, 6 de la directive 91/689 et 14 de la directive 94/62.

15 Or, lesdites informations n'auraient pas toutes été communiquées à la Commission, même à la suite de la notification de l'avis motivé à la République italienne. Celle-ci aurait donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

16 Dans sa défense, le gouvernement italien ne conteste pas que la situation décrite dans la requête est constitutive de manquements aux obligations découlant des directives 75/442 modifiée, 91/689 et 94/62. Il se propose d'intervenir de manière particulièrement énergique pour mettre fin à ces manquements. Il soutient néanmoins que les éléments présentés par la Commission n'apparaissent pas suffisants pour étayer pleinement la conclusion de celle-ci tendant à la constatation d'un manquement de
manière globale et uniforme pour ces trois directives.

17 En effet, le gouvernement italien fait valoir que la situation décrite dans la requête fait apparaître une situation de manquement total uniquement au regard des obligations définies par la directive 94/62. En revanche, s'agissant des obligations résultant des directives 75/442 modifiée et 91/689, il n'y aurait eu qu'un manquement partiel, étant donné que la Commission aurait constaté uniquement une absence de plans dans deux régions et une inadéquation du contenu des plans dans sept régions.

18 Eu égard à la position adoptée par le gouvernement italien dans la défense, la Commission a, par sa réplique, limité la portée de sa demande de constatation de manquement en précisant que, s'agissant des obligations prévues aux articles 7 de la directive 75/442 modifiée et 6 de la directive 91/689, son grief de manquement ne concernait que les régions de Sicile et de Basilicate. Quant à la situation des régions de Calabre, du Latium, de Lombardie, des Pouilles, de Sardaigne, de Toscane et de
Vénétie, qui auraient communiqué des plans incomplets, la Commission indique qu'elle fera l'objet d'un examen séparé.

19 Il résulte des éléments qui précèdent que, à la date d'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, le gouvernement italien n'avait pas communiqué à la Commission les informations relatives aux plans de gestion et d'élimination des déchets et des déchets dangereux, pour ce qui est des régions de Sicile et de Basilicate, ni les informations relatives aux plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages, pour ce qui est de l'ensemble des régions italiennes.

20 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne communiquant pas à la Commission les informations relatives aux plans de gestion et d'élimination des déchets et des déchets dangereux, pour ce qui est des régions de Sicile et de Basilicate, ni les informations relatives aux plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages, pour ce qui est de l'ensemble des régions italiennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 de la directive 75/442
modifiée, 6 de la directive 91/689 et 14 de la directive 94/62.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne communiquant pas à la Commission les informations relatives aux plans de gestion et d'élimination des déchets et des déchets dangereux, pour ce qui est des régions de Sicile et de Basilicate, ni les informations relatives aux plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages, pour ce qui est de l'ensemble des régions italiennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975,
relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-466/99
Date de la décision : 24/01/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Environnement - Déchets - Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 94/62/CE - Plans de gestion des déchets.

Rapprochement des législations

Environnement

Déchets


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Skouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:43

Source

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